Acte du 24 juillet 2019

Début de l'acte

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numéro de gestion : 2010 B 08114 Numero SIREN : 528 659 808

Nom ou dénomination : UCAR FLEET

Ce depot a ete enregistré le 24/07/2019 sous le numero de dep8t 50540

UCAR FLEET Société a Responsabilité Limitée au capital de 100 000 euros Siége social : 10 rue Louis Pasteur - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 528 659 808 RCS NANTERRE (La < Société >)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 28 JUIN 2019

L'AN DEUX MIL DIX NEUF LE VENDREDI 28 JUIN & 9 HEURES AU SIEGE SOCIAL,

Monsieur Jean-Claude PUERTO-SALAVERT,

Agissant en sa double qualité de Gérant et de représentant de l'Associé unique :

La Société UCAR, Société Anonyme au capital de 4.705.084,80 euros Siége social : 10 rue Louis Pasteur - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Immatriculée sous le numéro 432 028 173 RCS NANTERRE

Propriétaire des 10.000 parts de la Société UCAR FLEET composant la totalité du capital social d'un montant de 100.000 euros,

S'est fixé l'ordre du jour suivant :

I1- En Assemblée Générale Extraordinaire :

Rapport du Gérant, Mise en harmonie des statuts avec les derniéres dispositions législatives, Modifications corrélatives des articles 4, 14, 19, 25, 26 et 29 des statuts, Pouvoirs pour formalités a accomplir.

II. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

SEPTIEME DECISION

L'Associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Gérant, connaissance prise des modifications, par la loi n 2014-1545 du 20 décembre 2014 et par la loi n'2015-990 du 6 aout 2015,des modalités de transfert de siége social décidé par le ou les gérants et de sa ratification, décide de modifier le 2ême et le 3éme alinéas l'article 4 des statuts qui seront désormais rédigés ainsi qu'il suit :

< ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL - nouveau

[...]

Il pourra étre transféré sur tout le territoire francais par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés suivant le cas.

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépôt N°50540 en date du 24/07/2019

En cas de déplacement du siege social par le gérant, celui-ci est habilité a modifier les statuts en conséquence, sous réserve de ratification par décision collective ordinaire des associés, ou le cas échéant, d'une décision de l'associé unique. >

Le reste dudit article demeurant sans changement.

HUITIEME RESOLUTION

L'Associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Gérant, connaissance prise de la modification. par l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, des modalités d'accomplissement des formalités de cession de parts sociales, décide de modifier le 3me alinéa de l'article 14 des statuts qui sera désormais rédigé ainsi qu'il suit :

< ARTICLE 14 - CESSIONS DE PARTS - nouveau

[...]

Elles ne sont opposables aux tiers qu'aprés accomplissement des formalités qui précédent puis la publication des statuts modifiés au Registre du Commerce et des Sociétés. Ce dépót peut étre effectué par voie électronique.

[...]>

Le reste dudit article demeurant sans changement.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Gérant, connaissance prise des modifications, par la loi n 2014-1545 du 20 décembre 2014 et par la loi n°2015-990 du 6 aout 2015, des modalités de transfert de siége social décidé par le ou les gérants et de sa ratification, décide de modifier le 4me alinéa l'article 19 des statuts qui sera désormais rédigé ainsi qu'il suit :

# ARTICLE 19 - POUVOIRS DES GERANTS - nouveau

[...]

Ainsi qu'il est dit à l'article 4 ci-dessus, le déplacement du sige social sur tout le territoire francais peut étre décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par décision collective ordinaire des associés. Dans les mémes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements. >

Le reste dudit article demeurant sans changement.

DIXIEME RESOLUTION

L'Associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Gérant, connaissance prise de la modification, par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, des modalités de transfert de siége social,

décide de modifier le 1er alinéa de l'article 25 des statuts qui sera désormais rédigé ainsi qu'il suit :

# ARTICLE 25 - DECISIONS COLLECTIVES "ORDINAIRES"- nOUVEaU

Sont dites "ORDINAIRES", les décisions collectives qui n'ont pas pour objet des modifications à apporter aux statuts, à l'exception du transfert de siége social qui peut étre décidé par décision collective ordinaire.

