Acte du 17 septembre 2018

Début de l'acte

RCS : LYON Code greffe : 6901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A

Numéro de gestion : 2017 D 02244 Numero SIREN:832 377 691

Nom ou denomination : BCM

Ce depot a ete enregistré le 17/09/2018 sous le numero de dep8t A2018/026452

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

A2018/026452

Dénomination : BCM Adresse : 40 rue de Bonnel 69003 Lyon -FRANCE

n° de gestion : 2017D02244 n° d'identification : 832 377 691

n° de dépot : A2018/026452 Date du dépot : 17/09/2018

Piece : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 05/07/2018

5124585

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Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81

BCM Société d'exercice libéral a responsabilité limitée d'administrateurs judiciaires au capital de 10 000 euros Siege social : 40, rue de Bonnel - 69003 LYON

832 377 691 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 5 JUILLET 2018

L'an deux mille dix-huit. Le 5 juillet, A 11 heures,

Les associés de la société BCM, société d'exercice libéral a responsabilité limitée d'administrateurs judiciaires au capital de 10 000 euros divisé en 10 000 parts sociales, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au 35, 37 et 39 Avenue Sainte Foy et 28 Rue du Chateau - 92200 NEUILLY SUR SEINE, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

La société EB HOLDING, représentée par son Président, Monsieur Eric BAULAND, titulaire de 4 998 parts sociales en pleine propriété :

La société CHC HOLDING, représentée par son Président, Monsieur Charles-Henri CARBONI, titulaire de 4 999 parts sociales en pleine propriété, dont une part donnée en location à Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI ;

Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI, locataire d'une part sociale donnée en location par la société CHC HOLDING ;

Monsieur Charles-Henri CARBONI, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété ;

Monsieur Alain NIOGRET, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété :

Monsieur Eric BAULAND, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété.

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

JRM

A

Monsieur Charles-Henri CARBONI préside l'Assemblée en sa qualité de gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Lecture du rapport de la gérance, Constatation de la réalisation de la totalité des conditions suspensives liées a 1'intégration de Monsieur Jean-Baptiste ALEBRTINI en qualité de nouvel associé de la société et a sa nomination en qualité de cogérant, et modification corrélative des statuts, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :

le rapport de la gérance, le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée. 1'attestation de la CNID relative a l'inscription de Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, copie du contrat de location de part sociale conclu entre la société CHC HOLDING et Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI, le procés-verbal de l'Assemblée Générale Mixte en date du 2 février 2018, les statuts sous conditions suspensives adoptés par Assemblée Générale Mixte en date du 2 février 2018.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions

suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir rappelé qu'aux termes d'une Assemblée Générale Mixte en date du 2 février 2018, la collectivité des associés :

a agréé Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI en qualité de nouvel associé de la Société sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ; a décidé de la modification des statuts en conséquence mais sous réserve de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et de la signature du contrat de location d'une part sociale entre la société CHC HOLDING et ce dernier ; a nommé Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI en qualité de cogérant à compter de la date de prise d'effet du contrat de location ci-dessus visé ;

Et aprés avoir constaté que :

la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a décidé de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires par une décision en date du 30 mai 2018, avec effet au méme jour ; la société CHC HOLDING et Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI ont signé le contrat de location de part sociale ce jour, avec une date d'effet rétroactive fixée au 1er juin 2018 :

constate que la totalité des conditions suspensives ayant été levées, Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI bénéficie de la qualité d'associé de la Société et est également devenu cogérant de celle-ci et ce, à compter de la date d'effet du contrat de location, a savoir a compter du 1er juin 2018.

L'Assemblée Générale, en tant que de besoin, ratifie l'adoption des statuts sous conditions suspensives soumis a son approbation le 2 février dernier.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

AN

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés.

verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les gérants et les associés ou leurs mandataires.

La société EB HOLDING La sqciété QHC H6LDING Eric BAULAND Chafles-Henri CARBONI

Eric BAULAND CharKes-Hehfi CARBONI Associé et cogérant Associé et cogérant.

Alain NIOGRET ean-BaptistALBERTINI Associé et cogérant Asscié et cogšrant

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

A2018/026452

Dénomination : BCM

Adresse : 40 rue de Bonnel 69003 Lyon -FRANCE

n° de gestion : 2017D02244 n" d'identification : 832 377 691

n° de dépot : A2018/026452 Date du dépot : 17/09/2018

Piece : Procés-verbal d'assemblée générale mixte du 02/02/2018

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Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81

BCM

Société d'exercice libéral a responsabilité limitée

d'administrateurs judiciaires au capital de 10 000 euros Siege social : 40, rue de Bonnel - 69003 LYON 832 377 691 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE

L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 2 FEVRIER 2018

L'an deux mille dix-huit. Le 2 février, A 11 heures,

Les associés de la société BCM, société d'exercice libéral a responsabilité limitée d'administrateurs judiciaires au capital de 10 000 euros divisé en 10 000 parts sociales, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au 35, 37 et 39 Avenue Sainte Foy et 28 Rue du Chateau 92200 NEUILLY SUR SEINE, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

La société EB HOLDING, représentée par son Président, Monsieur Eric BAULAND titulaire de 4 998 parts sociales en pleine propriété ;

La société CHC HOLDING, représentée par son Président, Monsieur Charles-Henri CARBONI, titulaire de 4999 parts sociales en pleine propriété ;

Monsieur Charles-Henri CARBONI, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété ;

Monsieur Alain NIOGRET, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété ;

Monsieur Eric BAULAND, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété.

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI dont l'agrément en qualité de nouvel associé sera sollicité et dont la nomination en qualité de cogérant vous sera proposé, est également présent.

L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Charles-Henri CARBONI préside l'Assemblée en sa qualité de gérant associé

TBA

4 N

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lecture du rapport de la gérance, Agrément d'un nouvel associé,

Modification corrélative des statuts,

ORDRE DU JOUR

DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Nomination d'un nouveau cogérant, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

le rapport de la gérance, le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Le Président rappelle ensuite que, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990. cet agrément doit étre donné a la majorité des trois quarts des porteurs de parts exercant la profession au sein de la Société.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions

suivantes relatives a l'Assemblée Générale Extraordinaire :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du projet de la société CHC HOLDING de louer une part sociale a Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI, sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, décide expressément d'agréer Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI en qualité de nouvel associé.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

StA

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 7 des statuts conformément a la rédaction proposée ci-dessous et sous les

conditions suspensives ci-aprés énoncées : l'inscriptiqn de Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI sur la liste nationale des administrateurs judiciaire : la signature du contrat de location portant sur une part sociale de la Société, entre la société CHC HOLDING et Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI.

