Acte du 12 septembre 2000

Début de l'acte

Dupl icata GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON RECEPISSE D E DE POT BP 69 21072 DIJON CEDEX

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS REGISTRE DU COMMERCE - FAILLITES - BILANS : MINITEL 08.36.29.11.22

MASSIP-PRIEUR-BERTHAUT-BELOU-VARLET

NOTAIRES ASSOCIES 5 AVE GARIBALDI 21000 DIJON

V/REF : N/REF : 98 B 295 / A-2481

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON CERTIFIE QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 12/09/2000, SOUS LE NUMERO A-2481,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 30/12/1999 ACTE S.S.P. EN DATE DU 30/12/1999 STATUTS MIS A JOUR

AUGMENTATION DU CAPITAL

CONCERNANT LA SOCIETE ID'EES 73 SARL UNIPERSONNELLE 8 BIS RUE PAUL LANGEVIN CHENOVE 21300 CHENOVE

R.C.S DIJON 419 127 188 (98 B 295)

LE GREFEIH

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAME

Cr-s du Tribunal 1:

0k nA C 4 Y1 ID'EES 73 Société à responsabilité limitée au capital de 50.000 francs Siege social : CHENOVE (Cte d'Or), 8 bis rue Paul Langevin 419 127 188 R.C.S. DIJON

RELEVE COMPTE COURANT DE LA SOCIETE GROUPE ID'EES AU 30 DECEMBRE 1999

Je soussigné, Jacques DANIERE.

Atteste qu'a ce jour, 30 décembre 1999, la société GROUPE ID'EES détenait dans les écritures de ladite société ID'EES 73, un compte courant d'un montant de 200.000 francs.

Fait a CHENOVE Le 30 décembre 1999 En quatre exemplaires

Le gérant : Jacques DANIERE

a DIoI ID'EES 73 Ikceu cs "Timbre ... i

419 127 188 R.C.S. DIJON .sous le NA C a f.sa 2SEP2000

DELIBERATIONS PRISES *

.RAISCN LE 30 DECEMBRE 1999 PAR L'ASSOCIE UNIQUE

Erpots L'an mil neuf cent quatre vingt dix neuf. Le jeudi trente et un décembre, à dix-huit heures quarante cing.

Monsieur Pierre CHOuX, agissant en gualité de Président Directeur Général de la Société anonyme "GROUPE ID'EES", associée unique de la Société "ID'EES 73".

En présence de Monsieur Jacques DANIERE, gérant de cette derniere,

A pris les décisions ci-aprés reproduites en vue : - d'augmenter le capital social de 200.000 francs par apports de numéraire ; - de modifier corrélativement les articles 6 et 7 des statuts.

PREMIERE RESOLUTION

La Société GROUPE ID'EES, associée unique de la Société ID'EES 73, décide :

d'augmenter le capital social de 200.000 francs par apports de numéraire, pour le porter ainsi de 50.000 francs a 250.000 francs, au moyen de la création de 2.000 parts sociales nouvelles de 100 francs chacune, émises au pair, numérotées de 501 a 2.500, souscrites par ladite société GROUPE ID'EES,

Etant précisé que la libération de la souscription de la Société GROUPE ID'EES interviendra ce jour, par compensation a due concurrence avec la créance liquide et exigible qu'elle détient sur la Société, ainsi qu'il résulte d'un relevé de son compte courant arrété ce jour méme, certifié exact par le Gérant et qui demeurera annexé au présent proces-verbal.

En conséguence, l'associé unigue constate que l'augmentation de capital de 200.000 francs, objet de la présente résolution, est intégralement libérée et donc définitive, les parts sociales nouvelles étant assimilées aux parts anciennes des ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION Comme conséquence de la résolution qui précéde, sont modifiés ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 des statuts Article 6 : Au texte actuel dudit article est substituée la rédaction suivante : "A la constitution de la présente Société, lui a été apportée une sonme de cinguante mille francs (50.000 F) Par décision de l'associé unique du 30 décembre 1999, a été constatée l'augmentation du capital social par apports de numéraire d'un montant de deux cent mille francs (200.000 F)." Article 7 : Au texte actuei dudit article est substituée la rédaction suivante : "Le capital social est fixé a la somme de deux cent cinquante mille francs (250.000 F). ll est divisé en deux mille cing cents (2.500) parts sociales de cent francs (100 F) chacune

entiérement souscrites et intégralement libérées, numérotées de 1 a 2.500, attribuées en totalité à la societé GROUPE ID'EES, associé unique, en rémunération ae ses apports."

