Acte du 6 décembre 2006

Début de l'acte

Enregistré a : SIE COLOMBES OUEST Ext 2002 Le 17/11/2006 Bordereau n*2006/533 Casc Enregistement : Exonere

Total liquide : ztro curo Agont dos tmpôts

*ST Montant requ zerteuro L'Agent

Les soussignés :

Mr PLASSE Laurent, né le 24 juin 1973 & Bois-Colombes (92), demeurant 19 rue des Bourguignons- 92270 Bois-Colombes, marié sous le régime de la séparation de biens et de nationalité francaise.

Mr BRAYE Thomas, né le 21 septembre 1976 a Versailles (78), demeurant 1 rue des Jardins-92600 Asnieres, célibataire et de nationalité francaise.

Mr GUENDOULI Ahmed, né le 18 février 1973 a Alger (AIgérie), demeurant 38 rue Armand Lépine -92270 Bois Colombes, célibataire et de nationalité algérienne. GReFFe TRiBuNAL De

92300 Levallois Perret, célibataire et de nationalité francaise. 0 6 DEC. 2006 DEPOT N° EN TANT QU'ASSOCIES. ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - CONSTITUTION DE LA SOCIETE - FORME - HISTORIQUE

Il est formé par le ou les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une société a responsabilité limitée régie par les textes en vigueur et par les présents statuts.

Les statuts constitutifs ont été établis en date du 26 septembre 2006.

Article 2 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est : SARL BLEU'THE

Elle est précédée ou suivie de la mention " SARL " ou " Société à responsabilité limitée " et de toutes autres mentions exigées par la loi.

Articie 3 - SIEGE SOCIAL

Le Siege de la Société est fixé au :

12 place Gabriel Péri 92270 Bois-Colombes

I peut @tre transféré dans le mme département ou un département limitrophe par simple décision de ia gérance sous réserve de ratification par l'assemblée des associés dans les conditions prévues par le code de commerce, et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire du ou des associés.

Article 4 - OBJET

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La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

L'activité de restauration de tous types, de débit de boissons et de tous produits comestibles, sur place ou a emporter sans livraison.

La création, l'acquisition, la location comme bailleur ou preneur, et généralement l'exploitation d'établissements et biens immobiliers permettant toutes activités en relations avec l'objet social ou facilitant sa réalisation.

L'exploitation, la prise, l'acquisition de tous titres de propriété industrielle ou intellectuelle concernant ces activités.

La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations qui se rattachent a l'objet spécifié ou qui facilitent sa réalisation.

Les avances financieres ou prets a des sociétés ou entreprises susceptibles de favoriser le développement des affaires sociales.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1" janvier, et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice sociai comprendra le temps écoulé entre T'inmatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et le 1" janvier 2007.

Les actes accomplis pour le compte de la société pendant la période de constitution seront rattachés au premier exercice social.

Article 7 -:FORMATION DU CAPITAL - APPORTS

Il a été apporté a la société par :

Monsieur PLASSE Laurent, ia somme de 1 500 euros en cheque en date du 26 septembre 2006. demeurant au 19 rue des Bourguignons, 92270 Bois-Colombes. Monsieur GUENDOULI Ahmed, ia somme de 1 500 euros chéque en date du 26 septembre 2006, demeurant au 38 rue Armand Lépine, 92270 Bois-Coiombes. Monsieur BRAYE Thomas, la somme de 1 500 euros en chéque en date du 26 septembre 2006, demeurant au 1 rus des Jardins, 92600 Asniéres. Monsieur SIGNORONI Serge, la somme de 1 500 euros en chque en date du 26 septembre 2006, demeurant au 25 rue Marius Auffan, 92300 Levallois Perret.

Soit au total, la somme de 6 000 euros.

Article 8 - DEPOT DES FONDS ET LIBERATION DU CAPITAL

La somme de 6 000 euros, représentant le total du capital a été déposée sur un compte ouvert au nom de

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la société en formation.

Cette somme sera retirée par la gérance dans ies conditions prévues par la loi.

Articie 9 - CAPITAL SOCIAL

Le Capital Social est fixé à la somme de 6 000 £ , divisé en 100 parts dont la valeur nominale est de 608, numérotées de 1 a 100, et attribuées ainsi qu'il suit :

Monsieur PLASSE Laurent représentant 25% des parts numérotées de 1 a 25. Monsieur GUENDOULI Ahmed représentant 25% des parts numérotées de 26 à 50. Monsieur BRAYE Thomas représentant 25% des parts numérotées de 51 & 75. Monsieur SIGNORONI Serge représentant 25% des parts numérotées de 76 a 100.

