Acte du 9 avril 2003

Début de l'acte

Z Z2 A AVH.2000

" A.R.B. SARL"

Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 500 e Siége social : MEAUX (Seine et Marne) 57B, allée des platanes

Statuts

Enregistré a : RECETTE PRINCIPALE DE MEAUX OUEST Ext 759

Enregistrerment : Exonéré Timbre : Exonéré

Total liquidé : zéro eur Le Contrleur Le Gonroaur a"ta3 D Clalro

LES SOUSSIGNES:

Monsieur Christian, Charles, José CALADO demeurant a BOULEURS (Seine et Marne) 45, rue du Mont

né a MEAUX (Seine et Marne) le 22 janvier 1964

marié à Madame Nathalie CAMBONIE sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage regu par maltre FLEISCHEL notaire a CLAYE SOUILLY Ie 10 juin 1992, préalablement a ieur union célébrée en la mairie d'ESBLY le 20 juin 1992 ; aucune déclaration notariée de changement de régime matrimonial n'étant intervenue depuis.

Monsieur Franck, Raphaél CALADO demeurant à VIGNELY (Seine et marne) 10bis, grande rue né a MEAUX (Seine et Marne) le 14 Aout 1972

célibataire

ONT ETABLI, ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée qu'ils sont convenus de constituer entre eux.

TITRE I FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement une société a responsabilité limitée. Cette société est régie par les lois en vigueur et les présents statuts

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet en France et dans tous pays:

L'Electricité générale et tous travaux du batiment liés au second cuvre

La création, l'acquisition, la location, la prise a bail, l'installation de tous établissements, fonds de commerce ou autres se rapportant a l'une ou l'autre de ces activités.

La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations mobiliéres, immobiliéres. industrielles ou commerciales, financiéres ou juridiques pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tous autres objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est

A.R.B. SARL

Dans tous documents de la société, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots 'société à responsabilité limitée" ou des initiales "s.A.R.L." et de l'énonciation du capital social

ARTICLE 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

A.R.B.SARL STATUTS 2

L'année sociale commence le premier avril de chaque année pour se terminer le trente et un Mars de l'année suivante.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés jusqu'au trente et un Mars Deux Mil Quatre

En outre les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

ARTICLE 5 - SIEGE

Le siége de la société est fixé a:

MEAUX (Seine et Marne) 57B, allée des platanes

Il peut étre transféré partout en France par une décision extraordinaire des associés prise en conformité de l'article 20 alinéa 6 des présents statuts.

La gérance peut créer des succursales partout o elle le juge utile.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été apporté a l'origine de la société:

Par Monsieur Christian CALADO demeurant à BOULEURS (Seine et Marne) 45, rue du Mont 1350 e la somme en espéces de mille trois cent cinquante euros correspondant a 675 parts sociales de 10 £ chacune, et libérées du cinquiéme de six mille sept cent cinquante euros

Par Monsieur Franck CALADO demeurant & VIGNELY (Seine et marne) 10bis, grande rue 150 6 la somrne en espéces de cent cinquante euros correspondant a 75 parts sociales de 10 € chacune, et libérées du cinquiéme de sept cent cinquante euros

1500 e Soit ensemble la somme totale de mille cinq cents euros Correspondant au cinquiérne du capital social La libération du surplus à laquelle les associés s'obligent, interviendra en une ou plusieurs fois sur décision du gérant dans les délais légaux

Cette somme de mille cinq cents euros (1 500 €) a été déposée dés avant ce jour sur un compte ouvert au nom de la société en formation à l'agence de la Banque SNVB a PONTAULT COMBAULT (Seine et Marne) 82-84 rue de la Libération

Cette somme ne pourra etre retirée par la gérance avant l'immatriculation au registre du commerce et de sociétés.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de sept mille cing cents euros (7 500 €) divisé en sept cent cinquante (750) parts de dix euros (10 €) chacune, numérotées de 1 a 750, entierement souscrites et libérées a concurrence du cinquiéme, réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir:

A Monsieur Christian CALADO a concurrence de six cent soixante quinze parts 675 parts numérotées de 1 & 675

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A Monsieur Franck CALADO à concurrence de soixante quinze parts numérotées de 676 a 750 75 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social sept cent cinquante 750 parts

Conformément a la Loi, les soussignés déclarent expressément que les Sept cent cinquante parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité par les associés et libérées a concurrence de 1 500 €, qu'elles représentent des apports en espéces et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions sus-indiquées

ARTICLE 8 - AUGMENTATION OU REDUCTION.DU CAPITAL

1 - Le capital peut étre augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales ou réglernentaires en vigueur.

