Acte du 25 septembre 2001

Début de l'acte

GREFFE TRIBL' TERCE

Societé a Responsabilité Limitée 2 5 SE? ?nn1 "GARGES BAZAR SARL

SIRET : 42073241400016 APE 524Z Au capital de 50.000,00 Frs

Siége social : ZAC < coeur de ville > Avenue division Leclerc - 95200 SARCELLES

ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE

L'an deux mil un, le quatre aout A quinze heures,

Madame ANSAR Begum épouse MOHAMMAD, née en 1956 & Gujrat (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise, titulaire de la carte de résident numéro 0001374159, délivrée le 09 janvier 1995 par la Préfecture de Seine Saint Denis et valable jusqu'au 08 janvier 2005, et demeurant sis à Pierrefitte sur Seine, 135 avenue Lénine,

Monsieur ASLAM Tanvir, né ie 09 décembre 1960 à Gujrat (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise, titulaire de la carte de résident numéro 9300209103, délivrée le 05/07/96 par la Préfecture de Seine Saint Denis et valable jusqu'au 04/07/2006, et demeurant sis & Pierrefitte sur Seine, 78 avenue Jean Mermoz,

Représentant à eux seuls la totalité du capital social.

Aprés en avoir délibéré, les associés mettent au vote les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

La Société prend ses activités a compter du 04/08/01 comme suit : L'achat et/ou la vente d'articles de bazar, cadeaux, gadgets, textiles, vaisselles, téléphonie. meubles, ainsi que vente ambulante. Cette résolution est adoptée a l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire des présentes, pour effectuer toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a quinze heures et dix minutes.

Monsieur ASLAM Tanvir Madame ANSAR Begum

Société a Responsabilité Limitée

"GARGES BAZAR"

SIREN 420 732 414

Au capital de 50.000,00 Frs

Siege social : ZAC < coeur de ville >, av. division Leclerc lot 21, Batiment B, 95200 SARCELLES

mise a iour du 31/072001

Statuts

LES SOUSSIGNES :

Madame ANSAR Begum épouse MOHAMMAD, née en 1956 a Gujrat (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise, titulaire de la carte de résident numéro 0001374159, délivrée le 09 janvier 1995 par la Préfecture de Seine Saint Denis et valable jusqu'au 08 janvier 2005, et demeurant sis a Pierrefitte sur Seine, 135 avenue Lénine,

Monsieur ASLAM Tanvir, né le 09 décembre 1960 a Gujrat (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise, titulaire de la carte de résident numéro 9300209103, délivrée le 05/07/96 par la Préfecture de Seine Saint Denis et valable jusqu'au 04/07/2006, et demeurant sis a Pierrefitte sur Seine, 78 avenue Jean Mermoz,

INSTITUENT PAR LES PRESENTS STATUTS UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

TACE ARHEEW Articles C.G.1

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-aprés créées, et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, régie par les lois en vigueur notamment par la Loi du 24 Juillet 1966 sur les Sociétés Commerciales, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous les pays :

Toutes activités liées a L'achat et/ou la vente d'articles de bazar, cadeaux, gadgets, textiles, vaisselles, téléphonie, meubles, ainsi que la vente ambulante, et en général, a tout commerce se rapportant a cette activité.

La création, l'acquisition, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, laboratoires, ateliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées.

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités

La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financiéres, immobiliéres ou mobiliéres et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La Société a pour dénomination : GARGES BAZAR Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots 'Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - DUREE - EXERCICE SOCIAL

1- La durée de la Société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années, à compter de la date de son immatriculation au Registre du Comnerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée 2- L'année sociale commence le premier Janvier et finit ie trente et un Décembre.

FACE ANNULEE

Article 905 C.G.1.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2001.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés a cet exercice.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a : ZAC coeur de ville >, av. division Leclerc

lot 21, Batiment B, 95200 SARCELLES

Il peut étre transféré en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. La Gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS

- Monsieur ASLAM Tanvir apporte a la Société en numéraire. 25.000 Frs une somme de 25.000 Francs, ci ...

- Madame ANSAR Begum apporte a la Société en numéraire, 25.000 Frs une somme de 25.000 Francs, ci ...

SOIT ENSEMBLE, LA SOMME TOTALE DE 50.000 Francs CINQUANTE MIL FRANCS, CI..