TOTAL égal au nombre de 100 parts composant le capital.

Article 10 - DECLARATIONS

Il est déclaré par le ou les apporteurs :

1°) que toutes les parts représentant le capital social appartiennent aux personnes désignées a l'article 9.

2°) que les parts sont réparties dans les proportions indiquées ci-dessus et correspondent aux apports énoncés a l'article 7

3°) avoir pris connaissance des dispositions légales en vigueur relatives a l'information des conjoints communs en biens des associés. Spécialement, ils déclarent avoir pris connaissance de la possibilité ouverte par les textes en vigueur, au profit du conjoint commun en biens qui n'aurait pas été averti de 1emploi de biens communs pour faire un apport en société ou acquérir des parts sociales non négociables, de solliciter l'annulation pure et simple de l'apport. Ils déclarent que lesdits conjoints ont été informés préalablement de l'usage de biens communs pour la réalisation des apports constatés dans les présents statuts. Il est précisé, enfin, qu'aucun conjoint commun en biens n'a revendiqué la qualité d'associé pour la moitié des parts remises en contrepartie de l'apport.

Article 11 : DISPOSITIONS DIVERSES

1) dispositions relatives & 1'identité des signataires des statuts d'origine :

Les statuts d'origine ont été établis et signés par Monsieur PLASSE Laurent, Monsieur BRAYE Thomas, Monsieur SIGNORONI Serge et Monsieur GUENDOULI Ahmed.

2) dispositions relatives à la nomination du ou des premiers gérants :

Le premier gérant sera nommé par une assemblée générale en date du 26 septembre 2006.

Le premier gérant de la société a déclaré accepter les fonctions qui lui ont été confiées et ne pas @tre frappée par une mesure quelconque lui en interdisant l'exercice, telle que (sans que l'énumération soit limitative) clause restrictive de concurrence, interdiction d'exercice d'une profession ou d'une activité.

3) dispositions relatives aux pouvoirs donnés a la gérance entre la date de signature des statuts et la date d immatriculation au registre du commerce et des sociétés :

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Tous pouvoirs sont donnés à la gérance a l'effet de commencer les opérations sociales, signer tous contrats permettant de s'assurer de la jouissance des locaux nécessaires pour établir le siége social et/ou le principal établissement, recruter du personnel selon les besoins de la société, acquérir ou louer le matériel nécessaire a l'exploitation, acquérir toutes marchandises nécessaires aux opérations sociales, ouvrir et faire fonctionner tous comptes bancaires ou postaux, faire les démarches nécessaires pour 1'enregistrement de la société auprés des services postaux et sa desserte par les réseaux de téléphone, eau, gaz électricité et autres.

4) dispositions relatives aux actes accomplis par les fondateurs avant la signature des statuts :

Il résulte d'un état des actes accomplis avant la signature des présents statuts que les fondateurs signataires ont effectué diverses démarches en vue de la constitution de la société telles que : ouverture d'un compte bancaire achat de fournitures de bureaux, iogiciels d'assistance a la création

Le coût total de ces démarches faites aux frais avancés par les fondateurs sur leurs deniers personnels peut étre estimé a 10 000 euros.

Les actes énoncés au 2° et 3 ° ci-dessus seront repris purement et simplement par la société du seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. En cas de non immatriculation de la société pour quelque cause que ce soit, les conséquences financieres des actes énoncés au 2° et 3° ci- dessus seront mises a la charge des associés au prorata de leur participation au capital.

5°)Nomination d'un commissaire aux comptes :

Aucun commissaire aux comptes n'est nommé.

6°) Retard dans l'accomplissement des formalités de constitution :

Si la société n'est pas constituée dans le délai de 6 mois a compter du premier dépôt de fonds ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le méme délai, les apporteurs disposent du droit de solliciter en justice individuellement ou collectivement l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.. L'ensemble des apporteurs peut également nommer un mandataire pour demander directement au dépositaire le retrait des fonds.

