Acte du 12 novembre 2010

Début de l'acte

RCS - Dépot des Actes - Page de garde

1009949801

DATE DEPOT : 12/11/2010

NUMERO DE DEPOT : 2010099498

N- GESTION : 2010B22960

N° SIREN : 504323486

DENOMINATION : ECOVY

ADRESSE : 60 rue de Wattignies 75012 PARIS

DATE ACTE : 20/09/2010

TYPE ACTE : Statuts aprés transfert de siége

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Statuts

I9 d &v=s9-0

PF+u 20-s9-W Commcrce de Paris R M 1- FH=H 12 NOV.2010 AA&u ao-sR-0- N DE DEPot - ECOVY

Société à responsabilité limitée au capital 20.000€

Siége social 60 rue de Wattignies

75012 paris

Statuts mis à jour suite à l'AGE du 20 septembre 2010

2.

Statuts - ECOVY-

Société a responsabifité limitée au capital de 20.000€ siége social 94, rue de Paris CHARENTON LE PONT.

Les soussignés

Monsieur Reuben Lione1 BELHASSEN demeurant 17,Bd Bourdon 75004 PARIS ne le 20 septembre 1971 a Tsfat en ISRAEL de nationalité frangaise

Monsieur Mickaet Benjamin NABET, demeurant 6,rue Jean Renoir, 75012 PARIS né le 28 juin 1976 a VITRY SUR SElNE de nationalité francaise

Ont établi, ainsi qu'it suit, les statuts de la Société a responsabilité limitée que les associés ont décidé d'instituer.

Article premier. Formc

La société est de forme a responsabilité linitée.

Article 2. Objet

La société a pour objet la vente, achat, négoce, installation de matériels aérotherriques, géothermiques, climatiques . négoce installation de matériel d'énergie renouvelable, . installation de panneaux solaire thermiques et photovoltaique, installation de pompes a chaleur, installation de matériel d'isolation, installation de fenétres, travaux de plomberie (plomberie générale, sanitaire et chauffage), petits travaux de maconnerie et d'électricité, travaux de charpente et de couverture. et activités rattachées

La participation de la société par tous moyens a toutes entreprises, groupenents d'intéréts économiques et sociétés francaises ou étrangéres, créées ou a créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et ce, par tous moyens, notamment la voie de création de sociétés nouvelles ou de fonds de commerce, apport, souscription ou achat d'actions ou de parts socia!es ou de parts bénéficiaires, de fusion, de sociétés en participation, de groupement, d'alliance ou de commandite.

Le cas échéant : et plus généralement, toutes opérations industrielles, comnerciales, financiéres, mobilieres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement & son objet ou à tous objets similaires ou connexes.

Article 3. Dénomination sociale

La société prend la dénomination de ECOVY.

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots " société a responsabilité limitée " ou des initiales SARL et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4. Siege social

Le siége social est fixé au 60 rue de Wattignies - 75012 paris

1 pourra @tre transféré en tout autre endroit de la méme vitte par simple décision de fa gérance et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés en assembiée générale.

Article 5. Durée

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision de collective des associés,

Faute par la gérance d'avoir provoqué cette décision, un associé, quelle que soit la quotité du capital socia! représentée par lui, pourra, huit jours aprés une mise en demeure a la gérance par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, dernander au président du tribunal de commerce statuant sur requéte la désignation d'un mandataire de justice chargé de consulter les associés et de provoquer une décision de leur part sur la question.

Article 6. Apports

Les soussignés apportcnt a la societé, la somme de vingt mil euros (20.000 euros) laquelle somme a été déposée, conformément a la loi, le retrait de cette somme ne pourra @tre effectué par la gérance qu'apres r'immatriculation de la société au registre du conmerce et des sociétés et sur présentation du certificat du greffier attestant l'accomplissement de cette formalité.

Article 7. Capital social

Le capital sociat est fixé a la somme de 20 000 euros. II est divisé en 2.000 parts sociales de dix euros (10£) nominal euros chacune.

