Acte du 8 février 2019

Début de l'acte

RCS : LIBOURNE

Code greffe : 3303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LIBOURNE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétes (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00093 Numero SIREN :804 806 651

Nom ou dénomination : VALDEO

Ce depot a ete enregistré le 08/02/2019 sous le numero de dep8t 375

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

36 rue Victor Hugo / BP 195 / 33 504 LIBOURNE Cedex tél : 07-69-20-25-76 / mail : rcslibourne@free.fr

WOLTERS KLUWER FRANCE 14 rue Fructidor 75814 Paris Cedex 17

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : VALDéo Numéro RCS : 804 806 651

Numéro Gestion : 2016B00093 Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse : 8 route de la Piniere 33910 Saint Denis de Pile

Numéro.du Dépt : 2019R000375 (2019 859) Date du dépôt : 08/02/2019

1 - Iype..d'acte : Décision(s) de l'associé unique Date de l'acte : 03/12/2018 1 - Décision : Changement de président Nomination de Alexander MALLINSON en remplacement Société 0zoN

2 - Décision : Nomination de directeur général Sylvie RECROSIO

2 - Iype d'acte : Statuts mis à jour Date de l'acte : 03/12/2018 1 - Décision : Modification(s) statutaire(s)

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Délivré à Libourne le 8 février 2019

La Greffiére,

Greffe du Tribunal de Commerce dc Libourne JS 08/02/2019 15:01:07 Pagc 4/4 191494189

VALDEO Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 euros Siege social : 8, route de la Piniére - 33910 SAINT DENIS DE PILE 804 806 651 RCS LIBOURNE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 3 DECEMBRE 2018

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT.

Le 3 décembre, a 11 heures 30, A Aubervilliers (93300) 30, rue Madeleine Vionnet,

La société IHOL Exploitation, Société par Actions Simplifiée au capital de 500.000 euros dont le siége social est a PARIS (75008), 12 rue d'Astorg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 538 822 487, représentée par Monsieur Pascal TISSOT, dûment habilité,

Propriétaire de la totalité des actions composant le capital de la société VALDEO (la < Société >).

Agissant ainsi en qualité d'associé unique de la Société (l' < Associé Unique >),

A pris les décisions ci-aprés relatives a l'ordre du jour suivant :

Refonte des statuts de la Société, Rémunération du Président, Démission du Président et nomination d'un nouveau Président, Nomination d'un Directeur Général Délégué.

Monsieur Pascal TISSOT précise que ces décisions interviennent dans le cadre de 1'intégration de la Société dans le groupe Veolia Propreté, suite au rachat du groupe OZON intervenu en juillet dernier.

Ceci exposé, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes inscrites a l'ordre du jour :

PREMIERE DECISION

L Associé Unique décide de procéder à une refonte compléte des statuts de la Société, selon la version figurant en annexe, étant précisé que la forme de la Société, sa dénomination, son objet, son siége et le montant de son capital social ne sont pas modifiés.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de la société OZON de son mandat de Président de la Société a compter de ce jour et lui donne quitus de sa gestion.

Consécutivement, l'Associé Unique nomme Monsieur Alexander MALLINSON, en qualité de Président de la Société pour une durée de six années, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire des associés qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique décide de nommer Madame Sylvie RECROSIO, en qualité de Directeur Général Délégué de la Société pour la durée du mandat du Président, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire des associés qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

SEPTIEME DECISION

L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités de dépt, d'enregistrement. de publicité ou autres.

Pour extrait certifié conforme. Le Président, Alexander MALLINSON

VALDEO

Société par Actions Simplifiée au Capital de 100.000 euros

Siége social : 8, route de la Piniére - 33910 SAINT DENIS DE PILE

804 806 651 RCS LIBOURNE

Statuts

Statuts modifiés par décision de l'associe unique en date du 3 décembre 2018

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Article 31 - DISSOLUTION - LIQUIDATION 18 TITRE VII - CONTESTATIONS 19 Article 32 - CONTESTATIONS 19

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TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article 1 - FORME

Il existe, entre les propriétaires des actions créées ci-aprés et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une Société par Actions Simplifiée.

