Acte du 20 février 2020

Début de l'acte

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VALENCIENNES atteste l'exactitude des

informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00125 Numero SIREN : 340 652 536

Nom ou dénomination : QUERCY CENTER

Ce depot a ete enregistré le 20/02/2020 sous le numéro de dep8t 813

QUERCY CENTER

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 euros Siége Social : 20, Place du Général Leclerc 59530 LE QUESNOY

340 652 536 RCS VALENCIENNES

PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 7 FEVRIER 2020

L'an Deux Mil Vingt, Le 7 Février, A 17 Heures,

Monsieur Philippe LEGRAND, demeurant 3,Rue du Quesnoy 59218 SALESCHES

Propriétaire de la totalité des 500 parts sociales de 15,24 euros composant le capital social de la société QUERCY CENTER,

Associé unique et seul gérant de ladite Société,

A pris les décisions suivantes relatives :

ORDRE DU JOUR

- Mise à jour de l'article 7 - CAPITAL SOCIAL - des statuts suite au réglement de la succession de Madame Christiane LEGRAND, - A la conversion automatique en euros des sommes exprimées en francs dans les statuts, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'Associé Unique, comme conséquence du réglement de la succession de Madame Christiane LEGRAND, décide que l'Article 7 - CAPITAL SOCIAL - des statuts sera, de plein droit remplacé par les dispositions ci-aprés :

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de SEPT MILLE SIX CENT VINGT-DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (7 622, 45 €). II est divisé en 500 parts de 15,24 euros chacune, numérotées de 1 à 500 intégralement libérées, souscrites et attribuées en totalité à Monsieur Philippe LEGRAND, Associé Unique.

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide par ailleurs de remplacer dans les statuts toutes les sommes exprimées en francs par leur équivalent en euros, en application du taux officiel de conversion, arrondies au centime d'euros le plus proche.

Cette résolution est adoptée.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal signé par l'Associé Unique et consigné sur le registre de ses décisions

Philippe LEGRAND Gérant et Associé Unique

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

QUERCY CENTER Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 euros Siége Social : 20, Place du Général Leclerc 59530 LE QUESNOY

Statuts

n

"QUERCY CENTER" S.A.R.L. au capital de 7 622,45 €uros 20 Place du Général Leclerc 5953O LE QUESNOY

TITRE PREMIER

FORMATION-OBJET-DENOMINATION-SIEGE SOCIAL

Article 1 - FORMATION

Entre les soussignés :

Madame Christiane Thérse Alcidie Henriette DELANNOY, vendeuse, demeurant a Salesches (Nord) 3 rue du Quesnoy, épouse de Monsieur Maurice LEGRAND, retraité

nés : Monsieur a Poix du Nord (Nord) le 19 novembre 1928

Madame a Solesmes (Nord) le 7 octobre 1934

Mariés le 1er juin 1957 a Salesches (Nord) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquets aux termes de leur contrat de mariage regu par Maitre Emile DURIEUX, notaire a LE QUESNOY.

- Monsieur Philippe Maurice LEGRAND, commergant demeurant a Salesches (Nord) 3 rue du Quesnoy, célibataire, né le 28 juin 1958 a LE QUESNOY (Nord)

Immatriculé au .registre du Commerce et des Sociétés d'Avesnes sur Helpe sous le n' 81 A 264.

Il a été établi ainsi qu'il suit les statuts d' une société a responsabilité limitée devant exister entre eux et tout autre futur associé.

Article 2 - .OBJET

La société a pour objet soit directement soit en location gérance l'exploitation des activités ci-apres :

1 - commerce de droguerie, quincaillerie, électro-ménager, télévision, Hi-Fi, vidéo et micro-informatique

2 installation en électricité générale, sanitaire, chauffage central, distribution de gaz (propane et butane), vente de graines en sachets

-2-

et gen&ralement toutes opérations industrielles commerciales ou financieres, mobilieres ou immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement en totalité ou en partie a l'objet ci-dessus ou a tout objet similaire, connexe ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le developpement.

Article 3_= DENOMINATION SOCIALE

La sociéte a pour denomination "QUERCY CENTER". Dans tous actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature emanant de la SOCIETE, 1a denomination sociale doit toujours @tre precédee ou suivie des mots "Societé a responsabilité limitée" ou des initiales "s A R L " et de 1'énonciation du capital social.