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé, apres lecture, par Monsieur Pierre CHOUX, représentant légal de la Société "GROUPE ID'EES", assgciée unique et par Monsieur Jacques DANIERE, gérant.

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TATUTS ID'EES 73

Société a responsabilité limitée au capital de 250.000 francs

Siége social : CHENOVE (Cte d'Or) 8 bis, rue Paul Langevin

419 127 188 R.C.S DlJON

Statuts

AU 30 DECEMBRE 1999

ID'EES 73

Société a responsabilité limitée au capital de 250.000 francs Siege social : CHENOVE (C6te d'Or), 8 bis rue Paul Langevin 419 127 188 R.C.S. DIJON

TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME Il est créé une société a responsabilité limitée régie par les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur et a venir, ainsi que les présents statuts. Elle comporte un seul associé, propriétaire de la totalité des parts ci-aprés créées. Mais a tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs co-associés, et, de méme, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractére unipersonnel de la société.

ARTICLE 2 - 0BJET SOCIAL La société a pour objet L'insertion sociale et professionnelle par l'exercice d'activités économiques qu'elle relévent des secteurs industriel, commercial ou des services : Et pour la réalisation de cet objet la création, l'acquisition, la prise a bail ou la location et l'exploitation sous quelque forme et de quelque maniére que ce soit, de tous fonds, établissements et entreprises : Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, mobilieres. immobilieres et financieres se rattachant directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes ou pouvant contribuer au développement de la société.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE La dénomination de la société est : "ID'EES 73" Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie des mots "société a responsabilité limitée", ou des initiales "S.A.R.L." et de 1'énonciation du montant du capital social.

La société utilisera l'enseigne "A.T.F.J."

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL Le siege social est fixé a CHENOVE (Cte d'Or), 8 bis rue Paul Langevin. ARTICLE 5 - DUREE La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS A la constitution de la présente société, lui a été apportée une somme de cinquante mille francs (50.000 F). Par décision de l'associé unique du 30 décembre 1999, a été constatée 1'augmentation du capital social par apports de numéraire d'un montant de deux cent mille francs (200.000 F).

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL Le capital social est fixé a la somme de deux cent cinquante mille francs (250.000 F). Il est divisé en deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de cent francs (100 F) chacune, entiérement souscrites et intégralement libérées, numérotées de 1 a 2.500, attribuées en totalité a la société GROUPE ID'EES, associé unique, en rémunération de ses apports.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 1- Le capital social peut &tre augmenté de toutes les maniéres

autorisées par la loi, en vertu d'une décision de 1'associé unique. Si 1'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par voie d'apport en nature, la décision de l'associé unique constatant la

réalisation de l'augmentation de capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de 1'apport en nature, au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte de la Gérance. Toutefois, le recours a un commissaire aux apports n'est pas obligatoire

si aucun bien apporté n'a une valeur qui excéde cinquante mille francs et si la valeur totale de l'ensemble des apports non soumis a l'évaluation d'un commissaire aux apports ne dépasse pas la moitié du capital. 2- Le capital peut également étre réduit pour quelque cause que ce soit et. de quelque maniére que ce soit en vertu d'une décision de 1'associé

unique.

La réduction du capital social a un montant inférieur au

minimum prévu par la loi ne peut &tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci a un montant au moins égal a ce minimum, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la

société. La dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES 1- REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES Les parts sociales ne peuvent jamais etre représentées par des titres négociables. Le titre de l'associé unique résulte exclusivement des présents

statuts et des actes pouvant modifier le capital.

2 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

SOCIALES L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par

la loi et les statuts a la collectivité des associés. Sous réserve de sa responsabilité vis a vis des tiers, pendant cing ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, lorsqu'il n'a pas

été fait appel a un commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue par

