Acte du 11 mai 2020

Début de l'acte

RCS : VILLEFRANCHE - TARARE

Code greffe: 6903

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE atteste l'exactitude des

informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A

Numéro de gestion : 2000 B 00351 Numero SIREN : 433 730 967

Nom ou denomination : Cabinet LEGlSMA

Ce depot a ete enregistré le 11/05/2020 sous le numero de dep8t A2020/001339

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

DE VILLEFRANCHE SUR SAONE

A2020/001339

Dénomination : Cabinet LEGISMA

Adresse : 104 Boulevard Henri Barbusse 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

N° de gestion : 2000B00351

N° d'identification : 433730967

N° de dépot : A2020/001339

Date du dépôt : 11/05/2020

Piece : Procés-verbal des décisions de l'associé unique du 23/04/2020 AG

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Greffe du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare - BP 286 - 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex

CABINET JFP & ASSOCIES

Société par actions simplifiée au capital de 16 000 euros Siége social : 104, Boulevard Henri Barbusse - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

433 730 967 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 23 AVRIL 2020

L'an deux mille vingt, Le vingt-trois avril,

La société HOLDING MAP, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5 000 euros, ayant son siége social 104, Boulevard Henri Barbusse - 694O0 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 833 947 716 RCS VILLEFRANCHE-TARARE,

Associée unique de la société CABINET JFP & ASSOCIES,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Modification de la dénomination sociale ; Modification corrélative des statuts ; Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associé unigue décide d'adopter comme nouveile dénomination sociale, à compter du 1er avril 2020

la nouvelle dénomination : "Cabinet Legisma".

En conséquence, l'article 3 < DENOMINATION > des statuts a été modifié comme suit :

< ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : Cabinet Legisma >.

Le reste de l'article sans changement.

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal

pour remplir toutes formalités de droit.

CLOTURE

De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.

HOLDING MAP Associée unique Représentée par Madame Marion PLATTARD

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

DE VILLEFRANCHE SUR SAONE

A2020/001339

Dénomination : Cabinet LEGISMA

Adresse : 104 Boulevard Henri Barbusse 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

N° de gestion : 2000B00351

N° d'identification : 433730967

N° de dépot : A2020/001339

Date du dépôt : 11/05/2020

Piece : Décision(s) de l'associé unique du 01/04/2020 DASU

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Greffe du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare - BP 286 - 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex

CABINET JFP & ASSOCIES Société par actions simplifiée au capital de 16 000 euros Siége social : 284 boulevard Gambetta - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

433 730 967 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 1er AVRIL 2020

L'an deux mille vingt. Le premier avril,

La société HOLDING MAP, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5 000 euros, ayant son siége social 284 boulevard Gambetta - 69400 VILLEFRANCHE-SUR- SAONE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 833 947

716 RCS VILLEFRANCHE-TARARE,

Associée unique de la société CABINET JFP & ASSOClES,

Apris les décisions relativesa l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

Transfert de siége social : Modification corrélative des statuts ;

Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

PREMIERE DéCISION

L'Associée unique décide de transférer, à compter du 16 mars 2020, le siége social du 284 Boulevard Gambetta a VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400) au 104 Boulevard Henri Barbusse à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400) et de modifier corrélativement la rédaction de l'article 4 des statuts, de la maniére suivantes :

< ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à l'adresse suivante : 104, Boulevard Henri Barbusse - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE: "

Le reste de l'article demeure inchangé

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.

CLOTURE

De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.

HOLDING MAP Associée unique Représentée par Madame Marion PLATTARD

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

DE VILLEFRANCHE SUR SAONE

A2020/001339

Dénomination : Cabinet LEGISMA

Adresse : 104 Boulevard Henri Barbusse 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

N° de gestion : 2000B00351

N° d'identification : 433730967

N° de dépot : A2020/001339

Date du dépôt : 11/05/2020

Piece : Statuts mis à jour du 23/04/2020 STMJ

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Greffe du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare - BP 286 - 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex

Cabinet Legisma Société par actions simplifiée au capital de 16.000 £ Siege social : 104, Boulevard Henri Barbusse - 69400 Villefranche-sur-Sane 433 730 967 RCS Villefranche-Tarare

Statuts

Statuts mis a jour le 23 avril 2020

Certifiés conformes Le Président

TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE

SOCIAL

ARTICLE 1 - FORME

La société est une société par actions simplifiée (la < Société >) régie par les lois et réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts (les < Statuts >).

La Société fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

La Société ne peut procéder a une offre au public de ses titres sous la forme actuelle de société par actions simplifiée mais peut néanmoins procéder a des offres réservées a des investisseurs qualifiés ou a un cercle restreint d'investisseurs.

La Société peut émettre toutes valeurs mobilieres définies a 1'article L. 211-2 du Code monétaire et financier (les Valeurs Mobilieres >), donnant accés au capital ou a l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la Loi et les Statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et a l'étranger :

A titre principal, le recouvrement amiable de toutes créances civiles et commerciales ainsi que la mise en xuvre et le suivi des actions contentieuses et judiciaires qui pourraient en résulter, de méme que toutes les opérations connexes et complémentaires nécessaires a 1'exercice de cette activité ;

Toutes actions de formation pouvant se rattacher, directement ou indirectement, a l'objet social principal ci-dessus ;

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, a toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ;

L'acquisition, l'exploitation, la gestion et la cession de tous procédés, brevets, marques, droits de propriété intellectuelle en lien, directement ou indirectement, avec ces activités ; et plus généralement

Toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobilieres ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : Cabinet Legisma.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement < Société par actions simplifiée > ou des initiales < SAS > et de l'indication du montant du capital social.

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En outre, la Société doit indiquer en tete de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siége du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a recu.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a l'adresse suivante : 104, Boulevard Henri Barbusse - 69400 VILLEFRANCHE. SUR-SAONE.

Il pourra étre transféré dans le méme département ou dans un département limitrophe par simple décision du Président de la Société ou de son Directeur Général qui est investi des pouvoirs nécessaires pour modifier en conséquence les Statuts, sous réserve de la ratification de cette décision par la plus prochaine décision de l'Associé Unique ou par décision collective extraordinaire des associés. Le siége social pourra étre transféré en tout lieu par décision de l'Associé Unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a quatre-vingt-dix-neuf (99) années a compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Lors de la constitution de la Société sous forme de société a responsabilité limitée, les soussignés ont fait a la Société les apports en numéraire suivants :

Monsieur Jean-Francois PETITJEAN : 8.160 euros ;

Mademoiselle Anne ROURE : 4.000 euros ;

Monsieur Patrice GUILLERMOND : 1.920 euros ; et

Monsieur P-Marc GUILLERMOND : 1.920 euros.

Suivant opérations de cession sur les parts sociales de la Société, les parts sociales ont été réparties comme suit :

Monsieur Jean-Francois PETITJEAN : 90 parts sociales ;

Mademoiselle Marie PETITJEAN : 5 parts sociales ; et

Monsieur Thomas PETITJEAN : 5 parts sociales.

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ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de SEIZE MILLE EUROS (16.000 f).

I est divisé CENT (100) actions d'une seule catégorie d'une valeur nominale de CENT SOIXANTE EUROS (160 £) chacune, entierement libérées.

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

L'Associé Unique ou les associés peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre a la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en comptes courants.

Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'accord commun entre l'associé intéressé et le Président de la Société. Elles sont, le cas échéant, soumises a la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la Loi.

ARTICLE 10 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital peut étre augmenté ou réduit par tout mode et de toute maniere autorisée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également étre augmenté par l'exercice de droits attachés a des Valeurs Mobilieres donnant accés au capital, dans les conditions prévues par la loi.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit a leur montant nominal, soit a ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi etre libérés consécutivement a l'exercice d'un droit attaché a des Valeurs Mobilieres donnant accés au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes. L'Associé Unique ou les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation du capital.

En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de Valeurs Mobiliéres donnant accés au capital ou donnant droit a l'attribution de titres de créances, l'Associé Unique ou les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel a la souscription des titres émis. Ils peuvent cependant renoncer & titre individuel a leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement étre libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la Loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

TITRE III - ACTIONS

ARTICLE 11 - INDIVISIBLITE DES ACTIONS - USUFRUIT

Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives a l'affectation des bénéfices ou il appartient a l'usufruitier. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention a la connaissance de la Société par lettre recommandée avec avis de réception adressée au siége social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai d'un (1) mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire aura le droit de participer a toutes les assemblées générales.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Outre le droit de vote qui lui est attaché, chaque action donne a son porteur droit a une part, dans l'actif social, de ses bénéfices et du boni de liquidation, proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente, ainsi qu'au droit d'étre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par le Code de commerce et les Statuts.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts, y compris a toutes leurs modifications ultérieures, et a toutes les décisions prises par les associés ou l'Associé Unique, conformément aux Statuts et la Loi.

L'Associé Unique ou les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leur apport.

Les droits et obligations attachés a chaque action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un nombre d'actions dépassant un certain seuil afin de pouvoir exercer un droit quelconque, les associés disposant d'actions en nombre inférieur au seuil requis ne pourront exercer ce droit qu'a la condition de se grouper et de faire leur affaire personnelle de ce groupement ou, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de droits nécessaires.

ARTICLE 13 - FORME DES VALEURS MOBILIERES

Les Valeurs Mobiliéres émises par la Société sont obligatoirement nominatives.

Elles donnent lieu a une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur.

Tout associé peut demander a la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

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ARTICLE 14 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans a compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans a compter du jour ou l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance du souscripteur quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

TITRE IV - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION

ARTICLE 15 - DEFINITIONS

Dans le cadre des Statuts, les associés sont convenus des définitions ci-aprés :

Cession > : signifie toute opération a titre onéreux ou gratuit entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des Valeurs Mobilieres émises par la Société, a savoir : cession, transmission, échange, apport en Société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

< Action(s) ou Valeur(s) mobiliére(s) > : signifie les valeurs mobilieres émises par la Société donnant accés de facon immédiate ou différée et de quelque maniere que ce soit, a l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés a ces valeurs mobiliéres.

Opération de Reclassement > : signifie toute opération de reclassement d'Actions ou de Valeurs Mobiliéres de la Société intervenant entre un associé de la Société, personne physique ou morale, et une société ou entité qu'il contrôle directement au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

ARTICLE 16 - CESSION DES ACTIONS OU VALEURS MOBILIERES

La Cession des Actions ou de Valeurs Mobilieres émises par la Société s'opére par un virement de compte a compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

ARTICLE 17 - AGREMENT DES CESSIONS

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'Associé Unique sont libres.

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Les Cessions d'Actions ou de Valeurs Mobilieres de la Société résultant d'une Opération de Reclassement telle que définie a l'article 15 des Statuts sont libres.

Elles devront étre notifiées au Président et aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze (15) jours au moins avant la réalisation de l'Opération de Reclassement envisagée.

La notification devra étre accompagnée d'une note explicative justifiant qu'il ne s'agit que d'une Opération de Reclassement.

En dehors des Opérations de Reclassement, les Actions ne peuvent étre cédées qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

La demande d'agrément doit étre notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'Actions ou Valeurs Mobiliéres dont la Cession est envisagée, le prix de la Cession, les noms, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification compléte (dénomination, siege social, numéro de RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président de la Société aux associés.

Le Président dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaitre au Cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, l'associé Cédant peut réaliser librement la Cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des Actions ou Valeurs Mobiliéres doit étre réalisé au plus tard dans les trente (30) jours de la décision d'agrément ; a défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

En cas de refus d'agrément, les associés non cédants sont tenus, dans un délai de trente (30) jours a compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les Actions ou Valeurs Mobilires de l'associé Cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue ou par la Société elle-méme, en vue d'une Cession ultérieure ou de la réduction de son capital, à moins que l'associé Cédant ne préfére renoncer a son projet.

Si le rachat des Actions ou Valeurs Mobiliéres n'est pas réalisé par les associés non cédants (ou par la ou les personnes qu'ils se seraient substitués) ou par la Société elle-méme, en vue d'une Cession ultérieure ou de la réduction de son capital dans ce délai d'un (1) mois, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

Le prix de rachat des Actions ou Valeurs Mobilieres sera celui proposé par le tiers cessionnaire pressenti, ou a défaut d'accord entre les parties sur le prix ainsi proposé, par voie d'expertise dans les conditions de l'article 1592 du Code civil, sur la base d'une valorisation des titres de participation détenus par la Société.

Le prix de rachat devra étre payé, selon les modalités arrétées d'un commun accord entre les parties, sur une durée maximum de trois ans a compter de la signature des actes de Cession.

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Si les Actions ou Valeurs Mobilieres sont rachetées par la Société, celle-ci est tenue, dans un délai de six (6) mois a compter de leur acquisition, soit de les céder, dans les conditions prévues aux Statuts et aux stipulations extrastatutaires, soit de les annuler.

Toutes les Cessions d'Actions ou Valeurs Mobiliéres effectuées en violation des dispositions du présent article sont nulles.

ARTICLE 18 - DECES D'UN ASSOCIE

En cas de décés de l'Associé Unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

En cas de décés d'un associé, et compte tenu de l'intuitu personae qui caractérise la Société et le regroupement de ses associés en fonction de leurs compétences propres, les Actions ou Valeurs Mobiliéres de l'associé décédé devront donc étre acquises par les autres associés, sous réserve du respect de la procédure d'agrément stipulée aux Statuts, au prorata de leur participation dans le capital ou par la Société qui devra ensuite les annuler en réduisant son capital social, dans un délai maximum de trois (3) mois, a compter du décés.

Le prix de rachat des Actions ou Valeurs Mobiliéres sera déterminé d'un commun accord entre les ayants droits de l'associé décédé et le ou les cessionnaires, ou a défaut d'accord entre les parties sur le prix, par voie d'expertise dans les conditions de l'article 1592 du Code civil, sur la base d'une valorisation des titres de participation détenus par la Société.

ARTICLE 19 - DISSOLUTION DU REGIME MATRIMONIAL

En cas de dissolution de l'éventuelle communauté de biens existant entre l'Associé Unique, personne physique, et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité des actions est attribuée a l'un des époux, soit avec les deux associés si les actions sont partagées entre les époux.

ARTICLE 20 - LOCATION

La location des Actions est interdite.

TITRE V - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 21 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non de la Société.

21.1. Désignation

Le Président est désigné ou renouvelé dans ses fonctions par l'Associé Unique ou la collectivité des associés, qui fixe son éventuelle rémunération.

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des Statuts.

&

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique. Si elle désigne un représentant permanent distinct de son ou ses représentants légaux, celui-ci ne pourra agir vis-a-vis des tiers que dans le cadre de délégations de pouvoirs expresses.

En outre, lorsque le Président de la Société est une personne morale, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut étre également lié a la Société par un contrat de travail a condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.

21.2. Durée des fonctions

Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non, par l'Associé Unique ou la collectivité des associés.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation et l'expiration de son mandat.

Le Président peut démissionner de son mandat a la condition de notifier sa décision a l'Associé Unique ou a la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée trois (3) mois avant la date d'effet de ladite décision.

21.3. Révocation

Le Président peut étre révoqué a tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés. Cette révocation n'ouvre droit a aucune indemnisation.

En outre, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

Dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale ; et

Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.

21.4. Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par décision de l'Associé Unique ou des associés. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

21.5. Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des

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pouvoirs expressément dévolus par la loi et les Statuts a l'Associé Unique ou a la collectivité des associés.

Les dispositions des Statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

Dans ses rapports avec les tiers, la Société est engagée méme par les actes du Président qui ne relvent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Le Président peut, sous sa responsabilité, déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes, dans les conditions prévues par la Loi et par les Statuts.

ARTICLE 22 - DIRECTEUR GENERAL

22.1. Désignation

L'Associé Unique ou la collectivité des associés peut nommer un Directeur Général, personne physique ou morale, associé ou non de la Société, pour assister le Président.

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique. Si elle désigne un représentant permanent distinct de son ou ses représentants légaux, celui-ci ne pourra agir vis-a-vis des tiers que dans le cadre de délégations de pouvoirs expresses.

En outre, lorsque le Directeur Général est une personne morale, 1, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Directeur Général, personne physique, peut étre lié a la Société par un contrat de travail.

22.2. Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'a la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration

de son mandat.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat a la condition de notifier sa décision au Président, par lettre recommandée adressée trois (3) mois avant la date d'effet de ladite décision.

22.3. Révocation

Le Directeur Général peut étre révoqué a tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés. Cette révocation n'ouvre droit a aucune indemnisation.

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En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

Dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale ; et

Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.

22.4. Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par décision de 1'Associé Unique ou des associés. Elle peut etre fixe ou proportionnelle ou & la fois fixe et proportionnelle.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

22.5. Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général dispose des mémes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société a l'égard des tiers.

ARTICLE 23 - REPRESENTATION SOCIALE

Lorsqu'il a été institué un comité d'entreprise, les délégués du comité d'entreprise exercent les droits prévus par les articles L. 2323-66 et L. 2323-67 du Code du travail auprés du Président de la Société. ou, si la Société en est pourvue, du Directeur Général désigné spécialement a cet effet par le Président.

Le comité d'entreprise doit etre informé des décisions collectives dans les mémes conditions que les associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise doivent étre adressées par un représentant du comité d'entreprise au Président de la Société.

Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent étre envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent étre recues au sige social huit (8) jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés.

Les représentants du comité d'entreprise désignés conformément aux dispositions de 1'article L. 232367 du Code du travail peuvent assister a toute délibération des associés et doivent étre informés de toute consultation (consultation écrite ou consultation par correspondance) des associés méme si cette consultation n'intervient pas dans le cadre formel d'une assemblée générale.

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TITRE VI - CONVENTIONS REGLEMENTEES

COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 24 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président associé unique ou l'un de ses dirigeants doivent étre mentionnées sur le registre des décisions.

Les conventions autres que les opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenues directement ou par personnes interposées entre le Président non associé unique et la Société sont soumises a l'approbation de l'Associé Unique.

Si la Société comporte plusieurs associés, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes

présente aux associés, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a dix (10) pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code. Les conventions précitées doivent étre portées à la connaissance du Président de la Société dans le mois de leur conclusion.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues a des conditions normales.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les interdictions prévues a l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

ARTICLE 25 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination par l'Associé Unique ou la collectivité des associés d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas. Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires pour la méme durée.

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant demeure facultative, c'est à l'Associé Unique ou a la collectivité des associés, statuant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires ou extraordinaires, qu'il appartient de procéder a de telles désignations, si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un Commissaire aux Comptes pourra étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Le Commissaire aux Comptes exerce sa mission dans les conditions fixées par la loi.

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Les Commissaires aux Comptes doivent etre invités a participer à toutes les décisions collectives dans les mémes conditions que les associés.

TITRE VII - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 26 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE 0U DES ASSOCIES

Sous réserve du respect par les associés des droits expressément attribués par la Loi aux porteurs de valeur mobilieres donnant acces au capital de la Société, l'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés est seul compétente pour prendre toute décision relative a :

La nomination, la durée de son mandat, le renouvellement de son mandat, la rémunération et la révocation du Président de la Société ;

La nomination, la durée de son mandat, le renouvellement de son mandat, la rémunération et la révocation du Directeur Général ;

L'approbation des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés, et l'affectation des résultats ;

La nomination, le cas échéant, des Commissaires aux Comptes ;

L'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social, ainsi que toute émission de Valeurs Mobilieres donnant, immédiatement ou a terme, accés au capital de la Société ou donnant droit a l'attribution de titres de créance ;

Toute opération de fusion (a l'exception de la fusion simplifiée pour laquelle la Loi n'impose pas d'approbation expresse des associés), de scission ou d'apport partiel d'actifs ou de liquidation de la Société ;

La transformation de la Société en une société d'une autre forme ;

Toute opération ayant pour effet d'entrainer la modification des Statuts ;

La dissolution de la Société, la nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et les décisions visées a 1'article L. 237-25, alinéa 2 du Code de commerce ;

L'examen et l'approbation des conventions réglementées dans les conditions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce ; et Toute opération qui, du fait de la Loi ou des Statuts, requiert l'approbation ou le consentement de 1'Associé Unique, ou en cas de pluralité d'associés, de tous les associés, ou est soumise a leur décision par le Président ou le Directeur Général.

Toute autre décision reléve de la compétence du Président ou du Directeur Général.

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ARTICLE 27 - MODE DE CONSULTATION DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

27.1 - Décisions de l'Associé Unique

Lorsque la Société ne comporte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi et les Statuts a la collectivité des associés et les régles relatives aux décisions collectives des associés (convocation, quorum, vote, majorité) ne sont pas applicables. Le Président consulte l'Associé Unique par la signature d'un proces-verbal de décision signé par 1'Associé Unique avec mention de la communication préalable, s'il y a lieu, des documents nécessaires ou sur lesquels porte la décision.

L'Associé Unique peut également prendre des décisions de sa propre initiative aussi souvent que l'intérét de la Société l'exige.

L'Associé Unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

27.2 - Décisions collectives des associés

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de l'auteur de la

convocation :

En assemblée (< assemblée générale >) ;

Par correspondance ( consultation écrite >) ; ou

Dans un acte sous seing privé signé par tous les associés (< acte sous seing privé >).

La visioconférence, la conférence téléphonique ou tout autre procédé de télécommunication permettant 1'identification des associés et leur participation effective, peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.

Lorsqu'une assemblée générale est réunie, elle est présidée par le Président ou, en cas d'absence de celui-ci, par le Directeur Général ou un associé choisi par les associés en début de séance.

La réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour toute décision collective des associés statuant sur les comptes annuels de l'exercice écoulé ou requérant pour d'autres motifs la présentation d'un rapport par un ou des commissaires aux comptes, afin de permettre au Commissaire aux Comptes, s'il 1e demande, de présenter son rapport et répondre aux questions qu'il pourrait susciter.

ARTICLE 28 - CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE

28.1 - Assemblée générale et consultation écrite

Qu'elles résultent d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite, les décisions collectives des associés sont adoptées a la majorité simple des voix exprimées sous réserve des cas ou la Loi ou les Statuts requiérent une majorité renforcée ou l'unanimité des associés.

Une décision collective ne peut étre prise sur premiere convocation que si les associés participant à cette décision détiennent au moins la moitié des actions disposant du droit de vote, sous réserve des cas ou la Loi ou les Statuts requierent une majorité différente. Sur seconde convocation, le quorum est réduit au quart des actions disposant du droit de vote.

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En cas de consultation écrite, l'associé n'ayant pas répondu par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax ou par courrier électronique dans un délai de cinq (5) jours suivant la réception du texte des résolutions sera considéré comme absent pour les besoins du calcul de la majorité.

28.2 -- Acte sous seing privé

La décision collective des associés peut étre prise dans un acte sous seing privé signé par tous les associés.

ARTICLE 29 - INITIATIVE - CONVOCATION - 0RDRE DU JOUR

29.1 - Assemblée générale et consultation écrite

29.1.1 - Initiative

En cas de pluralité d'associés, toute décision collective des associés (a l'exception des consultations collectives par voie d'acte sous seing privé) doit faire l'objet d'une convocation établie par le Président.

S'il existe un plusieurs Commissaires aux Comptes dans la Société, ceux-ci peuvent également convoquer les associés conformément a l'article R. 225-162 du Code de commerce.

29.1.2 - Convocation

Les convocations sont faites par tous moyens écrits, et notamment par lettre recommandée envoyée avec avis de réception, télécopie ou courrier électronique avec accusé de réception indiquant la forme de la consultation (assemblée générale ou consultation écrite), la date, le lieu et l'ordre du jour.

Dans le cadre d'une assemblée générale, le délai entre la date de l'envoi de la convocation et la date fixée pour l'assemblée est au moins de cinq (5) jours.

Les associés se réunissent au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, en France ou a l'étranger. Les documents d'information devant permettre aux associés de se prononcer sur l'ordre du jour sont joints a la convocation ou mis a la disposition des associés au siege social.

Lorsque tous les associés sont présents ou représentés en assemblée générale, l'assemblée générale se réunit valablement sur convocation verbale sans délai et peut prendre toute décision sur toute question, indépendamment de tout ordre du jour.

Dans le cadre d'une décision collective prise au moyen d'une consultation écrite, l'auteur de la consultation adresse par lettre recommandée avec avis de réception, par voie électronique ou par fax le texte de la ou des résolutions proposées a 1'approbation des associés, accompagné des documents d'information devant permettre aux associés de se prononcer sur le texte de la ou des résolution(s) soumise(s) à leur approbation. La procédure de consultation écrite est arrétée si un associé demande a la Société, dans un délai de cinq (5) jours suivant la réception du texte des résolutions, que le texte de la ou des résolutions proposées soit mis a l'ordre du jour d'une assemblée de la Société.

29.1.3 - Ordre du jour

Les associés délibérent sur un ordre du jour fixé par l'auteur de la convocation. Ils peuvent proposer des amendements aux résolutions soumises a leur approbation.

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29.2 -- Acte sous seing privé

La consultation des associés peut résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les associés ou leurs mandataires, étant précisé qu'aucune convocation préalable n'est requise pour de telles décisions.

ARTICLE 30 - PARTICIPATION - REPRESENTATION

30.1 -- Assemblée générale

En cas de pluralité d'associés, chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui. méme ou par le mandataire de son choix (associé ou tiers) auquel il aura donné procuration. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Lorsqu'un associé décide de participer aux décisions par lui-méme, il peut le faire en se présentant physiquement lors de l'assemblée ou a distance, en demandant par écrit ou par voie électronique au moins deux (2) jours avant la date de la consultation un formulaire de vote à distance permettant de voter sur chaque résolution.

Le droit de participer aux décisions collectives des associés est subordonné a 1'inscription des associés dans le registre des mouvements de titres et dans les comptes individuels d'actionnaires au moins deux (2) jours avant toute décision d'associés, quel que soit le mode de consultation des associés (assemblée générale, consultation écrite ou consentement des associés exprimé dans un acte).

Chaque action donne droit a une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent.

L'abstention exprimée lors de l'assemblée ainsi que l'absence d'indication de vote ne seront pas assimilés a un vote défavorable a l'adoption de la résolution.

30.2 -- Consultation écrite

Dans le cadre d'une décision collective prise au moyen d'une consultation écrite, chaque associé doit exprimer son vote par pour > ou contre > ou < abstention > pour chaque résolution.

Les réponses doivent étre envoyées par lettre recommandée avec avis de réception, télécopie ou courrier électronique dans un délai de cinq (5) jours suivant réception du texte des résolutions.

Toute abstention exprimée lors de la consultation écrite ainsi que l'absence d'indication de vote ou le fait pour l'associé de ne pas faire parvenir sa réponse dans le délai susvisé ne seront pas assimilés a un vote défavorable a l'adoption de la résolution.

ARTICLE 31 - PROCES-VERBAUX ET REGISTRE DES DECISIONS D'ASSOCIES

Toute décision des associés ou de l'Associé Unique doit faire l'objet d'un procés-verbal. Les procés- verbaux des décisions de l'Associé Unique, ou, en cas de pluralité d'associés, des décisions collectives des associés, sont inscrits chronologiquement et conservés dans un registre spécial coté et paraphé, tenu

au siege social.

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le Président, le Directeur Général ou le secrétaire de séance. Lorsque la Société est unipersonnelle, les copies ou extraits des décisions prises par l'Associé Unique sont valablement certifiés conformes par le Président, le Directeur Génral ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet ou par l'Associé Unique. Au

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cours de la liquidation de la Société, les procés-verbaux sont valablement certifiés conformes par le liquidateur.

31.1 - Assemblée générale

Le procés-verbal des délibérations de l'assemblée générale, établi par le président de l'assemblée générale comprend la date, l'heure et le lieu de réunion, l'ordre du jour, l'identité de la personne présidant l'assemblée, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, la liste des documents et rapports soumis a 1'assemblée, le cas échéant, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procés-verbal est signé par le président de l'assemblée générale et par un associé.

31.2 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

31.3 - Acte sous seing privé

Les décisions des associés résultant du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé indiquent la date de la décision, 1'identité des associés participant et de leurs mandataires (pour les personnes morales, le représentant), les documents et rapports soumis a discussion, un exposé des débats et le cas échéant, le texte des résolutions sur lesquelles porte la décision. L'acte constatant la décision est signé par chacun des associés ou leurs mandataires.

31.4 - Décisions de l'Associé Unique

Toute décision prise par l'Associé Unique fait 1'objet d'un procés-verbal comportant le texte des décisions, la date et la signature de l'Associé Unique avec mention de la communication préalable, s'il y a lieu, des documents nécessaires ou sur lesquels porte la décision.

ARTICLE 32 - INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises a leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent étre prises en application de la Loi sur le ou les rapports du Président de la Société et/ou des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée, le ou les rapports doivent étre communiqués ou mis a disposition des associés huit (8) jours avant la date d'établissement du procés-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent a toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siége social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

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ARTICLE 33 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le droit de communication des associés, la nature des documents mis a leur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions 1égales et réglementaires.

TITRE VIII - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 34 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

I1 est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et le cas échéant, l'annexe, conformément aux lois et réglements en vigueur. Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

Le Président établit également un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

I établit, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe et les comptes prévisionnels, dans les conditions prévues par la loi.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective. Tous ces documents sont mis a la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

Lorsque l'Associé Unique, personne physique, assume personnellement la présidence, il est dispensé d'établir un rapport de gestion si la Société ne dépasse pas a la clóture de l'exercice social deux des seuils fixés par les articles L. 232-1, IV et R. 232-1-1 du Code de commerce.

L'Associé Unique approuve les comptes annuels, aprés rapport du Commissaire aux Comptes, si la Société en est dotée, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, et décide l'affectation du résultat.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les six mois de la cloture de l'exercice social.

Le Président dépose les documents énumérés par l'article L. 232-23 du Code de commerce au greffe du tribunal de commerce, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels.

Toutefois, lorsque l'Associé Unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la Société, il est dispensé de déposer au greffe le rapport de gestion qui doit toutefois étre tenu a la disposition de toute personne qui en fait la demande.

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ARTICLE 35 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélvement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des Statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur le bénéfice distribuable, iI est prélevé tout d'abord toute somme que l'Associé Unique ou la collectivité des associés décidera de reporter a nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter a tous fonds de réserves générales ou spéciales.

Le surplus est attribué a l'Associé Unique ou réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital social.

De méme, l'Associé Unique ou la collectivité des associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite a l'Associé Unique ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les Statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une méme catégorie dans le cas contraire, donne droit a une part nette proportionnelle a la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par l'Associé Unique ou la collectivité des associés, reportées a nouveau, pour &tre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

Chaque action supporte les pertes sociales dans les mémes proportions.

ARTICLE 36 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Associé Unique ou la collectivité des associés. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la cloture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaitre que la Société, depuis la cloture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des Statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

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L'Associé Unique ou la collectivité des associés peut décider d'opter, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions émises par la Société. aux conditions fixées par la loi.

Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée de l'Associé Unique ou des associés, sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que le bénéficiaire avait connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

TITRE IX - LIQUIDATION - DISSOLUTION - CONTESTATIONS

ARTICLE 37 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter l'Associé Unique ou la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Associé Unique ou de la collectivité des associs doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 38 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés a la condition que la Société remplisse les conditions propres a la nouvelle forme de société.

ARTICLE 39 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, a l'expiration du terme fixé par les Statuts ou par décision de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés.

Les associés nomment, aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions des dirigeants et, sauf décision contraire des associés, à celles des Commissaires aux comptes s'il en existe dans la Société. Les associés peuvent toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs. Le mandat des liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

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Les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus a l'effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout 1'actif de la Société et d'éteindre son passif. Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, a la distribution d'acomptes et, en fin de liquidation, a la répartition du solde disponible sans étre tenus a aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds. Le ou les liquidateurs ont, méme séparément, qualité pour représenter la Société a 1'égard des tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions, tant en demande qu'en défense.

Au cours de la liquidation, les associés sont consultés aussi souvent que l'intérét de la Société l'exige. Les associés sont valablement consultés par un liquidateur ou par des associés représentant au moins un cinquieme du capital social. Les associés déliberent aux mémes conditions de quorum et de majorité qu'avant la dissolution.

En cas de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. Ils constatent, dans les mémes conditions, la cloture de la liquidation. Si les liquidateurs négligent de consulter les associés, le président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Le montant des capitaux propres subsistant, apres remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions. Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la Société aurait l'obligation de retenir a la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé a chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d'émission ni de l'origine des diverses actions.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque 1'Associé Unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société entre les mains de l'Associé Unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 40 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société ou les dirigeants concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des Statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

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