Article 12.- DISPOSITIONS PARTICULIERES DES PRESENTS STATUTS

1) Dispositions dérogatoires relatives a la répartition des bénéfices sociaux telles que prévues par l'article 35 des présents statuts_:

Aucune disposition particuliere dérogatoire aux dispositions ci-apres n'est prévue

2) Dispositions dérogatoires relatives à l'agrément de nouveaux associés, telle que prévue par l'article 13 des présents statuts

Aucune disposition particulire dérogatoire aux dispositions ci-aprés n'est prévue

3) Dispositions dérogatoires reiatives aux droits de vote des nu propriétaires et usufruitiers, telles que prévues par l'article 13 des présents statuts.

Aucune disposition particuliére dérogatoire aux dispositions ci-aprés n'est prévue.

4) Dispositions dérogatoires relatives aux pouvoirs de la gérance, telles que prévues a P'article 25 des

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présents statuts :

Aucune disposition particuliére dérogatoire aux dispositions ci-aprés n est prévue

5) Dispositions dérogatoires reiatives aux autres activités de la gérance, telles que prévues à l'article 26 des présents statuts_:

Aucune disposition particuliere dérogatoire aux.dispositions ci-aprés n'est prévue.

Les dispositions particulieres énoncées au présent article 12 dérogent, en tant que de besoin, expressément a toutes autres dispositions qui pourraient etre stipulées par les présents statuts de telle sorte que si une disposition énoncée a l'article 12 des présents statuts vient a se trouver en contradiction avec une autre disposition énoncée par un autre article des mémes statuts, seules les dispositions énoncées a l'article 12 l'emporteront.

Article 13 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent pas etre représentées par des titres négociables. La preuve des droits du ou des associé est apportée par les statuts, les actes ou procés-verbaux qui modifient le capital social, les actes de cession de droits sociaux et de tout autre titre établi ou a établir par la loi.

Chaque part sociale donne a son propriétaire, sauf dispositions particulieres prévues à l'article 12 et application des dispositions légales, un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social et une voix dans tous les votes.

Sous réserve des dispositions légales rendant le ou les associés responsables à l'égard des tiers de la valeur donnée aux apports en nature, le ou les associés ne sont responsable des pertes, conformément aux dispositions en vigueur, que jusqu'a concurrence de leurs apports ou du prix des parts acquises

Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent quel que soit le propriétaire. La propriété qu'elle soit pleine, démembrée ou indivise d'une part emporte adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par le ou les associés.

Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter, pour l'exercice de leurs droits, auprés de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux. A défaut d'entente, il sera pourvu par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent. A défaut de nomination d'un mandataire commun de l'indivision apte a représenter celle-ci, les parts sociales indivises ne seront pas admises au vote.

Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé. Il en est de méme de chaque nu-propriétaire.

Si l'un des associés a conclu un pacte civil de solidarité, les parts sociales qui lui appartiennent restent sa propriété divise. Si un associé lié par un pacte civil de solidarité entend soumettre les parts dont il est propriétaire aux dispositions du pacte, il doit obtenir l'agrément de son partenaire comme en matiére de cession de parts entre vifs ou pour cause de décés.

L'usufruitier exerce seul, dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée. Le nu propriétaire peut à tout moment exercer le droit

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de vote dans les Assemblées Généraies Extraordinaires aprés notification de son intention & l'usufruitier et a la société

Article 14 - CESSION DES PARTS

Sauf dans le cas ou la société ne comporte qu'un seul associé, les parts, une quote-part indivise des parts, la nue propriété, l'usufruit et généralement un droit quelconque sur les parts, ne peuvent étre transmis, a quelque titre que ce soit, entre associés, a des tiers étrangers a la société, méme s'ils sont ascendants, descendants ou conjoints d'associés, qu'avec le consentement de la majorité des associés ayant le droit de vote et à la majorité des trois quarts de leurs parts, ces majorités étant en outre déterminées compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié a la société et à chacun des associés par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément.

Si le cessionnaire est de nationalité étrangére, une copie du dossier administratif déposé auprés des autorités nationales compétentes pour recevoir les déclarations ou demandes d'autorisation d'investissements étrangers doit étre fournie. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas à étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir & la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notifica tion de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, a la demande du gérant, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé dans les deux années à la date d'acquisition, sauf convention contraire entre les parties.

Si le cédant y consent, la société peut également, dans le méme déiai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, etre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intéret au taux légal.

