Acte du 18 août 2016

Début de l'acte

RCS : PARIS Code qreffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1996 B 01690

Numéro SIREN :403 638 265

Nom ou denomination : CABINET STEIN LA COPROPRIETE

Ce depot a ete enregistre le 18/08/2016 sous le numero de dépot 83847

1608393801

2016-08-18 DATE DEPOT :

2016R083847 NUMERO DE DEPOT :

N" GESTION : 1996B01690

N° SIREN : 403638265

CABINET STEIN LA COPROPRIETE DENOMINATION :

40 AVE PARMENTIER 75011 PARIS ADRESSE :

2016/06/30 DATE D'ACTE :

PROCES VERBAL TYPE D'ACTE :

CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE NATURE D'ACTE :

NOMINATION DE GERANT(S)

FIN DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE E

CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

CABINET STEINLA COPROPRIETE S.A

Société anonyme a Conseil d'administration Greffe du tribunal de commcrcc dc Paris Au capital de 360 000 euros .... .+pose le : Siege social : 40 avenue Parmentier

75011 PARIS 1 8 AQUT 2016 403 638 265 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

cn n3

Le 30 juin 2016, a 16 heures,

Au siege social de la societe, 06 =730. 6 ..2ol6

La société CONTROLE REVISION ETUDES DE GESTlON - CREG,Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée, est absente et excusée.

La société CABINET STEIN LA FONCIERE SARL, au capital de l0 000 euros,

Dont le siége social est 38, avenue Parmentier, 75011 PARIS, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 438 298 028 RCS PARIS.

Représentée par Madame Déborah STEIN, sa Gérante,

Associée unique de la Société CABINET STEIN LA COPROPRIETE S.A.,

Aprés avoir pris connaissance du rapport du Président non associé ainsi que du rapport du commissaire aux comptes :

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Transformation de la Société en Société a responsabilité limitée. - Adoption des nouveaux statuts. - Nomination du Gérant. - Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de l'article 3 des statuts, - Pouvoir en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente du conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article L 225-244 du Code de commerce, et apres avoir constaté que les

conditions légales etaient réunies, décide, en application des dispositions des articles L 225-

243 a L 225-245 du Code de commerce, de transformer la Société en Société a responsabilité limitée a compter de ce jour. Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entrainera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La durée de la Société, son objet et son siége social restent inchangés. Le capital social reste fixé a la somme de 360 000 euros. 1l sera désormais divisé en 20 000 parts sociales de 18 euros chacune, entiérement libérées, et attribuées aux actionnaires actuels en échange des 20 000 actions qu'ils possédent.

Les fonctions d'administrateur et de Présidente du conseil d'administration, exercées par Madame Déborah STEIN, Madame Lucette STEIN ainsi que Madame Fanny STEIN prennent fin ce jour.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la décision de transformation de la Société en Société à responsabilité limitée adoptée sous la résolution précédente, l'associée unique adopte article par article, puis

dans son ensemble, le texte des statuts régissant la Société sous sa nouvelle forme et dont un exemplaire est et demeurera annexé au présent procés-verbal.

TROISIEME DECISION

L'associé unique, statuant aux conditions requises sous la forme sociétaire nouvelle, nomme en qualité de Gérante de la Société :

Madamc Déborah STEIN

née le 4 janvier 1977 a Paris (16eme), demeurant 29 boulevard Saint Martin ,75003 PARIS,

qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées.

Madame Déborah STEIN exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Madame Deborah STEIN a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

La Gérante sera tenne de consacrer tout son temps aux affaires sociales.

Elle aura, conformément a l'article 20 des statuts, tous les pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour passer seule tous les actes entrant dans l'objet social.

