Acte du 4 octobre 2022

Début de l'acte

RCS : DIJON

Code greffe : 2104

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de DlJON atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1972 B 00019 Numero SIREN : 017 250 192

Nom ou denomination : CABINET L.D.S.

Ce depot a eté enregistré le 04/10/2022 sous le numero de depot 8306

CABINET L.D.S. Société par actions simplifiée au capital de 353 500 euros Siége social : 37 B, avenue Francoise Giroud - Parc Valmy Immeuble le Duo - Bat B, 21000 DIJON

017 250 192 RCS DIJON

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES DU 29 SEPTEMBRE 2022 PAR ACTE ELECTRONIQUE

Les soussignés :

- la s0ciété FINANCIERE LDS (RCS 750 732 000) propriétaire de neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize actions, ci 9 996 actions Représentée par Monsieur Didier CUCHE

- Monsieur Franck SADOINE propriétaire de soixante-deux actions, ci 62 actions

- Monsieur Thomas BLANC propriétaire d'une action, ci l action

- Monsieur Didier CUCHE propriétaire de quarante-et-une actions, ci 41 actions

seuls associés de la société CABINET L.D.S., possédant comme tels la totalité des 10 100 actions composant le capital social, ont pris les décisions ci-aprés.

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés, aprés avoir constaté que la durée de la Société arrivait a expiration le 08 février 2022 et agissant conformément a l'ordonnance rendue le 22 aout 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de Dijon, décide de proroger de 99 années ladite durée, soit jusqu'au 07 février 2121.

DEUXIEME DECISION

En conséquence, la collectivité des associés décide de modifier ll'article 5 des statuts de la maniére suivante :

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société a été prorogée de 99 ans par décisions unanimes des associés du 29 septembre 2022 et expirera le 07 février 2121 sauf dissolution anticipée ou nouvelle prorogation.

(...) >

Le reste de l'article demeure inchangé

F.S. D.C. T.B.

TROISIEME DECISION

La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait des présentes, pour accomplir toutes les formalités légales ou réglementaires de publicité, de dépt et autres, afférentes aux décisions ci-dessus prises.

Fait par acte électronique.

Des exemplaires numériques seront mis a la disposition des Parties.

La société FINANCIERE LDS Monsieur Franck SADOINE représentée par Monsieur Didier CUCHE

Didier CUCHE Franck SAD0INE

V Certified by/ yousign V Certified by / yousign

Monsieur Thomas BLANC Monsieur Didier CUCHE

Thomas BLANC Didier CUCHE

V Certified by / yousign V Certified by / yousign

Page 2 sur 2 F.S. D.C. T.B.

2012 c0 336

DU PARC CABINETD'AVOCATS Société d'exercice libéral a responsabilité limitée d'Avocats 4 B rue Jeanne Barret CS 96627 21000 DIJON TEL : 03.80.60.93.40 FAX : 03.80.60.93.50

Case Palais n°91 REQUETE A

MONSIEUR LE PRESIDENT

DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ALA REQUETE DE :

1. La sociét FINANCIERE LDS, Société par actions simplifiée au capital de 54 040 euros ayant son siége social Parc Valmy - Immeuble le Duo - 37 B, avenue Francois Giroud -21000DIJON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 750 732 000, prise en la personne de ses representants légaux ;

2. Monsieur Franck, Richard SADOINE, né le 23 novembre 1966 a DIJON (21), de nationalité francaise, demeurant 111, avenue Victor Hugo a DIJON(21000) ;

3.Monsieur Didier, Claude, Joél CUCHE, né le 13 novembre 1966 a BESANCON (25), de nationalité francaise, demeurant 3, rue de l'Abreuvoir a SAINT-AUBIN (39410) ;

4. Monsieur Thomas BLANC, né le 5 février 1975 & LYON (69), de nationalité francaise, demeurant 8, rue du Docteur Majnoni d'lntignano a FONTAINE-LES-DIJON (21121) ;

Ayant pour avocat :

SELARL du Parc- Cabinet d'avocats, représentée par Maitre Vincent CUISINIER, Avocat au Barreau de DIJON, Domicilié 4 B, rue Jeanne Barret a DIJON (21000),

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER :

Suivant acte sous seing privé en date du 26 décembre 1971, il a été constitué une société a responsabilité limitée dénommée alors CABINET MICHEL LEVY, immatriculée sous le nuinéro 017 250 192 au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON le 09 février 1972 (ci-aprés < la Société >).

