Acte du 17 mars 2023

Début de l'acte

RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTAUBAN atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00337 Numero SIREN : 483 555 082

Nom ou dénomination : QC INVESTISSEMENTS

Ce depot a ete enregistré le 17/03/2023 sous le numero de depot 774

QC INVESTISSEMENTS Société par actions simplifiée au capital de 1.785.000 euros Siége social : 45 Chemin de Revel - 82200 MOISSAC RCS MONTAUBAN 483 555 082

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 30 DECEMBRE 2022

Du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire

RESOLUTION 1

Modifications statutaires

L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance :

du rapport de gestion du Président,

Décide de réécrire l'Article 21 < Commissaire aux comptes > des statuts de la Société de la facon suivante :

< La nomination d'un ou plusieurs. commissaires aux comptes est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative.dans les autres cas. >

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.

Du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire 1

RESOLUTION 3

Affectation du résultat de l'exercice

L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance :

du rapport de gestion du Président, des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022,

Approuve la proposition du Président,

Décide d'affecter le bénéfice de T'exercice clos le 30 juin 2022 ainsi qu'il suit :

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Total 7 706 430 € 7 706 430 €

Prend acte de la répartition des capitaux propres aprés affectation, savoir :

Prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impts, que les dividendes mis en distribution par la Société au titre des trois derniers exercices ont é'té les suivants :

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des votants.

RESOLUTION 5

Mandats des Commissaires aux comptes

Page 2 3

L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance :

du rapport de gestion du Président,

Prend acte de l'expiration du mandat du commissaire aux comptes titulaire, à savoir :

La société EcCGE - Société de Commissaires aux comptes

18 avenue Charles de Gaulle à BALMA (31130) - RCS TOULOUSE 388 608 291

Décide de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes titulaire.

Prend acte de l'expiration du mandat du commissaire aux comptes suppléant, à savoir :

La société ALBA AUDIT - Société de Commissaires aux comptes 140 avenue d'Allemagne à MONTAUBAN (82000) - RCS MONTAUBAN 452 014 269

Décide de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des votants.

RESOLUTION 6

Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Gén'rale,

Confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes et notamment a la société d'avocats JOLAS & LABERENNE, à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi du fait des résolutions qui précédent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des votants.

********

Le Pré$idént Stéphame GILET

Page 33

QC INVESTISSEMENTS Société par actions simplifiée

1 au capital de 1.785.000 euros Siége social : 45 Chemin de Revel 82200 MOISSAC RCS MONTAUBAN 483 555 082

Statuts

1

Certifié conforme Le Président

1

0

1

1

ARTICLE 1 - FORME

Aux termes d'un acte sous seing privé en date a MOISSAC (82) du 18/07/2005, enregistré a

MOISSAC (82) le 26/07/2005, bordereau 2005/426 case n' 1, il a été formé entre divers

souscripteurs, une société par actions simplifiée régie par :

- les dispositions des articles L.227-1 a L.227-20 et L.244-1 a L.224-4 du Code de commerce ;

- dans la mesure oû elles sont compatibles avec les dispositions particuliéres aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, a l'exception des articles L.225-17 a L.225-126 et L.225-243 du Code de commerce et les dispositions générales

relatives a toute société des articles 1832 a 1844-17 du Code Civil ;

- les dispositions des présents statuts.

Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel a

l'épargne, conformément aux dispositions de l'article L.227-2 du Code de commerce. Tout

appel public a l'épargne lui est interdit.

ARTICLE 2 - OBJET

La présente société par actions simplifiée a pour objet :

- la prise de participation dans toutes sociétés de quelaue forme gue ce soit et guel gue soit

leur objet ;

- la gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que tous portefeuilles d'actions, de

parts, d'obligations ;

- la participation dans toutes sociétés immobiliéres quelle qu'en soit la forme quel que soit leur objet ;

La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes

opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles,

d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et

brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.

2

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La présente société par actions simplifiée a pour dénomination : QC INVESTISSEMENTS.

