Acte du 3 octobre 2011

Début de l'acte

PHARMACIE DE LA GARE

Société en Nom Collectif au capital de 7.622,45 €

SIEGE SOCIAL : 5 Esplanade de la Gare - 49100 ANGERS

R.C.S.ANGERS 338 575 640

Statuts

cclobre 3 R Mis à jour à l'issue de la cession de parts réalisée le 1er septembre-2011 Acte valant Assemblée Générale Extraordinaire

SJ

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PHARMACIE DE LA GARE Société en Nom Collectif au capital de 7.622,45 € Siége Social : 5 Esplanade de la Gare 49100 ANGERS

ARTICLE 1 - FORME

initialement constituée en SARL (SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE) a associé unique, suivant acte au rapport de Maitre ROUILLE, notaire à STE HERMINE (85) le 18 juillet 1986, ia Société a été transformée en Société en Nom Collectif aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 1er JUILLET 1999. Cette Société est régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous les pays :

- L'acquisition, la création, l'exploitation de quelque maniére que ce soit de toute officine de pharmacie.

- La vente de tous produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, sous-produits et dérivés.

- Partager le bénéfice qui pourra résulter de la création, l'acquisition, la propriété, l'exploitation et la vente d'une officine de pharmacie, sise en FRANCE, et présentement : l'acquisition, la propriété et l'exploitation d'une officine de pharmacie sise au lieu du siége social.

- Profiter de l'économie qui pourra en résulter et notamment du cautionnement consenti sans frais par la société, de la partie du prix de vente de ses parts stipulée payable à terme, lors de la cession de ces derniéres entre personnes physiques, étant entendu que ce méme cautionnement pourra bénéficier à tout organisme bancaire qui ferait des avances de fonds au cessionnaire desdites parts. à l'effet de payer le prix d'acquisition de celles-ci. En garantie de ces cautionnements, la société pourra affecter le fonds de commerce social en nantissement, si tous les associés sont d'accord

En outre, dans le but de pouvoir se constituer, d'augmenter son capital ou de maintenir sa survie, en assurant notamment la pluralité des associés, la société pourra en cas de souscription ou augmentation de capital par un ou plusieurs associés, en cas de cession de ses parts entre personnes physiques, se porter caution solidaire du ou des souscripteurs, ou du ou des cessionnaires, envers le ou les cédants, afin de

garantir le paiement à terme du prix de cession ou envers les organismes bancaires qui, par leurs avances financiéres, permettraient la souscription ou l'augmentation du capital par un ou plusieurs associés ou le paiement comptant desdites parts en cas de cession. Elle pourra en outre donner en garantie de ces cautionnements le fonds de commerce social en nantissement, si tous les associés sont d'accord.

Enfin, la société a pour objet toutes opérations financieres, commerciales ou industrielles, mobilieres

ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet ci-dessus spécifié ou a tout patrimoine social, sous la condition formelle que ces opérations soient conformes aux prescriptions régissant l'exercice de la pharmacie d'officine en FRANCE

Elle peut recourir en tous lieux a tous actes ou opérations concourant ou pouvant concourir, ou facilitant la réalisation des activités visées a l'alinéa qui précéde.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est : PHARMACIE DE LA GARE

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Dans tous documents ou actes émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale devra étre précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société en Nom Collectif" ou "S.N.C.".

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége social de la Société est fixé à ANGERS (49100) - 5 Esplanade de la Gare.

Il peut étre transféré en tout autre endroit par décision des associés, aprés obtention de l'autorisation administrative préalable.

ARTICLE 5 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1 - La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2 - L'année sociale commence ie 1er OCTOBRE et finit ie 30 SEPTEMBRE.

ARTICLE 6 - APPORTS

1 - Apports en industrie

Tous les associés déclarent faire apport a la Société de leur industrie, et s'engagent donc. conformément à l'article 1843-3 du Code Civil à consacrer exclusivement à la Société l'intégralité de leur activité de pharmacien.