La Société a pour objet, depuis sa constitution, l'exercice de la profession d'expert-comptable. A ce titre, elle est inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Cote-d'Or.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée par délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date du 29 janvier 2007.

expédition gs/26/08/2022 Page 1/4

La Société a désormais pour dénomination sociale < CABINET L.D.S > et les actions composant son capital social sont détenues en intégralité par les requérants. Piece n1

La durée de la Société ayant été fixée a 50 annees a compter de sa premiere immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, les associés avaient jusqu'au 08 février 2022 pour décider sa prorogation.

Or, ces derniers n'ayant pas conscience de la survenance du terme social, aucune Assemblée Générale n'a été convoquée avant le 08 février 2022 en vue de se prononcer sur la prorogation de la durée de la Société.

Par ailleurs, il est a noter que depuis le 08 février 2022, l'activité de la Société s'est poursuivie normalement.

Cest pourquoi les requérants, seuls associés de la Societé, sollicitent respectueusement quil vous plaiseMonsieur le President,vu les dispositions de l'article 1844-6 du Code civil,dans sa rédaction issue de la loi n2019-744 du 19 juillet 2019,de bien vouloir faire droit à leur requetede constater l'intention des associés de proroger la Societé ct d'autoriser la consuitation des associes, a titre de régularisation, dans un delai de trois (3 mois, comme le permet désormais la loi.

Fait a DIJON, le 12 juillet 2022.

Maitre Vintent CEISINIER

expéditic gs/26/08/2022 Page 2/4

R.G.n° 2022 00 330b

Tribunal de commerce de Dijon 13 boulevard Georges Clémenceau 21000 Dijon

ORDONNANCE

RAPPEL DES FAITS

Par requéte conjointe de la société FINANCERE LDS, Monsieur Franck SADOINE, Monsieur Didier, Claude, Joél CUCHE et Monsieur Thomas BLANC, associés de la société CABINET L.D.S. et ayant pour avocat la SELARL du PARC, représentée par Maitre Vincent CUISINIER, sollicitent de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Dijon de constater leur intention de proroger la société et d'autoriser la consultation des associés a titre de régulation de la durée de la société.

MOTIFS DE LA DECISION

En droit

Aux termes des dispositions de l'article 1844-6 du Code civil :

< La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuis le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent étre consultés à l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxiéme alinéa.

Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requéte & la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation & titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice

chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. >

En faits

La société CABINET L.D.S. est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 017 250 192 depuis le 2 février 1972 pour une durée de 50 ans soit jusqu'au 8 février 2022.

Cette derniére n'ayant pas eu conscience de la survenue du terme social, aucune assemblée générale n'a été convoqué avant le 8 février 2022 aux fins de prononcer la prolongation de la durée de la société, à cette date l'activité de la société s'est poursuivie.

expédition gs/26/08/2022 Page 3/4

Il ressort des éléments du dossier que les associés ont l'intention de proroger la société CABINET L.D.S.

Par conséquent, il convient de constater l'intention des associés de la société CABINET L.D.S de proroger la société, d'autoriser la consultation

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Jérôme PRINCE, président du tribunal de commerce de Dijon,

Vu la requéte qui précede des associés de la société CABINET L.D.S.,

Vu 1'article 1844-6 du Code civil,

CONSTATONS : 1'intention des associés de la société CABINET L.D.S. de proroger la société ;

AUTORISONS la consultation au titre de régularisation par les associés dans le délai de 3 mois ;

DESIGNE comme mandataire chargé de provoquer la consultation :

SELARL DU PARC Maitre Vincent CUISINIER 4B, rue Jeanne Barret 21000 Dijon

DISONS que'conformément aux dispositions de l'article R. 210-19 du Code de commerce, le greffier procédera au dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés d'une copie de la présente ordonnance ;

METTONS les dépens de la présente ordonnance, taxés et liquidés a la somme de 32.22 euros, a la charge du demandeur ;

Fait en notre cabinet a DIJON (21000) le 22/8122

Le Président, Monsieur Jérme PRINCE

Pour expédition certifiée conforne à l'original gs/26/08/2022 Page 4/4

CABINET L.D.S. Société par actions simplifiée au capital de 353 500 euros Siége social : 37 B, Avenue Francoise Giroud - Parc Valmy Immeuble Le Duo - 21000 DIJON 017 250 192 RCS DIJON

Statuts

STATUTS MODIFIES PAR DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Copie certifiée conforme par le Président Monsieur Didier CUCHE

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ARTICLE 1 - FORME

La société a été constituée sous la forme de Société a Responsabilité Limitée suivant acte sous seing privé, le 26 Décembre 1971, et immatriculée au Registre du Commerce et des Société le 9 Février 1972.

Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de ses associés en date du 29 Janvier 2007.

Elle continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qu

seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par :

- les dispositions des articles L. 227-1 a L. 227-20 et L. 244-1 a L. 244-4 du Code de commerce :;

- dans la mesure ou elles sont compatibles avec les dispositions particuliéres aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, a f'exception des articles L. 225-17 a L. 225-126 et L. 225-243 du Code de commerce et les dispositions générales relatives a toute société des articles 1832 a 1844-17 du Code civil ;

- l'ordonnance n° 45-2138 du 19 Septembre 1945 ;

- les dispositions des présents statuts.

Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés

La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel a l'épargne, conformément aux dispositions de l'article L. 227-2 du Code de commerce.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour obiet l'exercice de la profession d'expert-comptabie

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent a cet objet.

Elle peut notamment, sous le contrle du Conseil Régional de l'Ordre, prendre des participations financieres dans les entreprises de toute nature, ayant pour objet l'exercice des activités visées par les articles 2 et 22, septiéme alinéa, de l'ordonnance du 19 Septembre 1945, sans que cette détention constitues l'objet principal de son activité.

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ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : < CABINET L.D.S. >

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement 'Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", de l'énonciation du montant

du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention < Société d'Expertise Comptable > et de l'indication du tableau de la circonscription de l'Ordre ou la société est inscrite, ainsi que le numéro d'identification SiREN et la mention RCS suivie du nom de la ville oû se trouve le greffe oû elle sera immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : Parc VALMY - 37 B, Avenue Francoise Giroud - Immeuble "LE DUO" - Bat. B a DIJON (21000), situé dans le ressort du Tribunal de commerce de DIJON, lieu de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés

Le transfert du siege social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépts situés en tous lieux ou a l'étranger interviennent sur décision du président, sous réserve de ratification par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société a été prorogée de 99 ans par décisions unanimes des

associés du 29 septembre 2022 et expirera le 07 février 2121 sauf dissolution anticipée ou nouvelle prorogation.

Cette durée peut, par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, étre prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une délibération de la collectivité des associés a l'effet de décider si la société doit

étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siege social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution, les associés ont fait apport d'une somme en numéraire d'un

montant de DIX MILLE Francs (10 000 F), et en nature (mobilier et matériel) d'une valeur de DiX MiLLE Francs (10 000 F) correspondant au montant du capital social , soit VINGT MILLE FRANCS (20 000 F)

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 3 Janvier

1994, la Société a recu des apports en nature d'un montant de 635 250 F.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 30 Septembre

1996, la société a recu, au titre d'apport fusion, des apports en nature de la Société CABINET JEAN DUC S.A. et de la Société ORGANISATION EN INFORMATIQUE < ORINFO > S.A.R.L.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

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Conversion en Euros 267 300,00 €

26/07/2002 1're Augmentation de capital par incorporation de réserves par Création de 280 parts nouvelles 7 700,00 €

2ôme Augmentation de capital par incorporation de : .Réserve spéciale article 219 I.f du C.G.1. 51 420,59 € .Autres réserves 23 579,41 €

82 700,00 € 350 000,00 €

16/12/2011 Augmentation de capitai de 3 500 euros, par compensation 30 avec des créances liquides et exigibles sur la Société et création de 100 actions sociales nouvelles de 35 € de nominai (majoré d'une prime d'émission de 265 € par titre)

3 500,00 € 353 500,00 €

Le capital sociaI est fixé a la somme de TROIS CENT CINQUANTE TROIS MiLLE CINQ CENTS €uros (353 500 €)

ll est divisé en DIX MILLE CENT (10 100) actions de TRENTE CINQ £uros (35 €) chacune, de méme catégorie, entiérement libérées.

La Société membre de l'Ordre communique annuellement aux Conseils de l'Ordre dont elle reléve, la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut étre augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et

réglements en vigueur.

