Acte du 9 novembre 2012

Début de l'acte

RCS : ROMANS Code qreffe : 2602

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ROMANS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1996 B 70118

Numéro SIREN: 389 220 286

Nom ou denomination : KERINVEST

Ce depot a ete enregistre le 09/11/2012 sous le numero de dépot A2012/006445

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

ROMANS SUR ISERE

Dénomination : KERINVEST Adresse : Zone Commerciale Fortuneau 1 chemin de Fortuneau 26200 Montelimar -FRANCE

n° de gestion : 1996B70118 n° d'identification : 389 220 286

n° de dépot : A2012/006445 Date du dépot : 09/11/2012

Piece : Arrét de cour d'appel du 17/10/2012 550010

550010

Greffe du Tribunai de Commerce de Romans - 2-4 rue Sabaton BP 209 26105 ROMANS Cedex

DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS LE

- 9 NOV. 2012

RG N- 10/04108 AU NOM DU PEUPLE. FRANCAIS D. R. N° Minute : COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2012

Appel d'une décision (N* RG 2010J119) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date`du 15 septembre 2010 suivant déclaration d'appel du 28 Septembre 2010

APPELANTS :

Monsieur Hervé BALUSSON né le 20 Septembre 1964 a LOUDEAC (22) de nationalité Francaise Rue de la Fontaine 56580 BREHAN

représenté par la SELARL DAUPH!N ET MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués a la Cour jusqu'au 31 décembre 2012, et en qualité d' avocats au barreau de GRENOBLE a compter du 1er janvier 2012 assisté de Me LANC!AN, avocat au barreau de PARIS

Société AMADEITE prise en la personne de son représentant Iégal en exercice demeurant en cette qualité audit siége précédemment dénommée 5C1 DU LINTAN ZA du Haut Bois Bréhan 56580 ROHAN

représenté par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués a la Cour jusqu'au 31 décembre 2012, et en qualité d' ayocats au barreau de GRENOBLE a compter du 1er janvier 2012 Copte exécutoire assisté de Me LANCIAN, avocat au barreau de PARIS délivrée le :

S.C.P. GRIMAUD INTIMES : Me YALLIER S.A.R.L. KERINVEST, prise en la personne de son représentant S.E.LA.R.L. DAUPHIN légal en exercice demeurant en cette qualité audit siege & MIHAJLOVIC Domaine de patras 26130 S0LERIEUX - Non comparante, non représentée

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Monsieur Paut MENARD né ie 08 Janvier 1938 & LA CHAPELLE BASSE MER (44) 205 STR LABYRINTHE Appt. A - Section 3 03407 BUCAREST (ROUMANIE)

représenté par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoués a la COUR jusqu'au 31 décembre 2011 et en:qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, assisté de Me Frédéric FAVRIAU, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES.DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre, Madame Marie-Pierre FiGUET, Conseiller, Madame Anne-Marie ESPARBEs, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme D. GIRARD, greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2012, Madame ROLIN, Président a été entendue en son rapport

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrét etre rendu ce jour,

Par acte notarié du 30 avril 2007 M. Paul MENARD a cédé a la SC! DU LINTAN, représentée par son gérant, M. Hervé BALUSSON, les 8446 parts sociales de la SARL KERINVEST dont il 2tait propriétaire moyennant le prix de 1 500 000.£ payable comptant raison de 20 000 €, le 31 aout 2008 au plus tard a raison de 381 000 € et le solde, soit 1 099 000€, sous la forme d'une rente annuelle et viagére de 110 153,35 € ;

A ta sûreté et garantie du paiement de la deuxiéme fraction du prix et de la rente viagére la SCI DU LINTAN a promis d'affecter en, nantissement au profit du cédant, créditrentier, les 8846 parts sociales objet de la cession ;

Par délibération du 30 avril 2007 les associés de la société KERINVEST ont autorisé le nantissement des parts sociales ainsi que l'agrément de l'adjudicataire en cas de réalisation forcée des parts ;

Par acte notarié du meme jour, régularisé entre les parties a l'acte de cession, le notaire rédacteur a été autorisé a inscrire le nantissement sur tes parts cédées auprés du greffe du tribunal de commerce de Valence ;