La société est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables aux Sociétés par Actions Simplifiées, par les présents statuts et, le cas échéant, par les

dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables aux Sociétés Anonymes. dans la mesure ou elles sont compatibles avec les régles particuliéres des Sociétés par Actions Simplifiées.

La société peut comporter, a toute époque, un associé unique propriétaire de la totalité des actions ou plusieurs associés, par suite notamment de cession ou de transmission totale ou partielle desdites actions ou de création d'actions nouvelles souscrites par son nouvel associé puis redevenir une Société Unipersonnelle par réunion de toutes les actions en une seule main.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet tant en France qu'a l'étranger:

- L'exploitation d'unités de traitement de déchets

plus généralement toute activité se rapportant a l'exploitation d'unités de transfert, de traitement et de recyclage de déchets ménagers, industriels et commerciaux,

- la prise de participation dans des sociétés de services, industrielles et commerciales, en

particulier les sociétés xuvrant dans les domaines de l'environnement,

toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, mobiliéres et immobiliéres,

nécessaires ou utiles a la gestion et au développement de son patrimoine social,

le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de société nouvelle, d'apport, de commandite de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en

participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement.

Article 3 - DENOMINATION

La société est dénommée : VALDEO

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "SAS", et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que

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du lieu et du numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége de la société est fixé au 8, route de la Piniére a SAINT DENIS DE PILE (33910)

Il peut étre transféré par décision du président, qui est habilité a modifier les statuts en conséquence

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années, a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

TITRE II -CAPITAL - ACTIONS

Article 6 - FORMATION DU CAPITAL

Lors de la constitution de la société, l'associé unique a fait apport de la somme de Dix mille Euros (10.000 £) en numéraire correspondant a la valeur nominale de1.000 actions de 10 Euros chacune.

Aux termes des décisions de l'associé unique en date du 18 janvier 2016, le capital social a été (i) augmenté d'une somme de 90.000 £ ce qui a eu pour effet de le porter de 10.000 £ a 100.000 £ par voie d'émission au pair de 90.000 actions d'un (1) £ de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et libérées de leur valeur nominale.

Article 7 - CAPITAL S0CIAL

Le capital social est fixé a la somme de 100.000 euros, divisé en 100.000 actions de 1 euros chacune, entiérement libérées, toutes de méme catégorie.

Article 8 AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL- DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

1. Le capital social peut étre augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire, soit par apport en nature, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission, soit par conversion d'obligations.

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Le capital ne peut étre augmenté que par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés statuant sur le rapport du président, prise aux conditions de quorum et de majorité fixées a l'article 22 des présents statuts.

Les actions nouvelles sont émises, soit a leur montant nominal, soit a ce montant majoré d'une prime d'émission.

L'associé unique ou les associés délibérant collectivement fixent le mode et les conditions de libération des actions nouvelles et peuvent déléguer au président les pouvoirs utiles a la réalisation de l'opération.

Toutefois, l'associé unique ou les associés délibérant collectivement peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser une augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.

En cas de pluralité d'associés, ces derniers ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions nouvelles émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit est négociable pendant toute la durée de la souscription.

En cas de pluralité d'associés, ces derniers peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel.

Si les associés délibérant collectivement l'ont décidé expressément, les actions non souscrites à titre irréductible sont attribuées aux associés qui auront souscrit a titre réductible un nombre d'actions supérieur a celui qu'ils pouvaient souscrire a titre préférentiel proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.

Si les souscriptions, a titre irréductible ou réductible, n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation du capital, le président peut utiliser les facultés prévues ci-dessous ou certaines d'entre elles seulement, dans l'ordre qu'il détermine :

limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions sous la double condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation décidée et que cette faculté ait été expressément prévue par les associés délibérant collectivement lors de l'émission ;

répartir le solde des actions entre les personnes (associés ou tiers) de son choix, si les associés délibérant collectivement n'en ont pas décidé autrement.

Toutefois, dans la mesure ou les actions non souscrites représentent moins de 3 % de l'augmentation de capital, le président peut limiter d'office l'augmentation de capital au montant des souscriptions.

En cas de pluralité d'associés, ces derniers, délibérant collectivement, peuvent

supprimer le droit préférentiel de souscription sur la totalité ou une ou plusieurs tranches de l'augmentation de capital et statuent a cet effet sur les rapports du président et du ou des commissaires aux comptes.

