Acte du 7 septembre 2011

Début de l'acte

DURRY Société à responsabilité limitée au capital de 260.000 @ Siége social : Zone Artisanale de PlancieaREFFE TC sT ETIENN@ 42210 MONTROND LES BAINS N° gestion :

le : Z SEP 2011 RCS : SAINT ETIENNE B 441 722 089 5604 N° d6pt : ... Visa du greffier : _Pf

Statuts modifiés selon l'AGE du 20.07.2011 suite a l'augmentation du capital social

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Les soussignés

Monsieur Eric DuRRY, demeurant 62 bis impasse avenue de la Gare, 42210 MONTROND LES BAINS, Né le 26.06.1967 a LYON 7eme (RHONE) Marié le 03.09.1994 a BALBIGNY (LOIRE), avec Madame Genevi&ve BOURRAT, née le 03.10.1968 a FEURS (LOIRE), sous le régime de la communauté légale,

Madame Geneviéve BOURRAT, épouse DURRY, demeurant 62 bis impasse avenue de la Gare,42210 MONTROND LES BAINS, Née le 03.10.1968 a FEURS (LOIRE). Mariée le 03.09.1994 à BALBIGNY (LOIRE), avec Monsieur Eric DURRY, né le 26.06.1967 à LYON 7eme (RHONE), sous le régime de la communauté légale,

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'associé :

ARTICLE 1er - FORME

ll est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par les articles L.210-1 et suivants du nouveau Code de Commerce et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

Travaux d'installations électriques en toutes tensions : éclairage, chauffage, distribution d'énergie dans les installations industrielles, Fabrication d'éguipements éiectriques, Toutes installations relatives au batiment en général.

Pour réaliser cet objet, la société pourra créer, vendre, acquérir, échanger, prendre à bail avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter directement ou indirectement toutes entreprises ou tous établissements industriels ou commerciaux, toutes fabriques, tous chantiers, ateliers ou locaux quelconques, tous objets mobiliers ou matériels, et généralement faire toutes opérations commerciales, industrielles, financieres, mobiliéres ou immobiliéres, ainsi que la participation a toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

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ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale et pour sigle

DURRY

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours @tre précédée ou suivie des mots "SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " ou des initiales " s.A.R.L. " et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, elle doit indiauer en tete de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle en son nom, le siége du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée à titre principal au registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a recu.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : Zone Artisanale de Plancieux 42210 MONTROND LES BAINS

Il pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville, du méme département, ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, qui, dans ce cas, est autorisée a modifier les statuts en conséquence, et partout ailleurs par décision extraordinaire des associés.

La création, le déplacement, la fermeture d'établissements annexes en tous lieux et en tous pays, interviennent sur simple décision de la gérance.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation prévus aux présents statuts.

ARTICLE 6 - APPORTS

Les soussignés font apport a la société, a savoir :

I - APPORTS EN NUMERAIRE :

Les soussignés ont fait apport a la société d'une somme totale de 10.000 € (DIX MILLE EUROs) correspondant à 500 parts sociales d'un montant de 20 € chacune, savoir :

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MonsieUr Eric DURRY,une somme de NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS, ci 9.980 € .Madame Geneviéve DURRY, une somme de VINGT EUROS , ci .... 20 €

TOTAL : une somme de DIX MILLE EUROS, ci.. 10.000 €

Les parts sociales ont été souscrites et libérées à concurrence de 20 %, soit une somme versée de 4 € par part. La libération du surplus est intervenue en deux fois sur décision du gérant, soit :

: Monsieur Eric DURRY, pour SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT 7.984 € QUATRE EUROS ..... . Madame Geneviéve DURRY,pour SEIZE EUROS 16 €

Aux termes d'une AGE en date du 16.12.2009, le capital social a été porté de la somme de 10.000 € a la somme de 60.000 €, par apport d'une somme de 50.000 €, en numéraire, et par émission de 2.500 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 20 € chacune.