2 - La décision collective portant augmentation du capital par apport nouveau peut exiger une prime dont elle fixe le montant ou l'affectation

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10 doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Les parts sociales qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une souscription publique doivent étre entiérement libérées et toutes réparties lors de leur création.

3- Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. II en sera de méme en cas de réduction du capital par réduction du nombre de parts.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES.

1 - Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résulte seulement des statuts, des actes modifiant le capital social et des cessions régulierement consenties.

2 - Chaque part sociale donne à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social, et une voix dans tous les votes.

Sous réserves des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis. a-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature , les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. ls doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3 - Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux : à défaut d'entente, il sera pourvu par ordonnance de Président du

A.R.B. SARL STATUTS 4

Tribunal de Commerce statuant en référé à la désignation de ce mandataire à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé. 1l en est de méme de chaque nu-propriétaire.

L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée

ARTICLE 10 - TRANSMISSION DE PARTS.

1 - Transmission entre vifs.

La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour &tre opposable a la société, elle doit lui etre signifiée ou étre acceptée par elle dans un acte notarié, toutefois la signification peut étre remplacée par le dépt au siege social d'un original de l'acte contre remise d'une attestation de

dépt par le gérant ; elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au registre du commerce.

Les parts se transmettent librement, a titre gratuit ou onéreux entre associés. Elles ne peuvent etre

transmises a quelque titre que ce soit, à des tiers étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Les ascendants, descendants, conjoint ou ayants droit sont assimilés a des tiers étrangers a la société et sont en conséquence sournis à la procédure d'agrément pour toute transmission a titre gratuit ou onéreux.

Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception, indiguant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le

nombre de parts dont la cession est soumise à agrément. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession de parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société qui n'a pas a

étre motivée est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications prévues a l'alinéa précédent, le consentement de la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1868, alinéa 5 du Code Civil. Ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, a la demande du gérant, par décision du Président de Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant sauf convention contraire entre les parties.

Si le cédant y consent, la société peut également, dans le méme délai , racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification étre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére conmerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés et les

réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsqu'aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialernent projetée ; si toutefois il détient les parts sociales depuis au moins deux ans ou en a regu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

A.R.B. SARL STATUT$ 5

Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession.. s'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de Ia société, spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes piéces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions inparties comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du code civil, en exécution d'un nantissement ayant regu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfére aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit etre consultée par la gérance dés réception de ia notification adressée par le cessionnaire à la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délai et conditions prévues pour toute décision extraordinaire comportant réduction du capital social.

2 - transmission par décés.

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrénent, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité, dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire, sans préjudice pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'extraits ou d'expéditions de tous actes établissant ladite qualité.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec dernande d'avis de réception lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et le nombre de parts; elle consulte en méme temps ies associés dans les conditions fixées par l'article 20 des statuts afin que ceux-ci se prononcent sur l'agrément des héritiers, ayants droit ou conjoint.

L'indivision peut participer au vote sur l'agrément par son représentant désigné ainsi qu'il est dit à l'articie 9. paragraphe 3 des présents statuts, mais elle n'est comptée que pour une tete dans le calcul de la majorité par téte. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires, le consentement a la transmission des parts aux héritiers, ayants droit ou conjoint est réputé acquis.

Si ia société a refusé de consentir a la transmission, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts dont l'attribution n'a pas été agréée, ou éventuellement de les faire acheter par la société

En ce qui concerne la procédure a suivre pour ce rachat ou ces rachats, comme pour la fixation et le régiement du prix, il est procédé a l'égard de l'indivision comme il est procédé en cas de cession de parts sous le paragraphe 1 ci-dessus a l'égard de l'associé cédant.

