Acte du 14 juin 2001

Début de l'acte

DEPOT DU SARL BCRT FINANCE

Société a Responsabilité Limitée 14 203 Au capital de 50.000 Francs Sige social: i

DE COMMFCE_E_ICE Le Capitole 8bis rue Andrioli 06000 NICE

R.C.S. NICE B 391 753 027 (93 B 00814)

PROCES VERBAL DE REUNION DE

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 3 JANVIER 2000

L'an deux mil le 3 Janvier à Quatorze heures.

Les Associés de la SARL BCRT FINANCE, telle que désignée en tete des présentes et dont le capital de 50 000 Francs divisé en 1000 parts de 50 Francs chacune, se sont réunis en assemble générale sur convocation de la Gérance.

La séance est présidée par Monsieur Georges TUR, gérant, qui constate que sont présents à la réunion :

- Monsieur Georges TUR 500 parts - Madame Danielle LAPORTE 500 parts

SOIT MILLE PARTS REPRESENTANT

LA TOTALITE DU CAPITAL 1000.parts

La totalité du capital étant représentée, Monsieur Le Président constate que l'assemblée est régulierement constituée et peut donc valablement délibérer.

Le Président dépose sur ie bureau et met a la disposition de l'assemblée

- La feuille de présence de l'assemblée

- le texte des résolutions soumises au vote de l'assembiée.

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Agrément de la cession de 250 parts par Madame Danielle LAPORTE & Monsieur

Georges TUR

Cette résolution , mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

Suite a l'agrément de cette cession, l'assemblée générale décide de modifier le Capital Sociale de la facon suivante :

750 parts Monsieur Georges TUR 250 parts Madame Danielle LAPORTE

Soit 1000 parts

L'ordre du jour étant épuisé , Monsieur le président iéve la séance à 15 heures.

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces verbal, signé par toutes les personnes présentes.

Madame Danielle LAPORTE Monsieur Georges TUR

SARL BCRT FINANCE DEPOT DU Société a Responsabilité Limitée au capital de 50 000 Francs 14 M 231 siege social : Le Capitole

8 bis rue Andrioli Grerte du trifure 51 promenade des Anglais DE COMMERCE DE NICE 06000 NICE

s3 B 8 14

39i 753 az

Statuts

Les Soussignés :

Monsieur Georges TUR, né le 17 octobre 1945 a ALGER, de nationalité Francaise, demeurant 101 chemin de la Luona - 06480 LA COLLE SUR LOUP

Madame Danielle LAPORTE née CASTELLO, le 16 mars 1959 a NICE, de nationalité Francaise, demeurant : 101 chemin de ia Luona - 06480 LA COLLE SUR LOUP

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ONT ETABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DEVANT EXISTER ENTRE EUX :

Article 1er - FORME -

Il est formé entre les soussignés une Société a Responsabilité limitée régie par la loi du 24 juillet 1966, par la loi n"67-16 du 14 janvier 1967, par le décret du 23 mars 1967, par toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur par les lois qui pourraient etre publiées dans l'avenir et par les présents statuts.

Article 2 -OBJET -

La Société a pour objet directement ou indirectement en France ou à l'Etranger :

Toutes opérations de courtage de produits financiers, d'Assurances ou autres

L'activité de marchand de biens immobiliers

Et d'une maniére générale, toutes opérations financiéres, commerciales, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social dont les différents éléments viennent d'étre précisés.

Elle pourra agir directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, et soit seule, soit en participation, en association ou société, avec tout autre société ou personnes ou entreprises individuelles, et réaliser directement ou indirectement en France ou a l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations entrant dans son objet social.

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Article 3 - DENOMINATION

La Société prend la dénomination de :

S.A.R.L. BCRT FINANCE

Dans les actes, factures, annonces, publications, lettres et autres documents émanant de la société la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ou des initiales S.A.R.L. et de l'énonciation du montant du

capital.

