Acte du 11 juin 2013

Début de l'acte

RCS : MARSEILLE

Code qreffe : 1303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2006 B 04085

NumeroSIREN:493330872

Nom ou denomination : ANSCOTT

Ce depot a ete enregistre le 11/06/2013 sous le numero de dépot 8746

u06 Bh 0BS

87 6

1 1 JUI 2013

ANSCOTT S.A.R.L.

Société a responsabilité limitée au capital de 7 500 Euros

Siége social : 553, rue Saint Pierre 13012 MARSEILLE

493 330 872 R.C.S. MARSEILLE

Statuts

LE DEUX MAI 2013

Copie certifiée conforme le Deux mai 2013

Le Gérant

Monsieur Yvon DE BACKER

Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille : dépt N°8746 en date du 11/06/2013

STATUTS

SARL ANSCOTT

Les soussignés :

- Madame Anne Marie MOURIES,épouse DE BACKER, née le 13 janvier 1955 a Marseille, de nationalité francaise, sans profession, demeurant et domiciliée 34, Rue Virgile Marron, 13005 MARSEILLE, mariée sous le régime de la séparation, a Inverness (Ecosse),le 26 septembre 1995, a Monsieur Yvon DE BACKER.

- Madame Hélene BAUMSTARK, née le 2 juillet 1963 a Saumur, de nationalité francaise, demeurant et domiciliée 9 bis Montée du Mont d'Or, (13015) MARSEILLE, mariée sous le régime de la séparation des biens, a Kilwinning (Ecosse), le 5 aout 2000, a Monsieur Romain BAUMSTARK, directrice de maison de retraite.

- Monsieur Yvon DE BACKER, né le 31 mars 1955 a Clichy la Garenne, de nationalité francaise, deineurant et domicilié 34, Rue Virgile Marron, 13005 MARSEILLE, marié sous le régime de la séparation des biens, a Inverness (Ecosse), le 26 septembre 1995, à Madame Anne Marie MOURIES, sans profession.

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société a responsabilité limitée devant. exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'associé.

EORgIStIe a : S.1.E DE MARSEILLE 5/6EME POLE ENKECISTREMENT Lc 14/0v/200 13ordenau n*2006/1 325 Case n*16 Ext 8027

Fanegstenn : txonere Penlites :

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ma Evelyne DEHER Co:rjieur des Impots

Article 1 - Forme

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-apres créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société & responsabilité limitée qui sera régie par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La société a pour objet : le transport sanitaire, le transport ambulancier de personnes, taxi, pompes funebres. La participation de la société par tout moyen, directement ou indirectement dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet, par voie de création de société nouvelle, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance, de tout fonds de commerce ou établissement, la prise, l'acquisition, 1'exploitation ou la cession de tout procédé de brevet concernant ses activités. Et, généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres

pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.

... Article 3 - Dénomination sociale

3.1. La société a pour dénomination sociale et pour sigle : ANSCOTT 3.2. Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, indiqueront ia dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots < société à responsabilité limitée > ou des initiales < SARL > et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Siege social

4.1. Le siége social est fixé à : 553, rue Saint Pierre- 13012 MARSEILLE 4.2. Il pourra étre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée a 99 ans a compter de la date d'immatriculation de la

société au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de

prorogation prévus aux présents statuts.

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Article 6 - Apports

6.1. Il est apporté a la société lors de sa constitution une somme totale de Sept mille cinq cent Euros (7.500 £) au titre du capital social, souscrite en totalité et libérée en totalité ;

6.2. Il est ainsi apporté : Par Madame Anne Marie DE BACKER, la somne de Trois mille trois cent soixante quinze Euros (3.375 £) Par Madame Héléne BAUMSTARK, la somme de Deux mille deux cent

cinquante Euros (2.250 £) Par Monsieur Yvon DE BACKER, la somme de Mille huit cent soixante quinze Euros (1.875 £)

Soit au total la somme de Sept mille cinq cent (7.500 £)

Article 7 - Capital social

7.1. Le capital social est fixé a la somme de Sept mille cinq cent Euros (7.500 £)

7.2. 11 est divisé en 100 parts sociales numérotées de 1 a 100 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, a savoir :

Madame Anne Marie DE BACKER, titulaire de quarante cinq (45) parts

sociales, numérotées de 1 a 45 inclus ; Madame Hélene BAUMSTARK, titulaire de trente (30) parts sociales, numérotées de 46 a 75 inclus : Monsieur Yvon DE BACKER, titulaire de Vingt cinq (25) parts sociales, numérotées de 76 a 100 inclus.

