Acte du 23 octobre 2015

Début de l'acte

RCS : LE HAVRE Code qreffe : 7606

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LE HAVRE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2000 B 00637

Numero SIREN: 328 712 021

Nom ou denomination : BAIKAL

Ce depot a ete enregistre le 23/10/2015 sous le numero de dépot 2675

TRISUnAL DE COMMERCE DU MAVRe L3/1012015 BAIKAL DEPOT DU.... 20ao:0 637 R.C...... Société par Actions Simplifiée au capital de 45.734,71 Euros Siége social : Rue de la Briqueterie A 6 7s 76400 SAINT LEONARD 328 712 021 RCS LE HAVRE

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES DU 31 AOUT 2015

Les soussignés :

La Société EOUE Représentée par Monsieur Marc DESCHAMPS en sa qualité de Président Directeur Général propriétaire de 19.993 actions

La Société ITM REGION PARISIENNE F

Représentée par Monsieur Marc DESCHAMPS, en sa qualité de Président Directeur Général de la Société EOUE, dûment habilité propriétaire de 6 actions

La Société ITM ENTREPRISES Représentée par Monsieur Marc DESCHAMPS. en sa qualité de Président Directeur Général de la Société EOUE, dament habilité propriétaire de 1 action

Agissant en qualité de seuls associés de la Société par Actions Simplifiée dénommée BAIKAL.

Aprés avoir constaté que le Commissaire aux Comptes, la Société ADH EXPERTS, a été dûment informé.

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Que les statuts de la société prévoient que les associés peuvent, a l'unanimité, prendre des décisions dans un acte sous seing privé ;

Qu'il est envisagé l'adaptation des statuts de la Société aux normes du Groupement des Mousquetaires et, que dans ce cadre, nous projetons d'adopter diverses

modifications statutaires telles que contenues dans l'ordre du jour ci-aprés énoncé :

Que le Président de la Société a présenté sa démission de ses fonctions avec effet au 31 aout 2015 et qu'il convient en conséquence de procéder a la nomination d'un nouveau Président ;

Que nous envisageons d'Agréer de nouveaux Associés.

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :

1. Des documents suivants : le rapport du Président, V le rapport du Commissaire aux Comptes, le rapport du Commissaire aux avantages particuliers, V le texte des décisions soumises a la collectivité des associés, le projet de statuts modifiés, V un exemplaire des statuts.

2. De l'ordre du jour proposé par le Président :

adoption de diverses modifications statutaires afin d'adapter les statuts de la Société aux derniéres normes du Groupement, savoir :

conversion de l'action ordinaire appartenant a la Société ITM ENTREPRISES en action de préférence et la modification corrélative de l'article 8

des statuts de la société. modifications statutaires diverses essentiellement induites par la conversion de 1'action ordinaire détenue par la Société ITM ENTREPRISES en action de préférence, par l'introduction de la possibilité pour une personne morale associe de la société d'étre nommée Présidente de la société et par la création d'une réserve statutaire dite Réserve spéciale pour fonds propres >, portant sur : l'insertion d'un préambule et d'un nouveau paragraphe intitulé < DEFINITIONS >, la modification de la rédaction de l'article 2 Objet social>, la modification des stipulations relatives a la mutation des actions, a l'agrément, a la préemption et la modification corrélative des articles 11 , 12 < Mutation des actions - Préemption >, 13 < Constitution en gage des actions >, 14 Indivisibilité des actions > et 15 Mutation des actions - Refus d'agrément - Préemption - Prix > des statuts actuels, fusionnés dans un article 11 < Mutation des actions > des nouveaux statuts,
: l'instauration d'un article 12 < Modification dans le contrle d'une société associée >,
1'instauration d'un article 13 < Obligation de céder >, 1'instauration d'un article 14 Modalités de détermination de la valeur du fonds de commerce, de l'immeuble, du prix de rachat des actions et garanties >, la création de l'annexe 1 des statuts portant sur les modalités générales : modalités de détermination de la valeur du fonds de commerce, de l'immeuble, du prix de rachat des actions et garanties, la création de l'annexe 2 des statuts portant sur les modalités spécifiques des
enseignes,
la modification de la numérotation des articles des statuts actuels a partir de 1'article 16 qui devient l'article 15 des nouveaux statuts, jusqu'a l'article 19 inclus des statuts actuels, la modification de l'article 16 < DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS > des statuts actuels qui devient l'article 15 des nouveaux statuts (insertion de trois nouveaux alinéas concernant la propriété indivise des actions et le démembrement de la propriété des actions),
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la modification des attributions et des modalités de désignation des organes de direction de la société et la modification corrélative de l'article 17 < Présidence de la société > des statuts actuels qui devient 1'article 16 des nouveaux statuts, la modification des modalités des décisions collectives et des régles de majorité et
la modification corrélative de l'article 19 < Décisions collectives des associés > des statuts actuels qui devient l'article 18 des nouveaux statuts, la création d'un nouvel article, savoir l'article 19 et modification de l'article 20 < Modalités de consultation>, la création d'une réserve statutaire dite < Réserve spéciale pour fonds propres > et
modification de l'article 22 des statuts, sur l'approbation des comptes et l'affectation du résultat.
la création de l'annexe 3 des statuts portant sur les modalités de détermination de la réserve spéciale pour fonds propres selon les enseignes.
..nomination.d'un.nouveau-Président,-en-remplacement-du-Président-démissiónnaire,
. constat corrélatif de la cessation des fonctions du Directeur Général, agrément de nouveaux Associés,
. pouvoirs a conférer pour les formalités.

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, du rapport du Commissaire aux comptes tel que prévu a l'article 228-12 du Code de Commerce et du rapport du Commissaire aux avantages particuliers, décide la création d'une action de préférence au profit de la Société ITM ENTREPRISES conférant a cette derniére des droits particuliers et auxquelles tous les associés ne peuvent souscrire.
La collectivité des associés approuve la création de cette action de préférence et les prérogatives en découlant figurant aux articles 11, 12 et 13 des statuts.
Cette création, réalisée au pair, n'entraine aucune modification du capital social
Elle emporte cependant renonciation des associés a leur droit préférentiel de souscription au bénéfice de la Société ITM ENTREPRISES.
Cette DECISION est adoptée a l'unanimité, la Société ITM ENTREPRISES ne prenant pas part au vote et son action de préférence n'étant pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, conformément aux dispositions de l'article L 228-15, alinéa 2 du code de commerce.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés, comme conséquence de la décision qui précéde et aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier l'article 8 < CAPITAL SOCIAL > des statuts dont la rédaction devient la suivante :
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# ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de QUARANTE CINQ MILLE SEPT CENT TRENTE QUATRE EUROS ET S0IXANTE ET 0NZE CENTS (45.734,71 £)
Il est divisé en VINGT MILLE (20.000) actions de 2,2867 £ de nominal chacune, entirement libérées et réparties de la maniére suivante :
DIX NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF (19.999) actions ordinaires, Une (1) action de préférence attribuée à la société ITM ENTREPRISES.
A cette action de préférence, sont attachés les droits suivants :
Droit de préférence sur les mutations d'actions ordinaires dans les conditions de l'article 11.2, Droit d'exclure une société associée en cas de modification dans son contrôle dans les conditions de l'article 12, Droit d'obliger un associé a céder ses titres dans les cas visés à l'article 13.

TROISIEME DECISION

La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, décide d'insérer aux statuts actuels un PREAMBULE et un nouveau paragraphe intitulé < DEFINITIONS >, dont la rédaction est la suivante :
# PREAMBULE
La société a été constituée sous la forme de Société à Responsabilité Limitée aux termes d'un acte sous seing privé en date a FECAMP du 29 novembre 1983, enregistré à LOUVIERS le 02 décembre 1983, volume 411, bordereau 436, folio 75/15/1.
Elle a été transformée en Société Anonyme suivant décision de la collectivité des associés réunie en Assemblée Générale Extraordinaire le 23 décembre 1996.
Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 06 novembre 2002.
Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 mars 2013, il a été décidé de transférer, à compter du 18.février 2013, le sige social de la société a SAINT LEONARD (76400) - Rue de la Briqueterie. Suite audit transfert du siege social. l'Assemblée Générale Mixte en date du 25 juin 2013 a modifié la rédaction de l'article 2 alinéa 1er des statuts relatif a l'objet social. Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Par Acte de Décisions Unanimes en date du 31 août 2015, les associés ont décidé une refonte des statuts de leur société par actions simplifiée.
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Le choix de la présente forme sociétaire a été dicté, notamment, par le souci de formaliser les relations des associés, lesquels sont particuliérement soucieux :
de n'associer au capital social que des personnes, morales ou physiques, désireuses de pérenniser une relation intuitu personae, de soumettre à des rgles particulires toute décision ayant pour objet ou effet, notamment, l'agrément de tout associé, la modification des statuts et la disposition, fût-elle partielle, du patrimoine de la Société, de constater l'activité réelle de la Société au jour de l'adoption de la présente forme sociale, savoir : l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution a dominante
d'articles de bricolage et d'équipement de la maison situé à SAINT LEONARD (76400) - Rue de la Briqueterie, sous l'enseigne : BRICOMARCHE.
CECI RAPPELE, IL EST ETABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE :
DEFINITIONS :
Pour l'application des présents statuts, les termes ou expressions ci-apres ont la définition
suivante :
< l'Associé Majoritaire > s 'entend soit de la personne physique qui détient, directement
ou indirectement, plus de cinquante (50) pour cent du capital social en pleine propriété et des droits de vote de la Société, soit de la personne morale telle que définie à l'article 16 2 des présents statuts; # ITM ENTREPRISES > : s'entend de la société ITM ENTREPRISES, société
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N722 064 102, # ITM METIER ou SPR> : s'entend de la Société ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N
323 347 872 ou de la Societé SPR EQUIPEMENT DE LA MAISON NORD PARIS EST ET OUEST, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le N° 750 696 056. >

QUATRIEME DECISION

La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, décide de modifier 1'article 2 < Objet social > des statuts dont la rédaction deviendrait la suivante :

L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante d'articles de bricolage et d'équipement de la maison situé à SAINT LEONARD (76400) - Rue de la Briqueterie, sous l'enseigne : BRICOMARCHE.
Ainsi que, à titre accessoire et sous réserve de l'exploitation à titre principal du fonds désigné ci-dessus, l'exploitation de tout établissement accessoire et complémentaire sous l'une quelconque des enseignes appartenant a la société ITM ENTREPRISES, la participation dans toute société exploitant un fonds de commerce sous l'une quelconque des enseignes appartenant à la société ITM ENTREPRISES. >
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CINQUIEME DECISION

La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, décide d'adopter un nouvel article 11 Mutation des actions > se substituant aux anciens articles 11 < Mutation des actions - Agrément >, 12 Mutation des actions - Préemption >, 13 < Constitution en gage des actions >,14 < Indivisibilité des actions > et 15 , dont la rédaction est la suivante :

