Acte du 24 mars 2010

Début de l'acte

ABAQUE

Société a Responsabilité Limitée

Capital: 7 500,00 Euro

Siége social: ZA la Plaine, 22 Allée des Ecuries. 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

480 493 600 RCS LILLE

Statuts

SUITE A CESSION DE PARTS SOCIALES DU 29/12/2009

CHAPITRE I

FORME - OBJET - DÉNOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - EXERCICE SOCIAL - DURÉE

ARTICLE 1 - FORME

1l est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre uitérieurement, une Société a Responsabilité Limitée, qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et le décret n° 67-236 du 23 mars 1967, modifiés, et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet : Plomberie - Chauffage - Multiservices et Dépannages

- Et, plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : ABAQUE

Et pour enseigne : XL SERVICES

Tous les actes et les documents émanant de la société et destinés aux tiers indiqueront le nom de l'enseigne, et la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SARL" et de renonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siêge social est fixé & VILLENEUVE D'ASCQ (59650), ZA la Plaine, 22 Allée des Ecuries.

1l pourra étre transféré en tout autre lieu de la méme ville ou des départements limitrophes par simple décision de la gérance, et en tout autre endroit par décision extraordinaire :

- de rassemblée des associés.

ARTICLE 5 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 01 janvier et finit le 31

décembre de chaque année.

Le premier exercice sera clturé le 31 décembre 2005

ARTICLE 6 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de ia date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée.

CHAPITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - APPORTS

Lors de la ccnstituticn, le capital sccial a été fixé à une scmme de 7 500 Eurc libéré en numéraire.

Aux termes d'une assemblée générale extracrdinaire en date du 31 décembre 2008, le capital sccial a été pcrté a 27 500 Eurc par appcrts ncuveaux en numéraire.

Aux termes d'une assemblée générale extracrdinaire en date du 31 décembre 2008, le capital sccial a été pcrté à 27 750 Eurc par incorporation de réserves d'une somme de 250 Euro.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé & 27 750 Euro.

11 est divisé en 750 parts sociales de 37 Euro chacune.

Les parts sociales sont réparties entre les associés à proportion de leurs apports respectifs à savoir: o Mr Eric LESNE: 374 parts sociales Mr Jean-Marc PERRON: 376 parts sociales

Les soussignés déclarent expressément que les 750 parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité par les associés et libérées du cinquiéme du capital souscrit en numéraire, conformément à la loi n* 2001-420 du 15 mai 2001, qu'elles représentent des apports en numéraire et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions ci- dessus.

CHAPITRE III

PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS

ARTICLE 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sooiale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations et oonfére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfioes de la sooiété et dans tout l'aotif sooial. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la sooiété et aux déoisions adoptées dans le oadre de ladite sooiété.

ARTICLE 10 - FORME DES CESSIONS DE PARTS

La oession des parts sooiales doit étre oonstatée par éorit. Elle n'est opposable à la sooiété qu'aprés avoir été signifiée à oette derniére au moyen du dépt d'un original au siége sooial oontre remise par le gérant d'une attestation de oe dépt.

Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre faire l'objet d'un dépôt au greffe du Tribunal de Commeroe.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES PARTS -.AGREMENT

1. La oession des parts a toute personne, méme entre assooiés, entre asoendants, desoendants et oonjoints, est soumise à l'agrément de la oolleotivité des assooiés à moins qu'elle n'intervienne entre Monsieur Erio LESNE et Monsieur Jean-Maro PERRON, assooiés. Cet agrément est donné à ia majorité des assooiés représentant au moins la moitié des parts sooiales, oette majorité étant en outre déterminée oompte tenu de la personne et des parts de l'assooié oédant. Pour l'applioation de oette régle, sauf dispositions partiouliéres du présent artiole, le terme oession vise toutes transmissions entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, qu'elles portent sur la pleine-propriété, la nue-propriété, l'usufruit ou ia jouissanoe de parts sooiales.

