Acte du 23 novembre 2006

Début de l'acte

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 2 3 HOV.200S

PONTOISLA3

STATUTS DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Sarl SAAM TRANSFERT

Sarl au capital de 16 000 euros

Espace Godard RN 370 95500 GONESSE

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Les soussignés,

Monsieur ..... SAHEB Hocine, né le 28 octobre 1966 a Tizi - Ouzou en ALGERIE, de nationalité algérienne, demeurant au 77 bd Poniatowski 75012 Paris, marié & Madame SAHEB née AMALOU karima née le 11 Janvier 1976 a Tizi - Ouzou en Algerie de nationalité algérienne et demeurant a ta m&me adresse.

Monsieur ..... SAHEB Abderrahmane, né le 01 décembre 1967 a Tizi -Ouzou en ALGERIE, de nationalité algérienne, demeurant au 309 rure de charenton 75012 Paris, marié a Madame SAHEB née KHARBOUCHE Nora née le 28 Novembre 1973 a Tizi -Ouzou en AIgerie de nationalité algérienne et demeurant & la méme adresse.

ont établi les statuts de la société a responsabilité limitée devant exister entre eux, ainsi qu'il suit.

TITRE -1

FORME - OBJET - DENOMINATION

AR'TICLE 1 - FORME

ll est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-apres créées et de celles qui pourront l'etre ensuite, une société a responsabilité limitée qui sera régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le décret n° 67-236 du 23 mars 1967, toute loi en vigueur ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet : transport national et international par route de voyageurs

Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, commerciales, financires, mobilires ou immobilires, se rattachant directement ou indirectement a l'objet ci-dessus, et susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est : " SAAM TRANSFERT "

Dans tous les actes et docurnents émanant de la société et destinés au tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverscs, la dénomination sociale doit etre précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société a responsabilité limitéc" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du montant du capital social.

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ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à : " Espace Godard RN 370 Gonesse 95 500 " Le déplacement du sige social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification par une décision extraordinaire des associés dans les conditions prévues a l'article 22 des présents statuts

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de son immatriculation au registre du commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation prévues aux présents statuts.

TITRE - II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 - APPORTS

1 - Apports en numéraire

Monsieur SAHEB Abderrahmane, apporte & la société la somme de huile mille £ , soit 8 000 €

Total des apports en numéraire 8 000 e.

La somme de huit mille euros 8000 E representant la moitié des apports sera déposée à la Caisse des Dépts et Consignations, à un compte ouvert en sa comptabilité au nom de la société en formation. Conformément a la loi, le retrait de cette somme ne pourra étre effectué par le gérant qu'aprês immatriculation de la société au registre de commerce et sur présentation du certificat au greffier, attestant 1'accomplissement de cette formalité.

II - Apports en nature

Monsieur SAHEB Hocine, apporte a la société un minibus de marque Mercedes Vito classe V daté du mois d'aout 1999 et immatriculée 847 QJG 75 et estimé a huit mille €, soit 8 000 E.

L'ensemble des associés s'accorde sur la valeur dece minibus soit huit mille E, soit 8 000 e.

Total des apports en nature 8 000 €.

La totalité des apports est de seize mille euros, soit 16 000 euros.

Mesdames SAHEB née AMALOU karima et SAHEB née KHARBOUCHE Nora, respectivement conjoint commun au bien de messieurs SAHEB Hocine et SAHEB Abderrahmane, déclarent avoir tté

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informé de la souscription au capital de ladite société et ne pas revendiquer dés à présent la qualité d'associé a hauteur de la moitié des parts souscrites par leur conjoints respectifs.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 16000 euros (seize mille euros), il est divisé en 160 parts égales de 100 e (cent euros) chacune numérotée de 1 a 160 , entierernent libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, de la maniere suivante :

Monsieur SAHEB Abderrahmane a concurrence de 80 parts, portant les numéros 1 a 80

Madame SAHEB Hocine & concurrence de 80 parts, portant les numéros 81 à 160

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 160

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Principe :

Le capital social pourra étre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes.

Les parts nouvelles sont souscrites et libéréts, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par apports en nature, soit par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission.

I1 -Compétence :

L'augmentation du capital et les modalités de sa réalisation sont décidées par la collectivité des associés réunie en Assemblée Générale Extraordinaire, dans les conditions prévues a 1'article 22 des présents statuts

Toutefois, la décision doit etre prise a l'unanimité lorsque l'opération consiste a élever le montant nominal des parts.

Par exception a l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par incorporation des bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Si des parts avec primes sont créées, la décision collective des associés, portant augmentation de capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

I1l - Augmentation de capital en numéraire :

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts doivent faire l'objet, dans les huit jours de leur réception d'un dépt a la Caisse des Dépts et Consignations, chez un Notaire ou dans une banque.