ARTICLE 11 - MUTATION DES ACTIONS

11.1. Agrément
Sous réserve de ce qui est indiqué au paragraphe 11.1.1. b) ci-aprés, toute mutation d'une ou
de plusieurs actions de la Société est soumise a l'agrément préalable donné selon les modalités de majorité définies au paragraphe 11.1.3. ci-dessous
Conformément aux dispositions de l'article L 227-15 du code de commerce, toute mutation effectuée en violation des présents statuts est nulle.
11.1.1 Champ d'application de l'agrément préalable
a) Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes opérations de cession, donation, apport, apport partiel d'actif, fusion et d'une facon générale à toutes mutations de la propriété ou de la jouissance d'actions en tout ou en partie méme en ce qui concerne les droits démembrés, méme entre associés.
Les dispositions du présent article s 'appliquent également :
Aux gages d'actions, Aux adjudications publiques volontaires ou forcées, Aux cessions, donations ou apports de droits préférentiels de souscription, ou de droits d'attribution en cas d'augmentation de capital social.
b) Les dispositions du présent article ne trouvent pas à s'appliquer en cas de mutation d'actions de la Société par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ainsi qu'aux cessions ou donations d'actions a un conjoint, a un ascendant ou a un descendant.
Toutefois, si l'opration a pour effet de ramener la participation, directe ou indirecte, du Président en dessous du seuil fixé par l'article 16 al. 1er, l'agrément est requis. L
11.1.2. Demande d'agrément
La demande d'agrément est notifiée dans la forme de l'article 26 par l'associé propriétaire des titres objet du projet de mutation (ci-aprés < le Cédant >) à la Société, prise en la personne de son Président, et aux autres associés.
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En cas de mutation à titre onéreux, la demande d'agrément doit contenir la copie de l'offre et
de ses annexes signées par l'acquéreur et acceptée par l'associé vendeur. Ladite offre devra comporter toutes les conditions et modalités de la mutation envisagée et préciser obligatoirement les noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siége social, numéro RCS
identité des dirigeants, identité des associés et répartition du capital social du ou des
cessionnaires ou bénéticiaire(s), le nombre des actions dont la mutation est envisagée et le
prix ou la contrepartie offerte, les modalités de paiement, la date de transfert envisagée, le
tout ci-aprés désigné sous le vocable < les Renseignements >.
En cas de mutation a titre gratuit, la demande d'agrément doit contenir un exposé précis et
exhaustif de l'opération envisagée et notamment les noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siége social, numéro RCS, identité des dirigeants, identité des associés et répartition du capital social du ou des bénéficiaire(s), le nombre d'actions dont la mutation est envisagée et la valeur retenue, la date de transfert envisagée, le tout ci-aprés désigné sous le vocable < les Renseignements >.
En cas d'apport, d'apport partiel d'actif de fusion, la demande d'agrément doit contenir un
exposé précis et exhaustif de l'opération envisagée et notamment les noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siége social, numéro RCS, identité des dirigeants, identité des associés et répartition du capital social du ou des bénéficiaire(s), le nombre d'actions objet de l'opération envisagée et la valeur retenue, la date de transfert envisagée, le tout ci-apres désigné sous le vocable < les Renseignements >.
Si ladite notification ne comporte pas < les Renseignements > elle est considérée comme incomplete. Alors le Président ou tout associé invite, dans les 15 jours de la réception de la notification incompléte, le Cédant à la compléter auprés de la Société et des autres associes
Le Président provoquera une décision collective extraordinaire prise dans les formes de l'article 20.2. Celle-ci interviendra au plus tót a l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de la demande d'agrément et en tout état de cause dans un délai permettant la notification au Cédant de la décision des associés dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date de notification de la demande d'agrément. Cette décision collective peut également étre provoquée par tout associé en cas de carence du Président et 8 jours aprés une mise en demeure de ce dernier restée sans effet.
Les délais précités de quarante-cinq (45) jours et de quatre-vingt-dix (90) jours ne commenceront à courir qu'à compter de la date de notification de la demande d'agrément comportant tous < les Renseignements > a la Société et aux autres associés.
L'agrément peut également intervenir dans les conditions prévues à l'article 20.3.
L 'associé cédant prend part à la décision.
La décision de la Société est immédiatement notifiée au Cédant et aux autres associés par le
Président ou par l'auteur de la consultation. Tout associé peut valablement notifier au Cédani cette décision.
L'absence de décision comme l'absence de notification du refus d'agrément dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours susvisé vaut refus d'agrément.
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11.1.3. Décision d'agrément
L'agrément est donné par décision collective extraordinaire prise selon les rgles stipulées à 1'article 19.1. et, au choix de l'auteur de la consultation, dans les formes prévues aux articles 20.1, 20.2. ou 20.3.
11.1.4. Octroi d'agrément
En cas d'octroi de l'agrément, le Président ou l'auteur de la consultation notifie
immédiatement l'agrément au Cédant et aux autres associés.
Dans ce cas, la ou les mutations doivent étre réalisées, au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'agrément du Cessionnaire aux conditions et selon les modalités prévues dans la demande d'agrément.
Le cessionnaire devra, dans le délai de quinze (15) jours de la réception d'une demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception émanant d'un associé, certifier à celui-c que la mutation a été réalisée aux conditions et selon les modalités prévues dans la demande d'agrément, et lui communiquer tous les actes, documents et conventions signés pour les besoins de cette mutation, ainsi que tous documents de nature à justifier du paiement effectif du prix et de l'exécution conforme des obligations nées a l'occasion de la mutation.
A défaut de réalisation de la ou des mutations d'actions dans le délai précité, l'agrément est caduc. En cas de réalisation a des conditions ou selon des modalités différentes de celles prévues dans la demande d'agrément, la mutation, effectuée en violation des clauses statutaires, est nulle.
11.1.5. Refus d'agrément
a) Notification du refus
En cas de refus d'agrément, le Président ou l'auteur de la consultation notifie immédiatement le refus au Cédant et aux autres associés. Par ailleurs, l'absence de décision comme l'absence de notification de refus d'agrément dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours prévu a l'article 11.1.2. vaut refus d'agrément.
b) Notification du rachat
En cas de refus d'agrément de la mutation de la propriété d'actions ordinaires, l'associé propriétaire de l'action de préférence est tenu d'acquérir la totalité des actions faisant l'objet de la demande d'agrément.
- En cas de refus d'agrément de la mutation de la propriété de l'action de préférence, l'associé détenant le plus grand nombre d'actions ordinaires est tenu d'acquérir l'action de préférence.
L'offre de rachat sera notifiée au cédant, par l'associé tenu au rachat, dans un délai maximum de trente (30) jours a compter de la notification du refus ou, en l'absence de notification, à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours prévu à l'article 11.1.2.
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Cette offre de rachat devra indiquer le prix en application de l'article 14, sauf à ce que celui proposé par le candidat cessionnaire soit inférieur. Ce dernier sera alors retenu comme prix de cession. Elle devra également fixer la date de l'inventaire à intervenir dans les cent quatre-vingts (180) jours maximum de sa notification.
Si, a l'expiration de ce délai de trente (30) jours, les associés tenus d'acquérir n'ont pas procédé a la notification de leur offre de rachat des actions, l'agrément est considéré comme donné et la mutation pourra étre réalisée conformément à l'article 11.1.4.
c) Droit de repentir
L'associé cédant dispose d'un droit de repentir.
Il devra notifier sa renonciation à la mutation projetée, à la Société, prise en la personne de son Président et à tous les associés, au plus tard quatre-vingt-deux jours (82) jours aprés la notification du refus d'agrément ou, en l'absence de notification, au plus tard quatre-vingt- deux jours (82) jours aprs l'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours:prévu à l'article 11.1.2.
d) Modalités de cession
L'offre de rachat sera automatiquement acceptée par l'associé cédant à défaut d'exercice par celui-ci de son droit de repentir.
Le transfert de propriété et de jouissance des actions cédées interviendra automatiquement le 8éme jour qui suivra l'expiration du délai de repentir.
Le Cédant remettra le ou les ordres de mouvement des actions signé(s) à premire demande
du cessionnaire et ce sous un délai maximum de quinze (15) jours.
Toutefois, le < bilan de cession > ne sera arrété et le mandat du Président ne prendra fin qu'a la date d'inventaire fixée dans l'offre de rachat.
11.1.6. Constitution en gage des actions
La constitution en gage des actions inscrites en compte est soumise à la procédure d'agrément, ci-dessus.
Une fois l'agrément obtenu, la constitution en gage des actions est réalisée, tant à l'égard de la Société qu'à l'égard des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire. Cette déclaration contient le montant de la somme due ainsi que le montant et la nature des titres constitués en gage.
Une attestation de gage est délivrée au créancier gagiste.
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11.2. Droit de préférence
Pour le cas ou un ou plusieurs associé(s), propriétaire(s) d'actions ordinaires, se serai(en)t engagé(s) a transmettre a titre onéreux en pleine propriété ou en jouissance tout ou partie des titres qu'il(s) détien(nen)t dans le capital de la Société, l'associé propriétaire de l'action de
préférence bénéficiera d'un droit de préférence sur les titres, objet de la mutation, aux mémes
conditions que celles proposées par le ou les candidat(s) acquéreur(s).
Ce droit de préférence s'étend :
aux droits sociaux que détient ou détiendra le Président en fonction au moment du changement de rgle de majorité, conformément aux dispositions de l'article 19.1.2. ci-aprés, dans toute société détenant elle-méme une participation directe ou indirecte dans la Société : - aux droits sociaux attribués en rémunération de toutes opérations d'apport des actions, d'apport partiel d'actif, de fusion réalisées postérieurement au changement de régle de majorité.
Le droit de préférence s'appliquera pendant un délai de cing (5) années commencant à courir du jour de la prise d'effet de la conversion, effectuée conformément aux dispositions de l'article 19.1.2. ci-aprés, de la regle de l'unanimité des décisions collectives extraordinaires en une régle de majorité simple des voix des associés telles que définie a l'article 19.3.
Pour que l'associé propriétaire de l'action de préférence puisse étre mis en mesure d'exercer son droit de préférence sur les titres cédés, 1'associé cédant lui notifiera copie de l'acte de cession qui devra étre conclu sous l'unique condition suspensive du non exercice du droit de préférence, en ce compris les pieces annexes.
Cet acte de cession devra indiquer, notamment, le nombre d'actions cédées, le prix, la date et les modalités de l'opération et l'existence du présent droit de préférence.
A compter de la notification de la copie de l'acte de cession sous condition suspensive conclu par l'associé cédant avec le candidat acquéreur, l'associé propriétaire de l'action de préférence disposera alors d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour exercer son droit de préférence.
Toute modification des conditions de la cession devra faire l'objet d'une nouvelle notification qui fera courir un nouveau délai de préférence de quatre-vingt-dix (90) jours.
Le droit de préférence sera valablement exercé par la notification à l'associé cédant, dans le
délai susvisé, indiquant qu'il entend se prévaloir de son droit de préférence.
Le droit de préférence s'exercera aux mémes prix et conditions que ceux stipulés dans l'acte de cession conclu entre l'associé cédant et le candidat acquéreur.
A défaut d'exercice du droit de préférence dans le délai susvisé et dans les conditions indiquées, l'associé proprietaire de l'action de préférence sera réputé avoir renoncé à ce droit. Dés lors, l'associé cédant pourra céder ses actions a son candidat acquéreur ; son agrément étant alors réputé acquis de plein droit.
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Les dispositions du présent article s'appliqueront tant à la cession de l'usufruit qu'à celle de la nue-propriété des actions ordinaires.
Il est par ailleurs ici précisé que le droit de préférence ne pourra s'exercer partiellement et devra porter sur l'intégralité des actions objet de la cession.
Par dérogation aux dispositions de l'article 11.1., l'agrément de la cession a l'associe propriétaire de l'action de préférence sera alors acquis de plein droit.
L'associé propriétaire de l'action de préférence qui n'aura pas exercé son droit de
préférence devra étre informé, par tous moyens et au moins dix (10) jours avant, de la date et du lieu de signature des documents relatifs à la cession des actions afin qu'il puisse assister a ce rendez-vous en vue de vérifier la concordance des opérations de cession avec l'acte de cession qui lui aura été notifié.
Le Cédant devra, dans le délai de quinze (15) jours de la réception d'une demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'associé propriétaire de l'action de préférence, certifier a celui-ci que la mutation a été réalisée aux conditions et selon les modalités prévues dans l'acte de cession notifié, et lui communiquer toutes les conventions signées pour les besoins de cette mutation ainsi que tous documents de nature à justifier du paiement effectif du prix et de l'exécution conforme des obligations nées a l'occasion de la mutation. >
SIXIEME DECISION
La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, décide d'adopter un nouvel article 12 qui n'existe pas dans les statuts actuels et dont la rédaction est la suivante :
#ARTICLE 12 - MODIFICATION DANS LE CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE
12-1. En application de l'article L.227-17 du code de commerce, lors de la modification du contróle d'une personne morale associée propriétaire d'actions ordinaires, au sens de l'article L 233-3 du code de commerce, l'associé propriétaire de l'action de préférence peut mettre en xuvre une procédure d'exclusion de cet associé.
12.1.1 En cas de modification du représentant légal, es qualité de Président, Directeur
Général ou Gérant, de la société détenant une participation dans la Societé, l'associé propriétaire de l'action de préférence peut mettre en xuvre une procédure d'exclusion de cet
associé.
Il est rappelé que, conformément a l'article 8 ci-avant, la décision d'exclusion est une prérogative exclusive de l'associé propriétaire de l'action de préférence et sera prise par lui seul.
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12-2. La procédure d'exclusion est mise en xuvre dans les conditions ci-aprés :
Lorsqu'une personne morale associée propriétaire d'actions ordinaires voit son contrôle modifié au sens de l'article L 233-3 du code de commerce, ou en cas de modification du représentant légal de ladite personne morale, elle doit en informer le Président de la Société et l'associé propriétaire de l'action de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit (8) jours à compter du changement de contrôle ou de représentant légal.
Cette notification doit indiquer la date du changement de contrôle, l'identité de la ou des
nouvelles personnes exercant ce contróle (noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siege social, numéro RCS, identité des dirigeants, identité des associés, répartition exacte du capital social de la personne morale associée).
Dans les trois (3) mois de la réception par le Président et par l'associé propriétaire de l'action de préférence d'une notification conforme aux dispositions ci-dessus :
- 1'associé concerné par la procédure d'exclusion sera informé par lettre recommandée avec accusé de réception par le Président de la Société ou par l'associé propriétaire de l'action de
préférence de la mise xuvre de la procédure d'exclusion a son encontre ;
- il sera invité a faire connaitre ses observations au Président de la Société et à l'associé
propriétaire de l'action de préférence par écrit dans un délai de trente (30) jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'issue de ce délai de trente (30) jours, l'associé propriétaire de l'action de préférence
notifiera au Président de la Société et a l'associé concerné sa décision quant a son exclusion.
Cette décision d'exclusion vaudra obligation de céder, laquelle cession interviendra dans les conditions de l'article 13-3 ci-aprés.
Si la procédure d'exclusion n'est pas engagée dans le délai de trois (3) mois susvisé ou si l'associé propriétaire de l'action de préférence n'a pas notifie sa décision dans les soixante (60) jours à l'issue du délai précité de trente (30) jours, le changement de contrôle de la personne morale associée est réputé avoir été accepté.
Par ailleurs, méme en l'absence de notification du changement de contróle, la procédure d'exclusion de la personne morale associée peut étre mise en xuvre par simple notification de l'application du présent article.
12-3. La personne morale associée qui souhaiterait se prémunir de la mise en xuvre d'une procédure d'exclusion préalablement à son changement de contróle ou au changement de son représentant légal, pourra informer, préalablement à la réalisation de l'opération, la Société en la personne de son Président et l'associé propriétaire de l'action de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra comporter les mémes informations que celles prévues en cas de notification postérieure au changement de contróle ou de changement du représentant légal.
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A compter de cette notification, l'associé propriétaire de l'action de préférence disposera d'un délai de un (1) mois pour notifier si, au cas ou l'un des événements visés a l'article 12.1
et 12.1.1 se réaliserait, il entend mettre en xuvre la procédure d'exclusion. En cas de réponse
négative comme en l'absence de réponse dans ce délai de un (1) mois, l'exclusion ne pourrait plus tre mise en xuvre concernant l'événement objet de la notification préalable si elle est réalisée conformément à la notification faite.
La personne morale associe devra, dans le délai de quinze (15) jours de la réception d'une
demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'associe propriétaire de l'action de préférence, certifier que l'événement s'est réalisé selon les modalités notifiées et lui communiquer tous documents de nature à en justifier.
Dans l'hypothese ou l'événement ne serait pas conforme à la notification, l'associe propriétaire de l'action de préférence peut à tout moment mettre en xuvre la procédure
d'exclusion de cette personne morale associée conformément aux dispositions ci-dessus.
12-4. Si la procédure d'exclusion d'une personne morale associée est mise en xuvre, ses droits non pécuniaires, notamment le droit de vote, sont suspendus de plein droit rétroactivement a compter de la modification du contrôle.
12-5. Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé conformément à l'article 14 des statuts.>
SEPTIEME DECISION
La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, décide d'adopter un nouvel article 13 des statuts dont la rédaction est la suivante :
#ARTICLE 13 - 0BLIGATION DE CEDER
13-1. Conformément a l'article 8 ci-dessus, l'associé propriétaire de l'action de préférence
peut obliger tout associé propriétaire d'actions ordinaires à céder ses actions lorsque, en quelque qualité et pour quelque raison que ce soit, il :
- a manqué aux dispositions des présents statuts relatives à la procédure d'agrément ou aux dispositions concernant les décisions collectives extraordinaires ; - fait l'objet d'une procédure d'exclusion en vertu de l'article 12 des présents statuts ; - exploite, directement ou indirectement, un fonds de commerce similaire a celui exploité par
la Société sous une enseigne concurrente n'appartenant pas a la société ITM ENTREPRISES ou détient, directement ou indirectement, une participation lui assurant le contróle, au sens de l'article 233-3 du code de commerce, dans une société non cotée exploitant un fonds de
commerce similaire sous une enseigne n'appartenant pas à la société ITM ENTREPRISES.
13-2. L'obligation de céder est mise en xuvre dans les conditions ci-aprs :
- en cas de manquement a l'une des obligations stipulées à l'article 13-1 ci-dessus, l'associé concerné sera informé, par LRAR, de la mise xuvre du présent article ; - il sera invité a faire connaitre ses observations au Président de la Société et a l'associé propriétaire de l'action de préférence par écrit dans un délai de trente (30) jours par LRAR.
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A l'issue de ce délai de trente (30) jours, l'associé propriétaire de l'action de préférence notifiera au Président de la Société et à l'associé concerné sa dcision quant a l'obligation de céder ses titres.
Si l'associé propriétaire de l'action de préférence n'a pas notifié sa décision dans le délai de soixante (60) jours à l'issue du délai précité de trente (30) jours , il est réputé avoir renoncé d
cette procédure relative a l'obligation de céder.
La décision portant obligation de cession emporte de plein droit suspension de tous les droits non pécuniaires, notamment le droit de vote, attachés à la totalité des actions détenues par l'associé concerné, jusqu 'au jour du rachat de ses titres.
13-3. La cession devra porter sur la totalité des actions détenues par l'associé concerné. Le rachat des actions est effectué par l'associé, propriétaire de l'action de préférence, ou par toute personne que celui-ci souhaite se substituer. Par dérogation aux dispositions de
l'article 11 des présents statuts, l'agrément du ou des cessionnaire(s) sera alors acquis de plein droit.
Les conditions du rachat sont notifiées à l'associé concerné au plus tard dans les quatre- vingt-dix (90) jours de la notification de la décision portant obligation de cession.
Cette notification devra indiquer le prix, déterminé en application de l'article 14, et fixer la date de l'inventaire qui devra intervenir dans les cent-quatre-vingts (180) jours maximum de ladite notification.
Le transfert de propriété et de jouissance des actions cédées interviendra automatiquement au jour de la notification des conditions de rachat.
Le Cédant remettra le ou les ordres de mouvement des actions signé(s) à premiere demande du cessionnaire et ce sous un délai maximum de quinze (15) jours.
Toutefois, le < bilan de cession > ne sera arrété et le mandat du Président ne prendra fin qu'a la date d'inventaire fixée dans les conditions de rachat. >
HUITIEME DECISION
La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, décide de créer un nouvel article 14 , dont la rédaction est la suivante :
#ARTICLE 14 - MODALITES DE DETERMINATION DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE.DE L'IMMEUBLE, DU PRIX DE RACHAT DES ACTIONS ET GARANTIES
Les modalités de détermination du prix de cession ou de rachat des actions dans les cas prévus aux articles 11 à 13 des statuts sont fixées en annexe. Cette annexe fait partie intégrante des présents statuts. >
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NEUVIEME DECISION
La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, décide de créer 1'annexe 1 des statuts portant sur les modalités générales : modalités de détermination de la valeur du fonds de commerce, de l'immeuble, du prix de rachat des actions et garanties, rédigée de la maniére suivante :
: ANNEXE 1- MODALITES GENERALES : MODALITES DE DETERMINATION DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE, DE L'IMMEUBLE, DU PRIX DE RACHAT DES ACTIONS ET GARANTIES.
SOMMAIRE :
14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce
A - Principes B - Application
14.1.1. La méthode dite " du résultat > a) Définition du RESULTAT RETRAITE
b) Définition du RESULTAT MOYEN RETRAITE
c) La valeur dite < du résultat >
14.1.2. La méthode dite du chiffre d'affaires "
a) Définition du CHIFFRE D'AFFAIRES b) La valeur dite < du chiffre d'affaires"
14.1.3. La méthode dite < de la capacité d'investissement > a) Le RESULTAT MOYEN RETRAITE b) La valeur dite de la capacité d'investissement >
14.1.4. La valeur du fonds de commerce
14.2. Détermination de la valeur des immeubles
14.3. Détermination du prix des actions 14.3.1. Détermination du prix de référence
A - détermination de l'ACTIF
A/1 - La valeur des éléments incorporels et corporels A/2 - La valeur des actifs immobiliers A/3 - Les immobilisations financiéres A/4 - L'actif circulant A/5 - Les charges a répartir B - détermination du PASSIF C-prix de référence
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14.3.2. Détermination du prix définitif
14.4. Arrété du prix définitif
14.5. Paiement du prix 14.5.1 - acompte sur le prix de référence 14.5.2 - paiement du solde du prix définitif
14.6. Procédure d'arbitrage
14.6.1. Nature de l'arbitrage 1- pour la détermination du prix de référence 2- pour la détermination du prix définitif
14.6.2. Désignation des arbitres
14.6.3. Respect du contradictoire
14.6.4. Mission
14.7. CONTREGARANTIE
14.8. GARANTIE D 'ACTIF ET DE PASSIF
14.8.1. Clause de non concurrence 14.8.2. Clause de garantie d'actif et de passif a) - Garantie des bilans de référence et de cession b) - Durée de la garantie c) - Garantie
d) - Franchise e) - Réitération de la clause de garantie d'actif et de passif
MODALITES DE DETERMINATION DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE, DE L'IMMEUBLE, DU PRIX DE RACHAT DES ACTIONS ET GARANTIES.
L'associé cédant devra communiquer à l'associé acquéreur, à premire demande de ce dernier, tous les documents juridiques, comptables, fiscaux, sociaux,....nécessaires à la détermination du prix et tout particulirement les comptes annuels des trois (3) derniers exercices ; étant précisé que lesdits comptes devront avoir été établis selon les principes et régles comptables applicables en France.
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14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce.
A - Principes
La valeur du fonds de commerce repose sur la moyenne des trois méthodes suivantes :
La méthode dite < du résultat >
La méthode dite " du chiffre d'affaires "
La méthode dite de la capacité d'investissement >
Pour déterminer la valeur du fonds de commerce de la Société, seront retenus :
Les trois (3) derniers exercices sociaux si la Société a clóturé au moins trois (3)
exercices;
Les exercices sociaux clos si la Société n'a pas encore cloturé trois exercices
définissant ainsi la notion des Exercices Sociaux Retenus .
Dans l'hypothse d'un exercice d'une durée inférieure ou supérieure à douze (12) mois, il sera appliqué un prorata de facon que toutes les données retenues pour les calculs figurant au présent article correspondent à une période d'activité de douze (12) mois. Si la Société a
une activité < saisonniére >, le prorata devra étre corrigé de facon à intégrer cette spécificité.
Si la Société n'a clos aucun exercice social, le Président devra arréter, au préalable de la mise en xuvre du présent article, un bilan et un compte de résultat. Ce bilan devra étre certifié par le commissaire aux comptes de la Société avant communication a l'associé acquereur.
Le terme moyenne utilisé à l'article 14.1 et annexe(s) s'entend de la moyenne arithmétique.
B - Application
14.1.1. La méthode dite du résultat >
Cette méthode est basée sur le RESULTAT MOYEN RETRAITE (RMR) dégagé par la Société déterminé de la maniére suivante :
a) Définition du RESULTAT RETRAITE (RR)
Il est déterminé en 3 étapes :
1're étape : retraitement du résultat comptable avant impôt sur les sociétés pour déterminer un Résultat Comptable avant impót sur les sociétés Retraité (RCR)
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Le résultat comptable avant impôt sur les sociétés est retraité de la manire suivante :
Majoré de la Rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des Dirigeants et du coût de tout(s) contrat(s) de retraite au bénéfice des seuls dirigeants comptabilisés, ci-apres, désigné (RD) Diminué de la Rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des Dirigeants déterminés selon < la Norme de gestion > telle que définie aux < Modalités spécifiques de l'Enseigne > en annexe 2, ci- aprés, désignée (RDN), Majoré ou minoré des produits ou des charges non récurrents ayant une influence sur le résultat comptable de l'exercice, tels que :
- En minoration du résultat : tous abandons de créances consentis au bénéfice de la Société, toutes subventions d'investissement, conditions et budgets non récurrents versés à la Société tels que conditions d'ouverture, conditions d'agrandissement, ... et tous produits exceptionnels sur opération en capital. - En majoration du résultat : toutes charges exceptionnelles sur opération en capital.
2me étape : détermination du Résultat Net Comptable Retraité (RNCR)
Sur le Résultat Comptable avant impót sur les sociétés Retraité (RCR) tel que déterminé, ci- dessus, il sera calculé l'impót sur les sociétés au(x) taux appliqué(s) par la Société au cours de l'exercice social concerné déterminant ainsi le Résultat Net Comptable Retraité (RNCR)
: 30me étape : détermination du RESULTAT RETRAITE (RR)
Le RESULTAT RETRAITE (RR) est détermin par le cumul du montant du Résultat Net Comptable Retraité (RNCR) et du montant de la Rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des Dirigeants, ci-avant, désigne (RDN).
b) Definition du RESULTAT MOYEN RETRAITE (RMR)
Il est constitué par la moyenne des RESULTATS RETRAITES (RR) calculés sur le nombre d'Exercices Sociaux Retenus >.
c) La valeur dite < du résultat >
Le RESULTAT MOYEN RETRAITE (RMR) ainsi détermine sera multiplié par le coefficient de X, tel que défini aux < Modalités spécifiques de l'Enseigne > (annexe 2), permettant ainsi de déterminer la valeur < dite du résultat >.
14.1.2. La méthode dite du chiffre d'affaires >
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Cette méthode est basée sur le chiffre d'affaires réalisé par la Société déterminé de la maniere suivante :
a) Définition du CHIFFRE D'AFFAIRES (CA) : le chiffre d'affaires retenu est le chiffre d'affaires T.T.C., tel que défini aux < Modalités spécifiques de l'Enseigne " (annexe 2), des cinquante-deux (52) semaines précédant celle au cours de laquelle est intervenu le refus d'agrément ou l'assemblée d'exclusion.
b) La valeur dite du chiffre d'affaires> sera déterminée en retenant X/52me de ce chiffre d'affaires (CA), tel que défini aux < Modalités spécifiques de l'Enseigne " (annexe 2).
14.1.3. La méthode dite < de la capacité d'investissement >
a) Le RESULTAT MOYEN RETRAITE (RMR) défini au 14.1.1 b) sera augmenté :
1 - de la moyenne, sur le nombre d'Exercices Sociaux Retenus , des dotations aux amortissements, hors immobilier 1e' xuvre,