.2

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- constater que la SCI DU LINTAN est demeurée a ce jour seuie propriétaire des 8.446 parts sociales de la société KERINVEST qui lui avaient été cédées par M. Paul MENARD le 30 avril 2007 :

constater, que M. Paul MENARD s'est frauduleusement réapproprié a compter du 13 mars 2009 lesdites parts sociales, propriété d'AMADEITE ;

- constater que M. Paul MENARD a revendu, en fraude des droits de la société KERINVEST, le Domaine de Patras, dont il s'est attribué une partie du produit de ia vente, soit la somme de 854 415 € ;

- constater que M. Paul MENARD n'était plus ni associé, ni gérant de la société KERINYEST a compter du 30 avril 2007,

- dire et juger que la société AMADEITE est demeurée l'unique propriétaire de la totalité des parts sociales de KERINVEST

- dire et juger nulles la totalité des délibérations prises lors des Assemblées générales des 11 mars 2009, 27 juillet`2009, 17 aout 2009 et 10 octobre 2009, ainsi que toutes autres assemblées tenues hors la présence de MM. Hervé BALUSSON et David HOYAUX et de`la société AMADEITE, ainsi que tout acte subséquent aux dites assemblées générales.

- condamner M. Paut MENARD au paiement d'une somme de 2 000 000 € a titre de dommages-intérets et ordonner ta compensation a due concurrence avec toute créance résiduelle de M. Paul MENARD au titre du reliquat des rentes prévues au contrat de cession;

- condamner M. Paul MENARD au paiement d'une somme de 35 000 £ sur te fondement de t'article 700 du Code de procédure civile ;

Ils font.valoir qu'a t'acte de cession en date du 30 avril 2007 n'est stipulé de clausé résolutoire que pour le paiement de la somme de 381 000 €, clause dont le champ d'application ne peut étre étendu au paiement des échéances de la rente viagére pour lequel une telle clause n'était pas prévue ;

Que le commandement de payer délivré ie 21 février 2009 visait 2 échéances de la rente viagére non réglées et la somme de 30 807,98 euros au titre des intéréts de retard sur te paiement du bouquet :

Que le 5 mars 2009, la SCi du LiNTAN a adressé au notaire la somme de 35 468,90 euros refusée par M. Paul MENARD mais consignée entre tes mains.du notaire, laquelle, a défaut de précision quant a l'imputation sur les dettes mentionnées au commandement, doit s'imputer en priorité sur les intérets de retard au titre du paiement du bouquet, paiement libératoire qui interdisait la mise en oeuvre de la clause résolutoire ;

Qu'a défaut de respect des formalités exigées par l'acte de cession pour la mise en oeuvre de la clause résolutoire, M. Paul MENARD ne peut en réctamer le bénéfice ;

D.f

10-4108 5

Que le nantissement des parts sociales est soumis au régime du gage des meubles corporels et non aux dispositions relatives au nantissement des créances dont M. Paul MENARD s'est prévalu pour réaliser à son profit le nantissement des parts sociales de la société KERINVEST ;

Qu'a défaut de pacte commissoire conclu entre les parties M. Paul MENARD ne pouvait s'approprier l'objet du gage à texpiration d'un délai de 30 jours ;

Ils soutiennent que M. Paul MENARD n'étant pas redevenu associé de la société KERINVEST en mars 2009, les assemblées générales tenues a son initiative sont irréguliéres en l'absence de convocation de la SCI du LINTAN et de M. BALUSSON, seuls associés majoritaires de la société KERINVEST, celle du 17 aout 2009 n'ayant fait l'objet d'aucune convocation ;

Que la nullité de ces assemblées générales et de leurs délibérations a pour conséquence l'annulation de tous les actes subséquents passés par la société et M. Paul MENARD ;

Que par la violation flagrante et répétée des régles de convocation des assemblées générales, M. Paul MENARD acornmis des fautes qui ont porté préjudice a la société AMADEITE associée principale de la société KERINVEST, préjudice qui peut €tre évalué a la somme de 2 000 000 d'euros soit 1 800'000 correspondant aux dommages subis du fait de la vente du domaine de Patras et de t'appropriation par M. Paul MENARD du prix de cette vente et 200 000 @ au titre du préjudice moral et matériel ;