Article .4 - SIEGE SOCIAL

Le sige 5ocial est etabli a 59530 Le Quesnoy 20 place du Genéral Leclerc. Il pourra etre transfere dans la meme ville par simple décision de la gérance, et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des assocics.

Article 5 - DUREE DE LA SOCIETE ET EXERCICF SOCIAL

La durée de la societe est fixee a 99 années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des societés. Cette durée pourra ctre augmentée ou reduite par decision de 1'assemblée générale extraordinaire des associes.

L'annee sociale commence le ler avril et finit le 3l mars de

chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice social s'étendra du 1er Janvier 1987 jusqu'au 31 Mars: 198s. En outre, ies actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la societé seront rattachés a cet exercice.

TITRE SECOND

APPORT$ - CAPITAL SOCIAL

Article 6 - APPORTS

- Madame Christiane DELANNOY, épouse Maurice LEGRAND apporte a la Societé une sommme en espces de VINGT CINQ MILLE FRANCS, ci.... 25 O0O F Cette somme de vingt cinq mille francs dépend de la communauté de biens existant entre i'apporteur et son conjoint. Ce dernier averti .de l'apport n'a pas demande a @tre personnellement associe ainsi qu'il r&sulte d'une lettre en date du 2 février 1987 qui sera annex&e aux présentes. Les parts remunérant cet apport sont donc toutes attribuées a Madame Christiane DELANNOY épouse LEGRAND.

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- Monsieur Philippe LEGRAND apporte a la Société une somme en espéces de VINGT CINQ MILLE francs, ci.. 25 0OO F Celui-ci déclare expressément que cette somme de vingt cinq mille francs lui appartient en propre.

Au total CINQUANTE MILLE francs, ci.... 50 0OO F

Laquelle somme a été déposée le 5 février 1987 dans un compte ouvert au nom de la Société en formation au Crédit Agricole agence de Le Quesnoy.

Article 7 = CAPITAL_SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de SEPT MILLE SIX CENT VINGT-DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (7 622,45 €). il est divisé en 500 parts de 15,24 euros chacune, numérotées de 1 à 500 intégralement libérées, souscrites et attribuées en totalité à Monsieur Philippe LEGRAND, Associé Unique.

Article 8 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital, a la suite c d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, et conformément aux modalités prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 24 juillet 1966, peut @tre augmenté par création de parts nouvelles ou par augmentation du montant nominal des parts existantes en contrepartie de nouveaux apports en numéraire ou en nature ou toute autre technique légale mais les attributaires devront toutefois etre agréés par la gérance s'ils n'ont pas déja la qualite d'associés. Le capital peut aussi @tre réduit, a la suite d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés conformément aux modalités prévues a l'article 63 de la loi du 24 juillet l966, et des articles 47 et 48 du décret du 23 mars 1967, sans que cette réduction ne conduise a un capital inférieur au minima fixé par la loi.

TITRE TROISIEME

PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS

Article 9 - SOUSCRIPTION

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées ; elles représentent les apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie, sous réserve des droits du conjoint de l'apporteur en nature ou de l'apporteur en nature lui-m&me résultant de la loi du 10 juillet 1982. Le titre de chaque associé résulte des présentes ou de tout acte de cession de parts régulierement signifié a la société, et publié conformément aux dispositions ci-apres. Elles ne peuvent représentées par des titres négociabies. &tre Article lO - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprs de la société par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun choisi parmi les autres associés ou non. De meme, les usufruitiers, et les nus-propriétaires peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés ou non.

A défaut de convention contraire entre les intéressés signifiée a la société, toutes communications sont faites l'usufruitier qui est seul convoqué aux assemblées générales m&mes a extraordinaires, et a seul le droit d'y assister et de prendre part aux votes.

Article 11 - DROITS PRINCIPAUX ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale détenue, donne droit pour propriétaire, notamment a une fraction, proportionnellement au nombre de son parts existantes de toute distribution de bénéfices ou de boni liquidation, et a la possibilité d'assister aux assemblées générales, et d'y voter dans les conditions exposées aux articles 28 et suivants.