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l'associé est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, l'associé unique ne supporte les pertes que jusqu'a concurrence de ses apports. Les héritiers et créanciers de l'associé unique ne peuvent, sous

quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS 1- Toute cession de parts doit etre constatée par un acte notarié

ou sous seings privés. Pour etre opposable a la société, elle doit lui etre signifiée par acte d'huissier ou acceptée par elle dans un acte notarié ou encore etre déposée en exemplaire original au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de dépot. Pour étre opposable aux tiers, elle doit, en outre, étre déposée au Greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés. 2- L'agrément du cessionnaire résulte de la signature de 1'acte de cession par l'associé cédant tant que ce dernier est unique. Si la société venait a comporter deux associés, toute cession de

parts ne pourrait étre réalisée que du commun accord des associés. Dés que la société comprend plus de deux associés, toute

cession de parts ne peut etre réalisée qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Le projet de cession est alors notifié a la société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité exacte du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts dont la cession est projetée et le prix envisagé, s'il s'agit d'une cession a titre onéreux. Dans les quinze jours qui suivent la notification faite a la société, la gérance doit inviter la collectivité des associés à statuer en assemblée générale ou par consultation écrite sur le consentement a la cession. La décision des associés n'est pas motivée, elle est immédiatement notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications du projet de cession adressées par le cédant a la société et a chacun des associés, comme prévu au quatrieme alinéa du présent paragraphe 2, le consentement a la cession est réputé acquis: Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut,

dans les huit jours de la notification du refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession. En cas de refus d'agrément et faute pour le cédant de renoncer a son projet, comme il vient d'etre dit, les autres associés peuvent, dans le délai

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de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts en instance de mutation à un prix fixé a dire d'experts, l'associé cédant désignant son expert et le ou les acquéreurs désignant de leur côté, un expert commun. Les deux experts ainsi désignés pourront s ils ne parviennent pas

a faire concorder leurs appréciations, choisir un tiers expert qui les départagera. Ce tiers expert devra etre agréé a la fois par l'associé cédant et par le ou les

acquéreurs. A défaut de désignation amiable d'experts ou de tiers expert, ou d'agrément du tiers expert par les parties intéressées, les experts ou le tiers expert seront nommés par le Président du Tribunal de Commerce du siege social, statuant en référé et sans recours possible. Le délai de trois mois imparti aux associés pour acquérir ou faire acquérir les parts en instance de mutation peut étre prorogé une seule fois, a la demande de la gérance, par décision du Tribunal de commerce, statuant sur requéte. Le prix sera payé comptant, sauf convention contraire entre les parties. Si le cédant y consent, la société peut également, dans le méme

délai de trois mois à compter du refus d'agrément, racheter les parts au prix déterminé dans les mémes conditions que celles prévues ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce. Les sommes dues portent alors intéret au taux légal. Pour assurer l'exécution soit de l'acquisition par les autres

associés, soit du rachat par la société, toutes dispositions sont prises a l'initiative de la gérance qui dóit informer ou consulter les associés sur ces solutions et leurs possibilités. A cet effet, elle doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat des associés et les ramener, si leur total excéde le nombre de parts a céder, a l'attribution la plus conforme possible a la proportion des droits respectifs des acheteurs dans le capital. . Si, a l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, aucune des solutions précitées n'est intervenue pour la totalité des parts en instance de mutation, 1'associé peut réaliser la cession initialement projetée si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux ans ou, sans condition de durée de détention, s'il en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux, ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant; si aucune de ces conditions n'est remplie, la cession projetée ne peut étre réalisée et l'associé reste propriétaire de ses parts. Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse, la mutation sera réalisée d'office par la gérance ou le représentant de la société dûment habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession. A cet acte qui relatera la procédure suivie seront annexées toutes piéces justificatives.

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Lorsqu'il y a lieu à agrément, la procédure ci-dessus s'applique a toutes les mutations entre vifs de parts sociales, qu'elles soient réalisées à titre onéreux ou gratuit, et méme en cas d'adjudication publique, volontaire ou forcée. L'adjudicataire doit, en conséquence, notifier le résultat de l'adjudication dans ies conditions imparties comme s'il s'agissait d'un projet de cession. 3 - En cas de nantissement de ses parts par l'associé unique,