Total égal au nombre de parts composant le capital social soit 100 parts

7.3. Les soussignés déclarent que toutes les parts représentent le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a leurs apports respectifs.

Article 8 - Augmentation du capital social

8.1. Le capital social pourra: etre augmenté en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions légales.

8.2. Si l'augmentation du capital fait apparaitre des rompus, les associés qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire

personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 9 - Réduction du capital social

9.1. La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés

9.2. Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers, dont la créance est antérieure a la date du dépôt au greffe du procés- verbal de délibération, peuvent former opposition a la réduction dans un délai d'un mois a compter de la date du dépot.

9.3. L'opposition est signifiée a la société par acte d'huissier et portée devant le tribunal de commerce. Celui-ci rejette l'opposition ou ordonne, soit le rembourseinent des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

9.4. L'achat de ses propres parts par la société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant a

acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. Cet achat doit etre réalisé dans un délai de trois mois a compter de Iexpiration du délai d'opposition, il emporte annulation desdites parts. La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne pourra étre décidée sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal au montant du capital social minimum prévu par la loi, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut

demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne pourra étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

9.5. Si la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - Souscription et représentation des parts sociales

10.1. Les parts sociales résulteront des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement signifiées et publiées.

10.2. Chaque associé peut se faire délivrer, a ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-apres.

Article 11 - Droits et obligations des parts sociales

11.1. Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes. a une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.

11.2. Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux

apports en nature lors de la constitution de la société.

11.3. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelque main qu'elles passent. Les représentants, ayants droit, conjoint et

héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

Article 12 - Indivisibilité des parts sociales

12.1. Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre des parts possédées par cette indivision.

12.2. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; & défaut d'entente, il appartient & l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de le représenter. Dans le cas ou la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que dans une seule téte. L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions

extraordinaires.

Article 13 - Transmission des parts sociales

13.1 Cessions

13.1.1. Forme de la cession :

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit.

La cession n'est rendue opposable a la société qu'aprés avoir été signifiée a cette derniere ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au Registre du commerce et des sociétés.

13.1.2. Cessions entre associés, conjoints, ascendants, descendants :

Les parts libreinent cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants.

13.1.3. Agrément de cession a des tiers non associés n'ayant pas la qualité de conjoints, ascendants ou descendants du cédant :

Les parts sociales ne peuvent étre cédées à des tiers étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Le conjoint d'un associé apporteur de biens communs ou acquéreur de parts sociales a partir d'e fonds communs est agréé en qualité d'associé par les autres associés dans les mémes conditions de majorité s'il a notifié postérieurement a l'apport ou l'acquisition son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si cette notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la société et à chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours, a compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recomnandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acquis.

13.1.4. Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée :

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé

dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil. Toute clause contraire est nulle. A la demande du gérant, ce délai peut etre prolongé une seule fois par décision du président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de

recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La désignation de l'expert prévue a l'article 1843-4 du Code civil est faite soit par les parties soit, a défaut d'accord

entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé

non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere

commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue a moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de deux ans.

13.2 Transmission par déces ou par suite de dissolution ou de liquidation de communauté :

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants. Pour l'exercice de leurs droits d'associés les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

Ils doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les

représenter pendant la durée de l'indivision dans les conditions prévues a l'article 12 ci- dessus des présents statuts.

13.3 Nantissement des parts sociales :

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au présent article ci-dessus, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er, du Code civil, a moins que la société ne préfere, apres la cession,

racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital

Article 14 - Associé unique :

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société a responsabilité

limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

Article 15 - Déces, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé :

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite, ou la déconfiture d'un associé.

Article 16 - Nomination des gérants :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, qui peuvent étre choisis en dehors des associés. Les gérants statutaires sont désignés dans les statuts et les autres gérants sont nommés par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le premier gérant de la société est Monsieur Yvon DE BACKER, né le 31 mars 1955 a Clichy la Garenne, de nationalité francaise, sans profession, demeurant et domiciliée 34, Rue Virgile Marron, 13005 MARSEILLE, marié sous le régime de la séparation des biens

a Inverness (Ecosse), le 26 septembre 1995, a Madame Anne Marie MOURIES, lequel déclare accepter la fonction qui lui est confiée. Monsieur Yvon DE BACKER est désigné

pour une durée illimitée.