La rédaction de l'article 7 sera conforme a celle qui suit :

# ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a DIX MILLE EUROS (10 000 euros))

Il est divisé en 10 000 parts sociales d'un euro chacune, numérotées de 1 a 10 000, entiérement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus, et attribuées aux associés comme suit :

1 - En qualité d'associés professionnels internes :

A Monsieur Eric BAULAND, 1 part Une part sociale numérotée 1, ci

A Monsieur Charles-Henri CARBONI, 1 part Une part sociale numérotée 2, ci

A Monsieur Alain NIOGRET, 1 part Une part sociale numérotée 3, ci

Etant précisé que Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI bénéficie d'une part sociale donnée en location par la société CHC HOLDING

2 - Autres :

A la société EB HOLDING, 4 998 parts Quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit parts sociales numérotées de 4 a 5 001,ci

A la société CHC HOLDING, 4 999 parts Quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales numérotées de 5 002 a 10 000, ci

étant précisé que Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI bénéficie d'une part sociale donnée en location par la société CHC HOLDING, numérotée5002

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 10 000 parts >

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

SBA

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire étant épuisé et personne ne demandant

plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes relatives a l'Assemblée Générale Ordinaire :

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, sous la condition suspensive de l'intégration de Monsieur Jean

Baptiste ALBERTINI au capital de la Société, de le nommer en qualité de cogérant de la Société, pour une durée indéterminée et ce, dés la prise d'effet du contrat de location de part sociale ci-dessus évoqué.

Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI accepte les fonctions de gérant qui seront susceptibles de lui étre confiées et déclare n'exercer aucune autre fonction, ni étre frappés d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de les empécher d'exercer ce mandat.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les gérants et les associés ou leurs mandataires.

La société EB HOLDING La sociéte CHC HOLDING

Eric BAULAND Charles-Henri CARBONI

Alain NIOGRET Jean-Baptiste ALBERTINI

fFm Q

Signature précédée de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de cogér

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

A2018/026452

Dénomination : BCM

Adresse : 40 rue de Bonnel 69003 Lyon -FRANCE

n° de gestion : 2017D02244 n° d'identification : 832 377 691

n° de dépot : A2018/026452 Date du dépot : 17/09/2018

Piece : Acte sous seing privé du 05/07/2018

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5124586

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81

CONTRAT DE LOCATION DE PARTS SOCIALES

DE LA SOCIETE BCM

>_La société CHC HOLDING Société de Participations Financieres de Professions Libérales a forme de Société par Actions Simplifiée à associé unique Au capital social de 715 000 euros Dont le siége social est fixé au 35-37-39, avenue Sainte Foy et 28, rue du Chateau - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 828 477 430 Représentée par son Président, Monsieur Charles-Henri CARBONI, ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes au terme de 17.2 des statuts

Ci-aprés le < Propriétaire >

ET,

>_Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI Né le 3 juillet 1983 a Paris 15eme Demeurant 4, rue Camille Tahan - 75018 Paris De nationalité francaise Marié avec Madame Charlotte DUCHARME, le 12 aout 2011 sous le régime de la séparation de biens.

Ci-aprés le < Locataire >

Ci-aprés dénommés ensemble les < Parties > ou séparément une Partie >.

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Il existe une société dénommée BCM (ci-aprés la < Société >), immatriculée auprés du RCS de LY0N sous le numéro 832 377 691, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

. Forme :

Société d'Exercice Libéral a forme de Société a Responsabilité Limitée.

: Objet principal :

La société a pour objet l'exercice en commun de la profession d'administrateur judiciaire ou toute profession s'y substituant a l'avenir et traitant des difficultés et de la défaillance des entreprises et de leur redressement.

: Siege social :

La siége social de la Société est situé 40, rue de Bonnel - 69003 LYON.

La Société exerce par ailleurs son activité dans les établissements suivants :

35-37, avenue Sainte-Foy et 28, rue du Chateau - 92522 NEUILLY-SUR SEINE ; 7, rue Caumartin - 75009 PARIS ; Immeuble Marina Center - Blanchard - 97190 GOSIER ; Lotissement Hardy Dessources - Route de la Pointe des Sables - 97200 FORT DE FRANCE ; 24,rue d'Egleny - 89000 AUXERRE

Durée :

La durée de la Société est fixée a 99 années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Société.

Exercice social :

L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.

2

Capital social :

Le capital est fixé a la somme de 10 000 euros, composé de 10 000 parts sociales de 1 euro de valeur nominale chacune et réparties comme suit :

SPFPL CHC HOLDING 4 999 parts sociales soit 49,99 % SPFPL EB HOLDING 4 998 parts sociales soit 49,98 % Maitre Alain NIOGRET 1 part sociale soit 0,01 % Maitre Charles-Henri CARBONI 1 part sociale s0it 0,01 % Maitre Eric BAULAND 1 part sociale soit 0,01 %

Direction :

La société est dirigée par ses co-gérants :

Maitre Eric BAULAND,

Maitre Charles-Henri CARBONI,

Maitre Alain NIOGRET.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

SRA

ARTICLE 1er : LOCATION D'UNE PART SOCIALE

Par les présentes, le Propriétaire loue, au Locataire qui accepte, 1 part sociale, numérotée 5 002, ci-aprés la < Part >, qu'il posséde en toute propriété, libre de tout gage ou nantissement dans le capital de la Société.

En application de la location, le Locataire exercera les droits que lui conférent les articles L. 239-1 à L. 239-5 du Code de commerce a compter du jour ou sera inscrit dans les statuts de la Société, a côté du nom du Propriétaire, la mention de la location et le nom du Locataire.

A cet effet, le Propriétaire s'engage, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, a faire signifier par acte extrajudiciaire la location a la Société.

ARTICLE 2 : DUREE

La location est consentie et acceptée pour une durée commencant a compter de ce jour pour se terminer le 31 octobre 2021 au plus tard.

A l'expiration de la location pour quelque cause que ce soit, la Partie la plus diligente fera procéder aux formalités fixées par l'article L. 239-4 du Code de commerce.

En tout état de cause, le présent contrat ne pourra étre résilié que moyennant le respect d'un préavis notifié a l'autre Partie au moins 1 mois a l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 3 : L0YER

La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel d'un montant de un (1) euro hors taxes. Ce loyer est payable annuellement entre les mains du Propriétaire au 31 juillet de chaque année.

En cas de non-paiement a échéance du loyer dû par le Locataire ou de toute autre somme en vertu de la location et qui n'aurait pas été réglée dans les délais requis, le Propriétaire pourra si bon lui semble demander la résiliation de la location et percevra, de plein droit, un intérét de retard au taux d'intérét légal majoré de 5 points, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de tous autres droits et actions que le Propriétaire pourrait intenter à l'encontre du Locataire.

ARTICLE 4 : DEVOIRS, DROITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. Déclaration du Propriétaire

Le Propriétaire déclare qu'il prendra les dispositions nécessaires pour que le Locataire puisse jouir paisiblement de la Part pendant toute la durée de la location.

2._ Droits non pécuniaires

Conformément aux dispositions de l'article L. 239-3 du Code de commerce, le Propriétaire exercera pendant la durée de la location le droit de vote attaché a la Part dans les assemblées de la Société statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société.

Pour les prérogatives attachées a la Part, autres que le droit de vote, le Propriétaire sera considéré comme un nu-propriétaire.