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La suppression du droit préférentiel de souscription ne peut se faire qu'au profit d'une ou plusieurs personnes dénommées qui ne peuvent prendre part au vote.

L'associé unique peut également décider de réserver la souscription en tout ou partie a un nouvel associé.

Si l'augmentation de capital fait apparaitre des rompus, les associés qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier d'actions nouvelles.

2. Le capital social peut étre réduit, soit par rachat d'actions aux fins d'annulation, soit par

réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, soit par échange de titres, soit par remboursement partiel, soit de toute autre maniére. L'associé unique ou les associés statuant dans les conditions de quorum et de majorité fixées a l'article 22 des présents statuts sont seuls compétents pour décider une réduction de capital.

Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire peuvent n'étre libérées que de la moitié de leur valeur nominale a la constitution et du quart seulement de leur valeur nominale lors d'une souscription a une augmentation de capital.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du président dans le délai de cinq ans a compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés pour la libération consécutive a la constitution, et lors d'une augmentation de capital a compter du jour ou celle-ci est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siége social, soit en tout autre endroit

indiqué a cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le paiement d'un intérét au taux légal, a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la Loi.

En revanche, toute prime d'émission doit étre payée en totalité a la souscription.

Article 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Les actions émises par la société sont inscrites en comptes individuels dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Article 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte a compte.

Les actions de numéraire sont négociables aprés l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables a compter de la réalisation de celle-ci.

2. La souscription ou l'achat par la société de ses propres actions est interdit sauf cas de réduction de capital non motivée par des pertes suivie de l'annulation des titres.

3. Clause d'agrément en cas de pluralité d'associés.

La cession d'actions a un tiers ou a un autre associé, est soumise a l'agrément de la

collectivité des associés dans les conditions précisées ci-aprés :

la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms, adresse du cessionnaire, le nombre des actions et le prix offert doit &tre notifiée a la société, l'agrément résulte soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, dans l'hypothése d'un refus d'agrément du cessionnaire, la collectivité des associés est tenue, dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un associé ou un tiers, soit par la société avec le consentement du cédant, en vue d'une réduction de capital, si, a expiration du délai de trois mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par décision de justice a la demande de la société.

Les dispositions ci-dessus relatives a la procédure d'agrément ne sont pas applicables en

cas de cession au profit d'une société dont le contrle est détenu directement ou indirectement, au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce, par la société VEOLIA ENVIRONNEMENT.

4. Les dispositions qui précédent sont applicables a toutes les cessions, méme aux adjudications publiques en vertu d'une Ordonnance de justice ou autrement.

5. En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est soumise a la procédure d'agrément dans les conditions prévues au 3 ci-dessus.

6. La cession de droit a attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée a la cession des actions gratuites elles-mémes et doit donner lieu a demande d'agrément dans

les conditions définies au 3 ci-dessus.

Toute cession réalisée en violation des clauses ci-dessus est nulle.

Article 12 - DR0ITS ET 0BLIGATI0NS ATTACHES AUX ACTI0NS

Droits et obligations générales

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L'associé unique ou les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant nominal des actions qu'ils possédent ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions des associés délibérant collectivement.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du

groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente de titres nécessaires.

Droits de vote et de participation aux assemblées

Chaque action donne droit au vote et a la représentation dans les délibérations collectives dans les mémes conditions que celles prévues par la Loi concernant les Sociétés Anonymes.

3. Droits dans les bénéfices

Chaque action donne droit dans les bénéfices a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.

4. Droits dans l'actif social en cas de dissolution ou liquidation

Chaque action donne droit dans l'actif social a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.

Article 13 - INDIVISIBILITE DES ACTI0NS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société. Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix du mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du

copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché a l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions collectives relatives a l'affectation des bénéfices de la société ou il appartient a l'usufruitier. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre

eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux décisions collectives. En ce

cas, ils devront porter leur convention a la connaissance de la société par lettre recommandée. adressée au siége social, la société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la Poste faisant foi de la date d'expédition.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propriétaire a le droit de participer a toutes les assemblées générales.