M. Paut MENARD demande a la cour de :

Le déciarer recevable et bien fondé en son appel incident ;

A titre principal, constatant t'irrégularité de la procédure : consulaire aboutissant au jugement déféré a la Cour faisant grief a 1 intimé appelant incident de n'avoir pu bénéficier d'une *** : procédure de mise en état suivant un calendrier de procédure habituellement mis en place au regard de la nature de l'affaire : et de sa complexité jûridique, et ayant eu pour effet de le priver du droit qu'il réclamait d'appeler en garantie le notaire rédacteur d'actes du 30 avril 2007,'M. Paut MENARD ne pouvant en cause d'appel assigner ledit notaire :

- de prononcer la nullité de la procédure de premiére instance et du jugenent déféré sans effet dévolutif ;

A titre trés subsidiaire,

- dire et juger que faute pour la SCl DU LINTAN d'avoir saisi le Juge de t'Exécution dans.le délai des 8 jours du commandement de payer du 2l'février 2009,la Péalisation du gage de nantissemént est intervenue définitivement a son bénéfice ;

- dire et juger que si les appelants considérent que l'exécution de la réalisation du gage de nantissement par le concluant leur a porté préjudice, seut le Juge de t'exécution, en vertu de l'alinéa 4 de t'article L.213-6 du code de t'organisation judiciaire, est compétent.

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En conséquence, se déclarer incompétent au profit du Juge de l'exécution de Vannes, ressort ou demeurent les appelants ;

A titre trés infiniment subsidiaire,

- dire et juger que la créance qu'il détient était a la date du 2t février2009 certaine, liquide et exigibte,

-dire et juger quec'est a bon droit et en vertu des dispositions de l'article 2365 du code civil qu'il a signifié les 9 et 16 mars 2009 la réalisation de son gage de nantissement lui permettant ainsi de se réapproprier la totalité des parts qu'il avait précédemment

En conséquence débouter la SC} DU LINTAN de toutes ses demandes et débouter M: BALUSSON pour cause de défaut de qualité a agir contre lui ;

En toutes hypothéses :

- condarnner solidairement les appelants a lui verser :

-la somme de 10.000€ a titre de dommages et intérets pour procédure abusive,

-la somme de 6.000e au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. Paul MENARD fait valoir que l'assignation à brefs délais délivrée le 26 mars 2010 est nulle comme ne comportant ni la requéte ni l'ordonnance en date du 15 mars 2010 ce qui tui a interdit de relever appel de ladite ordonnance qui ne respecte pas les dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile et n'est justifiée par aucune urgence;

Qu'il était seul à avoir qualité a représenter la SARL KERINVEST pour avoir été désigné en qualité de gérant en remplacement de Messieurs BALUSSON et HOYAUX par l'assemblée générale du 17 aout 2009 ;

Que M. BALUSSON n'a jamais été associé de la SARL KERINVEST et n'a donc aucune qualité en tant que personne physigue pour agir en justice, sa qualité de gérant révoqué ne lui conférant aucun droit devant le juge pour faire siennes les demandes formuiées dans l'acte d'assignation ;

Que les droits de la défense n'ont pas été respectés par l'assignation a brefs délais qui encourt la nullité ainsi que le jugement qui s'en est suivi ;

Qu'il a agi en exécution forcée de 2 titre exécutoires et le tribunat de commerce aurait da se déctarer d'office incompétent puisque tes appelants n'avaient pas saisi le juge de t'exécution pour critiquer le commandement de payer du 21 février 2009 et la réalisation du gage de nantissement des 9 et 16 mars 2009 ; .

It soutient qu'une part sociale est un titre de propriété sur le capital d'une entreprise qui donne droit a son détenteur & une participation financiére'au bénéfice et lui confére par conséguent un droit de créance ;

D.n

i.