Pour assurer l'exécution de l'une ou de l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux, ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

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Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la gérance ou le repré- sentant de la société, spécialement habilité à cet effet, qui signera pour son compte l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes piéces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique quand méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. Ladjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfere aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit etre consultée par la gérance des réception de la notification adressée par le cessionnaire a la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délai et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

Article 15 - TRANSMISSION PAR DECES

En cas de décés d'un associé, ses parts sociales ne sont pas librement transmises a ses héritiers ou ayants droits qui sont soumis a l'agrément des associés survivants dans les mémes conditions que les cessionnaires visés a l'article précédent a moins qu'ils n'aient déja la qualité d'associé. Pour l'exercice de leurs droits d'associé, les héritiers ou ayants droits doivent justifier de leur identité personnelle ou de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités. Ils doivent enfin justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision, ainsi qu'il est prévu a l'article 13. En cas de transmission des parts a une personne de nationalité étrangere, et si besoin est, une copie du dossier administratif déposé aupres des autorités nationales compétentes pour recevoir les déclarations d'investissements étrangers doit étre fournie.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, le décés de celui-ci emporte, sauf renonciation des héritiers a la succession, transmission des parts de la société aux dits héritiers lesquels sont agréés d'office, sous réserve de se conformer aux dispositions prévues par les présents statuts en cas d'indivision portant sur des parts sociales comme en cas de démembrement de propriété.

Article 16 - ATTRIBUTION DES PARTS EN CAS DE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE

Les parts sociales ne se transmettent pas librement en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, que cette liquidation intervienne du vivant des époux ou au décés de l'un d'eux, à moins que Iépoux survivant ne soit déja associé. Les époux dont la communauté de biens est dissoute alors qu'elle comprend des parts sociales doivent, selon le cas, se conformer aux dispositions des statuts applicables aux cessions de parts prévues a l'article 14 ou aux transmissions de parts prévues à l'article 15.

ArticIe 17 -CESSION DE PARTS A UNE SOCIETE - APPORT EN SOCIETE DES PARTS SOCIALES - ATTRIBUTION DES PARTS DANS LE CADRE D'UNE LIQUIDATION DE SOCIETE

Les parts sociales peuvent étre apportées en société ou cédées a une société laquelle exercera les droits des associés, comme une personne physique, par l'intermédiaire de son représentant légal. Dans ce cas la personne morale qui souhaite acquérir la qualité d'associé doit étre agréée selon la procédure prévue par l'article 14 pour les personnes physiques. Les renseignements relatifs a la personne morale candidate a l'acquisition que le candidat cessionnaire est tenu de fournir sont les

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suivants : extrait du registre du commerce et des sociétés, statuts sociaux, les trois derniers bilans et comptes de résultat, indication de l'identité des personnes physiques ou morales qui détiennent au moins 10 % du capital de la société candidate a l'acquisition.

Si la société est de nationalité étrangére, les renseignements et documents équivalents doivent etre fournis. Une copie du dossier administratif déposé aupres des autorités nationales compétentes pour recevoir les déclarations d'investissements étrangers doit étre fournie.

Il en va de méme pour les apports des parts sociales de la société effectués au profit d'une autre société.

Si les parts de la société appartiennent à une autre société dont la dissolution a été prononcée et que, pour les besoins de la liquidation et du partage des actifs, les parts sociales sont attribués à un nouvel associé, ce nouvel associé doit etre agréé dans les conditions prévues par les présents statuts a l'article 14 s'il s'agit d'une personne physique et au présent article s'il s'agit d'une personne morale.

Article 18 -NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES :

Le ou les associés peuvent remettre les parts sociales dont ils sont propriétaires en nantissement au profit de leurs créanciers. Toutefois, en cas de réalisation forcée des parts nanties, l'adjudicataire ne pourra acquérir la qualité d'associé que si la société a donné son consentement au projet de nantissement des parts dans les conditions légales et statutaires, a moins qu'elle ne préfere apres la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

Article 19 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes. En cas d'augmentation de capital en numéraire, les fonds doivent faire l'objet d'un dépôt a la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire, dans une banque ou dans tout organisme ayant la possibilité de les recevoir.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de comptes courants d'associés ces derniers doivent représenter une créance liquide, certaine et exigible.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite conformément aux dispositions en vigueur.

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant Iexistence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises. A cet effet, il doit &tre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition. L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

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Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit etre agréé dans les conditions prévues pour les cessions de parts.