[...]>

Le reste dudit article demeurant sans changement.

décide de modifier le 1er alinéa de l'article 26 des statuts qui sera désormais rédigé ainsi qu'il suit :

: ARTICLE 26 - DECISIONS COLLECTIVES "EXTRAORDINAIRES"- nOuVeau

Sont dites "EXTRAORDINAIRES", les décisions collectives qui ont pour objet des modifications a apporter directement ou indirectement aux statuts à l'exception du transfert de sige social qui peut étre décidé par décision collective ordinaire.

[...]"

Le reste dudit article demeurant sans changement

ONZIEME DECISION

L'Associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Gérant,

décide, en application des nouvelles dispositions de la loi n°2018-727 du 10 aout 2018, de permettre à la Société de bénéficier de la dispense d'établissement du rapport de gestion lorsque les conditions légales et réglementaires sont remplies,

décide, en conséquence, d'insérer un alinéa entre le 6eme et le 7éme alinéa de l'article 29 des statuts, rédigé ainsi qu'il suit :

# ARTICLE 29 - APPROBATION DES COMPTES - nOUVeaU

[...]

Toutefois, la gérance ne sera pas tenue d'établir un rapport de gestion si la Société remplit les conditions fixées par l'article L 232-1 IV du Code de commerce.

[...] >.

décide de mettre a jour les statuts des dispositions de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 supprimant 1'obligation de déposer au greffe le rapport de gestion et, en conséquence, de modifier le 5e alinéa de l'article 29 des statuts ainsi qu'il suit :

# ARTICLE 29 - APPROBATION DES COMPTES - nOuVeau

[...]

Les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport général établi par le ou les Commissaires aux comptes, ainsi que la proposition d'affectation des résultats et la résolution d'affectation votée par l'assemblée sont déposés au greffe du Tribunal dans les conditions prévues par la Loi.

[...] >.

Le reste dudit article demeurant sans changement.

Pour extrait certifié conforme Jean-Claude PUERTO-SALAVERT,

UCAR FLEET

Société a responsabilité limitée au capital de 100.000 euros

Siége social : 10 rue Louis Pasteur - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 528 659 808 RCS NANTERRE

STATUTS MIS A JOUR CONFORMEMENT

AUXDECISIONS DEL'ASSOCIE UNIQUE ENDATE

DU 28 JUIN 2019

Pour copie certifiée conforme a l'original Le Gérant, Jean-ClaudePUERTO-SALAVERT

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°50540 en date du 24/07/2019

Statuts

LA SOUSSIGNEE :

UCAR, Société Anonyme au capital de 4.533.973,65 euros, Dont le siege social est situé 10 rue Louis Pasteur - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 432 028 173. Représentée par son Président-Directeur Général, Monsieur Jean-Claude PUERTO- SALAVERT

IL A ETE ETABLI AINSI QU'IL SUIT, LES STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QU'ELLE A DECIDE D'INSTITUER :

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STATUTS

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par les présentes une société a responsabilité limitée qui sera régie par le Code de commerce et les textes subséquents, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Le cas échéant, elle fonctionnerait indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France ou a l'étranger :

Toutes activités dans le domaine de l'automobile, notamment le négoce, le courtage et toutes prestations de services ;

L'acquisition et le négoce, de quelque maniére que ce soit, la détention et la gestion de

participations, notamment de tous titres et valeurs mobilieres quelconques, nominatifs ou au porteur, cotés ou non cotés, de toutes actions, obligations, droits sociaux et parts d'intérets et toutes autres valeurs dans toutes Sociétés et entreprises, de quelque nature qu'elles soient ;

La participation au financement de ses filiales et autres participations, notamment par voie de souscription a des augmentations de capital, de préts a long terme ou d'avances en compte courant, d'octroi de garanties aux emprunts contractés par les entreprises concernées :

Toutes opérations, de quelque nature que ce soit, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires, connexes ou complémentaires : la Société peut recourir en tous lieux a tous actes ou opérations, de quelque nature que ce soit, se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, a l'objet social ou a tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société prend la dénomination sociale de :

UCAR FLEET

Dans tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société, la dénomination sera toujours précédée ou suivie immédiatement de la mention en toutes lettres "SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE" ou des initiales "S.A.R.L." et de 1'énonciation du capital social.