FACE ANNULEF

Article 905 C.G.I. ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de CINQUANTE MIL (50.000) Francs, divisé en CINQUANTE (500) parts sociales de CENT (100) Francs chacune, numérotées de 1 a 500, entiérement libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs droits respectifs, savoir :

- Monsieur ASLAM Tanvir, & concurrence de 250 Parts DEUX CENT CINQUANTE parts, ci numérotées de 1 a 250,

- Madame ANSAR Begum, à concurrence de 250 Parts DEUX CENT CINQUANTE parts, ci . numérotées de 251 a 500,

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT 500 Parts LE CAPITAL SOCIAL, SOIT CINQ CENT PARTS SOCIALES, ci .....

Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social ieur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a leurs apports respectifs et sont toutes entiérement libérées.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

1- Le capital social peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la Loi, en vertu d'une décision collective des associés.

Toute personne entrant dans la Société à l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise a un agrément comme cessionnaire de parts sociales, en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un apport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete d'un Gérant

FACE ANNULEE

Article 905 C.G.1.

2- Le capital peut également etre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la Loi ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à porter celui- ci au moins au minimum légal, a moins que la Société ne se transforme en Société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société

3- Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital

par réduction du nombre des parts.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

1- Les parts sociales ne peuvent jamais etre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui

pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulierement réalisées.

2- Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout d'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports; au-del&, tout appel de fond est interdit.

Toutefois, ils demeurent solidairement responsables avec les Gérants, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société ou d'une augmentation

de capital

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

FACE ANNULEE

Article 905 C.G.1.

3- Chaque part est indivisible a l'égard de la Société

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux; a défaut d'entente, il sera pourvu à la désignation de ce mandataire à la demande de l'indivisaire le plus diligent, par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives extraordinaires et a l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.

4- La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus a l'Assemblée des associés.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1- Transmission entre vifs.

La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour etre opposable & la Société, elle doit etre signifiée ou etre acceptée par elle dans un acte notarié toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépôt

La cession n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, apres publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts se transmettent librement, à titre gratuit ou onéreux, entre associés, entre ascendants et descendants, et entre conjoints. Elles ne peuvent etre transmises, à quelque titre que ce soit, a des tiers étrangers à la Société, lorsque la Société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément, ainsi que le prix de cession envisagé

Dans le délai de huit jour de la notification qui lui a été faite, la Gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibere sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la Gérance au cédant

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

FACE ANNULEE

Article 905 C.G.I.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications du projet de cession, prévues a l'alinéa précédent, le consentement de la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de Téception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois a

compter du refus d'agrément, acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert dans les conditions

prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

Ce délai de trois mois peut etre prolongé une seule fois, a la demande du Gérant, par

Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

La Société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, étre accordé a la Société par Ordonnance en référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la Gérance doit notamment solliciter 1'accord du cédant sur un éventuel rachat par la Société, centraliser les demandes d'achat émanant des autres associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre des parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsqu'une des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois, il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux et donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts. Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la Gérance ou le représentant de la

Société spécialement habilité a cet effet qui signera en ses lieu et place l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes les piéces justificatives Lorsque le cessionnaire doit tre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées.

FACE ANNULEE

Article 905 C.G.1.

Ladjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la Société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la Société ne préfére aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

La collectivité des associés doit étre consultée par la Gérance, dés réception de la notification adressée par le cessionnaire a la Société, afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévues pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2 - Revendication par ie conioint de la qualité d'associé

En cas de souscription ou d'acquisition de parts sociales au moyen de biens ou de deniers communs, le conjoint du souscripteur ou de l'acquéreur peut revendiquer personnellement la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites.

Pour ce faire, il doit notifier son intention a la Société en vue de son agrément

Cet agrément qui doit étre donné par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, vaut pour les deux conjoints dans le cas ou la notification est faite lors de la souscription ou de l'acquisition.

Dans le cas d'une notification postérieure a la souscription ou a l'acquisition, le conjoint du souscripteur ou de l'acquéreur doit étre agréé personnellement par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses

parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seul le

conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé, pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte l'agrément du conjoint.

En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit etre averti du projet de souscription ou d'acquisition un mois au moins a l'avance par acte extrajudiciaire.

Toutes notifications émanant du conjoint ou de la Société dan le cadre de la procédure prévue au présent article doivent généralement étre effectuées par acte extrajudiciaire.

FACE ARNULED

Article 905 C.G.1.

- 9 -

3 - Transmission par décés

a) Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit du conjoint ou des héritiers en ligne directe de l'associé prédécédé comme au profit de toute personne ayant déja la qualité d'associé.

b)Tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément des

associés survivants statuant a la majorité des trois quarts des parts sociales.

Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis a l'agrément, doit justifier, dans les

meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprés de la Gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément.