Le projet de oession à agréer est notifié à ia sooiété et à ohaoun des assooiés. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la géranoe doit oonvoquer l'assemblée des assooiés pour qu'elle délibére sur oe projet ou oonsulter les assooiés sur ledit projet. La déoision de la sooiété, qui n'a pas à étre motivée, est notifiée par la géranoe au oédant.

Si la oession est agréée, elle doit étre régularisée dans les deux mois à oompter de la notification d'agrément a défaut de réguiarisation dans oe délai, le oessionnaire doit a nouveau étre soumis a l'agrément des associés.

Si ia sooiété n'a pas fait oonnaitre sa déoision dans le délai de trois mois à oompter de ia derniére des notifioations du projet de oession prévues a l'atinéa préoédent, ie consentement a la oession est réputé aoquis.

Si la sooiété a refusé de oonsentir a la oession, les assooiés doivent, dans le délai de trois mois à oompter de la déoision de refus, acquérir ou faire aoquérir les parts à un prix fixé dans les oonditions prévues à l'artiole 1843-4 du oode oivil, sauf si ie cédant renonoe a son projet de oession. En cas d'expertise, les frais de oelle-oi sont à la oharge de la sooiété. Ce délai de trois mois peut étre proiongé a ia demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requéte sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

Avec le ccnsentement du cédant, ia scciété peut également, dans le méme délai, racheter ies parts au prix déterminé dans les ccnditicns ci-dessus, en réduisant ccrrélativement scn capital. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justificaticn, étre acccrdé à la scciété par crdcnnance de référé rendue par ie président du tribunal de ccmmerce. Les scmmes dues pcrtent intérét au taux légal.

Pcur assurer l'exécuticn des scluticns ci-dessus, ia gérance dcit nctamment sclliciter l'acccrd du cédant sur un éventuel rachat par la scciété, centraliser les demandes d'achat de parts émanant des asscciés et les réduire éventuellement en prcpcrticn des drcits de chacun d'eux dans le capital si leur tctal excéde le ncmbre de parts cédées.

Si à l'expiraticn du délai imparti, l'achat cu le rachat des parts n'est pas intervenu, l'assccié peut réaliser ia cessicn initialement prcjetée, à la ccnditicn tcutefcis qu'il détienne ses parts scciales depuis au mcins deux ans cu en ait recu la prcpriété par successicn, liquidaticn de ccmmunauté de biens entre épcux cu dcnaticn de scn ccnjcint, d'un ascendant cu descendant. L'assccié reste prcpriétaire de ses parts, s'il ne remplit aucune de ces ccnditicns de détenticn.

Lcrsque le cessicnnaire dcit étre agréé, la prccédure ci-dessus s'applique méme aux adjudicaticns publiques vclcntaires cu fcrcées. L'adjudicataire dcit en ccnséquence nctifier Ie résultat de l'adjudicaticn ccmme s'il s'agissait d'un prcjet de cessicn. Tcutefcis, si les parts scnt vendues, selcn les dispcsiticns de l'article 2078 al. 1er du ccde civil, en exécuticn d'un nantissement ayant recu ie ccnsentement de la scciété, le cessicnnaire se trcuve de plein drcit agréé ccmme ncuvel assccié, à mcins que la scciété ne préfére, aprés la cessicn, racheter sans délai les parts en vue de réduire scn capital. La ccllectivité des asscciés dcit étre ccnsultée par la gérance dés récepticn de la nctificaticn adressée par le cessicnnaire à la scciété afin de statuer sur cette pcssibilité, le tcut dans les fcrmes, déiai et ccnditicns prévus pcur tcute décisicn extracrdinaire empcrtant réducticn du capital scciai.

2. En cas de décés d'un assccié, ia scciété ccntinue seulement avec les asscciés survivants. Les héritiers, ayants-drcit ,et ccnjcint de l'assccié décédé scnt seulement créanciers de la valeur des parts de leur auteur, déterminée au jcur du décés, dans les ccnditicns prévues à l'article 1843-4 du Ccde civil. En cas d'expertise, les frais de celle-ci scnt à la charge de la scciété.