Suivant assemblée générale extraordinaire en date du 20.07.2011 et suivant contrat d'apport de fonds artisanal en date du 20.07.2011, le capital social a été augmenté : par apport en nature d'un fonds artisanal, avec effet au 01.10.2010, évalué à la somme de 200.000 euros. Cette évaluation a été approuvée par te rapport de la société < HLB AUDIT >, représentée par Monsieur Hervé LAFAYOLLE DE LA BRUYERE, Commissaire aux apports, en date du 24.06.2011.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capitai social est fixé à la somme de 260.000 (DEUX CENT sOIXANTE MILLE) euros.

ll est divisé en 13.0O0 (TREIZE MiLLE) parts égales de 20 (DlX) euros chacune, numérotées de 1 a 13.000 attribuées a :

Monsieur Eric DURRY,à concurrence de DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF parts sociaies, numérotées de 1 a 499, et de 501 à 13.000, ci.. 12.999 parts . Madame Geneviéve DuRRY, à concurrence de UNE part sociale, 1 part numérotée 500, ci....

TOTAL : TREIZE MILLE parts sociales 13.000 parts

représentant le montant du capital, soit ia somme de 260.000 @

ARTICLE 8 - COMPTES COURANTS DES ASSOCIES

Chaaue associé aura la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance. de verser dans la caisse sociale, en compte-courant, les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

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Les conditions d'intérét de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes- courants seront déterminées par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'assemblée générale des associés, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-aprés.

Les intéréts des comptes-courants seront portés dans les frais généraux de la société.

Ces comptes-courants libres ne pourront jamais être débiteurs.

ARTICLE 9.- AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL :

1 - Le capital peut @tre augmenté par la création de parts nouvelles, ordinaires ou privilégiées, émises au pair ou avec prime, et attribuées en représentation d'apports en nature ou en espéces, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, selon les modalités qu'elle détermine et en se conformant aux prescriptions des articles L.223-32 et L.223-33 du nouveau code de commerce.

Il peut également &tre augmenté par la conversion de tout ou partie des bénéfices et réserves en parts nouvelles ou par leur affectation a l'élévation de ia valeur nominale des parts existantes.

Cette décision doit @tre prise par les associés représentant au moins ia moitié des parts sociales.

Il - Le capital peut aussi étre réduit par décision collective extraordinaire des associés pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partieis de parts au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre de parts, sans toutefois que le capital ou la valeur nominaie des parts puissent étre réduits au- dessous des minima fixés par la loi.

Si, a la suite de perte, ie capital est ramené à un montant inférieur au minimum légal. la réduction doit @tre suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au moins à ce montant minimum, à moins que, dans le méme délai, la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital minimum.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de ia société, aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation.

En aucun cas, la réduction du capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

Il - Le capital social peut également, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, étre amorti en totalité ou partiellement au moyen des bénéfices ou réserves, autres que la réserve légale.

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Les parts sociales intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au remboursement de leur vaieur nominale, mais elles conservent tous leurs autres droits.

IV - Si l'augmentation ou la réduction du capital social fait apparaitre des rompus, les associés devront faire, le cas échéant, leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux, d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

1 - Les parts sociales doivent @tre intégralement libérées et réparties lors de ieur création.

Mention de leur libération et de leur répartition doit étre portée dans les statuts

Elles ne peuvent étre représentées par des titres négociables.

Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seui propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la société.

A défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Sauf convention contraire dment signifiée à la société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de cette derniére.

1l - Chaque part sociale donne droit à la méme somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de l'exercice et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales les suivent dans quelque main qu'elles passent.

La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

Les représentants, ayants-cause et héritiers d'un associé, ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Toute cession de parts sociales doit @tre constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

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Elle est rendue opposable a la société dans les formes prévues a l'article 1690 du Code Civil ou par le aépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités, et en outre, aprés dépt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux expéditions ou de deux originaux dudit acte de cession.

Il - Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent @tre cédées a titre onéreux ou gratuit, a queique cessionnaire que

ce soit, y compris les conjoint, ascendant, ou descendant du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

A l'effet d'obtenir ce consentement, le projet de cession doit étre notifié à la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire.

La décision portant consentement ou refus de consentement n'est pas motivée.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de 3 mois a compter de Ia derniére des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties, ou, a défaut d'accord, par expertise dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une ou plusieurs fois par décision du Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. Les frais d'expertise sont à la charge de la société (art. L 223-14, al.1 du Code de Commerce).

En cas de refus d'agrément, ie cédant a également la faculté de renoncer à la cession (art. L 223-14 al.2 du Code de Commerce).

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts, au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, €tre accordé à la société par le Président du Tribunal de Commerce, statuant sur ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Si, a expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, à la condition toutefois, qu'il

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posséde les parts qui en font t'objet depuis au moins deux ans, à moins qu'il ne les ait recueillies ensuite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous modes de cession, meme aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs a titre gratuit.