et
2 - de la moyenne, sur le nombre < d'Exercices Sociaux Retenus >, du montant défini, ci-aprés, au titre des actifs financés par un contrat de Crédit-Bail Mobilier (CBM).
Pour chaque contrat, le montant (CBM) sera égal à la valeur des biens financés par le contrat divisé par son nombre d'années et multipliée par le nombre < d'Exercices Sociaux Retenus >.
Dans l'hypothése oû un contrat est souscrit ou est arrivé à terme au cours de la période des Exercices Sociaux Retenus >, il ne sera retenu que pour sa durée réelle courue au cours de ladite période.
b) La valeur dite < de la capacité d'investissement > sera déterminée en multipliant le chiffre ainsi obtenu a) par le coefficient de X tel que défini aux < Modalités spécifiques de l'Enseigne > (annexe 2).
14.1.4. La valeur du fonds de commerce
La valeur du fonds de commerce est égale à la moyenne des trois valeurs, ci-dessus, définies.
Si l'une des valeurs définies au 14.1.1.) et/ou 14.1.2 et/ou au 14.1.3.) ci-dessus est négative, elle sera retenue pour zéro.
14.2. Détermination de la valeur des immeubles
La valeur des immeubles, y compris ceux financés par crédit-bail et droits immobiliers, pourra étre déterminée d'un commun accord.
A défaut d'accord, il sera procédé a une expertise de facon à permettre la détermination du prix de référence.
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L'expert sera choisi parmi les experts inscrits auprs du Tribunal de grande instance du lieu
de situation de l'immeuble, soit d'un commun accord, soit a défaut par ordonnance sur
requéte auprés du Président du Tribunal de grande instance saisi par la partie la plus diligente.
Il rendra son rapport dans ce délai de trente (30) jours de sa nomination. Son rapport s 'imposera au cédant et au cessionnaire.
La valeur ainsi déterminée sera substituée à la valeur nette comptable des actifs immobiliers figurant au bilan de référence.
Les honoraires de l'expertise seront répartis par moitié entre le cédant et le cessionnaire.
14.3. Détermination du prix des actions.
La détermination du prix des actions cédées s 'effectuera en 2 temps :
le premier : par la détermination du prix de référence des actions de la Société
le second : par la détermination du prix definitif des actions de la Société.
14.3.1. Détermination du prix de référence
Le prix de référence de la totalité des titres sera déterminé sur la base du bilan du dernier exercice social de la Société désigné sous le vocable .
sera arrété de la manire suivante :
A - Détermination de l'ACTIF
A/1 - La valeur des éléments incorporels et corporels
Il sera substitué a la valeur nette comptable des frais d'établissement, des éléments incorporels et corporels immobilisés (hors actifs immobiliers) la valeur de fonds de commerce déterminée selon les principes et modalités arrétés, ci-dessus, a l'article 14.1.
A/2 - La valeur des actifs immobiliers
Il sera substitué a la valeur nette comptable des éléments immobilisés d'actif
immobilier la valeur de l'immobilier déterminée selon les principes et modalités arrétés, ci-dessus, a l'article 14.2.
A/3 - Les immobilisations financiéres
Elles seront retenuespour leur valeur nette comptable telle qu'elle figure dans le bilan de référence.
Toutefois, dans l'hypothese ou la Société détient :
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Des titres de participation au sein du capital d'une société exploitant un fonds de
commerce sous une enseigne appartenant a la société ITM ENTREPRISES, il sera
substitué a la valeur nette comptable desdits titres, la valeur de cette société déterminée selon la méme méthode que celle retenue pour la valorisation de la Société Mére définie a l'annexe 1 et les modalités spécifiques à l'enseigne ou aux enseignes concernées définies en annexes 2, au prorata de la participation au capital social. Des titres de participation représentatif exclusivement de l'immeuble d'exploitation du fonds de commerce de la Société, il sera substitu à la valeur nette comptable desdits titres, la valeur de cette société déterminée en substituant à l'actif immobilisé du dernier bilan de ladite société, propriétaire de cet immeuble, l'évaluation de l'ensemble immobilier en application de l'article 14.2. au prorata de la participation au capital social.
A/4 - L'actif circulant
Il sera retenu pour sa valeur nette comptable telle qu'elle figure dans le bilan de référence; a l'exception de l'évaluation des OPCVM. Ces dernieres seront retenues pour leur valeur liquidative à la clôture dudit bilan et ayant servi de base pour la détermination du résultat fiscal.
A/5 - Les charges a répartir
Les charges à répartir, s'il en existe, seront retenues pour une valeur de zéro.
B - Détermination du PASSIF
B/l- Le passif sera composé des provisions pour risques et charges et de l'ensemble des dettes pour leurs montants tels qu 'ils figurent au passif du bilan de référence.
B/2 - Il sera ajouté au titre du passif les éléments suivants :
B/2/1 - pour les biens financés par crédit bail mobilier, la valeur d'origine du bien divisée par le nombre de mois du contrat et multipliée par le nombre de mois restant a courir,
B/2/2 - pour les immeubles financés par crédit bail, le montant du
A défaut de communication par le crédit bailleur du tableau d'amortissement financier, il sera procédé a sa reconstitution.
B/2/3 - le montant de l'abandon de créance restant soumis à une clause de retour à meilleure fortune et non comptabilisé réduit du montant de l'impót sur les sociétés applicable au jour du transfert de propriété.
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C- Prix de référence
Le prix de référence est égal a la différence entre l'ACTIF et le PASSIF définis, ci-dessus, A et B.
Le prix de référence ainsi établi de la totalité des titres de la Société est divisé par le nombre total d'actions composant le capital social, puis multiplié par le nombre de titres cédés, afin de calculer le prix de référence de ces derniers.
Si la différence entre l'ACTIF et le PASSIF fait ressortir une valeur négative, le prix de la totalité des titres de la Société sera arrété a l'euro symbolique.
Ajustement concernant l'enseigne BRICOMARCHE :
Compte tenu de la rotation lente des stocks et de son impact sur la trésorerie, il est procédé a un ajustement lorsque la situation nette de la Société, apparaissant dans le bilan du dernier exercice social, est inférieure à 60 % de la valeur de son stock net. La situation nette étant
définie comme la somme des capitaux propres minorée de la valeur nette comptable des actifs incorporels.
Dans l'hypothese ci-dessus, le prix de référence est ajusté à la baisse d'un montant égal à la différence entre la situation nette de la Société et une valeur correspondant à 60 % de la
valeur du stock net telle qu'elle apparait dans le bilan du dernier exercice social.
Exemple : une SN à 400 K£ et une valeur de stocks à 850 Kt
Ici la SN est bien inférieure a 60 % des stocks (60 % x 850 = 510)
De sorte que le prix est ajusté comme suit : Prix de référence - 110 (différence entre 510 (60% du stock) et 400 (SN)
14.3.2.- Détermination du prix définitif
Pour parfaire le prix de référence et arréter en conséquence le prix définitif, il sera dressé à la date d'inventaire une situation comptable de la Société dite bilan de cession > pour la période écoulée depuis la date de clóture du bilan de référence, selon les modalités, ci-aprés, définies.
Un bilan et un compte de résultat seront établis conformément aux principes et régles comptables applicables en France et respectant le principe de permanence des méthodes.
En ce qui concerne le stock et les immobilisations corporelles, il sera dressé un inventaire physique contradictoire.
Il sera fait application des décotes en usage dans la profession, étant entendu que ne pourront
étre comptabilisées que les marchandises saines, loyales et marchandes.
Il sera provisionné au bilan de cession le montant des impóts calculés au taux applicable au jour de l'inventaire.
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Le bilan comptable sera établi par le service comptable de la Société sous la supervision de l'expert-comptable de la Société. Si celui-ci refuse sa mission, est empéche par un motif quelconque ou s'il n'y a pas expert-comptable, le bilan sera supervisé par tout expert- comptable désigné, a la requéte de la partie la plus diligente.
Le bilan comptable dit < bilan de cession > devra étre arrété dans les trois (3) mois du jour de l'inventaire et immédiatement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception par le cessionnaire au cédant.
Le cessionnaire et le cédant devront se rencontrer dans les trente (30) jours suivant la
transmission du < bilan de cession > en vue d'arréter ledit bilan de facon contradictoire et
par conséquent, le prix définitif, ainsi qu'il est défini, ci-aprés.
14.4. Arreté du prix définitif
Le prix de référence de la totalité des titres sera à parfaire en fonction de la variation du
montant des capitaux propres apparaissant au < bilan de cession > par rapport a ceux figurant au < bilan de référence > non retraité défini au 1er alinéa de l'article 14.3.1.
Le prix de référence des titres cédés sera augmenté ou diminué de cette variation, au prorata des droits sociaux cédés pour obtenir le prix définitif.
Si la variation des capitaux propres fait ressortir une diminution telle que le prix de référence devient une valeur négative, le prix définitif de la totalité des titres de la Société sera arrété à l'euro symbolique.
14.5. Paiement du prix
14.5.1. - acompte sur le prix de référence
L'associé acquéreur versera un acompte égal à soixante-dix (70) % du prix de référence des titres cédés au jour de l'inventaire.
14.5.2. - paiement du solde du prix définitif
Le solde du prix définitif des titres cédés sera versé au jour de sa fixation.
14.6. Procédure d'arbitrage
14.6.1. Nature de l'arbitrage
Le cédant ou le cessionnaire pourra recourir à l'arbitrage au sens de l'article 1592 du code civil : < Il (le prix de vente) peut cependant étre laissé a l'arbitrage d'un tiers... > .
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L'arbitrage pourra étre mis en xuvre dans l'un ou l'autre des cas limitativement énumérés ci-dessous :
1- pour la détermination du prix de référence :
a) En cas de désaccord sur :
l'application strictement pratique des modalités d'arrété du prix de référence, ci-dessus, fixées,
1'application des principes et des normes comptables définis a l'article 14.1 a 14.5 dans 1'hypothése d'évolution desdits principes et normes entre la date de signature des statuts et la mise en xuvre du présent article 14.
b) En cas de spécificités liées directement a la Société :
pour non-conformité de l'entreprise aux régles législatives et réglementaires, pour obtention par la Société de toutes autorisations administratives permettant la création, le transfert de surface de vente, libres de tout recours.
c) En cas de spécificités liées a l'environnement de la Société :
par la modification identifiée et certaine de l'environnement concurrentiel et commercial. par la modification identifiée et certaine de l'environnement local : habitat et emploi, par la modification identifiée et certaine de l'aménagement de l'environnement public : amélioration ou détérioration de l'accessibilité.
2- pour la détermination du prix définitif
En cas de désaccord sur l'arrété du < bilan de cession > et par conséquent, du prix définitif, le cédant et le cessionnaire pourront avoir recours à cette procédure d'arbitrage pour la détermination dudit prix définitif.
14.6.2. Désignation des arbitres
Le cédant ou le cessionnaire pourra dés qu'il le souhaitera notifier son recours à l'arbitrage à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en y désignant son arbitre.
L'autre partie devra, à défaut d'accord sur la désignation de cet arbitre en qualité d'arbitre unique, désigné son propre arbitre dans un délai impératif de quinze (15) jours de la présentation de la LRAR.
A défaut de désignation du deuxime arbitre dans le délai fixé, ledit arbitre sera désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siége social, saisi par voie de référé par l'autre partie, sans recours, ni appel.
L'arbitre unique ou les deux arbitres disposeront d'un délai de cent vingt (120) jours, a
compter du jour de la désignation du dernier d'entre eux pour fixer le prix de cession.
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Si à l'issue de ce délai, les deux arbitres ne sont pas parvenus a un accord sur la fixation du prix, ils devront sous un délai maximum de vingt (20) jours désigner le troisime arbitre chargé de statuer.
A défaut de désignation par les deux arbitres du troisime arbitre dans le délai fixé, ledit arbitre sera désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du
siége social, saisi par voie de référé par la partie la plus diligente, sans recours, ni appel.
Le ou les arbitres choisis pour la détermination du prix définitif de cession pourront étre les
mémes que ceux choisis pour la détermination du prix de référence. Ils devront toutefois étre désignés à nouveau selon les mémes modalités.
14.6.3. Respect du contradictoire
Chaque partie établira un exposé écrit, exhaustif et circonstancié des points soumis à l'arbitrage. Il sera transmis a l'arbitre unique ou aux deux arbitres par LRAR au plus tard dans les quinze (1.5) jours de la désignation du dernier d'entre eux.
Au plus tard dans les huit (8) jours de la réception du dernier exposé, 1'arbitre unique ou les deux arbitres transmettront par LRAR l'exposé de l'autre partie afin de permettre le respect du contradictoire.
Chaque partie disposera alors d'un nouveau délai de quinze (15) jours à compter de la présentation de la LRAR pour transmettre a l'arbitre unique ou aux deux arbitres leurs propres observations.
Le troisieme arbitre devra respecter les mémes modalités
14.6.4. Mission
* respect des principes
a) Pour la détermination du prix de référence, l'arbitre unique.ou les arbitres :
ne pourront, en aucun cas, déroger aux principes généraux et modalités de détermination du prix fixés qui sont intangibles entres les associés. Ils ne pourront que vérifier l'application strictement pratique desdits principes et modalités.
Ils pourront également trancher les éventuelles difficultés d'application des principes et des normes comptables définis à l'article 14.1 à 14.5 dans l'hypothese d'évolution desdits
principes et normes entre la date de signature des statuts et la mise en xuvre du présent article 14.
- devront rechercher l'impact des spécificités liées à la Société et celles liées à son environnement telles que définies, ci-dessus, au 14.6.1. - $1 b) et c) et de leurs conséquences tant au regard de l'évolution du chiffre d'affaires que de la rentabilité future de la Société. Ils devront alors, à la baisse ou à la hausse, corriger le prix de référence dans le respect desdits principes et modalités.
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b) Pour la détermination du prix définitif, l'arbitre unique ou les arbitres devront respecter les principes et normes comptables en application. * modalités
L'arbitre unique ou les arbitres pourront rencontrer les parties, ensemble ou séparément.
L'arbitre unigue ou les arbitres pourront recourir, d'un commun accord, et seulement si bon
leur semble, à un ou plusieurs experts sur une mission définie par eux. Cette ou ces missions d'expert ne devront pas avoir pour conséquent de proroger le délai global de l'arbitrage de plus de soixante (60) jours.
Chaque arbitre rédigera son rapport sur la fixation du prix et le communiquera a l'autre arbitre.
En cas d'accord entre les arbitres, il sera ensuite rédigé un rapport unique fixant le prix dans le délai global de cent vingt (120) jours, éventuellement prorogé. Seul ce rapport unique sera communiqué aux parties.
En cas de désaccord entre les deux arbitres, ils communiqueront chacun leur rapport au troisiéme arbitre.
Le troisime arbitre fixera seul le prix dans le délai de soixante (60) jours de la réception du
dernier rapport des deux arbitres.
Le rapport unique des deux arbitres ou le rapport du troisiéme arbitre sera communiqué aux parties par LRAR dans le respect du délai défini.
Les honoraires des arbitres et des experts éventuels seront supportés par la partie ayant initié l'arbitrage.
14.7. CONTREGARANTIE
L'associé cessionnaire s'engage a contre garantir l'associé cédant, dés le transfert de propriété, dans toutes les garanties et cautions personnelles données pour le compte de la Société.
L'associé cédant devra justifier que ces cautions ont un lien direct avec l'activité de la
Société et en dresser une liste compléte définitive qu 'il remettra à l'associé cessionnaire lors de la remise des ordres de mouvement.
14.8. GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF
14.8.1. Clause de non concurrence Comme conséquence de la cession des actions, l'associé cédant s'interdit d'entreprendre personnellement ou par personne interposée toute activité susceptible de concurrencer la Société, de diriger ou d'administrer toutes entreprises ou Sociétés concurrentes, d'utiliser totalement ou partiellement tous moyens techniques, humains, administratifs ou autres affectés à l'activité de la Société cédée (débauchage de personnel, copie de fichiers...) et ce, pendant un délai de cinq (5) ans à compter du jour de transfert de propriété, dans un rayon de trente (3o) kilométres a vol d'oiseau, sous peine de tous dommages et intéréts sans préjudice du droit de faire cesser toutes infractions à cette interdiction.
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14.8.2. Clause de garantie d'actif et de passif
L'associé cédant consent irrévocablement à l'associé cessionnaire une garantie d'actif et de passif dont les termes principaux sont les suivants :
a) - Garantie des bilans de référence et de cession
L'associé cédant garantit les différents postes d'actif et de passif de la Société, tels qu'ils apparaitront au bilan de référence et au bilan de cession.
L'associé cédant garantit, en particulier, l'existence et la réalité des divers éléments immobilisés de l'actif audit bilan de référence et au bilan de cession.
L'associé cédant garantit l'associé cessionnaire contre tout passif nouveau (en ce compris un passif de nature pénale ) ou toute diminution d'actif ne figurant pas dans le bilan de cession, des lors que ce passif nouveau ou cette diminution d'actif aurait une cause ou une origine dans des faits et circonstances antérieurs à la date du bilan de cession ou résultant d'un acte effectué ou omis en violation ou en contradiction avec la réglementation, les déclarations administratives ou autres, les relations contractuelles quelles qu 'elles soient.
b) - Durée de la garantie
La présente garantie est consentie pour une durée qui commencera à courir à la date du transfert de propriété pour une durée de cinq (5) ans à l'exception de la garantie de passif fiscal, parafiscal ou social qui ne prendra fin qu'à l'expiration des périodes de prescription.
Il est toutefois précisé que la garantie ne prendra fin que trente (30) jours aprs la solution
définitive amiable, contentieuse ou judiciaire découlant de litiges survenus pendant la présente garantie et non définitivement réglés à l'issue de ce délai
c) - Garantie
Le cédant s'engage irrévocablement a produire une garantie bancaire à premire demande égale a dix pour cent (10 %) du prix de référence, au jour de l'inventaire.
d) - Franchise
La garantie ne prendra effet que dans la mesure ou le montant de l'indemnité due par le cédant dépasserait la somme de sept mille (7.000) euros, et pour le surplus seulement ; étant ici précisé que la franchise sera appréciée globalement pour l'ensemble des litiges et non litige par litige
Toutefois, cette franchise ne s'appliquera pas aux affaires éventuellement en cours au jour de l'inventaire.
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e) - Réitération de la clause de garantie d'actif et de passit
L'associé cédant s'engage à réitérer cet engagement au plus tard le jour de l'inventaire par la signature d'une convention de garantie d'actif et de passif, dans laquelle il devra, au préalable de son engagement, procéder a un certain nombre de déclarations relatives à la situation juridique, sociale, financire, fiscale, comptable, concurrentielle, etc... de la Société.
Son engagement devra étre complété de toutes les clauses en usage en pareille matiere et notamment sur les modalités de détermination et de réglement de l'indemnité a verser a l'associé acquéreur, d'information et d'intervention de l'associé cédant.
Le paiement de l'acompte sur le prix de référence est conditionné à la réitération du présent engagement et à la remise de la garantie bancaire à premiére demande. A défaut, le versement de l'acompte sera reporté à la date de mise en xuvre effective des présents
engagements par l'associé cédant.>
DIXIEMEDECISION
La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, décide de créer 1'annexe 2 des statuts portant sur les modalités spécifiques des enseignes, dont la rédaction est la suivante :
# Annexe 2 Modalités spécifiques de l'Enseigne INTERMARCHE :
Pour compléter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est
précisé ce qui suit :
2.1 : La methode dite < du résultat >
2.1.1. La < norme de gestion relative à la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN_est fixée a UN POUR CENT (1%) du Chiffre d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés.
2.1.2.. La valeur dite < du résultat
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé a SEPT (7) (article 14.1.1.c).
2.2 : La méthode dite < du chiffre d'affaires
2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA)_:
- Le Chiffre d'Affaires correspond à la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession_et Hors Taxes._à l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé par l'activité station-service (carburant, lavage, gaz,...) et a l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.
- Par Chiffre d'Affaires TTC (CA)_: il faut retenir le chifre d'affaires Hors Taxes, ci- dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente a ce Chiffre d'Affaires.
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2.2.2. valeur dite < du chiffre d'affaires
Le X figurant a l'article 14.1.2.b) est fixé a DIX (10
La valeur dite du chiffre d'affaires > est ainsi fixée à 10/52me.
2.2.3. valorisation du fonds de commerce de station-service
Si la Société exploite un.fonds de commerce de station-service (carburant, lavage, gaz,...) il conviendra d'ajouter a la valeur du fonds de commerce définie au 2.2.2, ci-dessus, une
valeur égale à deux (2) fois la moyenne de la marge brute < des exercices sociaux retenus >.
2.3 : La méthode dite < de la capacité d'investissement
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à CINQ (5) (article 14.1.3.b).
Annexe 2 Modalites spécifiques a l'Enseigne NETTO :
Pour compléter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit :
2.1 : La méthode dite < du résultat >
2.1.1. La < norme de gestion relative à la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN)_est fixée a UN CINQUANTE POUR CENT (l,50%) du Chiffre d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés.
2.1.2. La valeur dite < du résultat
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à QUATRE (4) (article 14.1.1.c).
2.2 : La méthode dite < du chiffre d'affaires
2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA):
- Le Chiffre d'Affaires correspond à la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession_et Hors Taxes, a l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé par l'activité station-service (carburant, lavage, gaz, ..) et à l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.
- Par Chiffre d'Affaires TTC (CA): il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci- dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente a ce Chiffre d'Affaires.
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2.2.2. valeur dite " du chiffre d'affaires
Le X figurant a l'article 14.1.2.b) est fixé à SEPT (7)
La valeur dite du chiffre d'affaires > est ainsi fixée à 7/52-me.
2.2.3. valorisation du fonds de commerce de station-service
Si la Société exploite un fonds de commerce de station-service (carburant, lavage, gaz,...), il conviendra d'ajouter à la valeur du fonds de commerce définie au 2.2.2, ci-dessus, une valeur égale à deux (2) fois la moyenne de la marge brute < des exercices sociaux retenus >.
2.3 : La méthode dite < de la capacité d'investissement
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à TROIS (3) (article 14.1.3.b).
Annexe 2 Modalités spécifiques a l'Enseigne BRICOMARCHE :
Pour compléter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit :
2.1 : La méthode dite < du résultat "
2.1.1. La < norme de gestion. relative à la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN)_est fixée a DEUX TRENTE POUR CENT (2,30%) du Chiffre d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés.
2.1.2. La valeur dite < du résultat
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à QUATRE (4) (article 14.1.1.c).
2.2 : La méthode dite du chiffre d'affaires
2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA):
- Le Chiffre d'Affaires correspond à la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession_et Hors Taxes, a l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.
- Par Chiffre d'Affaires TTC (CA) : il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci- dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente a ce Chiffre d'Affaires. :
2.2.2. valeur dite < du chiffre d'affaires
Le X figurant à l'article 14.1.2.b) est fixé à DOUZE (12).
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La valeur dite du chiffre d'affaires > est ainsi fixée à 12/52me.
Cette valeur est cependant ajustée dans l'hypothése oû le Chiffre d'Affaires TTC, tel que défini ci-avant, divisé par la surface de vente couverte chauffée du point de vente, telle que validée par la dernire commission de création ou d'agrandissement, est inférieur à 2 000 euros.
Dans l'hypothése ci-dessus, la valeur dite < du chiffre d'affaires > est réduite d'un montant égal à la différence entre 2000 euros.et le Chiffre d'Affaires TTC au m2 réalisé par la Société multipliée par un coefficient de 1080.
Exemple : PDV réalisant un CA TTC au m2 de 1850E, de sorte que la valeur dite du chiffre d'affaires > est retraitée comme suit :
Valeur dite < du chiffre d'affaires > - ((2000 - 1850) X 1080)
2.3 : La méthode dite de la capacité d'investissement
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à TROIS (3) (article 14.1.3.b).
Annexe 2 Modalites spécifiques a l'Enseigne BRICO CASH :
Pour compléter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit :
2.1 : La méthode dite < du résultat "
2.1.1. La.< norme de gestion relative à la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN_est fixee UN QUINZE POUR CENT (l,15%) du Chiffre d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés avec un plancher de QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (85 000 £).
2.1.2. La valeur dite < du résultat
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à QUATRE (4) (article 14.1.1.c).
2.2 : La méthode dite < du chiffre d'affaires
2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA) :
- Le Chiffre d'Affaires correspond à la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession_et Hors Taxes, a l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.
- Par Chiffre d'Affaires TTC (CA) : il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente a ce Chiffre d'Affaires.
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2.2.2. valeur dite < du chiffre d'affaires
Le X figurant a l'article 14.1.2.b) est fixé a SIX(6
La valeur dite du chiffre d'affaires > est ainsi fixée à 6/52me.
2.3 : La méthode dite < de la capacité d'investissement
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à TROIS (3 (article 14.1.3.b).
Annexe 2 Modalités spécifiques de l'Enseigne ROADY :
Pour compléter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est
précisé ce qui suit :
2.1 : La méthode dite < du résultat
2.1.1. La < norme de gestion relative à la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN_est fixée à TROIS DIX POUR CENT (3,10%) du Chiffre d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés.
2.1.2. La valeur dite < du résultat
Le Coefficient applique au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé TROIS (3) (article 14.1.1.c).
2.2 : La methode dite < du chiffre d'affaires "
2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC.(CA.
- Le Chiffre d'Affaires correspond à la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession et du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations de service de l'atelier et Hors Taxes, a l'exclusion de toutes autres prestations de services.
- Par Chiffre d'Affaires TTC (CA) : il faut retenir le chifre d'affaires Hors Taxes, ci-
dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente à ce Chiffre d'Affaires.
2.2.2... aleur dite < du chiffre d'affaires
Le X figurant au $ B2 b) est fixé a DIX (10)
La valeur dite < du chiffre d'affaires > est ainsi fixée à 10/52éme.
2.3 : La méthode dite < de la capacité d'investissement
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixe a DEUX (2) (article 14.1.3.b). >
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ONZIEME DECISION
La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, décide de modifier la
numérotation des articles des statuts actuels à partir de 1'article 16 qui devient l'article 15 des nouveaux statuts.
DOUZIEME DECISION
La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, décide de modifier l'article 16 des statuts actuels qui devient l'article 15 des nouveaux statuts, dont la rédaction est la suivante :
# ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
Chaque action donne droit, dans les bénéfices, et dans le boni de liquidation a une part proportionnelle a la quotité du capital qu 'elle représente.
Les associés ne sont responsables des pertes sociales que jusqu'a concurrence de leurs
apports.
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu 'il passe
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. En cas de propriété indivise des actions, les co-indivisaires sont tenus de se faire représenter auprés de la Société et pour chaque consultation par un seul d'entre eux ou par un mandataire pris en la personne d'un autre associé. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége de la Société statuant sur requéte à la demande du co-indivisaire le plus diligent ou de tout intéressé.
En cas de démembrement de la propriété d'une ou plusieurs actions, le droit de vote attaché a l'action appartient a l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires et au nu-
propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires.
Toutefois, l'usufruitier et le nu-propriétaire pourront déroger à la rgle de l'alinéa précédent, sous réserve d'avoir notifié préalablement a la Société par lettre recommandée avec accusé de réception, huit jours au moins avant la décision collective, la nouvelle répartition des droits qu'ils auront établie entre eux d'un commun accord.
En cas de gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. >
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TREIZIEME DECISION
La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, décide de modifier l'article 17 des statuts qui devient 1'article 16 des
statuts nouveaux, incluant notamment la possibilité pour une personne morale associée de la Société d'étre nommée présidente de la Société, dont la rédaction est la suivante :