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination

sera précédée ou suivie initialement des mots écrits lisiblement < société par actions simplifiée > ou des initiales < S.A.S >, de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro d'identification SIREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville oû se trouve

le greffe oû elle sera immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a MOISSAC (82200), 45 Chemin de Revel situé dans le ressort du

Tribunal de Commerce de Montauban, lieu de son immatriculation au Registre du commerce

et des sociétés.

Le transfert du siége social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépts situés en tous lieux ou à l'étranger interviennent sur simple décision du Président.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Cette durée peut, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, étre prorogée une ou plusieurs

fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une

délibération de la collectivité des associés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant sur reguéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoguer la

délibération et la décision ci-dessus prévues.

ARTICLE 6 - APPORT

Les soussignés apportent a la société :

- HUIT CENT QUARANTE NEUF (849) titres dont ils sont propriétaires dans la société QUERCY CONFORT, société anonyme a directoire et à conseil de surveillance au capital de 160 000

euros, ayant son siege social a MOissAC (82200), quartier Saint Benoit, route de Castelsarrasin, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montauban sous le

numéro 351 551 452 ;

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- NEUF CENTS (900) titres dont ils sont propriétaires dans la société ELECTRO THERM, société

a responsabilité limitée au capital de 22 867,35 euros, ayant son siége social à MONTAUBAN

(82000), 175 boulevard du Danemark, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montauban sous le numéro 412 442 204

Cet apport a été estimé globalement à la somme de UN MILLION SEPT CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (1 785 000 €), au vu d'un rapport qui demeurera annexé aux présentes.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Répartition du capital social : le capital social s'éléve à la date du 21/06/2016 à la somme de

UN MILLION SEPT CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (1 785 000 €), divisé en CENT DIX

NEUF MILLE (119 000) actions de QUINZE EUROS (15 €) chacune, numérotées de 1 a 119 000,

entiérement souscrites et libérées, et réparties de la facon suivante :

- M. Yves GILET propriétaire de

la pleine propriété de 8 995 actions numérotées de 12 312 a 21 306, ci .... .8 995

l'usufruit de 12 311 actions, numérotées de 1 a 12 311, ci.... .12 311

- Mme Valentine GILET propriétaire de la pleine propriété de 2 983 actions numérotées de 25 464 a 28 446, ci ... 2 983 l'usufruit de 4 157 actions, numérotées de 21 307 a 25 463, ci... 4 157

- M. Stéphane GILET propriétaire de la pleine propriété de 23 595 actions numérotées de 49 867 a 73 461, ci .. ..23 595 la nue-propriété de 7 346 actions numérotées de 1 a 5 276

et de 21 307 a 23 376, ci..... 7 346 l'usufruit de 11 900 actions, numérotées de 37 967 a 49 866, ci. 11 900

- M. Christophe GILET propriétaire de

la pleine propriété de 23 593 actions numérotées de 94 884 a 118 476, ci .... .....23 593

la nue-propriété de 7 346 actions numérotées de 5 277 à 10 579

et de 23 377 a 25 419, ci.. 7 346

l'usufruit de 11 900 actions, numérotées de 82 984 a 94 883, ci.... 11 900

- M. Paul GILET propriétaire de

la pleine propriété de 4 891 actions numérotées de 118 477 a 118 607, et de 28 447 a 33 206, ci.... .4 891 la nue-propriété de 6 394 actions numérotées de 11 013 a 11 445,

de 25 431 a 25 441 et de 37 967 a 43 916, ci..... ..6 394

- M. Victor GILET propriétaire de

la pleine propriété de 4 891 actions numérotées de 33 207 a 37 966,

et de 118 608 a 118 738, ci .... .4 891 la nue-propriété de 6 394 actions numérotées de 10 580 a 11 012, de 25 420 a 25 430 et de 43 917 a 49 866, ci.... 6 394