I - Le capital social peut étre augmenté, soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

L'émission d'actions nouvelles peut résuiter :

- Soit d'apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant étre libérés par un versement d'espéces ou par compensation avec des créances liguides et exigibles

sur la société ;

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- Soit de l'utilisation de ressources propres a la société sous forme d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission ; Soit de la combinaison d'apports en numéraire et d'incorporations de réserves, bénéfices ou primes d'émission ; - Soit de la conversion ou du remboursement d'obligations en actions.

Sauf s'il s'agit du paiement du dividende en actions, la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du président est seule compétente pour décider une augmentation de capital.

Si l'augmentation du capitai est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibére aux conditions de quorum et de majorité prévues par les décisions ordinaires.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chague associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement a ce droit préférentiel de souscription.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

La valeur des apports en nature doit étre appréciée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés sur requéte par le Président du Tribunal de commerce.

Il -La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour ies décisions extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniere que ce soit, notamment pour cause de

pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partieis des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la ioi et, en aucun cas, la réduction de capitai ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins que ia société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social apres sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice ia dissolution de la société. Celle-ci ne peut etre prononcée si au jour oû le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Ill - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225 198 et suivants du Code de commerce.

IV - Enfin, la collectivité des associés décidant l'augmentation ou la réduction du capital peut déléguer au président ies pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser.

Dans tous les cas, la réalisation d'opérations sur le capital doit respecter les régles de détention des actions au profit des professionnels experts-comptables.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la

souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le délai de cinq ans a compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour ou l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée

avec accusé de réception, adressée a chaque actionnaire.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légal à partir de la date d'exigibilité sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder a ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formaiités.

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ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.

Elles donnent lieu à une inscription en comptes "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés" selon les modalités prévues par le "cahier des charges des émetteurs - teneurs de comptes de valeurs mobiliéres non admises en SiCOvAM" approuvé par la Direction du Trésor, par la société au nom de chaque associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur sur les sociétés commerciales pour les sociétés anonymes.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut créer des actions a dividende prioritaire sans droit de vote.

La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour la réduction du capital social en l'absence de pertes peut, à tout moment, décider ou autoriser le

rachat des actions a dividende prioritaire sans droit de vote

ARTICLE 11 -TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables gu'aprés l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables a compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la société et jusqu'a la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient a cet effet au siége social.

La transmission des actions s'opére a l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire.

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement dés réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

Les actions sont transmissibles sous les conditions suivantes

Procédure d'agrément :

Toute cession d'actions, ayant pour effet l'admission d'un nouvel associé est subordonnée a l'agrément résultant d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés.

Le président de la société doit, dans un délai de 3 mois a compter de la réception de la notification du projet de cession, notifier, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, a l'associé cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise par un ou plusieurs associés représentant au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société et délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires dans les délais prévus par l'article L. 228-24 du Code de commerce ; tes actions de l'associé qui projette de céder ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé accepté

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas a étre motivée.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut céder librement le nombre d'actions indigué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues et à la société mentionnée dans ladite notification.

En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément, indiquer a la société au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer a son projet de cession.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la société doit dans un délai de 3 mois a compter de la notification de la décision de refus d'agrément :

- Soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés ; - Soit procéder elle-méme à ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions du cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

Si, a l'expiration dudit délai de 3 mois, te rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, le cédant et le cessionnaire dûment appelés.

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La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par les associés est régularisée par un ordre de virement signé par le cédant ou son mandataire, ou a défaut le président de la société qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation a se présenter au siége social pour recevoir le prix de cession, qui ne sera

pas productif d'intéréts.

Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle. En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai d'un mois à compter de la révélation à la société de l'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'a ce qu'elle ait procédé a ladite cession.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport

partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer a la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de

souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable a toute cession de

valeurs mobiliéres émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation a recevoir a tout moment ou a terme des actions de la société.

La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 12 - MODIFICATION DU CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE

Tous ies associés personnes morales doivent notifier a la Société toutes informations sur le montant de ieur capital social, sa répartition ainsi que l'identité de ieurs associés. Lorsgu'un ou plusieurs de ces associés sont eux-mémes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrôle ultime de la Société associee.

En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce du contrle d'une société associée, celie-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un

délai de quinze jours de sa prise d'effet a l'égard des tiers.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le Président peut consulter la collectivité des associés sur la suspension des droits non pécuniaires de la Société dont le contrle a été modifié et sur son exclusion éventuelle, dont la procédure et

les effets sont décrits dans l'article suivant.

