Acte du 25 novembre 2011

Début de l'acte

TAVS eT op y zk

ALAE CES

C B s COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE ELECTRICITE

sarl au capital de 5.000 £uros Divisé en 500 parts de 50,00 @uros chacune siége social - 44 rue Béranger 92320 CHATILLON RCS NANTERRE

les soussignés

- Mr BEN MZAHI Karim né le 11 janvier 1978 a 78210 ST CYR L'ECOLE de nationalité francaise demeurant 12 rue de la Roseraie 92360 Meudon la Foret

et

- Mr ALl MOHAMED lsmain né le 25 janvier 1981 au Caire (Egypte)

de nationalité égyptienne demeurant 89 rue Henri Barbusse 75014 PARIS

agissant en qualité d'associés fondateurs, ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister entre eux

AAPITRE J

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE

SIEGE SOCIAL - EXERCICE SOCIAL - DUREE

Article 1 -FORME

La société à la forme d'une société à responsabilité limitée régie par les dispositions du livre 11, titre I et titre ll chapitre Ill du Code du Commerce. La société peut, à tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé personne physique ou personne morale.

Article 2 - OBJET La société a pour objet Electricité, maconnerie, plomberie, couverture , peinture et ravalement l'achat, la participation, la vente, l'import, l'export de tous articles, produits, matériel$ ou mobiliers destinés a l'amélioration, la rénovation ou la. décoration de batiments, constructions ou immeubles en tous genres; l'apport de services techniques et commerciaux se rapportant au ravalement, la

peinture, la plomberie, la maconnerie, l'électricité et la couverture le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour ie compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, se rapportant directement ou indirectement a l'obiet social ou susceptibies d'en faciliter l'extension ou le développement tant pour ie cornpte de tiers que pour elle-méme et ce par voie de création de société, de souscription, de commandite ou d'absorption, d'achat ou de vente de titres et droits sociaux, de cession ou de location de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers et immobiliers et par tout autre mode,

Articie 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale de la société est : & s Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit touiours étre précédée ou suivie des mots " société a responsabilité limitée " ou de l'abréviation " SARL " et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL Le siége social est fixé : 44 rue Béranger 92320 CHATILLON

ll pourra étre transféré dans tout autre endroit de la méme ville par simple décision du gérant, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui cormmence le 1 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice étant clôturé le 31 décembre 2012

Article 6 - DUREE La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à cornpter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

1APITRE Il APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Article 7 - APPORTS FONDATEURS

APPORTS EN NUMERAIRE - Mr BEN MZAHI Karim apporte a la société la somme de 2500 €

TOTAL DES APPORTS EN NUMERAIRE 2.500 €

APPORTS EN MATERIEL

- Mr ALI MOHAMED Ismain apporte a la société un véhicule utilitaire CITROEN Berlingo n* de série VF7GB9HXC94351293 d'une valeur de 2500 €

TOTAL DES APPORTS EN MATERIEL 2.500 €

Soit, au total, un montant de 5.000 €

Total égal au montant du capital social d'origine de cinq mille €uros

Article 8 = CAPITAL SOCIAL D'ORIGINE

Le capital social d'origine est fixé a la somme de cing mille €uros, il peut étre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, il est divisé en 100 parts de 50,00 £uros chacune, entiérement souscrites, libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs,

à savoir

-Mr. BEN MZAHI Karim 50 parts soit 2500 €

- Mr. ALI MOHAMED lsmain 50 parts soit 2500 £

Total des parts formant le capital social . 100 parts soit 5.000 £uros.

AAPITRE Ill PARTS SOCIALES - CESSIONS DE PARTS

Articie 9- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chague part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social et ce

proportionneliement au nombre de parts existantes. Elle donne droit a une voix dans tous ies votes et délibérations. Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant des parts qu'ils possedent.

La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de ta société et aux décisions collectives des associés.