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TITRE III - DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 14 - PRESIDENT

La société est dirigée et administrée par un président qui a la qualité de dirigeant exécutif. I est nommé par décision de 1'associé unique ou par décision des associés prise aux conditions de quorum et de majorité prévues a l'article 22 des présents statuts. Il est rééligible.

La durée des fonctions du président est fixée lors de sa nomination.

Le président peut étre une personne physique ou une personne morale, associé ou non.

L'associé unique ou les associés statuant a la majorité des associés représentant plus de la moitié du capital social peuvent, a tout moment, révoquer le président avec ou sans motif.

Le président représente la société a l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus

étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée mene par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait

cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule

publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Article 15 - DIRECTEUR GENERAL - DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Sur proposition du président, l'associé unique ou les associés peuvent, par décision prise aux conditions de quorum et de majorité prévues a l'article 22 des présents statuts, nommer une ou plusieurs personnes physiques portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué.

L'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général et au directeur général délégué sont déterminées par l'associé unique ou les associés, en accord avec le président.

Le directeur général et le directeur général délégué sont révocables a tout moment par décision de l'associé unique ou des associés. La révocation n'a pas a étre motivée ; elle ne peut en aucun cas donner lieu au versement d'indemnités.

Le directeur général et le directeur général délégué disposent, a l'égard des tiers, des mémes pouvoirs que le président. Ils représentent la société a l'égard des tiers et sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite

de l'objet social.

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Article 16 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS

La rémunération des dirigeants est fixée par décision de l'associé unique ou par décision des associés prise aux conditions de quorum et de majorité fixées a l'article 22 des présents

statuts.

Article 17 - RESPONSABILITE DU PRESIDENT, DU DIRECTEUR GENERAL ET DU

DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Le président, le directeur général et le directeur général délégué de la société sont responsables envers celle-ci et envers les tiers des infractions aux dispositions légales régissant les Sociétés par Actions Simplifiées, des violations des présents statuts, des fautes commises dans leur gestion, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Lorsqu'une personne morale est nommée président de la société, les dirigeants de ladite

personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Article 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont désignés par l'associé unique ou par décision collective des associés aux conditions de quorum et de majorité visées a l'article 22 des présents statuts, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi.

Article 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

1. Les conventions autres que celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, entre la société et son président ou ses dirigeants, intervenues directement ou par personne interposée, de méme que les conventions conclues entre la société et l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 %, ou, si un associé est une personne morale, la société la controlant au sens de 1'article L.233-3 du Code de commerce, doivent étre portées a la connaissance des commissaires aux comptes dans un délai d'un mois a compter de leur conclusion.

Les commissaires aux comptes présentent un rapport sur ces conventions sur lequel les associés statuent a l'occasion de l'approbation des comptes annuels.

2. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque la société ne compte qu'un associé unique, ces conventions ne font l'objet que d'une simple mention au registre des décisions de l'associé unique.

3. Sauf, lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financiéres, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales seront communiquées aux commissaires aux

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comptes, conformément aux dispositions légales et réglementaires. L'associé unique ou les

associés ont le droit d'en obtenir communication.

4. Les interdictions prévues a l'article L.225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les

conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société.

Article 20 - CLAUSE SOCIALE

En cas d'existence d'instances représentatives du personnel, celles-ci exercent les droits qui leur sont attribués par la Loi auprés du président.

TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES

Article 21 - DECISIONS RELEVANT DE LA SEULE.COMPETENCE DE L'ASSOCIE UNIQUE 0U DES ASSOCIES

Les opérations suivantes relévent de la seule compétence de l'associé unique ou des associés lors des décisions collectives :

augmentation, amortissement ou, réduction de capital ; fusion, scission, apport partiel d'actifs : dissolution, continuation de l'activité de la société malgré la perte de plus de la moitié du capital social ; transformation en une société d'une autre forme ; nomination du président, des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués et des commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels et affectation des résultats. modification ou adoption des clauses statutaires relatives a (i) l'inaliénabilité des actions, (ii) l'agrément préalable d'un cessionnaire d'actions, (iii) l'exclusion d'un associé,

et généralement, toutes modifications des statuts sauf disposition contraire.