Article 17 - Pouvoirs des gérants :

Les gérants ont seuls la signature sociale ; ils doivent consacrer aux affaires sociales tout

leur temps et tous les soins nécessaires.

Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.

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Toutefois, a titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux

tiers ni invoquée par eux, il est convenu que la gérance ne pourra, sans y étre autorisée par

une décision des associés prise à la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales, contracter des emprunts autres que des emprunts bancaires, effectuer des achats, échanges et ventes d'immeubles autres que celui du siege social, constituer des hypothéques ou des nantissements, participer à la fondation de société et effectuer tous apports à des sociétés constituées ou à constituer ou prendre des intéréts dans des sociétés ayant ou non le méme objet social

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes de la gérance qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus a l'alinéa précédent. Les comptes sociaux et le rapport de gestion doivent être établis par tous les gérants.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Article 18 - Rémunération des gérants :

En rémunération de ses fonctions chacun des gérants a droit a un traitement qui est fixé par décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Article 19 - Durée des fonctions du gérant - Révocation - Démission - Décés ou retrait - Remplacement :

19.1 Durée

La durée des fonctions du ou des gérants subséquents est fixée par la décision collective qui les nomme. Tous les gérants sont rééligibles.

19.2 Révocation de gérant :

Le ou les gérants sont révocables par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.

En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour cause légitime a la demande de tout associé.

19.3 Démission du gérant :

Le ou les gérants ont le droit de renoncer a leurs fonctions, a charge pour eux d'informer leurs associés de leur décision, six mois avant la clôture de l'exercice, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il sera dressé acte de ce changement, lequel ne prendra effet qu'a la date du conunenceinent de l'exercice suivant. Cependant la collectivité des associés pourra toujours prendre acte de la démission d'un ou des gérants avec effet ne coincidant pas avec la date d'un exercice. Le décés ou le retrait du gérant pour quelque imotif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la société.

En cas de décés d'un gérant, la gérance sera exercée par le gérant survivant mais tout associé pourra provoquer une décision collective.des associés a l'effet de nommer un nouveau gérant. S'il n'existe qu'un seul gérant en fonctions au jour du décés, les associés devront réorganiser la gérance dans un délai de trois mois, ou transformer la société en société d'une autre forme ou prononcer la dissolution anticipée de la société. Dans ce cas, durant la période intérinaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction

au jour de son décés, continueront a exercer leurs pouvoirs afin d'assurer la gestion de la société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés

désigneront un gérant provisoire, associé ou non.

19.4 Remplacement du gérant

Dans les cas prévus ci-dessus et sous réserve des conditions particuliéres a ces cas, la collectivité des associés procéde au remplacement du gérant. Dans ce cas elle est consultée d'urgence par le cogérant en exercice ou par un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le

quart des associés, le quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, a la requéte de l'associé le plus diligent. En outre, en cas de révocation du gérant, la collectivité des

associés doit procéder par la méme décision a la nomination de son remplacant.

Article 20 - Responsabilité des gérants

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

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Outre F'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants soit individuellement, soit en se groupant, a condition qu'ils représentent au moins un dixiéme du capital social, et en chargeant a leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en défense.

Les demandeurs sont habilités a poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société a laquelle, le cas échéant, les dommages-intéréts sont alloués. Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en

responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

Article 21 - Conmissaires aux comptes :

Si la société vient a répondre a l'un des criteres définis légalement et tirés du nombre de salariés, du chiffre d'affaires ou du total du bilan, les associés sont tenus de désigner un

cominissaire aux comptes pour une durée de six exercices. La durée des fonctions du commissaire expirera avec l'assemblée générale qui statuera sur les comptes du dernier de ces exercices, sauf renouvellement.

La nomination des commissaires subséquents aura lieu par décision collective.

Article 22 - Conventions soumises a procédure spéciale :

La gérance présente a l'assemblée statuant sur les comptes d'un exercice ou joint aux

documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. Ce rapport contient : - l'énumération des conventions soumises a l'approbation de l'assemblée des associés : - le nom des gérants ou associés intéressés ; - la nature et l'objet desdites conventions ;

- les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs

pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intéréts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications

perimettant aux associés d'apprécier l'intéret qui s'attachait a la conclusion des conventions

analysées ; - l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou recues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en conpte pour le calcul du quorum et de la

majorité.

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Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un

gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge, pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire

ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a

responsabilité limitée.