4

- M. Antoine GILET propriétaire de

la pleine propriété de 2 446 actions numérotées de 118 739 à 118 869, et de 75 777 a 78 091, ci.... 2 446

la nue-propriété de 3 197 actions numérotées de 11 879 a 12 311, de 25 453 a 25 463 et de 88 934 a 91 686, ci.... 3 197

- M. Hugo GILET propriétaire de

la pleine propriété de 2 446 actions numérotées de 118 870 a 119 000, et de 73 462 a 75 776, ci..... 2 446 la nue-propriété de 3 197 actions numérotées de 11 446 a 11 878, de 25 442 a 25 452 et de 86 181 a 88 933, ci... 3 197

- M. Grégoire GILET propriétaire de la pleine propriété de 2 446 actions numérotées de 78 092 a 80 537, ci ... 2 446 la nue-propriété de 3 197 actions numérotées de 91 687 a 94 983, ci.. .3 197

- M. Gabriel GILET propriétaire de la pleine propriété de 2 446 actions numérotées de 80 538 a 82 983, ci ... 2 446 la nue-propriété de 3 197 actions numérotées de 82 584 a 86 180, ci.. .3 197

Total des parts, ci.. 119 000

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut étre augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et réglements

en vigueur.

I - Le capital social peut étre augmenté, soit par émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des titres des actions existantes.

L'émission d'actions nouvelles peut résulter :

soit d'apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant étre libérés par un

versement d'espéces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la

société ;

- soit de l'utilisation de ressources propres a la société sous forme d'incorporation de

réserves, de bénéfices ou de primes d'émission ;

- soit par la combinaison d'apport en numéraire et d'incorporations de réserves, bénéfices ou

primes d'émission ;

- soit de la conversion ou du remboursement d'obligations en actions.

5

Sauf s'il s'agit du paiement du dividende en actions, la collectivité des associés délibérant

dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du Président est

seule compétente pour décider une augmentation de capital.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes

d'émission, la collectivité des associés délibére aux conditions de quorum et de majorité

prévues par les décisions ordinaires.

Les associés ont proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la

souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La collectivité des associés qui décident l'augmentation de capital peut supprimer ce droit

préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs

associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement à ce droit

préférentiel de souscription.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

La valeur des apports en nature doit étre appréciée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés sur requéte par le Président du Tribunal de commerce.

Il - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause

et de telle maniére que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de

remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur

valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que

sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre

forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut

étre prononcée si au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Ill - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions

extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer

aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout

en application des articles L.225-198 et suivants du Code de Commerce.

IV - Enfin, la collectivité des associés décidant l'augmentation ou la réduction du capital peut

déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de la réaliser.

6

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la

souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de Ia prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans a compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés en

ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans a compter du jour oû l'opération

est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au

moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de

réception, adressée a chaque actionnaire.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions

entraine de plein droit intérét au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures

d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code Civil, lorsqu'il na pas été procédé

dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout

intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous

astreinte aux administrateurs, gérants ou dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.

Elles donnent lieu a une inscription en comptes < nominatifs purs > ou < nominatifs

administrés > selon les modalités prévues par le < cahier des charges des émetteurs - teneurs

de comptes de valeurs mobiliéres non admises en < SiCocAM > approuvé par la Direction du Trésor, par la société au nom de chaque associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur sur les sociétés commerciales pour les sociétés anonymes.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut créer des actions a dividende

prioritaire sans droit de vote.

/

La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour la réduction du capital

social en l'absence de pertes peut, a tout moment, décider ou autoriser le rachat des actions

a dividende prioritaire sans droit de vote.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'apres l'immatriculation de la société au Registre du

Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables a

compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la société et jusqu'a la clture de la

liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des

titulaires sur les registres tenus à cet effet au siége social.

La transmission des actions s'opére à l'égard de la société et des tiers par un virement du

compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement

établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dit < registre des mouvements >.

