Acte du 15 janvier 2010

Début de l'acte

S.A.R.LIMPRIMERIEFRESNOISE

Sociétéa Responsabilité Limitée

au Capital de 18.000€.

Siege Social :Zone d'Activités de la Promenade

Saint Ouen de Mimbré

72130FRESNAY SUR SARTHE

STATUTS établis le 23mars1995 enregistrés aux IMPOTS DU MANS NORD Volume n°8Folio 32Bordereau 148/6

MISA JOUR Le30 NOVEMBRE 2009

IMPRIMERIE FRESNOISE Sociéte a responsabilité limitée au capital de 50 000 F SIECE SOCIAL : Le Pré aux Moines 72130 FRESNAY SUR SARTHE

a

3 5

Statuts

LES SOUSSIGNES

1- Mr DIOGENE Bernard Jean Imprimeur demeurant 19, rue des Eglantiers - 72130 FRESNAY S/SARTHF

Né le 25 SEPTEMBRE i942 a NEVERS (Nievre) Marié le 25 AVRIL 1964 a la mairie d"ANCINNES (Sarthe) avec Mme FOURNIER Denise née le 26 AVRTL i943 a SAINT REMY DU VAL (Sarthe}

2- Mr TRUDELLE Jean-Claude Marie, Imprimeur demeurant Les Vignes - 72130 ASSE LE BOISNE

Né le 9 DCTOBRE 1948 a CFNNES LE GANDELIN (Sarthe) Marié le 2 AOUT 1975 a JAVRON LFS CHAPELLES (Mayenne) avec Mme DENIS Mireille née le 3O JANVIER l952 a VILLAINES LA JUHEL (Mayenne)

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la scciété a responsabilité limitée qu'ils ont convenu de constituer entre eux.

.

TITRE PREMIER

FORME - OBJET - DENOMINATION - : SIEGE - DUREE

EXERCICE SOCIAL

Article i - FORME

Il est forme entre les proprietaires des parts sociales :i-apr&s

responsabilité limitée qui sera régie par les lois et reglemenrs en vigueur et par les présents statuts.

Article.2 - OBJET

La Société a pour objer :

- L'exploitation directe ou en gérance de tous fonds d'imprimerie, de meme que l'exercice de toutes activités relatives a la photocomposition, la photocopie, la sérigraphie, le secrétariat a domicile, la publicité, l*embaliage ainsi que la fabrication, la réparation et la commercialisation de matériels, mobiliers, fournitures et quipements de bureau. ou ayant trait aux activités menticnnées ci-avant :

Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles immobilieres financieres, se rattachant directement ou indirectement, en totalité cu en partie, a l'un quelcanque des objets ci-dessus spécifiés, ou a tous abjets. similaires ou connexes.

Articles 3 - DENOMINATION

La Société prend pour dénomination :

IMPRIMERIE FRESNOISE

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres: factures, annonces et publicatians diverses doivent indiquer la déncmination sociale, précédée ou suivie -des mots "Société a responsabilité limitée" et de'l*énonciation du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à : Zone d'Activités de la Promenade - Saint Ouen De Mimbré - 72130 FRESNAY SUR SARTHE

Il est transftré en tout lieu sur décision extraordinaire des associés, laquelle peut intervenir sous forme de ratification d'une décision'de la gérance au cas de sinple déplacement, en tout autre endroit de la méme cammune.

Article 5 - DUREE - EXERCICE SOCIAL

1 - La durée de la Societé est fixé a 9o années a compter de son immatriculation. au Registre du Commerce, sauf cas de prorogation ou dissolution anticipée.

2 - Un premier exercice sera clos le 31 MARS i096.

3 - L'exercice social commence le PREMIER AVRIL et finit le TRENTE ET UN MARS.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - APPORTS LORS DE LA CONSTITUTION

Les soussignés apportent a la Société, en numéraire, savoir :

1 - Mr DIOCENE Bernard Une somme de vingt cinq mille francs; ci 25 000 F

2 - Mr TRUDELLE Jean-Claude

Une somme de vingt cinq mille francs, ci 25 00O F

TOTAL : CINQUANTE MILLE FRANCS, Ci 50 000 F

Les associés déclarent et reconnaissent que les fonds ont été

en.formation a la B.P.O. - Agence de SILLE LE GUILLAUME.