Le Propriétaire s'engage à n'apporter aucune modification a la Part sauf accord écrit préalable du Locataire.

3._Droits pécuniaires

En cas de distribution de dividendes ou de réserves antérieures au présent contrat de location, les sommes sont attribuées au Propriétaire.

ARTICLE 5 : DEVOIRS, DROITS ET OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

1. Jouissance de la Part sociale

Le Locataire sera libre de gérer la Part comme il l'entend mais ne pourra en aucun cas en disposer. Le Locataire prendra la Part dans l'état dans lequel elle se trouve a la date de signature du contrat et répondra des dégradations ou pertes de valeur de cette Part pendant qu'il en aura la jouissance, a moins qu'il ne prouve qu'il n'a commis aucune faute.

2. Droit de vote

Conformément aux dispositions de l'article L. 239-3 du Code de commerce, le Locataire exercera pendant la durée de la location le droit de vote attaché a la Part dans les assemblées de la Société ne statuant pas sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société.

3. Droits pécuniaires

Pour les autres prérogatives attachées a la qualité de Locataire d'une Part, le Locataire sera considéré pendant la durée de la location comme ayant la qualité d'usufruitier d'une Part de la Société, y compris pour la répartition du boni de liquidation.

A ce titre il aura notamment droit aux distributions de dividendes attachés a la Part louée.

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4. Information du Propriétaire

Le Locataire s'engage à informer le Propriétaire de tout événement susceptible d'entrainer la remise en cause du contrat, et notamment en cas de sanction disciplinaire aboutissant a une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'Administrateur Judiciaire.

5. Confidentialité

Le Locataire s'engage a ne divulguer aucune information confidentielle concernant la Société qui aurait été portée a sa connaissance pendant la location.

Cette obligation de confidentialité s'applique au Locataire pendant la durée de la location et pendant 1 année aprés l'expiration de la location.

ARTICLE 6 - DECLARATIONS ET GARANTIES

1. Déclarations et garanties consenties par le Propriétaire

Le Propriétaire déclare étre réguliérement propriétaire de la Part objet de la présente location et avoir la pleine capacité pour signer le contrat, exécuter les obligations qui en résultent et réaliser les opérations prévues aux termes de la location.

Il garantit que cette Part, valablement émise et entiérement libérée, est libre de toutes sûretés ou droits de quelque nature que ce soit consentis au profit de tiers, y compris tout nantissement, garantie, option comme de tout engagement, droit ou intérét pouvant avoir un effet similaire.

2. Déclarations du Locataire

Le Locataire déclare exercer réguliérement la profession d'Administrateur Judiciaire et remplir ainsi les exigences posées par l'article 239-1 du Code de commerce pour avoir la qualité de locataire.

Le Locataire déclare n'exercer aucune activité concurrente a celle de la Société, ne détenir aucune participation directe ou indirecte dans une société exercant a ce jour une activité concurrente a celle de la Société et n'exercer aucune fonction de direction dans une telle société.

ARTICLE 7 - CESSION DE LA PART PAR LE PROPRIETAIRE

Toute cession de la Part sociale louée à un tiers est interdite

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ARTICLE 8 - SOUS-LOCATION - CESSION

A peine de nullité, conformément aux dispositions de l'article L. 239-1 du Code de commerce, le Locataire ne pourra pas mettre à la disposition de quiconque la Part en en conférant la jouissance a un tiers, sous quelque forme que ce soit, et méme sous forme de prét, sous-location ou autrement.

Le Locataire ne pourra pas céder son droit a la location.

ARTICLE 9 - RESILIATION

1. Résiliation a l'initiative de l'une ou l'autre des Parties

A défaut par l'une des Parties d'exécuter une seule des charges et conditions de la location ou de payer un seul terme de loyer à son échéance, l'autre Partie, un mois aprés une simple mise en demeure d'exécuter ou un simple commandement de payer signifié à personne ou a domicile et demeuré sans effet pendant ce délai, sera en droit de résilier la location par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans avoir a verser d'indemnité, et sans préjudice de son droit a réclamer une indemnité pour le préjudice qu'il a subi.

Sous réserve des dispositions légales contraires, chacune des Parties pourra en outre mettre fin a la location sans indemnité et sans préjudice de tous autres droits ou actions qu'elle pourrait intenter à l'encontre de l'autre Partie, en cas de dissolution ou de changement de forme de la Société, de procédure collective, y compris de sauvegarde, concernant la Société.

2. Résiliation a l'initiative du Propriétaire

Le Propriétaire pourra résilier sans indemnité la location en cas de décés, d'expropriation, d'exclusion du Locataire en cette qualité en vertu d'une clause statutaire, de "déconfiture" ou de procédure collective concernant le Locataire, y compris de procédure de sauvegarde, de rétablissement personnel ou de surendettement, et ce, sous réserve des dispositions légales contraires et sans préjudice de tous autres droits ou actions qu'il pourrait intenter a l'encontre du Locataire.

Le Propriétaire pourra également résilier la location en cas de : sanction disciplinaire prononcée a l'encontre du Locataire et aboutissant a une interdiction égale ou supérieure a trois mois d'exercer la profession d'Administrateur Judiciaire :

condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure a trois mois prononcée a l'encontre du Locataire ; mésentente caractérisée entre les Associés et cogérants de la société BCM si cette mésentente conduit a la révocation de Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI de ses fonctions de cogérant.

StA

3. Résiliation a l'initiative du Locataire

Le Locataire pourra résilier sans indemnité la location en cas de décés, d'expropriation, d'exclusion du Propriétaire en cette qualité en vertu d'une clause statutaire, de "déconfiture" ou de procédure collective concernant le Propriétaire, y compris de procédure de sauvegarde, de rétablissement personnel ou de surendettement, et ce, sous réserve des dispositions légales contraires

Le Locataire pourra également résilier la location en cas de sanction disciplinaire prononcée a 1'encontre du représentant légal du Propriétaire et aboutissant a une interdiction égale ou supérieure a trois mois d'exercer la profession d'Administrateur Judiciaire.

Enfin, le Locataire pourra résilier la présente location en cas de condamnation pénale définitive a une peine d'emprisonnement égale ou supérieure a trois mois prononcée a l'encontre du représentant légal du Propriétaire.

4. Non-respect des conditions des articles L.239-1 et L.239-2 du Code de commerce

La location prendra fin automatiquement si la Société ne répond plus aux critéres d'exigibilité définis aux articles L. 239-1 et L. 239-2 du Code de commerce, et ce quelle que soit la cause de ce changement.

ARTICLE 10 - FIN DE LA LOCATION

A la fin de la location, la Part louée sera restituée au Propriétaire ou, en cas de décés ou de liquidation, à ses héritiers ou ayants droit. Cette restitution comprend le droit aux dividendes mis en distribution aprés la date de fin du contrat.