ARTICLE 16 - PRESIDENCE DE LA SOCIETE

16-1. La Société est dirigée, administrée et représentée par un Président personne physique contrôlant personnellement directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50 %) du capital en pleine propriété et des droits de vote de la Société, défini sous le vocable " l'Associé Majoritaire > .
16-2. La Société peut étre également dirigée et administrée par une personne morale, définie sous le vocable < l'Associé Majoritaire >, a la condition :
d'une part, que cette personne morale soit contrólée et dirigée, directement par une personne physique adhérente du Groupement des Mousquetaires et que cette personne physique soit le représentant légal, c'est-à-dire le Président, le Directeur Général ou le Gérant, de ladite personne morale au sein de la Société, et cumulativement, d'autre part que cette personne morale et la personne physique adhérente contrólent ensemble, plus de cinquante pour cent (50%) du capital en pleine propriété et des droits de vote de la Société.
Nanmoins, les associés peuvent décider à l'unanimité de désigner un Président ne remplissant pas les conditions prévues aux alinéas précédents.
Le Président est nommé par décision collective ordinaire des associés.
La durée des fonctions du Président est fixée par la décision des associés
Elle peut étre a durée indéterminée.
En cas de durée déterminée, le mandat du Président est renouvelable par décision collective ordinaire des associés
Le Président a droit à une rémunération qu'il fixe librement. Cette rémunération sera
communiquée chaque année aux associés dans le cadre de l'approbation des comptes
annuels. L'approbation des comptes annuels emportera ratification de cette rémunération.
Le Président a droit au remboursement, sur justificatif, des dépenses engagées dans l'intérét de la Société
34/47
Les fonctions du Président cessent de plein droit par l'arrivée du terme du mandat, par sa démission ou son décés, par la perte d'une qualité nécessaire pour étre Président, par la décision de rachat forcé de ses titres, par sa révocation, par l'interdiction ou l'incapacité de gérer, par la dissolution ou la transformation de la Société. Par exception, pour l'application des stipulations des articles 11.1.5. et 13., les fonctions du Président prennent fin à la date d 'inventaire.
Le Président est révocable à tout moment par décision collective ordinaire des associés prise a la majorité simple des voix des associés.
La révocation peut étre prononcée < ad nutum > : la décision des associés n'a pas à étre justifiée par un motif quelconque.
Dans tous les cas précités, le Président n'aura droit a aucune indemnité d'aucune sorte a
raison de la cessation de ses fonctions ou de sa révocation.
La révocation judiciaire peut étre demandée pour juste motif.
Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés, mentionnées à l'article 18 des présents statuts.
Sous réserve de ne pas déléguer l'intégralité de ses pouvoirs, le Président peut déléguer, sous
sa responsabilité, des pouvoirs a tout mandataire de son choix, pour un ou plusieurs objets déterminés, a l'exclusion de ses pouvoirs relatifs aux modalités de consultation énoncées à l'article 20 des présents statuts.
Les représentants du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprés du Président.
16-3. Le Président peut désigner une ou plusieurs personnes physiques pour l'assister dans ses fonctions et portant le titre de directeur général.
Le(s) directeur(s) général(aux), personne physique, pourra étre lié à la Société par un contrat de travail.
Dans l'acte de nomination qui fera l'objet de publications légales, le Président fixe la durée des fonctions et l'étendue des pouvoirs du directeur général. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés, mentionnées à l'article 18 des présents statuts. Le Président détermine sa rémunération et la modifie s 'il y a lieu.
Le directeur général est révocable par le Président à tout moment, sans motivation ni indemnité.
35/47
La cessation, quelle qu'en soit la cause, des fonctions du Président, entraine la cessation des fonctions du ou des directeur(s) général(aux) qu'il aura nommé(s). Toutefois en cas de décés du Président, le directeur général est maintenu en fonction jusqu'a la nomination d'un nouveau Président. "
QUATORZIEME DECISION
La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, décide de modifier l'article 19 des statuts qui devient 1'article 18 des statuts nouveaux et de créer un nouvel article, savoir l'article 19 < REGLES DE MAJORITE >, dont la rédaction est la suivante :
# ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
18.1. Décisions collectives ordinaires et extraordinaires
Les décisions collectives sont de deux types :
18.1.1 Décisions collectives ordinaires
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat, - l'approbation des conventions réglementées, - la nomination et la révocation du Président, - la nomination des commissaires aux comptes, l'acquisition de tous biens immobiliers, et de parts de sociétés a prépondérance immobiliére,
- les actes de gestion et de disposition ne relevant ni du pouvoir du Président, ni de la compétence d'une décision collective extraordinaire.
18.1.2. Décisions collectives extraordinaires
Toutes décisions susceptibles d'avoir pour effet de modifier, entre les associés, l'équilibre qui a présidé à l'adoption des statuts relévent des décisions collectives extraordinaires :
- tout acte de disposition du fonds de commerce ou d'un élément essentiel a l'exploitation, - tout changement de l'Enseigne mentionnée a l'article 2 : objet social, - tout acte de disposition portant sur un bien immobilier lié a l'exploitation,
- tout acte de disposition portant sur des droits sociaux ou des valeurs mobiliéres d'une société exploitant un fonds de commerce sous une Enseigne appartenant a la société ITM ENTREPRISES, - toute modification d'une disposition statutaire, - les décisions prises en application de l'article 11 des statuts,
la fusion, la scission de la Société ou tous apports partiels d'actifs - la dissolution anticipée de la Société,
Il est précisé que le Président a cependant tout pouvoir pour consentir toute sûreté sur les actifs sociaux en garantie d'engagements financiers de la Société nécessaires à son activité.
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18.2. Dispositions communes
La consultation des associés s'opére à l'initiative du Président, sauf le droit pour :
(i) le commissaire aux comptes de consulter les associés en cas de carence du Président a l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception d'une mise en demeure d'avoir a consulter les associés,
(ii) tout associé, dans les conditions prévues par l'article 11 ci-dessus, de consulter les associés,
(ii) tout associé de consulter les associés pour tout projet de révocation du Président, (iv) tout associé ou le commissaire aux comptes, dans l'hypothése oû le Président cesse ses.fonctions pour quelque cause que ce soit et qu 'il en résulte une vacance de l'organe de direction et de représentation de la Société, de consulter les associés en vue notamment de nommer un nouveau Président.
Les décisions collectives des associés sont prises, au choix de l'auteur de la consultation, en assemblée, par consultation écrite, ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé, sauf lorsque les statuts stipulent des modalités particulieres concernant la consultation des associés.
Chaque action donne droit a une voix.
Chaque associe participe personnellement au vote. Toutefois, il peut désigner, par écrit, un mandataire en la personne d'un autre associé.
Si un associé est une personne morale, celle-ci est valablement représentée par son représentant légal ou encore par tout mandataire habilité par le représentant légal de cette personne morale. "
# ARTICLE 19 - REGLES DE MAJORITE
19.1. Décisions collectives extraordinaires
19.1.1. Régle de l'unanimité
Les décisions collectives extraordinaires sont prises à l'unanimité des associés ayant le droit de vote pendant une période :
- soit, de quinze (15) années, si la société ITM ENTREPRISES et/ou une de ses filiales directes ou indirectes n'a jamais détenu plus de la moitié des actions composant le capital de la Société.
Cette période de quinze (15) ans se décompte à compter de la date d'acquisition ou de
souscription par de sa participation majoritaire, directe. ou indirecte, dans le capital social et des droits de vote de la Société.
Pour la date de souscription, il sera fait référence à la date de signature des statuts ou du bulletin de souscription. Pour la date d'acquisition, il sera fait référence à la date de transfert mentionnée sur le registre de mouvement de titres.
37/47
- soit, de quinze (15) années précédées d'un délai initial de dix (10) années maximum, si la société ITM ENTREPRISES et/ou une de ses filiales directes ou indirectes, a détenu plus de la moitié des actions composant le capital de la Société.
Ce délai initial de dix (10) années maximum se décompte à compter du jour oû la société ITM ENTREPRISES et/ou une de ses filiales directes ou indirectes a cédé pour la dernire fois sa participation majoritaire, le registre de mouvement de titres faisant foi.
- soit, de quinze (15 ) années précédées d'une période obligatoire de dix
10) années dans le cas ou il a été ou sera consenti un droit a usufruit au profit d'un associe propriétaire d'actions ordinaires par l'associé propriétaire de l'action de préférence ou par l'une de ses filiales ou sous-filiales, sur des actions ordinaires qui lui ou leur appartiendrait.
Cette période de dix (10) ans se décompte à compter de la date de la premire cession du droit a usufruit
19.1.2. Conversion en majorité simple
Au-delà de la période de quinze (15) ans telle que définie ci-dessus, cette rgle de l'unanimité pourra étre convertie en une régle de majorité simple de l'ensemble des actions ayant droit de vote, à l'initiative de < l'Associé Majoritaire >. Pour ce faire, < l'Associé Majoritaire
devra notifier, suivant courrier recommandé avec accusé de réception, a la Société et aux
autres associés ce changement de régle de majorité.
Ce changement de régle de majorité sera effectif :
au terme des quinze (15) ans tels que définis ci avant, si la notification a été adressée six (6) mois au moins avant ; et ensuite, à la date anniversaire de sa prise de participation ou de sa souscription majoritaire au capital de la société, à la condition que cette notification ait été effectuée six (6) mois au moins avant.
En cas de non-respect du délai de préavis de six (6) mois, cette conversion ne prendra effet
qu 'a la date anniversaire de l'année suivante.
A compter de la date de prise d'effet de cette conversion, les dispositions des articles 12 ,13 et 14, ci-dessus, ne s 'appliqueront plus, sous réserve de l'application de l'article 19.1.3.
En toute hypothése, la régle de l'unanimité demeurera pour toutes les décisions que la loi soumet à cette régle sans dérogation statutaire possible et pour la modification des dispositions de l'article 11.2. : droit de préférence et du présent article 19.1.2.
19.1.3. Changement d'Associé Majoritaire >
Lors de chaque changement < d'Associé Majoritaire > et de poursuite de l'activité de la
Société sous une enseigne appartenant a la société ITM ENTREPRISES, la régle de l'unanimité s'appliquera pour une nouvelle durée de quinze (15) années au moins qui sera décomptée dans les conditions prévues au 19.1.1. ci-dessus.
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Les articles 12,13 et 14 dans leur rédaction originelle s'appliqueront à nouveau
19.2. Décisions collectives ordinaires
Les décisions collectives ordinaires sont prises a la majorité simple telle définie à l'article 19.3.
19.3. Décompte des voix Par < unanimité , il convient d'entendre l'unanimité de tous les associés de la Société ayant le droit de vote pour la décision concernée en vertu des présents statuts.
La < majorité simple > des voix des associés correspond à plus de cinquante pour cent (50 %) des voix des associés disposant du droit de vote
Sont qualifiés de vote < contre > :
- pour les assemblées : l'absence et l'abstention, pour les consultations écrites : l'absence de réponse et l'abstention,
- pour la signature des actes sous seing privé : l'absence de réponse ou le refus de signer. >
QUINZIEME DECISION
La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, décide de modifier l'article 20 < MODALITES DE CONSULTATION >, dont la rédaction est la suivante :

ARTICLE 20 - M0DALITES DE CONSULTATION

20.1. Assemblées
Les associés sont réunis en assemblée sur convocation adressée a chaque associé
Les convocations aux assemblées générales appelées a statuer sur des décisions collectives extraordinaires sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception. Les autres assemblées générales sont convoquées par tous moyens.
Le commissaire aux comptes est convoqué a toute Assemblée.
L'auteur de la convocation.fixe l'ordre du jour. L'Assemblée est réunie au sige social ou en
tout autre lieu fixé par l'auteur de la convocation.
Le délai entre l'envoi de la convocation et la tenue de l'Assemblée est d'au moins quinze (15)
jours.
Toutefois, lorsque tous les associés sont présents, l'Assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.
L'Assemblée est présidée par le Président ou par l'auteur de la convocation. A défaut, elle élit son Président. Le Président de l'Assemblée peut se faire assister d'un secrétaire de son choix.
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Le Président de l'Assemblée établit une feuille de présence signée par les associés présents et
par les mandataires des associés représentés.
Toute délibération de l'Assemblée des associés est constatée par un procs-verbal, établi sous la responsabilité du Président de séance, qui mentionne le sens du vote intervenu pour chaque résolution.
Les procés-verbaux établis à la suite d'assemblées générales d'associés requérant un vote à l'unanimité des associés devront étre signés par tous les associés présents.
20.2. Consultations ecrites
Les consultations écrites doivent étre faites par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, tant en ce qui concerne la communication des documents a adresser aux associés que l'expression de leurs décisions.
Le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à leur information sont adressés par l'auteur de la consultation a chacun des associés.
Le commissaire aux comptes est destinataire des mémes documents
Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de premire présentation des documents visés à l'alinéa premier pour faire connaitre leur décision par écrit.
La réponse des associés devra étre adressée à l'attention de l'auteur de la consultation, a 1'adresse du sige social ou en tout autre endroit précisé sur la lettre de consultation, dans le délai stipulé a l'alinéa précédent.
Les associés devront formuler leur vote pour chaque résolution par les mots < pour > ou < contre > ou < abstention >. A défaut de réponse, ou en cas de réponse adressée aprés l'expiration du délai ci-dessus, l'associé sera présumé s'etre abstenu.
L'associé devra dater et signer le document qu'il retourne à la Société. A défaut, son vote sera considéré comme une abstention.
La consultation est relatée dans un procés-verbal établi par l'auteur de la consultation, les réponses des associés y étant obligatoirement annexées. A defaut, les résolutions seront réputées rejetées.
Le commissaire aux comptes est destinataire d'une copie du procs-verbal
20.3. Actes
Les associés peuvent à l'unanimité prendre les décisions collectives dans un acte sous seing prive.
Le projet d'acte est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extrajudiciaire aux associés quinze (15) jours au moins avant la date de décision, accompagné de tous documents nécessaires a l'information des associés.
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L'apposition des paraphes et signatures de tous les associés ensemble sur l'acte ou séparément sur plusieurs exemplaires de l'acte vaut prise de décision.
Les associés devront avoir retourné l'acte signé a l'auteur de l'envoi, par lettre recommandée
avec accusé de réception, au plus tard la veille de la date de décision.
A défaut de réponse ou en cas de réponse tardive, l'associe sera présume s'opposer a la decision.
Cet acte devra contenir notamment les conditions d'information préalable des associés, la nature précise de la décision a adopter, l'identité de chaque signataire et la date de décision.
Une copie de l'acte signé est transmise au commissaire aux comptes.
L'acte ou les actes signé(s) sera(ont) reporté(s) sur le registre des procés-verbaux coté et paraphé.
20.4. Information des associés
L'auteur de la consultation établit un rapport sur les décisions qui doivent étre prises
Les documents nécessaires à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siege social.
D'une facon générale, les associés peuvent, quinze (15) jours avant la date prévue pour la consultation, prendre connaissance au siége social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés si la Société en établit, du rapport précité, du texte des résolutions, du
projet d'acte, ainsi que tous documents requis par la législation applicable.
Le droit de consulter emporte le droit de prendre copie.
Les associés peuvent aussi demander par tous moyens, communication de la copie des documents mis a leur disposition au siege social. Ces documents devront leur étre communiqués selon les modalités définies par eux-memes dans leur demande dans les 48 heures de la réception de ladite demande.
20.5 Information du Comité d'entreprise
Le Comité d'entreprise est tenu informé des dates de réunion des associés délibérant sous forme d'assemblées d'associés, à la diligence du Président, et ce par tous moyens, dans les mémes conditions de délai que les associés.
Le Comité d'entreprise doit pouvoir, sans voix consultative ni délibérative, participer aux décisions prises par les associés, sous la forme d'assemblées d'associés. S'il décide de participer à ladite assemblée, le Comité d'entreprise devra désigner deux représentants dans les conditions visées aux articles L. 2323-62 à 2323-66 du code du travail.
41/47
Le Comité d'entreprise peut, en outre, requérir auprés du Président l'inscription de projets de résolutions a l'ordre du jour des assemblées d'associés. Les demandes d'inscription devront étre adressées par le Comité d'entreprise, représenté par un dé ses membres mandaté
a cet effet, au siege social par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de huit (8) jours avant la réunion de l'assemblée, accompagnées du texte des projets de résolutions qui doivent étre assortis d'un bref exposé des motifs. Le Président accuse
réception des projets par tout moyen, notamment lettre remise en mains propres contre décharge, lettre recommandée AR, au reprsentant du Comité d'entreprise, dans un délai de cinq (5) jours a compter de leur réception.
Ces dispositions ne sont pas applicables pour les autres modes de consultation des associés.
SEIZIEME DECISION
La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, décide de créer une réserve statutaire dite < Réserve spéciale pour fonds propres > et de modifier l'article 22 des statuts, sur l'approbation des comptes et l'affectation du résultat, dont la rédaction est la
suivante :
# ARTICLE 22 - APPROBATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU
RESULTAT
Une décision collective des associés approuve les comptes, sur rapport du commissaire aux comptes et du Président dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice.
Cette décision peut étre prise en Assemblée ou par consultation écrite au choix du Président.
La décision collective se prononce également sur l'affectation à donner au résultat de cet exercice.
Les bénéfices sont constitués par les produits nets de l'exercice sous déduction des frais et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions.
Il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures :
1/ Un prélévement d'un vingtiéme au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixime du capital social ; il doit reprendre son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de cette proportion.
2/ Un prélévement dont le quantum et les modalités sont précisés en Annexe n3 aux présents statuts le tout afin de constituer une réserve statutaire dite .
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes
antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi et des présents statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
42/47
La
l'apurement des pertes ou à une augmentation du capital social, sauf nécessité de reconstituer les capitaux propres de la Société conformément aux dispositions de l'article 23 ci-aprés, et sauf pour la partie excédent le seuil des < fonds propres > visé en Annexe 3. Les associés décident souverainement de l'affectation du bénéfice distribuable.
Ils déterminent notamment la part attribuée aux associés sous forme de dividende
Sur le bénéfice distribuable, les associés ont également la faculté de prélever les sommes qu'ils jugent a propos de fixer pour les affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou pour les reporter a nouveau, le tout dans la proportion qu'ils déterminent. Le solde, s'il en existe un, est réparti entre toutes les actions a
titre de dividende.
En outre, les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives non statutaires, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.
Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par les associés dans un délai
maximal de neuf (9) mois a compter de la clóture de l'exercice. >
DIX-SEPTIEME DECISION
La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, décide de créer 1'annexe 3 des statuts portant sur les modalités de détermination de la réserve spéciale pour fonds propres selon les enseignes, dont la rédaction est la suivante :
Annexe 3 Modalités de détermination de la
Conformément a l'article 22 des statuts, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas
échéant, des pertes antérieures, outre le prélévement visé à l'article 22 pour constituer la "réserve légale", un prélévement destiné à constituer une réserve statutaire dite .
Le prélevement à effectuer en vue de constituer la s'éleve a vingt (20)% du bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures.
Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le montant des fonds propres atteint huit (8)% du chiffre d'affaires TTC tel que défini ci-aprés, réalisé par la Société au cours du dernier exercice clos.
Le prélévement doit cependant reprendre son cours lorsque le montant des fonds propres est inférieur a ce seuil.
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Par chiffre d'affaires, et pour les besoins de la détermination du montant de la < réserve
spéciale pour fonds propres >, il faut entendre le chiffre d'affaires tel que défini a l'article 2.2.1 de l'Annexe 2 des présents statuts, réalisé au cours de l'exercice clos faisant l'objet de l'approbation des comptes.
Par fonds propres, il faut entendre la somme des capitaux propres minorée de la valeur nette comptable des actifs incorporels.
Annexé 3 Modalités de détermination de la pour les enseignes BRICOMARCHE
Conformément à l'article 22 des statuts, il est,fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, outre le prélévement visé à l'article 22 pour constituer la "réserve légale" un prélévement destiné à constituer une réserve statutaire dite .
Le prélvement à effectuer en vue de constituer la s'éléve a vingt (20)% du bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures.
Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le montant des fonds propres atteint quinze (15)% du chiffre d'affaires TTC tel que défini ci-aprés, réalisé par la Societé au cours du dernier exercice clos. Le prélvement doit cependant reprendre son cours lorsque le montant des fonds propres est inférieur a ce seuil.
Par chiffre d'affaires, et pour les besoins de la détermination du montant de la réserve spéciale pour fonds propres >, il faut entendre le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 2.2.1 de l'Annexe 2 des présents statuts, réalisé au cours de l'exercice clos faisant l'objet de l'approbation des comptes.
Par fonds propres, il faut entendre la somme des capitaux propres minorée de la valeur nette comptable des actifs incorporels.
Annexe 3 Modalités de détermination de la
Conformément a l'article 22 des statuts, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, outre le prélvement visé à l'article 22 pour constituer la "réserve légale", un prélvement destiné à constituer une réserve statutaire dite .
Le prélvement à effectuer en vue de constituer la s'éléve à vingt (20)% du bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures.
Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le montant des fonds propres atteint HUIT (8)% du chiffre d'affaires TTC tel que défini ci-aprs, réalisé par la Société au cours du dernier exercice clos.
44/47
Le prélévement doit cependant reprendre son cours lorsque le montant des fonds propres est inférieur a ce seuil.
Par chiffre d'affaires, et pour les besoins de la détermination du montant de la < réserve spéciale pour fonds propres >, il faut entendre le chifre d'affaires tel que défini à l'article 2.2.1 de l'Annexe 2 des présents statuts, réalisé au cours de l'exercice clos faisant l'objet de l'approbation des comptes.
Par fonds propres, il faut entendre la somme des capitaux propres minorée de la valeur nette comptable des actifs incorporels.
Annexe 3 Modalités de détermination de la
Conformément a l'article 22 des statuts, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas
échéant, des pertes antérieures, outre le prélévement `visé a l'article 22 pour constituer la "réserve légale", un prélévement destiné à constituer une réserve statutaire dite .
Le prélévement à effectuer en vue de constituer la
propres s 'éléve a vingt (20)% du bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures.
Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le montant des fonds propres atteint 10 (dix) % du chifre d'affaires TTC tel que défini ci-aprés, réalisé par la Société au cours du dernier exercice clos.
Le prélévement doit cependant reprendre son cours lorsque le montant des fonds propres est inférieur a ce seuil.
Par chiffre d'affaires, et pour les besoins de la détermination du montant de la < réserve spéciale pour fonds propres >, il faut entendre le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 2.2.1 de l'Annexe 2 des présents statuts, réalisé au cours de l'exercice clos faisant l'objet de l'approbation des comptes.
Par fonds propres, il faut entendre la somme des capitaux propres minorée de la valeur nette comptable des actifs incorporels. "
DIX-HUITIEME DECISION
La collectivité des associés, en conséquence des décisions qui précédent, et connaissance prise du projet des statuts nouveaux de la société, adopte, article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts:
45/47
DIX-NEUVIEME DECISION
La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Marc DESCHAMPS de ses fonctions de Président à compter de ce jour et, aprés l'avoir remercié pour son action au sein de la société, décide de nommer en remplacement, pour une durée indéterminée :
La Société BAING, Société par Actions Simplifiée au capital de 500.000 Euros, siege s0cial : 1274 route d'Etretat - 76400 SAINT LEONARD, 522 355 791 RCS LE HAVRE.
Suite a la démission de Monsieur Marc DESCHAMPS de son mandat de Président, la
collectivité des associés prend acte, conformément a 1'article 16-3, dernier alinéa des statuts, de la cessation des fonctions de Directeur Général de la Société de Madame Patricia GOSSET, a compter de ce jour, et décide de ne pas procéder a son remplacement.
VINGTIEME DECISION
La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, décide d'agréer en qualité de nouveaux Associés :
> La Société ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON, Société par Actions Simplifiée au capital de 160.000 Euros, dont le siége social est a PARIS (75015) - 24, rue
Auguste Chabriéres, 323 347 872 RCS PARIS. La Société SPR EQUIPEMENT DE LA MAISON NORD PARIS EST ET OUEST, Société par Actions Simplifiée au capital de 175.000 Euros, dont le siége social est a GARANCIERES EN BEAUCE (28700) - Garanciéres en Beauce - Lieu- dit Diepe C.D.,750 696 056 RCS CHARTRES.
VINGT-ET-UNIEME DECISION
La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, confére tous pouvoirs a la Société LES JURISTES ASSOCIES D'ILE DE FRANCE - Cabinet d'Avocats - 41 Rue de la Chaussée d'Antin - 75009 PARIS, & 1'effet d'effectuer toutes formalités en conséquence des décisions qui précédent.
Le présent acte sera consigné sur le registre des délibérations des associés tenu au siége social.
46/47
Une copie du présent acte sera communiquée au Commissaire aux Comptes
FAIT A SAINT LEONARD, LE 31 AOUT 2015
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par les Associés.
La Société EOUE Représentée par Monsieur Marc DESCHAMPS, en sa qualité de Président Directeur Général
La Société ITM REGION PARISIENNE F Représentée par Monsieur Marc DESCHAMPS, en sa qualité de Président Directeur Général de la Société EOUE, dament habilité
La Société ITM ENTREPRISES Représentée par Monsieur Marc DESCHAMPS, en sa qualité de Président Directeur Général de la Société EOUE, dûment habilité
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47/47
83, Avenue Philippe Auguste - 75011 PARIS Te-de-France Tél. : 01 49 29 44 40 - Fax : 01 49 29 44 59 Commissaires aux Comptes Associés Courriel : idf@orex-france.com
BAIKAL Société par Actions Simpiifiée au capital de 45 734,71 € Rue de la Briqueterie 76400 SAINT LEONARD
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX AVANTAGES PARTICULIERS
SARL au capital de 5000€ - RCS de Paris B 492.603:6263
RAPPORT DU COMMISSAIRE SAUXAVANTAGESPARTICULIERS
BAIKAL Société par Actions Simplifiée au capital de 45 734,71 € Rue de la Briqueterie 76400 SAINT LEONARD
RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX AVANTAGES PARTICULIERS
Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission que vous m'avez confiée en date du 20 juillet 2015, concernant l'émission d'une action de préférence au profit d'actionnaires dénommés, j'ai établi le présent rapport prévu par l'article L225-147 du Code de Commerce.
Les conditions et modalités d'émission de l'action de préférence sont présentées dans le projet de statuts, soumis à votre approbation. 1l m'appartient de décrire et d'apprécier tes avantages particuliers attachés a cette action de préférence qui seraient consentis au profit d'associés ou de tiers par la société BAIKAL. A cet effet, j'ai effectué mes diligences selon la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission.
A aucun moment, je ne me suis retrouvé dans l'un des cas d'incompatibilité, d'interdiction ou de déchéance prévus par la loi.
I - PRESENTATION DE L'OPERATION
1. Description
Dans le cadre de la modification des statuts de la société BAIKAL, ses actionnaires envisagent de créer une action de préférence, visée à l'article L228-11 alinéa 1 du Code de Commerce, au profit de la société ITM ENTREPRISES sise 24 rue Auguste Chabriéres - PARIS (75015).
2. Caractéristiques sommaires de la société
La société BAIKAL est immatricuiée au greffe du Tribunal de Commerce du HAVRE sous le numéro 328 712 021.
Son siége social est situé : Rue de la Briqueterie à SAINT LEONARD (76400)
La société BAIKAL a principalement pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante d'articles de bricolage et d'équipement de la maison situé à SAINT LEONARD (76400) - Rue de la Briqueterie, sous l'enseigne : BRICOMARCHE.
L'exercice comptable de la société commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
La durée de la société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés.
Le capitai social s'éléve à 45 734,71€ (quarante-cinq mille sept cent trente-quatre euros et soixante et onze centimes). Il est divisé en 20 000 actions.
3. Avantages particuliers
Le projet de statuts, prévoit une répartition des actions comme suit :
19 999 actions ordinaires ;
1 action de préférence attribuée à la société ITM ENTREPRISES
Les droits suivants sont attachés à l'action de préférence attribuée à la société ITM ENTREPRISES :
droit de préférence (article 11.2 des statuts) sur les mutations d'actions ordinaires aux mémes conditions que celles proposées par le ou les candidat(s) acquéreur(s), dans le cas ou un associé propriétaire d'actions ordinaires s'engagerait à transmettre à titre onéreux en pleine propriété ou en jouissance, tout ou partie des titres qu'il détient dans le capital de la société. Le droit de préférence s'appliquera pendant un délai de cinq années commengant à courir le jour de la prise d'effet de la conversion, effectuée conformément aux dispositions de l'article 19.1.2 des statuts, de la régle de l'unanimité des décisions collectives extraordinaires en une régle de majorité simple des voix des actionnaires telle que définie a l'article 19.3.
droit d'exclure une société associée en cas de modification dans son contrôle dans les conditions prévues par l'article 12 des statuts. En conséquence, lorsqu'une personne :morale associée propriétaire d'actions ordinaires voit son contrôle modifié au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce, l'associé propriétaire de l'action de préférence dispose d'un délai de trois mois pour notifier à l'associé concerné, sa décision quant à son exclusion. La décision d'exclusion vaut obligation de céder. Cette disposition s'applique également en cas de modification du représentant légal de la société associée, selon l'article 12.1.1 du projet de statuts.
droit d'obliger (article 13 des statuts) un associé propriétaire d'actions ordinaires à céder ses titres lorsque, en quelque qualité et pour quelque raison que ce soit, il :
a manqué aux dispositions des statuts relatives à la procédure d'agrément ou aux dispositions concernant les décisions collectives extraordinaires ;
a fait l'objet d'une procédure d'exclusion en vertu de l'article 12 des statuts ;
exploite directement ou indirectement un fonds.de commerce similaire à celui exploité par la société sous une enseigne concurrente n'appartenant pas à la société ITM ENTREPRISES ou, détient directement ou indirectement une participation lui assurant le contróle, au sens de l'article L 233-33 du Code de Commerce, dans une société non cotée exploitant un fonds de commerce similaire sous une enseigne n'appartenant pas la société 1TM ENTREPRISES
II - DILIGENCES EFFECTUEES
J'ai effectué les diligences que j'ai estimées nécessaires selon la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes applicable à cette mission pour :
recenser les avantages particuliers stipulés dans les projets de statuts
analyser la conformité de ces avantages particuliers avec la loi ;
contrôler l'adéquation des avantages particuliers aux intéréts de la société ;
A cet effet, je me suis entretenu avec les juristes en charge de la société BAlKAL pour d'une part, obtenir tous les projets d'actes relatifs à cette émission d'action de préférence et d'autre part, pour comprendre l'opération proposée et le contexte dans lequel elle se situe afin d'en apprécier les différentes modalités.
III - CONCLUSION
En conclusion de mes travaux, les avantages particuliers décrits ci-dessus et attachés à l'action de préférence qui serait émise au profit d'un actionnaire dénommé, dont l'émission est soumise à votre approbation, n'appellent pas d'observation de ma part.
Fait & Paris, le 21 aout 2015
Yves MOREL Commissaire aux Avantages Particulier$
S.A.S. BAIKAL Capital : 45 735 Euros Siége social : Rue de la Briqueterie 76 400 SAINT LEONARD N° SIRET : 328 712 021 00067 APE : 4752 B +*****++ RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA CONVERSION D'UNE ACTION ORDINAIRE EN UNE ACTION DE PREFERENCE Décisions unanimes des associés du 31 aott 2015 (lere décision)
ADH MMAZARS
ADH Experts SAFREC ADH Audit 8 rue Claude Bernard 153 rue Franche Comte - Olivet 128 Boulevard Saint Germain 28 000 Chartres 45 000 Orléans 75006 Paris Tel : 02 37 25 15 15 Tel : 02 38 76 06 00 Tel : 02 37 25 15 15 Fax : 02 37 34 36 51 Fax : 02 38 63 04 50 Fax : 02 37 34 36 51
SAS d'expertise comptable et de SAS d'expertise comptable et de SAS d'expértise comptable et de commissariat aux comptes. commissariat aux comptes. commissariat aux comptes. Capital 2 282 630 e. Capital 600 000. Capital 49 350 E.
http:/twww.safrec.experts- www.adhexperts.fr www.adhexperts.fr comptables.fr
RAPPORT
S.A.S. BAIKAL
Aux associés,
En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre société, et en exécution de la mission prévue par l'article L.228-12 du Code de Commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet de conversion d'une action ordinaire en une action de préférence réservée à la socité ITM ENTREPRISES, opération sur laquelle vous étes appelés a vous prononcer.
Ii appartient au Président d'établir un rapport. II nous appartient de donner notre avis sur ia proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et certaines autres informations concernant la conversion, données dans ce rapport.
Nous avons mis en xuvre les diligences que nous avons estimné nécessairés au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Cornptes relative a cette mission. Ces diligences ont consisté a vérifier :
: Les informations fournies dans le rapport du Président sur les motifs de ia proposition de suppression du droit préférentiel de souscription.
Nous n'avons pas d'observation a formuler sur :
La proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite,
La présentation de l'incidence de la conversion sur la situation dés titulaires de titres de capital, appréciée par rapport aux capitaux propres.
Fait a CHARTRES,le 24 aout 2015
Pour la S:A.S. A.D.H: EXPERTS Le mandataire social et responsable technique Michel DEROUET
Commissaire aux Comptes
ADH mazaRS
BAIKAL Société par Actions Simplifiée au capital de 45.734,71 Euros Siége social : Rue de la Briqueterie 76400 SAINT LEONARD 328 712 021 RCS LE HAVRE
STATUTS REFONDUS ET MIS A JOUR EN DATE DU 31 AOUT 2015 EN SUITE DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