Si à l'expiration du délai de trois mois ou du délai supplémentaire éventuellement accordé par justice, aucune des deux solutions d'achat ou de rachat n'est intervenue, la transmission des parts est définitive.

3- liguidation d'une communauté de biens entre époux du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou de changement de régime matrimanial de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution des parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé doit étre soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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Le partage est notifié par l'époux ou l'ex-époux le plus diligent, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la société et a chacun des associés, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir du rédacteur de l'acte de liquidation de communauté un extrait dudit acte

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de cette notification, le consentement à l'attribution est réputé acquis.

Si la société a consenti a l'attribution, la gérance en avise aussitt l'époux ou l'ex-époux.

Si la société ne consent pas a l'attribution, la gérance en avise aussitôt l'époux ou l'ex-époux non agréé; la décision n'est pas motivée.

La gérance avise d'autre part les associés par lettre recommandée avec avis de réception de l'obligation qui leur est faite par la loi d'acquérir ou de faire acquérir ou encore de faire racheter par la société les parts dont l'attribution était projetée en faveur de l'époux ou de l'ex-époux considéré.

En ce qui concerne la procédure à suivre pour ces achats ou ce rachat comme pour la fixation et le réglement du prix, il est procédé a l'égard de Iépoux ou de l'ex-époux non agréé comme il est procédé en cas de cession au paragraphe 1 ci-dessus a l'égard de l'associé cédant.

Si a l'expiration du délai de trois mois ou du délai supplémentaire éventuellement accordé par justice pour réaliser l'achat ou le rachat des parts considérées, aucune des deux solutions d'achat ou de rachat n'est intervenue, l'attribution desdites parts peut étre réalisée conformément au partage qui avait été notifié à la société et ce, méme si l'époux qui avait la qualité d'associé possédait les parts en cause depuis moins de deux ans.

Le délai de trois mois, éventuellement prolongé par justice, imparti pour la réalisation de ces achats, ou de ce rachat, court du jour de la décision collective portant refus d'agrément.

ARTICLE 11 -_DECES-INCAPACITE-LIQUIDATION_DES BIENS-FAILLITE PERSONNELLE D'UN ASSOCIE

Le décés, l'incapacité, la liquidation des biens ou la faillite personneile de l'un quelconque des associés n'entraine pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant et il sera procédé comme indiqué à l'article 16.

ARTICLE 12 - CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS.

1 - Les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la gérance ou, s'il en existe un, du commissaire aux comptes, à l'assemblée annuelle.

1l est statué sur ce rapport, le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Pour l'application de ces dispositions, la gérance avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion.

Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la clôture de l'exercice.

Le rapport du gérant ou du commissaire aux comptes doit &tre établi conformément aux dispositions réglementaires.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement selon le cas les conséquences du contrat préjudiciabies a la société.

Les dispositions du présent paragraphe s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé est responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance simultanément gérant ou associé de la société

A.R.B. SARL STATUTS 7

2 - A peine de nullité de contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des ernprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également a leurs conjoint, ascendants ou descendants ainsi qu'à toute personne interposée.

3 - Les associés peuvent, du consentement de la gérance laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la société, en compte de dépts ou compte courant.

Les conditions d'intérets et de fonctionnement de ces comptes sont fixées d'accord entre la gérance et les titulaires. Sauf cas particulier a soumettre a la décision des associés, aux conditions de majorité ordinaire, la

gérance doit fixer les mémes conditions pour tous les associés. Elle doit toujours réserver pour la société le droit de libération anticipée.

TITRE IL .ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 13 - NOMINATION DES GERANTS.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

La société ne peut se prévaloir à l'égard des tiers de la nomination du ou des gérants tant qu'elle ne l'a pas réguliérement publiée.

ARTICLE 14 - POUVOIRS DES GERANTS.

Chacun des gérants engage la société, sauf si ses actes ne relévent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. il a la signature sociale donnée par la mention de la dénomination sociale avec les mots : < le gérant ou < l'un des gérants , le tout pouvant etre apposé au moyen d'une griffe et devant étre suivi de la ou des signatures.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'une autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans leurs rapports entre eux et avec les coassociés et a titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires dont ils peuvent user ensemble ou séparément, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toutes opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la société.