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ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le sige social est fixé au 10 rue Louis Pasteur - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Il pourra étre transféré sur tout le territoire francais par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés suivant le cas.

En cas de déplacement du siege social par le gérant, celui-ci est habilité a modifier les statuts en conséquence, sous réserve de ratification par décision collective ordinaire des associés, ou le cas échéant, d'une décision de l'associé unique.

ARTICLE 5 - DUREE

La société est constituée pour une durée de 99 années qui commencera a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-aprés.

La société peut étre prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf années.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés, a l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit étre prorogée.

A défaut, tout associé, apres avoir vainement mis en demeure la société, pourra demander au Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.

ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été apporté a la société, savoir :

La société UCAR apporte a la Société la somme de cent mille (100.000) euros correspondant a dix mille (10.000) parts sociales de dix (10) euros de valeur nominale, souscrites en totalité et entierement libérées.

Ladite somme de cent mille (100.000) euros a été déposée pour le compte de la Société en formation auprés de la banque LCL-Le Crédit Lyonnais, située 59 rue Lafayette, 75009 PARIS ainsi qu'il résulte du certificat du dépositaire, établi le 8 novembre 2010.

Il est ici précisé que le retrait des fonds déposés comme dit ci-dessus provenant de la libération des parts sociales, ne pourra etre effectué par le mandataire de la Société avant 1'immatriculation de celle-ci au Registre du Commerce et des Sociétés,

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Le capital social est fixé a la somme de CENT MILLE (100.000) EUROS et se divise en DIX MILLE (10.000) PARTS SOCIALES de DIX (10) EUROS chacune, entierement libérées et attribuées en totalité a la société UCAR.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social pourra étre augmenté ou réduit en vertu d'une décision collective des associés ou d'une décision de l'associé unique, prise dans les conditions prévues par la Loi et les statuts.

ARTICLE 9 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résultera des présents statuts et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions réguliérement consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes certifié par l'un des gérants pourra étre délivré a chaque associé sur sa demande et a ses frais.

ARTICLE 10 - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires d'une part indivise, héritiers ou ayants-cause d'un associé décédé, sont tenus de se faire représenter auprés de la société par l'un d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir, ainsi que de droit, pour faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Les usufruitiers et nus-propriétaires devront également se faire représenter par l'un d'entre eux. A défaut de convention particulire signifiée a la société conformément à l'article 1690 du Code Civil, le droit de vote attaché a la part appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires de la collectivité des associés et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 11 - DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confere à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'aprés le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans l'actif social.

ARTICLE 12 - RESPONSABILITE LIMITEE DES ASSOCIES

Les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant de leurs parts, sous réserve des dispositions des articles L. 223-9, L. 223-24, L. 223-33 du Code de commerce.

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ARTICLE 13 - ADHESION AUX STATUTS

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces derniéres, en quelques mains qu'elles passent.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés, régulierement prises.

ARTICLE 14 - CESSIONS DE PARTS

Les cessions de parts doivent étre constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Elles ne sont opposables a la société qu'apres lui avoir été signifiées par acte extrajudiciaire ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément a l'article 1690 du Code Civil. L'opposabilité a la société peut encore résulter du dépt d'un original de l'acte de cession, au siege social, contre remise, par le Gérant, d'une attestation de ce dépt.

Elles ne sont opposables aux tiers qu'aprés accomplissement des formalités qui précédent puis la publication des statuts modifiés au Registre du Commerce et des Sociétés. Ce dépt peut étre effectué par voie électronique.

Les parts sont librement cessibles entre associés, entre conjoints et entre ascendants et descendants.

Les parts ne peuvent etre cédées au profit de personnes étrangéres a la société, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés, représentant au moins la moitié des parts sociales et dans les conditions prévues par l'article L. 223-14 du Code de Commerce.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce a la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont a la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, étre accordé a la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux septieme et huitiéme alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

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Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des septieme et neuvieme alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.

ARTICLE 15 - TRANSMISSION DE PARTS - REVENDICATION DU CONJOINT COMMUN EN BIENS

15-1 - Transmission des parts

Lorsque le bénéficiaire n'est pas déja associé, toute transmission de parts sociales par voie de succession, au profit du conjoint ou de tous autres héritiers ou successibles, comme par voie de liquidation de communauté de biens entre époux, pourra s'effectuer librement.