1'acte de nantissement portera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code civil. 4 - a) En cas de décés de l'associé unique, si ce dernier était une

personne physique, la société continuerait de plein droit entre ses ayants-droit ou héritiers et, éventuellement son conjoint survivant. En cas de dissolution de la communauté pouvant exister entre lui et son conjoint, la société continuerait de

plein droit d'exister soit avec un associé unique en cas d'attribution de la totalité des parts sociales a 1'un des époux, soit avec deux associés en cas de partage des parts entre les époux. b) Si la société vient a comprendre au moins deux associés, les régles suivantes seront observées : b-1 Cas ou la transmission est libre : En cas de déces d'un associé, les parts sociales de cet associé

sont transmises librement & ses descendants, méme s'ils n'avaient pas encore la qualité d'associés, ainsi qu'a ses autres héritiers et ayants-droit, a condition que lesdits héritiers et ayants-droit aient déja la qualité d'associés. Descendants, héritiers et ayants-droit dispensés d'agrément devront justifier dans les meilleurs délais, de leurs qualités héréditaires et de leur identité, a la gérance qui pourra toujours exiger d'eux la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités. Is doivent, d'autre part, justifier de la désignation de l'un d'eux ou d'un mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision.

b-2 Cas ou la transmission est soumise a agrément : Dans tous

les autres cas que ceux prévus au paragraphe b-1 ci-dessus, les héritiers, ayants- droit et éventuellement le conjoint survivant commun en biens de l'associé décédé ne deviennent associés qu'aprés leur agrément a la majorité des deux tiers des

parts sociales. Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, ayants droit et conjoint pour qui l'agrément est nécessaire doivent justifier de Ieurs qualités dans les trois mois du déces, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'extraits ou d'expéditions de tous actes établissant lesdites qualités. Dans les quinze jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants-droit ou conjoint de l'associé décédé et ie nombre de parts; elle consuite, en méme temps, les associés afin que ceux-ci

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se prononcent sur l'agrément des héritiers, ayants-droit ou conjoint survivant. L'indivision peut participer au vote sur l'agrément par son

représentant. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de

trois mois à compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires, le consentement a la transmission des parts aux héritiers, ayants-droit ou conjoint survivant est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir a la transmission, les associés

sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts dont l'attribution n'a pas été agréée, ou éventuellement de les faire racheter par la société. En ce qui concerne la procédure a suivre pour ce rachat ou ces

achats, comme pour la fixation et le réglement du prix, il est procédé a l'égard de 1'indivision comme il est procédé a l'égard de l'associé cédant en cas de transmission de parts entre vifs. Si, a l'expiration du délai de trois mois ou du délai

supplémentaire éventuellement accordé par justice pour réaliser l'achat ou le rachat des parts considérées, aucune des solutions d'achat ou de rachat n'est intervenue pour la totalité des parts dont le défunt était propriétaire, les héritiers, ayants droit ou conjoint son réputés agréés. 5 - En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la comnunauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution des parts sociales communes & 1'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé doit etre soumise au consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, sous les formes prévues pour les décisions collectives extraordinaires. Le partage est notifié par l'époux ou ex-époux le plus diligent, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la société et a chacun des associés, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir du rédacteur de l'acte de liquidation de la communauté un extrait dudit acte. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de cette notification, le consentement a l'attribution est réputé acquis. Si la société ne consent pas a l'attribution, il sera fait

application, mutatis mutandis, de ia procédure de préemption prévue ci-dessus pour les cessions entre vifs. Toutefois, le conjoint associé en nom bénéficiera d'une priorité de rachat sur ses co-associés pour faire entrer dans son patrimoine propre la totalité des parts communes jusqu'alors inscrites a son nom. 6 - En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

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L'acceptation ou l'agrément des associés, donné dans les mémes conditions qu'en cas de cession entre vifs, vaut pour les deux époux si la notification intervient lors de cet apport ou de cette acquisition. Si par contre ladite notification est postérieure à la réalisation de l'apport ou a l'acquisition, le conjoint doit étre agréé par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, l'époux associé ne participant pas au vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les trois mois de sa demande, sans quoi l'agrément est réputé accordé. En cas de refus d'agrément, l'époux souscripteur ou acquéreur

demeure ou devient associé pour la totalité des parts sociales concernées. Le conjoint doit etre avisé de l'apport ou de l'acquisition au

moins un mois a l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 11 - DECES. INCAPACITE OU FAILLITE DE L'ASSOCIE Le décés, l'incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'associé unique n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne du gérant, il emportera cessation de ses fonctions de

gérant.

