Acte du 30 janvier 2013

Début de l'acte

RCS : ST ETIENNE Code qreffe : 4202

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2011 B 01525

Numéro SIREN : 537 983 660

Nom ou denomination : ACTIV MANAGEMENT SOCIETY "AMS"

Ce depot a ete enregistre le 30/01/2013 sous le numero de dépot 631

ACTIV MANAGEMENTSOCIETY - AMS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1.585.000 EUROS

SIEGE SOCIALLA SOULIERE

SAINT PAUL EN CORNILLON (LOIRE)

537983 660RCSSAINT ETIENNE

Statuts

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Pascal HAVERBEKE

Gérant

Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE : dép6t N°631 en date du 30/01/2013

TITREI

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREE

ARTICLE1-FORME

Il est formé une Société a Responsabilité Limitée régie par les lois et réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - OBJET

La Sociétéa pour objet :

- L'acquisition par voie d'achat, d'apport, de souscription au capital, l'administration, la gestion de toutes parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, ainsi que toutes valeurs mobilieres dans le cadre de la gestion d'un portefeuille, la prise de participation dans toutes sociétés quels que soient son objet et sa forme.

- L'animation et le managerment de l'ensemble des filiales de la société, notamment aux niveaux industriels, financiers, logistiques et informatiques ainsi que la définition de la stratégie du groupe,

- La création, l'acquisition, l'exploitation, la vente, la prise ou la dation a bail de tous établissements industriels ou commerciaux se rattachant a l'objet ci-dessus défini,

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobilieres ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE3-DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

ACTIV MANAGEMENT SOCIETY "AMS"

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé :

La Souliere, Route de Seméne -42240 SAINT-PAUL-EN-CORNILLON.

Il pourra etre transféré. dans le méme département ou dans un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés et en tout lieu par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5-DUREE-EXERCICESOCIAL

La durée de la Société est fixée a quatre-vingt-dix années a compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice sera clos le 31 décembre 2011.

TITREII APPORTS-CAPITAL SOCIAL-PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS

1°. Lors de la constitution de la société, il n'a été procédé qu'a des apports en nature, pour un montant de : .... 1.485.000€ 2°. Suivant décisions de l'associé unique en date du 17 décembre 2012, le capital a été augmenté d'une somme

de:..... 100.000 € en rémunération d'un apport en numéraire.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a Ia somme d'UN MILLION CINQ CENT QUATRE-VINGT CINQ MILLE EUROS1.585.000 @).

Il est divisé en quinze mille huit cent cinquante (15.850) parts sociales de CENT EUROS (100 €) de valeur nominale chacune, numérotées de 1 a 15.850, détenues en totalité par Monsieur Pascal HAVERBEKE, associé unique.

L'associé unique déclare que les quinze mille huit cent cinquante (15.850) parts composant le capital social sont souscrites en totalité et intégralement libérées.

ARTICLE 8 = DEPOTS DE FONDS EN COMPTE COURANT PAR LES ASSOCIES

Chaque associé pourra verser dans la caisse sociale, en compte courant libre, au-dela de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la gérance, pour les besoins de la société.

Les conditions d'intéret, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire: des associés, soit par convention directement intervenue entre la gérance et le déposant et soumises ultérieurement a l'approbation de l'Assemblée Générale des associés conformément aux dispositions de l'article 23 ci-aprés.

Toutefois, a défaut de décision ou de stipulation expresse, les fonds déposés ne peuvent etre retirés de la caisse sociale qu'apres un préavis minimum de trois mois.

Les intéréts seront portés en charge, dans les frais généraux de la société

La société aura toujours la faculté de se libérer par anticipation.

ARTICLE_9 = AUGMENTATION ET _REDUCTION DU CAPITAL = EMISSION D'OBLIGATIONS

I - Le capital social peut etre augmenté de toutes les manieres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit etre prise par l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 11 ci-aprés doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

I - Représentation des parts sociales :

Les parts sociales ne peuvent jamais etre représentées par des titres négociables.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient réguliérement consenties.

