Acte du 27 novembre 2019

Début de l'acte

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A

Numéro de gestion : 2001 B 12010 Numero SIREN : 438 665 689

Nom ou dénomination : PR LIFT

Ce depot a ete enregistré le 27/11/2019 sous le numero de depot 136122

ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

MONSIEUR PASCAL RABBY,

Né le 19 avril 1961 a ANGERS (49), De nationalité Francaise,

Demeurant 2,lieudit de la Richardiére-45320 -COURTENAY Célibataire.

Ci-apres le < Cédant >

ET

PR LIFT DEMENAGEMENT Société a responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, Identifiée au SIREN sous le numéro 533 607 107 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, ayant son siége social 131 boulevard Pereire 75017 Paris représentée par Monsieur Pascal RABBY, Gérant de la société, dûment habilité aux fins des présentes en sa qualité de gérant et unique associé,

Ci-aprés le < Cessionnaire >

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2001 enregistré à Paris, il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée dénommée PR LIFT au capital social de 8.000 euros dont le siége social est 41, rue de la Condamine 75017 Paris, identifiée au SIREN sous le numéro 438 665 689 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (ci-apres la < Société >).

Le capital social de cette Société est divisé en 800 parts sociales de 10 euros chacune, numérotées de 1 a 800 intégralement détenues par :

Pascal RABBY, 800 parts, numérotées de 1 à 800, ci 800 parts Total : 800 parts

Monsieur Pascal RABBY désirant céder à PR LIFT DEMENAGEMENT les 800 parts lui appartenant dans la Société PR LIFT, les parties soussignées sont convenues de concrétiser leurs accords aux termes du présent acte de cession.

Ceci étant exposé, il est arrété et convenu ce qui suit :

CONVENTION

ARTICLE 1- CESSION DE PARTS

Monsieur Pascal RABBY céde et transporte sous les garanties ordinaires de droit ou de fait, à la société PR LIFT DEMENAGEMENT qui accepte, les 800 parts sociales numérotées de 1 a 800 lui appartenant dans la Société PR LIFT.

ARTICLE2-PROPRIETE-JOUISSANCE

La Cessionnaire sera propriétaire des parts cédées et en aura la jouissance à compter de ce jour.

Elle sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

En conséquence, elle aura seule droit a tous les dividendes qui seront mis en distribution sur ces parts à compter de ce jour.

ARTICLE 3-REMISE DES PIECES

La Cessionnaire reconnait avoir recu :

Un exemplaire des statuts de la Société, dont elle avait déja connaissance, à jour et certifié conforme par le Gérant,

Un extrait des inscriptions au Registre du Commerce et des Sociétés concernant la Société dont les parts sont présentement cédées

ARTICLE 4- PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 1o0 euros par part, soit au total quatre vingt mille euros (80.000,00) euros pour les 800 parts cédées, laquelle somme sera payée de la facon suivante :

- Au comptant pour un montant de 2.0oo€ payée par la Cessionnaire de ses deniers

personnels, hors la vue du rédacteur des présentes. Le solde soit 78.000€ en une ou plusieurs échéances mensuelles en fonction des disponibilités de trésorerie, dans un délai de cinq ans à compter de la signature des présentes.

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ARTICLE 5 - MODIFICATION DES STATUTS

En conséquence de ladite cession, l'unique associé de la société PR LIFT DEMENAGEMENT décide de modifier corrélativement l'article 7 des statuts pour y faire mentionner la nouvelle répartition du capital social.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT

Le capital social souscrit est fixé à 8.000 €, divisé en 800 parts de 10 € chacune, libérées intégralement, numérotées de 1 à 800 et attribuées à la société PR LIFT DEMENAGEMENT par suite d'acquisition des parts sociales.

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 800 parts

ARTICLE 6 - DECLARATIONS DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE

1. Les soussignés de premiére et seconde part déclarent, chacun en ce qui le concerne :

Qu'ils ont la pleine capacité civile pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites et, plus spécialement, qu'ils ne font pas présentement l'objet d'une procédure collective, ni ne sont susceptibles de l'etre en raison de leurs professions et fonctions, ni ne sont en état de cessation des paiements ou déconfiture ;

- Et qu'ils sont résidents francais au sens de la réglementation des relations financiéres avec l'étranger.

2. Le soussigné de premiére part déclare :

Qu'il n'existe aucune restriction d'ordre légal ou contractuel a la libre disposition des parts sociales cédées, notamment par suite de promesses ou offres consenties à des tiers

ou de saisies ;

Que les parts cédées sont libres de tout gage ou nantissement conventionnel ou judiciaire ou de toute promesse de gage ou de nantissement ;

Et que la Société dont les parts sont présentement cédées n'est pas en cessation de paiements, ni n'a fait l'objet d'une procédure de réglement amiable des entreprises en difficulté ou de redressement et liquidation judiciaires.

