Acte du 4 novembre 2021

Début de l'acte

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des

informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 00457 Numero SIREN : 340 256 791

Nom ou dénomination : AGS MARSEILLE

Ce depot a ete enregistré le 04/11/2021 sous le numero de depot 13044

AGS MARSEILLE

SARL au capital de 636.352 Euros Siege social : Zone Industrielle Grand' Colle 7 route Saint Mitre

13110 PORT LE BOUC

RCS AIX EN PROVENCE340 256 791

Statuts

MAJ suite a une cession de parts sociales du 30 juin 2021

Certifiés conformes par le gérant

Article 1 - Forme : Il est formé entre les soussignés une société a responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur, notarnment par la loi modifiée n°66.537du 24 juillet 1966 et par le décret n°67.236 du 23 mars 1967 et tous les textes subséquents, ainsi que par les statuts.

Article 2 - Obiet : La Société a pour objet : toutes activités de transports terrestres, courtage par voie terrestre, maritime et aérienne, manutention, transports terrestres de marchandises selon toutes provenances et toutes destinations, déménagement, entreposage des marchandises et location de véhicules & des particuliers, armement des navires, ainsi que plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles ou financires qui s'y rattachent ou qui ont pour but de faciliter l'objet social.

Article 3 - Dénomination : La dnomination de la société est : AGS MARSEILLE SARL Article 4 - Sige social : Le siege social est fixé : ZI Grand' Colle - 7 route Saint Mitre -- 13110 Port de Bouc Il pourra étre transféré en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés. Article 5- Durée : La durée de la Société est fixée a 99 ans qui commenceront a courir a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Article 6 - Apports : I1 a été apporté lors de la constitution de la société différents apports en numéraire, savoir : - Par la société DEMENAGEMENTS AGS La somme de QUARANTE MILLE FRANCS,ci 40 000 F - Par Madame Emma CASTRO, née TAIEB La somme de CINQ MILLE FRANCS, ci .. .5 000 F - Par Monsieur Jille TAIEB La somme de CINQ MILLE FRANCS,ci .5 000 F - Ensemble : CINQUANTE MILLE FRANCS,ci .50 000 F à reporter

Report .50 000 F

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Il a été effectué a titre d'une augmentation de capital, un apport partiel d'actifs par la société

anonyme < Déménagements AGS >, estimé a une valeur nette de trois millions neuf cent vingt sept mille deux cent quarante et un francs cinquante quatre centimes, dont une soulte de

quarante et un francs et cinquante quatre centimes, soit 3.927.200 F

Total des apports : trois millions neuf cent soixante dix sept mille deux cent francs, Ci 3.927.200 F

Les apports sont tous intégralement libérés

Lors de l'augmentation du capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2001 d'une somme de frs 196.995,48 prélevé a 1'identique sur le compte de report a nouveau.

Total du capial social 4.174.195,48 FF Converti en Euro 636.352 Euros Par application du taux official.

ARTICLE 7- CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 636.352 Euros. Il est divisé en 39.772 parts sociales de

16 Euros chacune, numérotées de 1 a 500, lesquelles sont attribuées a :

La SAS SOFDI,numérotées de l a 39.772 39.772 parts

39.772 parts

Ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée et sont toutes

entiérement libérées.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social pourra étre augmenté ou réduit en vertu d'une décision collective

extraordinaire des associés.

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Article 9 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables.

Le titre de chaque associé résultera des présents statuts et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions régulierement consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes certifiés par l'un des gérants pourra étre délivré a chaque associé sur sa demande et ses frais.

Article 10 - Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles a l'égard de la Société, qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires d'une part indivise, héritiers ou ayants cause d'un associé décédé sont tenus de se faire représenter aupres de la Société par l'un d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire.

A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir, ainsi que de droit, pour faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Les usufruitiers et nus-propriétaires devront également se faire représenter par l'un d'entre eux. A défaut d'entente, la societé considérera l'usufruitier comme représentant valablement le nu- propriétaire, quelles que soient les décisions a prendre.

Article 11 - Droit des parts

Chaque part sociale confere à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'aprés le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la Société et dans l'actif social.