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dés réception de l'ordre

de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées

par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

ARTICLE 12 - AGREMENT

La cession de titres de capital et de valeurs mobiliéres donnant accés au capital a un tiers ou au profit d'un associé est soumise a agrément préalable de la collectivité des associés

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au Président de la société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobiliéres donnant accés au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

L'agrément résulte d'une décision collective des associés prise a l'unanimité, les actions du

cédant n'étant pas prises en compte.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas a etre motivée. Elle est notifiée au

cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les quinze jours qui suivent la

demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

8

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues

dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, la société est tenue, dans un délai de trente jours a compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobiliéres donnant

accés au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit avec le consentement du cédant, par

Ia société, en vue d'une réduction du capital.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobiliéres donnant

accés au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

Le cédant peut à tout moment aviser le Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a la cession de ses titres de capital ou valeurs mobiliéres donnant accés au capital.

Si, a l'expiration du délai de trente jours, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré come donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal

de Commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le

cessionnaire dûment appelés.

Les dispositions qui précédent sont applicable a toutes les cessions, que lesdites cessions

interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif a la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Elles peuvent aussi s'appliquer a la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de

capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de

cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle

ARTICLE 13 - MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE

Tous les associés personnes morales doivent notifier a la société toutes informations sur le

montant de leur capital social, sa répartition ainsi que l'identité de leurs associés. Lorsqu'un

ou plusieurs de ces associés sont eux-mémes des personnes morales, la notification doit

contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des

personnes ayant le contrle ultime de la société associée.

9

En cas de modification au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce du contrle d'une

société associée, celle-ci doit en informer la société par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception adressée au Président dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet a l'égard des tiers.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le Président peut consulter la

collectivité des associés sur la suspension des droits non pécuniaires de la société dont le

contrle a été modifié et sur son exclusion éventuelle, dont la procédure et les effets sont

décrits dans l'article suivant.

Si la société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, si l'exclusion n'est pas prononcée ou si la décision d'exclusion est annulée pour cause de non-régularisation de la cession des actions de l'associé concerné, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mémes conditions a l'associé qui a

acquis cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution

La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés

ARTICLE 14 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE

L'exclusion d'un associé peut étre prononcée dans les cas suivants :

- dissolution, redressement ou liquidation judiciaires ; - changement de contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce ;

- violation de la clause d'agrément ;

- violation d'une clause statutaire a laquelle il ne serait pas remédiée dans les 15 jours de la réception d'une mise en demeure envoyée par la Société ou un autre associé ;

- mésentente grave entrainant l'opposition constante d'un associé aux décisions proposées par le Président et rendant difficile la poursuite de l'activité sociale ;

- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé.

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés statuant à la majorité des

voix prévues pour les décisions extraordinaires, l'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion ne pouvant prendre part au vote.

Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du Président de la société

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués a l'encontre de

l'associé susceptible d'étre exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l'exclusion lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée

avec demande d'avis de réception, et ce afin qu'il puisse présenter au cours d'une réunion

préalable des associés ses observations et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, étre mentionnés dans la décision des associés.

10

La décision d'exclusion est prise en présence ou non de l'associé concerné ; elle prend effet a

compter de son prononcé et est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception a l'initiative du Président.

En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et

désigner le ou les acquéreurs des actions ; il est expressément convenu que la cession sera

valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession

(agrément, préemption...).

La totalité des actions de l'associé exclu doit étre cédée dans les quatre-vingts dix (90) jours

de la fixation définitive du prix de rachat de ses actions.

Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé d'un commun accord, ou a défaut, a

dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Si la cession des actions de l'associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.

A compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé exclu seront

suspendus

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mémes conditions a l'associé qui a

acquis cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle a la auotité du capital gu'elle représente

Le cas échéant, et pour parvenir a ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales

comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la société et auxquelles les

répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

Chaque action donne en outre le droit au vote et a la représentation dans les consultations

collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'étre informé sur la marche de la

société et obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les

conditions prévues par la loi et les statuts.

Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une

augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés a l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

11

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux

décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque

prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit

quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolées, ou en nombre inférieur à celui requis, ne

peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 16 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la

société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire

unique ; en cas de désaccord, la mandataire unique peut étre désigné a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée a la société dans le mois de la

survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de

l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a

compter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de la modification

intervenue.

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices oû il

appartient à l'usufruitier.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée a la

société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux consultations collectives.

12

ARTICLE 17 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

La société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, associée ou non de la société.

Désignation

Le Président de la Société est désigné parmi l'un des associés suivants : Stéphane ou Christophe GILET ou l'un de leurs descendants par décision collective des associés prise a la

majorité visée a l'article 22 des statuts.

La personne morale Présidente est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Présidente, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils

étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la

personne morale qu'ils dirigent.

Le Président personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut

étre également lié a la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.

Durée des fonctions

La durée du mandat du Président est fixée par la décision qui le nomme. A défaut le mandat a

une durée indéterminée.

Nul ne peut étre nommé Président s'il est agé de plus de 75 ans. Si le Président en fonction

vient a dépasser cet age, il est réputé démissionnaire d'office.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation,

l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de

redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois

mois lequel pourra étre réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée a chacun des associés par Iettre recommandée ou remise en mains propres contre décharge.

Le Président peut étre révoqué pour un motif grave, par décision collective unanime des associés, le Président ne prenant pas part au vote. Toute révocation intervenant sans qu'un

motif soit établi ouvrira droit a une indemnisation du Président.

13

En outre, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique ;

mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Président personne morale ;

- exclusion du Président associé ;

déficit fonctionnel temporaire de classe 4 ou déficit fonctionnel permanent de plus de 60 %

ou trouble mental nécessitant un internement psychologique ou une mise sous protection

juridique.

Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par décision du

conseil de surveillance. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et

proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur

justificatifs.

Pouvoirs du Président

Le Président dirige la société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des

pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

La société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait

pas l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à

constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour

l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

A titre de réglement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne peut :

sans information préalable du Directeur Général, prendre toutes décisions visant des engagements supérieurs a TROIS CENT MILLE EUROS (300 000 @) par opération,

sans l'accord préalable du Directeur Général, prendre toutes décisions visant des

engagements supérieurs à UN MILLION D'EUROS (1 000 000 £) par opération.

14

ARTICLE 18 - DIRECTEUR GENERAL

Désignation

Le Président peut étre assisté d'un Directeur Général qui est soit une personne physique, soit

une personne morale

Le Directeur Général est désigné parmi l'un des associés suivants : Stéphane ou Christophe

GIlET ou l'un de leurs descendants, par décision collective des associés prise a la majorité

visée a l'article 22 des statuts.

Si le Président désigné est Stéphane GILET ou l'un de ses descendants, le Directeur Général

désigné devra étre Christophe GIlET ou l'un de ses descendants et inversement.

La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne

spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux

mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeurs Généraux en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Directeur Général personne physique peut étre lié à la société par un contrat de travail.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne

peut excéder celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses

fonctions jusqu'a la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

Nul ne peut étre nommé Directeur Général s'il est agé de plus de 75 ans. Si le Directeur

Général en fonction vient à dépasser cet age, il est réputé démissionnaire.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée ou remise

en mains propres au Président sous réserve de respecter un préavis de trois mois lequel pourra étre réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura a statuer sur

Ie remplacement du Directeur Général démissionnaire.

Le Directeur Général peut étre révoqué dans les mémes conditions que le Président, telles

que visées a l'article 17 intitulé < Président de la société >.

15

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas

suivants :

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique ;

mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Président personne morale ;

- exclusion du Directeur Général associé :

déficit fonctionnel temporaire de classe 4 ou déficit fonctionnel permanent de plus de 60 % ou trouble mental nécessitant un internement psychologique ou une mise sous protection

juridique.

Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par

décision du conseil de surveillance. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et

proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de

déplacement sur justificatifs

Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général dispose des mémes pouvoirs que le Président.

Toutefois, il ne peut prendre seul toute décision visant des engagements supérieurs à CENT MILLE EUROS (100 000 @) par opération. Au-dela de cette somme, il doit obtenir l'accord

préalable du Président.

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers dans les

conditions fixées par la décision de nomination.

ARTICLE 19 - CONSEIL DE SURVEILLANCE

Fonctionnement

Le Conseil de Surveillance est composé d'un membre au moins personne physique

Chaque membre du Conseil de Surveillance doit étre pendant toute la durée de ses fonctions

propriétaire d'une action au moins.

La durée des fonctions des membres du Conseil de Surveillance est de trois années

16

Tout membre sortant est rééligible. Les fonctions du membre prennent fin à l'issue de

l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans

l'année au cours de laquelle expire le mandat du membre.

Si le nombre des membres du Conseil de Surveillance est d'au moins de deux membres, le

Conseil de Surveillance nomme parmi ses membres un Président qui exerce ses fonctions

pendant toute la duré de leur mandat de membre du Conseil de Surveillance.

Délibérations

Les membres du Conseil de Surveillance sont convoqués aux séances du Conseil par tous

moyens, méme verbalement.

Les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents. Le quorum exigé étant de la moitié au moins des membres présents.

Les délibérations du Conseil de Surveillance sont constatées aux moyens de procés-verbaux é'tablis et conservés dans un registre réservé a cet effet.

Pouvoirs

Le Conseil de Surveillance exerce un contrle permanent de la gestion du Président et du

Directeur Général. A ce titre, il peut, a toute époque de l'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Le Conseil de Surveillance procéde à la vérification des documents de gestion et a la fixation

de la rémunération du Président et du Directeur Général.

Les fonctions qui sont attribuées au Président sont les suivantes :

- convocation du Conseil de Surveillance et direction des débats,

- communication des conventions réglementées au commissaire aux comptes,

- communication des copies de procés-verbaux des délibérations du conseil.

ARTICLE 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de Commerce, le commissaire

aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement

ou par personne interposée entre la société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieur a 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 dudit Code

Les associés statuent sur ce rapport.

17

En application des dispositions de l'article L.227-11 du Code de Commerce, les conventions

portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales sont

communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir

communication.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la

personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en

supporter les conséquences dommageables pour la société.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président et au membre du Conseil de Surveillance, personnes physiques, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des

emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant

ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne

s'appligue pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

La méme interdiction s'applique aux représentants des personnes morales Président et

membre du Conseil de Surveillance ainsi qu'a leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi qu'a toute personne interposée

ARTICLE 21 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes est obligatoire dans les cas prévus

par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.

ARTICLE 22 - DECISIONS COLLECTIVES

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions

suivantes :

- nomination, renouvellement et révocation du Président ou du Directeur Général de la

société :

- nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;

- approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ; - extension ou modification de l'objet social ;

- augmentation, amortissement ou réduction du capital social ; - opérations de fusion ou d'apport partiel d'actifs ou de scission ;

- transformation de la société ; - prorogation de la durée de la société :

- dissolution de la société ;

- agrément des cessionnaires d'actions ; - exclusion d'un associé ;

18

- adoption ou modification de clauses relatives a l'inaliénabilité des actions, a l'agrément de

toute cession d'actions, a l'exclusion d'un associé notamment en cas de changement de contrle ou de fusion, scission ou dissolution d'une société associée.

Toute autre décision reléve de la compétence du Président dans les conditions fixées à

l'article 17.

Sauf les cas ci-aprés prévus, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du

Président, soit en assemblée générale réunie au siége social ou en tout autre lieu indiqué sur

la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou

sous seing privé. Tous moyens de télécommunication peuvent étre utilisés dans l'expression

des décisions.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous

documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées a leur approbation.

Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de la consultation.

Les décisions prises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les associés méme absents, dissidents ou incapables.