2 - Apports en numéraire

Initialement constitué en EURL, le capital de 50.000 Francs (CINQUANTE MILLE FRANCS), ou 7.622,45 £, a fait l'objet d'apports réguliérement libérés par l'associé aux droits desquels viennent aujourd'hui les signataires, savoir :

Madame Véronique BOURLIGUEUX, née le 12 aout 1973 à Boulogne Billancourt (92), Célibataire majeure, pharmacienne, Demeurant 38 rue du Viviers à Angers (49000)

Monsieur RICADAT Bernard Daniel Né le 5 décembre 1952 a SAINT MAUR DES FOSSES Pharmacien,

Demeurant 38 Rue des Viviers - 49000 ANGERS

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES (7.622,45 €)

Il est divisé en CINQ CENTS (500) parts sociales numérotées de 1 a 500 de 15,2449 £ chacune, Br attribuées, à la suite de la cession de parts intervenue avec effet au 1er septembre 2011, en totalité à Monsieur Bernard RICADAT, Pharmacien. ochabe

ARTICLE 8 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut etre augmenté par une décision collective extraordinaire des associés, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par capitalisation de tout ou partie des bénéfices ou des réserves. Ces augmentations du capital sont réalisées soit par création de parts sociales nouvelles, soit par élévation corrélative du montant nominal des parts existantes.

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La décision collective portant augmentation du capital par apport nouveau peut exiger une prime dont elle fixe le montant et l'affectation.

Toutes augmentations du capital doivent etre décidées à la majorité prévue par les assemblées générales extraordinaires des associés

Le capital social peut également étre réduit, pour quelque cause que ce soit, par une décision collective des associés prise à l'unanimité

ARTICLE 9 - REPRESENTATION DES PARTS

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulierement consenties.

ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES PARTS

1 - Transmission entre vifs

La cession des parts sociales doit etre constatée par écrit. Conformément à l'article 20 de la loi du 24 Juillet 1966, elle est rendue opposable à la Société par le dépt au siége social d'un original de l'acte portant transmission, et aux tiers par le dépôt de deux exemplaires du méme acte au Greffe du Tribunal de Commerce.

Toute cession entre vifs, à quelque titre que ce soit, méme au profit d'une personne déja associée, ne peut étre réalisée qu'avec le consentement de tous les associés, étant précisé que l'agrément ne peut étre accordé à une personne ne pouvant remplir les conditions légales d'exercice de la profession de pharmacien d'officine.

2 - Décés d'un associé

La Société ne prend pas fin par le décés de l'un des associés et continue entre les associés survivants.

Toutefois, les héritiers de l'associés prédécédé qui le désireraient deviennent associés pour les parts de leur auteur, s'ils sont agréés par une décision unanime des associés survivants, étant précisé que l'agrément ne peut étre accordé à une personne ne pouvant remplir les conditions légales d'exercice de la profession de pharmacien d'officine. A cet effet, ces héritiers devront faire connaitre à la Société, dans les trois mois du décés de l'auteur, leurs qualités héréditaires par la production d'un acte de notoriété ou d'un extrait de l'intitulé de l'inventaire, s'il en est dressé un aprés le décés dudit associé, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance de tous extraits et expéditions d'actes établissant lesdits qualités.

Les associés statuent sur l'agrément dans les quinze jours qui suivent l'envoi de cette justification. L'héritier qui serait déjà associé prend part, és-qualités, à cette décision.

Si aucun d'eux n'est agréé, les héritiers, qui n'ont eu à aucun moment la qualité d'associé pour les parts de leur auteur, sont seulement créanciers de la valeur des droits sociaux de leur auteur, déterminée, au jour du décés, dans les conditions fixées par l'article 1843-4 du Code Civil

Les parts sont rachetées par les associés survivants en proportion de leurs droits, sauf accord contraire entre eux sur toutes autres modalités de rachat par eux-mémes ou par des tiers, ou si les héritiers et ayants-droit de l'associé décédé y consentent, par la Société elle-méme qui réduira, le cas échéant, son capital en conséquence A défaut d'accord contraire, la valeur des droits sociaux sera payée : moitié dans les trois mois de la remise par l'Expert de son rapport, et moitié a l'expiration du délai d'un an à compter de cette date, les sommes dues étant productives d'un intérét au taux iégal a compter du déces. Pour le paiement du principal et des intéréts, les acguéreurs des parts et la Société sont solidaires.

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Si un ou plusieurs héritiers deviennent associés, iis sont redevables à ia succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués, déterminée comme il est dit ci-dessus.

Si aucun héritier n'a demandé son agrément dans le délai imparti à l'alinéa 3 ci-dessus, la Société continue entre les seuls associés survivants.

Les héritiers déja associés avant le décés sont, en leur qualité d'héritiers, soumis à toutes les dispositions ci-dessus.