Les parts scnt rachetées dans les six mcis à ccmpter de la date du décés scit par les asscciés survivants, en prcpcrticn de ieur drcit, scit par tcute autre perscnne agréée à ia majcrité en ncmbre des asscciés survivants représentant au mcins ia mcitié du capitai, déducticn faite des parts de l'assccié décédé. Tcutefcis, si parmi les asscciés survivants, il existe un cu des héritiers de l'assccié décédé, ceux-ci bénéficient d'une pricrité de rachat des parts de ia successicn a charge par eux de prccéder au réglement nécessaire des drcits des autres héritiers.

Avec ie ccnsentement des héritiers, ayants-drcit et éventuellement du conjoint, la société peut également, dans le méme délai, racheter ies parts de l'associé décédé au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital.

A défaut d'accord contraire, la valeur des droits sociaux sera payée moitié à ia date d'acceptation amiable du prix ou, en cas d'expertise, à ia date de remise du rapport de l'expert fixant ce prix et le solde à l'expiration du délai d'un an à compter de la date du décés. Les acquéreurs des parts bénéficieront de la totalité des dividendes distribués au titre de l'exercice en cours a la date du décés.

3. En cas de dissolution de la communauté de biens entre époux, ayant pour cause le décés de l'époux associé, ies parts inscrites a son nom sont égaiement rachetées comme indiqué ci-dessus au paragraphe 2.

Si la dissolution de la oommunauté intervient du vivant de l'époux assooié, oelui-oi reste seul assooié pour la totalité des parts oommunes a oharge par lui de prooéder au réglement néoessaire des droits de son oonjoint ou des héritiers de oe dernier.

4. Si le oonjoint oommun en biens de l'assooié notifie son intention d'etre personnellement assooié, postérieurement a l'apport ou a l'aoquisition de parts effeotué par son oonjoint, il doit étre agréé par une déoision prise a la majorité des assooiés représentant au moins la moitié des parts sooiales. Pour oet agrément, l'époux assooié ne partioipe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en oompte pour le oaloul de la majorité.

En oas de refus d'agrément, l'époux assooié oonserve oette qualité pour la totalité des parts oommunes. Si la sooiété n'a pas fait oonnaitre sa déoision dans le délai de trois mois a compter de la notifioation, la qualité d'assooié est également reoonnue au oonjoint pour la moitié des parts sousorites ou aoquises.

4. La transmission de parts ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un assooié y oompris en oas de fusion, de soission ou de dissolution aprés réunion de toutes les parts en une seule main est assimilée à une oession et soumise à agrément dans les oonditions prévues au paragraphe 1 du présent artiole.

5. Toutes notifioations de demandes, réponses, déoisions, mises en demeure, aotes et avis visées au présent artiole sont faites par aote extrajudioiaire ou par lettre reoommandée aveo demande d'avis de réoeption.

ARTICLE 12 - DÉCES D'UN ASSOCIE

En cas de déoés d'un assooié, la sooiété oontinuera entre les assooiés survivants et les héritiers de l'assooié déoédé, sous oondition de leur éventuel agrément tel que prévu a l'artiole 11 des présents statuts.

ARTICLE 13 - REUNION DE TOUTES LES PARTS.EN UNE SEULE MAIN

En oas de pluralité d'assooiés, la réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de la sooiété qui oontinue d'exister aveo un assooié unique. Celui-oi exeroe alors tous les pouvoirs dévolus a l'Assemblée des assooiés.

CHAPITRE IV

GESTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 14 - GÉRANCE

La sooiété est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, ohoisi(s) parmi les assooiés ou en dehors d'eux.

Le ou les gérant(s) sont désignés pour la durée de la sooiété ou pour un nombre déterminé d'exeroioes, par déoision :

des assooiés représentant plus de la moitié des parts sooiales.

Ils peuvent étre révoqués dans les memes oonditions.

En rémunération de ses fonotions et en oompensation de la responsabilité attaohée à la gestion, ohaque gérant a droit à une rémunération fixe, proportionnelle ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 15 - POUVOIRS DES GERANTS

1. Dans les rapports avec les tiers, chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toute circonstance, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

2. Dans les rapports entre eux et entre associés, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérét de la société.