La fin de la location sera rendue opposable a la Société par acte extrajudiciaire, a la diligence et aux frais du Locataire, ou par l'acceptation de celle-ci par le représentant légal de la Société dans un acte authentique, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil. La mention du nom du Locataire sera ensuite radiée des statuts de la Société, cette radiation valant restitution de la Part au Propriétaire, a ses héritiers ou ayants droit.

ARTICLE 11 - EVALUATION DE LA PART DONNEE EN LOCATION

Conformément aux dispositions de 1'article L.239-2 du Code de commerce, la part louée a fait 1'objet d'une évaluation en début de contrat. La part louée devra également faire l'objet d'une évaluation en fin de contrat.

En outre, le Propriétaire étant une personne morale, la part louée devra faire l'objet d'une évaluation a la fin de chaque exercice comptable.

Ces évaluations devront étre certifiées par un Commissaire aux comptes.

TIMA 8

ARTICLE 12 - ENREGISTREMENT

Le présent contrat sera soumis a la formalité de l'enregistrement a la diligence du Locataire auprés du Service des Impôts compétent.

ARTICLE 13 - ELECTION DE DOMICILE

Pour les besoins des présentes, les Parties élisent domicile en leurs adresses mentionnées en téte.

ARTICLE 14 - DROIT APPLICABLE - REGLEMENT DES LITIGES

Toutes les contestations découlant de l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, seront

jugées conformément à la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents, aprés une tentative de conciliation soumise au président du Conseil National par la Partie la plus diligente.

La procédure de conciliation devant le Président du Conseil National ou son délégué est un préalable obligatoire a toute procédure judiciaire : elle est conduite dans le respect du contradictoire et ne peut, sauf accord des parties, durer plus de deux mois.

ARTICLE 15 : INFORMATION DE LA CNID

Un exemplaire du présent contrat sera adressé a la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Administrateurs Judiciaires pour information.

Fait a Neuilly-sur-Seine, le 5 juillet 2018,

En trois (3) exemplaires

La société CHC HOLDING Monsieur JeaBaptiste ALBERTINI Monsieur CharYes-Heqri CARBNI

1 YNN f.c 10/08/2018 Dnaxier 2018 44N74 n6ftrcncc 2018 A 15164 Enropstrement : 125 € Penalités : 0 € 1otat iquide : Cent vingt-cinq Euros

e/p 9 ntro

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

A2018/026452

Dénomination : BCM Adresse : 40 rue de Bonnel 69003 Lyon -FRANCE

n° de gestion : 2017D02244 n° d'identification : 832 377 691

n° de dépot : A2018/026452 Date du dépot : 17/09/2018

Piece : Statuts mis a jour du 05/07/2018

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Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81

BCM

Société d'exercice libéral a responsabilité limitée d'Administrateurs Judiciaires

au capital de 10 000 euros Siege social : 40 rue de Bonnel - 69003 LYON RCS LYON 832 377 691

STATUTS EN DATE DU 5 JUILLET 2018

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ARTICLE 1 - FORME

Il est formé une société d'exercice libéral a responsabilité limitée d'Administrateurs Judiciaires

régie par les présents statuts et les lois et réglements en vigueur, et notamment par :

la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative a l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises a un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financiéres de professions libérales, les décrets pris en application de la loi précitée et relatifs a la profession d'Administrateur Judiciaire, la reglementation professionnelle applicable a la profession d'Administrateur Judiciaire,

les articles L.223-1 et suivants du Code de commerce.

Cette Société fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés Dans le cas ou la Société comporte un seul associé, les attributions de la collectivité des associés

sont dévolues a l'associé unique.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

BCM

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société d'exercice libéral a responsabilité limitée d'Administrateurs Judiciaires" ou des initiales "SELARL d'Administrateurs Judiciaires" et de l'énonciation de son capital social.

Cette dénomination pourra comprendre le nom d'un ou plusieurs associés exercant leur profession au sein de la Société.

La Société pourra faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de

l'association, du groupement ou réseau professionnel, national ou international dont elle est membre.

En outre, la Société doit indiquer en téte de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siége du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle

a recu.

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ARTICLE 3 - 0BJET

La Société a pour objet :

> L'exercice libéral de la profession d'administrateur judiciaire, de conciliateur et de mandataire de justice en vue de favoriser la restructuration, la conciliation, la sauvegarde ou le redressement de toute entreprise de droit francais, de droit européen ou de tout autre droit international, telle que définie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

La participation directe dans toute société de participations financiéres des professions libérales pouvant se rattacher a l'objet social, et notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance ou de société en participation ou autrement, sous les réserves du titre IV de la loi du 31 décembre 1990 et des décrets pris en application de la loi précitée et relatifs a la profession d'administrateur judiciaire :

> Et plus généralement, toutes opérations financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à ce qui précéde ou susceptible de favoriser le développement ou l'extension des affaires sociales.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 40, rue de Bonnel - 69003 LYON

Il pourra étre transféré en vertu d'une décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaire

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a 99 années a compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Le capital social est constitué par les apports suivants :

1.1/ Apports en numéraire :

Il est apporté en numéraire :

- par Monsieur Charles-Henri CARBONI, la somme de 1 euro - par Monsieur ERIC BAULAND, la somme de 1 euro - par Monsieur Alain NIOGRET, la somme de 1 euro

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- par la société EB HOLDING, la somme de 4 998 euros - par la société CHC HOLDING, la somme de 4 999 euros

Soit au total la somme de deux mille euros (10 000 £) déposée intégralement a un compte ouvert au nom de la société en formation a la banque CAISSE D'EPARGNE - Rhne Alpes sise 2 place Ampére, 69002 LYON ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

1.2/ Apports en nature :

Néant.

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 10 000 parts

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a DIX MILLE EUROS (10 000 euros))

Il est divisé en 10 000 parts sociales d'un euro chacune, numérotées de 1 a 10 000, entiérement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus, et attribuées aux associés comme suit :

1 - En qualité d'associés professionnels internes :

A Monsieur Eric BAULAND, 1 part Une part sociale numérotée 1, ci

A Monsieur Charles-Henri CARBONI. 1 part Une part sociale numérotée 2, ci

A Monsieur Alain NIOGRET, 1 part Une part sociale numérotée 3, ci

Etant précisé que Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI bénéficie d'une part sociale donnée en location par la société CHC HOLDING

2 - Autres :

A la société EB HOLDING. 4 998 parts Quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit parts sociales numérotées de 4 a 5 001,ci

A la société CHC HOLDING, 4 999 parts Quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales numérotées de 5 002 a 10 000, ci étant précisé que Monsieur Jean-Baptiste ALBERTINI bénéficie d'une part sociale donnée en location par la société CHC HOLDING, numérotée : $ 00:2

Total égal au nombre de parts composant ie capital social : 10 000 parts

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ARTICLE 8 - COMPOSITION DU CAPITAL - QUALITE D'ASSOCIE

1/ Principe

Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit étre détenue directement ou par l'intermédiaire de sociétés visées au 4%/ ci-dessous, par des administrateurs judiciaires en

exercice au sein de la Société, ci-aprés désignés < associés professionnels internes >.