Ces dispositions toutefois ne sont pas applicables aux conventions portant sur des

opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Article 23 - Conventions interdites :

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les

personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement,

ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette

interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des

personnes visées a l'alinéa ler du présent article ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 24 - Décisions collectives :

24.1 Forme et objet des décisions collectives :

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés a l'initiative des

associés et le cas échéant : du commissaire aux comptes) ou d'un mandataire désigné par justice.

Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises au choix de la gérance soit en

assemblée, soit par consultation écrite des associés, soit par le consentement unanime des

associés exprimé dans un acte. Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires

Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet la modification des statuts ainsi

que l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution. Toutes les autres décisions sont qualifiées de décisions collectives ordinaires.

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24.2 Décisions ordinaires :

Elles ont pour objet notamnent de donner a la gérance les autorisations nécessaires a

l'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis a l'article 17

ci-dessus, de se prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer le gérant non statutaire, prendre acte de la démission du gérant, le révoquer, se prononcer sur les conventions visées a l'article 29 ci-dessus et, d'une maniére générale, de se prononcer sur toutes questions n'emportant pas de modifications de statuts ou l'agréinent de cessions ou mutations de parts sociales, droits de

souscription ou d'attribution.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, sur les inémes questions figurant a l'ordre du jour de la premiére convocation ou consultation, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, que!

que soit le nombre des votants.

Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives a la nomination du gérant non statutaire, ou a sa révocation, sont toujours prises a la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales.

24.3 Décisions extraordinaires :

Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution. Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Par dérogation à ces dispositions, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des

parts sociales. Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité changer la nationalité de la société, obliger un des associés a augmenter son engagement social, ou encore transformer la société en société en nom collectif, en comnandite

simple, ou en commandite par actions.

24.4 Mode de consultation des associés en cas d'assemblée :

24.4.1 Convocation :

Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou, s'il en existe un, par le

commissaire aux comptes. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales,

peuvent demander la réunion d'une assemblée.

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Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé, la

désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

24.4.2 Ordre du jour :

L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur

portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.

24.4.3 Réunion de l'assemblée :

L'assemblée des associés se réunit au siege social ou en tout autre endroit de la méme ville indiquée dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

24.4.4 Vote, représentation :

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé a moins que la société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et

voter en personne du chef de l'autre partie. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées

avec le meme ordre du jour.

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24.4.5 Proces-verbaux :

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui

indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance

Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siege social, coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire. Toutefois les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du

sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille est remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite. Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

24.4.6 Droit de communication et d'information des associés :

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au

moins avant la date de l'assemblée.

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, les mémes documents sont tenus, au siege social, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

24.5 Assemblée statuant sur ies comptes sociaux :

24.5.1 Réunion de l'assemblée :

Dans le délai de six mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe établis par les gérants sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée.

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24.5.2 Droit de communication et d'information des associés :

Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance, sont tenus au siege social a la disposition des commissaires aux comptes, s'il en

existe, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, et, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

A compter de la communication des documents prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

24.6 Décisions prises par consultation écrite des associés :

24.6.1 Modalité de la consultation :

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun de ceux-ci par lettre

recommandée.

Les associés disposent d'un délai de vingt jours, a compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.

Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.

24.6.2 Mention spéciale dans les proces-verbaux :

En cas de consultation écrite, les procés-verbaux sont tenus dans les mémes conditions

que celles visées a l'article 24.4.5 des présents statuts, relatif aux décisions prises en assemblées. Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée a ces procés-verbaux.

24.7 Décisions résultant du consentement de tous les associés :

A l'exception des décisions statuant sur le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, toutes autres décisions collectives peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé par leur signature apposée sur un acte écrit.

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Article 25 - Droit de communication permanent, d'information et de controle des associés :

25.1 Droit de communication permanent :

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et, ie cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice.

L'associé a également le droit, à toute époque, de prendre par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants : comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois

derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

25.2 Expertise :

Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixieme du capital social peuvent demander soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, la désignation en justice d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministere public et le comité d'entreprise (s'il en existe un) sont habilités a agir aux mémes fins.

S'il est fait droit a la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre a la charge de la société les honoraires des

experts.

Le rapport est adressé au demandeur, au ministére public, au comité d'entreprise, s'il en existe un, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit en outre étre annexé a celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la méme publicité.

25.3 Procédure d'alerte :

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est comnuniquée au commissaire aux comptes.

