Acte du 3 avril 2012

Début de l'acte

TECHNIC HYDRO

SOCIETE a RESPOSABILITE LIMITEE au CAPITAL de 408 329 Eur0s SIEGE SOCIAL : 530,Rue Mayor de Montricher - ZI Les Milles 13854 Aix-en-Provence

Statuts

NAL

Mis a jour par l'Assemblée Général Mixte Du 28 février 2012

TECHNIC HYDRO

SOCIETE a RESPOSABILITE LIMITEE au CAPITAL de 2 514 447 Francs SIEGE SOCIAL : 530 Rue Mayor de Montricher - Les Milles 13854 Aix-en-Provence

STATUTS

TITRE I

FORME-OBJET-DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 FORME DE LA SOCIETE

Entre les propriétaire actuels ou futurs des parts sociales décrites à 1'article 7 et, de celles qui pourront étre créées ultérieurement, existe une Société a Responsabilité Limitée, régie par les lois et réglements en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 OBJET DE LA SOCIETE

La Société a pour objet en France et a 1'étranger les activités suivantes :

L'exploitation d'un fonds de construction mécanique, de chromage et de galvanoplastie.

La construction et entretien de matériel industriel, la vente et l'achat de piéces détachées et de tout matériel.

La vente, la construction, l'import, le transport, la réparation de véhicules automobiles

ou remorques.

La formation et le perfectionnement du personnel des entreprises, dans le cadre de la loi n° 71.575 du 16 juillet 1971, portant organisation de la Formation professionnelle continue et de ses décrets d'application.

A cet effet, l'organisation et le développement de toutes actions de formation professionnelle ayant trait a la sécurité, au levage, a la manutention, la conduite d'engins et la préparation au permis de conduire.

L'acquisition et 1'exploitation de tous brevets francais ou étrangers.

Toutes opérations industrielles, commerciales ou financieres, mobilieres ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et, d'une maniere générale, toutes opérations connexes ou annexes se rattachant a la profession.

La participation de la société a toutes entreprises ou sociétés, créées ou a créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social.

La société a également pour objet en France et a 1'étranger, les activités de conseil et d'assistance technique.

ARTICLE 3 DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est < TECHNIC HYDRO >

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots lisiblement et en toutes lettres < Société a Responsabilité Limitée > et de 1'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL

Le siege Social est fixé a Aix-en-Provence (13854) - Les Milles - 530 rue Mayor de Montricher.

Il pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf ans à compter du 1er Janvier 1960 pour finir le 31 Décembre 2059, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévue par la loi et les présents statuts.

TITRE II

APPORT - CAPITAL SOCIAL-PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 APPORTS

I- Le Capital de la société, fixé a 160 000,00 Frs au jour de sa constitution sous son ancienne forme : société en nom collectif (suivant acte SSP du 15 mars 1960, enregistré a Marseille le 7 avril 1960 - Vol.759 - n°80 - Bord.46

a été formé au formé au moyen d'apports en NATURE ET EN NUMERAIRE.

I- Le capital social a été successivement augmenté. à savoir :

1) Par 1'augmentation de capital décidée le 7 juin 1960 (suivant acte SSP - enregistré a Marseille le 5 juillet 1960 -- Vol 759 - n°150 Bord.48).

au moyen D'APPORTS EN NUMERAIRE de 20 000,00 Frs

Montant du capital aprs la premiere augmentation 180 000,00 Frs

2) Par l'augmentation de capital décidée le 1er septembre 1960 (suivant acte SSP enregistré & Marseille le 14 septembre 1960 - Vol 759 - n°207 Bord.22).

au moyen D'APPORTS EN NUMERAIRE de 20 000,00 Frs

Montant du capital aprs la deuxieme.augmentation 200 000,00 Frs

3) Par l'augmentation de capital décidée le 15 mai 1963 (suivant P.V. Assemblée générale Extraordinaire enregistré a Marseille le 31 mai 1963 - Vol 760 - n"120 Bord.337).