Un associé professionnel interne ne peut exercer sa profession qu'au sein de la Société et ne peut cumuler cette forme d'exercice professionnel avec l'exercice a titre individuel, en qualité d'associé d'une autre société quelle qu'en soit la forme ou en qualité de salarié.

Conformément aux dispositions de l'article L. 811-10 du Code de commerce, la qualité d'administrateur judiciaire est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, a l'exception de celle d'avocat.

Le complément peut étre détenu par :

1%/ des personnes physiques ou morales exercant la profession d'administrateur judiciaire, ci. aprés désignés < associés professionnels externes >,

2%/ pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession d'administrateur judiciaire au sein de la Société, ci- aprés désignés < anciens associés professionnels internes >,

3%/ les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus, pendant un délai de cing ans suivant leur décés, ci-aprés désignés < ayants-droit >,

4°/ une société constituée dans les conditions prévues par l'article 220 quater A du Code général

des impts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d'exercice libéral, ou une société de participations financiéres de professions libérales régie par

le titre IV de la loi du 31 décembre 1990 précitée, ci-aprés < associés personnes morales >,

5%/ des personnes exercant l'une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1990, ci-aprés désignés professionnels assimilés >,

6/ toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie a l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise a un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de la société et, s'il s'agit d'une personne morale, qui répond, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une autre personne morale, aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi du 31 décembre 1990 susvisée, ci-aprés désignés < professionnels européens >.

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2/ Dérogations

L'objet de la Société consistant en l'exercice d'une profession dite < juridique ou judiciaire > au sens de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, plus de la moitié du capital socia et des droits de vote peut, par dérogation au paragraphe 1 susvisé, étre détenue par :

1% des personnes établies au France ou mentionnées au 1-, 6%/ ci-dessus (professionnels européens), exercant la profession d'administrateur judiciaire,

2°/ des personnes établies en France ou mentionnées au 1-, 6%/ ci-dessus (professionnels européens), exercant l'une quelconque des professions juridiques ou judiciaires susvisées,

En tout état de cause, cette société doit comprendre, parmi ses associés, une personne exercant

la profession constituant l'objet social de la Société.

3/ par des sociétés de participations financiéres de professions libérales, dans les conditions prévues aux articles 6, 31-1 et 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.

3/ Exception

Conformément aux dispositions de l'article R.814-145 III du Code de commerce, les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société d'exercice libéral relevant d'administrateurs judiciaires.

4/ Modifications de la composition du capital

Une fois par an, la Société adresse a la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline dont elle reléve un état de la composition de son capital social.

Toutes modifications du nombre des parts sociales doivent respecter les conditions visées ci-

dessus relatives a la répartition du capital.

Par ailleurs, la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline conformément aux dispositions de l'article R.814-147 du Code de commerce est informée des modifications apportées à la liste des associés et au montant de leur participation au capital.

Dans l'hypothése ou l'une des conditions visées au présent article viendrait a ne plus etre remplie, la Société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 31 décembre 1990.

Les dispositions qui précédent autorisant la détention d'une part de capital par des personnes n'exercant pas au sein de la Société ne peuvent bénéficier aux personnes faisant l'objet d'une interdiction d'exercice de la profession constituant l'objet de la Société.

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ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1/ Augmentation du capital social

1.1/ Dispositions générales

Le capital social peut étre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du

montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Le capital social peut étre augmenté en une ou plusieurs fois au moyen d'apports en numéraire par versement d'espéces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, ou en nature ou encore par capitalisation de tout ou partie des primes, bénéfices et réserves de la société. Aucune augmentation de capital en numéraire ne peut étre réalisée tant que le capital n'est pas entiérement libéré.

Toute augmentation de capital sera réalisée sous la condition suspensive du respect des dispositions de la loi et des statuts relatives aux régles de détention du capital.

Les augmentations de capital et les modalités de leur réalisation sont décidées par les associés a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, a l'exception des augmentations de capital par voie d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes qui sont décidées par les associés représentant la moitié des parts sociales.

La décision collective portant augmentation du capital peut prévoir que celle-ci sera réalisée par la création de parts nouvelles assorties d'une prime d'émission ou d'apport dont elle détermine le montant et l'affectation.

En cas de souscription de parts sociales au moyen de biens ou de fonds communs, la qualité d'associé est reconnue a celui des époux qui souscrit.

Dés lors que le conjoint du souscripteur aura notifié a la Société son intention d'etre personnellement associé, cette qualité lui sera également reconnue pour la moitié des parts souscrites. Si cette notification a lieu lors de la souscription a l'augmentation de capital, l'agrément de l'associé vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure a la souscription a l'augmentation de capital, l'agrément du conjoint par les autres associés est soumis aux dispositions de l'article "Cession - transmission - location des parts sociales". L'époux associé ne participe alors pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Si le conjoint n'est pas agréé, l'époux demeure associé pour la totalité des parts souscrites.

Par décision prise en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, de nouvelles parts d'industrie peuvent étre créées au cours de la vie sociale en vue de leur attribution gratuite a un ou plusieurs nouveaux associés afin de rémunérer leurs connaissances techniques et professionnelles, leur travail et leur savoir-faire.

1.2/ Augmentation de capital en numéraire

En cas d'augmentation du capital en numéraire, l'assemblée qui décide d'une telle opération peut instituer pour sa réalisation un droit préférentiel de souscription réservé aux associés existants Elle en détermine les modalités d'exercice.

En tout état de cause, les parts nouvelles ne peuvent étre attribuées qu'aux associés ou aux

personnes agréées aux conditions fixées a l'article "Cession - transmission - location des parts sociales".

Les parts nouvelles doivent étre libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans a compter du jour ou l'augmentation du capital est devenue définitive.

Les fonds affectés a la libération des parts doivent étre déposés dans les huit jours de leur réception a la Caisse des dépts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces fonds ne peut étre opéré par le mandataire de la Société que postérieurement a l'assemblée générale constatant la réalisation de l'augmentation du capital et qu'aprés l'établissement du certificat du dépositaire. Mention de la libération des parts et du dépt des fonds doit étre portée dans les statuts.

Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois a compter du premier dépot de fonds, les souscripteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant sur requéte, l'autorisation de retirer le montant de leurs souscriptions.

Si la libération se fait par compensation de créances sur la Société, les créances font l'objet d'un

arrété de compte établi par la gérance et certifié exact par le(s) Commissaire(s) aux Comptes, s'il en existe et, dans le cas ou la Société n'en est pas dotée, par un expert-comptable.

1.3/ Augmentation de capital par apport en nature

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative a l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné a l'unanimité des associés ou, a défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte d'un associé ou de la gérance.

2/ Réduction du capital social

Le capital social peut également étre réduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales pour quelque cause et de

quelque maniére que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat des parts, par réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale.