ArticIe 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS Toute cession de parts sociales doit etre constatée par écrit. Pour étre opposable à la société. elle doit soit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elte dans un acte notarié, la signification pouvant étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt. Elle n'est opposabie aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.

Article 11 - AGREMENT DES TIERS Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants, méme si te conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé. Elles ne peuvent étre cédées a des tiers non associés autres que le conjoint, ies ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par ies articles L 223-13 et L 223-14 du Code du Commerce La réunion de toutes les parts en une seuie main n'entraine pas la dissolution de la société qui se poursuivra avec l'associé unique.

Article 12 - DECES, INTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIE En cas de déces d'un associé, la société continue entre ies associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociaies.

La société n'est pas dissoute par le déces, r'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé Cependant, si l'un de ces événements se produit en ia personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

AAPITRE IV GESTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 13 - GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physigues, associés

ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, et nommés par décision collective ordinaire des associés. Les gérants sont toujours rééligibles. Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts saciales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts. Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la guotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés.

ArticIe 14 - POUVOIRS ET RESPONSABILITE DE LA GERANCE Dans ses rapports avec les tiers, ie gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a iustifier de

pouvoirs spéciaux.

La société est engagée méme dans les actes du gérant gui ne relévent pas de l'obiet sacial, a

moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve. Toutefois, dans ses rapports avec les associés, le ou les gérants ne pourront, sans autorisation préalable de ceux-ci, donnée par une décision ordinaire, contracter au nom de la société des

emprunts autres que les crédits en banques, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou le fonds de commerce, constituer une hypothéaue sur les immeubles sociaux ou un nantissement

sur un fonds de commerce, concourir a ia formation d'une société ou faire apport a une société de tout ou partie des biens sociaux. L'opposition formée par le gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi gu'ils en ont eu connaissance. Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets speciaux et limités

Article 14 bis NOMINATION DU GERANT

La gérance de la société est assurée par

- Mr BEN MZAHI Karim né le 11 janvier 1978 a 78210 ST CYR L'ECOLE de nationalité francaise demeurant 12 rue de la Roseraie 92360 Meudon la Foret

La durée de ses fonctions est indéterminée. Mr BEN MZAHI Karim déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle a sa nornination.

15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

a nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire des constatation de la réunion de deux au moins des trois criteres définis à l'article L 223-35, deuxiéme alinéa, du Code du Commerce. Elle est facultative dan$ les autres cas.

Les commissaires aux comptes exercent la mission et jouissent des prérogatives définies par l'article L. 223-39 du Code du Commerce.

CHAPITRE V

CONVENTION ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA

SOCIETE

Article 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants sont soumises aux formalité$ de controle et de présentation à l'assemblée des associés prescrites par la loi. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et. s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société Les dispositions qui précedent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsabie, gérani, administrateur, direcieur générai, membre du directoire ou membre du consei de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée. Les dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Article 17 - CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales ainsi qu'aux représentants iégaux des personnes morales associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants Iégaux des personnes morales associées , elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 18 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé peut consentir des avances a la société sous forme de versements dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamment, sont fixées par acte séparé entre les intéressés et la gérance en conformité avec les dispositions de l'articie 16. Les comptes courants ne peuvent jamais étre débiteurs.

AAPITRE VI DECISIONS COLLECTIVES

Articie 19 - DECiSIONS COLLECTIVES

En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent également étre prises par consultation écrite a la diligence de la gérance ou résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Le choix du mode de prise de décision appartient a la gérance.

Article 20 - PARTICIPATION DES ASSOCIES AUX DECISIONS

Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociaies qu'il possede. sans limitation. Chague associé peut se faire représenter aux assemblées par un autre associé

ou par son conjoint, sauf si les associés sonit au nombre de deux ou si la société ne comprend

que les deux époux. Dans ces deux derniers cas, chaque associé peut se faire représenter par toute personne de son choix.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

Article 21 - ASSEMBLEES GENERALES Les assemblées générales d'associés sont convoguées normalement par la gérance , a défaut, elles peuvent également étre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un. La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au

moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le guart en nombre des associés et le quart des parts sociaies. Tout associe peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour L'assembiée est convoquée au lieu du siége social ou en tout autre lieu de la méme ville. La convocation doit étre faite par lettre recommandée guinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation.