Toutefois, les ernprunts a Iexception des crédits en banque et des préts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'imrneubles, les hypotheques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise d'intérét dans ces sociétés ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux puisse étre opposée aux tiers.

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS:

Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, les gérants ne sont tenu de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les gérants peuvent d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technigue et commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels. lis peuvent aussi de la méme maniére et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

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Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations aux présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ant coopérés aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

ARTICLE 16 - CESSATION DE FONCTIONS.

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité du capital social.

Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intéréts.

En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout associé.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement trois mois aprés la clôture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins a l'avance, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés prise a la majorité ordinaire du capital.

Les fonctions du gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale , d'absence ou d'empéchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de ies assumer ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés nomme un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un d'entre eux et aux conditions de majorité prévues à l'article 13.

La société ne peut se prévaloir, a l'égard des tiers, de la cessation des fonctions d'un gérant tant qu'elle ne l'a pas régulierement publiée.

ARTICLE 17 - TRAITEMENT DES GERANTS.

Chaque gérant a droit a un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les nodalités du paienent sont détermninés par décision collective ordinaire des associés, il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

TITRE IV. DECISION DES ASSOCIES

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES - FORME ET MODALITES.

1 - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas.

2 - Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital.

A) Toute assemblée générale doit étre convoquée par la gérance ou a défaut , par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, par lettre recommandée expédiée quinze jours au moins avant la réunion, a chacun des associés à son dernier domicile connu. La convocation indique l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparattre ciairernent le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital peuvent demander la réunion de l'assemblée.

A la demande de tout associé, le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

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Aucune action en nullité pour convocation irrégulire de l'assemblée n'est recevable si tous les associés sont présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le ou l'un des gérants ou si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nornbre de parts sociales : en cas de conflit entre deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts, la présidence est assurée par le plus agé.

Un feuille de présence indiquant les nom et domicile des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé , est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

B) en cas de consuitation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a leur information.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

3 - Tout associé a droit de participer aux décisions avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possede.

Tout associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assernblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. Il peut étre également donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer à tous les votes sans étre eux-mémes associés.

4 - Toute délibération de l'assemblée est constatée par un procés-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualités du Président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexé la réponse de chaque associé fait mention de ces indications dans la mesure ou il y a lieu.

Les procés-verbaux sont établis et signé par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles, dans les conditions fixées par les réglements en vigueur.

5 - La volonté unanime des associés peut étre constatée par des actes, mais la réunion d'une assermblée est obligatoire dans les cas prévus au paragraphe 2 alinéa 1er ci-dessus.

6 - Les décisions collectives réguliérernent prises obligent tous les associés.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES.

Chaque année, dans les six mois de ia clôture de l'exercice les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.

A cet effet, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultats, l'annexe et le bilan établis par les gérants sont soumis a leur approbation.

A.R.B.SARL STATUTS 10

Au moyen de décisions ordinaires, les associés peuvent en outre, & toute époque se prononcer sur toutes autres propositions concernant la société pourvu qu'elles n'emportent pas modification aux statuts ou approbation de transmission de parts sociales soumises à agrément.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour @tre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n'est pas obtenue a la prermiére consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxieme fois et les décisions sont alors valablement adoptées a la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée par les associés ayant participé au vote, mais à la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation. Toutefois, la majorité requise à l'alinéa précédent est irréductible s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant. ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES.

1 - Les associés ne peuvent , si ce n'est par une décision unanime, changer la nationalité de la société. obliger un des associés a augmenter son engagement social ou transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple ou commandite par action.

2 - En cas de transmissions de parts sociales, les décisions d'agrément, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent étre prises aux conditions de majorité prévues à l'article 10.

3 - La transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité du capital social, si l'actif net figurant au dernier bilan excéde 750 000 euros.

4 -- En cas de révocation d'un gérant désigné par les statuts, la modification corrélative de l'article ou figurait son nomn, conséquence matérielle de cette révocation, est réalisée dans les mémes conditions que la révocation elle-méme.