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En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés. Si la Société est pourvue d'un (de) Commissaire(s) aux Comptes, le projet de réduction du capital lui (leur) est communiqué quarante-cinq jours au moins avant la date de la décision des associés appelés a statuer sur ce projet. Il(s) fait (font) connaitre aux associés son (leur) appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

En cas de décision de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers de la

société dont la créance est antérieure a la date de dépt au greffe du Tribunal de commerce du

procés-verbal constatant cette décision, peuvent former opposition a la réduction dans le délai d'un mois a compter de la date du dépt. L'opposition est signifiée a la Société par acte d'huissier et portée devant le Tribunal de commerce. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

Lorsque par la décision de réduction du capital non motivée par des pertes, la gérance a été autorisée a acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler, cette acquisition doit étre réalisée dans le délai de trois mois a compter de l'expiration du délai d'opposition ci- dessus précisé en faveur des créanciers. Cet achat emporte annulation desdites parts

3/Rompus

Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, les associés doivent, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus et permettre ainsi l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 - EMISSION D'OBLIGATIONS

Si la Société est tenue, en vertu des dispositions légales, d'avoir un Commissaire aux Comptes et que les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été réguliérement approuvés par les associés, elle peut, conformément a l'article L. 223-11 du Code de commerce, émettre des obligations nominatives a condition de ne pas procéder a une offre au public de ces obligations. Ce sont des titres négociables qui, dans une méme émission, conférent les mémes

droits de créance pour une méme valeur nominale.

L'émission d'obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés, dans

les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires.

Lors de chaque émission d'obligations, la Société doit mettre a la disposition des souscripteurs

une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions des articles R. 223-7 et R. 223-9 du Code de commerce.

Le prix d'émission est payable en totalité a la souscription, en numéraire ou par compensation

avec des créances liquides et exigibles sur la Société, dans les conditions déterminées par

l'assemblée générale des associés.

Les droits des titulaires sont représentés par une inscription en compte dans les registres de la Société.

Les obligataires sont groupés, dans les conditions fixées par la loi, en une masse jouissant de la personnalité morale. A ll'issue de la souscription, ils se réuniront en assemblée générale distincte de celle des associés de la Société, a la diligence de la gérance, aux fins de désigner, dans le respect des régles fixées par les articles L. 228-48 et L. 228-49 du Code de commerce, leurs représentants qui ne pourront en aucun cas excéder trois. En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent étre désignés par décision de justice a la demande de tout intéressé.

ARTICLE 11 - SOUSCRIPTION, LIBERATION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés. Elles sont intégralement libérées

lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire sont libérées d'au moins un cinquiéme de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision de la gérance, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans a compter de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

La Société peut émettre des parts sociales en rémunération d'apports en industrie. Ces parts sont

émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social. Elles sont attribuées a titre personnel et ne peuvent étre cédées. En cas de décés de leur titulaire

ou en cas de cessation par celui-ci de ses prestations, elles sont annulées.

En cas d'augmentation de capital, le capital social doit étre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales a libérer en numéraire, a peine de nullité de l'opération. Les parts représentatives d'apports en numéraire doivent etre libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans a compter du jour ou l'augmentation du capital est devenue définitive.

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées

Tout défaut de paiement des sommes dues sur le montant non libéré des parts sociales entraine

de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le paiement d'un intérét au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte a la gérance de procéder a des appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalité.

SI&A

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ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société.

dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation. Elle donne également droit a

une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-a-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports.

Chaque associé professionnel répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels

qu'il accomplit. La Société est solidairement responsable avec lui.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions

réguliérement prises par les associés.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire

pour chaque part.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter, conformément aux dispositions de l'article 1844 du Code civil.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires et a l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

ARTICLE 14 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

L'associé exercant sa profession au sein de la Société ainsi que ses ayants droit devenus associés

peuvent mettre a la disposition de la Société, au titre de comptes d'associés, des sommes dont le montant ne pourra excéder trois fois celui de leur participation au capital.

Tout autre associé peut mettre, au méme titre, a la disposition de la Société, des sommes dont

le montant ne peut excéder celui de sa participation au capital.

Ces sommes ne peuvent étre retirées, en tout ou partie, qu'aprés notification a la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis dont la durée ne peut étre inférieure, pour l'associé exercant au sein de la société, et le cas échéant, pour ses ayants droit à six mois et pour tout autre associé a un an.

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ARTICLE 15 - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION DES PARTS SOCIALES

1/ Dispositions générales

Les parts ne peuvent étre transmises ou cédées qu'au profit d'une personne justifiant de l'une des qualités énoncées a l'article 8 et qui n'est pas frappée d'une interdiction d'exercer la profession constituant l'objet social. Ces réserves valent pour tous les cas de transmission ou de cession ci-aprés prévus.

2/ Cessions entre vifs

Les parts ne peuvent étre cédées a quelque titre que ce soit a des tiers étrangers à la Société et méme entre associés, entre conjoints, entre ascendants et descendants des associés qu'avec le

consentement de la majorité des trois quarts des associés exercant leur activité au sein de la Société.

Toutefois, s'il est fait application de la possibilité prévue a l'article 8.2/ des présents statuts, les

parts sociales ne peuvent étre cédées a des tiers étrangers a la Société et méme entre associés, entre conjoints, entre ascendants et descendants des associés qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales.

Ces dispositions sont notamment applicables en cas de vente, donation, apport, fusion, scission, dissolution d'une société aprés réunion de toutes les parts ou actions en une méme main, partage d'une personne morale.

Les dispositions légales et réglementaires relatives a la procédure d'agrément et au refus d'agrément sont applicables.

Si la Société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord, a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil, sauf si le cédant renonce a la cession de ses parts, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception. Les frais d'expertise sont a la charge de la Société.

Les cessions de parts sociales doivent étre constatées par un acte notarié ou sous seing privé

Les cessions seront rendues opposables a la Société soit dans les formes prévues a l'article 1690 du Code civil, soit par le dépt d'un original de l'acte de cession en vue de son inscription sur le registre de la Société, au siége social, contre remise par le gérant d'une attestation de dépt.

Elles ne sont opposables aux tiers qu'aprés accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publication des statuts modifiés au Registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut @tre effectué par voie électronique.

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3/ Transmission par décés

En cas de décés d'un associé professionnel interne, d'un associé professionnel externe ou d'un ancien associé professionnel interne, la Société continue entre les associés survivants et ses héritiers, légataires ou représentants, sous réserve de l'agrément des intéressés dans les conditions prévues pour les cessions entre vifs.

En aucun cas, la transmission de parts suite au décés d'un associé ne devra avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article 8 sur la composition du capital.

Dans le cas contraire, les ayants droit de l'associé décédé devront céder, dans le délai d'un an a compter du décés de l'associé, la fraction de parts nécessaires au maintien de la majorité devant etre détenue par les associés professionnels internes. A défaut, la gérance, a l'expiration dudit délai d'un an, mettra en demeure les ayants droit de l'associé décédé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de présenter un cessionnaire dans un délai de deux mois ; cette mise en demeure mentionnera obligatoirement les dispositions de l'alinéa qui suit.