II - Indivisibilité des parts sociales. Exercice des droits attachés aux parts :

Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux ; a défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du président du tribunal de comnerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété d'une part, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions relevant de la compétence ordinaire de l'assemblée et au nu-propriétaire pour les décisions relevant de la compétence extraordinaire de l'assemblée.

ARTICLE11-CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cession a titre onéreux ou par donation entre vifs

a) Toute cession de parts sociales doit etre constatée par acte notarié ou sous seings privés. Elle est rendue opposable a la société dans les formes prévues aux articles L 223-17 et L 221-14 du Code de Commerce.

Elle n'est opposable aux tiers qu'apres l'accomplissement de ces formalités et, en outre, apres publicité au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

b) Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne peuvent etre cédées a titre onéreux ou gratuit a quelques personnes que ce soit y compris entre associes, qu'avec le consentement de la

majorité des associés représentant au moins la majorité des. parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit etre notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil, sauf si le cédant renonce a la cession des parts. Les frais d'expertise sont a la charge de la Société. A la demande du gérant, ce délai peut etre prolongé par décision de justice sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir de l'alinéa précédent, sauf dans les cas prévus par la loi.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une autre société.

II - Réalisation forcée en suite d'un nantissement de parts

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code civil, a moins que la société ne préfere, apres la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

III - Transmission a cause de déces ou en suite de liquidation de communauté entre époux, ou dissolution de PACS

En cas de déces d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés dans les conditions prévues en cas de cession.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoints doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du déces par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associes.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société en cas de décés, ou de la réception par celle-ci de la notification en cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans Tes conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

En cas de dissolution d'un PACS, la liquidation des parts indivises sera effectuée en application des dispositions des articles 515-6, alinéas 1. et 831 du Code civil, avec possibilité d'attribution préférentielle des parts a l'autre partenaire par voie de partage de société a charge de soulte s'il y a lieu.

ARTICLE 12 -DECES - INTERDICTION-FAILLITE D'UN ASSOCIE

Le déces, l'incapacité, l'interdiction, la déconfiture d'un associé personne physique ainsi que la liquidation ou le redressement judiciaire d'un associé personne morale n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces évenements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 13 - REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, les dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

Toutefois, une société a responsabilité limitée ne pouvant avoir pour associé unique une autre société a responsabilité limitée composée d'une seule personne, si la société contrevient a la prescription ci-dessus, tout intéressé peut demander sa dissolution.

Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts réparties antérieurement entre plusieurs associés, la demande de dissolution ne peut étre faite moins d'un an apres la réunion des parts.

Dans tous les cas le Tribunal peut accorder a la société un délai maximum de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a cu lieu.

ARTICLE 14 -DROITS ET OBLIGATIONSATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Les apports en industrie donnent lieu a attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, a charge de contribuer aux pertes.

Toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et delibérations.

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration. Is doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de meme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible. Les associés sont tenus dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

TITREII GERANCE

ARTICLE 15 - GERANCE

I - La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans lirnitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Le ou les premiers gérants sont nommés dans les statuts.

En cours de vie sociale, les gérants sont nommés par décision des associs représentant plus de la moitié des parts sociales ; si cette majorité n'est pas obtenue, une seconde consultation ne pourra pas avoir lieu.

II - Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

II a, a ce titre, la signature sociale dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.

La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Dans ses rapports avec les associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la société.

L'opposition formée par le gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a Iégard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

Is peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs un acte déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels.

III - Les gérants doivent consacrer le termps et les soins nécessaires à la marche des affaires sociales sans étre astreints a y consacrer tout leur temps.

ARTICLE 16 -RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales et réglementaires régissant les sociétés commerciales, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

ARTICLE17-REVOCATION-DEMISSION-DECES-RETRAIT D'UN GERANT

I - Le gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas obtenue, une seconde consultation ne pourra pas avoir lieu.

