Acte du 6 janvier 2020

Début de l'acte

RCS : LYON Code greffe : 6901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A

Numéro de gestion : 2001 B 00532 Numero SIREN : 434 551 941

Nom ou dénomination : FOCH INVESTISSEMENTS

Ce depot a ete enregistré le 06/01/2020 sous le numero de dep8t A2020/000503

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

A2020/000503

Dénomination : FOCH INVESTISSEMENTS Adresse : 39 rue Thomassin 69002 Lyon -FRANCE

n° de gestion : 2001B00532 434 551 941 n° d'identification :

n° de dépot : A2020/000503 Date du dépot : 06/01/2020

Piece : Décision(s) de l'associé unique du 30/09/2019

5403790

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Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81

FOCH INVESTISSEMENTS

Société a Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 £ Siége social : 39, rue Thomassin - 69002 LYON 434 551 941 RCS LYON

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2019

L'an deux mil dix-neuf, le trente septembre a dix-huit heures,

Monsieur Pierre CORTES,

-Propriétaire de la totalité des 2.000 parts composant le capital social de la Société a Responsabilité Limitée FOCH INVESTISSEMENTS au capital de 1.000.000 £, - Associé unique et seul Gérant de ladite Société a préalablement exposé ce qui suit :

Le Cabinet FIDEO, représenté par Monsieur Xavier BOUSQUET, Commissaire aux Comptes

titulaire, a été réguliérement convoqué et est absent.

En sa qualité de Gérant de la Société FOCH INVESTISSEMENTS, Monsieur Pierre CORTES

associé unique, a pris connaissance des comptes annuels (bilan, comptes de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Aprés lecture du Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019, et du Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées visées a l'Article L.223-19 du Code de Commerce, Monsieur Pierre CORTES a pris les décisions suivantes portant sur :

-L'activité de la Société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2019 et approbation desdits comptes, - L'Affectation des résultats de l'exercice,

- Les conventions visées a l'article L.223-19 du code de commerce.

- Le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes venant a expiration. - L'augmentation de capital par incorporation des réserves et augmentation de la valeur nominale.

- La modification des statuts faisant suite a l'augmentation de capital social

- Les pouvoirs a donner en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019 tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 251.995,36 £. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019, s'élevant a 251.995,36 £, de la maniére suivante :

A titre de Dividendes, la somme de. 100.000,00 €

Au compte < Autres Réserves >, la somme de... 151.995,36 €

Sur un plan fiscal. depuis la Loi de Finances pour 2018, les personnes physiques doivent payer un prelévement forfaitaire unique (PFU) qui se traduit par une taxation globale de 30 % savoir. 12.8 % en ce qui concerne 1'IR et 17.20 % en ce qui concerne les prélvements sociaux. Cependant, elles disposent de la faculté. si elles en ont intérét, d opter pour l 'imposition selon le baréme progressif de l'IR. Cette option est alors globale, expresse et irrévocable et concerne l'ensemble des revenus et plus-values de l'année. L 'imposition se fera alors en deux temps : l année de leur versement, ils sont soumis à un prélévement forfaitaire non libératoire a titre d'acompte et l'année suivante. ils sont soumis à l IR sous déduction de l 'impót versé δ la source. En outre, l 'abattement de 40 % sera appliqué.

Ces dividendes sont mis en paiement ce jour.

En conséquence, la < Réserve Légale > reste fixée a 100.000,00 £, soit 10 % du capital social. et le compte < Autres Réserves > est porté a 520.727,71 £.

L'associé unique indique qu'il a été distribué, au cours des exercices clos le 31 mars 2017, le 31

mars 2018 et le 31 mars 2019, et a titre de dividendes, la somme de 100.000 £ par exercice, soit 50 £ par part.

TROISIEME DECISION

L'associé unique, aprés avoir entendu la lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L.223-19 du code de commerce, intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice écoulé, prend acte de ces conventions,

QUATRIEME DECISION

L'associée unique décide de ne pas procéder au renouvellement des mandats de la société FIDEO, Commissaire aux Comptes titulaire, et de OLIVIER CHETAIL CONSEILS - O.C.C. Commissaire aux Comptes suppléant, qui arrivent a expiration a l'issue des présentes décisions.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique décide d'augmenter le capital social pour le porter de 1.000.000 £ a 1.600.000 £. par incorporation de 600.000 £ prélevés sur le poste

a hauteur de 520.727,71 £ et sur le < Réserve Légale > a hauteur de 79.272,29 £
Cette augmentation de capital se concrétise par l'élévation de la valeur nominale des parts qui est portée de 500 £ a 800 £ chacune.