Article 12 - Responsabilité limitée des associés

Les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant de leur parts.

Article 13 - Adhésion aux statuts

Les droits et les obligations attachés aux parts sociales suivent ces derniéres, en quelque mains qu'elles passent.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

Article 14 - Cessions de parts

Les cessions des parts doivent étre constatées par écrit.

Elles ne sont opposables a la société qu'aprés avoir été signifiées a la société par acte extrajudiciaire ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément a l'article 1690 du code civil.

Elle ne seront opposables aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent étre cédées au conjoint, a un ascendant, a un descendant, ou à des personnes étrangeres a la société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social et dans les conditions prévues par l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966.

Article 15 - Transmission des parts

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

Toutefois, le conjoint ou un héritier, ne peut devenir un associé qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus dans un délai de trois mois a compter de son refus d'acquérir ou de faire acquérir a un prix fixé dans les conditions prévues a 1'article 1868, alinéa S du code civil.

La société peut également avec le consentement de l'associé cédant décider dans le méme délai de réduire son capitai du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter des parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Un délai de paiement ne saurait excéder deux ans, peut sur justification, étre accordé a la société par décision de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du sige saisi par ordonnance de référé.

Le sommes dues porteront intérét au taux légal en matiere commerciale.

Si a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, la cession initialement projetée peut se réaliser.

Article 16 - Nantissement de parts sociales

Si la Société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues a l'article 45, alinéas 1 et 2 de la loi du 24 juillet 1966, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa ler du Code Civil, a moins que la Société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

Article 17 - Nomination des gérants

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés par la collectivité des associés.

Article 18 - Durée des fonctions

La durée des fonctions de gérant est indéterminée.

La démission du gérant n'entraine pas la dissolution de la société.

Article 19 - Pouvoirs des gérants

Le ou les gérants ont, ensemble ou séparément, s'ils sont plusieurs les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations dans les limites de l'objet social.

En conséquence, le gérant ou chacun des gérants a la signature sociale, mais il ne pourra en faire usage que pour les affaires de la société.

Article 20 - Obligations des gérants

Les gérants sont tenus de consacrer a la Société tout le temps et tous les soins nécessaires a sa bonne marche.

Article 21 - Responsabilité des gérants

Les gérants ne contractent, a raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la Société.

Ils sont responsables, conformément au Droit commun, soit envers la société, soit envers les tiers, des infractions aux dispositions de la ioi du 24 juillet 1966 et des lois subséquentes, des violations des présents statuts et des fautes par eux commises dans ieur gestion.

Article 22 - Rémunération des gérants

Chacun des gérants a droit, en rémunération de son travail et indépendamment de ses frais de représentation, voyages et déplacements, & un salaire annuel, fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, à passer par frais généraux.

Le taux et ies modalités de ce salaire sont fixés par délibération collective "ordinaire" des associés et maintenus jusqu'a décision contraire.

Article 23 - Cessation des fonctions de gérant

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Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social et par les tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout associé.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement à la fin de leur exercice et à charge de prévenir les associés trois mois à l'avance et par lettre recommandée.

Article 24 - Dispositions Générales concernant les décisions collectives

Les décisions collectives sont prises en Assemblée Générale ou par consultation écrite des associés, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 et les textes subséquents.

Les associés participent a la prise de décision collective lors de la réunion de l'Assemblée Générale soit par leur présence physique, soit par tout moyen de télécommunication permettant leur identification (téléphone, visioconférence, etc.)

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés verbal établi et signe

par les gérants.

Article 25 - Décisions collectives "ordinaires":

Sont dites < ORDINAIRES >, les décisions collectives qui n'ont pas pour objet des modifications & apporter aux statuts.

Conformément a l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966, les décisions ordinaires ne sont pas valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois, et les décisions sont prises & la majorité des votes émis, quelle que soit la portion représentée du capital : Ces décisions ne peuvent porter que sur ces questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

Article 26 - Décisions collectives "extraordinaires"

Sont dites

, les décisions collectives qui ont pour objet des modifications à apporter directement ou indirectement aux statuts.
Conformément à 1'article 60 de la loi du 24 juillet 1966, les décisions < extraordinaires > ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, les associés ne peuvent, si ce a l'unanimité, changer la nationalité de la société ou obliger l'un des associés a augmenter son engagement social.