Le retrait de cette somme sera effectué par le gérant sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce attestant de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce.

- lors de 1'augmentation de capital du 3l JUILLET 200O, il a &te apporte une somme de 24 070 F pour le porter a 74 070 F par incorporation de Ia réserve indisponible 19 %.

W.F

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social était initialement fixé a la somme de 50 000 F Par suite des assemblées générales extraordinaires des 31 juillet 2000, 1 Août 2000 et 30 Mars 2001. il a été porté a la somme de 18 000 euros (dix huit mille euros), il ést_divisé en 500 parts de 36 euros chacune, entiérement libérées et numérotées de 1 à 500, attribuées suite à la cession de parts sociales du 30 janvier 2008 et celle du 5 mars 2008, savoir :

- S.A.R.L. E.T.2.N. 499 parts sociales numérotées de 1 à 499, ci 499 parts

Monsieur Nicoias FOUCAULT 1 part sociale numérotées de 500, ci 1 part

TOTAL 500 parts

les. associés déclarent expressément que la totalité des parts sociales: ont été intégralement libérées, et réparties entre les associés dans les proportions ci-dessus indiquées:

Article & - TRANSHISSION DES PARTS

i - Les parts ne sont librement transmissibles a titre gratuit ou onéreux qu'entre associés :

Toute autre personne est dénormée "Tiers" dans les présents statuts.

2 - Toute cession de part doit etre constatée par ûn acte notarié ou sous seings privés. Pour &tre opposable a la Société, elle doit lui tre signifiée par exploit d'huissier ou 2tre acceptée par elle dans un acte notarié. Toutefois la significaticn peut 2tre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par le gérant a'une attestation de ce dépôt. Pour Etre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

3 - Les parts sociales ne peuvent etre cédées a titre onéreux ou gratuit a des tiers qu*avec le consentement de la majorite des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit etre notifié a la société et a chacun des associés par lettre recomnandée avec accusé de reception ou par acte extra-judiciaire.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications. le consentement est réputé acquis.

Si la Société refuse de consentir a la cession, les associes sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. a moins que le cédant n'ait signifié par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de la notification du refus qui lui est faite, sa renonciation a son projet de cession.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci dessus.

En cas d'acquisition de parts par des associés, le gérant devra regrouper toutes les demandes d'achat des associés en effectuant une réduction éventuelle proportionnellement aux droits de chacun dans le capital social, si Ies offres d'achat excedent le nombre de parts cédées.

Si, a l expiration du delai imparti, ia Société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois. I associé cédant qui detient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir de l'alinéa précédent, sauf dans Ies cas prévus par la loi.

Les dispositions qui précedent sont applicables a tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication

de fusion ou d'apport, ou encore a titre d attribution en nature a la liquidation d'une autre société.

Iorimna U.F.

4 - Si la Sociéte a donné son consentement a un projer de nantissement de parts sociales: scit par notification &e sa décision a l'intéressé, soit par défaut de reponse dans le ielai fe rrois mois a compter de la demande, ce consentement emporrera agrément du cessionnaire en cas de realisation forcée des parts sociales. selon les

Société ne prefere apres la cessicn racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

5 - En cas de déces d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux. Ia sociéte continue entre les associés survivants et les ayants-droit ou héritiers de l'associe décédé et éventuellement son conjoint survivant, au avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possedait pas la qualité d'associé, sous réserve de i agrément des intéressés par la majorité des associes représentant les trois quarts des parts des parts $ociales, si ces personnes sont considérées comme des tiers, tel que défini ci-dessus.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrement, les héritiers, ayants-droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du déces par la producticn de i'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces dacuments. la gérance adresse a chacun des associés survivants une: lettre recommandée avec avis de réception faisant part du déces, mentionnant les:qualités des héritiers ayants-droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extra-judiciaire ou par lettre recomnandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société au cas de dces, ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

La gérance est habilitée a mettre a jour l'article des statuts relatifs au capital social a l issue de toute cession de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

Article 9 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

& Torjuma

3 - Tcute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours @tre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés aisposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour. obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition: ou cession de droits necessaires. Il en sera de méme en cas de reduction du capital par réduction du nombre de parts.