Toute augmentation du capital par attribution de parts gtatuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

ArticIe 20 -REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, par décision extraordinaire de Fassemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés. La réduction du capital à un montant inférieur au minimum statutaire en vigueur ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter & ce minimum, & moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois au moins aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extrajudiciaire.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables et aprés approbation des comptes sociaux, les capitaux propres atteignent le seuil fixé par les textes en vigueur, la société se conformera aux dispositions légales en la matiere.

Article 21 - DECES - INCAPACITE - LIQUIDATION DE BIENS

FAILLITE PERSONNELLE D'UN ASSOCIE - DISSOLUTION D'UNE SOCIETE ASSOCIEE

Le déces, l'incapacité, la liquidation des biens ou la faillite personnelle de l'un quelconque des associés n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces évenements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant et il sera procédé comme indiqué aux présents statuts.

La dissolution, la liquidation amiable ou judiciaire et l'ouverture d'une procédure collective d'une société associée n'entrainent pas la dissolution de la société.

Article 22 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés font l'objet des rapports ou formalités prévus par la loi.

A peine de nullité de contrat, il est interdit aux gérants ou associés, a l'exception des associés personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également à leurs conjoints, ascendants ou descendants, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 23 - AVANCES EN COMPTE COURANT- PRETS- OBLIGATIONS

Les associés peuvent laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la société en compte de dépt ou compte courant. La gérance doit fixer les mémes conditions pour tous les associés relativement

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au montant des sommes déposées, au préavis de remboursement et aux conditions de rémunération. Le droit de libération anticipée est réservé d'office a la société. Les associés doivent, s'ils souhaitent étre remboursés des fonds déposés en compte courant, aviser la société de leurs intentions a cet égard au moins six mois a l'avance. La demande de remboursement dé son compte courant formulée par un associé doit etre portée a la connaissance des autres associés. Les sommes déposées en compte courant par les associés sont rémunérées au taux maximum fiscalement déductible, sauf décision contraire des associés.

Les associés, ou toutes autres personnes peuvent consentir des préts a la société en se conformant a la législation en vigueur.

Enfin, la société peut, sans faire appel public a l'épargne, émettre des obligations nominatives conformément aux dispositions en vigueur.

Article 24 - GERANCE - NOMINATION DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi le ou les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentants plus de la moitié des parts ayant le droit de vote. La société ne peut se prévaloir, a l'égard des tiers, de la nomination du ou des gérants tant qu'elle ne l'a pas réguliérement publiée. Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée, sauf disposition particuliere stipulée a l'article 12. Si les gérants sont nommés pour une durée déterminée, sauf stipulation particuliere prévue a l'article 12, ils le sont pour la durée qui sépare deux assemblées générales annuelles quelle que soit cette durée et leurs fonctions expirent a l'issue de l'assemblée annuelle. Les fonctions des gérants nommés pour une durée déterminée sont renouvelables pour la méme durée.

Le nom du ou des gérants nommés en remplacement de celui ou de ceux nommés lors de la constitution de la société ne figure pas obligatoirement dans les statuts.

Toutefois, le gérant ayant cessé ses fonctions lui-méme ou les associés peuvent décider de ne plus faire figurer le nom du gérant dans les statuts. Dans ce cas, la modification corrélative de 1'article ou figurait son nom, conséquence matérielle de la cessation de fonctions est réalisée aux conditions de majorité ordinaire.

Article 25 - POUVOIRS DES GERANTS

Chacun des gérants engage la société, sauf si ses actes ne relevent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers.en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a légard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et a titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la société. Toutefois, les emprunts a l'exception des crédits en banque et des préts ou dépts consentis par des associés, Ies achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise d'intérét dans ces sociétés, ne peuvent etre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associs aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse étre

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opposée aux tiers.

Les gérants sont habilités a mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 26 - OBLIGATIONS DES GERANTS - DELEGATIONS

Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les gérants peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société. Ils peuvent aussi, de la méme maniere et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Article 27 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts ayant le droit de vote. Le gérant dont la révocation est envisagée doit etre invité a faire valoir ses arguments de défense par la collectivité des associés. Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages intéréts. Le gérant peut faire l'objet d'une révocation méme si celle-ci n'a pas été inscrite a l'ordre du jour de la réunion. Les associés qui souhaitent qu'une assemblée soit tenue en vue de révoquer le gérant doivent demander a celui-ci de convoquer l'assemblée en vue de débattre de la question. Le gérant doit immédiatement prendre les mesures nécessaires. A défaut, tout associé peut saisir le président du tribunal de commerce par simple requéte & l'effet de nommer un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée appelée & débattre de la révocation du gérant. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout associé.