Le capital social est fixé a la somme de 20 000 Euros (vingt mille Euros).

1l est divisé en 2.000 parts de 10 Euros chacune, nunérotées de 1 a 2000, attribuées aux associés en proportion de leurs apports, à savoir :

Monsieur Rcuben Lionel BELHAsSEN, a concurrence de 1020 parts. 1 020 parts numérotées de 1 a 51 inclus et de 1032 a 2000 Inclus, ci . pour un rnontant de 10 200 €

Monsieur NABET Mickael, a concurrence de 980 parts, numerotees de 52 a 100 inclus et de 101 a 1031 inclus,ci 980 parts pour un montant de 9 800€

Nombre de parts composant le capital social : 2 000 parts

Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que les parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité par eux, et intégralement libérées, qu'elles représentent les apports.

Article 8. Modification du capital

8.1. Le capital social peut @tre augmenté de toutes les manires autorisées par la loi, en vertu d'une décision des associés.

Dans ce dernier cas, et dans l'hypothése d'une augmentation du capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en nurnéraire, la décision doit etre prise a l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la sociéte a l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision de l'associé unique ou des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.

8.2.Le capital peut égatement tre réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit. mais en aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte & l'égalité des associés.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum prévu par la loi, doit &tre suivie, dans un délai d'un an. d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, moins que, dans le méme délai, la société n'ait éte transformee en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois apres avoir mis la gérance en demeure, par acte extrajudiciaire, de régulariser la situation.

La dissolution ne peut étre prononcée si, au jour oû le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 9. Parts sociales

9.1. Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résulte seulernent des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulirement consenties.

9.2. Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la societé et dans tout Ir'actif social.

Toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve de leur éventuelle responsabilité solidaire vis-a-vis des tiers, pendant cing ans, en ce qui concemne

la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

En cas de cession par l'associé unique d'une ou plusieurs de ses parts, la propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions adoptées dans le cadre de ladite société.

Les héritiers et créanciers de l'associé unique ou d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et docurments de la société, ne s'imniscer en aucune manire dans Ies actes de son administrateur. 1Is doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours @tre réalisée lorsque la societé comporte plusieurs associés, une telle augmentation peut également tre réalisée nonobstant i'existence de

rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. 11 en sera de meme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

Une décision extraordinaire peut encore imposer te regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Lorsque ia société comporte plusieurs associés, ceux-ci sont tenus dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

9.3. Indivisibilité des parts sociales

Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un mandataire cormmun, pris entre eux ou en dehors d'eux; a défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a ia dernande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il est réservé a l'usufruitier.

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9.4. Associe unique

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une societé a responsabilité limitée, qui auparavant étaient réparties entre plusieurs associés, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

L'associe entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales conserve cependant la faculté de dissoudre la société a tout moment par déclaration au greffe du tribunal de commerce du siege social.

Article 10. Cession et transmission des parts sociales

10.1. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et & chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire; si la societé n'a pas fait connaitre sa decision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications, le consentement est réputé acquis.

10.2. Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié, ou sous seing privé. Pour tre opposable à la societé, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou tre acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt. Pour etre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été deposée au greffe, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

10.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants,

méme si le conjoint, ascendant ou descendant du cessionnaire n'est pas associé.

10.4.En cas de pluralité d'associés, elles ne peuvent étre cédées a titre onéreux ou gratuit des tiers non associes autres que le conjoint, les ascendants et les descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associe cédant. Si la societe n'a pas fait connaitre sa décision dans le detai de trois mois a compter de la derniere des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a defaut d'accord, dans les conditions prevues a l'article 1843 du Code civil.

La société peut egalement, avec le consenterment de l'associé cédant, décider dans le meme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts aux prix déterminés dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir de l'alinéa précédent.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une autre société.