Article 4 - SIEGE SOCLAL

Le siége social est fixé : Le Capitole - 51 Promenade des Anglais - 8 bis rue Andrioli - 06000 NICE.

Il pourra étre transféré dans tous autres endroits de la méme ville, par simple décision de gérance et dans toute autre localité en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La durée de ia Société a été fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF ANS (99 ans), & compter de son immatriculation au Registre du Commerce sauf prorogation ou dissolution anticipée, s'il y a lieu. Un an au moins avant l'expiration de ce délai de 99 ans la gérance provoquera une réunion des associés aux fins de décider aux conditions de quorum et de majorité exigées par les modifications statuaires, si la Société doit étre prorogée ou non.

Faute par cux d'avoir provoqué cette décision, tout associé, aprés mise en demeure par lettre recommandée infructueuse peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte de provoquer de la part des associés une décision sur la question.

Article 6 - APPORTS -

Les soussignés apportent en numéraire a la Société, savoir :

- Mr Georges TUR 16 500 Frs la somme de SEIZE MILLE CINQ CENT Frs

- Mme Laurence BERTHET 12 500 Frs la somme de DOUZE MILLE CINQ CENT Frs

- Mr Patrick RIBERO 12 500 Frs la somme de DOUZE MILLE CINQ CENT Frs

- Mme Monique CHEVILLE 8 500 Frs Ia somme de HUIT MILLE CINQ CENT Frs

50 000 Frs TOTAL

Laquelle somme a été déposée au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation aupres d Cette somme sera retirée par la gérance de la Société sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce du Siege Social.

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Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le Capital Social est fixé a la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50 000 Francs) divisé en MILLE PARTS (1000) de CINQUANTE FRANCS (50) chacune entiérement souscrites et libérées, savoir :

- Mr Georges TUR 750 parts Cinq cents parts

- Mme Danielle LAPORTE 250 parts Cinq cents parts

1000 parts TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS

Les soussignés déclarent expressément :

- que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent.

- qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions sus-indiquées.

- qu'elles sont entiérement libérées

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Article 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL -

Par décision extraordinaire des associés, le capital social pourra étre augmenté en une ou plusieurs fois, par la création avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de lélévation de la valeur nominale des parts existantes.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés auront sauf renonciation justifiée, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles, proportionnellement a leurs droits dans le capital, selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés. En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice a la demande du gérant.

Une augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice a la demande du gérant. Une augmentation de capital pourra toujours etre réalisée, méme si insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

Article 9 - REDUCTION DE CAPITAL -

Le capital social pourra par décision extraordinaire des associés etre réduit, quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais a condition de ne pas porter atteinte a l'égalité des associés. Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe, quarante cinq jours au moins, avant la date de la réunion de l'assemblée des associés appelée a statuer sur ce projet. Une réduction de capital pourra etre réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir lattribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, a une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre a certaine d'entre elles. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations. Sauf exceptions légales, les associés ne sont responsables que jusgu'a concurrence du montant des parts qu'ils possedent. Au dela tout appel de fonds est interdit. Is peuvent exercer le droit de communication permanente ou temporaire qui leur est accordé notamment par les articles 32-33 et 36 du décret du 23 mars 1967. Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernieres dans quelques mains qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la Société et aux résolutions prises régulierement par les associés. Les représentants, héritiers, ayant cause ou créanciers d'un associé, meme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni simmiscer, en aucune maniere, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

ArticIe 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

Article 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les co propriétaires indivis, héritiers ou ayants cause d'un associé décédé, sont tenus de se faire représenter aupres de la société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner par justice, un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

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Article 13 - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS -

Les cessions de parts sociales doivent etre constatées par acte notarié ou sous seing privé. Elles ne seront opposables a la Société, qu'autant qu'elles auront été signifiées par Huissier a la société ou acceptées par elle, dans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du Code Civil. Elles ne seront opposables aux tiers qu'apres l'accomplissement de cette formalité et, en outre, le dépt de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte de cession sous seing privés, en annexe au registre du commerce et des sociétés. Entre les associés, les parts sont librement cessibles, mais elles ne peuvent etre cédées a des personnes étrangeres a la société qu'avec le consentement de la majorite des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.. Toutefois, ce consentement n'est pas nécessaire pour les cessions consenties entre conjoints ou entre ascendants et descendants. De meme, n'aura pas besoin d'etre agrée par les associés Iadjudicataire de parts sociales ayant fait l'objet d'un nantissement suivi de réalisation forcée, mais seulement dans l'hypothese ou la société aura donné son consentement au projet de nantissement. Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit etre notifié par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non seulement a la Société mais a chacun des associés. Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, les gérants doit convoquer Tassemblée des associés pour qu'elle délibere sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande à la personne ou aux personnes désignées par lui. Si ce consentement lui est refusé, il pourra :

- soit exiger le rachat des parts a céder par ses associés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, s'il détient ses parts depuis au moins deux ans ou bien si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation, au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant.

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Le prix de la cession est déterminé par un expert désigné,soit par les parties soit a défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'acquisition doit etre réalisée dans le délai de trois mois a compter du refus. A la demande du gérant, le délai peut étre prolongé une seule fois par le Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur reguete sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

- soit accepter la proposition, éventuellement faite par la Société de réduire, dans le meme délai de trois mois, le capital du montant de la valeur nominale de ses parts et de racheter celles- ci, a un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut sur justification etre accordé a la société par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intéret au taux légal.

Si, au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue :

- soit que la société n'ait pas fait connaitre sa décision ;

- soit que, la société ayant expressément refusé de donner son consentement, l'associé ait demandé le rachat et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Article 14 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES EN CAS DE DECES

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux meme pour une cause autre que le déces, notamment : divorce, séparation de corps ou de biens, ou encore changement de régime matrimonial.

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayant droit et conjoint doivent justifier de ieurs qualités dans les trois mois du déces, par la production de l'expédition d'un acte notarié ou de T'extrait d'un intitulé d'inventaire

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L'exercice des droits attachés aux parts sociales de Iassocié décédé est subordonné a la production de cette justification, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extrait de tous actes établissant lesdites qualités.

Tant que durera l'indivision, celle-ci ne sera comptée que pour une seule téte pour le calcul de la majorité requise pour les décisions sur le consentement a donner aux projets de cessions de parts visées sous larticle 13. Ce n'est qu'apres avoir notifié a la gérance un acte de partage des parts indivises que les héritiers, ayants droit et conjoint survivant, seront considérés individuellement comme associés.

Article 15 - ASSOCIE UNIQUE -

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société, tout intéressé pouvant seulemnent demander cette dissolution si cette situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Toutefois, le Tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. De méme, il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statut sur le fond, la régularisation a eu lieu. L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales, peut dissoudre la Société a tout moment par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce en vue de la mention de la dissolution au Registre du Commerce et des Sociétés. Le déclarant est alors liquidateur, a moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.

Article 16 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. En cas de déces, elle continue entre les associé survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé.

ArticIe 17 - NOMINATION DU GERANT -

La Société est administrée par un ou plusieurs gérant, personne physique, qui peut etre choisi en dehors des associés. En l'absence de dispositions contraires, les gérants sont nommés pour la durée de la Société.

Le premier gérant de la société sera nommé par assemblée générale le jour de la signature des statuts.

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Article 18 - POUVOIRS DES GERANTS .

Vis a vis des tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la Loi attribue expressément aux associés. Toutefois, dans ses rapports avec les associés, les gérants ne pourront, sans autorisation préalable de ceux-ci donnée par une décision ordinaire, contracter le nom de la société des emprunts autre que des crédits en banque, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou le fonds de commerce, constituer une hypotheque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, concourir a la formation d'une société ou faire apport a une société de tout ou partie des biens sociaux.