Article 27 - Droit de contrle des associés

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir au sige social la délivrance certifié conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. Tout associé a le Droit a toute époque de prendre lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants :
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Compte de résultat, bilan, annexe, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procs verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices.

Article 28 - Exercice social - Inventaire

L'exercice social commence le ler janvier et finit ie 31 décembre de chaque année
Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et finira le 31 décembre 1987.
Il est tenu des écritures des affaires sociales, suivant les lois et usages du commerce.
Il doit étre établi, a la fin de chaque exercice social, par les soins de la gérance, un inventaire général de l'actif et du passif, un bilan, une annexe, un compte de résultat.

Article 29 - Approbation des comptes

Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le bilan, l'annexe, le compte de résultat établis par les gérants sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice.
A cette fin, les documents sus-visés a l'alinéa précédent, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée prévue au précédent alinéa.
Pendant le délai de quinze jours qui précde l'Assemblée, l'Inventaire est tenu au siêge social a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.
A compter de cette communication, tout associé a la facuité de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Article 30 - Répartition des bénéfices et des pertes

Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite de tous frais généraux et charges sociales de toute nature, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toutes réserves ou provisions pour risques commerciaux et industriels décidés par la Gérance constituent des bénéfices nets.
Sur ces bénéfices, il est préievé successivement :
cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélevement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint ie dixime du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme. Le solde est réparti a titre de dividende entre ies associés gérants et non gérants, proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.
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Toutefois les associés peuvent, sur la proposition de la Gérance, reporter a nouveau ou affecter à la création de toutes réserves, générales ou spéciales, dont ils déterminent, s'il y a lieu, l'emploi et la destination, tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices.
Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant sans qu'aucun d'eux puisse en étre tenu au-delà du montant de ses parts.

Article 31 - Avances en compte courant Conventions entre la société et l'un des gérants ou associés

La Société peut recevoir de ses associés des fonds en compte courant, les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intéréts, des délais de préavis pour retrait des sommes, etc... sont arrétés, dans chaque cas, par accord entre la gérance et les intéressés.
Ii est interdit aux gérants et associés de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprs de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendants et descendants, ainsi qu'a toute personne interposée.
Le gérant présente l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le caicul du quorum et de la majorité.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Article 32 - Commissaire Aux Comptes

Si les associés décident de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci choisis sur la liste visée a i'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sont nommés pour une durée de trois exercices.
Leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs obligations, leurs responsabilités, leurs révocations et leurs rémunérations sont ceux prévus par la loi du 24 juillet 1966 et ies décrets subséquents.
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Article 33- Causes de dissolution

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la Société devient inférieur a la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de Ia société.
Si la dissolution n'est pas prononcée & la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital social d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pas pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital sociai.

Article 34 - Liquidation

A l'arrivée du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonctions, ou par un liquidateur nommé par les associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions collectives "ordinaires >, le tout sous réserve des articles 390 a 401 de la loi du 24 juillet 1966 ainsi que des articles 266 a 271 du décret du 23 mars 1967.

Article 35 - Transformation

Les associés pourront décider la transformation de la présente société en société commerciale de toute autre forme dans les conditions prévues a !'article 69 de la loi du 24 juillet 1966, sans que cette transformation puisse étre considérée comme donnant naissance a un étre moral nouveau.

Article 36 - Contestations

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la Gérance et la Société, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux du ressort du siege social.

Article 37 - Publications

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour faire les dépôts ou publications prescrits par la loi.