Lorsque, par application de l'article 1832-2 du Code civil, le conjoint de l'un des associés notifie a la société son intention d'étre personnellement associé pour la moitié des parts représentant des apports de biens comnuns effectués par l'autre époux ou des parts acquises par lui au moyen de deniers communs, les clauses d'agrément prévues aux présents statuts en cas de cession de parts s'appliqueront et seront opposables au conjoint lorsque ia notification sera postérieure a l'apport ou a l'acquisition. Dans te cas oû la société ne comprend qu'un seul associé, la notification par le conioint de l'associé unique de son intention d'etre personnellement associé pour la moitié des parts représentant des apports de biens communs emporte de plein droit l'agrément dudit conjoint. La société cesse alors d'étre unipersonnelle.

Si la société a donné son consentement a un proiet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement ernportera agrément du cessionnaire en cas de réatisation forcée des parts sociales nanties selon

les dispositions de l'article2078, alinéa premier, du Code civil, a moins que la sociéte ne prefére, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

En cas de déces de l'associé unique, ou bien de l'un des associés ou en cas de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la quatité d'associé, sans qu'il y ait lieu a l'agrément des intéressés par les associés survivants.

Au cas de déces, lesdrts héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans tes trois mois du déces par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un inttulé d'inventaire.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société.

La gérance est habilitée à mettre a jour l'article des statuts relatifs au capitai social à l'issue de toute cession ou transmission de parts n'impliquant pas le concours de l'associé unique, voire la collectivité des associés lorsque Ta société comprend plusieurs associés.

Article 11. Décés, incapacité, interdiction, faillite d'un associe

Le décés, l'incapacité, l'interdiction, la faillite de l'un quelconque des associés, personne physique ainsi que le reglement amiable, Se redressement judiciaire ou la liguidation judiciaire des biens d'un associe personne morale n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événernents se produit en ia personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

Article 12. Gcrance

12.1. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants sont normmés par décision des associés représentant plus de la moitie des parts sociales.

Les gérants peuvent mettre fin à leurs fonctions, en prévenant chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

12.2. Dans les rapports avec les tiers, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la ioi attribue expressément a l'associé unique ou aux associés.

La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte fenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Dans ces rapports avec les associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans Tintérét de la société Toutefois, à titre de rglernent intérieur et sans que cette ctause puisse tre opposée aux tiers, il est convenu que le gérant peut, sans y étre autorisé par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des ermprunts pour le compte de ia société, autres que les decouverts normaux en banque, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux, ou nantissement sur le fonds de commerce ou concourir a la fondation de toute société.

L'opposition formée par le gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers a moins qu'il ne soit étabti qu'its en ont eu connaissance.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

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12.3. En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée la gestion, chaque gérant a droit a un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associes.

Article 13. Convention cntre la société et ses associés ou gérants

Sous réserve des interdictions iégales, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrle et de présentation a l'assemblée des associés prescrites par la loi.

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable gérant, administrateur, directeur général, nembre du directoire ou du conseil de surveilfance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilite limitée.

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Article 14. Commissaire aux comptes

Les associés peuvent procéder a la nornination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaire ou suppléant.

Cette normination est obligatoire lorsque la société entre dans le cadre des critéres fixés par la loi.

La durée du mandat des comrnissaires aux comptes est de six exercices.

IIs exercent leur mandat et sont rémunérés conforménent a la loi.

Un ou plusieurs associés représentant le dixiérne au moins du capital social peuvent demander la désignation judiciaire d'un commissaire aux comptes.

Article 15. Décisions de l'associé unique - Dôcisions collectives

15.1. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assermblée des associés par les dispositions de la loi.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises aux lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.