Toutefois dans les rapports entre associés, il est convenu que la gérance ne pourra, sans avoir été préalablement autorisée par décision ordinaire collective des associés, acheter, vendre ou échanger tout immeuble ou fonds de commerce, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, concourir a la constitution de toute

Société ou faire apport de tout ou partie des biens sociaux a une Société constituée ou a constituer.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique, constatant que la Société sous sa forme nouvelle n'est pas tenue d'etre dotée de Commissaires aux comptes, décide de mettre fin anx fonctions de : La société CONTROLE REVlSION ETUDES DE GESTION - CREG,Commissaire aux comptes titulaire et Monsieur Alain ABITEBOL Commissaire aux comptes suppléant.

CINQUIEME DECISION

L'associée unique décide que la durée de l'exercice en cours, qui sera clos le 31 décembre 2016, n'a pas a étre modifiée du fait de la transformation de la Société en Société a responsabilité limitée.

Les comptes dudit exercice seront établis, présentés et contrlés dans les conditions prévues aux nouveaux statuts et fixées par les dispositions du Livre deuxiéme du Code de commerce applicables aux sociétés a responsabilité limitée.

Madame Déborah STEIN, présidente du conseil d'administration, présentera a l'associée

unique qui sera appelée a statuer sur ces comptes, son rapport relatif a l'exécution de son mandat pendant la période courue du premier jour dudit exercice jusqu'au jour de la transformation.

Ce rapport sera communiqué a l'associée unique conformément aux dispositions statutaires et légales applicables a la Société sons sa forme nouvelle.

L'associée unique statuera sur ces comptes conformément anx régles édictées par les nouveaux statuts et les dispositions du Livre deuxieme du Code de commerce applicables aux sociétés a responsabilité limitée. Elle statuera, en outre, sur le quitus a donner dirigeants. Les bénefices de l'exercice en cours seront affectés suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de Société a responsabilité limitée.

SIXIEME DECISION

L'associée unique, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précédent, constate la réalisation définitive de la transformation de la Société en Société a responsabilité limitée.

SEPTIEME DECISION

L'associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration décide d'adopter comme nouvelle dénomination sociale, a compter de ce jour : CABINET STEIN LA COPROPRIETE.

1

En conséquence, l'article 3 des statuts a été modifié comme suit :

< ARTICLE 3 - Dénomination La dénomination de la Société est : CABINET STEIN LA COPROPRIETE >

HUITIEME DECISION

L'associée unique délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente du conseil d'administration ainsi que par l'associée unique.

Madame Déborah STEIN Presidente du Conseil d'administration

Société CABINET STEIN LA FONCIERE SARL Associée Unique

Enrcaistré a : SIE PARIS 11E STE MARGUERITE Lr 03/08/2016 Bordereau u°2016/343 Casc n7 Enregistreintnt : 125€ Peralités : Tolal liquide : cent vingt-cinqeuros Montant reqa : cent vingt-cind curos Le Contrleur des finances publiques

1608393802

2016-08-18 DATE DEPOT :

2016R083847 NUMERO DE DEPOT :

1996B01690 N GESTION :

403638265 N° SIREN :

CABINET STEIN LA COPROPRIETE DENOMINATION :

40 AVE PARMENTIER 75011 PARIS ADRESSE :

2016/06/30 DATE D'ACTE :

STATUTS A JOUR TYPE D'ACTE :

NATURE D'ACTE :

CABINET STEIN LA COPROPRIETE

Société a responsabilité limitée Greffe du tribumal dc commcrce dc raris Au capital de 360 000 euros A.t. r1pose lc : Siege social : 40 avenue Parmentier

75011 PARIS 1 8 AOUT 2016 403 638 265 RCS PARIS Sous Ie N

Statuts

SR CERIFIE CONFORE QY ATORIGINAL

La soussignée :

La société CABINET STEIN LA FONCIERE SARL, Société a responsabilité limitée, Au capital de 10 000 euros, Dont le siege social se situe 38 avenue Parmentier, 75011 PARlS. 1mmatriculée au RCS de Paris sous le numéro 403 638 265, Représentée par Madame Déborah STElN, en sa qualité de Gérante.

A établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société a responsabilité limitée.

TITRE 1 FORME - OBJET - DENOMINATION SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 - Forme

La Société a été constituée sous la forme d'une société anonyme par acte sous seing privé a Paris en 2015.

Elle a été transforméc en Société a responsabilité limitée suivant la décision des actionnaires lors de la décision de l'associée unique du 30 juin 2016.

La Société continue d'exister entre le propriétaire des titres existants et ceux qui seraient créés ultérieurement. Elle est régie par les lois et réglements en vigueur, notamment par le Code de

commerce ainsi que par les présents statuts.

Elle ne peut procéder a une offre au public sous sa forme actuelle de société a responsabilité limitée.

ARTICLE 2 - Objet

La Société continue d'avoir pour objet en France et a l'étranger :

- Syndic de copropriété, Transaction, gestion locative, gestion d'immeubles et agence immobiliére, Rédacteur d'actes, conseil immobilier et informatique, marchand de biens.

- La participation de la Société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.

- Et généralement toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, mobilieres et immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature a favoriser son développement ou son extension.

ARTICLE 3 - Dénomination sociale

La dénomination de la Société reste : CABINET STEIN LA COPROPRIETE

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours εtre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement

ou des initiales et de l'indication du montant du capital social.
ART1CLE 4 - Siege social
Le siége social demeure fixé : 40 avenue Parmentier 75011 PARIS.
Il pourra étre transféré en tout autre endroit sur tout le territoire francais par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 -Durée

La durée de la Société reste fixée a 99 ans a compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (le 31/01/1996), sauf dissolution ou prorogation anticipée.

ARTICLE 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

TITRE II APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - Apports

Lors de la constitution de la Société, les soussignés ont apportés a la Société, savoir :
Un fonds de commerce de Syndic de copropriété situé 40 avenue Parmentier 75011 PARIS d'une valeur nette totale de 1 999 400 francs par Monsieur Gérald STEIN.
L'évaluation a fait 1'objet d'un rapport établi par Monsieur PONS, 72 rue de Bellechasse, 75007 PARIS, commissaire aux apports désigné dans les conditions Iégales par M Ie Président du Tribunal de Commerce de Paris.
11 est consenti par les autres actionnaires un apport en numéraire immédiatement libéré en totalité de 600 frs soit 100 frs par actionnaires.
ART1CLE 8 - Capital social
Le capital social est fixé a la somme de 360 000 euros.
11 est divisé en 20 000 parts de 18 euros chacune, entiérement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus et détenues en totalité par la société CABlNET STEIN LA FONCIERE SARL, associée unique.

ARTICLE 9 - Modification du capital social

9-1 - Augmentation du capital
Modalités de l'augmentation du capital Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes. Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime : dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
Souscription en numéraire et apports en nature Le capital social doit etre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts a libérer en numéraire.
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt à la Caisse des dépóts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné a l'unanimité des associés ou a défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a la requéte de l'un des Gérants.
Les parts représentatives de toute augmentation de capital en numéraire devront étre libérées entiérement de leur montant au jour ou l'augmentation du capital est devenue définitive.
Rompus Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus : les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.
Apporteurs ou acquereurs communs en bicns En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.
A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition : justification de cette information doit etre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.
Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues sous l'article
Apporteurs ou acquércurs liés par un PACS En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.
Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra étre agréé selon les conditions ci-aprés prévues sous l'article .
Droit préférenticl de souscription En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a. proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article des présents statuts Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.
De meme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.
Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.
9-2 - Réduction du capital social
Conditions dc la réduction du capital Le capital social peut etre réduit, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
Pcrtc ayant pour cffet de ramener les capitaux proprcs a un montant inféricur a la moitié du capital social Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour Ies décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard a la clóture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital. Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du sige social, déposée au Greffe du tribunal de commerce du lieu du siege social, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.
A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la Société. Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 10 - Rcvendication par un conjoint commun en biens de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises. A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication
intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.
Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues sous l'article pour les cessions a des personnes étrangéres a la Société, l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
ART1CLE 11 - Application des dispositions concernant 1cs associés liés par un PACS
En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.
Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra étre agréé selon Ies conditions ci-aprés prévues par les cessions de parts.