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Que le nantissement des 8446 parts sociales porte sans contestation possible sur la créance que constituent celles-ci et ressort dés lors des dispositions de articles 2355 a 2366 du code civil et plus particuliérement de l'article 2365 ;

Que la commune volonté des parties était de soumettre le défaut de paiement d'une seule échéance de la rente à la sanction de la clause résolutoire incluse par 2 fois dans des projets d'actes soumis aux parties et reflétant la volonté de celles-ci, clause omise involontairenent a l'acte notarié ou a la suite d'une erreur de dactylographie;

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 septembre 2012 ;

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'incompétence

Attendu qu'en application de l'article L 231-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de t'exécution connait, de maniére exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élévent a l'occasion de t'exécution forcée, méme si elles portent sur le fond du droit a moins qu'elles n'échappent a la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Qu'il est constant que ie juge de l'exécution ne peut &tre saisi de difficultés relatives a un titre exécutoire qu'a l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre :

Que le commandement de payer en date du 21 février 2009 qui ne vise pas la clause résotutoire insérée a l'acte de vente est une simple nise en demeure et non un acte d'exécution ;

Que par conséquent le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaitre de la contestation et le jugement déféré sera 'confirmé de ce chef ;

Sur la procédure

Attendu qu'en application de l'article 117 du code de procédure civite, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procés comme représentant d'une personne morale ;

Que l'article 121 dudit code dispose que dans le cas ou elle est susceptible d'etre couverte la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment oû le juge statue ;

Attendu que l'assignation en date du 26 mars 2010 a été délivrée au nom de la société KERINVEST représentée par M. Hervé BALUSSON alors que le registre du commerce et des sociétés mentionnait M. Paul MENARD.en qualité de gérant de ladite société ;

Mais attendu d'une part, gue le litige porte sur le contrle de la société et sur la qualité d'associé et de gérant de M. Paul MENARD et que d'autre part, il résulte des termes du jugement

.2

:

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déféré et de son dispositif que M. Paul MENARD est intervenu votontairement a ta procédure en qualité de représentant de la société KERINVEST, régularisant ainsi ladite procédure avant que le tribunal de commerce ne statue ;

Attendu que l'article 789 du code de procédure civile, relatif a l'assignation à jour fixe devant le tribunal de grande'instance, nest pas applicable a t'assignation a brefs délais devant lé tribunal de Commerce régie par l'article 858 dudit code qui dispose qu'en cas d'urgence les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent etre réduits par autorisation du président du tribunal ;

Que l'omission de joindre la requ@te et. lordonnance d'autorisation a l'assignation n'est pas sanctionnée, l'obligation de joindre ces documents n'étant par ailleurs pas expressément prévue;

Qu'en tout état, M. Paul MENARD ne justifie pas d'un grief alors que l'ordonnance autorisant a assigner a brefs délais, est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas régie par les articles 497 et suivants du code de procédure civile et qui est insusceptible de recours ou de rétractation ;

Attendu que l'urgence a été appréciée par le président du tribunal de commerce qui a donné t'autorisation d'assigner a brefs. délais, urgence qui résulte des nombreuses procédures judiciaires qui opposent la SCI du LINTAN devenue société AMADEITE a M. Paul MENARD quant a la propriété et la gestion de ta société KERINVEST dont' le fonctionnement normal est entravé :

Attendu que l'assignation à brefs délais a été délivrée a M. Paul MENARD le 26 mars 2010 pour t'audience du 14 avril qui a été renvoyée a un mois ;

Que M. Paul MENARD ne justifie d'aucun grief alors d'une part, qu'il a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense et que d'autre part, en application de l'article 51 du code de procédure civile, te tribunal de commerce ne connait que des demandes incidentes qui entrent dans sa compétence d'attribution dont ne reléve pas la recherche de responsabilité d'un notaire ;

Attendu par conséquent, que ni l'assignation délivrée le 26 mars 2010 et ta procédure qui s'en est suivie, ni le jugement critiqué n'encourent la nullité ;

Attendu que M. Heryé BALUSSON qui était lé gérant de la SARL KERiNYEST avant d'etre révogué par 2 assemblées générales dont le prononcé de la nullité est sollicité, a de ce fait qualité et intérét a intervenir a ta procédure en soutien de la scl du LiNTAN devenue la société AMADEITE ; :

Sur le fond

Attendu que t'acte de cession en date du 30 avril 2007 stipule qu'a défaut de paiement a l'époque prévue du solde du prix a savoir la somme de 381 000 £' et les intérets payables au plus tard le 31 aot 2008, - la cession sera résolue de plein droit , si D.2