5 - Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les associés peuvent décider ou autoriser notanment :

- l'augmentation du capital social par tous moyens y compris par incorporation directes des réserves disponibles, tout associé nouveau étant agréé, le cas échéant, dans les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus, ou sa réduction dans la limite fixée a l'article 8.

- la division de ce capital en parts d'un taux autre que celui actuellernent prévu, nonobstant l'existence de rompus, sous réserves des prescriptions légales;

- la prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société.

- la fusion de la société avec d'autres sociétés constituées ou à constituer;

- la transformation en société d'une autre forme, sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 3 ci- dessus.

- toutes modifications de l'objet social, notamment son extension ou sa restriction.

- toutes modifications a la répartition des bénéfices et de l'actif sociai.

6 - Aucune décision tendant à la transformation de la société en société d'une autre forme ne peut étre valablement prise si elle n'est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société.

ARTICLE 21 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES.

1 - Tout associé a droit, a toute époque, de prendre par lui-méme et au siége social, connaissance des comptes de résuitats et des annexes, des bilans, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés- verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices.

A.R.B. SARL STATUTS 11

Ce droit comporte, sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre copie.

L'associé peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les Cours et Tribunaux.

2 - Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle prévue a l'article 19 ci- dessus, les documents soumis, en vertu de cet article, a l'approbatian de l'assemblée, à l'exception de l'inventaire, sont adressés par la gérance aux associés, avec en outre , le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes

L'inventaire est pendant le méme délai tenu au siége social à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de T'assemblée

3 - En cas de convocation de toute autre assemblée, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que le cas échéant le rapport des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

4 - Tout associé a le droit, & toute époque, d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La société doit annexer à ce documents, la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance exiger le paiement d'une somme supérieure a celle fixée par les réglements en vigueur.

TITRE V - COMMISSAIRE AUX COMPTES

ARTICLE 22 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES.

1 - La collectivité des associés peut, à tout moment, nommer dans les conditions de majorité prévues pour les décisions ordinaires, un ou plusieurs commissaires aux comptes.

En outre, cette nomination peut étre demandée au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, par un ou plusieurs associés remplissant les conditions prévues par la Loi. Enfin, la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire dans les cas prévus par la Loi..

2 - Le ou les commissaires aux comptes sont nommés pour la durée légale. Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'a l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Les commissaires aux comptes peuvent étre relevés de leurs fonctions en cas de faute ou d'empéchement, par décision ordinaire des associés.

3 - Les commissaires aux comptes accompiissent leur mission générale de contrle des comptes et les missions spéciales que la Loi leur confie, dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.

TITRE VI . AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 23 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, la gérance établit les cormptes annuels prévus par la Loi, au vu de l'inventaire qu'elle a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Etle établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Elle y mentionne également les méthodes autres que celles prévues par les dispositions en vigueur utilisées, le cas échéant, pour l'évaluation des biens de la société.

A.R.B.SARL STATUTS 12

Les documents comptabies sont établis à chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont soumises a la procédure prévue par la Loi

Méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincére

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice déduction faite des frais généraux et autres charges de la société y conpris tous amortissements et provisions constituent des bénéfices nets.

Sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social; il reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu à l'alinéa précédent et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est a la disposition de l'assemblée générale qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende proportionnellement au nombre de parts de chacun d'eux.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévement sont effectués.

ARTICLE 25 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Aucun dividende ne peut étre mis en paiement avant approbation des comptes et constatation de l'existence des sammes distribuables au moins égales à son montant.

Les modalités de la distribution sont fixées par l'assemblée des associés, ou a défaut, par la gérance.

La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clture de l'exercice. ce délai peut étre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte a la demande de la gérance.

Aucune répétition ne peut étre exigée des associés pour un dividende distribué en conforrnité des présentes dispositions.

TITRE VII PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 26 - PROROGATION

Un an avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit étre prorogée.

A défaut, tout associé, aprés avoir vainement mis en demeure la société, peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.

La décision de prorogation est publiée conformément a la loi.

ARTICLE 27 - PERTE DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION

1 - Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans la proportion fixée par la Loi, la gérance est tenue de suivre dans les délais impartis la procédure légale s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de consulter les associés à l'effet de statuer sur la question

A.R.B.SARL STATUTS 13

de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société. La décision doit intervenir dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte. Elle doit étre publiée.