ARTICLE 12 - Rcprésentation des parts socialcs - Obligations nominativcs

12-1 Représentation dcs parts sociales
Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables. Les droits d'un associé dans la Société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.
La Société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social.
Les parts sociales d'industrie sont attribuées à titre personnel. Elles ne peuvent étre cédées et sont annulées en cas de décés de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.
12-2 Obligations nominatives
Si la Société est légalement tenue d'avoir un Commissaire aux comptes et que les comptes des trois derniers exercices de 12 mois ont été régulierement approuvés, elle pourra émettre des obligations nominatives, dans les conditions et sous les réserves édictées par la réglementation en vigueur, sans pour autant procéder a une offre au public.
L'émission des obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés, dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires. Si le capital de la Société est entiérement libéré, l'assemblée générale peut déléguer au Gérant le pouvoir de procéder a l'émission des obligations nominatives. Une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions des articles R 223-7 et R 223-9 du Code de commerce, sont mis a la disposition
des souscripteurs lors de chaque émission.
Pour la défense de leurs intéréts, les obligataires sont regroupés en une masse dotée de la
personnalité morale et représentée par une ou plusieurs personnes physiques o morales, sans que les représentants puissent étre plus de trois, et sont appelés a se réunir en assemblée générale, dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementatian en vigueur.

ARTICLE 13 - Cession - Transmission - Location des parts sociales

13-1 Cessions
Forme de la cession La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable a la Société dans les formes de l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt. Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe du tribunal de commerce, cn annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.
Agrémcnt des cessions Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, entre conjoints ou partenaires pacsés, ascendants ou descendants des associés, méme si le conjoint, partenaires pacsés, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé. Elles ne peuvent étre cédées a des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Procédure d'agrémcnt Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d'un
associé, le projet de cession est natifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la Société et a chacun des associés.
Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.
La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la
derniére des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est reputé acquis.
Obligation d'achat ou dc rachat de parts dont la cession n'cst pas agrééc Si la Société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de 1'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant a la charge de la Société, ou fixé par accord unanime des associés.
En cas d'expertise dans les conditions définies a l'article 1843-4 du Code civil, le cédant peut renoncer a son projet de cession a défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.
A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut étre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du Code civil. Un délai
de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la Société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.
Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.
13-2 - Transmission par déces ou par suite de dissolution de communauté
Transmission par déces En cas de décés d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers directs, et éventuellemnent le conjoint survivant ou le partenaire pacsé survivant de l'associé décédé, lesquels ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants.
Dans le cas ou les héritiers ou ayants droit ne sont ni des héritiers directs, ni le conioint survivant ou le partenaire pacsé survivant, ceux-ci doivent, pour devenir associés, étre agréés par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les conditions fixées pour l'agrément d'un tiers non encore associé.
Lesdits héritiers et ayants droit, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, ou pour permettre la consultation des associés sur leur agrément, s'ils ne sont pas héritiers directs ou conjoint ou partenaire pacsé, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Dans le cas ou des héritiers ou ayants droit ne sont pas des héritiers directs, la gérance adresse a chacun des associés survivants, dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pieces précitées, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant
part du décés, mentionnant les qualités des héritiers et ayants droit de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers et ayants droit.
La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus. La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des pieces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.
Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de
racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs, la valeur desdites parts étant déterminée, au jour du décés, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.
Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint ou partenaire pacsé au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint ou son partenaire pacsé, les droits attachés auxdites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sous l'article des présents statuts.
Dissolution de communauté du vivant de l'associé En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentenent de la majorité des associés représentant des parts sociales, dans les memes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.
Extinction d'un PACS soumis au régime de l'indivision En cas de résiliation d'un PACS soumis au régime de l'indivision (d'un commun accord par les deux partenaires ou unilatéralement), la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux régles applicables au partage (application de l'article 832 du Code civil par renvoi de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales a l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant le juge compétent qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du méme bien, statuera en tenant
compte des aptitudes de chacun a gérer l'entreprise et a s'y maintenir et de la durée de leur participation personnelle a l'activité de l'entreprise.
13-3 - Location des parts sociales
La location des parts sociales est interdite