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Le retrait des fonds de ces souscriptions ne peut etre effectué par le gérant de la société ou son mandataire, que trois jours francs au moins apres leur dépôt ;

IV - Augmentation de capital par apports en nature :

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative a l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du sige social, statuant sur requtte de la gérance.

Les gérants de la société ct les personnes ayant souscrit a l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, a régard des tiers, de la valeur attribuee a ces apports, lorsque cette valeur differe de celle proposée par le Commissaire aux apports.

ARTICLE 9 - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

La réduction du capital est autorisée par la collectivité des associés réunie en Assemblée Générale Extraordinaire, dans les conditions prévues a l'article 22 des présents statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés. Sil existe des Commissaires aux Comptes, le projet de réduction du capital leur est communiqué quarante cinq jours au moins avant la date de réunion de l'Assemblée des Associés appelée a statuer sur ce projet. Ils font connaitre a l'Assemblée leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. Lorsque l'Assembiée approuve un projet de réduction de capital non motivé par des pertes, les créanciers, dont la créance est antérieure a la date de dépôt au Greffe du proces-verbal de délibération, peuvent former opposition a la réduction dans un délai d'un mois à compter de la date du dépt. L'opposition est signifiée a la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal de commerce. Celui-ci peut décider soit le rejet de l'opposition soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer avant la fin du délai d'opposition.

L'Assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant acheter, au nom de la Société, un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. Cet achat doit etre réalisé dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition, il emporte annulation desdites parts. En cas de non respect de ces dispositions, toute personne peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la sociéte.

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TITRE - 111

PARTS SOCIALES - CESSION DES PARTS

ARTICLE 10 - SOUSCRIPTION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, a une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.

Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables, vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature, en l'absence de l'intervention d'un commissaire aux apports ou si la valeur retenue differe de celle proposée par le commissaire aux apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulirement prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelque main qu'elles passent. Les représentants, ayant-droit, conjoints et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens tt valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner, par justice, un mandataire chargé de les représenter. Sauf convention contraire, expressément acceptée par la société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la societé dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 13 - CESSION DES PARTS SOCIALES

1 - Forme :

La cession des parts sociales doit etre constatée par écrit. Elle est rendue opposable & la société, dans les formes prévues a l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, la signification peut etre remplacée par le dép8t

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d'un original de l'acte de cession au siege social, contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépot.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprs accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au registre du commerce.

II - Cessions a des tiers étrangers a la société :

Les parts sociales ne peuvent etre cédées a des tiers étrangers a la société qu'aprés le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Le projet de cession est notifié a la société et & chacun des associs par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans le délai de huit jours, a compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'Assemblée des Associés pour qu'elle délibere sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les Associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la dernire des notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus dans le délai de 3 mois a compter de ce refus d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce a la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont a la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder 6 mois.

La société peut égalemcnt, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capitai du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. La Société peut sur justification obtenir du Président du Tribunal de Commerce, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans. Les sommes dues portent alors intéret au taux légal en matire commerciale.

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

11I - Transmission aux conjoints. ascendants et descendants :

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre associés, conjoints ascendants et descendants.

IV - Nantissement des parts sociales :

Si la société a donné son consentement & un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2, ci-dessus, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée de parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er, du Code Civil, a moins que la societé ne préfere, racheter sans delai les parts, en vue de réduire son capital.

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ARTICLE 14 - DECES, INTERDICTION, OU FAILLITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction, ou la faillite d'un associé.

TITRE - IV

CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 15 - NOMINATION DES GERANTS

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés. Le ou les gérants sont toujours rééligibles. 1ls sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, si cette majorité n'est pas obtenue les associés sont convoqués et consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis quel que soit le nombre de votants.

Les gérants ont la signature sociale dont ils ne peuvent faire usage que pour les affaires de la société.

Est nommé premier gérant de la société Monsicur SAHEB Abderrahmane, né le 01 décembre 1967 a Tizi -Ouzou en ALGERIE , de nationalité algérienne, demeurant au 309 rure de charenton 75012 Paris, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 16 - POUVOIRS DES GERANT'S

Dans les rapports entre les associés, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans Iintérét de la société.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus a l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue. Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant, est sans effet a l'égard des tiers a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les gérants peuvent sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés.

ARTICLE 17 - REMUNERATION DES GERANTS

En rémunération de ses fonctions, chacun des gérants a droit a un traitement qui est fixé par décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

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ARTICLE 18 - CONVENTION ENTRE LE GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

Le gérant, ou s'il en existe un, le Comnissaire aux Comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorite.

Pour l'application de ces dispositions, la gérance avise le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues, dans le délai d'un mois a compter de lcur conclusion.