3 - Dissolution de communauté

En cas de dissolution de la communauté du vivant de l'époux associé, celui-ci reste seul associé pour la totalité des parts communes à charge par lui de procéder au réglement nécessaire des droits de son conjoint ou de ses héritiers.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

La propriété de chaque part sociale confére un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. Les pertes se répartissent le cas échéant de la méme facon.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par ia collectivité des associés

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune maniére dans ies actes de son administration. ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Chaque associé répond indéfiniment et solidairement des dettes sociaies vis-a-vis des tiers, à l'exception des associés mineurs héritiers d'un associé prédécédé dont la responsabilité est limitée aux forces de la succession, dans la période comprise entre le décés de leur auteur et la transformation de la Société.

Mais les créanciers de la Société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la Société, que huit jours au moins aprés une mise en demeure de celle-ci par acte extrajudiciaire. Ce délai peut étre prolongé par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.

En outre, en cas de cession de parts entrainant ie retrait définitif du cédant, ce dernier ne demeure responsable que des dettes antérieures à la date à laquelle la cession est devenue opposable aux tiers.

Le cessionnaire, s'il n'était pas précédemment associé, est exonéré de toute responsabilité pour ies engagements sociaux antérieurs a la méme date.

Chaque associé ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, entreprendre, pour son compte personnel ou celui de tiers, aucune opération susceptible de concurrencer d'une maniere quelconque l'activité sociale.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS

1 - Chaque part est indivisible à l'égard de la Société 2 - L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée. 3 - S'il existe des propriétaires indivis de parts sociales, ceux-ci sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux, ou, à défaut d'entente, par Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce du sige social à la demande de l'indivisaire ie plus diligent ; dans ce cas, ce représentant pourra étre choisi en dehors des indivisaires et des autres associés.

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Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité prévue aux articles 16 et 17 ci-aprés, l'indivision n'est comptée que pour une seule téte.

ARTICLE 13 - LIQUIDATION DES BIENS - REDRESSEMENT JUDICIAIRE - INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION COMMERCIALE OU INCAPACITE FRAPPANT L'UN DES ASSOCIES.

En cas d'insolvabilité constatée, de liquidation des biens ou d'admission au bénéfice du redressement judiciaire d'un associé, comme en cas de faillite personnelle, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés, la Société continue entre les autres associés.

La valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil. Les.parts sociales sont rachetées dans les conditions décrites aux alinéas 6 et 7 de l'article 10-2 ci-dessus.

ARTICLE 14 - GERANCE

1 - Tous les associés sont gérants. Chacun dispose de la signature sociale donnée par les mots qui peuvent étre apposés à l'aide d'un timbre mentionnant : "Pour la Société, un gérant", suivie de la signature.

2 - Dans les rapports avec les tiers, chaque gérant, agissant au nom de la Société, a pouvoir de passer tous actes entrant dans l'objet social.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet, à moins qu'il ne soit établi que les tiers en ont eu connaissance.

3 - Dans les rapports entre associés, chaque gérant a pouvoir de faire, dans l'intérét de la Société, tous actes de gestion entrant dans l'objet social.

Toutefois, les emprunts à l'exception des préts ou dépts consentis par des associés, l'embauche ou le licenciement de personnel, la conclusion ou la résiliation de bail commercial, les investissements et achats supérieurs a QUiNZE MILLE EUROS (15.000 €), les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de Sociétés et tous apports à des Sociétés constituées ou a constituer, toute prise d'intéréts dans ces Sociétés ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés a la condition de majorité simple, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers. La caution ou l'aval de la Société ne peut étre donnée que dans les mémes conditions.

4 - Chaque gérant est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales. II ne peut, sans y avoir été autorisé par une décision ordinaire des associés, entreprendre pour son compte ou celui de tiers aucune opération susceptible de concurrencer d'une maniére quelconque l'activité de la Société.

5 - Chaque gérant est responsable, conformément aux régles de la législation en vigueur, envers la Société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations aux présents statuts, soit des fautes commises par lui dans sa gestion.

6 - Tout associé-gérant peut étre révoqué par une décision unanime des autres associés. Si cette révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intéréts.

La révocation n'entraine pas la dissolution de la Société. Toutefois, si le gérant révoqué peut décider de se retirer de la Société en demandant le remboursement de ses droits sociaux dont la valeur est déterminée conformément à l'article 1843-4 du Code Civil.

Les parts du gérant révoqué sont alors rachetées dans les conditions prévues aux alinéas 6 et 7 de l'article 10 $ 2 ci-dessus.

S'il n'a qu'un seul associé, le gérant statutaire ne peut étre révoqué que par une décision de justice, sans qu'il soit apporté d'autres dérogations aux dispositions du présent paragraphe.

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7 - Les fonctions de gérant prennent également fin par la démission de l'un d'eux. Cette démission n'a pas a étre acceptée.