Tout gérant peut mettre fin à ses fonctions, mais seulement trois mois aprés la clture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins a l'avance, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés pris a la majorité ordinaire des parts ayant le droit de vote.

Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empéchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.

En cas de cessation de fonction par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés, convoquée à la diligence de l'un d'entre eux, nomme un ou plusieurs autres gérants.

Si le gérant, par ailleurs associé unique de la société, vient a décéder ou a étre empéché dans l'exercice de ses fonctions, tout intéressé ( en ce compris les créanciers de la société) peut, a défaut de réunion spontanée des ayants droit de l'associé unique décédé et de décision de ces derniers visant a remédier à la situation, solliciter du Président du Tribunal de commerce, sur requéte ou par voie de référé, la nomination d'un administrateur appelé & prendre les mesures nécessitées par la situation.

Article 28 - REMUNERATION DES GERANTS

Chaque gérant a droit, sauf s'il y renonce expressément, en rémunération des fonctions exercées à ce titre, à un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés : il a droit, en

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outre, au remboursement de ses frais de représentation ou de déplacement.

De méme, chaque gérant peut etre lié a la société par un contrat de travail dans le cadre duquel il exerce des fonctions techniques, commerciales, administratives ou autres a l'instar des autres salariés.

Article 29 - DECISIONS DU OU DES ASSOCIES - FORME ET MODALITES

La volonté du ou des associés s'exprime par des décisions qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas

Ces décisions résultent, d'une Assemblée Générale, d'une consultation écrite des associés ou du consentement des associés exprimé dans un acte. Toutefois, en cas de société comportant plusieurs associés, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

Toute Assemblée Générale doit étre convoquée dans les formes et délais légaux, par la gérance ou a défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou par toute autre personne investie de ce pouvoir par la loi.

Un ou plusieurs associés remplissant les conditions prévues par la loi peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

Aucune action en nullité pour convocation irréguliere de l'Assemblée n'est recevable si tous les associés sont présents ou représentés.

L'Assemblée est présidée par le ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales ; en cas de conflit entre deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts, la présidence est assurée par le plus agé.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'Ordre du Jour.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au Siege Social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

En cas de consentement des associés exprimé dans un acte, cet acte peut etre sous signatures privées ou notarié. L'acte, pour étre valable, doit comporter, les noms, adresse et nombre de parts détenues par chaque associé et le contenu de la décision prise. L'acte n'est opposable a la société qu'a partir du moment ou il a été porté a la connaissance effective du gérant.

Tout associé a droit de participer aux décisions avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possede, sous réserve des interdictions de vote pouvant résuiter de la loi.

Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une Assemblée ou pour les Assemblées successives convoquées avec le méme Ordre du Jour. Il peut étre également donné pour deux Assem- blées tenues le méme jour, ou dans un délai de sept jours.

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Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer a tous les votes sans étre eux-mémes associés.

Toute délibération de l'Assemblée ou toute décision de l'associé unique est constatée par un Procés- Verbal qui indique la date et le lieu de la réunion ou de la prise de décision, les nom, prénoms, et qualités du Président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'Assemblée, le cas échéant un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le Procés-Verbal qui en est dressé, et auquel est annexée la réponse sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles, dans les conditions fixées par les reglements en vigueur.

Les décisions collectives régulierement prises obligent tous les associés.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus a l'Assemblée des associés sans pouvoir les déléguer a un tiers. Toutefois, si la société ne comportant qu'un seul associé est dirigée par un gérant qui n'est pas l'associé unique, le gérant participe aux réunions avec l' associé unique.

Article 30 - DECISIONS ORDINAIRES

Chaque année, dans le délai prévu par la loi, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats. Si la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci exerce seul les prérogatives de l'assemblée générale des associés.

A cet effet, le rapport sur les opérations de l'exercice et les documents comptables prévus par la loi et établis par les gérants sont soumis a l'approbation du ou des associés.

Au moyen de décisions ordinaires, le ou les associés peuvent en outre, a toute époque, se prononcer sur toutes autres propositions concernant la société, pourvu qu'elles n'emportent pas modification aux statuts ou approbation de transmission de parts sociales soumise a agrément.