Article 10 PARTS SOCIALES

1 - Les parts sociales ne peuvent ctre representées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résulte seulement des statuts, des actes modifiant le capital social et des cessions régulierement consenties.

2 - Chaque part sociale donne a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social, et une yoix dans touts les votes.

Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriéte d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisicns prises par la collectivité des associés.

Article. 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Saciété qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour.les représenter a l'égard de la société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter:

Dans le cas ou la majorité par tete requise pour la validite des décisions, l'indivision n'est comptée que pour une seule tete.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraardinaires.

Article 12 - DROITS DES ASSOCIES - RESPONSABILITE

1 - DROITS ATTRIBUES AUX PARTS

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

2 TRANSMISSION DES DROITS

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de

M.F

plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulierement prises par les associés.

Les représentants, ayants-droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associes:

3 - NANTISSEMENT DES PARTS

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales suivant la procédure prévue par la loi.. ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts saciales nanties, selon les, conditions de l'article 2078, alinéa du Code Civil, a moins que la société ne préfere apres la cession, acquérir sans délai les parts en vue de réduire son capital.

4 - INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir; au siege social, la délivrance d'une copie certifié tonforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice.et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a celle fixée par les reglements ea vigueur.

Les droits a'information des associés sur les ccmptes sociaux et autres documents s'exercent conformément a la loi, et au surplus ainsi qu il sera expliqué ci-apres.

5 - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, le ou les gérants et les personnes ayant souscrit a l'augmentaticn de capital sont $olidairement responsables vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature. Sous réserve des dispositions des articles 40 et 4l de la loi du 24 Juillet 1966, les associés ne sont tenus, méme a l'égard des tiers, qu'a concurrence du montant de leur apport. Au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Article 13 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE OU DECONFITURE DTUN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction, la faillite, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire ou la déconfiture: d'un associé.

Article 14 - COMPTES COURANTS DES ASSOCIES

Chaque associe pourra verser dans la caisse sociale, en compte courant, toutes sommes.qui seront jugées utiles par la gérance pour la Sociéte.

Les conditions de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées par convention directement intervenue entre la gérance .et le déposant, et soumises ultérieurement a l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés statuant sur les comptes de l'exercice.

Les intérets figureront dans les frais généraux de la société dans la limite des dispositians de la reglementation fiscale.

Ces comptes courants ne pourront jamais etre déoiteurs.

Article 15 - ASSOCIE_UNIQUE

La réunion de toutes les parts en une seule main nfentraine pas la dissolution de la Société.

TITRE III

GERANCE

Article 16 - NOMINATION

La Société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, a la majorité de plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans limitation de durée.

La Societé ne peut se préyaloir a l'égard des tiers, de la nomination du ou des gérants, tant qu"elle ne l'a pas régulierement publiée..

Article i7 - POUVOIR$ DE LA GERANCE

Conformément a la loi, le gérant ou chacun des gérants, s'iis sont plusieurs aura vis-a-vis des tiers Ies pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de ia societé sous réserve des pouvoirs que la société attribue expressément aux associés.

La Société est engagée meme par les actes du gérant qui ne relevent pas de l'objet $ocial, a moins qu'elle ne prouve que le tiers

compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

N.F.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu ils en ont eu ccnnaissance.

Toutefois. dans les rapports de la gérance avec la société et a titre de mesure d*ordre interne. ne pouvant etre opposée aux tiers ou invoquée par eux: il est expressénent convenu que tout emprûnt supérieur & i00 000 F, y compris les crédirs Je banque: tout contrat de leasing portant sur un bien d'une valeur supérieure a 200 000 F ou de location de longue durée, tout achat, vente ou échange d immeubles ou fonds de commerce, toute constituticn d'hypotheque sur les immeubles sociaux cu de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant a la société, la fondation de toute société ou l apport partiel des biens sociaux & une sôciété constituée ou a constituer, ne pourront etre réalisés sans avoir eté autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés, et s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraodinaire.

Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, le gérant unique, ou chaque gérant s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et tous les soins nécessaires aux affaires sociales.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle et a la condition que cette délégation de pouvoirs soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son choix ou de leur choix.