II- Tout gérant a le droit de renoncer a ses fonctions, a charge pour lui d'informer ses co-associés de sa décision a cet égard deux mois avant la cloture d'un exercice. La démission ne prend effet qu'au premier jour de l'exercice suivant.

Toutefois, la collectivité des associés peut toujours, par décision ordinaire, accepter la démission d'un gérant avec effet a une date ne coincidant pas avec la cloture d'un exercice.

III - Le déces d'un gérant ou son retrait pour quelque motif que ce soit, n'entraine pas Ia dissolution de la société.

En cas de déces d'un gérant, la gérance est exercée par le ou les gérants survivants, mais tout associé peut provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau gérant.

En cas de décés d'un gérant resté seul en fonction, les associés ont un délai de vingt jours pour réorganiser la gérance. Passé ce délai, tout associé, quelle que soit sa participation dans le capital social, peut saisir le Président du Tribunal de Commerce pour obtenir la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée.

L'incapacité légale d'un gérant ou son incapacité physique le mettant dans l'impossibilite de remplir ses fonctions est assimilée au cas de son décés et entraine en conséquence la cessation de ses fonctions qui doit étre constatée par décision ordinaire des associés et régulierement publiéc.

ARTICLE 18 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Il peut étre alloué a chaque gérant, a titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée a sa fonction, un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Cette rémunération sera portée en charge dans les frais généraux de la société.

En outre, il a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

TITREIV DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

I -En cas d'associé unique, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des proces-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé comme les registres d'associés.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives des associés sont prises, au choix de la gérance, en assemblées générales ou par voie de consultation écrite ; elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

II - En cas de réunion d'une Assemblée Générale, les associés y sont convoqués par la gérance ou, a défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore, a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés quinze jours au moins avant la réunion.

Les associés peuvent aussi etre convoqués verbalement, s'ils sont tous présents ou représentés a l'Assemblée.

En cas de consultation écrite, la gérance envoie a chaque associé, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance, et des documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours francs a compter de la date de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des

résolutions proposées, et, pour chaquc résolution, par les mots. "OUI" ou "NON". La réponse est adressée à la société, également par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

II - Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et inforrnations nécessaires pour lui permetre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

IV - Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé.

V - Les décisions collectives sont prises aux conditions de quorum et de majorité suivantes :

a) Décisions collectives ordinaires :

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Dans les six mois de la cloture de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, a la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant

fait l'objet de la premiere consultation.

Par dérogation a ce qui précede, la nomination et la révocation d'un gérant sont soumises aux dispositions de l'article 15 ci-avant.

b) Décisions collectives extraordinaires :

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées : - a l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile, - a la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts, - par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves conformément aux dispositions de l'article L 223-30 alinéa 6 du Code de commerce.

Pour toutes les autres modifications statutaires, l'assemblée ne délibere valablement que si les associés présents ou représentés possedent au moins, sur premiere convocation, le quart des parts et,

sur deuxieme convocation, le cinquieme de celles-ci.. A défaut de ce quorum, la deuxieme assernblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts détenues par les associés présents ou représentés.

VI - Les décisions collectives des associés sont constatées par des procés-verbaux établis par la gérance sur un registre spécial conformément aux dispositions réglementaires en la matiere.

En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au proces-verbal.

Sauf dans le cas ou les décisions collectives sont constatées par un acte notarie, les copies ou extraits des procés-verbaux constatant les délibérations ou actes des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

TITRE.V COMMISSAIRE AUX COMPTES

ARTICLE 20 - COMMISSAIRE AUX COMPTES - PROCEDURE D'ALERTE

I - Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.

Cette nomination est obligatoire lorsque la société se trouve dans l'une des différentes situations prévues par la loi et les réglements applicables.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.

Pour le choix des commissaires aux comptes, il est fait application des dispositions de la loi régissant notamment les causes d'incompatibilité.

Les commissaires aux comptes exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la loi.