Un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'opération en cause soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance. les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle conférer toutes délégations spéciales et temporaires pour des opérations déterminées a tout mandataire de son choix. En cas de pluralité de gérants le choix de ce mandataire devra etre décidé par eux en agissant conjointement et d'un commun accord.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois au moins a l'avance.

La démission ou le déces d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les associés nommeront lors d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite provoquée a la diligence de l'un d'entre eux, un nouveau gérant ; toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas ou il existerait un ou plusieurs autres gérants. L'incapacité physique dûment constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de déces.

les gérants, associés ou non, sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages et intérets. Enfin, un gérant peut etre révoqué par le Tribunal pour cause légitime a la demande de tout associé.

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Les gérants, associés ou non, sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages et intérets.

Enfin, un gérant peut etre révoqué par le Tribunal pour cause légitime a la demande de tout associé.

ArticIe I9 - REMUNERATION DES GERANTS -

les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixer ou proportionnel, dont la quantité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés. Les frais de représentation, de voyage, de déplacement, leur sont remboursés, soit d'une maniere forfaitaire, soit sur présentation de pieces justificatives, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire.

Article 20 - RESPONSABILITE DES GERANTS -

les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. L'action en responsabilité contre les gérants peut etre exercée par toute personne qui a été personnellement lésée. En outre, s'ils présentent au moins le dixieme du capital social, des associés peuvent dans un intéret commun, charger a leur frais, un ou plusieurs d'entre eux, de ies représenter ou pour soutenir, tant en demande qu'en défense, Taction sociale contre les gérants.

Lorsque laction sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le Tribunal ne peut statuer que si la Société a été régulierement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

Article 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LUN DE SES ASSOCIES OU GERANT

les gérants, ou s'il en existe un, le commissaire au comptes, présente a T'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrire, un rapport sur les conventions intervenues directement par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. les gérants ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité

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Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour les gérants et, s'il y a lieu, pour lassocié contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions qui précedent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée. Elles concernent également les conventions intervenues entre la gérance et un associé pour définir les conditions dans lesquelles ce dernier consentira a la Société des avances temporaires de fonds productives d'intérets. En l'absence de stipulation contraire, le taux de cet intéret sera égal a celui des avances de la Bangue de France majoré de deux points. Toutefois, une décision ordinaire des associés pourra définir elle-méme de telles avances, notamment si elles doivent etre faites par des gérants. Enfin, a peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ; cette interdiction, s'applique également aux conjoints ascendants et descendants des gérants ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 22 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les reglements ; elle est facultative dans les autres cas mais elle peut toujours @tre demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quantité requise du capital. Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes sont définis par la loi.

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ArticIe 23 - FORME DES DECISIONS COLLECTIVES

En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée Elles peuvent également etre prises par consultation écrite a la diligence de la gérance. Toutefois, les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels sont obligatoirement prises en assemblée réunie dans le délai de six mois a compter de la cloture de chaque exercice social.

Article 24 - ASSEMBLEE -

L'assemblée convoquée au lieu du siége social ou en tout autre lieu de la méme ville (ou de méme département) soit par un gérant, soit a défaut par le commissaire aux comptes,soit encore par un mandataire désigné, a la demande d'un associé, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.

La convocation doit étre faite par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Elle doit indiquer les questions a Tordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents. Toute assemblée irrégulierement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. L'assemblée est présidée par les gérants ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par T'associé présent qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés gui possedent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptés, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé. La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites a Tordre du jour.

En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, il peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint. Mais, il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée, mais vaut pour les assemblées successives convoquées avec le meme ordre du jour. Il peut cependant etre donné pour deux assemblées tenues le meme jour ou dans un délai de sept jours.