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Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le détai ci-dessus, si l'exclusion n'est pas prononcée ou si la décision d'exclusion est annulée pour cause de non-régularisation de la cession des actions de l'associé concerné, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mémes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 13 - EXCLUSION

L'exclusion d'un associé peut étre prononcée dans les cas suivants :

- dissolution, redressement ou liquidation judiciaires ; - changement de contrle au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce ; - sauf accord préalable, exercice d'une activité concurrente à celle de ia Société, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société, soit à titre de salarié chez un Expert-Comptabie ; - violation d'une disposition statutaire ; -condamnation pénale prononcée a l'encontre d'un associé et pouvant porter gravement atteinte a la réputation de la Société : :- divergences d'opinions entre associés susceptibles d'entraver la bonne marche des affaires de la Société.

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés prise à la majorité des voix. L'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion ne participe pas au vote.

Les associés sont appelés à se prononcer a l'initiative du Président de ia société.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'etre exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l'exclusion lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et ce afin qu'il puisse présenter au cours d'une réunion préalable des associés ses observations, et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, étre mentionnés dans la décision des associés.

La décision d'exclusion est prise en présence ou non de l'associé concerné ; elle prend effet à compter de son prononcé et est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a l'initiative du Président.

En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions ; il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession (agrément, préemption ...).

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La totalité des actions de l'associé exclu doit étre cédée dans les quatre vingt dix (90)

jours de la décision d'exclusion.

Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé d'un commun accord ou, a défaut, a dire d'expert dans ies conditions de i'article 1843-4 du Code civil.

Si la cession des actions de l'associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas

réalisés dans le délai prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.

A compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé exclu

seront suspendus.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mémes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une méme catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit a une part nette proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif

sociai lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir a ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscaies comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

Tout associé dispose notamment des droits suivants a exercer dans les conditions et

sous les éventuelles restrictions iégales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit à l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions

écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux

comptes.

Chaque action donne en outre ie droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au

moins.

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Les associés ne sont responsables du passif social qu'a concurrence de leurs

apports.

Toutefois, les experts-comptables associés assument dans tous les cas la

responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre de la société laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable associé en raison des travaux qu'il exécute lui-méme pour le compte de la société. Les travaux et activités doivent etre assortis de ia signature personnelle de l'expert- comptable associé ainsi que du visa ou de la signature sociale.

Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire

La propriété d'une action comporte de piein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants-droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit

quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui

requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés

de la société par un seui d'entre eux, considérée comme seul propriétaire ou par un mandataire unigue : en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné a la demande de l'indivisaire la plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de

la modification intervenue

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ARTICLE 16- NUE PROPRIETE -USUFRUIT

Sauf convention contraire notifiée a la société, les associés détenant l'usufruit d'actions représentent valablement les associés détenant la nue-propriété ; toutefois, le droit de vote appartient à l'associé détenant l'usufruit pour les délibérations concernant les décisions collectives ordinaires et a l'associé détenant la nue

propriété pour les délibérations concernant les décisions collectives extraordinaires.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée a la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant

l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous ies cas, l'associé détenant la nue-propriété a le droit de participer aux consultations collectives.

L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et

celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé en l'absence de conventions spéciales entre les parties, selon les dispositions suivantes :

Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites appartiennent a l'associé détenant la nue-propriété.

Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis a usufruit.

L'associé détenant la nue-propriété est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit.

Il est méme réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni

demandé cette attribution, ni vendu les droits trois mois aprés le début des opérations d'attribution.

L'associé détenant l'usufruit, dans les deux cas, peut alors se substituer a l'associé détenant la nue-propriété pour exercer soit le droit de souscription, soit ie droit

d'attribution ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, l'associé détenant la nue-

propriété peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis a usufruit.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et a l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versements de fonds par le nu-

propriétaire ou l'usufruitier, pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et a l'usufruitier qu'a concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus

des actions nouvelles appartient en pieine propriété a l'associé qui a versé les fonds.

En cas de remise en gage par un associé de ses actions, l'associé débiteur continue de représenter seul ces actions

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ARTICLE 17 - CESSATION D'ACTIVITE D'UN PROFESSIONNEL ASSOCIE

Le professionnel associé qui cesse d'étre inscrit au tableau, interrompt toute activité professionnelle au nom de la société à compter de la date d'effet de la décision.