2 - La société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par la perte totale de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs, ou par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. Elle ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes s'il en existe

La dissotution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 28 - LIQUIDATION

1/ouverture de la liguidation

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la société est aussitt en liguidation et la dénomination sociale est dés lors suivie de la mention "société en liquidation".

Cette mention ainsi que les noms du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, et notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liguidation jusqu'a la clture de celle-ci.

2/ désignation des liquidateurs

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société sauf a l'égard des tiers à compter des formalités de publicité de la dissolution.

Les associés, par une décision collective ordinaire, nomment parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération; le ou les gérants alors en exercice peuvent étre nommés liquidateurs.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et rerplacés selon les formes prévues pour leur nomination.

Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

3/_pouvoirs du ou des liquidateurs

La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont, à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Toutefois sans le consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation a une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en norn, de gérant ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Tribunal de Commerce, le ou les liquidateurs et, s'il en existe un, le commissaire aux comptes dament entendus; en outre, une telle cession au profit des liquidateurs, de leurs employés conjoint, ascendants ou descendants est interdite.

La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion, requiert la majorité des trois quarts du capital social.

4/ obligation du ou des liquidateurs

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée ordinaire, dans les délais, formes et conditions prévus pour les assemblées visées par l'article 19 des statuts.

A.R.B.SARL STATUTS 14

lls consultent en outre les associés dans les délais et formes prévus à l'article 18 des statuts, chaque fois qu'ils le jugent utile ou qu'il y en a nécessité. Les décisions sociales selon leur nature sont alors prises dans Ies conditions des articles 19, 4e et 5e alinéas, et 20, paragraphe 6 des statuts.

5/ droit de communication des associés

Pendant toute la durée de la liquidation, les associés ont le droit de comnunication qui leur est conféré par l'article 21 des statuts.

6/ clture de la liquidation - partage

En fin de liquidation, les associés dûment convoqués par le ou les liquidateurs statuant à la majorité prévue a l'article 19, paragraphes 4 et 5 des statuts sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. lIs constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, le Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé peut a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette convocation. Si l'assemblée de clture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation il est statué par décision du tribunal de Commerce a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'avis de clture de la liquidation est publié conforrnément à la loi.

L'actif net est partagé entre les associés dans les proportions de leurs parts sociales. Les associés peuvent toujours d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social.

TITRE VIIL CONTESTATIONS

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations soit entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales ou relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction compétente du lieu du siége social.

A cet effet, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du siége social et toutes assignations et significations sont valablement faites au domicile élu. A défaut d'élection de domicile, toutes notifications son valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du siége social.

TITRE IX PERSONNALITE MORALE - FORMALITES CONSTITUTIVES

ARTICLE 30 : JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

1 - La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

2 - La gérance passera et souscrira pour le compte de la société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet statutaires et conformes à l'intérét social.

Toutes ces opérations et les engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la société qui les reprendra a son compte par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

3 - La gérance passera et souscrira dés avant ce jour, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet statutaire et conformes à l'intérét social, a l'exclusion de ceux pour lesquels t'article 14 requiert, pendant le cours de la vie sociale et dans les rapports entre les associés, une autorisation de la collectivité des associés.

A.R.B.SARL STATUTS 15

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine de la société apres vérification par l'assemblée des associés, postérieurement a l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

ARTICLE 31 - NOMINATION DU PREMIER GERANT

Est nommé sans limitation de durée en qualité de premier gérant:

Monsieur Christian, Charles, José CALADO demeurant à BOULEURS (Seine et Marne) 45, rue du Mont né a MEAUX (Seine et Marne) le 22 janvier 1964

Le gérant ainsi nommé est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales. Il ne peut sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, faire pour son compte personnel ou le compte de tiers aucune opération entrant dans l'objet social ni occuper un empioi quelconque dans une entreprise concurrente.

FAIT A MEAUX

L'AN DEUX MIL TROIS

en quatre originaux dont un pour l'enregistrement, deux pour le greffe et un pour le dépt au siége social, et une copie remise à chaque associé

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A.R.B.SARL STATUTS 16