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites à l'ordre du jour La délibération est constatée par un proces-verbal contenant ies mentions exigées par la ioi, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Article 22 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi (révocation du gérant statutaire, augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou réserves).

Chaque année, dans les six mois de la cloture de t'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat. Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de moitié des parts sociales.

Article 23 - DÉCISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont gualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux

associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Article 24 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIÉS

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et des informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi.

Le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi gue, le cas échéant, celui du commissaire aux comptes sont adressés aux associés par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai pour émettre leur vote par écrit. Ce délai est fixé par le ou les

gérants sans pouvoir étre inférieur à quinze jours à compter de la date de réceptian des projets de résolution. Pendant iedit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications

complémentaires qu'ils jugent utiles.

Ces décisions peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. La réunion d'une assembiée peut cependant étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales.

A toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

1APITRE VIl AEEECTATION DES RESULTATS

Article 25 - EXERCICE SOCIAL. INVENTAIRE

La société procéde à l'enregistrement des opérations sociales en conformité des prescriptions des articles L 123-12 et suivants du Code du Commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe). La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé.

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale qu'ils doivent réunir en vertu de l'article L 223-26 du Code du Commerce pour statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, ie rapport du ou de$ commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui-méme et au siege social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices - comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et proces-verbaux de ces assemblées: Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Article 26 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée ordinaire approuve les comptes, le cas échéant, aprés rapport du commissaire aux comptes dans le délai de six mois à compter de la clture de l'exercice. L'assemblée se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice.

Il est fait, sur ces bénéfices, dirninués le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite " réserve légale " Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ladite réserve atteint ie dixiéme du capital social

L'assemblée décide de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs et détermine notamment la part à distribuer sous forme de dividendes

L'assemblée générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition , en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués.

Les pertes reportées par décision de l'assemblée générale sont inscrites a un compte spécial figurant au passif du bilan, pour etre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction, ou apurées par prélévement sur les réserves.

AAPITRE VIll TRANSFORMATION - DISSOLUTION Article 27 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL Si, du fait de pertes constatées dans les documents'comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois

qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés,

afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur ies réserves si, dans ce déiai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital. Dans les deux cas, la résolution adoptée est publiée selon les modalités fixées par décret. A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoguer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 28 DISSOLUTION. LIQUIDATION A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société est mise en liguidation. Cependant, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter du jour oû elle a été publiée au Registre du commerce et des sociétés. La personnalité de la société subsiste pour ies besoins de la liguidation jusgu'a la clture de celle-ci. La mention " société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liguidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux. Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts à titre de remboursement du capital non

amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite.

Articie 29 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle. Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article 69 modifié de la loi.

Article 30 - CONTESTATION Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de

la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

HAPITRE IX

JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

Article 31 - ENGAGEMENTS CONTRACTES AU NOM DE LA SOCIETE AVANT SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES La gérance est expressément habilitée entre la signature des statuts et l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés a passer tous actes.et à souscrire tous engagements entrant dans l'objet sociat et conformes aux intérets de la société. Ces engagements seront réputés avoir été des l'origine souscrits par la société aprés vérification et approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés tenue au plus tard lors de l'approbation des comptes du premier exercice social.

Articie 32 -- PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Conformément a la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Toutes les formalités requises par ia ioi a la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, seront faites a la diligence et sous la responsabilité du gérant. Tous les frais, droits et honoraires entrainés par ie présent acte et ses suites, incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

A Paris le, 01 octobre 2011

Mr.BEN MZAHI Karim Mr.ALi MOHAMED ismain " Bon pour acceptation associé des fonctions de gérant"