Lorsque sa cessation d'activité, sa radiation ou son omission du tableau a pour effet d'abaisser la part du capital social détenue par des experts-comptables au-dessous des quotités légales, il dispose d'un délai de six mois a compter du jour oû il cesse

d'étre inscrit au tableau, pour céder la partie de ses actions permettant a la société de respecter ces quotités.

ARTICLE 18 - DIRECTION DE LA SOCIETE

Président :

La société est représentée a l'égard des tiers par un président qui est choisi parmi les experts-comptables associés.

Les régles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au président de la société par actions simplifiée.

Au cours de la vie sociale, le président est nommé par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prises a la majorité simple. La décision nommant le président fixe la durée de ses fonctions, elle peut etre illimitée.

Le président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires. En outre, le président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société

Le président, personne physique, peut étre également lié à la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.

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Les fonctions de président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une

procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis

de 6 mois lequel pourra étre réduit lors de la consultation de la collectivité des

associés qui aura a statuer sur le remplacement du président démissionnaire.

La démission du président n'est recevabie que si elle est adressée a chacun des associés par lettre recommandée.

Le président personne physique sera considéré comme démissionnaire à la date ou il aura atteint l'age de 75 ans révolus.

Le président est révocable a tout moment par décision de la collectivité des associés

délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité des trois quarts des associés.

La décision de révocation du président peut ne pas étre motivée.

En outre, le président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause Iégitime, a la demande de tout associé.

Pouvoirs du président :

Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du président sont

inopposables aux tiers.

La société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le président dirige, gére et administre la société ; notamment il : - Etablit et arréte les documents de gestion prévisionnelle et rapports y afférents ; -Etablit et arréte les comptes annuels et le rapport de gestion a présenter a l'approbation de la collectivité des associés ; - Prépare toutes les consultations de la collectivité des associés.

En outre, il :

- Décide l'acquisition ou la cession d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit-bail ; - Décide l'acquisition, la cession ou l'apport de fonds de commerce ; Décide la création ou la cession de filiales ;

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- Décide la modification de la participation de la société dans ses filiales : - Décide l'acguisition ou la cession de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques ; - Décide la création ou suppression de succursales, agences ou établissements de la société :

- Décide la prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ; - Décide la prise ou mise en location de tous biens immobiliers ; - Décide la conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier ; - Autorise les investissements de quelque montant que ce soit ; -- Autorise les emprunts sous quelque forme et de quelque montant que ce soit : - Autorise les cautions, avals ou garanties, hypothéques ou nantissements à donner par la société :: - Consent tous crédits par la société hors du cours normal des affaires ;

- Décide l'adhésion à un groupement d'intérét économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entrainer la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.

Dans les rapports entre la société et son comité d'entreprise, le président constitue l'organe social auprés duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article 432-6 du Code du travail.

Le président peut déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes

Directeur general:

Le Président peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, choisis parmi les experts-comptables associés et chargés de l'assister.

Les régles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au directeur général de la société par actions simplifiée.

Les associés, par décision collective ordinaire prise à la majorité simple, peuvent nommer, sur proposition du Président, un ou plusieurs directeurs généraux, choisis parmi les experts comptables associés.

La décision nommant le ou les directeurs généraux fixe la duré de leurs fonctions, elle peut étre illimitée.

Le directeur général peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par le président.

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Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le directeur général sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société

Le directeur général, personne physique, pourra étre également lié a la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.

Les fonctions de directeur général prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le directeur générai peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de 3 mois qui pourra étre réduit lors de la décision du président qui nommera un nouveau directeur général en remplacement du directeur général démissionnaire.

La démission du directeur général n'est recevable que si elle est adressée au président par lettre recommandée.

Le directeur général personne physigue sera considéré comme démissionnaire a la date oû il aura atteint l'age de 75 ans révolus.

Le directeur général est révocable à tout moment par simple décision du président

La décision de révocation du directeur général peut ne pas etre motivée.

En outre, ie directeur général est révocable par le Tribunal de commerce pour cause Iégitime, à la demande de tout associé

Pouvoirs du directeur général :

Chaque directeur général a les mémes pouvoirs que le président. Toutefois, ie président, en accord avec les associés, par décision ordinaire, peut les limiter dans l'ordre interne.

En cas de décés, démission ou empéchement du président, le directeur général conserve ses fonctions et assume la direction de la société jusqu'a la nomination d'un nouveau président.