TITRE HL - ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA

SOCIETE

ARTICLE 12.= GERANCE 1 - La société est gérée et administrée par un gérant qui peut etre soit l'associé unique, si ce dernier est une personne physique, soit une personne physique non associée choisie par l'associé unique. Monsieur Jacques Bernard Michel DANIERE, demeurant a DIJON, 16 Rue Joseph Tournois, né a DIJON, le 3 aout 1945, non associé, exercera seul les fonctions de premier gérant de la société, pour une durée illimitée. Monsieur DANIERE, intervenant aux présentes, déclare

accepter cette fonction. 2 - La durée des fonctions du gérant est fixée par l'acte ou la décision qui le nomme. Il peut toujours étre renouvelé dans ses fonctions. 3 - Dans le cas ou le gérant n'est pas l'associé unique, ledit gérant pourra se démettre a tout moment de ses fonctions, mais seulement en prévenant l'associé unique au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception. Ledit gérant non associé est révocable par décision de l'associé

unique. Enfin, il peut recevoir, en rémunération de ses fonctions, un salaire fixé par décision de l'associé unique.

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4 - Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des

pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément a l'associé unique. La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social a moins qu'elie ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait i'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette

preuve. Dans ses rapports avec 1'associé unique, le gérant non associé

peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. Toutefois, à titre de réglement intérieur, et sans que cette clause puisse etre opposée aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut, sans y étre autorisé par une décision de l'associé unique, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypotheque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, ou concourir a la fondation de toute société. 5 - Le gérant peut, sous sa responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

ARTICLE 13 - COMMISSAIRE AUX COMPTES Un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent étre nommés par décision de l'associé unique, dans les cas prévus par la loi. Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés a remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empechement, de démission, de déces ou de relévement, sont désignés par décision de l'associé unique. La durée du mandat du commissaire aux comptes titulaire ou

suppléant est de six exercices. Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions et sont

rémunérées conformément a la loi.

TITRE IY - DECISIONS DE L'ASSOCIE - DROIT DE COMMUNICATION

ARTICLE 14 - DECISIONS DE L'ASSOCIE L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés par la loi. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Sa volonté s'exprime par des décisions, lesquelles sont constatées par des procés-verbaux établis chronologiquement sur un registre, cté et paraphé dans les mémes conditions qu'un registre d'assemblées, et signés par lui.

ARTICLE 15 - DROIT DE COMMUNICATION L'associé unique, s'il n'est pas gérant, peut, a toute époque, prendre par lui-méme, au siege social, connaissance des documents prévus par la loi concernant les trois derniers exercices. A cette fin, il a la faculté de se faire assister par un expert inscrit sur une liste établie par les Cours et Tribunaux.

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Ii a le droit, a toute époque, d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de sa demande, dans les conditions prévues par la loi.

TITRE Y - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SON ASSOCIE OU GERANT

ARTICLE 16 - CONTROLE Sous réserve des interdictions légales, les conventions, autres

que celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenues entre la société et son gérant, sont soumises aux formalités de contrôle et d'approbation par l'associé unique prescrites par la loi. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les

conventions conclues par le gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'asocié unique. Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une

société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou membre du Conseil de Surveillance, est simultanément gérant de ia société a responsabilité limitée. La procédure de contrle n'est pas applicable aux conventions dans lesquelles est intéressé l'associé unique, méme gérant, sous réserve de l'établissement d'un rapport par Ie commisaire aux comptes, s'il en existe un, ou, a défaut, par le gérant.

ARTICLE 17 - COMPTES COURANTS Avec le consentement de la gérance, l'associé unique peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société, les sommes nécessaires a celle-ci. Ces sommes produisent ou non des intéréts et peuvent étre

utilisées dans les conditions que détermine la gérance. Les intérets sont portés aux frais généraux et peuvent etre révisés chaque année. Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs.

TITRE V - COMPTES ANNUELS : AFFECTATION ET

REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 18 - EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Toutefois, le premier exercice social commercera le jour de 1 immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés pour se terminer le 31 décembre 1997. Les actes accomplis par la société pendant sa période de formation et repris par celle ci seront rattachés a cet exercice.