ARTICLE 14 - Indivisibilité des parts socialcs

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société : a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter. En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires. Toutefois, le nu-propriétaire doit étre convoqué a toutes les assemblées générales.

ARTICLE 15 - Droits des associés

Droits attribués aux parts Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.
Sauf disposition contraire de l'acte d'apport, les droits attachés aux parts d'industrie sont égaux a ceux de l'associé ayant le moins apparté.
Transmission des droits Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.
Nantissement des parts Si la Société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, abrogé par l'ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 qui lui a substitué les articles 2346, 2347 et 2348 nouveaux, a moins que la Société ne préfere, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.
ART1CLE 16 - Déces ou incapacité d'un associé
La Société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés.

ARTICLE 17 - Exclusion d'un associé

Exclusion dc plcin droit L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé.
Lexclusion de plein droit est constatée par le gérant, qui en informe sans délai l'intéressé et les autres associés.
Si le gérant est frappé d'exclusion de plein droit, celle-ci est constatée par la collectivité des
associés, réunie a l'initiative de l'associé le plus diligent.
Exclusion pour justes matifs L'exclusion d'un associé peut également étre prononcée pour juste motifs, et notamment en cas de :
- manquement grave aux obligations découlant des présents statuts, comportement de nature a porter préjudice a la Société et/ou a ses associés, - exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société :
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social : - condamnation pénale pour crime ou délit prononcée a l'encontre d'un associé
La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve d'une notification a l'associé concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 30 jours avant la date prévue pour statuer sur son exclusion, de la mesure envisagée, des motifs de celle-ci et de la date retenue pour statuer sur l'exclusion afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-méme, soit par F'intermédiaire de ses representants.
L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant a la majorité requise pour les décisions ordinaires : l'associé dont l'exclusion est susceptible d'etre prononcée participe au vote et ses parts sociales sont prises en compte pour Ie calcul de la majorité.
Dispositions communes a Iexclusion dc plcin drait ct a l'exclusion pour justcs motifs La décision d'exclusion prend effet a compter de son prononcé. Elle est notifiée a l'associe exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'exclusion de plein droit et l'exclusion pour justes motifs entrainent dés le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés a la totalité des parts sociales de l'associé exclu.
La totalité des parts sociales de l'associé exclu doit etre cédée aux acquéreurs désignés par la société lors du prononcé de la décision d'exclusion ou, a défaut, lui étre remboursée dans les 30 jours de la décision d'exclusion. En cas de cession, il n'est pas fait application de la clause d'agrément prévue aux présents statuts.
En cas de cession comme en cas de remboursement, le prix de rachat des parts sociales de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou, a défaut, a dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 18 - Comptes Courants d'associés

Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait sont déterminées d'un commun accord entre l'associé intéressé et La Gérance.