1l - En cas de décés d'un associé ou de dissolution de la communauté entre époux, la société continue entre ies associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé, et éventuellement, son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois auarts du capital social.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, ies héritiers, ayants droit et conjoints, doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec accusé de réception faisant part du décés, mentionnant ies qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

L'indivision peut participer au vote sur l'agrément, par son représentant désigné, ainsi qu'il est dit à l'article 10, paragraphe 1 des présents statuts, mais elle n'est comptée que pour une tete dans le calcul de la majorité par tete.

Dans le cas o l'héritier n'aurait pas été agréé, ce dernier a droit a la valeur des droits sociaux de son auteur (art. L 223-13, al.13 du Code de Commerce).

En cas de contestation, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décés par un expert désigné conformément a l'article 1843-4 du Code Civil.

En cas de dissolution de la communauté, le partage est notifié par t'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société, en cas de décés, ou de la réception par celle-ci de la notification, en cas de dissolution de la communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus, pour les cessions entre vifs.

ARTICLE 12 - DECES, INTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, ia faillite ou ia déconfiture d'un associé, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

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ARTICLE 13 - GERANCE

1 - La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques

associées ou non, nommées par ies associés dans les statuts ou par un acte postérieur, a la majorité reguise pour les décisions ordinaires, a défaut la décision est prise sur deuxieme consultation à la majorité des votes émis, quelgue soit le nombre de votants. Le gérant est nommé avec ou sans limitation de durée.

Il - Conformément a la loi, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, aura vis-a-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation.

Toutefois, a titre de réglement intérieur et sans que la limitation de pouvoirs ci-aprés puisse €tre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou de fonds de commerce, tous emprunts, autres que les crédits bancaires ou les dépts de sommes en comptes- courants par les associés, toute constitution d'hypothéque ou de nantissement, la fondation de toute société ou l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une société, ne pourront @tre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par décision collective des associés, et s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire.

IlI - Le gérant, ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales, ceci sauf décision contraire des associés prise à la majorité reguise pour les décisions extraordinaires.

Le gérant ou, s'ils sont plusieurs, les gérants agissant conjointement, peuvent, sous leur responsabilité personnelle, constituer des mandataires associés ou non, et leur conférer toute délégation de pouvoirs, spéciale et temporaire.

IV - Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires régissant les sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

lls sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social, si cette majorité n'est pas obtenue, la décision est prise sur seconde consultation à la majorité des votes émis, quelque soit le nombre de votants. il peut tre également révoqué par décision de justice, conformément aux dispositions de l'article L.223-25 du nouveau code de commerce.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement à ta clture d'un exercice social et à charge de prévenir les associés six mois au moins à l'avance par lettre

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recommandée, ceci, sauf avis contraire de la coilectivité des associés pris a la majorité ordinaire du capital.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société, les gérants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, peuvent étre déclarés responsables du passif social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par la ioi du 13 juillet 1967.

V - Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de réglement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

En outre, chacun des gérants a droit, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 14 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

I - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée générale ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes les autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Il - En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés y sont convoqués par la gérance, quinze jours francs a l'avance, par iettre recommandée indiquant son ordre du jour.

En cas de convocation d'une assemblée appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés à l'article 18 ci-aprés, sont adressés aux associes quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés auinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Toute assembiée irrégulierement convoquée peut étre annulée.

Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, la gérance envoie a chaque associé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte des résolutions proposées,

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accompagné du rapport de ia gérance et des documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours francs à compter de ia date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées, et pour chaque résolution, par les mots "Oul" ou "NoN". La réponse est adressée a la société, également par lettre recommandée avec accusé de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu.

Ill - Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives, quelle que soit leur nature et quei que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égales a celui des parts sociales qu'il posséde.

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant de son pouvoir ou par son conjoint.

IV - Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorité fixées par ia loi. savoir :

a) Les décisions qualifiées d'ordinaires, c'est-a-dire, celles appelées a statuer sur les comptes d'un exercice, a nommer ou révoquer les gérants et à délibérer sur toutes questions n'emportant pas, directement ou indirectement, modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce chiffre n'est pas atteint a la premiére consultation, les associés sont consultés ou réunis une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

b) Toutes autres décisions, qualifiées d'extraordinaires, c'est-a-dire, celles comportant ou entrainant modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Toutefois les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société ou la transformer en société en nom collectif, en commandite simpie ou en commandite par actions, et en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social.