Il peut ou ils peuvent, notamment, mais en agissant conjointement s'ils sont plusieurs, choisir un ou plusieurs directeurs parmi les associés en dehors d'eux, dont ils déterminent les attributions, le traitement fixe ou proportionnel ainsi que les conditions de nomination ou de révocation:

Article 18 - RESPONSABILITE DES .GERANTS

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en 'se groupant s'ils représentent au moins le dixieme du capital socialg intenter l action sociale en respansabilité.contre les gérants. Les demandeurs sont habilités a poursuivre la réparation de lentier préjudice subi par la Société, a laquelle, le cas échéant, des dommages intérets sont alloués.

Article 19 - REVOCATION - DEMISSION - DECES OU RETRAITE D'UN GERANT

Le gerant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en

dehors, est revocable par decision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a domnages-intérets.

En sutre, le gerant est revocable par les triunaux pour cause légitime a la demande de tout associé.

Chacun des gérants aura le droit d: renoncer a ses fonctions, a charge par lui d'informer ses coassociés de sa décision a cet égard, six mois a l'avance. sauf acceptation d'une date plus rapprochée par une décision ordinaire de la collectivite des associés.

Le aéces d'un gérant ou sa retraite pour quelque notif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la société.

En cas de déces, d'un gerant., la gerance sera exercée par le ou les gérants survivants, mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau gerant.

En cas de aéces d'un gérant resté seul en fonction, les associés auront un délai de trois mois pour réorganiser la gérance, transformer la société en société d'une autre forme, ou pranoncer la dissolution anticipée de la société. Passé ce délai, tout associé pourra faire prononcer judiciairement la dissolution de la société.

Durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé en fonction au jour de son déces, continueront a exercer leurs pouvoirs pour assurer la gestion de la société, sauf décision contraire de la collectivité des associés ; a défaut, les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.

L'incapacité légale d'un gérant ou son incapacité physique le mettant. dans l'impossibilité de remplir ses fonctions et assimilée au cas de son déces, entrainant en conséquence la cessation de ses fonctions, doit etre constatée par décision ordinaire des associés et régulierement publiée.

Article 20 - CONVENTIONS ENTRE LE GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

"Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et.l'un de ses assaciés ou gérants, autres que les conventions portant sur des operations courantes et conclues a, des conditions normales, sont soumises aux formalités de controle et de présentation a l'assemblée générale des associés prescrites par la loi"

Les conventions non approuvées produisent néanmoins ieurs effets, a charge pour le gérant, et s'il y a lieu, pour l'associe contractant, de supporter individuellement ou solidairement selon les cas, les consequences du contrat: préjudiciables a la société.

Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions

gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la présente société.

Il est interdit au gérant et aux associés de ccntracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants ou descendants du gérant ou des associés, ainsi qu'a taute personne interposée.

Artile 21 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants recevra, a titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée a la gestion, un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe ct proportiannel dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

En outre, chaque gérant a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 22 - FORME ET MODALITES

I - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

2 - Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice :

a/ - Toute assemblée générale doit @tre convoquée par la gérance ou a défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, par lettre recommandée expédiée quinze jours au moins avant la réunion a chacun des associés a son dernier domicile connu. La convocation indique lordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales au détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

NF

A la demande de tout assccié, le Président iu Tribunal de Commerce statuant .en réferé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer i'assemblée et de fixer son orire du jour.

Aucune action en nullité pour convocation irréguliere de lassemblée n'est recevable si tous les associés sont presents ou representés.

L'assemblée est présidée par le ou l*un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé present at acceptant qui. posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales : en cas de conflit entre deux associés possédant ou représentant le meme nombre de parts, la présidence est assurée par le plus age.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires: ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associe, est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le proces-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.:

Seules sont mises en délibération les questions figurant a Y'ordre du jour..

b/ - En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé a son dernier domicile connu, par lettre recomnandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a leur information.

Les associés disposent d'un délai de quin=e jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque resolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou.déposée par l'associé au siege social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s étant abstenu:

3 - Tout associé a le droit de participer aux décisions avec un ncmbre de voix égal au nombre de parts sociales qu*il possede.

Un associé peut se faire représenter par son ccnjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un assccié peut se faire représenter par un autre associé.

Le mandat de représentation d'un associé ne vaut gue pour une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec ie méme ordre du jour. Il.peut 2tre également donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer a tous les votes sans &tre eux-néme associés.