Statuts

PREAMBULE
DEFINITIONS
Article 1 - FORME 1 Article 2 - OBJET Article 3 - DENOMINATION SOCIALE Article 4 - SIEGE SOCIAL Article 5 - DUREE Article 6 - EXERCICE SOCIAL Article 7 - APPORTS Article 8 - CAPITAL SOCIAL Article 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL Article 10 - TITRES - INSCRIPTION Article 11 - MUTATION DES ACTIONS 11.1. Agrément 11.1.1. Champ d'application de l'agrément préalable 11.1.2. Demande d'agrément 11.1.3. Décision d'agrément 11.1.4. 0ctroi d'agrément 11.1.5. Refus d'agrément 11.1.6. Constitution en gage des actions 11.2. Droit de préférence Article 12 - MODIFICATION DANS LE CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE Article 13- OBLIGATION DE CEDER Article 14- MODALITES DE DETERMINATION DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE, DE L'IMMEUBLE, DU PRIX DE RACHAT DES ACTIONS ET GARANTIES. Article 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS Article 16 - PRESIDENCE DE LA SOCIETE ArticIe 17- CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT, SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES Article 18 - 1 DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES 18.1. Décisions collectives ordinaires et extraordinaires
18.1.1. Décisions collectives ordinaires 18.1.2. Décisions coliectives extraordinaires
18.2. Dispositions communes Article 19 - REGLES DE MAJORITE
19.1. Décisions collectives extraordinaires 19.1.1. Régle de l'unanimité 19.1.2. Conversion en majorité simple 19.1.3. Changement d'associé majoritaire 19.2. Décisions collectives ordinaires 19.3. Décompte des voix

BAIKAL Société par Actions Simplifiée au capitai de 45.734,71 Euros Siége social : Rue de la Briqueterie 76400 SAINT LEONARD 328 712 021 RCS LE HAVRE
STATUTS
PREAMBULE
La société a été constituée sous la forme de Société à Responsabilité Limitée aux termes d'un acte sous seing privé en date à FECAMP du 29 novembre 1983, enregistré à LOUVlERS le 02 décembre 1983, volume 411, bordereau 436, folio 75/15/1.
Elle a été transformée en Société Anonyme suivant décision de la collectivité des associés réunie en Assemblée Générale Extraordinaire le 23 décembre 1996
Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 06 novembre 2002.
Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 mars 2013, il a été décidé de transférer, à compter du 18 février 2013, le siége social de la société a SAINT LEONARD (76400) - Rue de la Briqueterie. Suite audit transfert du siége social, l'Assemblée Générale Mixte en date du 25 juin 2013 a modifié la rédaction de l'article 2 alinéa 1er des statuts relatif & l'objet social. Les statuts ont été modifiés en conséquence en date du 18 avril 2013
Par Acte de Décisions Unanimes en date du 31 aout 2015, les associés ont décidé une refonte des statuts de leur société par actions simplifiée.
Le choix de la présente forme sociétaire a été dicté, notamment, par le souci de formaliser les relations des associés, lesquels sont particuliérement soucieux :
de n'associer au capital social que des personnes, morales ou physiques, désireuses de pérenniser une relation intuitu personae,
de soumettre a des régles particulieres toute décision ayant pour objet ou effet, notamment, l'agrément de tout associé, ia modification des statuts et la disposition, fat-elle partielle, du patrimoine de la Société.
de constater l'activité réelle de la Société au jour de l'adoption de la présente forme sociale, savoir : l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution a dominante d'articles de bricolage et d'équipement de la maison situé à SAINT LEONARD (76400) - Rue de la Briqueterie, sous l'enseigne : BRICOMARCHE
CECI RAPPELE, IL EST ETABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE :
DEFINITIONS :
Pour l'application des présents statuts, les termes ou expressions ci-aprés ont la définition suivante :
< l'Associé Majoritaire > s'entend soit de ia personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de cinquante (50) pour cent du capital social en pleine propriété et des droits de vote de la Société, soit de la personne morale telle que définie à l'article 16- 2 des présents statuts; : s'entend de Ia société ITM ENTREPRISES, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous Ie N"722 064 102:
< ITM METIER ou SPR>: s'entend de la Société ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N 323 347 872 ou de la Société SPR EQUlPEMENT DE LA MAISON NORD PARIS EST ET OUEST, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le N° 750 696 056.

ARTICLE 1 - FORME

La société a été constituée sous la forme de Société à Responsabilité Limitée aux termes d'un acte sous seing privé en date à FECAMP du 29 novembre 1983, enregistré à LOUVIERS le 02 décembre 1983, volume 411, bordereau 436, folio 75/15/1.
Elle a été transformée en Société Anonyme suivant décision de la collectivité des associés réunie en Assemblée Générale Extraordinaire le 23 décembre 1996.
Elie a été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 06 novembre 2002.
Par Acte de Décisions Unanimes en date du 31 août 2015, les associés ont décidé une refonte des statuts de leur société par actions simplifiée.
La Société se poursuit et continue d'exister entre les associés sous la forme de Société par Actions Simplifiée régie notamment par le Chapitre Vli du Titre 2 du Livre deuxiéme du code de commerce et les réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :
L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante d'articles de bricolage et d'équipement de la maison situé à SAINT LEONARD (76400) - Rue de la Briqueterie, sous l'enseigne : BRICOMARCHE.
Ainsi que, à titre accessoire et sous réserve de l'exploitation à titre principat du fonds désigné ci-dessus, l'exploitation de tout établissement accessoire et complémentaire sous l'une quelconque des enseignes appartenant à la société ITM ENTREPRISES, la participation dans toute société exploitant un fonds de commerce sous l'une quelconque des enseignes appartenant à la société ITM ENTREPRISES

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est : BAIKAL.
Tous les actes et documents, émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à SAINT LEONARD (76400) - Rue de la Briqueterie.
Il peut etre transféré en tout autre endroit situé en France sur décision collective
extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou décision de prorogation prise sur décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine ie 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 7 - APPORTS

1% Lors de la constitution de la société, il a été fait divers apports en numéraire pour un montant total de QUARANTE CINQ MILLE FRANCS, soit SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS ET VINGT ET UN CENTS, ci . 6.860,21 Euros
2%/ Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 novembre 1996, il a été apporté à la société, aprés diverses augmentations au réductions et en dernier lieu aprés la réduction de capital, des sommes formant avec le capital d'origine un montant de TROIS CENT MILLE FRANCS, soit QUARANTE CINQ MILLE SEPT CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTS, ci 45.734,70 Euros
3% L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 30 juin 1997 a approuvé la fusion par voie d'absorption par Ia société de Ia société "FBS FECAMPOISE DE BRICOLAGE ET DE SERVICES", Société Anonyme au capital de 300.000 Francs (45.734,70 €), dont le siége social est à FECAMP (76400) - Boulevard de ia République, immatriculée au RCS de FECAMP sous le n' B 329 779 730, société dont elle détenait la totalité des actions. Par suite, la fusion ne s'est traduite par aucune augmentation de capital de la société. Les actifs
apportés s'élevaient à 13.850.740 Francs (2.111.531,70 @) et le passif pris en charge ressortait à 8.715.806 Francs (1.328.716,06 €). La prime de fusion s'est élevée à 3.204.487 Francs (488.520,89 @).
4%/ Aux termes d'une Assemblée Généraie Extraordinaire en date du 30 décembre 1997, il a été décidé d'augmenter le capital social d'une somme de DEUX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE DEUX MILLE FRANCS, soit TROIS CENT QUATRE VINGT DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET TRENTE HUIT CENTS, ci . 390.574,38 Euros
pour le porter à 2.862.000 Francs (436.309,09 @) par l'émission au pair et sans appel public a l'épargne de 170.800 actions nouvelles de 15 Francs (2,29 €) chacune libérées intégralement lors de la souscription ainsi qu'en atteste l'attestation du Commissaire aux Comptes de la société en date du 30 décembre 1997.
La réalisation définitive de cette augmentation a été constatée par Conseil d'Administration en date du 31 décembre 1997.
5%/ Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 décembre 1997, ii a été décidé de réduire le capital social d'une somme de DEUX MILLiONS CINQ CENT SOIXANTE DEUX MILLE FRANCS, soit TROIS CENT QUATRE VINGT DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET TRENTE HUIT CENTS, .... 390.574,38 Euros ci
pour ie ramener de 2.862.000 Francs (436.309,09 @) à 300.000 Francs (45.734,70 €) par imputation sur les pertes antérieures et constitution d'une réserve indisponible.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de QUARANTE CINQ MlLLE SEPT CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTS (45.734,71 €).
Il est divisé en VINGT MILLE (20.000) actions de 2,2867 £ de nominal chacune, entiérement libérées et réparties de la maniére suivante :
DIX NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF (19.999) actions ordinaires, Une (1) action de préférence attribuée & la société ITM ENTREPRISES
A cette action de préférence, sont attachés les droits suivants :
Droit de préférence sur les mutations d'actions ordinaires dans les conditions de l'article 11.2, Droit d'exclure une société associée en cas de modification dans son contrôle dans les conditions de l'article 12, Droit d'obliger un associé à céder ses titres dans les cas visés à l'article 13.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capitai social peut étre augmenté, ou réduit, selon les modalités prévues par la Loi et par une décision coliective extraordinaire des associés.
Les associés peuvent déléguer au Président ies pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai iégal, t'augmentation ou la réduction du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
En cas d'augmentation par émission d'actions a souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois chaque associé peut renoncer a titre individuel a son droit préférentiel. Les associés, dans les conditions prévues pour les décisions collectives extraordinaires, peuvent supprimer ce droit préférentiel.

ARTICLE 10 - TITRES - INSCRIPTION

Les actions ont la forme nominative.
Les actions sont inscrites au nom du ou des titulaires sur des comptes représentés par des fiches individuelles.
Ces fiches doivent comporter les mentions suivantes :
éléments d'identification des titulaires (nom, prénom, adresse si personne physique - Dénomination, siége, forme, N- RCS, identification de l'actionnaire majoritaire de l'associé personne marale) : les restrictions éventuelles a leur capacité (mineurs, majeurs protégés) : la nature juridique de leurs droits (indivision, nue-propriété, etc.) : leur numéro d'identification ; les restrictions dont les titres peuvent étre frappés, (nantissement par exemple) : le nombre de titres figurant au compte du titulaire et leur catégorie.
Un registre des mouvements de titres doit étre tenu par la Société sous la responsabilité du Président.
Doivent obligatoirement figurer sur ce registre :
la date de l'opération,
le nom ou ia dénomination du titulaire et son numéro d'identification,
la quantité de titres faisant mouvement, la nature du mouvement.
Le nom ou la dénomination du bénéficiaire et son numéro d'identification, Le nouveau solde du titulaire, Le nouveau solde du bénéficiaire.
Tout mouvement doit étre inscrit sur le registre et sur les fiches individuelles dans les six jours du transfert effectif de la propriété.
Tout associé pourra consulter les fiches d'actionnaires et le registre de mouvements de titres a tout moment. Le droit de consultation emporte celui de prendre copie.

ARTICLE 11 - MUTATION DES ACTIONS

11.1. Agrément
Sous réserve de ce qui est indiqué au paragraphe 11.1.1. b) ci-aprés, toute mutation d'une ou de plusieurs actions de la Société est soumise à l'agrément préalable donné selon les modalités de majorité définies au paragraphe 11.1.3. ci-dessous.
Conformément aux dispositions de l'article L 227-15 du code_de commerce. toute mutation effectuée en violation des présents statuts est nulle.
11.1.1 Champ d'application de l'agrément préalable
a) Les dispositions du présent article s'appliquent a toutes opérations de cession, donation, apport, apport partiel d'actif, fusion et d'une facon générale à toutes mutations de la propriété ou de la jouissance d'actions en tout ou en partie méme en ce qui concerne les droits démembrés, méme entre associés.
Les dispositions du présent article s'appliquent également :
Aux gages d'actions,
Aux adjudications publiques volontaires ou forcées,
Aux cessions, donations ou apports de droits préférentiels de souscription, ou de droits d'attribution en cas d'augmentation de capital social.
b) Les dispositions du présent article ne trouvent pas à s'appliquer en cas de mutation d'actions de la Société par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ainsi qu'aux cessions ou donations d'actions à un conjoint, à un ascendant ou a un descendant.
Toutefois, si l'opération a pour effet de ramener la participation, directe ou indirecte, du Président en dessous du seuil fixé par l'article 16 al. 1e, l'agrément est requis.
11.1.2. Demande d'agrément
La demande d'agrément est notifiée dans la forme de l'article 26 par l'associé propriétaire des titres objet du projet de mutation (ci-aprés < le Cédant >) à la Société, prise en la personne de son Président, et aux autres associés.
En cas de mutation à titre onéreux, la demande d'agrément doit contenir la copie de l'offre et de ses annexes signées par l'acquéreur et acceptée par l'associé vendeur. Ladite offre devra comporter toutes les conditions et modalités de la mutation envisagée et préciser obligatoirement les noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siége social, numéro RCS, identité des dirigeants, identité des associés et répartition du capital social du ou des cessionnaires ou bénéficiaire(s), le nombre des actions dont la mutation est envisagée et le prix ou la contrepartie offerte, ies modalités de paiement, la date de transfert envisagée, le tout ci-aprés désigné sous le vocable < les Renseignements >.
En.cas de mutation à titre gratuit, la demande d'agrément doit contenir un exposé précis et exhaustif de l'opération envisagée et notamment les noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siége social, numéro RCs, identité des dirigeants, identité des associés et répartition du capital social du ou des bénéficiaire(s), le nombre d'actions dont la mutation est envisagée et la valeur retenue, la date de transfert envisagée, le tout ci-aprés désigné sous le vocable < les Renseignements >.
En cas d'apport, d'apport partiel d'actif, de fusion, la demande d'agrément doit contenir un exposé précis et exhaustif de l'opération envisagée et notamment les noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siége social, numéro Rcs, identité des dirigeants, identité des associés et répartition du capital sociat du ou des bénéficiaire(s), le nombre d'actions objet de l'opération envisagée et la valeur retenue, la date de transfert envisagée, le tout ci- aprés désigné sous le vocable < les Renseignements >.
Si ladite notification ne comporte pas < les Renseignements > elle est considérée comme incompléte. Alors le Président ou tout associé invite, dans les 15 jours de la réception de la notification incompléte, ie Cédant à la compléter auprés de la Société et des autres associés
Le Président provoguera une décision collective extraordinaire prise dans les formes de l'article 20.2. Celle-ci interviendra au plus tt à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de la demande d'agrément et en tout état de cause dans un délai permettant la notification au Cédant de la décision des associés dans ies quatre-vingt-dix (90) jours de la date de notification de la demande d'agrément. Cette décision collective peut également etre provoquée par tout associé en cas de carence du Président et 8 jours aprés une mise en demeure de ce dernier restée sans effet.
Les délais précités de quarante-cinq (45) jours et de quatre-vingt-dix (90) jours ne commenceront à courir qu'a compter de la date de notification de la demande d'agrément comportant tous < les Renseignements > à la Société et aux autres associés.
L'agrément peut également intervenir dans les conditions prévues à l'article 20.3.
L'associé cédant prend part a la décision.
La décision de la Société est immédiatement notifiée au Cédant ét aux autres associés par le Président ou par l'auteur de la consultation. Tout associé peut valablement notifier au Cédant cette décision.
L'absence de décision comme l'absence de notification du refus d'agrément dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours susvisé vaut refus d'agrément.
11.1.3. Décision d'agrément
L'agrément est donné par décision collective extraordinaire prise selon les régles stipuiées à l'article 19.1. et, au choix de l'auteur de la consultation, dans les formes prévues aux articles 20.1, 20.2. ou 20.3.
11.1.4. Octroi d'agrément
En cas d'octroi de l'agrément, le Président ou l'auteur de la consultation notifie immédiatement l'agrément au Cédant et aux autres associés.
Dans ce cas, la ou les mutations doivent étre réalisées, au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'agrément du Cessionnaire aux conditions et selon les modalités prévues dans la demande d'agrément.
Le cessionnaire devra, dans le délai de quinze (15) jours de la réception d'une demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception émanant d'un associé, certifier a celui-ci que la mutation a été réalisée aux conditions et selon les modalités prévues dans la demande d'agrément, et lui communiquer tous les actes, documents et conventions signés pour les besoins de cette mutation, ainsi que tous documents de nature à justifier du paiement effectif du prix et de l'exécution conforme des obligations nées à l'occasion de la mutation.
A défaut de réalisation de la ou des mutations d'actions dans le délai précité, l'agrément est caduc. En cas de réalisation a des conditions ou selon des modalités différentes de celles
prévues dans la demande d'agrément, la mutation, effectuée en violation des ciauses statutaires, est nulle.
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11.1.5. Refus d'agrément
a) Notification du refus
En cas de refus d'agrément, le Président ou l'auteur de la consultation notifie immédiatement le refus au Cédant et aux autres associés. Par ailleurs, l'absence de décision comme l'absence de notification de refus d'agrément dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours prévu à l'article 11.1.2. vaut refus d'agrément.
b) Notification du rachat
- En cas de refus d'agrément de la mutation de la propriété d'actions ordinaires, l'associé propriétaire de l'action de préférence est tenu d'acquérir la totalité des actions faisant l'objet de la demande d'agrément.
- En cas de refus d'agrément de la mutation de la propriété de l'action de préférence, l'associé détenant le plus grand nombre d'actions ordinaires est tenu d'acquérir l'action de préférence.
L'offre de rachat sera notifiée au cédant, par l'associé tenu au rachat, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification du refus ou, en l'absence de notification, à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours prévu a l'article 11.1.2
Cette offre de rachat devra indiquer le prix en application de l'articie 14, sauf à ce que celui proposé par le candidat cessionnaire soit inférieur. Ce dernier sera alors retenu comme prix de cession. Elle devra également fixer la date de l'inventaire a intervenir dans les cent quatre-vingts (180) jours maximum de sa notification.
Si, a l'expiration de ce délai de trente (30) jours, les associés tenus d'acquérir n'ont pas procédé a la notification de ieur offre de rachat des actions, l'agrément est considéré comme donné et la mutation pourra étre réalisée conformément & l'article 11.1.4.
c) Droit de repentir
L'associé cédant dispose d'un droit de repentir.
Il devra notifier sa renonciation a la mutation proietée, à la Société, prise en la personne de son Président et a tous les associés, au plus tard quatre-vingt-deux jours (82) jours aprés la notification du refus d'agrément ou, en l'absence de notification, au plus tard quatre-vingt- deux jours (82) jours aprés l'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours prévu a l'articie 11.1.2.
d) Modalités de cession
L'offre de rachat sera automatiquement acceptée par l'associé cédant à défaut d'exercice par celui-ci de son droit de repentir.
Le transfert de propriété et de jouissance des actions cédées interviendra automatiquement le 8me jour qui suivra l'expiration du délai de repentir.
Le Cédant remettra le ou les ordres de mouvement des actions signé(s) à premiére demande du cessionnaire et ce sous un délai maximum de quinze (15) jours.
Toutefois, le < bilan de cession > ne sera arrété et le mandat du Président ne prendra fin gu'a la date d'inventaire fixée dans l'offre de rachat.
11.1.6. Constitution en gage des actions
La constitution en gage des actions inscrites en compte est.soumise à la procédure d'agrément, ci-dessus.
Une fois l'agrément obtenu, la constitution en gage des actions est réalisée, tant à l'égard de la Société qu'a l'égard des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire. Cette
déclaration contient le montant de la somme due ainsi que le montant et la nature des titres constitués en gage.
Une attestation de gage est délivrée au créancier gagiste.
11.2. Droit de préférence
Pour le cas oû un ou piusieurs associé(s), propriétaire(s) d'actions ordinaires, se serai(en)t engagé(s) à transmettre à titre onéreux en pleine propriété ou en jouissance tout ou partie des titres qu'il(s) détien(nen)t dans le capital de la Société, l'associé propriétaire de l'action de préférence bénéficiera d'un droit de préférence sur les titres, objet de la mutation, aux mémes conditions que celles proposées par le ou les candidat(s) acquéreur(s).
Ce droit de préférence s'étend :
- aux droits sociaux que détient ou détiendra le Président en fonction au moment du changement de régle de majorité, conformément aux dispositions de l'article 19.1.2. ci-aprés, dans toute société détenant elle-meme une participation directe ou indirecte dans la Société : - aux droits sociaux attribués en rémunération de toutes opérations d'apport des actions, d'apport partiel d'actif, de fusion réalisées postérieurement au changement de régle de majorité.
Le droit de préférence s'appliquera pendant un délai de cinq (5) années commengant à courir du jour de la prise d'effet de la conversion, effectuée conformément aux dispositions de l'article 19.1.2. ci-aprés, de la régle de l'unanimité des décisions collectives extraordinaires en une régle de majorité simple des voix des associés telles que définie à l'article 19.3.
Pour que l'associé propriétaire de l'action de préférence puisse étre mis en mesure d'exercer son droit de préférence sur les titres cédés, l'associé cédant lui notifiera copie de l'acte de
cession qui devra étre conclu sous l'unique condition suspensive du non exercice du droit de préférence, en ce compris les piéces annexes.
Cet acte de cession devra indiquer, notamment, le nombre d'actions cédées, le prix, la date et les modalités de l'opération et l'existence du présent droit de préférence
A compter de ia notification de la copie de l'acte de cession sous condition suspensive conclu par l'associé cédant avec le candidat acquéreur, l'associé propriétaire de l'action de préférence disposera alors d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour exercer son droit de préférence.
Toute modification des conditions de la cession devra faire l'objet d'une nouvelle notification qui fera courir un nouveau délai de préférence de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Le droit de préférence sera valablement exercé par la notification à l'associé cédant, dans le délai susvisé, indiquant qu'il entend se prévaloir de son droit de préférence.
Le droit de préférence s'exercera aux mémes prix et conditions que ceux stipulés dans l'acte de cession conclu entre l'associé cédant et le candidat acquéreur.
A défaut d'exercice du droit de préférence dans le délai susvisé et dans les conditions indiquées, l'associé propriétaire de l'action de préférence sera réputé avoir renoncé a ce droit. Dés lors, l'associé cédant pourra céder ses actions a son candidat acquéreur : son agrément étant alors réputé acquis de plein droit.
Les dispositions du présent article s'appliqueront tant à la cession de l'usufruit qu'a celle de la nue-propriété des actions ordinaires.
Il est par ailleurs ici précisé que le droit de préférence ne pourra s'exercer partiellement et devra porter sur l'intégralité des actions objet de la cession.
Par dérogation aux dispositions de l'article 11.1., l'agrément de la cession à l'associé propriétaire de l'action de préférence sera alors acquis de plein droit.
L'associé propriétaire de l'action de préférence qui n'aura pas exercé son droit de préférence devra étre informé, par tous moyens et au moins dix (10) jours avant, de la date et du lieu de signature des documents relatifs à la cession des actions afin qu'il puisse assister à ce rendez-vous en vue de vérifier la concordance des opérations de cession avec l'acte de cession qui lui aura été notifié.
Le Cédant devra, dans le délai de quinze (15) jours de la réception d'une demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'associé propriétaire de l'action de préférence, certifier à celui-ci que la mutation a été réalisée aux conditions et selon les modalités prévues dans l'acte de cession notifié, et lui communiquer toutes les conventions signées pour les besoins de cette mutation ainsi que tous documents de nature à justifier du paiement effectif du prix et de l'exécution conforme des obligations nées à l'occasion de la mutation.