Par voie de PRELEVEMENT SUR LES RESERVES

a concurrence de . .34 000,00 Frs

4) Par l'augmentation de capital décidée le 26 février 1991. L'Assemblée générale Extraordinaire, ayant approuvé un apport en nature, a augmenté le capital social d'une somme de 234 000 Frs

5) Par réduction de capital décidée le 10 Aout 1992 (suivant P.V. Assemblée Générale Extraordinaire enregistré a Marseille le 4 septembre 1992 --- Bordereau 246 n°7

A Concurrence de 351 000,00 Frs

Montant du capital actuel aprés réduction 117 000,00 Frs

6) Par l'augmentation de capital, suite a l'absorption des sociétés TECHNIC FORMATION et TECHNIC HYDRO,décidée le 6 novembre 1992.

A Concurrence de . .2 397 447,00 Frs

(Suivant P.V. Assemblée Générale Extraordinaire enregistré a la recette des Impts de Marseille le 13 Novembre 1992 sous le bordereau 310 n'2).

" 7) L'Assemblée Générale Mixte du 28 Septembre 200 a décidé d'augmenter le capital social par incorporation de réserves d'un montant de 164.015,66.francs, par élévation de la valeur nominale, et de le porter aprés conservation à 408.329 Euros. "

ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 408.329 Euros divisé en 21.491 parts de 19 Euros chacune entiérement libérées, numérotées de 1 à 21.491 et attribuées aux associés en fonction de leurs apports respectifs, a savoir : " (suite de l'article).

La Société FOSELEV SA a concurrence de 21 486 parts, numérotées de 1 a 21.486, ci ...... ..21.486 parts

a Monsieur Christophe BELET a concurrence de 5 parts, numérotées de 21.487 a 21.491, ci .. .5 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social . .21 491 parts

Conformément a la Loi, les soussignés déclarent expressément que les cinq cents parts sociales ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions ci- dessus indiquées et qu'elles sont libérées intégralement.

ARTICLE 8

AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

A - AUGMENTATION DE CAPITAL

I- Le capital social pourra, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, étre augmenté en une ou plusieurs fois par tous moyens et voies de droit, notamment par :

1) La création des parts sociales nouvelles, ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou numéraire.

2) La création de part sociales nouvelles ou l'élévation du montant nominal de celles existant déja, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, reports-a nouveau, primes d'émission ou réserves disponibles.

II- Au cas d'augmentation de capital en numéraire, la décision collective extraordinaire décidant celle-ci pourra décider la création de parts assorties d'une prime d'émission dont elle fixera le montant.

III- Dans la méme hypothese, les associés ont proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles. Au cas ou certains associés ne souscriraient pas les parts nouvelles auxquelles ils auraient droit, ou n'en souscriraient que partie, les parts nouvelles restées disponibles seraient attribuées aux associés qui aurait déclaré vouloir souscrire un nombre de parts supérieur a celui auquel ils ont droits a titre préférentiel, et se, proportionnellement a leur part dans le capital et dans la limite de leur demande.

que le rachat soit réalisé dans le délai de trois à compter de la notification du refus d'agrément.

A la demande de la gérance, le délai de trois mois visé ci-dessus peut etre prorogé, une seule fois, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requéte, sans que cette prorogation puisse excéder six mois.

8- La société peut également avec le consentement de l'associé candidat cédant, décider, dans le délai de trois mois a compter de la notification de son refus d'agrément, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts, dont la cession est proposée et racheter celle-ci dans les conditions prévues a l'alinéa ci-dessus un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification étre accordé a la société par ordonnance, non susceptible de.recours du président du tribunal de commerce statuant en référé, les sommes dues portant intérét au taux légal en matiere commerciale.

9- Dans les cas prévus aux alinéas 7 et 8 ci-dessus, si le prix n'est pas payé dans les délais impartis, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue; la régularisation doit alors intervenir dans les conditions fixées a l'alinéa 6 ci-dessus,....; l'associé serait déchu du droit de réaliser la cession initialement prévue s'il avait empéché ou retardé la régularisation du rachat des parts dans les délais impartis, en refusant de se présenter pour signé tous actes ou recevoir le prix des parts, le tout dans les conditions indiquées au paragraphe VI, alinéa 2, ci-aprés.