4 - Toute délibération de l'assemblée est constatée par un

prénoms et. qualité du Président, les nom et préncms des associés

N.f.

presents ou représentés avec l'indication du ncmbre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résume des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des. votes..

En cas de consultation écrite, le proces-yerbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse.de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu-.

Les proces-verbaux sont établis et signes par les gérants et le cas échéant, par le Président de séance sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles, dans les conditions fixées par les reglements en vigueur.

Les copies au extraits des proces-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au caurs de la liquidation de la société, leur certification est yalablement effectuée par un seul liquidateur.

5 - Les décisions collectives régulierement prises obligent tous les associés.

Article 23 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Chaque année, dans les six mois de la cloture de l'exercice,les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.

A cet effet, le rapport de gestion sur la situation de la société pendant l'exercice, l'inventaire, les comptes annuels et le bilan établis par les gérants sont sounis a leur approbation.

Au moyen de décisions ordinaires, les associés peuvent en outre a toute époque, se prononcer sur toutes autres propositions concernant la société, pourvu qu'elles n'emportent pas modification aux statuts ou approbation de transmission de parts sociales soumises a agrément.

Les décisions collectives ordinaires sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation ou réunion, Ies associés sont consultés ûne deuxieme fois et les décisions sont alors valablement adoptées a la majorité des votés émis, :quel que soit le nombre des votants, mais a la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation. Toutefois, la majorité requise a l alinéa précédent est irréductible, s il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

Article 24 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

I - Les associés ne peuvent, si ce n'est par une décision unanime, changer la nationalité de la société, obliger un des associés a

augmenter son engagement social ou transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions.

2 - La transformation en société anonyme e peut @tre décidée si la société n'a pas. établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Elle doit Etre précédée ie la nomination d'un commissaire conformement a l'article 72-l de la loi modifiée du 24 JuiIlet 1966.

3 - Apres l'établissement et i'approbation du bilan des deux premiers exercices, la transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorite du capital social. si l'actif net figurant au dernier bilan excede cinq millions de francs:

4 - En cas de revocation d'un gérant désigne par les statuts, la modification corrélative de l'article ou figurait son nom, conséquence matérielle de cette révocation: est réalisée dans les memes conditions que la révocation elle-méme.

5 - Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Les associés peuvent décider ou autoriser notamment :

- la transmission. de parts sociales soumises a agrément :

- 1*augmentation du capital social par tous moyens, y compris par incorporation directe des réserves disponibles, tout associé nouveau étant agréé: le cas échéant, dans les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus, ou sa réduction dans la limite fixée a l'article 9 ;

- la division de ce capital en parts d'un taux autre que celui actuellement prévu, nonobstant l'existence de rompus: sous réserve des prescriptions légales 3

la prorogation, Ia réduction de durée ou la dissolution

anticipée de la société :

- la fusion de la société avec d'autres sociétés constituées ou a constituer :

- la transformation en société d'une autre forme, sous réserve des dispositions: des 1, et 3 ci-dessus :

- toutes modifications a l'objet social, notamment son extension ou sa restriction :

toutes madifications & la répartition des bénéfices et de l'actif social.

6 - Aucune décision tendant a la transformation de la société en société d'une autre forme ne peut etre yalablement prise si elle n'est précédée du rapport d'un commissaire axx comptes inscrit, sur Ia situation de la société.

Article 25 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

1 - Tout associé a le droit: a toute époque: de prendre par lui-neme et au siege social: connaissance des comptes annuels, des bilans. inventaires, rapports soumis aux assemblées et proces-verbaux de ces assemolées: concernant les trois derniers exercices Ce droit comporte, sauf an ce qui concerne l'inventaire, le droit ie prendre copie.

L'associé peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les Cours et Tribunaux.

2 - Quinze jours au moins avant la date de l'as$emblée générale ardinaire annuelle a'approbation des comptes, les documents

l'exception de l'inventaire, sont adressés par la gérance aux associés: avec en outre, le cas échéant, le rapport des comnissaires aux comptes.

L'inventaire est, pendant le meme délai, tenu au siege social a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera enu de répondre au cours de l'assemblée..

3- En cas de convocation de toute autre assemblée: le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants. ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux. comptes, scnt adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Ces menes documents sont, pendant le meme délai, tenus a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

4 - Tout associé a le droit, a toute épcque d'obtenir au siege social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La société doit annexer a ce document la liste des gérants, et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut. pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a celle fixée par les reglements en vigueur.