ARTICLE 12 - MODIFICATION DANS LE CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE

12-1. En application de l'article L.227-17 du code de commerce, lors de la modification du contrôle d'une personne morale associée propriétaire d'actions ordinaires, au sens de l'article L 233-3 du code de commerce, l'associé propriétaire de l'action de préférence peut
mettre en cuvre une procédure d'exclusion de cet associé.
12.1.1 En cas de modification du représentant légal, es qualité de Président, Directeur Général ou Gérant, de la société détenant une participation dans la Société, l'associé propriétaire de l'action de préférence peut mettre en xuvre une procédure d'exclusion de cet associé.
Il est rappelé que, conformément à l'article 8 ci-avant, la décision d'exclusion est une prérogative exclusive de l'associé propriétaire de l'action de préférence et sera prise par lui seul.
12-2. La procédure d'exclusion est mise en cuvre dans les conditions ci-aprés :
Lorsqu'une personne moraie associée propriétaire d'actions ordinaires voit son contrle modifié au sens de l'article L 233-3 du code de commerce, ou en cas de modification du représentant légal de ladite personne morale, elle doit en informer le Président de la Société et l'associé propriétaire de l'action de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit (8) jours a compter du changement de contrôle ou de représentant légal.
Cette notification doit indiquer la date du changement de contrle, l'identité de la ou des nouvelles personnes exercant ce contrôle (noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siége social, numéro Rcs, identité des dirigeants, identité des associés, répartition exacte du capital social de la personne morale associée).
Dans les trois (3) mois de la réception par le Président et par l'associé propriétaire de l'action de préférence d'une notification conforme aux dispositions ci-dessus :
- l'associé concerné par la procédure d'exclusion sera informé par lettre recommandée avec accusé de réception par le Président de la Société ou par l'associé propriétaire de l'action de préférence de la mise xuvre de la procédure d'exclusion à son encontre ; - il sera invité à faire connaitre ses observations au Président de la Société et a l'associé propriétaire de l'action de préférence par écrit dans un délai de trente (30) jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'issue de ce délai de trente (30) jours, l'associé propriétaire de l'action de préférence notifiera au Président de la Société et a l'associé concerné sa décision quant à son exclusion.
Cette décision d'exclusion vaudra obligation de céder, laquelle cession interviendra dans les conditions de l'article 13-3 ci-aprés.
Si la procédure d'exclusion n'est pas engagée dans le délai de trois (3) mois susvisé ou si l'associé propriétaire de l'action de préférence n'a pas notifié sa décision dans les soixante (60) jours à l'issue du délai précité de trente (30) jours, le changement de contrle de la personne morale associée est réputé avoir été accepté.
Par ailleurs, méme en l'absence de notification du changement de contrle, la procédure d'exclusion de la personne morale associée peut etre mise en cuvre par simple notification de l'application du présent article.
12-3. La personne morale associée qui souhaiterait se prémunir de la mise en ceuvre d'une procédure d'exclusion préalablement à son changement de contrôle ou au changement de son représentant légal, pourra informer, préalablement à la réalisation de l'opération, la Société en la personne de son Président et l'associé propriétaire de l'action de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra comporter les mémes informations que celles prévues en cas de notification postérieure au changement de contrle ou de changement du représentant légal
A compter de cette notification, l'associé propriétaire de l'action de préférence disposera d'un délai de un (1) mois pour notifier si, au cas ou l'un des événements visés a l'article 12.1 et
12.1.1 se réaliserait, il entend mettre en cuvre la procédure d'exclusion. En cas de réponse négative comme en l'absence de réponse dans ce délai de un (1) mois, l'exclusion ne pourrait plus &tre mise en æuvre concernant l'événement objet de la notification préalable si elle est réalisée conformément a la notification faite.
La personne morale associée devra, dans le délai de quinze (15) jours de la réception d'une demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'associé propriétaire de l'action de préférence, certifier que l'événement s'est réalisé selon ies modalités notifiées et lui communiquer tous documents de nature à en justifier.
Dans l'hypothése ou l'événement ne serait pas conforme à la notification, l'associé propriétaire de l'action de préférence peut à tout moment mettre en xuvre la procédure d'exclusion de cette personne morale associée conformément aux dispositions ci-dessus
12-4. Si la procédure d'exclusion d'une personne morale associée est mise en ceuvre, ses droits non pécuniaires, notamment ie droit de vote, sont suspendus de plein droit rétroactivement à compter de la modification du contrôle.
12-5. Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé conformément a l'article 14 des statuts.

ARTICLE 13 - OBLIGATION DE CEDER

13-1. Conformément à l'article 8 ci-dessus, l'associé propriétaire de l'action de préférence peut obliger tout associé propriétaire d'actions ordinaires à céder ses actions lorsque, en quelque qualité et pour quelque raison que ce soit, il :
- a manqué aux dispositions des présents statuts relatives à la procédure d'agrément ou aux dispositions concernant les décisions collectives extraordinaires ; - fait l'objet d'une procédure d'exclusion en vertu de l'article 12 des présents statuts ; - exploite, directement ou indireciement, un fonds de commerce similaire à celui expioité par la Société sous une enseigne concurrente n'appartenant pas a la société ITM ENTREPRISES ou détient, directement ou indirectement, une participation lui assurant le contrie, au sens de l'article 233-3 du code de commerce, dans une société non cotée exploitant un fonds de commerce similaire sous une enseigne n'appartenant pas à la société ITM ENTREPRISES
13-2. L'obligation de céder est mise en cuvre dans les conditions ci-aprés :
- en cas de manquement à l'une des obligations stipulées à l'article 13-1 ci-dessus, l'associé concerné sera informé, par LRAR, de la mise cuvre du présent article : - il sera invité a faire connaitre ses observations au Président de la Société et à l'associé propriétaire de l'action de préférence par écrit dans un délai de trente (30) jours par LRAR.
A l'issue de ce délai de trente (30) jours, l'associé propriétaire de l'action de préférence notifiera au Président de la Société et à l'associé concerné sa décision quant a l'obligation de céder ses titres.
Si l'associé propriétaire de l'action de préférence n'a pas notifié sa décision dans le délai de soixante (60) jours à l'issue du délai précité de trente (30) jours , il est réputé avoir renoncé a cette procédure relative a l'obligation de céder.
La décision portant obligation de cession emporte de plein droit suspension de tous ies droits non pécuniaires, notamment le droit de vote, attachés à la totalité des actions détenues par l'associé concerné, jusqu'au jour du rachat de ses titres.
13-3. La cession devra porter sur la totalité des actions détenues par l'associé concerné
Le rachat des actions est effectué par l'associé, propriétaire de l'action de préférence, ou par toute personne que celui-ci souhaite se substituer. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 des présents statuts, l'agrément du ou des cessionnaire(s) sera alors acquis de plein droit.
Les conditions du rachat sont notifiées à l'associé concerné au plus tard dans les quatre- vingt-dix (90) jours de la notification de la décision portant obligation de cession.
Cette notification devra indiquer le prix, déterminé en application de l'article 14, et fixer la date de l'inventaire qui devra intervenir dans les cent-quatre-vingts (180) jours maximum de ladite notification.
Le transfert de propriété et de jouissance des actions cédées interviendra automatiquement au jour de la notification des conditions de rachat.
Le Cédant remettra le ou les ordres de mouvement des actions signé(s) à premiere demande du cessionnaire et ce sous un délai maximum de quinze (15) jours.
Toutefois, le < bilan de cession > ne sera arrété et le mandat du Président ne prendra fin qu'a la date d'inventaire fixée dans les conditions de rachat.

ARTICLE 14 - MODALITES_DE DETERMINATION DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE, DE L'IMMEUBLE, DU PRIX DE RACHAT DES.ACTIONS ET GARANTIES

Les modalités de détermination du prix de cession ou de rachat des actions dans les cas
prévus aux articles 11 à 13 des statuts sont fixées en annexe. Cette annexe fait partie intégrante des présents statuts.

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices, et dans le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
Les associés ne sont responsables des pertes sociales que jusqu'a concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.
Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société. En cas de propriété indivise des actions les co-indivisaires sont tenus de se faire représenter auprés de ia Société et pour chaque consultation par un seul d'entre eux ou par un mandataire pris en la personne d'un autre associé. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége de ia Société statuant sur requéte à la demande du co- indivisaire le plus diligent ou de tout intéressé.
En cas de démembrement de la propriété d'une ou plusieurs actions, le droit de vote attaché à l'action appartient a l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires et au nu- propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires.
Toutefois, l'usufruitier et le nu-propriétaire pourront déroger à ta régle de l'alinéa précédent. sous réserve d'avoir notifié préalablement à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception, huit jours au moins avant la décision collective, la nouvelle répartition des droits qu'ils auront établie entre eux d'un commun accord.
En cas de gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

ARTICLE 16 - PRESIDENCE DE LA SOCIETE

16-1. La Société est dirigée, administrée et représentée par un Président personne physique contrlant personnellement directement ou indirectement plus de cinauante pour cent (50 %) du capital en pleine propriété et des droits de vote de la Société, défini sous le vocable < l'Associé Majoritaire > .
16-2. La Société peut étre également dirigée et administrée par une personne morale, définie sous le vocable < l'Associé Majoritaire >, à la condition :
d'une part, que cette personne morale soit contrlée et dirigée, directement par une personne physique adhérente du Groupement des Mousquetaires et que cette personne physique soit le représentant légal, c'est-à-dire ie Président, le Directeur Général ou le Gérant, de ladite personne morale au sein de la Société,
et cumulativement,
d'autre part que cette personne morale et ia personne physique adhérente contrôlent ensemble, plus de cinquante pour cent (50%) du capital en pleine propriété et des droits de vote de ia Société
Néanmoins, les associés peuvent décider a l'unanimité de désigner un Président ne remplissant pas les conditions prévues aux alinéas précédents.
Le Président est nommé par décision coliective ordinaire des associés.
La durée des fonctions du Président est fixée par la décision des associés.
Elle peut etre a durée indéterminée.
En cas de durée déterminée, le mandat du Président est renouvelable par décision collective ordinaire des associés.
Le Président a droit à une rémunération qu'il fixe librement. Cette rémunération sera communiquée chaque année aux associés dans le cadre de l'approbation des comptes annuels, L'approbation des comptes annuels emportera ratification de cette rémunération.
Le Président a droit au remboursement, sur justificatif, des dépenses engagées dans l'intérét de la Société.
Les fonctions du Président cessent de plein droit par l'arrivée du terme du mandat, par sa démission ou son décés, par la perte d'une qualité nécessaire pour étre Président, par la décision de rachat forcé de ses titres, par sa révocation, par l'interdiction ou l'incapacité de gérer, par la dissolution ou la transformation de la Société. Par exception, pour l'application des stipulations des articles 11.1.5. et 13., les fonctions du Président prennent fin & ia date d'inventaire.
Le Président est révocable à tout moment par décision collective ordinaire des associés prise à la majorité simple des voix des associés.
La révocation peut &tre prononcée < ad nutum > : la décision des associés n'a pas a etre
justifiée par un motif quelconque.
Dans tous les cas précités, ie Président n'aura droit à aucune indemnité d'aucune sorte a raison de la cessation de ses fonctions ou de sa révocation.
La révocation judiciaire peut etre demandée pour juste motif.
Le Président représente la Société à l'égard des tiers. ll est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés,
mentionnées à l'article 18 des présents statuts.
Sous réserve de ne pas déléguer l'intégralité de ses pouvoirs, le Président peut déléguer, sous sa responsabilité, des pouvoirs a tout mandataire de son choix, pour un ou plusieurs objets déterminés, à l'exclusion de ses pouvoirs relatifs aux modalités de consultation énoncées a l'article 20 des présents statuts.
Les représentants du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprés du Président.
16-3. Le Président peut désigner une ou plusieurs personnes physiques pour l'assister dans ses fonctions et portant le titre de directeur général.
Le(s) directeur(s) général(aux), personne physique, pourra étre lié a la Société par un contrat de travail.
Dans l'acte de nomination qui fera l'objet de publications légales, le Président fixe la durée des fonctions et l'étendue des pouvoirs du directeur général. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés, mentionnées à l'article 18 des présents statuts. Le Président détermine sa rémunération et la modifie s'il y a lieu.
Le directeur général est révocabte par le Président a tout moment, sans motivation ni indemnité.
La cessation, guelle au'en soit la cause, des fonctions du Président, entraine la cessation
des fonctions du ou des directeur(s) général(aux) qu'il aura nommé(s). Toutefois en cas de décés du Président, le directeur général est maintenu en fonction jusqu'a la nomination d'un nouveau Président.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT._ SES DIRIGEANTS QU SES ASSOCIES

Les conventions visées au premier alinéa de l'article 227-10 du code de commerce, doivent étre portées à la connaissance des commissaires aux comptes au plus tard lorsque les comptes annuels sont transmis à ce dernier.
Les commissaires aux comptes doivent établir un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes dudit exercice.
L'associé intéressé, qu'il soit dirigeant ou non, peut prendre part au vote.
Le défaut de rapport du commissaire aux comptes comme le défaut de consuitation des associés ou le refus d'approbation par eux de la convention est sans conséquence pour cette convention qui produit néanmoins ses effets, à charge pour l'intéressé et éventuellement pour le Président et ies autres dirigeants d'en supporter les éventuelles conséquences dommageables pour la Société.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

18.1. Décisions collectives ordinaires et extraordinaires
Les décisions collectives sont de deux types :
18.1.1 Décisions collectives ordinaires
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat, - l'approbation des conventions réglementées, - la nomination et la révocation du Président, - la nomination des commissaires aux comptes, - l'acquisition de tous biens immobiliers, et de parts de sociétés à prépondérance immobiliere, - les actes de gestion et de disposition ne relevant ni du pouvoir du Président, ni de la compétence d'une décision collective extraordinaire.
18.1.2. Décisions collectives extraordinaires
Toutes décisions susceptibles d'avoir pour effet de modifier, entre les associés, l'équilibre qui a présidé à l'adoption des statuts relévent des décisions collectives extraordinaires :
- tout acte de disposition du fonds de commerce ou d'un élément essentiel à l'exploitation - tout changement de l'Enseigne mentionnée à l'article 2 : objet social, - tout acte de disposition portant sur un bien immobilier lié à l'expioitation, - tout acte de disposition portant sur des droits sociaux ou des vaieurs mobiliéres d'une société exploitant un fonds de commerce sous une Enseigne appartenant à la société ITM ENTREPRISES, - toute modification d'une disposition statutaire, - les décisions prises en application de l'article 11 des statuts, - la fusion, la scission de la Société ou tous apports partiels d'actifs, - la dissoiution anticipée de la Société,
1l est précisé que le Président a cependant tout pouvoir pour consentir toute sûreté sur les actifs sociaux en garantie d'engagements financiers de la Société nécessaires à son activité.
18.2. Dispositions communes
La consultation des associés s'opére à l'initiative du Président, sauf le droit pour :
() le commissaire aux comptes de consulter ies associés en cas de carence du Président à l'expiration d'un déiai de quinze (15) jours à compter de la réception d'une mise en demeure d'avoir a consulter tes associés,
(ii) tout associé, dans les conditions prévues par l'article 11 ci-dessus, de consulter les associés, (iii) tout associé de consulter les associés pour tout projet de révocation du Président, (iv) tout associé ou le commissaire aux comptes, dans l'hypothése oû le Président cesse ses fonctions pour guelque cause que ce soit et qu'il en résulte une vacance de l'organe de direction et de représentation de la Société, de consulter les associés en vue notamment de nommer un nouveau Président.
Les décisions collectives des associés sont prises, au choix de l'auteur de la consultation, en assemblée, par consultation écrite, ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé, sauf lorsque les statuts stipuient des modalités particuliéres concernant la consultation des associés.
Chague action donne droit a une voix.
Chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, il peut désigner, par écrit, un mandataire en la personne d'un autre associé.
Si un associé est une personne morale, celle-ci est valablement représentée par son représentant légal ou encore par tout mandataire habilité par le représentant légal de cette personne morale.

ARTICLE 19 - REGLES DE MAJORITE

19.1. Décisions collectives extraordinaires
19.1.1. Régle de l'unanimité
Les décisions collectives extraordinaires sont prises à l'unanimité des associés ayant le droit de vote pendant une période :
- soit, de quinze (15) années, si la société ITM ENTREPRISES et/ou une de ses filiaies directes ou indirectes n'a jamais détenu plus de la moitié des actions composant le capital de la Société.
Cette période de quinze (15) ans se décompte à compter de la date d'acquisition ou de souscription par < l'Associé Majoritaire > de sa participation majoritaire, directe ou indirecte, dans ie capital social et des droits de vote de la Société
Pour la date de souscription, il sera fait référence à la date de signature des statuts ou du bulletin de souscription. Pour la date d'acquisition, il sera fait référence à la date de transfert mentionnée sur le registre de mouvement de titres.
- soit, de quinze (15) années précédées d'un délai initial de dix (10) années maximum, si la société tTM ENTREPRISES et/ou une de ses filiales directes ou indirectes, a détenu plus de la moitié des actions composant le capital de la Société.
Ce délai initial de dix (10) années maximum se décompte à compter du jour oû la société ITM ENTREPRISES et/ou une de ses filiales directes ou indirectes a cédé pour la derniére fois sa participation majoritaire, le registre de mouvement de titres faisant foi.
- soit, de quinze (15 ) années précédées d'une période obligatoire de dix (10) années dans le cas oû il a été ou sera consenti un droit à usufruit au profit d'un associé propriétaire d'actions ordinaires par l'associé propriétaire de l'action de préférence ou par l'une de ses filiales ou sous-filiales, sur des actions ordinaires qui lui ou leur appartiendrait.
Cette période de dix (10) ans se décompte a compter de la date de la premiére cession du droit & usufruit
19.1.2. Conversion en majorité simple
Au-delà de la période de quinze (15) ans telle que définie ci-dessus, cette régle de l'unanimité pourra étre convertie en une régle de majorité simple de l'ensemble des actions ayant droit de vote, a l'initiative de l'Associé Majoritaire >. Pour ce faire, < l'Associé Majoritaire > devra notifier, suivant courrier recommandé avec accusé de réception, à la Société et aux autres associés ce changement de régle de majorité.
Ce changement de régle de majorité sera effectif :
- au terme des quinze (15) ans tels que définis ci avant, si ia notification a été adressée six (6) mois au moins avant : -et ensuite, à la date anniversaire de sa prise de participation ou de sa souscription majoritaire au capital de la société, à la condition que cette notification ait été effectuée six (6) mois au moins avant.
En cas de non-respeci du délai de préavis de six (6) mois, cette conversion ne prendra effet qu'a la date anniversaire de l'année suivante.
A compter de la date de prise d'effet de cette conversion, les dispositions des articles 12 ,13 et 14, ci-dessus, ne s'appliqueront plus, sous réserve de l'application de l'article 19.1.3.
En toute hypothése, la régle de l'unanimité demeurera pour toutes les décisions que la loi soumet a cette régle sans dérogation statutaire possible et pour la modification des dispositions de l'article 11.2. : droit de préférence et du présent article 19.1.2.
19.1.3. Changement < d'Associé Majoritaire >
Lors de chaque changement < d'Associé Majoritaire > et de poursuite de l'activité de la Société sous une enseigne appartenant a la société ITM ENTREPRISES, la régle de l'unanimité s'appliquera pour une nouvelle durée de quinze (15) années au moins qui sera décomptée dans les conditions prévues au 19.1.1. ci-dessus.
Les articles 12,13 et 14 dans leur rédaction originelle s'appliqueront à nouveau.
19.2. Décisions collectives ordinaires
Les aécisions collectives ordinaires sont prises a la majorité simple telle définie à l'article 19.3.
19.3. Décompte des voix
Par < unanimité >, il convient d'entendre l'unanimité de tous les associés de la Société ayant le droit de vote pour la décision concernée en vertu des présents statuts.
La < majorité simple > des voix des associés correspond à plus de cinquante pour cent (50 %) des voix des associés disposant du droit de vote.
Sont qualifiés de vote < contre :
pour les assembiées : l'absence et l'abstention, pour les consultations écrites : l'absence de réponse et l'abstention, pour la signature des actes sous seing privé : l'absence de réponse ou le refus de signer.