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Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui mentionne : la date et le lieu de la réunion, les noms prénoms et qualité du Président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec lindication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des debats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Ce procés verbal est établi par les gérants sur un registre spécial tenu au siege social et cté et paraphé soit par un Juge du Tribunal de Commerce, soit par un Juge du Tribunal d'Instance, soit par le Maire de la Commune ou un adjoint au maire.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent etre établis sur les feuilles mobiles numérotées sans discontinuité paraphées dans les memes conditions que le registre susvisé et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toutes additions, suppressions substitutions, ou inversions de feuilles est interdite. Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

Article 25 - CONSULTATION ECRITE -

En cas de consultation écrire, la gérance adresse, par lettre recommandée avec demande davis de réception, a chacun des associés, (au dernier domicile déclaré par lui a la société) le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés. Ces associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Ce vote, formulée par un "oui" ou un "non" inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit etre adressé a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout associé, qui n'aura pas régulierement voté dans le délai imparti sera considéré comme ayant voulu s'abstenir. Le procés-verbal de la délibération sera établi par la gérance selon les formes indiquées sous l'article 24 pour les procés- verbaux d'assemblées, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procés verbal la réponse de chaque associé.

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Article 26 - EPOQUE ET NATURE DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés peuvent etre prises a toute époque. Toutefois, l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement etre réunie dans le délai de six mois a compter de la clture dudit exercice. D'autre part, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, ie quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

ArticIe 27 - DECISIONS ORDINALRES -

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni lagrément de nouveaux associés, ni des modifications statuaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi (révocation du gérant statuaire et transformation en société anonyme, lorsque Tactif net excede cing millions de Francs). Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice net sur l'affectation a donner aux résultats, de

nommer et révoquer les gérants méme statuaires, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants a effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés. Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas. convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes énis, quel que soit le nombre des votants.

ArticIe 28 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES -

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrment de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf dans les cas ou la loi et l'article 27 des statuts prévoient que cette modification peut etre effectuée par une décision ordinaire.

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Elles ont notamment pour objet l'augmentation ou la réduction du capital, la modification de lobjet ou de la dénomination, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'une autre forme, sauf 1'exception mentionnée sous l'article 27. Les décisions extraordinaires ne peuvent etre valablement prises que si elles sont adoptées :

- a l'unanimité, sil s'agit de changer la nationalité de la société ou d'obliger un associé a augmenter son engagement social :

- a la majorité en nombre d'associés représentant, au moins le quart des parts sociales s'il s'agit de statuer sur le consentement de parts visées sous larticle II.

- par les associés représentant, au moins, les trois quarts des parts sociales, pour les autres décisions extraordinaires.

Article 29 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice Social a une durée de 12 mois qui commencera le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue le jour de l'imnatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés au 31 décembre de l'année suivante

Article 30 - ETABLISSEMENT DE COMPTES SOCLAUX -

A la clture de chague exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date, les comptes annuels en se conformant aux dispositions législatives réglementaires. Elle doit également établir un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiere de recherche et de développement.

ArticIe 31 - COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX :

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport susvisé, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.

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A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précede lassemblée, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. L'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion sont, le cas échéant, mis a la disposition du ou des commissaires au comptes dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires. Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre par lui meme et au siege, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices, comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne i'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Article 32 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée ordinaire des associés, qui est obligatoirement appelée a statuer sur l'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois suivants la cloture dudit exercice se prononce égalemnent sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice. Les produits nets de lexercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice de lexercice.

Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures. il est fait un prélevement d'un vingtieme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "Réserve Légale". Ce prélevement cesse detre obligatoire lorsque cette réserve atteint le dixieme du capital social mais doit recommencer en cas d'augmentation de capital jusqu'a ce que la nouvelle limite soit atteinte.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire. Toutefois, avant de décider la distribution de ce bénéfice sous forme de dividende entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, l'assemblée pourra prélever toutes sommes qu'elle jugera convenable pour Ies porter en tout ou partie a tous fonds de réserves ou de prévoyance ou encore pour les reporter a nouveau.