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ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres gue celles portant sur des opérations courantes conclues a des

conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code, doivent étre portées a la connaissance du commissaire aux comptes dans le déiai d'un mois du jour de sa conclusion.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au

cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce

rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions

normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce

rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageabies pour la société.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et au directeur général.

personnes physiques, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales.

La méme interdiction s'applique aux représentants des personnes morales président et directeur général ainsi qu'a leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi qu'a

toute personne interposée.

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ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes

titulaires exercant leur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppiéants appelés a remplacer le ou ies titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés

en méme temps que le ou les titulaires pour la méme durée.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes du sixiéme exercice social.

Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés remplacés et nommés par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise a la majorité simple.

Dans le cas ou il deviendrait nécessaire de procéder a la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes et ou la collectivité des associés négligerait de le faire, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes, le président de la société dûment appelé ; le mandat ainsi conféré prendra alors fin lorsqu'il aura été pourvu par la collectivité des associés a la nomination du ou des commissaires.

Afin de préserver l'indépendance des commissaires à l'égard de la société et de ses dirigeants, toute nomination de commissaire aux comptes est soumise aux régles d'incompatibilité édictées par les dispositions de l'article L. 225-224 du Code de commerce.

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur conférent les articles L. 225-218 a L. 225-242 du Code de commerce. Plus particuliérement, ils ont pour mission permanente : - De vérifier les valeurs et les documents comptables de la société, - De contrler la conformité de la comptabilité aux régles en vigueur, -De vérifier la concordance avec les comptes annuels et la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financiére et les comptes de la société.

Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société.

Les commissaires aux comptes sont appelés a l'occasion de toute consultation de la collectivité des associés.

Les commissaires aux comptes sont indéfiniment rééligibles. Leur renouvellement doit @tre décidé par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la reconduction tacite dans leurs fonctions étant inopérante.

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Les commissaires aux comptes peuvent démissionner de leurs fonctions, méme pour

simple convenance personnelle, a condition de ne pas exercer ce droit d'une maniére préjudiciable a la société.

En cas de démission du commissaire aux comptes titulaire, le commissaire aux comptes suppléant accéde de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant a courir du mandat de celui-ci.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- Nomination, renouvellement et révocation du président de la société :

- Fixation de la rémunération du président ;

- Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;

- Approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ;

- Extension ou modification de l'obiet social ;

- Augmentation, amortissement ou réduction du capital social ;

- Opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;

- Transformation de la société :

- Prorogation de la durée de la société ;

- Dissolution de la société :

- Agrément des cessionnaires d'actions ;

-Adoption ou modification de clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, a l'agrément de toute cession d'actions, a l'exclusion d'un associé notamment en cas de changement de contrle ou de fusion, scission ou dissolution d'une société associée :

Toute autre décision reléve de la compétence du président.

Sauf les cas ci-aprés prévus, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, soit en assemblée générale réunie au siége social ou en tout autre lieu indigué sur la convocation, soit par consultation par correspondance, soit

par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer

dans un acte authentique ou sous seings privés. Tous moyens de télécommunication peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.

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Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées a leur approbation.

Cette information doit faire i'objet d'une communication intervenant huit jours au

moins avant la date de la consultation.

Les décisions prises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les associés méme absents, dissidents ou incapables.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts.

Les décisions extraordinaires sont seules a pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.

Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le président ou,

en cas de carence du président, par un mandataire désigné en justice.

Lorsque la consuitation de ia collectivité des associés n'est pas obligatoire, elle peut toutefois étre provoquée par l'associé demandeur.

En outre, ie commissaire aux comptes peut, a toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.

Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée

générale, la convocation est faite par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siege social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le président ; a défaut, l'assemblée élit son président de séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé.

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

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Les mandats peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur premiére consultation, que si les associés présents ou représentés possédent au

moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur premiére consultation, que si ies associés présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis

En cas de consultation écrite, le président doit adresser a chacun des associés par courrier recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- Sa date d'envoi aux associés ; - La date a laquelle la société devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours a compter de la date d'expédition du bulletin de vote ; - La liste des documents joints et nécessaires a la prise de décision ; -Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) ; L'adresse à laquelle doivent étre retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus

d'une case ont été cochées pour une méme résolution, le vote sera réputé tre un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment

complété, daté et signé, a l'adresse indiquée, et, a défaut, au siége social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.

Dans les cing jours ouvrés suivant ia réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquiéme jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le président établit, date et signe le procés-verbal des délibérations.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procés-verbal des délibérations sont conservés au siege social.