Les décisions ordinaires doivent, pour etre valables, etre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts ayant le droit de vote. Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation ou réunion, les associés sont consultés a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, mais a la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts ayant le droit de vote reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

Article 31 - DECISIONS_EXTRAORDINAIRES

Les associés ne peuvent, si ce n'est pas une décision unanime, changer la nationalité de la société. obliger un des associés & augmenter son engagement social ou transformer la société en société en nom collectif, en commandite par actions ou société par actions simplifiée.

Les décisions d'agrément, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent étre prises aux conditions de majorité prévues par les présents statuts.

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La transformation en société par actions ne peut etre décidée si la société n'a pas établi et fait approuver par le ou les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

En cas de révocation d'un gérant désigné par les statuts, la modification corrélative de l'article ou figurait son nom, conséquence matérielle de cette révocation, est réalisée dans les mémes conditions que la révocation elle-meme.

L'augmentation du capital par incorporation de bénéfices ou réserves, peut &tre décidée a la majorité simple.

Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts ayant le droit de vote. Les associés peuvent décider ou autoriser notamment : l'augmentation du capital social, la division de ce capital en parts d'un autre montant nonobstant l'existence de rompus et sous réserve des prescriptions iégales, la prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société, la fusion de la société avec d'autres sociétés constituées ou a constituer, la transformation en société d'une autre forme, sous réserve des dispositions des paragraphes 1,3 et 4 ci-dessus, toutes modifications a l'objet social, toutes modifications a la répartition des bénéfices et de l'actif social.

Aucune décision tendant à la transformation de la société en société d'une autre forme ne peut étre prise si elle n'est précédée du ou des rapports prévus par la loi.

Articie 32 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre par lui-méme et au siege social, connaissance des documents comptables prévus par la loi pour étre présentés a l'Assemblée Annuelle, rapports soumis aux Assemblées et Procés-Verbaux des Assemblées, auxquels il a légalement accés.

Quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, les documents prévus par la loi soumis, à l'approbation de l'Assemblée, sont adressés par la gérance aux associés.

En cas de convocation de toute autre Assemblée, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée. Ces mémes documents sont, pendant le méme délai, tenus a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Article 33 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés, peut a tout moment, nommer dans les conditions de majorité prévues pour les décisions ordinaires, un ou plusieurs commissaires aux comptes. En outre, cette nomination peut étre demandée au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, par un ou plusieurs associés remplissant les conditions prévues par la loi. Enfin, la désignation d'un commissaire est obligatoire dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires sont nommés pour la durée légale. Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'a l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Les commissaires aux comptes peuvent etre relevés de leurs fonctions, en cas de faute ou d'empéchement, dans les conditions prévues par la loi.

Les commissaires aux comptes accomplissent leur mission générale de contrôle des comptes et les

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missions spéciales que la loi leur confie, dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.

Article 34 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, la gérance établit les comptes annuels prévus par la loi, au vu de l'inventaire qu'elle a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Elle établit un rapport écrit sur la situation de la société, et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé Elle y mentionne également les méthodes autres que celles prévues par les dispositions en vigueur utilisées, le cas échéant, pour l'évaluation des biens de la société.

Les documents comptables sont établis a chaque exercice selon les mémes formes et les memes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont soumi- ses a ia procédure prévue par la loi.

Meme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincére.

ArticIe 35 : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent des bénéfices nets.

Sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé la somme nécessaire pour former le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu à l'alinéa précédent et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est a la disposition de l'Assemblée Générale qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter & nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende proportionnellement au nombre de parts de chacun d'eux.

En outre, l'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur Iesquels les prélévements sont effectués.

Article 36 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Aucun dividende ne peut étre mis en paiement avant approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables au moins égales a son montant.

Les modalités de la distribution sont fixées par l'Assemblée des associés ou, à défaut, par la gérance. La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximal prévu par la loi.

Aucune répétition ne peut étre exigée des associés pour un dividende distribué en conformité des présentes dispositions.

Article 37 - PROROGATION

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Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit etre prorogée. A défaut, tout associé, aprés avoir vainement mis en demeure la société, peut demander au Président du Tribunal statuant sur requéte la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues. La décision de prorogation est publiée conformément a la loi.

Article 38 - PERTE DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans la proportion fixée par la loi, la gérance est tenue de suivre, dans les délais impartis, la procédure Ilégale s'appliquant a cette situation et, en premier lieu, de consulter les associés a F'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société. La décision doit intervenir dans les formes et délais prévus par la loi.