15-2 Revendication du conjoint commun en biens

Si le conjoint commun en biens d'un associé notifie son intention d'etre associé postérieurement a un apport de biens communs fait par ledit associé a la société ou a une acquisition de parts effectuée par son époux a l'aide biens communs, il ne peut acquérir la qualité d'associé que s'il est agréé par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts.

La décision des associés est notifiée au conjoint par lettre recommandée avec accusé de réception. L'agrément résulte soit de la notification de la décision des associés, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la notification du conjoint faite par lettre recommandée avec accusé' de réception. En cas de refus d'agrément, l'époux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts.

ARTICLE 16 - NANTISSEMENT DE PARTS SOCIALES

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues a l'article L. 223-14, alinéas 1er et 2, du Code de commerce, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions des articles 2355 et suivants du Code Civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter, sans délai, les parts en vue de réduire son capital.

ARTICLE 17 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés dans les statuts ou ultérieurement par décision collective ordinaire des associés ou de l' associé unique.

Les gérants sont obligatoirement des personnes physiques.

ARTICLE 18 - DUREE DES FONCTIONS

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision qui procéde a leur nomination.

ARTICLE 19 - POUVOIRS DES GERANTS

Le ou les gérants ont, ensemble ou séparément, s'ils sont plusieurs, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations dans les limites de l'objet social.

En conséquence, le gérant ou chacun des gérants a la signature sociale, mais il ne pourra en faire usage que pour les affaires de la société.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Ainsi qu'il est dit a l'article 4 ci-dessus, le déplacement du siege social sur tout le territoire francais peut étre décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par décision collective ordinaire des associés. Dans les mémes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements.

ARTICLE 20 - OBLIGATIONS DES GERANTS

Les gérants sont tenus de consacrer a la société tout le temps et les soins nécessaires a sa bonne marche ; une délégation de pouvoirs ne peut etre a la fois permanente et générale.

ARTICLE 21 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables, conformément au droit commun, soit envers la société, soit envers les tiers, des infractions aux dispositions du Code de commerce et des textes subséquents, des violations des présents statuts et des fautes par eux commises dans leur gestion.

ARTICLE 22 - REMUNERATION DES GERANTS

Chacun des gérants a droit, en rémunération de son travail, et indépendamment de ses frais de représentation, voyages et déplacements, a un salaire annuel, fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel.

Le taux et les modalités de ce salaire sont fixés par délibération collective "ordinaire" des

associés ou par décision de l'associé unique et maintenus jusqu'a décision contraire.

Ces traitements, fixes ou proportionnels, et ces remboursements de frais seront portés en frais généraux.

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ARTICLE 23 - CESSATION DES FONCTIONS DES GERANTS

23 -1. Révocation du gérant

Les gérants sont révocables par décision collective ordinaire des associés ou par décision de l'associé unique et par les Tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout associé.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions en respectant l'obligation mise a leur charge de provoquer une décision des Associés appelée a procéder a leur remplacement.

23 -2. Décés du gérant

En cas de décés du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés a seule fin de procéder au remplacement du gérant. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat.

23 -3. Changement du nom du gérant statutaire

La mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, étre supprimée par décision collective ordinaire des associés par exception a ce qui est dit a l'article 26 ci-dessous.

ARTICLE 24 - DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES DECISIONS COLLECTIYES

Les décisions collectives sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite des associés, dans les conditions prévues par le Code de commerce et les textes subséquents.

Elles peuvent encore résulter du consentement de tous les associés, exprimé dans un acte, hormis dans les cas ou la Loi impose la tenue d'une assemblée générale.

Toute délibération d'assemblée, comme toute décision collective des associés, est constatée par un procés-verbal établi et signé par les gérants.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés par la Loi ; il ne peut déléguer ses pouvoirs. Sa volonté s'exprime par des décisions, lesquelles sont constatées par des procs-verbaux établis chronologiquement sur un registre, coté et paraphé dans les mémes conditions que les registres d'assemblées, et signés par lui.

ARTICLE 25 - DECISIONS COLLECTIVES "ORDINAIRES"

Sont dites "ORDINAIRES", les décisions collectives qui n'ont pas pour objet des modifications a apporter aux statuts, à l'exception du transfert de siége social qui peut étre décidé par décision collective ordinaire.