10- L'associé cédant ne peut exiger le rachat de ses part, ni réaliser la cession envisagée par lui en cas d'absence de rachat, s'il n'est propriétaire de celles-ci depuis deux ans ou moins.

VI - 1. Si plusieurs cessionnaires ont été présentés, l'agrément peut étre donné pour l'un ou plusieurs d'entre eux seulement ; en ce cas le cédant éventuel peut soit renoncer aux projets de cession, présentés par lui et partiellement autorisés, soit demander le rachat des parts dont la cession n'a pas été autorisée, ; il devra notifier sa décision sur ce point a la gérance dans un délai, la régularisation des cessions autorisées devra intervenir dans les conditions et délais fixés ci-dessus, et les parts dont la cession n'aura pas été autorisée seront rachetées comme il est dit aux alinéas 7 et 8 paragraphe V ci-dessus.

2) En cas de rachat, la régularisation des cessions incombe a la gérance. Cette derniére peut en cas d'inaction de l'associé faire sommation a celui-ci de comparaitre, aux jour et heure fixés, devant tout notaire désigné par elle. Passés le délai imparti, si le cédant n'a pas signé l'acte de cession, la mutation des parts sera régularisée d'office par déclaration da la gérance en forme authentique sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant.

Toutefois, si l'achat des parts est fait par la société, celle-ci est représentée en sa qualité de cessionnaire lors de la déclaration, ci-dessus, par un mandataire désigné par décision collective ordinaire des associés.

VII - Les dispositions des paragraphes II a VI s'appliquent dans tous les cas, soit que la cession soit projetée en toute propriété, usufruits ou nue propriété, soit que le cédant éventuel veuille vendre ou donner la totalité des parts qu'il posséde ou seulement une fraction de celle-ci. Toutefois, si le projet de rachat ne comprend que l'usufruit ou la nue propriété des parts, le rachat par la société est impossible, celle-ci ne pouvant alors réduire son capital ensuite.

B/ - CESSION ENTRE VIFS : VENTES FORCEES

VIII- 1- Si des parts sociales font 1'objet d'une saisie, elles ne peuvent plus étre cédées et tous dividendes ou produits y peuvent etre versés ou remis au saisi.

2) Si le saisissant obtient la vente aux enchéres des parts saisies, et que l'adjudication soit prononcée au profit d'un non associé, ce dernier doit obtenir, avant ou apres l'adjudication. L'agrément prévu au $ II du présent article du présent article, et ce, méme si le cahier des charges établi préalablement a 1'adjudication était resté muet sur ce point ; si l'adjudication est déja intervenue, l'adjudicataire pourra surseoir à 1'exécution des formalités prévues aux alinéas 2 et 3 du $ I ci-dessus qui a défaut d'agrément, seraient inopérantes.

3) La communication a la gérance d'une expédition ou d'un extrait du procés verbal d'adjudication, par l'adjudicataire _ ou par le saisi, ou par toute personne ayant repris 1'adjudicataire ou intéressée dans ses résultats, remplace la notification prévue au $ IV du présent article et constitue le point de départ des délais et procédures tendant a faire admettre 1'adjudicataire comme associé.

4) Les dispositions des paragraphes II et VII du présent article, concernant les conditions d'agrément ou de rachat des parts, sont applicables, sauf que la voix du saisi et le nombre des parts saisies

ARTICLE 12

DROIT ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

I - Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes, elle donne droit a une voix dans les votes et délibération.

I - Sous réserve des dispositions légales rendant les associés solidairement responsables, vis a-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, chacun des associés ne supportent les pertes qu'a concurrence du montant de ses apports.

II - Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernieres, dans quelque

main qu'elles passent. La possession d'une part emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de société et aux résolutions prises régulierement par les associés.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

GERANCE - DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 13 GERANCE - NOMINATION DES GERANTS

1- La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par décision collective ordinaire des associés.