En outre, la transformation en société Anonyme ne peut @tre décidée à la majorité requise pour la modification des statuts si la société n'a établi et fait approuver par les associés, le bilan de ses deux premiers exercices.

c) Les décisions extraordinaires relatives à l'approbation des cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la société, ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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V - Les décisions collectives des associés sont constatées par des procés-verbaux établis par la gérance sur un registre spécial, conformément a la réglementation en vigueur, et signés par le ou les gérants.

En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au procés- verbal. Lorsqu'une décision est constatée dans un acte ou procés-verbal notarié, celui-ci doit @tre transcrit ou mentionné sur le registre spécial et sous la forme d'un procés-verbal dressé et signé par la gérance.

Les copies ou extraits des procés-verbaux constatant des décisions collectives à produire en justice ou ailleurs, sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

ARTICLE 15 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Lorsque la société remplira les conditions légales, elle sera pourvue, dans les plus courts délais, à l'initiative de la gérance et par décision collective ordinaire des associés, d'un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et d'un commissaire aux comptes suppléant, investis des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confere la ioi.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent aprés la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés aui statue sur les comptes du sixieme exercice.

ARTICLE 16 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois. 1l commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre.

ARTICLE 17 - INVENTAIRE - COMPTES SOCIAUX

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Elle dresse également le bilan, le compte de résultats et l'annexe, aprés avoir procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincére.

Elle établit un rapport de gestion écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Le bilan, compte de résultats et l'annexe sont établis chaque exercice, selon les mémes formes et les mémes méthoaes d'évaluation aue les années précédentes. Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale des associés, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes, tant anciennes que nouvelles, et sur rapport de la gérance, se prononce sur les modifications proposées.

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ARTICLE 18 - APPROBATION_DES COMPTES_- DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le bilan, les comptes de résultats et l'annexe, sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la date de clture de l'exercice social.

A cette fin, ies documents visés à l'alinéa précédent, autres que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Pendant ce méme délai, l'inventaire est tenu au sige social, a la disposition des associés.

Toute délibération prise en violation de ces dispositions peut @tre annulée.

A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit, des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

L'associé peut en outre et à toute époaue, prendre par lui-méme et au siége social, connaissance des bilan, compte de résultats et annexes, inventaire, rapport soumis aux assemblées et procés verbaux; en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS_ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS : INTERDICTION D'EMPRUNT

I - Le gérant ou s'il y en a un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote pour le calcul du quorum ou de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséauences du contrat préjudiciables à la société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre

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du Directoire ou membre du Conseil de Surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée

Il - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle les engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'appliaue également aux conjoints, aux ascendants, ou descendants des gérants ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

Cette interdiction ne s'applique pas aux associés personnes morales (Loi n° 88-15 du 5 janvier 1988).

ARTICLE 20 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité de l'article 17 ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Sur ces bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé cina pour cent pour constituer le fonds de réserve iégale. Ce prélevement cesse d'étre obligatoire lorsque ie fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiême du capital social. ll reprend son cours lorsque, pour une cause queiconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le solde augmenté ie cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés, gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Toutefois, l'assemblée générale aura la faculté sur proposition de la gérance, de prélever sur ce solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenables de fixer pour ies porter à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux ou les reporter a nouveau.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assembiée générale sont fixées par elle, ou a défaut, par la gérance.

ARTICLE 21 - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance, ou a défaut, le commissaire aux comptes s'il en existe un, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider a la majorité exigée pour la modification des statuts, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

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Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité requise, la société est tenue a plus tard a la citure du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation de la perte est intervenue, de réduire son capital au montant au moins égale à celui des pertes aui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, l'actif n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur égale a la moitié du capital.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément a la loi.

A défaut, par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut introduire devant le tribunal de commerce une action en dissolution de société.

ARTICLE 22 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la durée de la société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liauidateurs nommés par décision collective ordinaire des associés.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articies L.237 1 et suivants du nouveau code de commerce.

Le produit net de la liguidation aprés l'extinction du passif et des charges sociales est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'auront pas encore été remboursées. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

ARTICLE 23 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de ia société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siége social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siêge social, et toutes assignations et significations sont réguliérement faites à ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet par Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunai de Grande Instance du lieu du siége social.

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