ARTICLE 8-FORMALITES DE PUBLICITE

La présente cession sera signifiée à la Société, à la diligence de la cessionnaire, par application de l'article 1690 du Code civil ou par le dépt au siége social d'un original de l'acte de cession contre remise par le Gérant d'une attestation.

La gérance de la Société se voit confier tous les pouvoirs en vue de remplir les formalités de publicité.

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ARTICLE 9-ENREGISTREMENT

Les parties déclarent : Que la présente cession n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1655 ter du Code général des impts et qu'elle n'entraine pas de dissolution de la société : Que la Société dont les parts sont présentement cédées n'est pas à prépondérance immobiliére, et est soumise a l'impt sur les sociétés, Que le nombre total de parts de la Société est de 800 parts sociales, Que cette cession est éligible a l'abattement de 23.000 euros prévu a l'article 726 du Code général des impts, et que le montant à prendre en compte pour la liquidation des droits de mutation s'éléve a 57.000 euros, apres application de l'abattement.

En conséquence, les droits de cession de droits sociaux sont dus au taux de 3%, exigibles lors de l'enregistrement de la présente cession devant intervenir dans le mois des présentes.

ARTICLE 10-AFFIRMATION DE SINCERITE

Lu et approuvé par les parties soussignées qui affirment sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des Impts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu. Elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

ARTICLE11-FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes, et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par le Cessionnaire, qui s'y oblige.

Fait a Paris.

Le 8 octobre 2019 En 4 exemplaires.

Monsieur Pascal RABBY PR LIFT DEMENAGEMENT Monsieur Pascal RABBY

RnTgistr& à : SERVICEDEPARTEMENTAT.DE LENREGISTREMENT PARISST-LAZARE Lc 24/10 2019 Dossier 2019 000s2825,r&férence7564P61 2019 A 18636 Bnregistrement1710 Penalites0 Total liquide : Millc supt cont dix Euos Montant recu Mille sept cent dixFuros L'Agent administratif des tinances publiques

4arie-Chantal LARO Agente administrative des Finahces Publiques

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< PR LIFT >

Société a responsabilité limitée

au capital variable de 8.000 £ Sige social : 41 rue de la Condamine - 75017 PARIS RCS PARIS 438 665 689 ( 2001 B 12010)

Statuts

Mis à jour te 8 octobre 2019

Cession des parts sociales de Monsieur Pascal RABY a la société PR LIFT DEMENAGEMENT - modification de l'article 7 des statuts

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TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

Article 1 - FORME

La société est une Société a Responsabilité Limitée régie par les articles L 145-60 et 231-1 et suivants du Code de commerce (anciennement loi du 24 juillet 1966 sur les Sociétés Commerciales et la loi du 24 juillet 1867 pour ce qui concerne la variabilité du capital) ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

La location de tout type de matériel, matériel de levage et tous véhicules utilitaires avec ou sans chauffeur ;

Tout type de transaction commerciale, prestation de service, conseil en entreprise dans le cadre de déménagements administratifs et industriels, gestion financiére et administrative, restructuration ;

> La survaillance, le gardiennage, la sécurité, la protection des biens meubles et immeubles, la prévention et la défense de tous les locaux ;

, L'organisation d'événement en tout genre; spectacles, soirées à thémes, expositions,

-> Relations publiques.

? La création, l'acguisition, la location, la prise en locatian-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées ;

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? La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;

-? La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financieres, immobiliéres ou mobiliéres et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : PR. LIFT

Dans tous actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit &tre précédée ou suivie immédiatement des mots " Société à Responsabilité Limitée (ou S.A.R.L.) a capital variable " et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1 - La durée de la Société est fixée a 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2 - L'année sociale commence le 1er Janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 Décembre 2001.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.

Article 5 - SIEGE SOCIAL

Le siége de la Société est fixé : 41 rue de la Condamine - 75017 PARIS

Il peut étre transféré en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. La

Gérance peut créer des succursales partout oû elle le juge utile.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL INITIAL

Monsieur Pascal RABBY associé unique, apporte à la Société une somme en espéces pour un total de 8.000 £.

Une quote-part de cette somme de 8.000 €, soit 800 €, correspondant au dixiéme du montant des apports a été, dés avant ce jour, déposée à la BRED - BANQUE POPULAIRE - AGENCE PARIS CHAMPERET - 15 avenue Stéphane MALLARME - 75017 PARIS à un compte ouvert au nom de la Société en formation, ainsi que le certifie l'attestation délivrée par ladite bangue en date du 30 Juin 2001.