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bon semble au cédant sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 30 jours aprés un simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le cédant de son intention d'user du bénéfice de la présente clause> ;

Que pour le solde, soit la somme de 1 099 000 € converti en rente annuelle et viagére,de 110 153,35 euros payable par trimestre, t'acte de cession prévoit que - tout retard dans le paiement fera courir sur ta somme exigible des intérets au taux légal majoré de 3 points l'an jusqu'au jour du paiement effectif, lesquels intérets seront payables en méme temps que les'arrérages impayés, sans pour autant que cette clause autorise le cessionnaire ou débirentier a ne pas respecter l'exercice par le cédant au crédit rentier de la clause résolutoire ci-aprés > ;

Que toutefois, il n'est fait mention d'aucune clause résolutoire relative au paiement de la rente dans la suite de l'acte : ... ... Attendu qu'en présence d'un acte clair, le juge n'a pas a rechercher la commune volonté des parties ;

Que l'acte de cession ne prévoit aucune clause résolutoire sanctionnant le défaut de paiement des échéances de la rente viagére peu important qu'il s'agisse de l'omission d'une telle clause ou de celle de rayer la mention la visant ;

Que dés lors, au titre de t'impayé des échéances de la rente viagére, M. Paul MENARD ne pouvait se prévaloir de la résolution de plein droit de i'acte de vente ;

Que l'acte en date du 21 février 2009 fait commandement a la : sCI du LINTAN et Mr Hervé BALUSSON de payer dans te délai de 48 heures a M. Paul MENARD la somme de 86 828,72 euros représentant tes échéances des 15 novembre 2008 et 15 février 2009 de la rente viagére et les intéréts sur le régiement du bouguet et du paiement de la rente et rappelle qu'a défaut pour eux de déférer à la présente sommation, M. Paul MENARD pourra en tirer toutes conséquences de droit a leur encontre * ;

Qu'a défaut de déclaration de son intention d'user du bénéfice de ta clause résolutoire insérée a l'acte de vente, M. Paui MENARD ne peut se prévaloir de la résolution de plein droit.de ta cession des parts sociales suite a t'inpayé des intérets dus sur la somme de 381 000€ ;

Attendu qu'en application de l'article 2355 du Code civil, le nantissement des parts sociales est soumis, a défaut de dispositions spéciales, aux régies prévues pour le gage des meubles corporels ;

Qu'aux termes des article 2346 et 2347 du Code civil, & défaut de paiement de ta dette garantie, le créancier peut faire ordonner -- en justice la vente du bien gagé ou que ie bien lui demeurera en paiement ;

Que l'article 2348 dudit code dispose qu'il peut @tre convenu lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'a défaut dexécution de l'obligation garantie ie créancier deviendra propriétaire du bien gagé ; 6.0

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Attendu que ni l'acte de cession en date du 30 avrit 2007, ni celui de nantissement ne stipulent gue la propriété des parts sociales gagées sera attribuée au créancier en cas de défaillance du débiteur du prix de cession ;

Que par conséquent, a défaut de pacte commissoire, la signification d'un comnandement de payer et d'un acte de réalisation des parts sociales > n'autorisait pas M. Paul MENARD a reprendre possession des parts sociales nanties qu'il devait se faire attribuer en justice conformément a l'article 2347 du Code civil ;

Que le jugement déféré sera infirmé ;

Attendu que M. Paul MENARD qui n'était pas attributaire du gage n'a pas recouvré la qualité d'associé de la société KERINVEST dés mars 2009 ainsi que soutenu ni celle de gérant et n'avait dés lors pas qualité pour convoquer les assemblées générales des 11 mars, 27 juillet et 17 aout 2009 ;

Que ces assemblées générales, irréguliérement convoquées et tenues, seront déclarées nulles ainsi que les délibérations prises au cours de celles-ci et les actes subséquents ;

Attendu que ie prix de vente du domaine de Patras, qui inclut le cout des travaux de rénovation qui auraient été réalisés par le groupe OlMIX sans qu'il en soit ' justifié, a été percu par la société KERINVEST dont t'appauvrissement et la perte de valeur consécutifs a la vente ne'sont dés lors pas démontrés par les appelants ;