Article 12 - OBLIGATIONS PRINCIPALES ATTACHEES AUX PARTS SOCIALES

Les associés sont tenus a l'égard des tiers ne concurrence du montant de qu'a leurs apports. Toutefois, ils solidairement responsables, vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, de la sont valeur attribuée aux apports en nature. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés.

Les droits et obligations attachés aux parts, les suivent, dans quelque main qu'elles passent. Les représentants, ayant-droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

Article 13 - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

La cession de parts sociales doit @tre constatée par écrit. Elle ne sera opposable a la société ou aux tiers qu'aprés avoir éte signifiée a la société ou acceptée par elle par intervention a un acte authentique conformément a l'article l690 du Code Civil et apres dépt en annexe au registre du commerce et des sociétés en deux originaux s'il s'agit d'un acte sous seing privé, et de deux copies s'il s'agit d'un acte notarié. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés ascendants ou descendants, sous réserves des dispositions ci-dessus. Mais elles ne pourront etre cédées au, conjoint ou a un tiers étranger qu'apres avoir regu le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, associés qui devront @tre convoqués dans les huit jours de la notification obligatoire du projet a la société. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications, consentement a la cession est réputé acquis. 1e Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article l843-4 du Code Civil. A la demande de la gérance, ce délai peut etre prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La société peut également, avec le consentement de l'associe cédant, décider, dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, @tre accordé a la société par décision de justice. Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux deux alinéas qui précedent n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté des biens entre époux, ou de donation au profit du conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir de l'obligation de rachat de ses parts ou de sa possibilité de réaliser la cession initialement prévue si aucune solution n'est intervenue dans les délais ci-dessus, que s'il détient ses parts depuis au moins deux ans.

Article 14 MUTATION A LA SUITE D'UN DECES, D'UNE DISSOLUTION OU LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

La Société n'est pas dissoute par le déces d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires. Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'a la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur etre payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-meme, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. La valeur de ces droits sociaux sera déterminée au jour du déces dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

En cas de liquidation de communauté légale oU conventionnelle de biens entre époux par suite de divorce, séparation judiciaire de biens, ou changement de régime matrimonial, l'attribution de parts communes peut @tre faite librement au profit de l'époux ayant déja la qualité d'associé. Par contre, les parts ne peuvent etre remises a l'époux ne possédant pas la qualité d'associé qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales..En cas de refus :d'autorisation des associés, l'époux possédant déja la qualité d'associé bénéficie d'une priorité d'achat des parts communes. pour lui permettre de conserver la totalité -des-parts inscrites-a-son nom- En outre, il est formellement convenu que les parts dont la transmission est soumise a agrément, seront exclues du vote, et qu'il n'en sera pas tenu compte pour le calcul de la majorité et du quorum.

Article 15 - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement liquidation judiciaire, faillite personnelle, interdiction de gérer ou de une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l'un des associés.

Article 16 - NANTISSEMENT

Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées, signifié a la société ou accepté par elle dans un acte authentique et donnant lieu a une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ceux, dont les titres sont publiés le meme jour, viennent en concurrence. Le privilege du créancier gagiste

publication du nantissement. la Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement a un projet de nantissement dans les memes conditions que leur agrement a une cession de parts selon la procédure décrite a l'article 13. Le consentement donné au projet de nantissement àgrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales emporte a la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et a la société.

Chaque associé peut se substituer a l'acquéreur dans un delai de quinze jours, a compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs a proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter elle-méme les parts, en vue de leur annulation.

Article 17 - REALISATION FORCEE

La réalisation forcée qui ne procede pas pareillement d'un

doit @tre notifiée un mois avant la vente, aux associés et a la société. Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code Civil. Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par 1'article 1867 dudit Code. Le non-exercice de cette faculté emporte l'agrément de l'acquéreur.

TITRE QUATRIEME

FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE

Chapitre I : ADMINISTRATION

Article 18 - NOMINATION DE LA GERANCE

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non.

Le ou les gérants sont nommés par décision prise en assemblée générale ordinaire des associés. En cas de vacance de gérance,une assemblée générale ordinaire sera convoquée par l'associé le la plus diligent.

Le gérant est révocable par décision des représentant plus de la moitié des parts sociales. Cependant, cette associés révocation pourra donner lieu au versement de dommages et intéréts fixés par les juges si elle n'est pas décidée pour juste motif.