ARTICLE 20 - MODALITES DE CONSULTATION

20.1.Assemblées
Les associés sont réunis en assemblée sur convocation adressée à chaque associé
Les convocations aux assemblées générales appelées à statuer sur des décisions collectives extraordinaires sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception. Les autres assemblées générales sont convoquées par tous moyens.
Le commissaire aux comptes est convoqué a toute Assemblée.
L'auteur de la convocation fixe l'ordre du jour. L'Assemblée est réunie au siége sociat ou en tout autre lieu fixé par l'auteur de la convocation.
Le délai entre l'envoi de ta convocation et la tenue de l'Assemblée est d'au moins quinze (15) jours.
Toutefois, lorsque tous les associés sont présents, l'Assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai
L'Assemblée est présidée par le Président ou par l'auteur de la convocation. A défaut, elle élit son Président. Le Président de l'Assembiée peut se faire assister d'un secrétaire de son choix.
Le Président de l'Assemblée établit une feuille de présence signée par les associés présents et par les mandataires des associés représentés.
Toute délibération de l'Assemblée des associés est constatée par un procés-verbal, établi sous la responsabilité du Président de séance, qui mentionne ie sens du vote intervenu pour chaque résolution.
Les procés-verbaux établis à la suite d'assemblées générales d'associés requérant un vote à l'unanimité des associés devront étre signés par tous les associés présents.
20.2. Consultations écrites
Les consultations écrites doivent étre faites par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, tant en ce qui concerne la communication des documents à adresser aux associés que l'expression de leurs décisions.
Le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a leur information sont adressés par l'auteur de la consultation à chacun des associés.
Le commissaire aux comptes est destinataire des mémes documents.
Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de premiére présentation des documents visés à l'alinéa premier pour faire connaitre leur décision par écrit.
La réponse des associés devra étre adressée a l'attention de l'auteur de la consultation, à l'adresse du siége social ou en tout autre endroit précisé sur la lettre de consultation, dans le délai stipulé a l'alinéa précédent.
Les associés devront formuler leur vote pour chaque résolution par les mots < pour > ou < contre > ou < abstention >. A défaut de réponse, ou en cas de réponse adressée aprés l'expiration du délai ci-dessus, l'associé sera présumé s'étre abstenu.
L'associé devra dater et signer le document qu'il retourne à la Société. A défaut, son vote sera considéré comme une abstention.
La consultation est relatée dans un procés-verbal établi par l'auteur de la consultation, les réponses des associés y étant obligatoirement annexées. A défaut, les résolutions seront réputées rejetées.
Le commissaire aux comptes est destinataire d'une copie du procés-verbal.
20.3. Actes
Les associés peuvent à l'unanimité prendre les décisions collectives dans un acte sous seing privé.
Le projet d'acte est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extrajudiciaire aux associés quinze (i5) jours au moins avant la date de décision, accompagné de tous documents nécessaires à l'information des associés.
L'apposition des paraphes et signatures de tous les associés ensemble sur l'acte ou séparément sur plusieurs exemplaires de l'acte vaut prise de décision.
Les associés devront avoir retourné l'acte signé a l'auteur de l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard la veille de la date de décision.
A défaut de réponse ou en cas de réponse tardive, l'associé sera présumé s'opposer à la décision.
Cet acte devra contenir notamment les conditions d'information préalabie des associés, la nature précise de la décision à adopter, l'identité de chaque signataire et la date de décision.
Une copie de l'acte signé est transmise au commissaire aux comptes.
L'acte ou les actes signé(s) sera(ont) reporté(s) sur le registre des procés-verbaux coté et paraphé.
20.4. Information des associés
L'auteur de la consultation établit un rapport sur les décisions qui doivent étre prises
Les documents nécessaires à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siége social.
D'une facon généraie, les associés peuvent, quinze (15) jours avant la date prévue pour la consultation, prendre connaissance au siége social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés si la Société en établit, du rapport précité, du texte des résolutions, du projet d'acte, ainsi que tous documents requis par la législation applicable
Le droit de consulter emporte le droit de prendre copie.
Les associés peuvent aussi demander par tous moyens, communication de la copie des documents mis à leur disposition au siége social. Ces documents devront leur etre
communiqués selon les modalités définies par eux-mémes dans leur demande dans les 48 heures de la réception de ladite demande.
20.5 Information du Comité d'entreprise
Le Comité d'entreprise est tenu informé des dates de réunion des associés délibérant sous forme d'assemblées d'associés, à la diligence du Président, et ce par tous moyens, dans les mémes conditions de déiai que les associés.
Le Comité d'entreprise doit pouvoir, sans voix consultative ni délibérative, participer aux décisions prises par les associés, sous la forme d'assemblées d'associés. S'il décide de participer & ladite assemblée, le Comité d'entreprise devra désigner deux représentants dans les conditions visées aux articles L. 2323-62 à 2323-66 du code du traval.
Le Comité d'entreprise peut, en outre, reauérir auprés du Président l'inscription de projets de résolutions à t'ordre du jour des assemblées d'associés. Les demandes d'inscription devront étre adressées par le Comité d'entreprise, représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, au siége social par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de huit (8) jours avant la réunion de l'assemblée, accompagnées du texte des projets de résolutions qui doivent etre assortis d'un bref exposé des motifs. Le Président accuse réception des projets par tout moyen, notamment lettre remise en mains propres contre décharge, lettre recommandée AR, au représentant du Comité d'entreprise, dans un délai de cina (5) jours à compter de leur réception.
Ces dispositions ne sont pas applicables pour ies autres modes de consultation des associés.

ARTICLE 21 - CONSIGNATION DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Les procés-verbaux établis à la suite de consultations écrites ou d'assemblées d'associés et leurs annexes, ies actes sous seing privé constituant une décision des associés sont consignés dans un registre spécial coté et paraphé, auquel peuvent étre annexés les documents approuvés, sous la responsabilité du Président.
En cas de carence de ce dernier, la décision peut étre consignée sur le registre, dans les conditions énoncées ci-dessus, par l'auteur du procés-verbal ou tout autre assacié.

ARTICLE 22 - APPROBATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT

Une décision collective des associés approuve les comptes, sur rapport du commissaire aux comptes et du Président dans un délai de six (6) mois à compter de la clture de l'exercice.
Cette décision peut étre prise en Assemblée ou par consultation écrite au choix du Président.
La décision collective se prononce également sur l'affectation à donner au résuitat de cet exercice.
Les bénéfices sont constitués par les produits nets de i'exercice sous déduction des frais et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions.
Il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures :
1/ Un prélévement d'un vingtiéme au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélvement cesse d'etre obligatoire iorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social : il doit reprendre son cours lorsque, pour une cause quetconque, la réserve est descendue au-dessous de cette proportion.
2/ Un prélévement dont le quantum et les modalités sont précisés en Annexe n*3 aux présents statuts le tout afin de constituer une réserve statutaire dite .
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de ia loi et des présents statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
La ne peut étre distribuée aux associés ni affectée à l'apurement des peries ou à une augmentation du capital sociai, sauf nécessité de reconstituer les capitaux propres de la Société conformément aux dispositions de l'article 23 ci-aprés, et sauf pour la partie excédent le seuil des < fonds propres > visé en Annexe 3.
Les associés décident souverainement de l'affectation du bénéfice distribuable.
lls déterminent notamment la part attribuée aux associés sous forme de dividende.
Sur le bénéfice distribuable, les associés ont également la faculté de prélever les sommes qu'ils jugent a propos de fixer pour les affecter a la dotation de tous fonds de réserves facuitatives, ordinaires ou extraordinaires, ou pour les reporter a nouveau, le tout dans la proportion qu'ils déterminent. Le solde, s'il en existe un, est réparti entre toutes les actions a titre de dividende
En outre, les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives non statutaires, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Hors ie cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.
Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par les associés dans un délai maximal de neuf (9) mois à compter de la ciôture de l'exercice.

ARTICLE 23 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu conformément aux dispositions légales, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu &tre
imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
A défaut de consultation des associés comme dans le cas ou ceux-ci n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de ia Société. ll en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.

ARTICLE 24 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont nommés et exercent leur mission conformément à la loi

ARTICLE 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La dissolution de la Société intervient soit suite à une décision collective extraordinaire des associés, soit par extinction de l'objet social.
La dissolution de la Société, sauf le cas oû celle-ci est décidée conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil par l'associé unique, entraine sa liquidation qui est effectuée conformément aux présents statuts et aux dispositions légaies.
La décision des associés nomme le liquidateur. Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur dans un délai de quinze jours à compter de la dissolution, celui-ci est désigné par le président du Tribunal de commerce statuant sur requéte de tout intéressé.
Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellément au nombre de leurs actions.