Que la somme percue par M. Paut MENARD au titre de son compte courant, de redevances et d'honoraires dont il estimait ia société KERINVEST redevable est tout au plus susceptible de constituer une créance de la société a son égard et non un appauvrissernent de celle ci ;

Que les appelants ne justifient pas plus de l'existence de manoeuvres frauduleuses de t'intimé, l'application erronée d'une régle de droit ou la mise en oeuvre inadaptée d'une clause .. résolutoire ne revetant pas un caractére frauduleux ;

Que les appelants qui ne justifient d'aucun_préjudice seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et Intérets ,

Attendu que t'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants;

Que l'intimé gui succombe en sa défense sera débouté de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arret contradictoire, par, mise a disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et aprés en avoir délibéré conformément'a la loi,

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Confirme ie jugement, déféré ,en ce, qu'il a retenu sa compétence et déclaré réguliére la procédure,

Rejette par voie de conséquence ia demande de nullité du jugement critiqué,

Le réforme pour le surplus et statuant a nouveau,

Dit que M. Paul MENARD n'a pas recu attribution des parts sociales nanties,

Dit que ta société AMADEITE est demeurée propriétaire des parts sociales de ta société KERiNVEST,

Annule les assemblées générales de la société KERINVEST tenue les 11 mars 27 juillet 17 aout 2009, les délibérations prises au cours de ces assemblées et les actes subséquents,

Déboute la société AMADEITE et M. Hervé BALUSSON de leur demande en paiement de dommages et intérets,

Condamne M. Paul MENARD à payer aux appelants la somme de 5000 € en application de l'articte 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur Paul MENARD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Paul MENARD aux dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame AMARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Greffe du tribunal de commerce de ROMANS 389 220 286 R.C.S. ROMANS 2, RUE SABATON (1996 B 70118) 26100 ROMANS

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Extrait au 23 octobre 2012

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Identification . 33333 Renseignements relatifs à la personne Administration Renseignements relatifs à l'activité commerciale Observation

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Extrait au 23 octobre 2012

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15 avril 2011 numéro 3605 Par ordonnance de référé en date du 16/02/2011, le Premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble a ordonne l'arret de 'exécution de l'Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Romans sur Isere du 10/01/2011 désignant Me SAPIN en qualite d'administrateur provisoire. 17 juin 2011 numéro 5515 La Cour d'Appel de Grenoble, Chambre Commerciale, par arret en date du jeudi 21 avril 2011, annule l'Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Romans sur Isere du 10/01/2011, designe en qualité d'administrateur provisoire de la SARL KERINVEST Me Bruno SAPIN de la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES 174 TUE de Créqui 69003 LYON avec mission de: -assurer la gestion courante de la société, - prendre toutes mesures conservatoires utiles afin notamment de préserver le patrimoine social, - convoquer le cas échéant toute assemblée générale, dit que la mission de l'administrateur judiciaire prendra fin a l'issue de la procédure d'appel du jugement du 15 septembre 2010, dit que la rémunération de l'administrateur provisoire, a la charge de ia société KERINVEST, sera fixée conformément aux dispositions rglementaires en vigueur, dit que l'administrateur provisoire devra procéder aux mesures de publicités utiles. 28 février 2012 numéro 0 La Cour de Cassation, Chambre Commerciale Financiere et Economique, par arret en date du 21 février 2012 casse et annule, sauf en ce qu'il a annulé

l'ordonnance de référé du 10 janvier 2011, l'arret rendu le 21 avril 2011 entre ***- les parties par la Cour d'Appel de Grenobie; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant .-.*** ledit arret. 28 février 2012 numéro 1898 Suite a l'arret de la Cour de Cassation en date du 21 février 2012 Me Bruno : Sapin n'est plus administrateur provisoire de la société KERINVEST. 31 mai 2012 numero 4498 Transfert du siege social et du principal etablissement du Domaime des Patras 26130 SOLERIEUX au Zone Commerciale Fortuneau 1 Chemin de Fortuneau 26200 MONTELIMAR & compter du 24/04/2012

Le Greffier

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