Elle sera retirée par la Gérance sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

MONTANT TOTAL DES APPORTS: HUIT MILLE E......... 8.000 €

Article 7 - CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT

Le capital social souscrit est fixé à 8.000 €, divisé en 800 parts de 10 £ chacune libérées intégralement, numérotées de 1 à 800 et attribuées à la société PR LIFT DEMENAGEMENT par suite d'acquisition des parts sociales.

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 800 parts

Article 8 -VARIABILITE DU CAPITAL

Le capital de la Société est variable. Il est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.

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Le capital maximum autorisé est de 150.000 @.

Toutefois, toute augmentation de capital par apport en nature devra étre réalisée dans les conditions fixées par l'article 9 ci-aprés.

Toute augmentation de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfice devra &tre décidée par la collectivité des associés.

Le dernier jour da chaque trimestre civil, il sera fait le compte des souscriptions recues au cours du trimestre écoulé qui feront alors l'objet d'une déclaration de souscription et de versement.

Le capital social pourra &tre réduit par la reprise des apports effectués par les associés sans que cette réduction aboutisse a un capital restant inférieur a la somme de <> francs. La réduction du capital pour cause de pertes ou diminution de la valeur nominale des parts sociales reléve cependant d'une décision collective extraordinaire.

Article 9 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL AUTORISE

1 - Le capital social autorisé peut étre augmenté de toutes les maniéres prévues par la Loi, en vertu d'une décision collective extraardinaire des associés.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte d'un Gérant.

2 - Le capital autorisé peut également etre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la Loi ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a porter celui-ci au moins a ce minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société

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3 - Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours &tre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les assaciés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. ll en sera de méme en cas de réduction de capital par réductian du nombre de parts.

Article 10 - PARTS SOCIALES

1 - Les parts saciales ne peuvent jamais tre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital sacial et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

2 - Chague part sociale canfére à san propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au- delà, tout appel de fonds est interdit.

Toutefois, les associés sont solidairement responsables pandant cinq ans, l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Saciété, lorsqu'il n'y a pas au de Cammissaire aux Apports ou lorsque la valeur retenue pour Iesdits apports est différente de celle proposée par le Cammissaire aux Apports.

En cas d'augmentation du capital, les gérants et les souscripteurs sont solidairement responsables, pendant cing ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, larsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. IIs doivent, paur l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3 - Chague part est indivisible à l'égard de la Société

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux ; a défaut d'entente, il sera pourvu à la désignation de ce mandataire à la demande de l'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en réferé.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives extraordinaires et à l'usufruitier

pour les décisions collectives ordinaires.

4 - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des associés.

Article 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Pour étre opposables a la Société, elles doivent étre acceptées par elle dans un acte authentique ou lui étre signifiées par exploit d'huissier.

Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépôt. Pour etre opposables aux tiers, les cessions doivent faire en outre l'objet d'un dépt en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

2 - Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

3 - En cas de décés de l'associé unigue, la société continue de plein droit entre ses

ayants droit ou héritiers et, le cas échéant, son conjoint survivant. En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique, et son conjoint, la Société continue, soit avec un associé unique, si les parts sont attribuées en totalité l'un des

époux, soit avec les deux associés, si les parts sont partagées entre les époux.

4 - En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts sociales a des tiers étrangers à la Société autres que le conjoint, les ascendants ou descendants d'un associé sont soumises à agrément dans les conditions prévues par la Loi et le Décret sur les Sociétés Commerciales.

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Article 12 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée à l'égard de l'associé unique ou de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décés de l'associé unique ou de l'un des associes. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Gérant, il emportera cessation de ses fonctions de Gérant.

TiTRE ill

ADMINISTRATION - CONTROLE

Article 13 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

1 - La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non, personnes physiques, nommés avec ou sans limitation de durée.

Le premier gérant est désigné & l'article 26 des présentes.

Le ou les Gérants subséquents seront désignés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

2 - Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des Gérants sont déterminés dans leur étendue et dans leurs effets par les dispositions législatives et réglementaires

en vigueur.

3 - La rémunération du ou des Gérants est fixée par une décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise aux conditions de majorité fixées par la Loi.

4 - Les devoirs, obligations et responsabilités du ou des Gérants sont déterminés par les

textes législatifs et réglementaires en vigueur. Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, le ou les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Article 14 - CESSATION DE FONCTIONS DES GERANTS

Le ou les Gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. En cas de pluralité d'associés, leur révocation judiciaire peut intervenir à la demande de tout associé pour cause légitime.

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Article 15 -COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes tituiaires et suppléants peuvent ou doivent étre nommés. Ils exercent leur mission de controle conformément à la Loi. Les Cormmissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

TITRE IV

DECISIONS DES ASSOCIES

Article 16 - DECISIONS DE L'ASSOClE OU DES ASSOCIES

1 - L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'Assemblée des associés Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procés-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé dans les mémes conditions que les registres d'Assemblées.