Le rapport du Commissaire aux Comptes contient l'énumération des conventions & l'approbation, le nom des gérants ou associés intéressés, la nature et l'objet desdites conventions, leurs modalités essentielles, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérets stipulés, des sûretés conférées, et le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier intérét qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées.

L'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sornmes versées ou recues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge, pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction, s'applique également au conjoint, ascendant ou descendant des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 - REVOCATION DES GERANTS

Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis quel que soit le nombre de votants. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.

En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour causes légitimes a la demande de tout associé

AR'FICLE 20 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux

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sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

ARTICLE 21 - NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPFES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes par décision ordinaire. Ils sont choisis sur la liste visée a l'article 219 de la loi sur les sociétés commerciales. 1s sont nommés par les associés pour une durée de six exercices.

Les associés sont tenus de désigner au moins un Commissaire aux Comptes lorsqu'a la clôture d'un exercice, deux au moins des trois seuils suivants sont dépassés :

- le total du bilan est supérieur a 1.550.000 e, - le montant HT de leur CA est supérieur a 3.100.000 €, - nombre moyen des salariés supérieur a 50.

Lorsque la société ne dépasse pas ces seuils, la nomination du Commissaire aux Comptes est facultative. Elle peut cependant étre imposée par ordonnance du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la demande d'un ou plusieurs associés, représentant le dixiéme du capital social.

TITRE - V

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 22 - FORME - QUORUM - MAJORITE

I - FORME :

Les décisions collectives a l'exception de l'approbation annuelle des comptes, résultent au choix du gérant, de la réunion d'une assemblée générale, ou d'une consultation écrite des associés.

II - NATURE DES DECISIONS :

Les assemblées sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

4 ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

l'assemblée générale ne délibére valablement sur une ou plusieurs modifications statutaires que si les

convocation le 1/5&me des parts. A défaut de ce quorum, la deuxime assemblée peut tre prorogée à une date postérieure de 2 mois au plus a laquelle elle avait été convoquée. Sur itre ou 2m convocation, les modifications sont décidées à la majorité des 2/3 des parts détenues par les associés présents ou représentés La majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social.

b) ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES

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Les autres décisions en Assemblée ou lors de consultations écrites, sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les decisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée. Toutefois, la révocation du gérant doit toujours etre décidée par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives prises conformément aux dispositions du présent alinéa, sont appelées décisions ordinaires.

ARTICLE 23 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

Il a également le droit, a toute époque, de prendre par lui-meme et au siege social, connaissance des documents suivants : comptes de résultats, bilans, annexes inventaires, rapports soumis aux Assemblées et procés-verbaux de ces Assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Le contenu et les modalités d'exercice du droit de communication et d'information des associés préalable a l'Assemblée réunie pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ou sur des questions d'une autre nature sont précisés ci-aprés.

ARTICLE 24 - DECISIONS PRISES EN ASSEMBLEE

1 - Convocation :

Les associés sont convoqués aux Assemblées par le gérant ou, a défaut, par le Commissaire aux Comptes, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date de la réunion. Celle-ci indique l'ordre du jour.

Un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d'une Assemblée, mais il appartiendra au gérant ou a défaut au Commissaire aux Comptes de la convoquer.

Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'Assemblée et de fixer son ordre du jour.

Toute Assemblée irrégulirement convoquée, peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

11 - Qrdre du jour :

L'ordre du jour de l'Assemblée est arrété par l'auteur de la convocation.

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Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de s'en reporter a d'autres documents.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas a l'ordre du jour.

IlI - Réunion de l'Assemblée :

L'Assemblée des associés se réunit au sige social ou en tout autre endroit de la méme ville indiqué dans Ia lettre de convocation. Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possdent ou représentent le mme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé.

IV - Vote, représentation :

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il possede.

Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat donné pour une Assemblée vaut pour les Assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

V - Proces-verbaux :

Toute délibération de l'Assemblée des associés est constatée par un procs-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du Président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis & T'Assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance. I1s sont retranscrits sur un registre spécial tenu au sige social, coté et paraphé soit par un juge de tribunal de commerce., soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un le liquidateur.

VI - Droit de communication et d'information des associés :

En cas de convocation d'une Assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas &chéant, celui des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux associes, quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée.

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En outre. pendant ie délai de quinze jours qui précedent l'Assemblée, les memes documents sont tenus au siege social, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

ARTICLE 25 - ASSEMBLEES STATUANT SUR LES COMPTES SOCIAUX

Dans le délai de six mois qui suit la clture de l'exercice, le gérant doit convoquer une assemblée générale afin de statuer sur les comptes de la société Cette convocation doit s'effectuer au moins quinze jours avant la date fixée pour ladite assemblée.

I1 appartient au gérant d'envoyer à chaque associé le bilan, le compte de résultat, les annexes, le rapport de gérant ainsi que le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes.