II - Tout associé non-gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions a la gérance sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation sociale. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes, s'il en existe.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Les modalités de cette procédure sont fixées par la loi.

TITRE VI COMPTES ANNUELS -APPROBATION DES COMPTES-CONVENTIONS REGLEMENTEES -AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 21-INVENTAIRE-COMPTES ET BILAN

Les écritures de la société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce.

Il est dressé a la clóture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilan et compte de résultat.

La gérance procéde, meme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé.

ARTICLE 22- APPROBATION DES COMPTES - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le rapport de gestion de la gérance, l'inventaire, le compte de résultat, l'annexe et le bilan sont soumis a l'approbation des associés reunis en assemblée dans le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés a l'alinéa précédent a l'exception de l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sont joints par la gérance a la convocation adressée a chaque associé quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes annuels.

Pendant le délai de quinze jours qui précede l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés qui peuvent en prendre copie.

A compter de la communication prévue ci-dessus, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions s'y rapportant auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

L'associé peut, en outre, et a toute époque prendre par lui-méme et au siege social, connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices.

ARTICLE 23 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES GERANTS OU ASSOCIES-INTERDICTION D'EMPRUNT

I - Le gérant ou s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente a l'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions directement intervenues, ou par personne interposée, entre la société et l'un de ses gérants ou associés L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

Les dispositions du présent paragraphe s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant, ou associé de la societé a responsabilité limitée.

I - Les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée statuant aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires, a moins que la société soit dotée d'un commissaire aux comptes ; dans ce dernier cas, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont seules applicables.

III - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associes, autres gue les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des ernprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'aux conjoints, ascendants ou descendants des gérants et associés ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autre charges de la société, y compris. tous amortissements et provisions constitués en conformité des stipulations de l'article 21 ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Il est fait sur les bénéfices nets de l'exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement de 5 % au moins: affecté a la formation d'une réserve dite "réserve légale". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre des parts appartenant a chacun d'eux dans le délai maximal de neuf mois aprés la cloture de l'exercice.

Toutefois, aprés. dotation de la réserve légale, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie

de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.

TITRE VII CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL DISSOLUTION-LIQUIDATION-TRANSFORMATION

ARTICLE 25 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les docurnents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit, sous réserve des dispositions de l'article 9 I ci-dessus d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires.

En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa qui précede, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de meme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si. au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 26-DISSOLUTION-LIQUIDATION

La Société est dissoute a l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation réguliere, ou s'il survient une cause de dissolution prevue par la loi.

Si la Société ne comprend qu'un seul associé personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraine la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Les créanciers de la Société peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de celle-ci. Le Tribunal de commerce saisi de l'opposition peut soit la rejeter, soit ordonner le paiement des créances, soit ordonner la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission a l'associé unique du patrimoine de la Société et la disparition de la personnalité morale de celle-ci n'interviennent qu'a l'issue du

délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiere instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Si la Société comprend un associé personne physique ou plusieurs associés, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction a moins qu'une décision collective ne désigne un autre liquidateur.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs ies plus étendus pour réaliser l'actif meme a l'amiable et acquitter le passif. Il peut étre autorisé par les associés a continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la présente société en société civile, en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société par actions simplifiée, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme peut etre décidée a la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent sept cent cinquante mille Euros.

Toute décision de transformation doit etre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la societé, meme si la société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes.

En cas de transformation de la société en société anonyme, un ou plusieurs commissaires a la transformation, chargés d'apprécier, sous leur responsabilité, la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice a la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires a la transformation peuvent etre chargés de l'établissement du rapport visé a l'alinéa précédent ; dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport.

Le commissaire aux comptes de la société peut etre nommé commissaire a la transformation.

Le rapport des commissaires a la transformation, attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social est tenu au siége social a la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit étre adressé a chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit étre mentionnée au procés-verbal.

La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans, si elle vient a comprendre plus de 100 associés. A défaut, elle est dissoute, a moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cent.