15.2. La volonte du ou des associés s'exprime par des décisions unilatérales collectives selon le cas. Lorsqu'elles sont collectives, elles obligent les associés, meme absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consuitation par correspondance. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obtigatoire pour statuer sur l'approbation des cornptes de chaque exercice ou lorsque la société cornprend plusieurs associés, sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ls représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

15.2.1.Assemblée générale. Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou a défaut par le cormmissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore, a défaut, par un mandataire désigné en justice a la denande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les assernblées sont convoquées par le au les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a son demier dormicile connu, quinze jours au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assermbtée arrété par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé unique, ou par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts.

La delibération est constatée par un proces-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le proces-verbal.

Seules sont rnises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

15.2.2. Consultation directe. En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a son information.

Le ou les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolution pour tmettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, forrnulé par les mots " oui ou " non ".

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré cornme s'etant abstenu.

15.3. Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit ie nornbre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possede, sans limitation.

Un associe peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la société ne cornprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, le mandataire doit justifier d'un pouvoir spécial.

15.4. Les procs-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles égalernent cotées et paraphées, conformément a la 1oi. Les copies ou extraits de ces proces-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Article 16. Décisions collectives ordinairas

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi, à savoir : révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres excdent sept cent cinquante mille euros, augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou réserves.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par le gérant pour statuer sur les comptes dudit exercice et affecter les résultats.

Les decisions collectives ordinaires doivent. pour @tre valables, tre acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les decisions sont, sur deuxieme consultation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Toutefois, la majorité est irréductible, s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

Article 17. Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions du ou des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les décisions extraordinaires peuvent apporter toutes modifications perrnises par la loi aux statuts.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, les décisions extraordinaires ne peuvent tre valablement prises que si elles sont adoptées :

-a l'unanimité. s'il s'agit de changer la nationalté de la societé, d'augmenter les engagenents d'un associé ou de transforrner ta société en société en nom collectuf, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile:

-a la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés;

- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes ies autres décisions extraordinaires.

Articla 18. Droit de communication des associ&s

Lors de toute consultation, soit par écrit, soit en assemblée générale, chaque associé a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à la disposition sont déterminées par la loi.

En outre, a toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur, au jour de ta demande dans les conditions prévues par la loi.

Article 19. Comptes courants

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en cornpte courant, dans la caisse de Ia société, des sommes nécessaires a celles-ci.

Ces sommes peuvent produire ou non intéréts et peuvent étre utilisées dans les conditions que détermine la gérance.

Les intéréts sont portés aux frais généraux et peuvent &tre révisés chaque année.

Les cornptes courants ne doivent jamais etre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, & condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus elevé, ou, en cas d'égalit&, s'operent dans les memes proportions sur chaque compte courant. L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 13 des présents statuts.

Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au moins trois mois a l'avance.

Article 20. Année sociale - Inventaire

20.1. L'année sociale commence le 1/01 et finit le 31/12.

Par exception, 1a clture de l'exercice social aura lieu le 31 décembre 2008

II est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les étéments actifs et passifs, le compte de résultat recapitulant les produits et charges et l'annexe cornplétant et commentant l'infornation donnée dans les bilans et compte de résultat.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissernents et provisions nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif & l'exercice écoulé

20.2. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci approuve les comptes et l'affectation du résultat dans le délai de six mois de la cloture de l'exercice.

S'il n'est pas gérant, le rapport de gestion de ia gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes lui sont adressés par la gérance avant l'expiration du cinquieme mois suivant celui de la citure de l'exercice social.

A compter de cette communication, et jusqu'a la date d'approbation des comptes annuels, l'associé a la faculte de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre, par écrit également, dans les dix jours suivant la réception de celles-ci. L'associe unique non gérant peut, en outre, de sa propre initiative et pendant le meme délai, convoquer au siége social le gerant et, le cas échéant, le commissaire aux comptes. pour entendre leurs explications sur les comptes de l'exercice écoulé.

L'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition de l'associe unique non gérant, qui peut en prendre copie, a partir de la date d'envoi des comptes annuels.