TITRE III GERANCE

ARTICLE 19 - Désignation de Ia gérancc

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non associés personnes physiques, avec ou sans limitation de durée de leur mandat, désignés par les associés.
Le premier Gérant de Ia Société est Déborah STEIN demeurant 29 baulevard Saint Martin, 75003 PARIS, nommé pour une durée indéterminée, présent et intervenant, qui déclare accepter cette fonction et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstacle a cette nomination.
En cours de vie sociale, la nomination des Gérants est décidée a la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 20 - Pouvoirs dc la Gérance

Gestion des bicns et affaires de la Société Le ou les Gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités. Le ou les Gérants sont expressément habilités a mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision des associés représentant plus des trois-quarts des parts sociales. La Gérance disposc des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la Société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs a son objet. En cas de pluralité de Gérants, dans les rapports avec les tiers, chacun des Gérants peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la Societé et dispose des mémes pouvoirs que s'il était Gérant unique.
En cas de pluralité de Gérants, chaque co-gérant dispose du droit de s'opposer a toute opération non encore conclue.
Lopposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses co-gérants est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.
La conclusion des opérations s'apprécie différemment selon le type d'opérations visées. En matiére contractuelle, l'opposition doit intervenir avant l'échange des consentements. Pour les actions en justice engagées par la Société, la date limite de validité de l'opposition correspond a la date de dépôt de la requéte au greffe du Tribunal compétent. L'opposition du co-gerant peut étre faite par lettre simple.
Le Gérant, ou chacun des Gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots , suivis de la signature du Gérant.
Represcntation de la Societe
Dans ses rapports avec les tiers, la Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pou représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.
Toutefois, a titre de réglement intérieur, et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est stipulé que tout emprunt autre que les découverts en banque, les facilités de caisse et les emprunts contractés dans le cours normal des affaires, tout achat d'immeubles, toute prise a bail de biens immobiliers, , toute prise en location-gérance d'un
fonds de commerce, tout octroi de caution par la société au profit d'un tiers, tout acquisition ou cession de participation dans toute société ou entité , ne pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit
d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.

ARTICLE 21 - Durec dcs fonctions de la gérancc

Duréc La durée des fonctions du ou des Gérants est fixée, au cours de la vie sociale, par la décision collective qui les nomme.
Cessation des fonctions Le ou les Gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intéréts. Enfin, un Gérant peut étre révoqué par le Président du Tribunal de Commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.
Les fonctions du ou des Gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le Gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois a l'avance.
La cessation des fonctions du ou des Gérants n'entraine pas dissolution de la Société.
En cas de cessation des fonctions du Gérant, pour quelque cause que ce soit, la collectivité des associés est habilitée a modifier les statuts en vue de supprimer le nom du Gérant, a la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales
Nomination d'un nouveau Gerant La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des Gérants sur convocation, soit du Gérant restant en fonction, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit par un Mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent. Un ou plusieurs associés représentant le quart du capital peuvent demander la réunion d'une assemblée. En cas de décés du Gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux comptes de la Société peut convoquer l'assemblée des associés, a la seule fin de remplacer le Gérant décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, le délai de convocation de l'assemblée générale est reduit de 15 a 8 jours.

ARTICLE 22 - Remunération dc la gerance

Chacun des Gérants a droii, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux. Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 23 - Conventions entre la Société et la gérancc ou un associc

1. Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés.
2. L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Gérant ou l'associé intéresse ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
3. S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un Gérant non associé envisage de conclure avec la Société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.
4. Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le Gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la Société.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Gnéral, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société.
Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales (article L 223-20 du Code de commerce).
6. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que les
personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants Iégaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 24 - Responsabilité de la gérance

Le ou les Gérants sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixees par l'article L 223-22 du Code de commerce.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la Société, le Gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L 223- 24 du Code de commerce.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 25 - Modalités

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale. Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, a l'initiative soit de la gérance, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 'Assemblées générales' des présents statuts. Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation. Méme dans le cadre de decisions relatives a la nomination ou a la révocation du Gérant, celles-ci doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement adoptées que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des parts sociales.
A défaut d'avoir atteint ce quorum, une deuxieme assemblée doit tre convoquée dans les deux mois de la premiére assemblée, le quorum requis est alors le cinquiéme des parts sociales.
Les modifications statutaires sont décidées a la majorité des deux tiers des parts détenues par Ies associés présents ou représentés.
Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article