ARTICLE 19 - INYENTAIRE ET COMPTES ANNUELS 1 - I1 est dressé a la clture de chaque exercice, par les soins de

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la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, un compte de résultat récapitulant les produits et charges et une annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilan et compte de résultat. La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions nécessaires. Un état des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société et un état des sûretés consenties par elle sont annexés au bilan. La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé. 2 - L'associé unique approuve les comptes et 1'affectation du résultat dans le délai de six mois de la clture de l'exercice. S'il n'est pas gérant, le rapport de gestion, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le

rapport du commissaire aux comptes, lui sont adressés par la gérance avant l'expiration du cinquiéme mois suivant celui de la clóture de l'exercice social. A compter de cette communication et jusqu'a la date d'approbation des comptes annuels, l'associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre par écrit également, dans les dix jours suivant la réception de celles-ci. L'associé unique non gérant peut, en outre, de sa propre initiative et pendant le méme délai, convoquer au siege social le gérant et, le cas échéant, le commissaire aux comptes, pour entendre leurs explications sur les

comptes de l'exercice écoulé. L'inventaire est tenu au siége social a la disposition de l'associé unique non gérant, qui peut en prendre copie, a partir de la date d'envoi des comptes annuels.

ARTICLE 20 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT Le compte de résultat, qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et

des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes

antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins, pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce dixiéme. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de 1'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserves par

application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Ce bénéfice est attribué a l'associé unique. L'associé unique

peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves, en indiquant expresssément les postes de réserves sur lesquels ces prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les

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bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution

ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient a la suite de celle-ci, intérieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut etre incorporé en tout ou partie au capital social. Toutefois, apres prélévement des sommes portées en réserves

en application de la loi, l'associé unique peut, sur proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie du bénéfice ou affecter en tout ou partie de ce bénéfice a toutes réserves générales ou spéciales dont il décide la création et détermine l'emploi, s'il y a lieu.

La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportés a nouveau.

ARTICLE 21 - PAIEMENT DES DIVIDENDES Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois aprés la cloture de l'exercice, sauf prorogation par décision de justice.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIOUIDATION ARTICLE 22 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, l'associé unique décide, dans les quatre mois qui suivent, l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la loi, et sous réserve des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, ci-dessus, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital. Dans les deux cas, la décision de l'associé unique est publiée dans les conditions réglementaires. En cas d'inobservation des prescriptions des premier et deuxiéme alinéas du présent article, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 23 - DISSOLUTION.- LIQUIDATION A Iexpiration de la société ou en cas de dissolution pour

quelque cause que ce soit, la société est en liquidation. Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a 1'égard des tiers qu'a compter du jour oû elle a été publiée au registre du commerce et des

sociétés. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de sa

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liquidation et jusqu'a la clture de celle-ci. La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer dans tous les actes et documents émanant de la société. La liquidation est faite soit par l'associé unique en qualité de

liquidateur, soit par un ou plusieurs liquidateurs non associés, nommés par l'associé unique. La liquidation est effectuée conformément a la loi Le produit net de la liquidation est attribué a l'associé unique.

TITRE VIH - CONTESTATIONS

ARTICLE 24 - COMPETENCE

Toutes les contestations qui pourraient surgir, concernant

T'interprétation ou 1'exécution des statuts relativement aux affaires sociales, entre l'associé unique et la gérance ou les liquidateurs, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront soumises aux tribunaux compétents.

TITRE IX - FRAIS

ARTICLE 25 = FRAIS Les frais, droits et honoraires des présentes, de leurs suites et

conséquences, seront supportés par la société, portés aux frais généraux des le premier exercice social et en tous cas, avant toute distribution de bénéfices. En attendant l'immatriculation de la société, ils seront avancés

par 1' associé unique.

TITRE X - MANDAT

ARTICLE 26 - MANDAT

Il est par les présentes donné tous pouvoirs a Monsieur Jacques DANIERE, gérant nommé aux présentes, a l'effet d'acquérir l'ensemble des éléments d'actif nécessaires au fonctionnement de l'activité actuellement exercée par la SARL et l'association A.T.F.J. ayant leurs sieges à CHAMBERY, 1558 Avenue de la Houille Blanche, en ce compris notamment les éléments incorporels du fonds de commerce de la SARL et ses éléments corporels tels que visés & 1'inventaire dressé par Maitre Jean-Claude LOISEAU, commissaire priseur a CHAMBERY le 4 septembre 1997 ainsi que le stock de matiéres premiéres et les travaux en cours, moyennant le prix de 500.000,00 Francs applicable aux éléments incorporels a hauteur de 100.000,00 Francs et aux éléments corporels à hauteur de 400.000,00 Francs et plus généralement aux conditions exposées dans 1'offre de plan de cession présentée le 6 avril 1998 au Tribunal de Commerce de CHAMBERY. A cet effet, emprunter toutes sommes aupres de tous établissements sous les charges et conditions qu'il avisera au mieux des intéréts de la société.

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