Article 38 - Frais

Tous les frais concernant la constitution de la présente société seront pris en charge par cette derniére.
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Article 39 - Actes accomplis pour le compte de la société en formation

L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société a été présenté aux associés avant la signature des présents statuts.
Fait en huit originaux, dont un pour l'enregistrement, deux pour Is dépôts légaux, un pour rester déposé au sige social, et quatre sur papier libre qui sont remis aux associés, conformément a la 1oi.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PU8LIQUES ON° 2759-SD (04-2021) RÉPUBLIQUE Cachet du service : bEdget-DGFiP FRANCAISE 7 Libertt
Egalitt Cession de droits sociaux non constatée par un acte, JUIL Fraternitt 10%08Y4
à déclarer obligatoirement (articles 653. 662-3* et 726 du code général des impots) Formulaire obligatoire en vertu de T'article 639 du code général des impts

N° 2759-SD (04-2021) NOTICE EXPLICATIVE DE LA DECLARATION N° 2759-SD


Nombre total de parts sociates de la société
Exemple : Monsieur Y vend 300 parts d'une société comprenant au total 1 000 parts, pour un prix de 50 000 euros. t'abatterment est égal a : (23 000 x 300)/ 1000 = 6 900 euros. La base netto taxable s'éléve donc à 50 000 - 6 900 = 43 100 curos. L'arrondissement des bases et cotisations est effectué à Teuro te plus proche. Les bases inféricures a 0.50 euro sont négtigées et celles &gales ou supérieures à 0.50 euro sont cornptées pour 1 euro (artide 1649 undecies du code général des impôts).
Pour les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parta bénóficialres des sociétés dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché régtementé d'instruments financiers au sens de l'artide L.421-1 du code monétaire et financier ou sur un systeme multilatóral de négociation au sens de rarticle L.424-1 du meme code. ainsi que pour les parts ou titres du capital. souscrits par les dients des établissements de crédit mutualistes ou coopératits le taux est fixé & 0.1 %. Pour les cossions de parta sociates (autres que celtes & prépondérance immobiliere sourmises au taux de 5 %) dans tes sociétés dont le capitai n'est pas divisé en actions, le taux est fixé à 3 %. Dans ce cas. il est appliqué un abatterncnt (cf. cadre 2 ci-dessus). Pour les cesslona do participattons dans des personnes marates à própondranco trmmobre ie taux est fixé à 5 % (notion de prépondérance
Elle est effectuée par l'administration. Les droits portant sur cette déclaration ne peuvent etre intérieurs au minimum de perception prévu à l'artide 674 du code général des impôts (25 euros).)
Les cessions a titre onéreux des drorts sociaux de sociétés, dont ractf est principalerment constitué d'immeubles ou de droits immobiliers, sont soumises au régime dimposition des plus-vatues immobilieres (anicle 15o s du code général des impôts). Le cédant doit déposer. en double exemplaire. une dédaration de plus-vafue 2048-M-SD au service des impôts du domicile du vendeur (artide 15ó VG.l.4 du code général des impts). Si la déclaration n* 2759-s0 est déposée au service des impôts du domicile de l'acquéreur. alors la déciaration n* 2048-M-SD est dôposée. seule. au service des irmpôts du domicile du vendeur. Toutefois, aucune déclaration n* 2048-M-SD ne doit etre déposée lorsque la plus-value est exonérée au torsque la cession ne donne pas ticu à une imposition. Il convient dans cette situation de préciser au recto. dans lo cadre a Oraits sociaux cédés , la nature et le tondernent de l'exonération ou de rabsence de taxaton. Attention : pour l'appréciation de ia prépondérance immobiliére, ne sont pas concerés les immeubles affectés par la société (dont les droits font l'objet de la cession) a sa propre exploitation industriello, commerciale, agricole ou a son proprc cxercice d'une profession non commerciale.
CADRE RESERVE A L'AOMINISTRATION
Encaissement
Dédlaration n* 37g 6 Droits 106
Valeur taxée 4.669 E Pénalités
E 2=U_46 o{9s Taux de l'impot 37 Date 2.2.23. 202
La foi du 10 aot 2018 pour un Etat au service d'une société de confance (EssOC) gónéralise le principe du droit rerreur pour les usagers de l'administration. Les contribuables de bonne foi peuvent corriger leurs erreurs sans pénalité. Pour en savoir plus : a impots gouv.fr I rubrique Loi EssOC : droit a l'rreur p. Conformément à la loi n 78-17 du 6 janvier 1978. modifiée et au réglement européen 2016/679 du 27 avri 2016. vous disposez d'un droit d'accés et de rectification auprs du service chargé de la publicité fonciere et d'un droit de rédamation auprés de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 2/2