La transformation de la Société en Société en nom collectif, en Société en commandite simple ou par actions, en Société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 26 - Asscmblées générales

Convocation
Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; a défaut, elles peuvent également étre convoquées par Ie Commissaire aux comptes s'il en existe un. La réunion d'une assemblée peut etre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié des parts sociales, ou par 10 % des associés détenant au moins 10% des parts sociales.
Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour. Dans le cas du déces du Gérant unique, le délai de convocation de l'assemblée générale est réduit de 15 a 8 jours.
Toute assemblée irrégulierement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité
n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article
L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit etre réunie dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice.
Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.
Ordre du jour L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
Participation aux décisions et nombre de yoix Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il possede.
Les associés sont autorisés a participer aux assemblées par visioconférence, dans les conditions prévues par la loi et les réglements en vigueur. Les associés participant ainsi a distance aux assemblées sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
Conformément a la loi, cette possibilité de participer a distance aux assemblées est exclue pour les assemblées approuvant les comptes annuels et les comptes consolidés.
Représentation Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, meme s'ils ne sont pas eux-memes associés. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec Ie méme ordre du jour.
Reunion - Présidence de l'asscmbléc L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation. L'assemblée est présidée par le Gérant, ou l'un des Gérants s'ils sont associés. Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé. En cas de décés du Gérant unique, l'assemblée appelée a statuer sur son remplacement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les présents statuts, est présidée dans les mémes conditions que si aucun Gérant n'était assacié.

ARTICLE 27 - Consultation écrite

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée. Les associés doivent, dans un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par 'OUl' ou par 'NON'. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai fixé ci-dessus sera considré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 28 - Proces-verbaux

Proces-verbal d'asscmblée générale Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un proces-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le Président de Séance.
Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de Séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Consultation écrite En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.
Registre des proces-vcrbaux Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siege social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siege social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Copies ou extraits des proces-verbaux Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un Gerant.
Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul Liquidateur.

ARTICLE 29 - Information des associés

Le ou les Gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur Ies comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions
auxquelles le ou les Gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au sige social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des Commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siege social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siege social connaissance des documents suivants, concernant les trois demiers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui conceme Tinventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut etre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministére public et le Comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.
Tout associé non Gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au Gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du Gérant est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux comptes.

TITRE V CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 30 - Commissaires aux comptes

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les reglements. Elle est facultative dans les autres cas.
En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut etre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi etre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.
Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 31 - Comptes sociaux

ll est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce.
A la clture de chaque exercice, la grance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, Ies événements importants
intervenus entre la date de clture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

ARTICLE 32 - Affectation ct répartition des résultats

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
ll est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélévement d'un vingtiéme au moins pour doter la réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve légale a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Ce prélévement reprend son cours lorsque la réserve légale est descendue au-dessous du dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes
antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report a nouveau bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales
L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Is doiven étre mis en paiement dans les neuf mois de la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.
Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report a nouveau pour etre imputées sur Ies bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a apurement complet.

TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 33 - Dissolution

Arrivée du terme statutaire Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a effet de décider si la Société doit étre prorogée ou non.
Dissolution anticipée
La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.
L'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la Société dans fes conditions prévues par les articles L 223-2 et L 223-42 du Code de commerce.
Si le nombre des associés vient a étre supérieur a cent, la Société doit, dans l'année, étre transformée en une Société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 34 - Liquidation

La Société entre en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots . La personnalité morale de la Société subsiste pour Ies besoins de sa liquidation et jusqu'a clture de celle-ci. Le ou les Liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.
Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions 1égales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, mais seulement lorsque l'associé est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article1844-5 du Code civil. Lorsque l'associé est une personne physique, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société : celle-ci continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés.

ARTICLE 35 - Contestations

Toutes les contestations entre les associes, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la Sociéte ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.