2 - En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

Les décisions des associés sont prises, au choix de la Gérance, en Assemblée, par consultation écrite ou par décision unanime des associés dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

Les Assemblées sont convoquées, tenues et exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chague associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux ou par son conjoint mains que la Société ne comprenne que les deux époux ou par toute autre personne de son choix.

Article 17 - DROIT DE COMMUNICATION DE L'ASSOClE OU DES ASSOCIES

1 - Indépendamment de son droit d'information préalable à l'approbation annuelle des comptes, l'associé unique non Gérant peut, a toute époque, prendre lui-méme, au siége sacial, connaissance des documents prévus par la Loi et concernant les trois derniers exercices sociaux.

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2 - En cas de pluralité d'associés, l'étendue et les modalités de leur droit de communication sont déterminées par les dispositions iégislatives et réglementaires en vigueur.

Article 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE OU UN GERANT

1 - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou l'un de ses associés, doivent faire l'objet des procédures d'approbation et de contrle prévues par la Loi. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou membre du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société a Responsabilité Limitée. Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

2 - Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un Gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique ou de l'Assemblée des associés.

3 - La procédure de contrle ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, Gérant ou non : toutefois, le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou a défaut le Gérant non associé, doivent établir un rapport spécial.

4 - Les conventions conclues par l'associé unigue ou par le Gérant non associé doivent étre mentionnées dans le Registre des décisions de l'associé unique.

5 - A peine de nullité du contrat, il est interdit à la Gérance ou à tout associé, autre qu'une personne morale, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements avec les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

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TITRE V

AFFECTATIONS DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

Article 19 -EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

1 - Les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux sont établis par le ou les Gérants et, éventuellement, par le Commissaire aux Comptes, conformément aux Lois et réglements en vigueur.

2 - L'associé unique approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans les six mois de la clture de l'exercice social. Lorsque l'associé unique n'est pas Gérant, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des décisions à prendre et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, lui sont adressés par la Gérance avant l'expiration du cinquiéme mois suivant celui de la clture de l'exercice social. A compter de cet envoi, l'inventaire est tenu au siége social, a la disposition de l'associé unique non Gérant, qui peut en prendre copie.

3 - En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la clture de l'exercice social.

Article 20 - BENEFICE DISTRIBUABLE - DIVIDENDES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice. Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la Loi.

Ainsi, il est prélevé 5 p. 100 pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélevement cesse d'tre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

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Ce bénéfice est attribué à l'associé unique. En cas de pluralité d'associés, la part attribuée aux associés sur ce bénéfice est déterminée par l'Assemblée. Les modalités de mise en paiement des dividendes sont décidées par l'associé unique ou par l'Assemblée. Le paiement des dividendes doit intervenir dans un délai maximum de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

De méme, l'associé unique ou l'Assemblée peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Pareillement, l'associé unique ou l'Assemblée peut affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie. Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI

PROROGATION - TRANSFORMATION DISSOLUTION - LIQUIDATION

Artice 21 -PROROGATlON

Un an au moins avant l'expiration de la durée de la Société, l'associé unique ou les

associés, doivent décider s'il y a lieu de proroger la Société.

Article 22 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité des associés, l'Assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts, décide dans les guatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

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Si la dissolution de la Société n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé

par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur las résarves, si, dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués & concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée & amener celui-ci au moins a ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. ll en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue, la régularisation a eu lieu.

Article 23 - TRANSFORMATION

La Société peut étre transformée en Société d'une autre forme si elle comporte le nombre minimum d'associés requis pour la forme de Société qu'elle entend adopter. La décision de transformation est prise par la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Cammandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.

La transformation en Société Anonyme peut étre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant fixé par la Loi.

La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par actions simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Loi. Le Commissaire a la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte ou par décision unanime des associés.

Les assaciés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transtormation est nulle.

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Article 24-DlSSOLUTION - LIQUIDATlON

1 - La Société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation réguliére, et à la survenance d'une cause légale de dissolution.

2 - Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce sait, entraine, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Les créanciers de la Société peuvent faire apposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine social a l'associé unique n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu' l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garantias constituées.

3 - Si la Société comprend au moins deux associés, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon las modalités déterminées par ies textes législatifs et réglementaires en vigueur

au mament de son ouverture.

La liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs assaciés ou non, nommés par la collectivité des associés statuant a la majorité des parts sociales.

Aprés remboursement du montant des parts sociales, le produit net de la liguidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales leur appartenant.

Article 25 - CONTESTATIONS

Toutes las contestations susceptibles de surgir pandant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre la Société at l'associé unique ou entre la Société ou les associés ou entre les associés eux-mémes, au sujet d'affaires de la Société ressortiront des tribunaux compétents.