Ceux des indivisaires qui répondent a cette condition ont seuls la qualité d'associé.

S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision ; s'il en existe plusieurs, la désignation d'un mandataire doit être faite conformément a l'article 9, paragraphe 3 des présents statuts.

Tout acte de partage est valablement notifié a la Société par le copartageant le plus diligent Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit doit notifier a la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Dans l'un et l'autre cas, si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois

mois a réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, a

l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu du siége social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage. Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la Société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la Société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agrée ; il est fait application des dispositions des alinéas 5, 6 et 7 du paragraphe ler ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant.

FACE ANNULEE

Article 905 C.G.1.

- 10 -

Si aucune des solutions prévues a ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, Iagrément

est réputé acquis.

4 - Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par décés de l'époux associé, aucun agrément n'est exigé du conjoint survivant et des héritiers en ligne directe ; tout autre héritier doit agréer conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

Il en est de méme pour les héritiers, si la liquidation résulte du décés du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son nom. Sous cette méme réserve, la liquidation de la communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, si ce conjoint est agréé a 1a majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, la procédure

d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe 1" ci-dessus. A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent étre rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

ARTICLE 11 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard d'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le déces d'un associé. Si l'un de des événements se produit en la personne du Gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de Gérant.

TITRE III

ADMINISTRATION - CONTROLE

ARTICLE 12 - POUVOIRS DES GERANTS

1 - La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d'eux.

Chacun des Gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relévent pas de l'objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.

FACE ANNULEE

Article 90s C.G.1.

11 -

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et a titre de mesure d'ordre intérieur,

les Gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la Société.

Toutefois, les emprunts à l'exception des crédits en banque et des préts ou dépts consentis par des associés, les achats, changes et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de Sociétés et tous apports a des Sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise d'intérét dans ces sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse @tre opposée aux tiers.

2 - Chaque Gérant a droit à une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS

Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les Gérants sont tenus de consacrer

tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les Gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des

mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

Les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs Gérants ont coopéré aux mémes faits, le Tribunai détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

ARTICLE 14 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions de l'un des Gérants pour un motif quelconque, la Gérance

reste assurée par le ou les autres Gérants. Si le Gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs autres Gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues à l'article 16 ci-aprés.

FACE ANNULEE

Articie 905 C.G.I.

- 12 -

ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires ou suppléants peuvent ou doivent étre nommés. Ils exercent leur mission de contrle conformément a la Loi. Les Commissaires aux

comptes sont désignés pour six exercices.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

1 - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées

d'extraordinaires quant elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

2 - Ces décisions résultent, au choix de la Gérance, d'une Assemblée Générale ou d'une consultation écrite des associés. Toutefois, la réunion d'une Assenblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital social. Toute Assemblée Générale est convoquée par la Gérance ou a défaut par le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le quart des parts sociales s'ils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

Pendant la période de la liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les

liquidateurs

Les Assemblées Générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la

convocation, La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'Assemblée arrété par l'auteur de la convocation.

L'Assemblée est présidée par l'un des Gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le meme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé Toute délibération de l'Assemblée est constatée par un procés-verbal contenant les mentions

réglementaires, établi et signé par le ou les Gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

FACE ANNULEE

Article 905 C.G.1.

13

Dans le cas ou il n'est pas établi de feuille de présence, le procés-verbal doit étre signé pal tous les associés.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

4 - En cas de consultation écrite, la Gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée a l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé

n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

5 - Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal

au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux.

Un associé peut se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, a condition que le nombre des associés soit supérieur a deux.

6 - Les procés-verbaux sont établis sur un registre côté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés conformes par un

Gérant.

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats. Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, etre prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme convocation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

FACE ARNULEE

Article 905 C.G.1.

14 -

Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un Gérant.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux

associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.

Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, apporter aux statuts toutes modifications permises par la Loi. Les décisions extraordinaires ne peuvent etre valablement prises qui si elles sont adoptées :

- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la Société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la Société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, ou en Société civile ;

- a la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts ;

- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 19 - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INTERVENTION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Tout associé non gérant, peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au Gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite du Gérant qui doit intervenir dans le délai de un mois est communiquée au Commissaire aux comptes s'il en existe un. Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social, peut, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

La forme de sa désignation et les conditions d'exercice de sa mission sont fixées par la loi et les réglements.

FACE ANNULTE

Article 905 C.G.1.

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Chaque associé dispose, en outre, d'un droit de communication permanent ; l'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

1 - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la Gérance ou, s'il en existe un, du

Commissaire aux comptes, a l'Assemblée Annuelle

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

2 - Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions conclues par un Gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'Assemblée.