2- Les gérants sont obligatoirement des personnes physiques; ils peuvent etre choisis parmi les associés ou en dehors d'eux. Ils peuvent &tre nommés gérants les interdits, les incapables majeurs, les personnes en déconfiture, en état de suspension provisoire de poursuites, de réglements judiciaires, de liquidation des biens ci faillite personnelle, ainsi que celles frappées d'une interdiction de gérer ou diriger des sociétés notamment en vertu de l'article 501, alinéa 3, de la loi du 24 Juillet 1966 et, des articles 105, 108 et 109 de la loi du 13 Juillet 1967.

3- a) Les fonctions de Gérant ont une durée déterminée par l'assemblée Générale Ordinaire.

b) Elles cessent par son ou leur décés, ou la survenance de 1'une des situations prévues au paragraphe 2 ci-dessus.

c) La cessation des fonctions des gérants, pour quelque cause que ce soit, n'entraine pas la dissolution de la Société.

d) Le ou les gérants sont toujours révocables par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si la rénovation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages intéréts. En outre, tout gérant peut étre révoqué par les tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout associé.

e) En cas de révocation, le gérant révoqué doit cesser immédiatement toute activité et, dés que cette révocation est réguliérement publiée, il cesse immédiatement et de plein droit d'etre investi du pouvoir de contracter au nom de la société et d'obliger celle-ci vis-a-vis des tiers.

f) Si le ou les gérants ainsi révoqués contestent en justice le motif de la révocation, le ou les gérants en remplacement n'en prendrons pas moins des décisions valables.

g) Tout gérant peut se démettre de ses fonctions mais seulement a la fin d'un exercice social et a charge de prévenir les associés de son intention a cet égard trois mois au moins a l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous réserve du droit pour la société de demander, des dommages intérets au gérant qui démissionnerait par malice et sans cause légitime.

h) L'incapacité physique ou mentale d'un gérant l'empéchant de donner a la Société dans des conditions normales et continues le concours actifs sur lequel celle-ci est en droit de compter, entraine obligatoirement cessation de ses fonctions.

i) Au cas de cessation ; qu'elle soit la cause, des fonctions d'un gérant sans que celui- ci ait pu, par lui-méme, provoquer une consultation des associés pour pourvoir a son remplacement, les associés sont consultés à la diligence des gérants restés en fonction, ou de l'un d'eux ou, a défaut, par un mandataire de justice désigné a la requete d'un ou, a l'effet de pourvoir a son remplacement ou, a décider , le cas échéant, s'il existe

plusieurs gérants, que ce remplacement est inutile.

4 - En rémunération de ses fonctions et, en compensation de la responsabilité attachée a la gestion, chaque gérant a droit a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de paiement seront déterminées par décision collective ordinaire des associs ; il a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

5 - a) A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

b) Toutefois, si la société exploite un établissement financier cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales.

c) Cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendant du ou des gérants, ainsi qu'a toute personne interposée.

6 - Les gérants doivent aviser le ou les commissaires aux comptes, s'il en existe, des conventions visées au paragraphe IX de l'article 15 ci-aprés.

7 - Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, des infractions aux dispositions légales, des violations des présents statuts, des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux memes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

ARICLE 14 POUVOIRS DES GERANTS

a) Rapports avec les tiers

Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, engage la société par les actes entrant dans l'objet social, possede les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux, accomplir tous actes relatifs a cet objet par tous moyens et voies de droit.

En cas de pluralité de gérants, l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou ses collegues, est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers aient eu connaissance de celle-ci.

Toutefois, la société pourrait demander la nullité de tous actes, contrats ou engagements faits, passés ou souscrits en son nom par le ou les gérants en dehors des limites de l'objet social et, a fortiori, si ces actes contrats ou engagements sont susceptibles de compromettre la réalisation de cet objet.

Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire a leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination a été régulierement publiée. La société ne peut se prévaloir a 1'égard des tiers, des nominations, démission et révocation du ou des gérants, lorsqu'elles n'ont pas été régulierement publiées.

b) Rapports avec la société et entre associés

Dans les rapports avec la société et les associés, il est stipulé que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypotheque sur les immeubles sociaux, tous baux concernant les mémes immeubles, toute constitution de nantissement sur le ou les fonds de commerces appartenant a la société, toute mise en gérance de ces fonds, 1'apport de tout ou partie des biens sociaux a une société constituée ou a constituer, tous avals et cautions, tous emprunts ou engagements d'un montant supérieur au capital de la société , tous warrantages de marchandises, ne pourront &tre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.