Les décisions intervenant conformément a la Loi et aux statuts obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

Une décision des associés ou de l'associé unique relative aux comptes sociaux, doit étre provoquée au moins une fois par an, dans les six mois de la cloture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

Article 22 - M0DE DE DELIBERATION DE L'ASS0CIE UNIOUE 0U DES ASS0CIES - QUORUM - MAJORITE

1. Lorsque la société ne compte qu'une seule personne, l'associé unique pris en la personne de son représentant, exerce les pouvoirs dévolus par la Loi aux associés. Sa volonté s'exprime par des décisions, lesquelles sont constatées par des procés-verbaux

signés par lui et établis conformément aux dispositions de l'article 23.

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2. En cas de pluralité d'associés :

2.1. Opérations requérant l'unanimité des associés

Les décisions emportant adoption ou modification des clauses statutaires prévoyant l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, l'exclusion d'un associé par cession forcée de ses actions ne peuvent étre valablement prises qu'a l'unanimité des associés.

Il en est de méme de toutes décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un associé.

2.2. Autres décisions - Quorum - Majorité

Pour toutes les décisions autres que celles visées au paragraphe 2.1. du présent article, et sous réserve des dispositions spécifiques de la Loi, les associés ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des associés participe a la prise de décision, soit directement, soit par représentation.

Les décisions sont prises a la majorité des voix exprimées ou représentées.

2.3. Regles de délibération

Les décisions collectives sont prises, a l'initiative du président, soit en assemblée réunie au siége social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation écrite.

Assemblées :

Les associés se réunissent sur la convocation de leur président au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, en France ou a l'étranger.

La convocation est faite par tout moyen au moins quinze jours a l'avance, la date a

prendre en compte étant la date d'expédition de la convocation. Elle doit, a peine de nullité de la délibération, comporter la date et le lieu de réunion ainsi que l'ordre du jour.

La réunion peut se tenir au moyen de tout procédé de communication approprié, auquel cas il en est fait mention au procés-verbal de l'assemblée.

L'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

Les associés peuvent se faire représenter aux assemblées par un autre associé. Chaque

associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent étre donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie, courrier électronique ou télex. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Le président établit un procés-verbal des délibérations devant contenir toutes les mentions visées a l'article 23, lequel est signé par le président et le Secrétaire.

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Délibérations par consultation écrite :

En cas de délibération par voie de consultation écrite, le président doit adresser a chacun des associés, par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

sa date d'envoi aux associés, la date a laquelle la société devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours a compter de la date d'expédition du bulletin de vote a l'associé, l'adresse a laquelle doivent étre retournés les bulletins de vote.

Ces bulletins de vote seront accompagnés des documents suivants :

la copie des documents nécessaires a la prise de décision, le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibération (adoption ou rejet).

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution,

une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case sont

cochées pour une méme résolution, le vote sera réputé étre un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété daté et signé par tous moyens, a l'adresse indiquée, et a défaut, au siége social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai susvisé vaut abstention totale de l'associé concerné et n'est pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Dans les cinq jours ouvrés suivant réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquiéme jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins de vote, le président établit, date et signe le procés-verbal des délibérations lequel doit comporter toutes les mentions visées a l'article 23

Les bulletins de vote et le procés-verbal des délibérations sont conservés au siége social. L'ensemble de ces documents vaut procés-verbal de délibération jusqu'a signature du registre des délibérations dans les conditions visées a l'article 23.

Téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle) :

Lorsque les délibérations sont prises par voie de téléconférence, le président dans la journée de la délibération établit, date et signe le procés-verbal de la séance portant :

l'identité des associés ayant voté, et le cas échéant, des associés qu'ils ont

représentés : celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ; ainsi que, sous chaque résolution, l'identité des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le président en adresse immédiatement et au plus tard 5 jours aprés le jour de la délibération une copie par tout moyen a chacun des associés. Les associés votant en retournent une copie au président, le jour méme, aprés signature, par tout moyen. En cas

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de mandat, une preuve des mandats est également envoyée le jour méme au président, par tout moyen.

Les preuves d'envoi du procés-verbal aux associés et les copies en retour, signées des associés comme indiqué ci-dessus, sont conservées au siége social. L'ensemble de ces documents vaut procés-verbal de délibération jusqu'a signature du registre des délibérations dans les conditions visées a l'article 23.