Si, a l'expiration de ce délai de deux mois, aucun projet de cession n'a été notifié a la Société, la Société pourra, nonobstant toute opposition des ayants droit de l'associé décédé, faire acquérir les parts en cause par un cessionnaire agréé ou pourra, avec l'accord des ayants droit, les acquérir elle-méme en vue de réduire son capital. La décision de réduction du capital sera prise, a la majorité des trois quarts des associés, dans le cadre d'une assemblée générale au cours de laquelle les associés devront, a l'unanimité, renoncer a leurs droits sur ladite réduction. A défaut d'une telle renonciation, la réduction de capital ne pourra étre mise en æuvre. Le prix des parts et les modalités de paiement seront fixés dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

De plus, les ayants droit d'un associé décédé ne pourront conserver les parts de la Société que pendant un délai de cinq ans a compter du décés.

Lorsque, a l'expiration du délai de cinq ans a compter du décés de leur auteur, les héritiers et ayants droit n'ont pas cédé les parts qu'ils détiennent, la Société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital et de les racheter.

Les dispositions de l'alinéa qui précéde ne sont pas applicables aux héritiers et ayants droit qui.

au jour du décés de leur auteur, sont déja membres de la Société.

4/ Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par le décés du conjoint de l'époux associé et lorsque ce dernier n'obtient pas le droit, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité

des parts inscrites a son nom, un agrément est exigé, y compris pour l'attributaire déja associé dans les conditions prévues pour les cessions entre vifs.

Tout autre héritier n'a, a aucun moment, la qualité d'associé et est seulement créancier de la

valeur des parts qui lui sont attribuées. Les parts sont rachetées a la diligence de la gérance dans les conditions prévues en cas de décés d'un ayant droit ou d'un professionnel assimilé, le conjoint associé bénéficiant d'une priorité de rachat, sous réserve de son agrément.

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En cas de liquidation de communauté du vivant des époux, les parts se transmettent librement

lorsque les deux conjoints sont déja associés. Lorsque l'un l'étant et que l'autre justifie de l'un des qualités requises pour le devenir, ce dernier, s'il est attributaire des parts, ne devient associé qu'a la condition d'etre agréé dans les conditions prévues pour les cessions entre vifs. Hormis ces hypothéses, comme dans les cas de refus d'agrément, le conjoint non membre de la Société. attributaire des parts, n'a jamais la qualité d'associé et est seulement créancier de la valeur de celles-ci qui lui seront rachetées selon les dispositions prévues a l'alinéa précédent.

5/.Revendication de la qualité d'associé par un conioint commun en biens

Si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l'époux associé notifie son intention d'etre personnellement associé, postérieurement a l'apport ou a l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, il doit etre agréé dans les conditions prévues pour les cessions entre vifs

En cas de refus d'agrément, le conjoint titulaire des parts demeure associé pour la totalité des

parts.

En outre, pour étre recevable la revendication du conjoint ne doit en aucun cas avoir pour effet

de contrevenir aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 fixant les conditions pour étre associé d'une société d'exercice libéral et aux dispositions de l'article 8 des statuts.

6/ Location des parts sociales

Les parts sociales peuvent étre données en location, sous les conditions et limites prévues aux articles L. 239-1 a L. 239-5 du Code de commerce, a une personne physique, professionnel salarié ou collaborateur libéral exercant son activité au sein de la Société, ainsi qu'a tout

professionnel extérieur a la Société a condition qu'il exerce la profession d'administrateur judiciaire.

Le contrat de location est constaté par un acte sous seing privé soumis a la formalité de l'enregistrement ou par un acte authentique, et comportant les mentions prévues a l'article R 239-1 du Code de commerce.

Pour etre opposable a la Société, il doit lui étre signifié par acte extrajudiciaire ou étre accepté par son représentant légal dans un acte authentique.

Le locataire des parts doit étre agréé dans les mémes conditions que celles prévues ci-dessus

pour les cessions de parts sociales entre vifs.

Le défaut d'agrément du locataire interdit la location effective des parts sociales.

La délivrance des parts louées est réalisée a la date de la mention de la location et du nom du

locataire a cté du nom du bailleur dans les statuts de la Société. A compter de cette date, la Société doit adresser au locataire les informations dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Le gérant peut inscrire ces mentions dans les statuts sous réserve de la ratification de cette décision par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le droit de vote appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux parts louées, notamment le droit aux dividendes, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

Les parts louées doivent étre évaluées, sur la base de critéres tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat, ainsi qu'a la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. L'évaluation est certifiée par un Commissaire aux Comptes.

Le bail est renouvelé dans les mémes conditions que le bail initial. En cas de non- renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder a la radiation de la mention portée dans les statuts de la Société par décision des associés ou par le gérant dans les mémes conditions qu'a la délivrance des parts louées.

Les parts louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prét

7/ Nantissement des parts sociales

Tout projet de nantissement de parts sociales doit étre signifié a la Société et a chaque associé Le nantissement doit étre agréé dans les conditions prévues pour les cessions entre vifs.

En cas de réalisation forcée des parts nanties et de défaut d'agrément préalable, le cessionnaire

devra étre agréé par une décision prise a la majorité des trois quarts des associés professionnels internes.

8/ Dispositions communes

Dans tous les cas ou le présent article prévoit le rachat obligatoire de parts : - le prix est déterminé dans les conditions fixées sous l'article 1843-4 du Code civil, étant précisé que si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues par une convention liant les parties au rachat ou a la cession, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions de second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil ;

sauf convention contraire, il est payable comptant. Lorsque le rachat est effectué par la Société elle-méme, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé par décision de justice.

Toutes notifications de demandes, réponses, avis et mises en demeure et sommations sont faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

15 AN

ARTICLE 16 - EXERCICE PROFESSIONNEL

Toutes dispositions législatives et réglementaires relatives a l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire sont applicables a la Société et a ses associés professionnels internes.

L'associé exercant au sein de la Société ne peut exercer la profession d'administrateur judiciaire à titre individuel, en qualité d'associé d'une autre société quelle qu'en soit la forme, ou en qualité de salarié.

Chaque associé exercant au sein de la Société exerce ses fonctions d'administrateur judiciaire au nom de la Société et indique la dénomination sociale de la Société dans ses actes professionnels.

ARTICLE 17 - SUSPENSION PROVISOIRE - CESSATION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'UN ASSOCIE - SANCTIONS

1/ Suspension provisoire d'un associé professionnel interne

L'associé provisoirement suspendu exercant au sein de la Société conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés a l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribué par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, a ceux des associés exercant au sein de la Société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.

2/ Cessation de l'activité professionnelle d'un associé professionnel interne

Tout associé professionnel interne peut, a la condition d'en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de la Société. Il doit respecter un délai de six mois a compter de la notification relative a la cessation d'activité.