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Conformément a 1'article L. 223-29 du Code de commerce, les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si ce chiffre n'est pas atteint a la premiere consultation, les associés sont consultés une

seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de parts représentées ; ces décisions ne peuvent porter que sur des questions ayant fait 1'objet de la premiére consultation.

ARTICLE 26 - DECISIONS COLLECTIVES "EXTRAORDINAIRES"

Sont dites "EXTRAORDINAIRES" les décisions collectives qui ont pour objet des modifications à apporter directement ou indirectement aux statuts à l'exception du transfert de siége social qui peut étre décidé par décision collective ordinaire.

Conformément a l'article L. 223-30 du Code de commerce alinéa 3, l'assemblée ne délibere valablement, sur premiére convocation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des parts sociales et, sur deuxieme convocation le cinquiéme de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée.

Les décisions "extraordinaires" ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées a la majorité des deux tiers des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés.

Par dérogation aux dispositions qui précédent, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société ou obliger l'un des associés a augmenter son engagement social.

ARTICLE 27 - DROIT DE CONTROLE DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir au siége social, la délivrance certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

Tout associé a le droit a toute époque de prendre connaissance par lui-méme et au siege social des piéces suivantes :

- Bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux des décisions collectives concernant les trois derniers exercices. Sauf pour ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

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Par exception, le premier exercice social débutant a la formation de la société s'achévera le 31 décembre 2010.

Il est tenu des écritures des affaires sociales, suivant les lois et usages du commerce.

ARTICLE 29 - APPROBATION DES COMPTES

Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par la gérance sont soumis a 1'approbation des associés réunis en assemblée ou a l'approbation de l'associé unique dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés a l'alinéa précédent, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue au précédent alinéa.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport général établi par le ou les Commissaires aux comptes, ainsi que la proposition d'affectation des résultats et la résolution d'affectation votée par l'assemblée sont déposés au greffe du Tribunal dans les conditions prévues par la Loi.

Les troisieme a sixieme alinéas de l'article L. 225-100 et l'article L. 225-100-1 du Code de commerce s'appliquent au rapport de gestion. Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 225-100-2 du Code de commerce s'appliquent au rapport consolidé de gestion.

Toutefois, la gérance ne sera pas tenue d'établir un rapport de gestion si la Société remplit les conditions fixées par l'article L 232-1 IV du Code de commerce.

Lorsque l'associé unique est seul gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes.

ARTICLE 30 - REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

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Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Aprés approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale demeure libre d'affecter tout ou partie du bénéfice distribuable a un ou plusieurs postes de réserves facultatives, ou d'affecter tout ou partie des sommes distribuables a une attribution de dividendes aux associés.

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

ARTICLE 31 - AVANCES EN COMPTE COURANT - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DES GERANTS OU ASSOCIES

La société peut recevoir de ses associés des fonds en compte courant ; les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intéréts, des délais de préavis pour retrait des sommes etc., sont arrétés, dans chaque cas, par accord entre la Gérance et les intéressés.

Il est interdit aux gérants et associés, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants, ainsi qu'a toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

Le gérant présente à l'assemblée générale ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée générale statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

ARTICLE 32 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent ou doivent nommer un ou plusieurs Commissaires aux comptes, titulaires et suppléants dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs obligations, leur responsabilité, leur révocation et leurs rémunérations sont ceux prévus par le Code de commerce.

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ARTICLE 33 - CAUSE DE DISSOLUTION

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les Associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société ou a poursuite de l'activité sociale.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

ARTICLE 34 - LIQUIDATION

A l'arrivée du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonctions, ou par un Liquidateur nommé par les associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions collectives "ordinaires", le tout sous réserve des articles L. 237-1 a L. 237-13 et R. 237-1 a R. 237-9 du Code commerce.

ARTICLE 35 - TRANSFORMATION

Les associés pourront décider la transformation de la présente société en société commerciale de toute autre forme, dans les conditions prévues par le Code de commerce, sans que cette transformation puisse étre considérée comme donnant naissance a un étre moral nouveau.

ARTICLE 36 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la Loi et soumises a la juridiction des Tribunaux compétents du ressort du siége social.

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