Article 23 - PROCES-VERBAUX - FEUILLES DE PRESENCE

Les assemblées sont présidées par le président ou, en son absence, par un dirigeant spécialement délégué a cet effet par l'assemblée.

En cas de convocation par mandataire de justice, l'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'assemblée élit elle-méme son président.

L'assemblée désigne un secrétaire qui peut étre pris en dehors de ses membres.

Les décisions de l'associé unique ou des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procés-verbaux établis chronologiquement sur un registre spécial, coté et paraphé. Ce registre est tenu au siege social de la société

En cas de pluralité d'associés, une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et a laquelle sont annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le président et le Secrétaire de l'assemblée.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le

président ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet. Aprés dissolution de la société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

Article 24 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASS0CIES

Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrle de la société

TITRE V - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 25 - EXERCICE S0CIAL

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre

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Article 26 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément aux Lois et usages du commerce.

A la clóture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Le président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la Loi

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du Groupe lorsque la société doit établir et publier des comptes consolidés, dans les conditions prévues par la Loi.

Le cas échéant, le président établit les documents comptables prévisionnels dans les

conditions prévues par la Loi.

Tous ces documents sont mis a la disposition des conmissaires aux comptes dans les

conditions légales.

Article 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes a porter en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

En outre, 1'associé unique ou les associés délibrant aux conditions de quorum et de majorité prévues a l'article 22 des présents statuts peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, en indiquant expressément les postes de

réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés

par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut etre faite a l'associé unique ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci. inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'associé unique ou les associés déterminent la part attribuée aux associés, a titre de dividende, proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

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Toutefois, apres prélévement des sommes portées en réserve, en application de la Loi. l'associé unique ou les associés peuvent décider l'affectation de tout ou partie du bénéfice distribuable au compte report a nouveau ou a tous comptes de réserves générales ou spéciales.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs

jusqu'a extinction ou reportées a nouveau.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaitre que la société, depuis la cloture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la Loi ou des

statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Article 28 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

1. Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou les associés délibérant collectivement dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 22 des présents statuts ou par le président agissant sur délégation de l'associé unique ou des associés. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

La société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

2. L'associé unique ou les associés délibérant collectivement dans les conditions de quorum et de majorité prévues a l'article 22 des présents statuts ont la faculté de décider

pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende et des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions émises par la société, ceci aux conditions fixées ou autorisées par la Loi.

TITRE VI - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 29 - CAPITAUX PR0PRES INFERIEURS A LA M0ITIE DU CAPITAL S0CIAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la

société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de provoquer une décision de l'associé unique ou une décision collective des associés prise aux conditions de

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quorum et de majorité prévues a l'article 22 des présents statuts, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La décision de l'associé unique ou des associés délibérant collectivement est publiée dans les

conditions réglementaires.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que

sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout

intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les

associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 30 - TRANSFORMATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en Société en Nom Collectif nécessite l'accord de tous les associés : en ce

cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.

La transformation en Société en Commandite Simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.

La transformation en Société a Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation qui entrainerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

Article 31 - DISS0LUTI0N - LI0UIDATI0N

Hors les cas de dissolution prévus par la Loi, et sauf prorogation réguliére, la dissolution de la société intervient a l'expiration du terme fixé par les statuts ou a la suite d'une décision de

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1'associé unique ou des associés délibérant collectivement dans les conditions de quorum et de majorité prévues a l'article 22 des présents statuts.

La dissolution de la société peut également étre prononcée dans les conditions du droit commun applicables aux Sociétés Anonymes dans le cas ou les capitaux propres de la société deviendraient inférieurs a la moitié du montant du capital social et à défaut de régularisation dans les délais prescrits par la Loi.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, personne morale, la dissolution décidée par celui-ci entraine, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

En cas de pluralité d'associés, la société est en liquidation, dés l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

Les associés délibérant collectivement conservent les mémes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

La décision collective des associés qui prononce la dissolution régle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la législation en vigueur.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a clture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention "société en liquidation" ainsi que du ou des noms des liquidateurs sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'a clture de la liquidation

Le produit net de la liquidation, aprés remboursement aux associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

La dissolution met fin aux fonctions de président, des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués

TITRE VII - CONTESTATIONS

Article 32 - CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou aprés sa dissolution au cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, la Direction et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la Loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

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