ARTICLE 26 - NOTIFICATIONS

Les notifications et demandes prévues aux présents statuts seront valablement faites soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Dans ce dernier cas, la date d'effet de la notification sera la date d'envoi de ladite iettre recommandée avec accusé de réception.
Statuts refondus et mis à jour le 31 aout 2015
Liste des Annexes :
Annexe 1 Modalités générales : modalités de détermination de la valeur du fonds de commerce, de l'immeuble, du prix de rachat des actions et garanties
Annexes 2 Modalités spécifiques des Enseignes
Annexes 3 Modalités de détermination de la
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ANNEXE 1- MODALITES GENERALES : MODALITES DE DETERMINATION DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE, DE L'IMMEUBLE, DU PRIX DE RACHAT DES ACTIONS ET GARANTIES.
SOMMAIRE :
14.1..Détermination de la valeur du fonds de commerce.
A - Principes B - Application
14.1.1. La méthode dite < du résultat "
a) Définition du RESULTAT RETRAITE b) Définition du RESULTAT MOYEN RETRAITE c) La valeur dite < du résultat >
14.1.2. La méthode dite du chiffre d'affaires
a) Définition du CHIFFRE D'AFFAIRES b) La valeur dite < du chiffre d'affaires>
14.1.3. La méthode dite < de la capacité d'investissement "
a) Le RESULTAT MOYEN RETRAITE b) La valeur dite < de la capacité d'investissement
14.1.4. La valeur du fonds de commerce
14.2. Détermination de la valeur des immeubles
14.3. Détermination du prix des actions
14.3.1. Détermination du prix de référence
A - détermination de l'ACTIF
A/1 - La valeur des éléments incorporels et corporels A/2 - La valeur des actifs immobiliers
A/3 - Les immobilisations financiéres A/4 - L'actif circulant A/5 - Les charges à répartir
B - détermination du PASSIF
C - prix de référence
14.3.2. Détermination du prix définitif
14.4. Arrété du prix définitif
14.5. Paiement du prix
14.5.1 - acompte sur le prix de référence 14.5.2 - paiement du solde du prix définitif
14.6. Procédure d'arbitrage
14.6.1. Nature de l'arbitrage
1- pour la détermination du prix de référence 2- pour la détermination du prix définitif
14.6.2. Désignation des arbitres
14.6.3. Respect du contradictoire
14.6.4. Mission
14.7. CONTREGARANTIE
14.8. GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIE
14.8.1. Clause de non concurrence
14.8.2. Clause de garantie d'actif et de passif
a) - Garantie des bilans de référence et de cession
b) - Durée de la garantie c) - Garantie d) - Franchise e) - Réitération de la clause de garantie d'actif et de passif
MODALITES DE DETERMINATION DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE, DE L'IMMEUBLE, DU PRIX DE RACHAT DES ACTIONS ET GARANTIES.
L'associé cédant devra communiquer à l'associé acquéreur, à premiére demande de ce dernier, tous les documents juridiques, comptables, fiscaux, sociaux.....nécessaires à la détermination du prix et tout particuliérement les comptes annuels des trois (3) derniers exercices ; étant précisé que lesdits comptes devront avoir été établis selon les principes et régles comptables applicables en France.
14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce.
A - Principes
La valeur du fonds de commerce repose sur ia moyenne des trois méthodes suivantes :
La méthode dite < du résuitat
La méthode dite < du chiffre d'affaires "
La méthode dite < de la capacité d'investissement >
Pour déterminer la valeur du fonds de commerce de la Société, seront retenus :
Les trois (3) derniers exercices sociaux si la Société a clturé au moins trois (3) exercices;
Les exercices sociaux clos si la Société n'a pas encore clturé trois exercices
définissant ainsi la notion < des Exercices Sociaux Retenus >.
Dans l'hypothése d'un exercice d'une durée inférieure ou supérieure à douze (12) mois, il sera appliqué un prorata de facon que toutes les données retenues pour les calculs figurant au présent article correspondent à une période d'activité de douze (12) mois. Si la Société a une activité < saisonniére >, ie prorata devra étre corrigé de facon à intégrer cette spécificité.
Si la Société n'a clos aucun exercice social, le Président devra arréter, au préalable de ia mise en ceuvre du présent article, un bilan et un compte de résultat. Ce bilan devra étre certifié par le commissaire aux comptes de la Société avant communication à l'associé acquéreur.
Le terme moyenne utilisé à l'article 14.1 et annexe(s) s'entend de la moyenne arithmétique.
B - Application
14.1.1. La méthode dite < du résultat >
Cette méthode est basée sur le RESULTAT MOYEN RETRAITE (RMR) dégagé par Ia Société déterminé de la maniére suivante :
a) Définition du RESULTAT RETRAITE (RR)
Il est déterminé en 3 étapes :
1ere étape : retraitement du résultat comptabie avant impôt sur les sociétés pour déterminer un Résultat Comptable avant impôt sur ies sociétés Retraité (RCR)
Le résultat comptable avant impt sur les sociétés est retraité de la maniére suivante :
Majoré de la Rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des Dirigeants et du coût de tout(s) contrat(s) de retraite au bénéfice des seuls dirigeants comptabilisés, ci-aprés, désigné (RD) Diminué de la Rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des Dirigeants déterminés selon < la Norme de gestion > telle que définie aux < Modalités spécifiques de l'Enseigne > en annexe 2, ci- aprés, désignée (RDN)
Majoré ou minoré des produits ou des charges non récurrents ayant une influence sur le résultat comptable de l'exercice, tels que :
- En minoration du résultat : tous abandons de créances consentis au bénéfice de Ia Société, toutes subventions d'investissement, conditions et budgets non récurrents versés a la Société tels que conditions d'ouverture, conditions d'agrandissement,... et tous produits exceptionnels sur opération en capital - En majoration.du_résultat : toutes charges exceptionnelles sur opération en capital.
. 2'me étape : détermination du Résultat Net Comptable Retraité (RNCR)
Sur le Résultat Comptable avant impt sur les sociétés Retraité (RCR) tel que déterminé, ci- dessus, il sera calculé l'impt sur les sociétés au(x) taux appliqué(s) par la Société au cours de l'exercice social concerné déterminant ainsi le Résultat Net Comptable Retraité (RNCR).
: 3eme étape : détermination du RESULTAT RETRAITE (RR)
Le RESULTAT RETRAITE (RR) est déterminé par Ie cumul du montant du Résultat Net Comptable Retraité (RNCR) et du montant de la Rémunération brute, des charges sociales
correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des Dirigeants, ci-avant, désigné (RDN).
b) Définition du RESULTAT MOYEN RETRAlTE (RMR)
fl est constitué par la moyenne des RESULTATS RETRAITES (RR) calculés sur le nombre < d'Exercices Sociaux Retenus >.
c) La valeur dite < du résultat >
Le RESULTAT MOYEN RETRAITE (RMR) ainsi détermin6 sera muItiplié par Ie coefficient de X, tel que défini aux < Modalités spécifiques de l'Enseigne > (annexe 2), permettant ainsi de déterminer la valeur < dite du résultat >.
14.1.2. La méthode dite < du chiffre d'affaires >
Cette méthode est basée sur le chiffre d'affaires réalisé par la Société déterminé de la maniere suivante :
a) Définition du CHIFFRE D'AFFAIRES (CA) : ie chiffre d'affaires retenu est le chiffre d'affaires T.T.C., tel que défini aux < Modalités spécifiques de l'Enseigne > (annexe 2), des cinquante-deux (52) semaines précédant celle au cours de laquelle est intervenu le refus d'agrément ou l'assemblée d'exclusion.
b) La valeur < dite du chiffre d'affaires> sera déterminée en retenant X/52me de ce chiffre d'affaires (CA), tel que défini aux < Modalités spécifiques de l'Enseigne > (annexe 2).
14.1.3. La méthode dite < de la capacité d'investissement >
a) Le RESULTAT MOYEN RETRAITE (RMR) défini au 14.1.1 b) sera augmenté :
1 - de la moyenne, sur le nombre < d'Exercices Sociaux Retenus ", des dotations aux amortissements, hors immobilier 1e ceuvre, et 2 - de la moyenne, sur le nombre < d'Exercices Sociaux Retenus >, du montant défini, ci-aprés, au titre des actifs financés par un contrat de Crédit- Bail Mobilier (CBM).
Pour chaque contrat, le montant (CBM) sera égal à la valeur des biens financés par le contrat divisé par son nombre d'années et muitipliée par le nombre < d'Exercices Sociaux Retenus >.
Dans l'hypothése oû un contrat est souscrit ou est arrivé à terme au cours de la période < des Exercices Sociaux Retenus >, il ne sera retenu que pour sa durée réelle courue au cours de ladite période.
b) La valeur dite < de la capacité d'investissement > sera déterminée en multipliant le chiffre ainsi obtenu a) par le coefficient de X, tel que défini aux < Modalités spécifiques de i'Enseigne > (annexe 2).
14.1.4. La valeur du fonds de commerce
La valeur du fonds de commerce est égale a la moyenne des trois valeurs, ci-dessus, définies.
Si l'une des valeurs définies au 14.1.1.) et/ou 14.1.2 et/ou au 14.1.3.) ci-dessus est négative, elle sera retenue pour zéro.
14.2. Détermination de la valeur des immeubles
La valeur des immeubles, y compris ceux financés par crédit-bail et droits immobiliers, pourra étre déterminée d'un commun accord.
A défaut d'accord, ii sera procédé & une expertise de facon à permettre la détermination du prix de référence.
L'expert sera choisi parmi les experts inscrits auprés du Tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble, soit d'un commun accord, soit a défaut par ordonnance sur requéte aupres du Président du Tribunal de grande instance saisi par la partie la plus diligente.
1l rendra son rapport dans ce délai de trente (30) jours de sa nomination. Son rapport s'imposera au cédant et au cessionnaire.
La valeur ainsi déterminée sera substituée à la valeur nette comptable des actifs immobiliers figurant au bilan de référence.
Les honoraires de l'expertise seront répartis par moitié entre le cédant et le cessionnaire.
14.3. Détermination du prix des actions.
La détermination du prix des actions cédées s'effectuera en 2 temps :
v ie premier : par la détermination du prix de référence des actions de ia Société, y le second : par la détermination du prix définitif des actions de la Société.
14.3.1. Détermination du prix de référence
Le prix de référence de la totalité des titres sera déterminé sur la base du bilan du dernier exercice social de la Société désigné sous le vocable qui sera retraité comme suit et désigné sous le vocabie du < bilan de référence retraité >.
sera arrété de la maniére suivante :
A - Détermination de l'ACTIF
A/1 - La valeur des éléments incorporels et corporels
Il sera substitué à la valeur nette comptable des frais d'établissement, des éléments incorporels et corporels immobilisés (hors actifs immobiliers) la valeur de fonds de commerce déterminée selon les principes et modalités arrétés, ci-dessus, à l'articie 14.1.
A/2 - La valeur des actifs immobiliers
It sera substitué à la valeur nette comptable des éiéments immobilisés d'actif immobilier la valeur de l'immobilier déterminée selon les principes et modatités arrétés, ci-dessus, a l'article 14.2.
A/3 - Les immobilisations financiéres
Elles seront retenues pour leur valeur nette comptable telle qu'elle figure dans le bilan de référence.
Toutefois, dans l'hypothése oû ia Société détient :
Des titres de participation_au sein du capital d'une société exploitant un fonds de commerce sous une enseiane appartenant à la société ITM_ENTREPRISES, il sera substitué à la valeur nette comptable desdits titres, la valeur de cette société déterminée selon la méme méthode que celle retenue pour la valorisation de la Société Mére définie à l'annexe 1 et les modalités spécifiques a l'enseigne ou aux enseignes concernées définies en annexes 2, au prorata de la participation au capital social
Des titres de participation représentatif exclusivement de l'immeuble d'exploitation du fonds de commerce de la Société, il sera substitué à la valeur nette comptable desdits titres, la valeur de cette société déterminée en substituant à l'actif immobilisé du dernier bilan de ladite société, propriétaire de cet immeuble, l'évaluation de l'ensemble immobilier en application de l'article 14.2., au prorata de la participation au capital social.
A/4 - L'actif circulant
Il sera retenu pour sa valeur nette comptable telle qu'elie figure dans le bilan de référence; & l'exception de l'évaiuation des OPCVM. Ces derniéres seront retenues pour ieur valeur liquidative à ia clture dudit bilan et ayant servi de base pour la déternination du résultat fiscal.
A/5 - Les charges a répartir
Les charges a répartir, s'il en existe, seront retenues pour une valeur de zéro.
B - Détermination du PASSIF
B/1 - Le passif sera composé des provisions pour risques et charges et de l'ensemble des dettes pour ieurs montants tels qu'ils figurent au passif du bilan de référence.
B/2- il sera ajouté au titre du passif les éléments suivants :
B/2/1 - pour les biens financés par crédit bail mobilier, la valeur d'origine du bien divisée par le nombre de mois du contrat et multipliée par le nombre de mois restant a courir,
B/2/2 - pour les immeubles financés par crédit bail, le montant du à la date de clture du bilan de référence tel qu'il figure au tabieau d'amortissement financier établi par le crédit bailleur, majoré de ia valeur d'option d'achat. il sera ajouté a ce montant l'incidence fiscale de la levée d'option.
A défaut de communication par le crédit bailleur du tableau d'amortissement financier, il sera procédé à sa reconstitution.
B/2/3 - le montant de l'abandon de créance restant soumis à une clause de retour à meilleure fortune et non comptabilisé réduit du montant de l'impôt sur les sociétés applicabie au jour du transfert de propriété.
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C - Prix de référence
Le prix de référence est égal à la différence entre l'ACTIF et le PASSIF définis, ci- dessus.A et B.
Le prix de référence ainsi établi de la totalité des titres de la Société est divisé par le nombre total d'actions composant le capitai social, puis multiplié par le nombre de titres cédés, afin de calculer le prix de référence de ces derniers.
Si ia différence entre l'ACTIF et le PASSIF fait ressortir une valeur négative, le prix de la totalité des titres de la Société sera arrété à l'euro symbolique.
Ajustement concernant l'enseigne BRICOMARCHE :
Compte tenu de la rotation lente des stocks et de son impact sur la trésorerie, il est procédé a un ajustement lorsque la situation nette de la Société, apparaissant dans le bilan du dernier exercice social, est inférieure à 60 % de la valeur de son stock net. La situation nette étant définie comme la somme des capitaux propres minorée de la valeur nette comptable des actifs incorporels.
Dans l'hypothése ci-dessus, le prix de référence est ajusté à la baisse d'un montant égal à la différence entre la situation nette de la Société et une valeur correspondant à 60 % de la valeur du stock net telle qu'elle apparait dans le bilan du dernier exercice social.
Exemple : une SN à 400 K€ et une valeur de stocks à 850 K€
Ici la SN est bien inférieure à 60 % des stocks (60 % x 850 = 510
De sorte que le prix est ajusté comme suit : Prix de référence - 110 (différence entre 510 (60% du stock) et 400 (SN)
14.3.2.- Détermination du prix définitif
Pour parfaire le prix de référence et arreter en conséquence ie prix définitif, il sera dressé à la date d'inventaire une situation comptable de ia Société dite < bilan de cession > pour la période écoulée depuis la date de clôture du bilan de référence, selon les modalités, ci- aprés, définies.
Un bilan et un compte de résultat seront établis conformément aux principes et régles comptabies applicables en France et respectant le principe de permanence des méthodes.
En ce qui concerne le stock et les immobilisations corporelles, il sera dressé un inventaire physique contradictoire.
1 sera fait application des décotes en usage dans la profession, étant entendu que ne pourront étre comptabilisées que les marchandises saines, loyales et marchandes.
l sera provisionné au bilan de cession le montant des impôts calculés au taux applicable au jour de l'inventaire.
Le bilan comptable sera établi par ie service comptable de la Société sous la supervision de l'expert-comptable de ia Société. Si celui-ci refuse sa mission, est empéché par un motif quelconque ou s'il n'y a pas expert-comptable, le bilan sera supervisé par tout expert- comptable désigné, à la requéte de la partie la plus diligente
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Le biian comptable dit < bilan de cession > devra étre arrété dans les trois (3) mois du jour de l'inventaire et immédiatement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception par le cessionnaire au cédant.
Le cessionnaire et le cédant devront se rencontrer dans ies trente (30) jours suivant la transmission du < bilan de cession > en vue d'arréter fedit bilan de facon contradictoire et par conséquent, le prix définitif, ainsi qu'il est défini, ci-aprés. :
14.4. Arrété du prix définitif
Le prix de référence de la totalité des titres sera à parfaire en fonction de la variation du montant des capitaux propres apparaissant au < bilan de cession > par rapport à ceux figurant au < bilan de référence > non retraité défini au 1" alinéa de l'article 14.3.1.
Le prix de référence des titres cédés sera augmenté ou diminué de cette variation, au prorata des droits sociaux cédés pour obtenir le prix définitif.
Si la variation des capitaux propres fait ressortir une diminution telle que le prix de référence devient une valeur négative, le prix définitif de la totalité des titres de la Société sera arrété à l'euro symbolique.
14.5. Paiement du prix
14.5.1. - acompte sur le prix de référence
L'associé acquéreur versera un acompte égal à soixante-dix (70) % du prix de référence des titres cédés au jour de l'inventaire.
14.5.2. - paiement du solde du prix définitif
Le solde du prix définitif des titres cédés sera versé au jour de sa fixation.
14.6. Procédure d'arbitrage
14.6.1. Nature de l'arbitrage
Le cédant ou le cessionnaire pourra recourir à l'arbitrage au sens de l'article 1592 du code civil : < Il (le prix de vente) peut cependant étre laissé à l'arbitrage d'un tiers... > .
L'arbitrage pourra étre mis en cuvre dans l'un ou l'autre des cas limitativement énumérés. ci-dessous :
1- pour ia détermination du prix de référence :
a) En cas de désaccord sur :
l'application strictement pratique des modalités d'arrété du prix de référence, ci-dessus, fixées,
l'application des principes et des normes comptables définis à l'article 14.1 à 14.5 dans l'hypothése d'évolution desdits principes et normes entre la date de signature des statuts et la mise en xuvre du présent article 14.
b) En cas de spécificités liées directement à la Société :
pour non-conformité de l'entreprise aux régies législatives et réglementaires, pour obtention par la Société de toutes autorisations administratives permettant la création, le transfert de surface de vente, libres de tout recours.
c) En cas de spécificités liées a l'environnement de la Société :
par la modification identifiée et certaine de l'environnement concurrentiel et commercial, par ia modification identifiée et certaine de l'environnement local : habitat et emploi, par la modification identifiée et certaine de l'aménagement de l'environnement public : amélioration ou détérioration de l'accessibilité.
2- pour la détermination du prix définitif
En cas de désaccord sur l'arrété du < bilan de cession > et par conséquent, du prix définitif. le cédant et le cessionnaire pourront avoir recours à cette procédure d'arbitrage pour la détermination dudit prix définitif.
14.6.2. Désignation des arbitres
Le cédant ou le cessionnaire pourra dés qu'il le souhaitera notifier son recours à l'arbitrage à 1'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en y désignant son arbitre.
L'autre partie devra, a défaut d'accord sur la désignation de cet arbitre en qualité d'arbitre unique, désigné son propre arbitre dans un délai impératif de quinze (15) jours de la présentation de la LRAR.
A défaut de désignation du deuxiéme arbitre dans le délai fixé, ledit arbitre sera désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siége social, saisi par voie de référé par l'autre partie, sans recours, ni appel.
L'arbitre unique ou ies deux arbitres disposeront d'un délai de cent vingt (120) jours, à compter du jour de la désignation du dernier d'entre eux pour fixer le prix de cession.
Si a l'issue de ce délai, les deux arbitres ne sont pas parvenus à un accord sur la fixation du prix, ils devront sous un délai maximum de vingt (20) jours désigner le troisiéme arbitre chargé de statuer.
A défaut de désignation par les deux arbitres du troisiéme arbitre dans le délai fixé, iedit arbitre sera désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siége social, saisi par voie de référé par la partie la plus diligente, sans recours, ni appel.
Le ou les arbitres choisis pour la détermination du prix détinitif de cession pourront étre les mémes que ceux choisis pour la détermination du prix de référence. 1ls devront toutefois étre désignés à nouveau selon les mémes modalités.
14.6.3. Respect du contradictoire
Chaque partie établira un exposé écrit, exhaustif et circonstancié des points soumis à l'arbitrage. II sera transmis à l'arbitre unique ou aux deux arbitres par LRAR au plus tard dans les quinze (15) jours de la désignation du dernier d'entre eux.
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Au plus tard dans les huit (8) jours de la réception du dernier exposé, l'arbitre unique ou les deux arbitres transmettront par LRAR l'exposé de l'autre partie afin de permettre le respect du contradictoire.
Chaque partie disposera alors d'un nouveau délai de quinze (15) jours a compter de la présentation de la LRAR pour transmettre à l'arbitre unique ou aux deux arbitres leurs propres observations.
Le troisiéme arbitre devra respecter les mémes modalités.
14.6.4. Mission
respect des principes
a) Pour la détermination du prix de référence, l'arbitre unique ou les arbitres :
- ne pourront, en aucun cas, déroger aux principes généraux et modalités de détermination du prix fixés qui sont intangibles entres les associés. lls ne pourront que vérifier l'application strictement pratiaue desdits principes et modalités.
lls pourront également trancher les éventuelles difficultés d'application des principes et des normes comptables définis à l'article 14.1 à 14.5 dans i'hypothése d'évolution desdits principes et normes entre la date de signature des statuts et la mise en xuvre du présent article 14.
- devront rechercher l'impact des spécificités liées à la Société et celles liées à son environnement telles que définies, ci-dessus, au 14.6.1. - $1 b) et c) et de leurs conséquences tant au regard de l'évolution du chiffre d'affaires que de la rentabilité future de la Société. lis devront aiors, à la baisse ou à la hausse, corriger le prix de référence dans le respect desdits principes et modalités.
b) Pour la détermination du prix définitif, l'arbitre unique ou les arbitres devront respecter les principes et normes comptables en application.
* modalités
L'arbitre unique ou les arbitres pourront rencontrer les parties, ensemble ou séparément.
L'arbitre unique ou les arbitres pourront recourir, d'un commun accord, et seulement si bon leur semble, & un ou plusieurs experts sur une mission définie par eux. Cette ou ces missions d'expert ne devront pas avoir pour conséquent de proroger le délai global de l'arbitrage de plus de soixante (60) jours.
Chaque arbitre rédigera son rapport sur la fixation du prix et le communiquera à l'autre arbitre.
En cas d'accord entre les arbitres, il sera ensuite rédigé un rapport unigue fixant le prix dans le délai giobal de cent vingt (120) jours, éventuellement prorogé. Seul ce rapport uniaue sera communiqué aux parties.
En cas de désaccord entre les deux arbitres, ils communiqueront chacun leur rapport au troisiéme arbitre.
Le troisiéme arbitre fixera seul le prix dans le délai de soixante (60) jours de la réception du dernier rapport des deux arbitres.
Le rapport unique des deux arbitres ou le rapport du troisiéme arbitre sera communiqué aux parties par LRAR dans le respect du délai défini.
Les honoraires aes arbitres et des experts éventuels seront supportés par la partie ayant initié t'arbitrage.
14.7. CONTREGARANTIE
L'associé cessionnaire s'engage a contre garantir l'associé cédant, dés le transfert de propriété, dans toutes les garanties et cautions personnelles données pour le compte de la 'Société.
L'associé cédant devra justifier que ces cautions ont un lien direct avec l'activité de la Société et en dresser une liste compléte définitive qu'il remettra à l'associé cessionnaire lors de la remise des ordres de mouvement.
14.8. GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF
14.8.1. Clause de non concurrence
Comme conséquence de la cession des actions, l'associé cédant s'interdit d'entreprendre personnellement ou par personne interposée toute activité susceptible de concurrencer la Société, de diriger ou d'administrer toutes entreprises ou Sociétés concurrentes, d'utiliser totalement ou partiellement tous moyens techniques, humains, administratifs ou autres affectés a l'activité de la Société cédée (débauchage de personnel, copie de fichiers...) et ce, pendant un délai de cinq (5) ans à compter du jour de transfert de propriété, dans un rayon de trente (30) kilométres à vol d'oiseau, sous peine de tous dommages et intéréts sans préjudice du droit de faire cesser toutes infractions à cette interdiction
14.8.2. Clause de garantie d'actif et de passif
L'associé cédant consent irrévocablement à l'associé cessionnaire une garantie d'actif et de passif dont ies termes principaux sont les suivants :
a) - Garantie des bilans de référence et de cession
L'associé cédant garantit les différents postes d'actif et de passif de la Société, tels qu'ils apparaitront au bilan de référence et au bilan de cession.
L'associé cédant garantit, en particulier, l'existence et la réalité des divers éléments immobilisés de l'actif audit bilan de référence et au bilan de cession.
L'associé cédant garantit l'associé cessionnaire contre tout passif nouveau (en ce compris un passif de nature pénale ) ou toute diminution d'actif ne figurant pas dans le bilan de cession, dés lors que ce passif nouveau ou cette diminution d'actif aurait une cause ou une origine dans des faits et circonstances antérieurs a la date du bilan de cession ou résultant
d'un acte effectué ou omis en violation ou en contradiction avec la réglementation, les déclarations administratives ou autres, les relations contractuelles quelles qu'elles soient.
b) - Durée de la garantie
La présente garantie est consentie pour une durée qui commencera à courir à la date du transfert de propriété pour une durée de cinq (5) ans à l'exception de la garantie de passif fiscal, parafiscal ou social qui ne prendra fin qu'a l'expiration des périodes de prescription.
11 est toutefois précisé que la garantie ne prendra fin que trente (30) jours aprés la solution définitive amiable, contentieuse ou judiciaire découlant de litiges survenus pendant la présente garantie et non définitivement réglés à l'issue de ce déiai.
c) - Garantie
Le cédant s'engage irrévocablement a produire une garantie bancaire à premiére demande égale à dix pour cent (10 %) du prix de référence, au jour de l'inventaire.
d) - Franchise
La garantie ne prendra effet que dans la mesure oû le montant de l'indemnité due par ie cédant dépasserait la somme de sept mille (7.000) euros, et pour ie surplus seuiement ; étant ici précisé que la franchise sera appréciée giobalement pour l'ensemble des litiges et non litige par litige.
Toutefois, cette franchise ne s'appliquera pas aux affaires éventuellement en cours au jour de l'inventaire.
e) - Réitération de la clause de garantie d'actif et de passif
L'associé cédant s'engage à réitérer cet engagement au plus tard le jour de l'inventaire par la signature d'une convention de garantie d'actif et de passif, dans laquelle il devra, au préalable de son engagement, procéder à un certain nombre de déclarations relatives à la situation juridique, sociale, financiére, fiscale, comptable, concurrentielle, etc.. de la Société.
Son engagement devra étre complété de toutes les clauses en usage en pareille matiére et notamment sur les modalités de détermination et de réglement de l'indemnité a verser a l'associé acauéreur, d'information et d'intervention de l'associé cédant.
Le paiement de l'acompte sur le prix de référence est conditionné à la réitération du présent engagement et à la remise de la garantie bancaire a premiere demande. A défaut, le versement de l'acompte sera reporté a la date de mise en cuvre effective des présents engagements par l'associé cédant.
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Annexe 2 Modalités spécifiques de l'Enseigne INTERMARCHE :
Pour compléter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, i est précisé ce qui suit :
2.1 : La méthode dite < du résuitat >
2.1.1. La < norme de gestion ? relative à la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN)_est fixée à UN POUR CENT (1%) du Chiffre d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés.
2.1.2. La valeur dite < _du résultat
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à SEPT (7) (article 14.1.1.c).
2.2.: La méthode dite < du chiffre d'affaires ?
2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA):
- Le Chiffre d'Affaires correspond & la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession et Hors Taxes, a l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé par l'activité station-
service (carburant, lavage, gaz,...) et à l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.
- Par Chiffre d'Affaires TTC (CA).: il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci-dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente à ce Chiffre d'Affaires.
2.2.2. valeur dite < du chiffre d'affaires
Le X figurant a l'article 14.1.2.b) est fixé a DiX (10)
La yaleur dite < du chiffre d'affaires > est ainsi fixée a 10/52éme
2.2.3. valorisation du fonds de commerce de station-service
Si la Société exploite un fonds de commerce de station-service (carburant, lavage, gaz,...), il conviendra d'ajouter a la valeur du fonds de commerce définie au 2.2.2, ci- dessus, une vaieur égale à deux (2) fois la moyenne de la marge brute < des exercices sociaux retenus >.
2.3 : La méthode dite < de la capacité d'investissement
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à CINQ (5) (article 14.1.3.b).
Annexe 2 Modalités spécifiques à l'Enseigne NETTO :
Pour compiéter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit :
2.1 : La méthode dite < du résultat "
2.1.1. La < norme de aestion relative à la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN)_est fixée à UN CINQUANTE POUR CENT (1,50%} du Chiffre d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés.
2.1.2. La valeur dite <_du résultat
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à QUATRE (4) (article 14.1.1.c).
2.2 : La méthode dite < du chiffre d'affaires >
2.2.1..définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA).:
- Le Chiffre d'Affaires correspond à la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession et Hors Taxes, à il'exclusion du chiffre d'affaires réalisé par l'activité station- service (carburant, lavage, gaz,...) et a l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.
- Par Chiffre d'Affaires TTC (CA_: il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci-dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente à ce Chiffre d'Affaires.
2.2.2. valeur dite < du chiffre d'affaires "
Le X figurant & l'article 14.1.2.b) est fixé a SEPT (7).
La valeur dite < du chiffre d'affaires > est ainsi fixée à 7/52-éme.
2.2.3. valorisation du fonds de commerce de station-service
Si la Société exploite un fonds de commerce de station-service (carburant, lavage, gaz,...), il conviendra d'ajouter a la valeur du fonds de commerce définie au 2.2.2, ci- dessus, une valeur égale à deux (2) fois la moyenne de la marge brute < des exercices sociaux retenus >.
2.3 : La méthode dite < de la capacité d'investissement >
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à TROIS (3) (article 14.1.3.b).
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Annexe 2 Modalités spécifiques à l'Enseigne BRICOMARCHE_:
Pour compléter l'articie 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit :
2.1 : La méthode dite < du résultat >
2.1.1. La < norme de gestion relative à la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN)_est fixée à DEUX TRENTE POUR CENT (2,30%) du Chiffre d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés.
2.1.2. La valeur dite. < du résultat
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé a QUATRE (4) (article 14.1.1.c).
2.2 : La méthode dite < du chiffre d'affaires >
2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA)
- Le Chiffre d'Affaires correspond à la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession_et Hors Taxes, à l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.
- Par Chiffre d'Affaires TTC (CA)_: il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci-dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente à ce Chiffre d'Affaires.
2.2.2. valeur dite < du chiffre d'affaires >
Le X figurant a l'article 14.1.2.b) est fixé à DOUZE (12).
La valeur dite < du chiffre d'affaires > est ainsi fixée a 12/52éme.
Cette vaieur est cependant ajustée dans l'hypothése ou le Chiffre d'Affaires TTC, tel que défini ci-avant, divisé par la surface de vente couverte chauffée du point de vente, telle
que validée par la derniére commission de création ou d'agrandissement, est inférieur a 2 000 euros
Dans l'hypothése ci-dessus, la valeur dite < du chiffre d'affaires > esi réduite d'un montant égal à ia différence entre 2000 euros et le Chiffre d'Affaires TTC au m2 réalisé par la Société multipliée par un coefficient de 1080.
Exemple : PDV réalisant un CA TTC au m2 de 1850€, de sorte que la valeur dite < du chifre d'affaires > est retraitée comme suit :
Valeur dite < du chiffre d'affaires > - ((2000 - 1850) X 1080)
2.3 : La méthode dite < de la capacité d'investissement
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé a TROiS (3) (article 14.1.3.b).
Annexe 2 Modalités spécifiaues à l'Enseigne BRICO CASH :
Pour compléter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit :
2.1 : La méthode dite < du résultat >
2.1.1. La < norme de gestion > relative à la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN)_est fixée UN QUINZE POUR CENT (1,15%) du Chiffre d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés avec un plancher de QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS ( 85 000 €).
2.1.2. La valeur dite <_du résultat
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à QUATRE (4) (article 14.1.1.c).
2.2 : La méthode dite < du chiffre d'affaires ?
2.2.1..définition du Chiffre d'Affaires TTC(CA).:
- Le Chifre d'Affaires correspond à la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession_et Hors Taxes..a.l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.
- Par Chiffre d'Affaires TTC (CA).: il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci-dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente à ce Chiffre d'Affaires.
2.2.2. valeur dite < du chiffre d'affaires
Le X figurant a l'article 14.1.2.b) est fixé a SIX(6
La valeur dite < du chiffre d'affaires > est ainsi fixée a 6/52éme.
2.3 : La méthode dite < de la capacité d'investissement
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé a TROIS (3) (article 14.1.3.b).
Annexe 2 Modalités spécifigues de l'Enseigne ROADY :
Pour compléter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit :
2.1 : La méthode dite < du résultat >
2.1.1. La < norme de gestion ? relative à la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN)_est fixée a TROIS DIX POUR CENT (3,10%) du Chiffre d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-apres.
2.1.2. La valeur dite < du résultat >
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé TROIS (3) (article 14.1.1.c).
2.2 : La méthode dite < du chiffre d'affaires ?
2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA):
- Le Chiffre d'Affaires correspond a la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession et du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations de service de l'atelier
et Hors Taxes, & l'exclusion de toutes autres prestations de services.
- Par Chiffre d'Affaires TTC (CA).: il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci-dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente à ce Chiffre d'Affaires.
2.2.2. vaieur dite < du chiffre d'affaires
Le X figurant au $ B2 b) est fixé a DIX (10)
La valeur dite < du chiffre d'affaires est ainsi fixée à 10/52éme.
2.3 : La méthode dite < de la capacité d'investissement >
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé a DEUX (2) (article 14.1.3.b).
Annexe 3 Modalités de détermination de la
Conformément à l'articie 22 des statuts, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, outre le prélevement visé a l'article 22 pour constituer la "réserve légale", un prélévement destiné a constituer une réserve statutaire dite
Le prélévement à effectuer en vue de constituer la s'éléve a vingt (20)% du bénéfice de l'exercice, diminué, ie cas échéant, des pertes antérieures.
Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le montant des fonds propres atteint huit (8)% du chiffre d'affaires TTC tel que défini ci-aprés, réalisé par la Société au cours du dernier exercice clos.
Le prélévement doit cependant reprendre son cours lorsque le montant des fonds propres est inférieur a ce seuil.
Par chiffre d'affaires, et pour les besoins de la détermination du, montant de la < réserve spéciale pour fonds propres >, ii faut entendre le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 2.2.1 de l'Annexe 2 des présents statuts, réalisé au cours de l'exercice cios faisant l'objet de l'approbation des comptes.
Par fonds propres, il faut entendre la somme des capitaux propres minorée de la valeur nette comptable des actifs incorporels.
Annexe 3 Modalités de détermination de la
Conformément a l'article 22 des statuts, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, outre le prélévement visé a l'article 22 pour constituer ia "réserve légale", un prélévement destiné a constituer une réserve statutaire dite
Le prélévement à effectuer en vue de constituer la
Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le montant des fonds propres atteint quinze (15)% du chiffre d'affaires TTC tel que défini ci-aprés, réalisé par la Société au cours du dernier exercice clos.
Le prélévement doit cependant reprendre son cours lorsque le montant des fonds propres est inférieur a ce seuil.
Par chiffre d'affaires, et pour les besoins de la détermination du montant de la < réserve spéciaie pour fonds propres >, il faut entendre le chiffre d'affaires tel que défini a l'article 2.2.1 de l'Annexe 2 des présents statuts, réalisé au cours de l'exercice clos faisant l'objet de l'approbation des comptes.
Par fonds propres, il faut entendre la somme des capitaux propres minorée de la valeur nette comptable des actifs incorporels.
Annexe 3 Modalités de détermination de la sréserve spéciale pour fonds propres? pour les enseignes BRICO CASH
Conformément à l'article 22 des statuts, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, outre le prélévement visé à l'article 22 pour constituer la "réserve légale", un prélévement destiné à constituer une réserve statutaire dite .
Le prélévement à effectuer en vue de constituer la s'éléve à vingt (20)% du bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures.
Ce prélévement cesse d'etre obligatoire iorsque le montant des fonds propres atteint HUIT (8)% du chiffre d'affaires TTC tel que défini ci-aprés, réalisé par la Société au cours du dernier exercice clos.
Le prélévement doit cependant reprendre son cours lorsque ie montant des fonds propres est inférieur a ce seuil.
Par chiffre d'affaires, et pour les besoins de la détermination du montant de la < réserve spéciale pour fonds propres ", it faut entendre le chiffre d'affaires tel que défini a l'article 2.2.1 de l'Annexe 2 des présents statuts, réalisé au cours de l'exercice clos faisant l'obiet de l'approbation des comptes.
Par fonds propres, il faut entendre ia somme des capitaux propres minorée de ta valeur nette comptable des actifs incorporels.
Annexe 3 Modalités de détermination de la
Conformément à l'article 22 des statuts, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, outre le prélévement visé a l'article 22 pour constituer la "réserve légale", un prélévement destiné a constituer une réserve statutaire dite .
Le prélévement à effectuer en vue de constituer ia
antérieures.
Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le montant des fonds propres atteint 10 (dix) % du chiffre d'affaires TTC tel que défini ci-aprés, réalisé par la Société au cours du dernier
exercice clos.
Le prélévement doit cependant reprendre son cours lorsque ie mortant des fonds propres est inférieur a ce seuil.
Par chiffre d'affaires, et pour les besoins de la détermination du montant de la < réserve spéciale pour fonds propres >, il faut entendre le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 2.2.1 de l'Annexe 2 des présents statuts, réalisé au cours de l'exercice clos faisant l'objet de l'approbation des comptes.
Par fonds propres, il faut entendre la somme des capitaux propres minorée de la valeur nette comptable des actifs incorporels.
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