TITRE V

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 26 - NOMINATION D*UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la lai et les reglements ; elle est facultative dans les autres cas

associés possédant la quotité requise du capital,

N.F

Les pouvoirs, les fonctions, les obligations. la responsabiliré, la revocation et la rémunération des commissaires aux comptes sont définis par la loi.

TITRE VI

COMPTES - BENEFICES - DIVIDENDES

Article..27 - COMPTES

Il est tenu une comptabilité réguliere des opératian$ sociales, conforme a la loi et aux usages du commerce.

Il est notamnent dressé, a la fia de chaque exercice social, un inventaire général de l'actif et du passif, existant a cette date, et les comptes annuels, en se conformant aux dispositions législatives et reglementaires.

La gérance établit un rapport de gestion écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les évenements importants survenus entre ia date et la clδture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités.

La forme des comptes et les méthodes d'évaluation ne peuvent etre modifiées que sur rapport spécial de la gérance, au vu des comptes établis selon les formes anciennes et nouvelles.

Le gérant doit informer les associés préalablement a l'assemblée générale ordinaire annuelle, ainsi qu'il est expliqué a 1'article DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES.

Article: 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi gue de tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices nets.

Sur ces bénefices nets, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélevement de un vingtieme au moins affecté a la formation d'une réserve dite "réserve légale". Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixieme du capital social. Il sera de nouveau effectué lorsque, pour une cause quelconque, le fonds de réserve sera descendu au-dessous de ce dixieme.

Le bénefice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélevement mentionné a l'alinéa qui précede et augmenté des reports benéficiaires.

CERTTP

Toutefois, l'assemblée génerale pourra prélever sur ce bénéfice, avant toute distribution de dividendes, les sommes qu'elle jugera convenables pour les porter en tout ou en partie a tous fonds de réserve ou de prévoyance ou encore pour les reporter a nouveau.

Aucune distribution ne peut intervenir lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des. réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes: prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélevements sont effectués.

Si les pertes sont constatées lors de la cl6ture d'un exercice social, l'assemblée ordinaire peut, soit les reporter a nouveau, soit les imputer sur les bénéfices reportés ou sur les réserves. Leu imputation sur le capital ne peut valablement &tre effectuée que par une décision de l'assemblée générale extraordinaire.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai de neuf mois a compter de la clôture de l'exercice sauf prolongation de ce délai par le Président du Triounal de Commerce statuant sur requéte.

TITRE VII

PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU

CAPITAL SOCIAL

Article 29 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés, a l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit &tre prorogée.

A défaut, tout associé, apres avoir vainement mis en demeure

la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.

La décision de prorogation est publiée conformément a la loi.

CEFI

Article 30 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL DISSOLUTION

1 - Si du fait de pertes constatées dans les pieces comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs & la moitié du capital social, la gérarce est tenue de consulter les: associés a l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu ie prononcer la dissolution anticipée de la société. La décision doit intervenir dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte. Elle doit etre publiée.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la cl&ture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions légales relatives a la reconstitution du capital minimun exigé, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont: pu &tre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social..

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décisian ou si les associés n'ont pu valablement delibérer, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation : il ne peut prononcer la dissolution si au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

2 - La société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation par la perte totale de son objet, cu par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissclution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du Commerce. Elle ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes s'il en existe.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des asscciés:

Article 31 - LIQUIDATION

1 - OUVERTURE DE LA LIQUIDATION

A l'expiration de la société, ou en cas de dissclution anticipée pour quelque cause que ce soit, la société est aussitot en liquidation, et sa dénominaticn sociale est des lors suivie de la mention "Société en liquidation".

Cette mention, ainsi que les nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la $ociété et destinés aux tiers, et notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

NS

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'i la cl8ture de celle-ci.

2 - DESIGNATION DES LIQUIDATEURS

Les fonctions ie la gérance prennent fin par la dissoiution de la société. sauf a l'egard des tiers, l'accomplissement des

formalités de publicité de la dissolution.

Les associés, par une décision collective ordinaire: nomment, parmi eux ou en dehors d*eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération : le ou les gérants alors en exercice peuvent etre nommés liquidateurs.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon ies formes prévues pour leur nomination.

Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

3 - POUVOIRS DU OU DES LIQUIDATEURS

La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pieces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

Tout l'actif social est realisé et le passif acquitté par le Ou les liquidateurs qui ont, a cet effet, les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, on le droit d'agir ensemble ou séparément.

Toutefois, sauf consentement unanime des associés, la cessicn de tout ou partie de l'actif de: la société en liquidation a une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé, de gérant ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Tribunal de Commerce le ou les liquidateurs et, s'il en existe un, le commissaire aux comptes dûnent entendus ; en outre, une telle cession au profit des liquidateurs, de leurs employés, conjoint, ascendants ou descendants est interdite.

La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif a une autre société, natamment par voie de fusion, requiert la majorité des trois quarts du capital social.

4 - OBLIGATIONS DU OU DES LIQUIDATEURS

Pendant toute la durée de la liquidation; les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée ordinaire, dans les délais formes et conditions prévus par la loi.

Ils consultent en outre les associés, dans les delais et formes légaux, chaque fois qu'ils le jugent utile ou qu'il y en a nécessité.

:TAE CERT

5 - CLOTURE DE LA LIQUIDATION - PARTAGE

En fin de liquidation, les associés dûment convoqués par la ou les liquidateurs statuent sur le compte définitif de iiquidation le quitus de la gestion du au des liquidateurs et décharge de leur mandat. Ils constatent dans les memes conditions la clšture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, le Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé peut a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut déliberer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'avis de clôture de la liquidation est publié conformément a la loi.

L'actif net est partagé entre les associés dans les proportions de leurs parts sociales. Les associés peuvent toujours, d*un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l*actif social.

TITRE VIII

CONTESTATIONS - DISPOSITIONS DIVERSES

Article_.32 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du siege social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire election de domicile dans le ressort du Tribunal de Commerce du lieu du siege social, et tôutes assignations ou significations régulierement faites a ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel.

R Iorigkna

A defaut d'election de.domicile, les assignations et significations $eront valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la Répuoiique pres le Tribunal de Grande Instance du siege social.

Article 33 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et. ses suites, incomteront conjointement et solidairement aux soussignés.au prorata de leurs apports: jusqu'a ce que la société soit immatriculée au Registre du. Commerce.

A compter de cette immatriculation, ils seront entierement pris en charge par la société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfice.

Article 34 - PERSONNALITE MORALE

I - La scciété ne jouira de la personnalite morale qu'a dater de son immatriculation au Registre du Commerce.

En yue d'obtenir cette inmatriculation, les asscciés soussignés seront tenus de souscrire et de déposer au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siege social la déclaration de conformité prescrite par la loi.

II - Néanmoins, des a présent, la gérance est autorisée a réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs. Apres immatriculation de la société au Registre du Commerce, ces actes et engagements seront soumis a l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée a statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements.

III - Enfin, tous pouvoirs sont donnés au gérant pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi, avec faculté de substituer tout mandataire de son choix.

De plus, tous pouvoirs sont donnés au parteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalité pouvant etre accomplie par une personne autre que le gérant.

Article 35 - NOMINATION DE LA CERANCE

Mrs DIOCENE Bernard et TRUDELLE Jean-Claude sont nommés co-gérants sans limitation de.durée.

Article 36 - DECLARATIQNS

Conformément, a la réglementation, les conjoints communs en biens des associés ont déclaré, par une lettre en date du 20 MARS 1995, avoir été informés du projet de constitution de la société et ne pas revendiquer la qualité d associé.

Article 37 - ENGACEMENTS CONTRACTES AU NOM DE LA SOCIETE ET MANDAT

Les soussignés déclarent accepter, purement et simplement, les actes deja accompIis par Mrs DIOCENE Bernard et TRUDELLE Jean-Claude pour le compte de la Société en formation et énoncés dans un état annexé

l'engagement qui en résultera pour la société.

Ft ils donnent mandat a Mrs DIOCENE Bernard et TRUDELLE Jean-Claude d'éffectuer pour le compte de la société les actes dont le détail est ci-annexé.

En conséquence. la société reprendra, purement et simplement lesdits engagements des qu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

Fait en quatre originaux

A FRESNAY SUR SARTHE

Le 30 novembre 2009

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