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Article 26 - Exercice social :

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice social sera clos le 31.12.2006

Article 27 - Comptes sociaux :

27.1 Etablissement des comptes sociaux :

A ia cloture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par la société. Elle établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date a laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

27.2 Formes et méthodes d'évaluation des comptes sociaux :

Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un

changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la société. Dans ce dernier cas, les modifications doivent etre décrites et justifiées dans l'annexe

Elles doivent aussi étre signalées dans le rapport de gestion, et le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.

27.3 Amortissements et provisions :

Méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires. Les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices et

au plus tard dans un délai de cinq ans. Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard a l'expiration du cinquieme exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent étre imputés sur le montant des primes d'émission afférentes a cette augmentation.

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Article 28 - Information comptable et financiere :

Si la société vient à répondre a l'un des criteres définis par décret et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le

ou les gérants sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau

de financement en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement

prévisionnel. La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont également

précisés par décret. La société cesse d'etre assujettie a.cette obligation lorsqu'elle ne remplit aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.

Les documents susvisés sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la société établis par le gérant, qui les communique au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise, et, le cas échéant, au conseil de surveillance lorsqu'il est institué dans ces sociétés.

En cas de non-observation de ces dispositions, ou si les informations données dans les

rapports visés a l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au gérant ou dans le rapport annuel. Il peut

demander que son rapport soit adressé aux associés ou qu'il en soit donné connaissance a l'assemblée des associés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

Article 29 - Affectation et répartition des bénéfices :

29.1 Définitions :

29.1.1. Réserve légale :

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins.

affecté a la formation d'un fonds de réserve dit < réserve légale >.

Ce prélévement cesse d'étre obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital

social.

29.1.2. Bénéfice distribuable :

Le bénéfice distribuable est déterminé conformément a la loi

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées

sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués

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Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés

lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut étre incorporé en tout ou partie au

capital.

29.1.3. Report a nouveau :

L'assemblée peut décider l'inscription, au compte report à nouveau, de tout ou partie des bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits a ces

comptes. Ils peuvent étre affectés notamment au financement des investissements de la

société.

29.1.4. Sommes distribuables :

Le total du bénéfice distribuable et des réserves, diminué le cas échéant des sommes

inscrites au compte report a nouveau, dont l'assemblée a la disposition, constitue les

sommes distribuables.

29.2 Répartition des bénéfices - dividendes :

29.2.1. Affectation des bénéfices

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société - depuis la cloture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserves en

application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire - a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des

comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au précédent alinéa.

Tout dividende distribué en violation des regles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.

29.2.2. Paiement des dividendes

Conformément a l'article 2277 du Code civil, la prescription de cinq ans est applicable aux

dividendes non réclamés.

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Les modalités de mise en paiement des dividendes, votés par l'assemblée générale, sont

fixées par elle ou, a défaut, par la gérance. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de

neuf mois apres la clôture de l'exercice ; la prolongation de ce délai peut étre accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte, a la demande de la

gérance.

29.2.3. Répétition des dividendes

Aucune répétition de dividendes ne peut étre exigée, hors les cas de distribution de dividendes fictifs, ou de distribution d'un intérét fixe ou intercalaire. Dans ces cas, l'action

en répétition se prescrit par trois ans a compter de la distribution des dividendes. En outre la société doit prouver que les bénéficiaires de la distribution avaient connaissance du caractére irrégulier de celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 30 - Comptes courants d'associés :

Chaque associé a la possibilité, avec le consentement de la gérance, de verser dans la

caisse sociale les fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de

fonctionnement de ces comptes, la fixation des intéréts, les délais pour retirer les sommes sont arrétés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de l'article 22 des présents statuts.

Article 31 - Transformation :

31.1. La transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple

ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

31.2. La transformation en société anonyme est décidée a la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois elle peut étre décidée par des associés représentant la

majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent

750.000 €.

31.3. La décision de transformation est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes

inscrit, sur la situation de la société.

Par ailleurs, un ou plusieurs commissaires a la transformation, chargés d'apprécier sous

leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice a la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux ; ils peuvent étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné ci-dessus. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport.

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Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues a l'article 21.2 des présents statuts. Le commissaire aux comptes de la société peut étre nommé commissaire a la

transformation. Le rapport est tenu a la disposition des associés.

31.3. Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers :;

ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

31.4. A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle. Une transformation effectuée en violation de ces dispositions est nulle.