Toutefois, ne peuvent étre réalisées ou consenties qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans que cette limitation de pouvoirs puisse étre opposée aux tiers, les opérations suivantes : les emprunts à l'exception des découverts en banque et des dépts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, la concession totale ou partielle du fonds en location- gérance ou la prise en location-gérance d'un fonds de commerce,

les hypothéques et nantissements sur les biens de la société,

ia fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise de participation dans ces sociétés,

L'embauche cu le licenciement de perscnnel dans le cadre d'un ccntrat à durée indéterminée l'adhésicn à un grcupement d'intérét éccncmique cu à tcut autre grcupement cu asscciaticn pcuvant entrainer la respcnsabilité sclidaire cu indéfinie de la scciété.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dés que la scciété atteint deux des trcis seuils définis par l'article 12 du décret n° 67-236 mcdifié du 23 mars 1967, les asscciés statuant à la majcrité requise pcur les décisicns ccllectives crdinaires dcivent désigner un cu plusieurs ccmmissaires aux ccmptes titulaires et suppléants.

lis exercent leur missicn de ccntrle ccnfcrmément à la Ici. Les ccmmissaires aux ccmptes scnt désignés pcur six exercices.

ARTICLE 16 BIS - CLAUSE DE NON CONCURRENCE

Les scussignés s'engagent tant pcur eux mémes qu'au prcfit de la scciété à ne pas s'intéresser directement cu indirectement cu par perscnne interpcsée à quelgue titre que ce scit, à une activité de méme nature cu susceptible de ccncurrencer la scciété

et plus particuliérement à ne pas prendre ensemble cu individuellement, directement cu indirectement, sauf par l'intermédiaire de la scciété < ABAQUE >, une participaticn au capital d'une scciété existante cu ncuvelle qui exercerait des activités similaires, concurrentes cu ccmplémentaires de la scciété < ABAQUE >.
Le présent engagement sera valable aussi Icngtemps que les scussignés aurcnt la qualité d'assccié de la scciété < ABAQUE > prclcngée d'une durée de TROIS (3) années a ccmpter de la perte de cette qualité.

CHAPITRE V

CONVENTION ENTRE UN GÉRANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 17 - CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE

Sous réserve des interdictions légales, toute convention conclue entre la société et l'un de ses gérants ou associés, doit étre soumise au contrle de l'assemblée des associés conformément à l'article 50 de la loi du 24 juilet 1966.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants iégaux des personnes morales associées.
Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé peut consentir des avances à la société sous forme de versements dans la caisse sociaie. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamment, sont fixées par acte séparé entre ies intéressés et la gérance en conformité avec les dispositions de l'article 17. Les comptes courants ne peuvent jamais étre débiteurs.

CHAPITRE VI

DÉCISIONS COLLECTIVES DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont obligatoirement prises en Assemblée. Toutes les autres décisions collectives provoquées a 'initiative de la gérance, du Commissaire aux comptes ou d'un mandataire de justice sur demande d'un ou plusieurs associés, en cas de carence de la gérance, sont prises soit par consultation écrite des associés, soit par acte exprimant le consentement de tous les associés, soit en Assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué ia décision.
En cas d'associé unique, celui-ci exerce ies pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par ia Loi. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions unilatérales, prises aux lieu et place de rassemblée, sont répertoriées dans un registre.

ARTICLE 21 - PARTICIPATION DES ASSOCIES AUX DECISIONS

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociaies qu'il posséde. Chaque associé peut se faire représenter aux Assemblées par un autre associé ou par son conjoint, sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que ies deux époux. Dans ces deux derniers cas chaque associé peut se faire représenter par toute personne de son choix.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

ARTICLE 22 - APPROBATION DES COMPTES

Chaque année il doit étre réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice une Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.
En cas d'associé unique, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annueis sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes dans le délai de 6 mois a compter de la clture de l'exercice.

ARTICLE 23 - DÉCISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme convocation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Toutefois, là majorité est irréduotible, s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révooation du
gérant.