L'associé professionnel interne qui cesse toute activité professionnelle, sans étre frappé d'une interdiction d'exercer sa profession, a la faculté de demeurer associé, avec la qualité d'ancien associé professionnel pendant une durée de dix années a compter de la date ou la cessation de

son activité est effective.

Toutefois, si sa cessation d'activité a pour effet de réduire la quotité de capital des associés

professionnels a une fraction inférieure au minimum légal rappelé a l'article 8, il perd, dés la

survenance de l'événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient.

Ses parts sont alors rachetées a la diligence de la gérance.

Lorsque, a l'expiration du délai de dix ans, s'il est applicable, l'ancien associé professionnel n'a pas cédé la totalité des parts qu'il détient, la Société peut, nonobstant son opposition, décider de réduire son capital et de les racheter.

SRO

3/ Exclusion d'un associé professionnel interne

Tout associé exercant au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure a trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure a trois mois peut étre contraint, a l'unanimité des autres associés exercant au sein de la société, de se retirer

de celle-ci conformément et selon les modalités précisées a 1'article R.814-152 du Code de commerce.

L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.

Les parts de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé dans les conditions fixées a l'article 15 ci-dessus par les associés subsistants, soit achetées par la Société, qui doit alors réduire son capital.

A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leurs valeurs de rachat, il est recouru a

la procédure de l'article 1843-4 du Code civil.

L'associé exclu bénéficie d'un délai de six mois a compter du jour ou la décision des autres associés exercant au sein de la Société prononcant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour céder ses parts.

Pendant ce délai, l'associé exclu perd le droit aux rémunérations liées a l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux Assemblées Générales de la Société.

Il conserve le droit de percevoir les dividendes attachés a ses parts. Si a l'expiration de ce délai de six mois, aucun projet de cession n'a été notifié par l'associé exclu a la Société, les parts de l'associé exclu seront rachetées soit par un cessionnaire agréé par l'Assemblée Générale dans les conditions prévues a l'article 15 des statuts, soit par la Société qui devra réduire son capital et racheter les parts sociales a un prix fixé d'un commun accord ou a défaut dans les conditions

de l'article 1843-4 du Code civil.

4 - Dispositions communes

Dans tous les cas ou le présent article prévoit la cession obligatoire de parts, il sera fait

application des dispositions de l'article 15 ci-dessus.

En outre, lorsque le rachat est soumis a la diligence de la gérance, il est réalisé soit par les associés restants ou par des tiers, dûment agréés, soit, si l'intéressé y consent, par la Société elle-méme, qui réduira son capital en conséquence.

JRA

17 AN

ARTICLE 18 - GERANCE

La Socité est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques choisies parmi les associés exercant la profession d'administrateur judiciaire au sein de la Socité

Le ou les premiers gérants sont nommés par décision des associés aussitt aprés la signature des statuts.

En cours de vie sociale, le ou les gérants sont nommés par décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, y compris sur deuxiéme convocation.

Dans ses rapports avec les tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus

pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés, et a titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires dont ils peuvent user ensemble ou séparément, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue, pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la Société.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer leur temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors d'eux, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, y compris sur deuxiéme convocation.

Le gérant peut démissionner de ses fonctions a charge pour lui d'informer chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le décés ou le retrait du gérant n'entraine pas la dissolution de la Société.

Chaque gérant a droit a un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé

par décision collective ordinaire des associés ; il a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leur mission dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

3IA Q

ARTICLE 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises à contrle dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Seuls les associés professionnels internes prennent part aux délibérations prévues par ces dispositions lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils exercent leur profession au sein de la Société.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, réguliérement prises, obligent tous les associés. Elles sont qualifiées d'extraordinaires quand elles entrainent une modification des statuts ou qu'elles ont pour objet d'agréer les cessions ou mutations de parts

sociales, droits de souscription ou d'attribution ou d'exclure un associé, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale, d'une consultation

écrite des associés ou du consentement de tous les associés exprimé dans un acte ; toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixiéme des associés, le dixiéme des parts sociales.

Toutefois, une assemblée irréguliérement convoquée ne peut étre annulée si tous les associés

étaient présents ou représentés.

Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les réglements.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux. Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, a condition que le nombre des associés soit supérieur a deux.

Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée ; toutefois, le procés-verbal de l'assemblée en tient lieu lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes légaux et réglementaires, le vote par écrit étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

TH

19 A

ARTICLE 22 - REGLES DE MAJORITE DES DECISIONS COLLECTIVES

1 - Décisions ordinaires

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, a la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation et a l'exclusion des décisions portant sur la nomination et/ou la révocation d'un ou plusieurs gérants.

2 - Décisions extraordinaires

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :

a l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des

engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile,

a l'unanimité des autres associés exercant leur activité au sein de la Société en cas d'exclusion d'un associé dans les conditions de l'article 17 des statuts,

a la majorité des trois quarts des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés

ou d'autorisation de nantissement des parts,

par des associés représentant au moins ia moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves,

pour toutes les autres modifications statutaires, l'assemblée ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation, le quart des parts et, sur deuxiéme convocation, le cinquiéme de celles-ci.

A défaut de ce quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée.

Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

SIA

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ARTICLE 23 - DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir communication de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mis a leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions a la gérance sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiquée au Commissaire aux Comptes, s'i en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont prévues par la loi et les réglements.

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2018

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de ll'actif et du passif de la Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et le cas échéant, annexe).

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est annexé a la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé.

Les comptes annuels sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions et

amortissements nécessaires.

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Si a la cloture de l'exercice, la Société répond a l'un des critéres définis par décret, la gérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis, le cas échéant, a la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Ces mémes documents, et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes.

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et aprés déduction des amortissements et provisions.

Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes a

porter en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant a un vingtiéme pour constituer le fonds de réserve légale Ce prélvement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont

elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les

prélévements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La

part de chaque associé est proportionnelle au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont fixées

par elle ou, a défaut, par la gérance.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

Aucune distribution ne peut &tre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.

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ARTICLE 26 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit étre prorogée.

ARTICLE 27 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la

Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

1. Sous réservc des cas de dissolution judiciaire, la Société est dissoute a l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision collective extraordinaire des associés.

2. La Société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit :

sa dénomination sociale doit étre suivie de la mention "société en liquidation", cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la clture

de celle-ci.

Plusieurs liquidateurs peuvent étre désignés.

La décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

Le liquidateur représente la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme a l'amiable et acquitter le passif.

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Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le

quitus de la gestion du ou des liquidateurs et pour constater la clôture de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution

des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents, aprés une tentative de conciliation soumise au président du Conseil National par l'associé le plus diligent.

La procédure de conciliation devant le Président du Conseil National ou son délégué est un préalable obligatoire a toute procédure judiciaire : elle est conduite dans le respect du contradictoire et ne peut, sauf accord des parties, durer plus de deux mois.

Fait a NEUILLY SUR SEINE Le 5 juillet 2018 En 5 exemplaires originaux

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