La société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par décision judiciaire pour justes

motifs, ou par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens.

La dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. Elle ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes s'il en existe.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés

Article 39 - LIQUIDATION

A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la société est aussitt en liquidation et sa dénomination sociale est dés lors suivie de la mention "société en liquidation". Cette mention ainsi que les noms du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, et notamment sur toutes les lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la cloture de celle-ci.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société sauf, a l'égard des tiers, l'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution.

Les associés, par décision collective ordinaire, nomment, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération ; le ou les gérants alors en exercice peuvent étre nommés liquidateurs.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination.

Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pieces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont, a cet effet, les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

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Toutefois, sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation a une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé, de gérant ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Tribunal de Commerce, le ou les liquidateurs et, s'il en existe un, le commissaire aux comptes dûment entendus ; en outre, une telle cession au profit des liquidateurs, de leurs employés, conjoint, ascendants ou descendants est interdite.

La cession globale de l'actif de la société ou de l'apport de l'actif a une autre société, notamment par voie de fusion, requiert la majorité des trois quarts du capital social.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée ordinaire, dans les délais, formes et conditions prévus pour les assemblées annuelles ordinaires.

Ils consultent en outre les associés, dans les délais et formes prévus par les statuts, chaque fois qu'ils

jugent utile ou qu'il y en a nécessité. Les décisions sociales selon leur nature sont alors prises dans les conditions prévues par la loi ou les statuts.

Pendant toute le durée de la liquidation, les associés ont le droit de communication qui leur est conféré par la loi et les statuts.

En fin de liquidation, les associés dûment convoqués par le ou les liquidateurs statuent a la majorité prévue pour les assemblées ordinaires, sur le.compte définitif de liquidation, le quitus de la-gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, le Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'avis de clture de la liquidation est publié conformément a la loi.

L'actif net est partagé entre les associés dans les proportions de leurs parts sociales.

Les regles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social. Tout bien apporté qui se trouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande et a charge de soulte, s'il y a lieu, a l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit a une attribution préférentielle.

Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, a la cloture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives a l'indivision.

Article 40 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui s'éléveraient concernant la présente société ou ses associés seront soumises aux tribunaux judiciaires compétents

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FAIT A Bois-Colombes

LE 26 SEPTEMBRE 2006

EN QUATRE EXEMPLAIRES (Dont deux non présentés a 1'enregistrement pour le dépôt au greffe du tribunal de commerce, en application de l'article 862 CGI

Mr PLASSE Laurent Mr GUENDOULI Ahmed

Mr SIGNORDNI Serge Mr BRAYE Thomas

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ACTE SEPARE DE NOMINATION DU GERANT

LES SOUSSIGNES :

1 Mr PLASSE Laurent, opticien, demeurant au 19 rue des Bourguignons 92270 Bois-Colombes.

2 Mr GUENDOULl Ahmed, directeur des ventes, demeurant au 38 rue Armand Lépine 92270 Bois-Colombes.

3° Mr BRAYE Thomas, ingénieur, demeurant au 1 rue des jardins 92600 Asniéres.

4° Mr SIGNORONI Serge, comptable, demeurant au 25 rue Marius Auffan 92300 Levallois Perret.

Agissant en qualité de seuls associés de la société SARL BLEU'THE, société a responsabilité limitée au capital de 6000 £, ayant son siége social au 12 place Gabriel Péri 92270 Bois-Colombes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre.

Aprés avoir exposé qu'une société a été constituée entre eux, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 26 septernbre 2006 à Bois-Colombes qui sera enregistré et publié en méme temps que le présent acte, et que les statuts établis à l'acte prévoient dans leur article 11. La nomination d'un gérant par acte postérieur pour une durée non limitée, ont procédé a cette nomination.

Les associés soussignés nomment en conséquence Mr PLAssE Laurent, opticien, demeurant au 19 rue des Bourguignons 92270 Bois-Colombes aux fonctions de gérant de la société pour une durée non limitée.

Mr PLAssE Laurent accepte ces fonctions de gérant, déclare n'en exercer aucune autre et n'etre frappé d'aucune des interdictions déchéances édictées par la loi sur l'assainissement des professions commerciales.

Sa rémunération sera fixée ultérieurement.

Tous pouvoirs sont accordés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités de publicité ou de dépt prévues par ia loi.

Fait en 1 Exemplaire

A Bois-Colombes, le 26 septembre 2006....