3 - A peine de nullité de contrat, il est interdit aux Gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle, un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également a leur conjoint, ascendants ou descendants ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE V

AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 21 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé a la clôture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société, et des comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II

du Livre 1" du Code de Commerce.

La Gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux

amortissements et provisions prévus ou autorisés par la Loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle sont annexés a la suite du bilan. La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

16 -

Par ailleurs, si a la clture de l'exercice social, la Société répond a l'un des critéres définis a l'article 244 du Décret du 23 mars 1967, le Gérant doit établir les documents comptables

prévisionnels et rapports d'analyse, dans ies conditions et selon la périodicité prévues par la Loi et le Décret.

Tous ces documents sont mis a la disposition du Commissaire aux comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées, et éventuellement le rapport du Commissaire aux comptes, sont adressés aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée appelée a statuer sur ces

comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions

auxquelles le Gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.

Ces mémes documents sont mis a la disposition du Commissaire aux comptes un mois au

moins avant la convocation de l'Assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'Assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre copie.

De méme, le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article 50 de la Loi, doit etre établi et déposé au siége social quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.

ARTICLE 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice. Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes a porter en réserve en application de la Loi. Ainsi, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de Réserve Légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour un raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts

appartenant a chacun d'eux.

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Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux

associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la Loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou

reportées a nouveau.

ARTICLE 23 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

TITRE VI

PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 24 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit étre prorogée.

ARTICLE 25 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOFTIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la Gérance, doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consuiter les associés afin de décider, s'il y a lieu a la dissolution anticipée de la Société. L'Assemblée délibére aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du

capital social.

FACE ANNULEE

Article 905 C.G.I.

18-

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins a ce

montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou de plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les associés

n'ont pas délibéré valablement.

ARTICLE 26 - TRANSFORMATION

La Société peut étre transformée en une Société, d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en Société en nom collectif, en commandite simple ou en

commandite par actions exige l'unanimité des associés.

La transformation de la Société en Société Anonyme ne peut etre décidée si la Société n'a pas établi et fait approuver par les associés, le bilan de ses deux premiers exercices sociaux.

Toutefois, et sous ces réserves, elle peut étre décidée par les associés représentant la

majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant fixé par la Loi.

La décision de transformation en Société Anonyme est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Loi. Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation - par la perte totale de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, la Société entre en liquidation. Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elie a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

FACE ANNULEE

Article 905 C.G.1.

19

La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusquà la clture de celle-ci. La mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société. La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité des parts sociales, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux. La liquidation est effectuée conformément a la Loi. Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata des parts appartenant a chacun d'eux.

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société, ou, aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément a la Loi et soumises aux tribunaux compétents du siége social.

TTTRE VI

PERSONNALITE MORALE - FORMALITES CONSTITUTIVES

ARTICLE 29 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

1 - La Société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au Registre du

Commerce et des Sociétés.

2 - Toutefois, les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour, pour le compte de la Société en formation, par le gérant, tels que ces actes sont relatés dans l'état ci-dessous, avec précision des engagements qui en sont la conséquence. Le gérant est expressément autorisé a passer et a souscrire pour le compte de la Société en formation, les actes et engagements suivants entrant dans l'objet social et conforme a l'intérét social :

- Ouverture d'un compte bancaire dans l'Etablissement de son choix pour dépt des fonds formant le capital social.

- Tous actes nécessaires au commencement de l'exploitation

Toutes ces opérations et engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits des l'origine par la Société qui les reprendra a son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

FACE ANNULEE

Articie 905 C.G.1.

20 -

3 - La Gérance est expressement habilitée à passer et à souscrire dés ce jour, pour le compte de la Société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes à l'intéret social, à l'exclusion de ceux pour lesquels l'article 12 requiert, pendant le cours de la vie sociale et dans les rapports entre les associés, une autorisation de la collectivité des associés. Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la Société apres vérification par l'Assemblée des associés, postérieurement a l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

ARTICLE 30 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au Cabinet CGC, représenté par Monsieur DARDELET, a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi, et notamment a l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité a publier les annonces légales dans ie département du siége social.

FAIT A GARGES, L'AN DEUX MIL UN, LE TRENTE ET UN JUILLET.

En QUATRE originaux, dont UN pour étre déposé au siege social et les autres pour l'exécution des formalités.

me ANSAR Begum Monsieur ASLAM Tanvir Mad:

FACE ANNULEE

Article 905 C.G.I.