20.3. Lorsque la société comprend plusieurs associés, le rapport de gestion de la gérance, le bitan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et éventuellement le rapgort du commissaire aux comptes doivent etre adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur ces

comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui precde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au sige social des cormptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procés-verbaux des assemblées concernant les trois demiers exercices.

Article 21. Affectation et répartition du compte de rsultat

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénefice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué. le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélvement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint te dixieme du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve Iégale est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est attribué a l'associé unique ou, le cas échéant, réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux. L'assemblée génerale peut décider la mise en distribution de sornmes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prél&vernents sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés 1orsque les deviendraient a la réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. 1 peut etre incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, aprs prélévement des sommes portées en réserve en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance. reporter a nouveau tout ou partie de ia part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie dont ils décident la création et déterminent l'emploi, s'i y a lieu.

Les pertes, s il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportés a nouveau.

Article 22. Paiement des dividendes

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice

Article 23. Capitaux propres intérieurs & la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents cormptables. les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans ies quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter le ou les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le delai fixé par la loi, réduit, sous réserve des dispositions de l'article 8-2* ci-dessus, d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision doit @tre publiée dans les conditions réglementaires

En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa qui précéde, tout intéressé peut demander en iustice la dissolution de la société. ll en est de meme si l'associé unigue n'a pu statuer, ou si les

associes n'ont pu délibérer vatablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou i statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 24. Dissolution- Liguidation

Hors les cas de liquidation judiciaire prévus par la loi, lors de t'expiration de ia société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale régle le mode de liquidation et nomrne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs, et qui exercent leurs fonctians conformément aux textes en vigueur.

Les fonctions du ou des commissaires aux cornptes prennent fin au jour de ta dissolution.

L'associe unique ou l'assemblée générale des associés peut autoriser le ou les liquidateurs a continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles, pour les besoins de la Siquidation.

Les liquidateurs peuvent, en outre, en vertu d'une décision extraordinaire, faire l'apport a une autre société de tout ou partie des biens, droits et obligations de la société dissoute ou consentir la cession a une saciété ou a toute autre personne, de l'ensembie de ses biens, droits et obligations, et accepter, en représentation de ces apports ou de cette cession, pour la totalité ou pour partie, des actions, parts ou especes quelconques.

En fin de liquidation, l'associé est consulté ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale est convoquée, afin de statuer sur la clôture des comptes de liquidation, tels qu'ils sont présentés par le ou les liquidateurs.

Le produit net de la liquidation, aprés le réglernent du passif, est employé a rembourser conpletement le capital non amorti.

Le surplus du produit net est soit attribué a l'associé unique, soit réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales qu'ils possédent.

Article 25. Transformation de la société

La societé pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme sans que cette opération entraine fa création d'une personne morale nouvelle, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Elle pourra également se transformer en societe civile.

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Article 26. Contostations

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts relativernent aux affaires sociales, entre les associés ou entre le ou les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux cornpétents du lieu du siége social.

Article 27. Actes accomplis pour le compte de la societé en formation

Conforrnement aux dispositions de l'article 26 du décret du 23 mars 1967, Monsieur NABET Mickael a présenté. préalablement a la signature des présents statuts, un état des actes qu'il a accomplis pour le compte de la société en forrmation cormportant, pour chaque acte, l'engagement qui en résuttera pour la société.

Cet état est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise des engagements par la société dês son immatriculation au registre du comnerce et des sociétés.

Article 28. Délais

Le décompte des délais stipulés dans les présents statuts sera effectué conformément aux articles 640 et suivants du nouveau Code de procédure civite.

Article 29. Publication - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés a Monsieur NABET Mickael pour effectuer les formalités de publicitê et de dépôt prescrits par la loi.

Article 30. Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la societé lorsqu'elle aura été immatriculée au registre du cornmerce et des sociétés.

Fait a Paris,le 21 Septembre 2010

Monsieur Mickaj iABET Monsieur Réuben Lionel BELHASSEN