8 - Chaque gérant a droit à un traitement annuel payable mensuellement à terme échu, et porté au compte des frais généraux, ainsi qu'au remboursement de ses frais justifiés de représentation et de déplacement ; le montant du traitement est fixé par une décision ordinaire des associés ou par réglement intérieur.

9 - Il est institué entre les associés un réglement intérieur définissant les modalités de rémunération de ia gérance, la répartition des activités et d'une maniére générale, l'organisation de la collaboration au sein de l'officine. Ce réglement est valable cing ans, sauf modification par assemblée générale extraordinaire. Il est caduc par le décés, le retrait ou cession de parts des signataires méme a l'égard des associés restants.

ARTICLE 15 - DECISIONS DES ASSOCIES

1 - La volonté des associés s'exprime par les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles ont pour objet une modification des statuts, et d'ordinaires dans les autres cas.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une Assemblée Générale ou d'une Consultation écrite des associés.

Toutefois, la réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour l'approbation annuelle des comptes et pour toutes autres décisions si l'un des associés le demande.

2 - L'Assemblée Générale est convoquée par la gérance par lettre recommandée avec avis de réception expédiée huit jours au moins avant la réunion à chacun des associés et contenant indication des jour, heure et lieu, ainsi que de l'ordre du jour de la réunion. Elle peut étre convoquée par tout associé si elle est appelée statuer sur la révocation du ou d'un gérant.

Elle se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou réguliérement représentés.

Tout associé peut se faire représenter par son conjoint ou par une autre associé, l'un et l'autre devant étre munis d'un pouvoir régulier.

L'Assemblée est présidée par un gérant ou par l'associé qui l'a convoquée.

Ces délibérations sont constatées par un procés-verbal qui mentionne la date et le lieu de la réunion, les noms et prénoms des associés présents et représentés, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Ce procés-verbal est signé par chacun des associés présents. ll est établi sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles, dans les conditions fixées par les réglements en vigueur.

Seules sont soumises en délibération des questions figurant à l'ordre du jour.

3 - Sauf dans les cas prévus au paragraphe 1 (alinéa 3) ci-dessus, la gérance peut toujours consulter par écrit les associés au lieu de les réunir en Assemblée.

Elle leur adresse alors par lettre recommandée avec avis de réception le texte des résolutions soumises a leur approbation, accompagné de tous documents et rapports nécessaire à leur information, ainsi qu'un bulletin de vote sur chaque résotution proposée.

Le détai imparti a chacun d'eux pour adresser ce bulletin à la Société dans les mémes formes, est de quinze jours francs a compter de l'envoi de la consultation.

Si un associé, dans les huit jours, fait connaitre à la Société, dans les mémes formes, sa décision de voir les résolutions en cause soumises a une Assemblée d'associés, la procédure de consultation écrite est arrétée et la gérance doit immédiatement convoquer l'Assemblée dans les formes et délais prévus ci- dessus, avec le méme ordre du jour.

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Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai imparti est considéré comme s'étant abstenu. Dans les huit jours de l'expiration de ce délai et si la réunion d'une Assemblée n'a été demandée par aucun associé, la gérance dresse et signe le procés-verbal de la consultation sociale auquel sont annexées les réponses des associés. Ce procés-verbal est établi sur registre ou feuille mobiles, comme indiqué ci- dessus.

4 - La volonté unanime des associés peut étre constatée par un acte sous seing privé ou notarié

excepté dans les cas visés a l'alinéa 3 paragraphe 1 ci-dessus.

ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.

Au moyen de décisions ordinaires, les associés peuvent en outre, à toute époque, se prononcer sur toutes autres propositions concernant la Société et excédant les pouvoirs des gérants, pourvu qu'elles n'emportent pas modification des statuts ou approbation de cession de parts sociales.

Les décisions collectives ordinaires doivent étre adoptées par la majorité des associés.

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

1 - Les cessions de parts sociales doivent étre autorisées a l'unanimité des associés.

Il en est de méme pour le transfert du siége social à l'étranger.

La révocation d'un gérant-associé ne peut étre décidée qu'a l'unanimité des autres associés.

2 - Toutes autres décisions emportant modification des statuts doivent étre adoptées à l'unanimité des associés.

3 - La modification du réglement intérieur est effectuée a la majorité des 2/3.

ARTICLE 18 - CONTROLE DES ASSOCIES

Les associés non-gérants ont le droit de contrôle permanent des actes de la gérance, droits qu'ils peuvent exercer sans préavis, sous la seule condition de ne pas entraver l'exercice normal des fonctions de ia gérance et la bonne marche des affaires sociales, dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 de la loi du 24 Juillet 1966, et 13 du Décret du 23 Mars 1967.