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Aucune distribution ne peut intervenir lorsque les capitaux proposés sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. En outre, Tassemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués. En ce qui concerne les pertes éventuellement constatées lors de la cloture d'un exercice social, l'assemblée ordinaire peut soit les reporter a nouveau, soit les imputer sur des bénéfices reportés ou des réserves de toute nature. Cependant, une imputation sur le capital ne peut valablement etre effectuée que par une décision extraordinaire.

Article 33 - PAIEMENT DES DIVIDENDES -

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixée par elles ou, a défaut, par les gérants. Toutefois, cette mise en paiement, doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois apres la clture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte a la demande des gerants.

Les dividendes non réclamés peuvent etre appréhendés par la société sauf si elle en a porté le montant au crédit du compte du bénéficiaire, auxquels ils se prescrivent au profit de l'Etat apres un délai de trente ans. Aucune répétition de dividende ne peut etre exigée, hors le cas de distribution de dividendes fictifs ou de distribution d'un intéret fixe ou intercalaire, cette action en répétition se prescrivant par trois ans a compter de la distribution des dividendes.

Article 34 - TRANSFORMATION -

La Société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle. Toutefois, sa transformation en société anonyme ne sera pas possible tant qu'elle n'aura pas établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Si la Société vient a comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de deux ans, etre transformée en société anonyme, sinon elle serait dissoute. La décision de transformation quel que soit le type de société adoptée, doit etre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes sur la situation de la socieété.

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La décision de transformation en société anonyme doit en outre précédée du rapport d'un commissaire désigné par décision de justice, sur la valeur des biens composant l'actif social et sur les avantages particuliers ; conformément a la loi les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. La transformation en société en non collectif, en commandite simple ou en commandite par actions ou encore en société civile exige l'accord unanime des associés. La transformation en société anonyme est valablement décidée par des associés représentant les trois guarts des parts sociales La majorité simple des parts sociales et meme suffisante si lactif net, figurant au dernier bilan, excede cinq millions de francs.

Article 35 - FUSION - SCISSION -

La Société pourra, avec une ou plusieurs autres autres sociétés anciennes ou nouvelles, meme de forme différente, réaliser soit une fusion, soit une scission, soit une fusion-scission, par une décision des associés représentant les trois quarts des parts sociales sauf si Topération n'entraine le changemnent de la nationalité de la société ou une augmentation des engagements des associés auquel car 1'unanimité sera requise.

ArticIe 36 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

Si, du fait de pertes constatées dans ies docurnents comptables. les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, qu'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue (et sous réserve des dispositions de l'article 9 alinéa 3) de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputée sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés doit tre publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siege social et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés

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A défaut par les gérants ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société; Il en est de meme si les dispositions de Talinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Ar ticle 37 - DISSOLUTION - LIQUIDATION -

La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause. Cependant, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clture de celle-ci. Toutefois, la mention "Société en Liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés a la majorité en capital des associés ou, a défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete de tout intéressé. Un ou plusieurs controleurs peuvent etre nommés dans les mémes conditions que les liquidateurs. Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société ; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.

Article 38 - CONTESTATIONS -

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-memes relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des Tribunaux compétents du siege social. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Mr le Procureur de la République, pres le Tribunal de Grande Instance du siege social

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Article 39 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites, dont une

évaluation approximative figure dans l'état visé sous l'article 41 incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports jusqu'a ce que la société soit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entierement pris en charge par la Société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfice.

Article 40 - POUVOIRS

Toutes les forrmalités requises par la loi a la suite des présentes notamment en vue de Iimmatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés seront faites a la diligence et sous la responsabilité du gérant pouvant agir séparément avec ia faculté de se substituer tout mandataire de leur choix.

De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalité pouvant étre accomplie par une personne autre que les gérants.

FAIT EN CINQ EXEMPLAIRES ANICELE 3Qu& 20O

Mr Georges TUR Mme Danielle LAPORTE