Pour tout autre décision, la consultation de la collectivité des associés est , en outre, de droit,

si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant au moins les trois quarts

du capital social en pleine propriété.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires

Les décisions extraordinaires sont celles qui concernent :

- la nomination et la révocation du Président,

- l'agrément des cessionnaires d'actions, - l'exclusion,

- la dissolution de la société, - toute décision relevant de la compétence de la collectivité des associés et ayant pour

effet de modifier les statuts.

Toutes les autres décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires.

Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le Président ou, en cas de

carence du Président, par un mandataire désigné en justice.

19

Lorsque la consultation de la collectivité des associés n'est pas obligatoire, elle peut toutefois

étre provoquée par l'associé demandeur.

En outre, le commissaire aux comptes peut, à toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.

Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la

convocation est faite par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de la

réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit

indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par la Président ; à défaut, l'assemblée élit son Président de séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre

associé.

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats

Les mandats peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a celui qui se

prévaut de l'irrégularité du mandat.

En cas de consultation écrite, le Président doit adresser a chacun des associés par courrier

recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- sa date d'envoi aux associés ;

- la date à laquelle la société devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication de

cette date ; le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ;

- la liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision ;

- le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibération (adoption ou rejet) ; - l'adresse a laquelle doivent étre retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une

case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées

pour une méme résolution, le vote sera réputé étre un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et

signé a l'adresse indiquée, et, a défaut, au siége social.

20

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé

concerné.

Dans les cing jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquiéme jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président

établit, date et signe le proces-verbal des délibérations.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procés-verbal des délibérations

sont conservés au siége social.

En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le Président

dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procés-verbal des

délibérations de la séance portant : - l'identification des associés ayant voté ; - celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ; - ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes

respectifs (adoption ou rejet).

Le Président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé

de communication écrite a chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie

au Président, le jour méme, aprés signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au Président par le méme moyen.

Les preuves d'envoi du procés-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés

sont conservées au siége social. Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées : - a la majorité des trois quarts des voix composant le capital social pour toutes les décisions

extraordinaires ;

a la majorité simple des voix composant le capital social pour les décisions ordinaires

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des

procés-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siége de la société. lls sont signés le jours

méme de la consultation par le Président de séance.

Les procés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité

des associés et celle de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie des délibérations

les documents et rapports soumis a discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote

21

Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés

par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

ARTICLE 23 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Chaque associé a le droit, a toute époque, de prendre connaissance ou copie au siége social des statuts a jour de la société ainsi que des documents ci-aprés concernant les trois derniers

exercices sociaux :

- liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant

le nombre de droits de vote attachés a ces actions ;

- les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;

- les inventaires ; - les rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives ; - les procés-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les

pouvoirs des associés représentés.

En application des dispositions de l'article L.227-11 du Code de Commerce, tout associé a le

droit d'obtenir communication des conventions portant sur les opérations courantes et

conclues a des conditions normales.

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er juillet et finit le 30 juin.

ARTICLE 25 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi.

A la clture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif

et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de

facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les

charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par Ie bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est

mentionné a la suite du bilan.

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice

écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture

de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

22

En application des dispositions de l'article L.225-184 du Code de Commerce, le Président

établit un rapport spécial qui informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société a chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis a la disposition du commissaire aux comptes de la société dans Ies conditions légales.

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires,

doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clture de l'exercice

ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de

l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé

cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse

d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social ; il reprend

son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes

antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos

d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires

ou de reporter a nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement a leurs droits

dans le capital.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées

sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués

Dans ce cas, les dividendes résultant de la distribution des réserves reviendront exclusivement aux nus-propriétaires des actions démembrées, conformément aux régles usuelles concernant la répartition des réserves entre usufruitiers et nus-propriétaires.

Etant précisé que le cas échéant, le produit de cession des titres se répartit entre l'usufruitier

et le nu-propriétaire selon la valeur respective de chacun de leurs droits.