Article_19 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision de l'assemblée ordinaire des associés prise a la majorité des parts sociales. Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intérets. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout associé.

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Tout gérant peut résigner ses fonctions, mais seulement trois mois apres la clδture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins a l'avance, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés prise a la majorité ordinaire. Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empéchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice. En cas de cessation de fonction par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés nomme un ou plusieurs autres gérants, a la diligence de l'un d'entre eux.

Article 2O - PUBLICITE DE LA NOMINATION ET DE LA CESSATION DES FONCTIONS

La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent etre publiées. Ni la société, ni les tiers, ne peuvent, pour se soustraire a leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, des lors que ces décisions ont été régulierement publiées.

Article 21 - POUVOIRS DE LA_GERANCE

Dans les rapports entre associés, le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes de gestion que demande l'intéret de la sociéte. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient a chacun de s'opposer a une opération avant qu'elle ne soit conclue. Dans les rapports avec les tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents statuts attribuent expressément aux associés. La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relêvent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Article_22 - REMUNERATION DE LA GERANCE

La rémunération du ou des gérants sera fixée par décision des associés réunis en assemblée générale ordinaire. La gérance aura droit, par ailleurs, au remboursement des frais qu'elle aura dû engager dans le cadre de ses fonctions, dans l'intéret de la société.

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Article 23 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Chaque gérant est responsable individuellement envers la société, et envers les tiers, soit des infractions aux lois et rêglements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux m&mes faits, leur responsabilité est solidaire a l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Chapitre II : DECISIONS COLLECTIVES

Article_24_- OBJET

Les décisions qui exc&dent les pouvoirs reconnus a la gérance sont prises par les associés réunis en assemblée;la réunion d'une assemblée est obligatoire pour, l'approbation annuelle des comptes et lorsqu'elle a été demandée par un ou plusieurs associés représentant soit a la fois le quart des associés en nombre et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales.

Article 25 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée générale est qualifiée d'ordinaire lorsqu'elle a pour objet de voter sur les comptes sociaux ou sur des sujets pour lesquels la loi ou les présents statuts lui donnent express&ment compétence.

L'assemblée générale ordinaire, réunie sur convocation, est régulierement constituée si un nombre d'associés premiere possédant la moitié des parts sociales est présent ou représenté. A défaut, l'assemblée est réunie sur deuxime convocation. Elle est alors réguliérement constituée quel que soit le nombre des associés présents ou représentés et la quotité du capital social leur appartenant.

Les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales sur premiere convocation ou a la majorité des votes émis sur seconde convocation. Par exception au paragraphe précédent, la révocation des gérants devra toujours @tre décidée par un ou plusieurs

représentant plus de la moitié des parts sociales, meme sur deuxieme associés convocation.

Article 26 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale est lorsqu'elle a pour objet de voter sur une modification statutaire ou qualifiée d'extraordinaire lorsque les présents statuts, ou la loi, lui ont attribué compétence exclusive en raison de l'importance de la décision a prendre.

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L'assemblée générale extraordinaire réunie sur premiere convocation est régulierement constituée si un nombre d'associés, possédant les 3/4 des parts sociales, est présent ou représenté. A défaut, l'assemblée est réunie sur deuxieme convocation. Elle est alors régulierement constituée si des associés possédant la moitié des parts sociales sont présents ou représentés. Les décisions sont prises par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales sur premire ou la moitié sur deuxieme convocation. Par exception au paragraphe précédent, l'unanimité des associés sera nécessaire pour décider le changement de nationalité de la société, sa transformation en nom collectif ou en commandite, ou une augmentation des engagements des associés. D'une part, en cas de cession de parts a un tiers ou d'autorisation de nantissement, il faudra en plus de la majorité des trois quarts des parts sociales, une majorité en nombre des associés. Enfin, la révocation d'un gérant statutaire pourra etre prononcée a la majorité simple des parts sociales.

Article 27 - CONVOCATION AUX ASSEMBLEES

Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance, ou, en cas de carence, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.