ARTICLE 19 - ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE - AFFECTATION DES RESULTATS

1 - L'année sociale est définie a l'article 5-2 ci-dessus.

2 - II est dressé a la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société et des comptes annuels conformes aux prescriptions des articles 340 à 343 de la loi du 24 Juillet 1966

3 - Sous réserve des dispositions des articles 344 a 346 de la méme loi, le bénéfice est a la disposition des associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, affecter tout ou partie de ce bénéfice a tous fonds de réserve avec ou sans destination spéciale, ou au report à nouveau.

En outre, ils peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, leur décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

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ARTICLE 20 - DIVIDENDES

20.1 - Aucun dividende ne peut étre mis en paiement avant approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables au moins égales à son montant global.

La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clóture de l'exercice. Ce délai peut étre prolongé par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte de la gérance.

Aucune répétition ne peut étre exigée des associés pour un dividende distribué en conformité des présentes dispositions.

20.2 - Conformément aux dispositions de l'article 14 9 - ci-dessus, le réglement intérieur définit la rémunération mensuelle versée à chaque associé.

Dans les six mois du début de chaque exercice, les associés s'obligent à tenir une assemblée générale pour fixer le montant provisionnel et mensuel de l'avance sur répartition de résultat.

ARTICLE 21 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit étre prorogée.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion ci-dessus prévue.

ARTICLE 22 - DISSOLUTION

La dissolution de la Société intervient dans l'un des cas prévus à l'article 1844-7 du Code Civil.

ARTICLE 23 - LIQUIDATION

1 - Ouverture de la liquidation

A l'expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la Société est aussitôt en liguidation et sa dénomination sociale doit étre dés lors suivie de la mention "Société en liquidation".

Cette mention, ainsi que les noms du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, et notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

2 - Modalités de la liquidation

La liquidation s'effectue conformément aux articles 390 a 418 de la loi du 24 Juillet 1966, et 266 a 280 du Décret du 23 Mars 1967, et en outre suivant les régles ci-aprés.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société, sauf à l'égard des tiers l'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont, à cet effet, les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément, le tout sauf les cas prévus aux articles 394 à 396 de la loi du 24 Juillet 1966.

L'actif net est partagé entre les associés dans les proportions de leurs parts sociales. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social.

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En cas de dissolution de la Société aprés réunion des parts en une seule main, le patrimoine social est dévolu à l'associé unique dans les conditions prévues a l'article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil.

ARTICLE 24 - CONTESTATIONS - CLAUSE COMPROMISSOIRE

Sous réserve des divers recours judiciaires prévus par la loi et notamment la juridiction des REFERES, toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou le cours de sa liquidation soit entre les associés, la gérance, les liquidateurs et la Société, soit entre les associés eux- mémes relativement aux affaires sociales, seront soumises à un Tribunal arbitral.

La constitution du Tribunal arbitral et la procédure d'arbitrage s'effectuent conformément aux dispositions des articles 1442 à 1459 du Nouveau Code de Procédure Civile, et en outre suivant les régles ci-aprés définies.

1 - Désignation et composition du Tribunal arbitral

Celui-ci est composé de deux arbitres, chacune des parties en désignant un, et d'un tiers arbitre choisi par les deux précédents

Faute par l'une des parties de désigner son arbitre comme en cas de désaccord des arbitres sur le choix du tiers arbitre, il sera pourvu à cette désignation par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du Siége Social à la requéte de la partie la plus diligente, huit jours aprés une mise en demeure par simple lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse.

En cas de décés, de refus ou d'empéchement de l'un des arbitres désignés, il sera procédé à son remplacement dans les mémes formes que pour sa nomination.

2 - Procédure - Frais

Chacune des parties remet au Tribunal arbitral un exposé écrit de ses prétentions. Si l'une des parties ne remet pas d'exposé, celui de l'autre partie sera considéré comme exprimant l'ensemble de sa contestation.

Le Tribunal arbitral procédera librement à l'instruction du litige, sans étre tenu de suivre les régles applicables aux instances judiciaires ; il statuera comme amiable compositeur, en dernier ressort. Il devra rendre sa sentence dans les trois mois de la date d'acceptation de ses fonctions par le troisiéme arbitre, sauf prorogation de ce délai avec l'accord des parties.

Les honoraires des arbitres seront supportés également par les parties. En outre, la partie qui s'opposerait à l'exécution de la sentence supporterait seule les frais de toute nature qui en résulteraient.

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