23

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées a nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 27 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux

comptes fait apparaitre que la société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés

constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des

pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du Président des acomptes sur

dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne

peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision

collective des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou à

défaut par le Président.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de

neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de

justice.

Les dividendes des actions sont payés sur présentation de l'attestation d'inscription en

compte.

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder a

chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des comptes sur

dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit étre faite simultanément à chaque associé

Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut étre inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées a l'article L.232-19 du Code de Commerce; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la

différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété

d'une soulte en numéraire.

24

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse étre supérieur a trois mois à compter de la décision ;

l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L.225-142, L.225-144 et L.225-146 du Code de Commerce.

Aucune répartition de dividende ne peut étre exigée des associés sauf lorsque la distribution a

été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les

bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de

celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 28 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la

société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre

mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société

Il y aurait lieu a dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des associés tendant a la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité des associés.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre réduit d'un montant égal a la perte constatée au plus tard lors de la clture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit @tre publiée dans les conditions

Iégales et réglementaires

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la

dissolution de la société. ll en est de méme si la collectivité des associés n'a pu délibérer

valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la

régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions de l'article L.224-2 du Code de Commerce, il n'y a pas lieu a dissolution ou a réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres

viennent à étre reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

ARTICLE 29 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme.

25

La décision de transformation est prise collectivement par les associés, sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au

moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des associés. En ce

cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les

conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés

qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

Dans le cas d'une transformation en société commandite par actions, un commissaire à la transformation doit étre nommé dans les conditions relatées a l'article L.224-3 du Code de

Commerce.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation en société anonyme est prise sur le rapport du commissaire à la transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et, s'il en existe,

les avantages particuliers consentis a des associés ou a des tiers.

ARTICLE 30 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute a l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions

extraordinaires.

Si le capital d'une des sociétés associées était réduit a un montant inférieur au montant fixé

par l'article L.224-2 du Code de Commerce, la société associée devra, dans les six mois a

compter de la constatation de cette situation, le porter a ce montant ou céder ses actions a un tiers, dans les conditions fixées par les statuts. A défaut de régularisation dans ce délai, la

société doit prononcer sa dissolution ou se transformer en société d'une autre forme.

La dissolution peut également étre demandée en justice par tout intéressé ou par le ministére public. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour que la

société associée augmente son capital ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il

statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Aux termes de l'article L.227-4 du Code de Commerce, en cas de réunion en une seule main

de toutes les actions de la société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil relatives a

la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La société est en liquidation, dés l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

26

La dissolution met fin aux fonctions du Président, du Directeur Général et des membres du

Conseil de Surveillance.

Les commissaires aux comptes conservent leur mandat.

Les associés délibérant collectivement conservent les mémes pouvoirs qu'au cours de la vie

sociale.

Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution réglent le mode de

liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui

exercent leurs fonctions conformément a la législation en vigueur.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la clture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention < société en

liquidation > ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la

société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clture de la liquidation.

Les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat

et pour constater la clture de la liquidation.

La décision collective des associés est prise a la majorité

Le produit net de la liquidation, aprés remboursement à chacun des associés du montant

nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur

participation dans le capital social.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraine

la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition à cette dissolution comme relaté au

deuxiéme alinéa de l'article 1844-5 du Code Civil.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'associé unique est une personne physique.

ARTICLE 31 - CONSTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés

titulaires d'actions eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises a la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de sorte que le collége arbitral soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord, le Président

du Tribunal de commerce du lieu du siége social, saisi comme en matiére de référé par une

des parties ou un arbitre, procédera a cette désignation par voie d'ordonnance.

27

L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Un nouvel arbitre sera désigné par ordonnance,

non susceptible de recours du Président du Tribunal de commerce, saisi comme il est dit ci- dessus.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. lls statueront

comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer à la voie d'appel.

Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social, tant pour l'application des dispositions qui précédent, que pour le réglement de toutes autres difficultés.

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