Tout associé peut demander au président du Tribunal de commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation indique clairement le lieu et l'heure l'assemblée, ainsi que l'ordre du jour, de fagon a ce que le contenu et de la portée des questions inscrites apparaissent clairement. Toute assemblée irréguliérement convoquée peut @tre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Article 28 - DOCUMENTS DESTINES AUX ASSOCIES

En cas de convocation d'une assemblée générale, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. S'il s'agit de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice, les comptes sociaux seront ajoutés a ces documents. En outre, pendant le délai de quinze jours qui précede l'assemblée, les mémes documents sont tenus au siege social a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

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Article 29 - INFORMATION PERMANENTE DES ASSOCIES

L associé peut, en outre, et a toute époque, prendre lui-meme, et au siege social, connaissance des comptes de la société, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne i'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Article 3O - PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES-REPRESENTATION

Tout associé a le droit de participer aux assemblées. En cas d'empechement, il ne peut se faire représenter que par un autre associé mais seulement, si le nombre des, associés est supérieur a deux, ou par son conjoint, sauf si la société ne comprend que les deux époux. La justification de la représentation doit &tre apportée a l'aide d'un pouvoir dûment signé et daté par l'associé concerné. Le mandat ne peut @tre donné que pour une assemblée ou pour deux assemblées tenues le meme jour. Il vaut pour les assemblées successives convoquées avec le m&me ordre du jour. Chaque membre de l'assemblée dispose d'autant de voix qu'il possede ou représente de parts. Le ou les commissaires aux comptes, s'il en existe, ont également acces a toutes. les assemblées.

Article 3l - TENUE DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un d'entre eux. Toutefois, en cas d'empechement, ou si aucun d'entre eux n'est associé, 1'assemblée est présidée par l'associé présent et acceptant, qui possede ou représente le plus grand nombre de parts. En cas d'égalité, la présidence est assurée par le plus agé. Le président est secondé par un secrétaire qu'il désigne, le président fait remplir une feuille de présence, il organise les débats et le vote des résolutions. En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée par l'associé au siege social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

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Article 32 - ETABLISSEMENT D'UN PROCES-VERBAL

Toute délibération des associés est constatée par un proces verbal indiquant la date et le lieu de la réunion, les noms et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports qui leur ont été soumis, le texte des résolutions prises aux voix, les nom, prénoms, qualités du président, un résumé des débats et le résultat des votes. Les procés verbaux sont établis et signés par les gérants et, s'il y a lieu par le président de l'assemblée. Les proces verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siege de la société, coté et paraphé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siege de la société. Les proces verbaux peuvent aussi @tre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans

conditions prévues a l'alinéa précédant, et revetues du sceau de 1es l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille a été remplie, meme partiellement, elle doit @tre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite. Les copies ou extraits des proces verbaux des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation dé la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Chapitre III : CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE

Article 33 -_COMMISSAIRES AUX COMPTES

Selon les conditions légales, le controle des comptes est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui accomplissent leur mission générale et les missions spéciales que la loi leur confie.

Article 34 = CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE_ET L'UN DE SES GERANTS OU ASSOCIES

Le gérant, ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote, et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets a charge pour le

gérant, et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

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Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire, ou membre du conseil de surveillance est simultanement gérant, ou associé de la société a responsabilité limitée. A peine de nullité du contrat il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

Artic1e 35 -COMPTES COURANTS D`ASSOCIES

Chaque associé aura la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant, les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

Les conditions d'intéret, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant, et soumises ultérieurement a l'approbation de l'assemblée générale des associés. Les intérets des comptes courants seront portés dans les frais généraux de la société. Ces comptes courants ne pourront jamais etre débiteurs.

TITRE CINQUIEME

RESULTATS SOCIAUX

Article 36 - ETABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX

A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également les comptes sociaux, soit le bilan et le compte de résultats ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les comptes. Elle établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Article 37 - APPROBATION DES COMPTES

Le rapport de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois a compter de la clδture de l'exercice.

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A cette fin, les documents visés dans l'article 36 ci-avant, autres que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ce meme délai l'inventaire est tenu au siege social a la disposition des associés. Toute délibération prise en violation de ces dispositions peut @tre annulée. A compter de la communication prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

Article 38 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

La différence entre les produits et les charges

l'exercice, aprs déduction des amortissements et des provisions, de constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur le bénéfiee diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélévement cessé d'&tre obligatoire lorsque ce fonds atteint le dixi&me du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de 1'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation a la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires. Ce bénéfice est a la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende proportionnellement aux parts. En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélevements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut etre incorporé en tout ou partie au capital.