ARTICLE 24 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

1. Les assooiés, au moyen de déoisions qualifiées d'extraordinaires, se prononoent sur la modifioation des statuts, l'agrément en qualité d'assooié ou l'autorisation de transmission de parts sooiales soumise à agrément.
1. Les déoisions extraordinaires doivent etre adoptées:
- à l'unanimité des associés pour changer la nationalité de la sooiété, obliger un des assooiés a augmenter son engagement ou transformer la sooiété en sooiété en nom oolleotif, en sooiété en commandite simple ou par aotions, en sooiété par aotions simplifiée ou en sooiété oivile,
- à la majorité prévue à l'artiole 11 pour les déoisions d'agrément,
- à la majorité ordinaire pour augmenter le oapital par inoorporation de bénéfioes ou de réserves ; oette régle de majorité est également applioable à la transformation en sooiété anonyme dans le oas oû les oapitaux propres exoédent le ohiffre fixé par les dispositions Iégales prévoyant oette opération,
l'assembiée ne délibére valablement sur les autres décisions extraordinaires que si les associés présents ou représentés possedent au moins, sur premiere convocation, le quart des parts sociales et, sur deuxiéme convocation, le cinquiéme de celles-ci. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés.

ARTICLE 25 - CONSULTATIONS ECRITES - DÉCISIONS PAR ACTE

Les décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur les comptes sociaux peuvent étre prises par consuitation écrite des associés à l'initiative des gérants ou de l'un d'eux. Les décisions résultent d'un vote formulé par écrit.
Le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant celui du Commissaire aux comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée. Les associés disposent d'un délai pour émettre ieur vote par écrit. Ce délai est fixé par le ou les gérants sans pouvoir étre inférieur à quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non. tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance tes explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Les décisions sont adoptées à l'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues par les articles 23 et 24 des présents statuts selon l'objet de la consuitation.
Ces décisions peuvent également résulter du consentement de tous tes associés exprimé dans un acte. La réunion d'une assemblée peut cependant étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales.

CHAPITRE VII

AFFECTATION DES RéSULTATS

ARTICLE 26 - AFFECTATION DES RESULTATS

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuat, une fois prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale, l'Assemblée Générale détermine, sur proposition de la gérance, toutes les sommes qu'elle juge convenable de prélever sur ce bénéfice pour étre reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites a un ou plusieurs fonds de réserves facultatifs ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation ou t'einpioi.
Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende.
Le prélévement de 5 % cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds atteint le dixiéme du capital social.
L'Assemblée Générale peut décider en outre la mise en distribution de sommes préievées sur ies réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.
Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

CHAPITRE VIII

TRANSFORMATION - DISSOLUTION

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme, sans que cette opération n'entraine la création d'un étre moral nouveau.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION

A t'expiration de la société, sauf prorogation de celle-ci ou en cas de dissolution anticipée, une décision des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leur fonction conformément a la loi.

ARTICLE 29 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu ou non a dissolution anticipée de la société.
L'Assemblée délibére aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives extraordinaires.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, avant la fin du second exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, étre réduit d'un montant au moins égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à un montant au moins égal a la moitié du capital social.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins a ce montant minimum.
A défaut de respect des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes contestations pouvant s'élever au cours de la société ou de sa tiquidation entre les associés et la société, ou entre associés eux-mémes concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'application des statuts seront de fa compétence exclusive des tribunaux dans ie ressort desquels est établi le siége social de la société.

CHAPITRE IX

JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE

ARTICLE 31 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les associés approuvent ies actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation, lesquels sont relatés dans un état ci-annexé.
Toutes ces opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
La gérance est par ailleurs expressément habilitée entre la signature des statuts et l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés à passer tous actes et à souscrire tous engagements entrant dans l'objet social et conformes aux intéréts de la société.
Ces engagements seront réputés avoir été dés l'origine souscrits par ia société aprés vérification et approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés tenue au plus tard lors de l'approbation des comptes du premier exercice social.

ARTICLE 32 - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au gérant ou à son mandataire à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi.