Acte du 7 mars 2011

Début de l'acte

FOURNIL DE FLOREAL

Société aresonsabilité limitée au capital de £. 1.500 Siége social : 120 rue Jules Guesde - 93220 GAGNY GREFFE RQS BOBIGNY B 491 653 747

-7 MARS 2011

.DE COMMERCE C: .: :e..c-Denis)

Statuts

MIS A JOUR AU

23 DECEMBRE 2010

Article premier - Forme.

La société est a responsabilité limitée.

Article 2. - Objet.

La société a pour objet, en France et a l'étranger l'exercice de l'activité.de boulangerie, patisserie, chocolatier, glacier, sandwicherie, petite restauration et vente de boissons a emporter.

Et, généralement, toutes opérations. financieres; commerciales, industrielles, mobiliéres et immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement:a l'objet ci-dessus ou a"tous objets similaires ou connexes, de nature a favoriser son extension ou son. développement.

Article 3. - Dénominatior.

La dénomination sociale est_ < Fournil de Floréal >.

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots " société a responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " et de l'énonciation du montant du capital social

Article 4. - Siége social

Le siége social est fixé au 120, rue Jules Guesdes - 93220 GAGNY

Le déplacement du siege social dans le méme.départemént ou dans un département limitrophe peut étre décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification par une décision des associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

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Article 5. - Durée.

La durée de la société est de 99 années, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 6. - Apports.

Les soussignés font apport a la société, savoir

- Monsieur Issam Lounissi d'une somme en numéraire de sept cent cinquante euros, 750 £,

- Monsieur Noureddine B.Saad Lounissi d'une somme en numéraire de sept cent cinquante euros, 750 €,

Total 1.500e

correspondant & 150 parts sociales de 10e chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées.

Laquelle somme de 1.500e a été déposée, des avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au

nom de la société en formation, à la banque , agence de , compte n0

Article 7 - Intervention du conjoint commun en biens.

Sont ici intervenues Madame Asma Bent Ali Ben Tahar Ben Hadj Aissa Baroudi, épousé de Monsieur Issam Lounissi, et Madame Hadhom Lahmar, épouse de Monsieur Noureddine Lounissi, qui reconnaissent avoir été averties de l'apport fait par leur conjoints, dans. les termes de l'article 1832-2 du Code civil, et déclarent ne pas vouloir étre personnellement associées.

Article 8. - Capital social.

Le capital social est fixé & la somme de mille cing cents euros (£. 1 .500) et divisé en cent cinquante (150) parts égales d'une valeur nominale de dix euros chacune, entiérement souscrites et libérées, appartenant en totalité a Monsieur Issam LOUNISSI.

Article 9. - Apports en industrie.

Des apports en industrie, ne concourant pas à la formation du capital social mais donnant lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes, pourront étre effectués par le conjoint d'un associé, sous réserve de

l'agrément de l'unanimité desdits associés, qui détermineront la valeur de l'apport. L'apporteur en industrie devra consacrer l'exclusivité de son activité a la réalisation de l'objet social.

L'apporteur en industrie pourra étre exclu de la société pour motif grave et légitime, notamment en cas d'inexécution ou d'exécution fautive de son apport, par décision collective des associés, prise en assemblée, et statuant a la majorité, iui-méme et son conjoint ne participant pas au vote. Lapporteur en industrie menacé d'exclusion est avisé au moins un mois & l'avance par lettre recommandée AR, des griefs retenus contre lui, et invité a présenter sa défense devant l'assemblée générale, par lui-méme ou par mandataire. L'assemblée peut prononcer son exclusion tant en sa présence qu'en son absence.

Article 10. - Modifications du capital.

1. Le capital social peut étre augmenté ou réduit par décision extraordinaire de la collectivité des associés, qui fixe ies conditions de l'opération.

2. En cas d'augmentation de capital, les attributaires de parts nouvelles, s'ils n'ont déja la qualité d'associés, devront étre agréés dans les conditions de l'article 12 ci-aprés.

3. Dans tous les cas, si l'opération fait apparaitre des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

Article 11 - Droits des parts.

1. Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Les parts d'industrie sont incessibles et intransmissibles , lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, elles sont annulées. Chaque associé participant aux décisions collectives dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

2. Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis doivent se faire représenter par un mandataire unique, choisi parmi Ies associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce a la demande du plus diligent.

3. Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, ou il est réservé & l'usufruitier

Le nu-propriétaire de parts sociales a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

Article 12. - Opérations sur les parts.

1 Location. Les parts sociales peuvent étre données en location dans les conditions prévues par les articies L. 239-1 et suivants du Code de commerce.

2. Cession. Forme. Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. Elle n'est opposable a la société qu'aprés accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil ou de celles admises en remplacement. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés dépt au registre du commerce et des sociétés.

3. Cessions entre associés.

Elles sont libres.

4. Cessions aux conjoints, ascendants ou descendants.

Les parts ne peuvent étre cédées au profit d'un conjoint, un ascendant ou un descendant qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. La procédure prévue a l'article L. 223-14 & du Code de commerce s'applique

5. Cessions a des tiers.

Les parts ne peuvent tre cédées & des tiers étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée AR ou par acte extrajudiciaire. Si la société n'a pas fait connattre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les. trois mois de la notification du refus, par lettre recommandée AR, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil, sauf si le cédant renonce a la cession. Les frais d'expertise sont a la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut etre prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, étre accordé a la société par décision de justice. Les sommes dues portent intéret au taux légal en matiére commerciale.

Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Article 13. - Transmission de parts par décés ou liquidation de communauté.

En cas de décés d'un associé, la société continuera avec son ou ses héritiers, sous réserve d'agrément dans les conditions et suivant la procédure prévue a l'article L. 223-14 & du Code de commerce. A defaut d'agrément, le ou les héritiers ont droit a la valeur des droits sociaux de l'auteur, déterminée au jour du déces conformément a l'article 1843-4 du.Code civil.

Article 14. - Revendication du conjoint commun en biens.

Si le conjoint commun en biens d'un associé notifie son intention d'etre associé postérieurement a un apport de biens communs fait par ledit associé & la société ou a une acquisition de parts effectuée par son époux a l'aide de biens communs, il ne peut acquérir la qualité d'associé que s'il est agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois

quarts des parts. La décision des associés est notifiée au conjoint par lettre recommandée AR. L'agrément résulte soit de la notification de la décision des associés, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la notification du conjoint. En cas de refus d'agrément, l'époux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts.

Article 15. - Nantissement des parts sociales.

Le nantissement des parts est constaté par acte notarié ou sous seing privé enregistré et signifié a la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues a l'article 12 ci- dessus pour les cessions de parts à des tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1 du Code civil, a moins que la société ne préfére, apres la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

Le défaut de notification du projet de nantissement a la société, comme le refus d'agrément de celui-ci par les associés, n'empéche pas le nantissement , mais, en cas de réalisation forcée, l'adjudicataire devra étre agréé comme en cas de cession de parts.

Article 16. - Comptes courants.

Les associés peuvent laisser ou mettre a disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées soit par décision collective des associés, soit par accords entre la gérance et Il'intéressé. Dans le cas ou l'avance est faite par un gérant, ces conditions sont fixées par décision collective des associés. Ces accords sont soumis a la procédure de contrle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

Article 17 - Gérance.

1. La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, choisies parmi les associés. Ils sont nommés pour ia durée de fa société ou pour une durée déterminée , en ce cas ils sont rééligibles. La nomination des gérants en cours de vie sociale est décidée a la majorité de plus de la moitié des parts sociales , si cette majorité n'est pas obtenue, la nomination intervient sur seconde consultation a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

La révocation intervient aux mémes conditions. Si la révocation est décidée sans juste motif elle peut donner lieu a des dommages et intéréts.

2. En cas de décés du gérant, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés a seule fin de procéder au remplacement du gérant. Cette convocation a lieu dans les formes et délais réglementaires.

3. En cas de cessation des fonctions d'un gérant pour quelque cause que ce soit, la mention du nom de ce gérant peut étre supprimée des statuts par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29 du Code de commerce.

4. Les gérants percoivent une rémunération fixée par décision collective ordinaire des associés.

Article 18. - Pouvoirs de la gérance.

1. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs ci-dessus L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet & l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

2. Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société.

3. Le gérant est habilité à mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi ou des réglements, sous réserve de ratification par une décision des associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

Article 19. - Décisions collectives.

1. La volonte des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

2. Sauf dans les cas ou la loi ou les présents statuts imposent la tenue d'uné assemblée, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée, par voie de consultation écrite, ou résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

3. L'assemblée est convoquée par la gerance ou, a défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore par mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

En cas de pluralité de gérants, chacun peut agir séparément.

Pendant la liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées sont réunies au sige social. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Celle-ci indique l'ordre du jour.

L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée'est assurée par le pius agé.

La délibération est constatée par un procs-verbal qui indique la date et.le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix

et le résultat des votes. Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois, les procés-verbaux peuvent etre établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions ci-dessus et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Les copies. ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par le seul liquidateur.

4. En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre recommandée AR. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, a compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.

La réponse est faite par lettre recommandée AR. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un proces-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

5. Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.

6. Tout associé peut se faire représenter par la personne de son choix.

Article 20. - Décisions collectives ordinaires.

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés autres que relatives a: la modification des statuts.

Ces décisions sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués u consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Article 21 - Décisions collectives extraordinaires.

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant modification des statuts.

En ce cas, l'assemblée ne délibere valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiere convocation, le quart des parts et, sur deuxiéme convocation, le cinquiéme de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus à celle a laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre cas, les modifications sont décidées a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Toutefois - le changement de nationalité de la société, l'augmentation des engagements des associés, ou la transformation de la société en sociéte en nom collectif, en commandite simple ou par actions , ou en SAS, ne peuvent etre décidés qu'a l'unanimité , - sous réserve que les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750 000 £, la transformation en société anonyme est décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales;

- l'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est décidée par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Article 22. - Droit de communication des associés.

Lors de toute consultation des associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des

documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont.déterminées par la loi.

Tout associé a le droit a toute époque, de prendre par lui-meme et au siege social connaissance des documents suivants bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne Iinventaire, le droit de prendre connaissance emporte ceiui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Article 23. - Comptes sociaux.

L'exercice social commence le 1e janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. A titre exceptionnel, le premier exercice se terminera le 31 décembre 2007

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, les comptes annuels et établit un rapport de gestion écrit. Ces documents ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, ie rapport du commissaire aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précede l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée

Une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé doit etre réunie chaque année dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans ie délai fixé par décision de justice.

Article 24. - Affectation des résultats.

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et les charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtiéme au moins est affecté au fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixieme du capital social , il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce dixiéme.

Aprés dotation de la réserve légaie, il est prélevé sur le bénéfice de l'exercice 5 % pour constituer un fonds de réserve statutaire. Ladite réserve ne peut étre utilisée ni pour une distribution aux associés, ni pour un rachat ou un remboursement de parts.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assembiée:générale peut prélever toute somme qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter a nouveau.

Le solde, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividendes.

La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle a sa quotité dans le capital social, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l'associé qui a le moins apporté.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément ies postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut etre incorporé en tout ou partie au capital.

La perte, s'il en existe, est inscrite à un compte spécial pour étre imputée sur ies bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

Article 25. - Paiement des dividendes.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, & défaut, par les gérants. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois apres la clture de l'exercice, sauf prolongation par autorisation judiciaire.

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Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clture de Iexercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut tre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Article 26. - Perte des capitaux propres.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois de l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel 1a constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées 'sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués, a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social

Dans les deux cas, la décision est publiée.dans les conditions réglementaires.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de proyoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. I en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.

Article 27 - Controle des comptes.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaires et suppléants seront désignés lorsque, compte tenu du total du bilan, du montant hors taxes du chiffre d'affaires et de l'effectif moyen salarié, cette nomination deviendra obligatoire pour la société.

Article 28. - Dissolution. Liquidation. Transmission universelle.

1 Hors le cas de dissolution judiciaire prévue par la loi, il y aura dissolution de la société a 1'expiration du terme fixé par les statuts, par décision collective des associés, ou par décision de l'associé unique.

2. Sauf en cas de fusion, de scission ou. de réunion de toutes les parts en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraine sa liquidation, sauf dans le cas prévu au troisieme alinéa de l'article 1844-5 du Code civil, sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation "

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clture de celle-ci.

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La dissolution de la société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'& compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

Un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi les associés ou les tiers sont désignés a la majorité en capital des associés, a moins qu'il ne s'agisse d'une dissolution judiciaire.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme à l'amiable. Il est habilité a payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour lés besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la méme voie.

3. Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le rémboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique.

Article 29. - Contestations.

Les contestations relatives aux affaires šociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre les associés et la société, sont soumises au tribunal de commerce compétent.

Article 30. - Engagements pour le compte de la société.

1 Les soussignés donnent mandat a Monsieur Issam Lounissi.demeurant 4, place du Chateau a Clichy sous Bois (93) ,

a l'effet de prendre les engagements suivants au nom et pour le compte de la société

signature d'une promesse de vente d'un fonds de commerce de boulangerie-patisserie sis 1, rue Haydn -- 93200 Saint-Denis, au prix de 380.000 €, signature d'une promesse de vente d'un fonds de commerce de boulangerie-patisserie sis 120, rue Jules Guesdes, 93220 Gagny, au prix de 70.000 £, signature d'une promesse de vente d'un fonds de commerce de boulangerie-patisserie sis 63, rue Paul Vaillant, 93220 Gagny, au prix de 218.000 £, demande de crédits pour acquisitions desdits fonds de commerce.

Article 31 - Application des statuts.

1 Les présents statuts ont été établis en fonction de la législation en vigueur lors de leur signature.

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Toute modification ultérieure de cette législation, a moins qu'il n'en soit disposé autrement, laissera subsister l'application, a titre conventionnel, desdits statuts

2. Lorsque pour une formalité donnée, il est fait référence à l'acte extrajudiciaire ou à la lettre recommandée AR, cela doit s'entendre, en tant que de besoin, du recours a l'un des deux procédés considérés, dans un pays donné, comme présentant le plus de garantie pour porter une information a la connaissance de son destinataire