TITREVIII CONTESTATIONS

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents.

Statuts signés le 14 novembre 2011

Modifiés le 31 décembre 2011

Modifiés le 17 décembre 2012

Procés verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire timbré et enregistré auprés de la recette des impts.

Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE : dép6t N°631 en date du 30/01/2013

ACTIV MANAGEMENT SOCIETY - AMS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1.485.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : LA SOULIERE

SAINT PAUL EN CORNILLON (LOIRE)

537983660 RCS SAINTETIENNE

PROCES VERBAL DES DECISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 17 DECEMBRE 2012

Le 17 décembre 2012,

Monsieur Pascal HAVERBEKE, demeurant a SAINT PAUL EN CORNILLON Loire), La Souliére;

Seul associé de la société ACTIV MANAGEMENT SOCIETY - AMS ;

Reconnaissant que l'ensemble des informations de nature à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause a été tenu à sa disposition dans ies délais iégaux et statutaires ;

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES AYANT POUR OBJET :

-Augmentation de capital par apport en numéraire et émission de parts sociales;

-.Modification corrélative des statuts sociaux ;

-- Pouvoirs a donner.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, aprés: avoir constaté que le capital social est intégralement libéré, décide d'augmenter le capital de 100.000 € pour le porter de 1.485.000 € a 1.585.000.€, par la création et l'émission de 1.000 parts sociales nouvelles de 100 @ de valeur nominale chacune, émises au pair.

Les parts sociales nouvelles, qui seront soumises à toutes les stipulations statutaires, seront assimilées aux parts anciennes et jouiront des mémes droits a compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique constate :

1°. Que la présente augmentation de capital a été souscrite intégralement par Monsieur Pascal HAVERBEKE;

2. Que le montant de la souscription a été intégralement libéré par compensation a due concurrence avec la créance dont Monsieur Pascal HAVERBEKE est titulaire envers la société au titre du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les livres de cette derniére ;

3. Que le solde dudit compte courant permet la compensation ci-dessus mentionnée.

4°. Que les parts sociales émises en représentation de la présente augmentation de capital sont ainsi entiérement souscrites et libérées;

5°. Que l'augmentation de capital se trouve définitivement réalisée ;

6°. Et qu'en conséquence, il est émis, au profit de Monsieur Pascal HAVERBEKE, mille (1.000) parts sociales nouvelles de CENT EUROS (100 €) de valeur nominale chacune.

TROISIEME DECISION

L'associé unique, en conséquence de l'adoption des résolutions quii précédent, décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts sociaux :

" ARTICLE 6 - APPORTS

1. Lors de la constitution de la société, il n'a été procédé qu'a des apports en nature, pour un montant de :.. 1.485.000 €

2%. Suivant décisions de l'associé unique: en date du 17 décembre 2012, le capital a été augmenté d'une somme de.... 100.000 € en rémunération d'un apport en numeraire.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme d'UN MILLION CINQ CENT QUATRE-VINGT CINQ MILLE EUROS (1.585.000€).

Il est divisé en quinze mille huit. cent cinquante (15.850) parts sociales de CENT EUROs

(100 @) de valeur nominale chacune, numérotées de 1 à 15.850, détenues en totalité par

Monsieur Pascal HAVERBEKE, associe unique.

L'associé unique déclare que les quinze mille huit cent cinquante (15.850) parts composant

le capital social sont souscrites en totalité et intégralement libérées. "

QUATRIEME DECISION

L'associé unique confére: tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé par l'associé unique.

Signature :

Monsieur Pascal HAVERBEKE

Pour Copie Certifiée Conforme

Enregistré a:SIEC DE SAINT-ETIENNE SUD POLE ENREGISTREMEN1 Le 22/01/2013 Bordereau n°2013/100 Case n°4 xt.521 Enregistrement 500€ P&nalites: 'Total liquidd cinq cents euros Montant requ cinq cents euros Le Contrleur des impits

Sylvain COLOMBAN Controleurdes Impôts