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En cas de consuitation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le président, dans la journée de ia consultation, établit, date et signe un exemplaire du procés-verbal des délibérations de la séance portant :

- L'identification des associés ayant voté ; - Celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ; -Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite à chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie au président, le jour méme, aprés signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également

communiquée au président par le méme moyen.

Les preuves d'envoi du procés-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés sont conservées au siége social.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont

adoptées :

-a la majorité deux tiers pour toutes décisions extraordinaires ayant pour effet de

modifier les statuts,

- et a la majorité simple pour toutes autres décisions ordinaires.

Par dérogation aux dispositions qui précédent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption des associés en cas de cession d'actions, a la procédure d'agrément des cessions d'actions, au changement de contrôle d'une personne morale associée ou a la procédure d'expulsion des associés requiérent une décision unanime des associés.

De méme toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter

les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut étre prise qu'a l'unanimité d'entre eux.

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siége de la société. lls sont signés ie jour méme de la consultation par le président de séance

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Les procés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés et celle de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

ARTICLE 22 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Chaque associé a ie droit, a toute époque, de prendre connaissance ou copie au siége social des statuts a jour de la société ainsi que des documents ci-aprés concernant les trois derniers exercices sociaux :

- Liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés a ces actions ; - Les comptes annueis comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ; - Les inventaires ; - Les rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives ; -Les procés-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, tout associé a le droit d'obtenir communication des conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er Aoat et finit le 31 Juillet de l'année suivante.

ARTICLE 24 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

ll est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi.

A la clture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapituiant les produits et tes charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

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Ii est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

Le président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre

la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, le

président établit un rapport spécial qui informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société a chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis a la disposition du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales.

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écouié dans les six mois de la clóture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de

justice.

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de i'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, ie bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est

prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelcongue, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des

pertes antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge

à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou

extraordinaires, ou de reporter a nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti par décision collective des associés

proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux.

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En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes

prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par la collectivité des associés, soit reportées a nouveau pour étre imputées sur les bénéfices des

exercices ultérieurs jusqu'à extinction, soit imputées sur les réserves antérieures.

ARTICLE 26 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsgu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire

aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la citure de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision coliective des associés délibérant dans les conditions fixées pour les

décisions ordinaires ou a défaut par le président.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Les dividendes des actions sont payés sur présentation de l'attestation d'inscription

en compte.

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit étre faite simultanément à chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut étre inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées a l'article L. 232-19 du Code commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire. w/.a

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La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse étre supérieur a trois mois a compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.

Aucune répétition de dividende ne peut etre exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et gue la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette

distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans apres la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 27 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux

propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, te président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. ll en est de méme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le

fond, la régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions de L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu a dissolution ou a réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent a étre reconstitués pour une valeur supérieure a la moitié du capital social.

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ARTICLE 28 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise collectivement par les associés, sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

Dans le cas d'une transformation en société commandite par actions, un commissaire à la transformation doit étre nommé dans les conditions relatées à l'article L. 224-3 du Code de commerce.

La transformation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation en société anonyme est prise sur le rapport d'un commissaire à la transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et, s'il en existe, les avantages particuliers consentis a des associés ou a des tiers.

ARTICLE 29 - DISSOLUTION -LIQUIDATION

La société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

Aux termes de l'article L. 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule main de toutes les actions de la société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La société est en liquidation, dés l'instant de sa dissolution, pour quelgue cause que

ce soit.

La dissolution met fin aux fonctions du président et du directeur général.

Les commissaires aux comptes conservent leur mandat.

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Les associés délibérant collectivement conservent les mémes pouvoirs qu'au cours de la vie sociaie.

Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la législation en vigueur.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la clture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention

"Société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'a la citure de la liquidation.

Les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le

compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clture de la liquidation.

La décision collective des associés est prise a la majorité simple.

Le produit net de la liquidation, aprés remboursement a chacun des associés du

montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en

proportion de leur participation dans le capital social.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la

société entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait tieu a liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition à cette dissolution comme relaté au deuxiéme alinéa de l'article 1844-5 du Code civil.

Cette disposition n'est pas applicable iorsque l'associé unique est une personne physique.

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et les associés titulaires de ses actions, soit entre ies associés titulaires d'actions eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.