31.5. Si la société vient a comprendre plus de cinquante associés étant entendu que chaque

indivision ne compte que pour un seul associé, elle doit, dans le délai de deux ans, étre transformée en société anonyne. A défaut, elle est dissoute a moins que pendant ledi

délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante. Les associés

ont l'obligation d'obtenir par tous moyens une réduction de leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeraient a toute solution raisonnable tendant a ce résultat seraient tenus

pour responsables du préjudice que pourrait causer la dissolution de la société.

Article 32 - Dissolution :

32.1 Dissolution a l'arrivée du terme a défaut de prorogation

La société est dissoute a l'arrivée du terme a défaut de prorogation. Un an au moins avant

la date d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité

des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société doit étre prorogée. La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de

procéder a cette convocation, tout associé pourra demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.

32.2 Dissolution anticipée

32.2.1. Réunion de toutes les parts en une seule main

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de

plein droit de la société.

En cas de décision de dissolution prise par l'associé unique personne physique, les

dispositions de l'article 33 des présents statuts seront appliquées

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Si la décision de dissolution est prise par l'associé unique personne morale, conformément a l'article 1844-5 du Code civil, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de

celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursenent des

créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiere instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

32.2.2. Décision des associés

La dissolution anticipée de la société peut étre décidée a tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

32.2.3. Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 24.5, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre

imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal

habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siége et inscrite au Registre du commerce et des sociétés. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

I1 en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jours ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

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32.2.4. Capital social inférieur au minimum légal

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener

celui-ci a un montant au moins égal au montant du minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

En cas d'inobservation des dispositions du précédent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 33 - Liquidation :

33.1 Ouverture de la liquidation et effets

33.1.1. La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; sa dénomination sociale est alors suivie de la mention < société en liquidation >. Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinées aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

33.1.2. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la clôture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés.

33.1.3. La dissolution de la société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles. Si, en cas de cessation du bail, l'obligation de garantie ne peut plus étre assurée dans les termes de celui-ci, il peut y étre substitué, par décision du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.

33.2 Désignation du ou des liquidateurs

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société. La collectivité des associés conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société. Elle régle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément a la loi.

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Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte. La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs accompagnés de toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des associés.

33.3 Controle de la liquidation

En l'absence de commissaire aux comptes, les associés peuvent, par une décision prise a la majorité du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrler les opérations de liquidation. Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assemblée qui les nomme.

33.4 Fin de la liquidation

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus a donner au liquidateur pour sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.

Article 34 - Contestations :

34.1. Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre associés et la société, soit entre associés eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siége social.

34.2. A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siége social et toutes assignations et significations sont régulierement faites a ce domicile.

34.3. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement

faites au parquet du procureur de la République prés le tribunal de grande instance du lieu du siége social.

Article 35 - Actes accomplis pour le compte de la société en formation

Préalablement a la signature des présents statuts, Monsieur Yvon DE BACKER a présenté aux soussignés, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 23 mars 1967, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société.

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Cet état est annexé aux statuts et la signature de ces derniers emportera reprise des engageinents par la société. lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

Article 36 - Délais :

Les délais stipulés aux présents statuts doivent étre décomptés selon les régles fixées par les articles 640 a 642 du Nouveau Code de procédure civile.

Article 37 - Publicité :

Les formalités de constitution étant accomplies, un avis sera inséré dans un journa! d'annonces légales paraissant dans le département du siége social. A cet effet, tous pouvoirs sont donnés a Monsieur Yvon DE BACKER. pour cffectuer les différentes fornalités prescrites par la loi.

Article 38 - Frais :

Tous les frais, droits et honoraires des présents et de ses suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

Fait a Marseille, le En 5 exemplaires

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DECISIONDELAGERANCE

Je soussigné, Yvon DE BACKER,

Demeurant : 460, chemin des Arcades - 83640 ST ZACHARIE,

Agissant en ma qualité de Gérant de la Société a responsabilité limité ANSCOTT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro : 493 330 872,

Décide, par la présente, de transférer le siege social de la S.A.R.L. ANSCOTT du : 119, rue Auguste Blanqui - 13005 MARSEILLE au : 553, rue Saint Pierre - 13012 MARSEILLE, a compter du 1er mai 2013, et de modifier en conséquence l'article 4, paragraphe 4.1., des statuts.

Fait a Marseille,

Le 2 mai 2013

Le Gérant

Yvon DE BACKER

Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille : dépôt N°8746 en date du 11/06/2013