De plus l'inventaire doit etre tenu au sige social a la disposition des associés, au moins 1 5 jours avant la date de l'assemblée.

A compter de la communication prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.

ARTICLE 26 - DECISIONS PRISES PAR CONSULTATION ECRITE DES ASSOCIES

I - Modalités de consultation :

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a Iinformation des associés sont adressés a chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les associés disposent d'un délai de vingt jours, a compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit. Tout associé qui n'aura pas répondu dans un délai de vingt jours a compter de la réception de la lettre recommandéc, sera considéré comme s'étant abstenu.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.

11 - Mention spéciale dans les proces-verbaux :

En cas de consultation écrite, les procs-verbaux sont tenus de la méme manire que lorsqu'il s'agit de décisions prises en Assemblée. Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée a ces proces-verbaux.

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TITRE - VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES - AFFECTATION E'T REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 27 - EXERCICE S0CIAL

L'exercice social a une durée de douze mois. 11 commence le 1" janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social commencera le jour de I immatriculation de la société au greffe du tribunal de commerce et sera clos le 31 décembre 2007.

ARTICLE 28 - COMPTES SOCIAUX

A la clóture de chaque exercice, le gérant dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant & cette date.

I1 dresse également le compte de résultat, le bilan ct les annexes.

11 établit un rapport écrit sur la situation de la société tt l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Les documents visés ci-dessus sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes, quarante cinq jours au moins avant la réunion de l'Assemblée des associés appelée statuer sur les comptes de la société.

Le rapport sur les opérations de l'exercice et la situation de la société est tenu a leur disposition, quinze jours au moins avant ladite réunion. Les documents visés aux alinéas précédants sont délivrés, en copie, aux Commissaires aux Comptes qui en font la demande.

ARTICLE 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

I - Réserve légale :

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur les bénéfices nets de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélvement d'un vingtieme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale".

Ce prélvement cesse d'etre obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixime du capital social

11 - Réserves statutaires - Report a nouveau :

L'Assemblée peut décider l'inscription au compte report à nouveau ou a tous comptes de réserve, de tous ou partie des bénefices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits a ces comptes. Ils peuvent etre affectés notamment au financement des investissements de la société

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III - Distribution et répartition des bénéfices - Dividendes :

Le solde des bénéfices peut etre distribué et réparti entre les associés par décision de l'Assemblée Générale. Elle peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélvements sont effectués.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont fixées par elle ou, a défaut, par le gérant.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprs la clture de l'exercice, la prolongation de ce délai peut etre accordée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requte, à la demande du gérant.

TITRE - VII

TRANSFORMATION, DISSOLUFION ET LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 30 - TRANSFORMATION

La transformation de la société en société d'une autre forme, doit étre précédée d'un rappor d'un Commissaire chargé d'apprécier sous sa responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Le rapport établi est tenu a la disposition des associés. Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi d'avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procs-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 31 - DISSOLUTION

1 - Dissolution anticipée :

La dissolution anticipée de la société peut étre décidée a tout moment par une décision extraordinaire des associés dans les conditions prévues a l'article 22 des présents statuts

1 - Perte de la moitié du capital social :

Si du fait de pertes constatées dans les documtnts comptables, les capitaux propres deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent, l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clôture du 2me exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, a moins que, dans ce méme délai, les capitaux propres n'aient été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

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A défaut de réunion de l'Assemblée Générale comme dans le cas oû cette Assemblée n'a pu délibérer valablement sur dernire convocation, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société.

Dans tous les cas, le Tribunal de Commerce peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; si la régularisation a eu lieu avant qu'il statue sur le fond, la dissolution ne sera pas prononcée.

ARTICLE 32 - LIQUIDATION

I - Quverture de la liquidation et effets :

La société est en liquidation ds Finstant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation".

Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la clôture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

11 - NOMINATION DES LIQUIDATEURS : PQUVOIRS :

La collectivité des associés conserve les memes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société. Elle regle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont clle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément a la loi.

I1l - Fin de la liquidation :

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.

TITRE - VIII

ARTICLE 33 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre associés et la société, soit entre associés eux-memes, concernant les affaires sociales, T'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siege social.

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A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le ressort du tribunal compétent du lieu du sige social et toutes assignations et significations sont régulirement faites a ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du lieu du siege social.

Fait le 10 novembre 2006 a Gonesse en 4 exemplaires originaux (signatures)

Enregistré a : RECETTE DES IMPOTS DE GARGES-CENTRE Lo 21/11/2006 Bordcreau n°2006/673 Casc n°9 Ext 3605 najtnnt: xener pl&antit&s.: Total liquide : zero curo Mantant recu : zem euro L'Agent

M.NIASSE Philomne

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