En dehors des actes ci-dessus, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, peut étre tous actes de gestion dans l'intérét de la société et, en cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut s'opposer a toute opération, avant qu'elle ne soit conclue.

Le gérant unique, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle et, a condition que cette délégation de pouvoir soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son ou de leur choix.

Ils peuvent notamment; mais en agissant conjointement s'ils sont plusieurs, choisir un ou plusieurs directeurs parmi les associés ou en dehors d'eux, dont ils déterminent les attributions, le traitement fixe ou proportionnel, ainsi que les conditions de nomination et de révocation.

ARICLE 15 DECISION COLLECTIVES

I - La volonté des associés s'exprime par les décisions collectives.

Ces décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts ; ou si elles ont trait a l'agrément de cessionnaires de parts sociales quand cet agrément est nécessaire, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

II - 1) Au moyen des décisions collectives extraordinaires, les associés peuvent modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, et notamment décider la transformation de la société de tout autre type reconnu par les lois en vigueur au jour de la transformation et ce, sans qu'il en résulte la création d'un étre moral nouveau.

2) Les décisions collectives extraordinaires ne sont ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social ; par exception, celles de ces décisions ayant trait a 1'agrément de cessionnaires de parts sociales quand cet agrément est nécessaire doivent étre prises par la majorité en nombre des associés, celle-ci représentant elle-méme les trois quarts au moins du capital social. Ces conditions de majorité sont rigoureuses et ne sont susceptibles d'aucune décroissance, meme en cas de consultations successives sur les mémes objets.

3) Les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société, et dans aucun cas la majorité ne peut obliger un des associés a augmenter ses

engagements sociaux.

III - Au moyen des décisions collectives ordinaires ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si, par suite d'absence ou d'abstention d'associés, ce chiffre n'est pas atteint a la premiere consultation, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, et les décision sont aiors prises a la seule majorité des votes émis, qu'elle que soit la fraction du capital que cette majorité représente, mais a la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

IV - Les décisions collectives, ordinaires ou extraordinaires résultent au choix de la gérance d'une assemblée générale ou d'un vote par correspondance. Toutefois les associés doivent obligatoirement étre réunis en assemblée une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice social pour statuer sur les comptes de celui-ci.

V - Lorsque la consultation des associés a lieu en assemblée générale, les associés sont convoqués quinze jours au moins a l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception. La convocation adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, précise le lieu, la date et l'heure de la réunion et indique l'ordre du jour. Sous réserve des questions diverses qui ne peuvent etre que de minime importance, les questions inscrites a 1'ordre du jour doivent étre libellées de telle sorte que leur objet et leur portée apparaissent clairement sans qu'il ait lieu de se reporter a d'autres documents.

VI -- A la convocation prévue a l'alinéa précédent doivent tre joints le texte des résolutions proposées, le rapport de la gérance, le rapport du ou des commissaires aux comptes s'il y a lieu. En outre, pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, ces mémes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

VII - S"il s'agit de 1'assemblée ordinaire annuelle appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice écoulé, la gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de celle-ci, donc en fait, en méme temps que les convocations prévues au $ V ci- dessus, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, et le bilan concernant cet exercice, le rapport de la gérance sur la situation de la société et son activité pendant la méme période, le texte des résolutions proposées et les rapports du ou des commissaires aux comptes s'il en existe. Pendant le méme temps, la gérance doit tenir a la disposition des associés au siége social, 1'inventaire des valeurs actives et passives de la société arrété au dernier jours de 1'exercice écoulé, inventaire dont les associés ne peuvent prendre copie.

A compter de la communication prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.

VIII - L'assemblée générale annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé doit etre réunie, sur premiere convocation, dans le délai maximal de six mois a compter de la cloture de cet exercice.