Article 39 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance, et, a son défaut, le commissaire aux comptes, s'il en existe un, est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaftre cette perte, de consulter les associés a l'effet de décider a la majorité exigée pour la modification des statuts s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la societé. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard a la clôture -du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur les réserves,si,dans ce délai,l'actif n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

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A défaut, pour le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu delibérer valablement, tout intéressé peut introduire devant le tribunal commerce une action en dissolution de la société. de

TITRE SIXIEME

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 40 - DISSOLUTION

La société est dissoute a l'arrivée du terme fixé. Cependant, une prorogation peut @tre décidée par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés. La réunion entre les mémes mains de tous les droits composant le capital social n'entrafne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. L'assemblée générale extraordinaire des associés peut aussi décider a tout moment la dissolution anticipée de la société.

Article 41 - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, la société est en liquidation. Sa personalité morale subsiste pour les besoins de celle-ci jusqu'a sa clôture. Les fonctions de la gérance prennent fin sauf, a l'égard des

tiers, jusqu'a l'accomplissement des formalités de publicité. La dissolution ne met pas fin au mandat de commissaires aux comptes. Les associés, par une décision ordinaire, nomment un ou

plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation. La gérance doit leur remettre ses comptes avec toutes justifications pour approbation par une décision ordinaire des associés. L'actif social est réalisé et le passif acquitté, les liquidateurs ayant, a cet effet, sous réserve des restrictions légales, les pouvoirs les plus étendus pour agir meme séparement. Pendant la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée ordinaire dans les m@mes conditions que durant la vie sociale. Ils consultent en outre les associés chaque fois qu'ils le jugent utile ou qu'il y a nécessité. Les associés

exercent leur droit de communication dans les qu'antérieurement. mémes conditions

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En fin de liquidation, les associes, a la majorité ordinaire, statuent sur le compte de liquidation, le quitus de la gestion des liquidateurs et constatent ia cl8ture de liquidation. Si les liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé peut, a la

convacation. Si l*assemblée de clôture ne peut delibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce a la demande du iiquidateur ou de tout interessé. L'actif net est partagé proportionnellement aux parts

sociales. Les regles concernant le partage des successions s'appliquent. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social. Tout bien apporté qui se retrouve en nature est attribué, sur sa demande et a charge de soulte, s'il y a lieu, a l'associé qui en avait fait l apport. Cette faculte s'exerce avant tout autre droit a une attribution préferentielle. Tous les associés,ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans i'indivision pour tout ou,partie des biens sociaux.

TITRE SEPTIEME

DISPOSITIONS DIVERSES

Article _42 - REPRISE DES ENGAGEMENTS.DES FONDATEURS

L'etat des actes accomplis ou a accomplir pour le compte de la société en formation, avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en resulterait pour la societe, a éte présente aux associés avant la signature des statuts. Cet &tat.est annexé aux statuts dont la signature emportera reprise des engagements par la societé, lorsque celle-ci sera immatriculée.

Article 43 - ELECTION DE DOMICILE x JURIDICTION

Toutes contestations s'elevant en cours de vie sociale ou lors de la liquidation entre les associés entre eux, ou entre les associés et la société seront soumises au tribunal competant du lieu du siege social. A cet effet, tout associe est tenu en cas de contestation, d'élire domicile dans le ressort du lieu du siege social, et toutes notifications, significations et assignations doivent etre faites a ce domicile. A defaut d'élection de domicile, les exploits sont valablement delivrés au Parquet de Monsieur le Procureur de la République pres le Tribunal de Grande Instance de lieu du sicge social.

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Articlé 44 - NOMINATION DU PREMIER GERANT

Le premier gérant de la société sera nommé par acte postérieur.

Le gérant ainsi nommé sera tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales. Il ne pourra, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, faire pour son compte personnel ou celui de tiers, aucune opération entrant dans l'objet social, ni occuper un emploi quelconque dans une entreprise concurrente.

Statuts Mis à Jour par décisions de l'Associé Unique en date du 7 Février 2020

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