SIXIEME DECISION

L associé unique, suite a cette augmentation de capital, décide de remplacer, à compter de ce jour la rédaction actuelle des articles 7 et 9 des statuts par la nouvelle rédaction suivante, savoir :
# Article 7 -APPORTS
I - Lors de la constitution de la société, les associés ont procédé aux apports suivants :
< - Monsieur Pierre CORTES apporte à la société < la somme de dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix euros, ci .... 19.990 euros
< - Madame Veronique CAUJOLE apporte a la sociéte " la somme de dix euros, ci . 10 euros
.Montant des apports en numéraire formant le capital social : # VINGT MILLE euros, ci .... 20.000 euros
< Cette somme de 20.000 euros a été déposée à un compte ouvert au nom de la société en < formation, ainsi qu'en atteste un certificat de la Banque.
< 11 - Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 septembre 2015, le capital < social a été augmenté d'une somme de 980.000 euros par prélévement, a due concurrence, sur le compte
I1l -- Par décision de l'associé unique en date du 30 septembre 2019, le capital social a été augmenté d'une somme de 600.000 euros par prélévement, à due concurrence, sur les comptes de Réserves, ci ... 600.000 euros 1
<
< Total égal au montant du capital social actuel 1.600.000 euros <
<
# Article 9 -CAPITAL SOCIAL
# Le capital social est fixé a la somme de UN MILLION SIX CENT MILLE (1.600.000) EUROS. Il est divisé en DEUX MILLE (2.000) parts de HUIT CENTS (800) euros chacune < numérotées de 1 à 2.000, attribuées aux associés en proportion de leurs apports, ou < par
" toute autre voie de droit, savoir :
K
- à Monsieur Pierre CORTES 2.000 parts sociales, numérotées de 1 a 2.000, soit 2.000 parts <
Total égal au nombre de parts composant le capital social #DEUX MILLE PARTS. ci . 2.000 parts
<

SEPTIEME DECISION

L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes & l'effet d'accomplir toutes formalités légales afférentes a la précédente résolution.
De tout ce qui dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant et associé unique.
Pierre CORTES
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
A2020/000503
Dénomination : FOCH INVESTISSEMENTS
Adresse : 39 rue Thomassin 69002 Lyon -FRANCE
n° de gestion : 2001B00532 n" d'identification : 434 551 941
n° de dépot : A2020/000503 Date du dépot : 06/01/2020
Piece : Statuts mis & jour du 30/09/2019
5403789
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Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
FOCH INVESTISSEMENTS
Société a Responsabilité Limitée au capital de 1.600.000 euros Siege social : 39 rue Thomassin - 69002 LYON 434.551.941 RCS LYON

Statuts

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

Article 1 - FORME

Il existe entre les propriétaires des parts composant le capital social actuel et de celles qui seraient ultérieurement créées, une Société a Responsabilité Limitée, qui est régie par la loi, toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur, et par les présents statuts.
Cette société peut devenir unipersonnelle en comportant un associé unique sans que sa forme de S.A.R.L. en soit modifiée.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet en France et dans tous pays :
- L'achat d'immeubles ou terrains batis ou non batis en vue de leur revente en l'état, ou aprés division, lotissement, détachement de parcelles, mise en copropriété ou autres, ainsi que la
promotion immobiliere. - Toutes opérations de réhabilitation et de rénovation pour son compte ou pour le compte de
tiers, en vue de la vente ou autres. - La gestion, l'administration de biens et droits mobiliers et immobiliers acquis par la société - Plus généralement l'activité de marchand de biens. - Et le conseil en investissements immobiliers. - Toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement; La participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :
FOCH INVESTISSEMENTS
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots "société a responsabilité limitée" ou de l'abréviation "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a :
LYON 2εme (Rh6ne - 69002) 39,rue Thomassin
Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.
Dans le cas d'un transfert de siége dans le méme département sur décision de la gérance. celle-ci est d'ores et déja habilitée a modifier les statuts en conséquence.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus ci-aprés.

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année. Le premier exercice social sera clos le 31 mars 2002.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 7 -APPORTS

I -- Lors de la constitution de la société, les associés ont procédé aux apports suivants :
- Monsieur Pierre CORTES apporte a la société la somme de dix neuf mille neuf cent quatre vingt dix euros, ci .... 19.990 euros - Madame Véronique CAUJOLE apporte a la société la somme de dix euros, ci .... 10 euros
Montant des apports en numéraire formant le capital social : VINGT MILLE euros, ci ... 20.000 euros
Cette somme de 20.000 euros a été déposée a un compte ouvert au nom de la société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de la Banque.
II - Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 septembre 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de 980.000 euros par prélévement, a due concurrence, sur le compte , ci .... 980.000 euros
III - Par décision de l'associé unique en date du 30 septembre 2019, le capital social a été augmenté d'une somme de 600.000 euros par prélévement, a due concurrence, sur les comptes de Réserves, ci 600.000 euros
Total égal au montant du capital social actuel 1.600.000 euros

Article 8 - APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1832-2 DU CODE CIVIL

Aucun associé n'étant marié sous le régime de la communauté de biens, les dispositions de l'article 1832-2 du code civil n'ont pas trouvé application.

Article 9 -CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de UN MILLION SIX CENT MILLE (1.600.000) EUROS. Il est divisé en DEUX MILLE (2.000) parts de HUIT CENTS (800) euros chacune numérotées de 1 a 2.000, attribuées aux associés en proportion de leurs apports, ou par toute autre voie de droit, savoir :
- à Monsieur Pierre CORTES 2.000 parts sociales, numérotées de 1 a 2.000, soit 2.000 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social DEUX MILLE PARTS, ci 2.000 parts

Article 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Augmentation du capital
1 - Modalités de l'augmentation du capital
Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes. Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
2 - Souscription en numéraire et apports en nature
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt a la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.
Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce a la requéte de l'un des gérants.
Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent étre entiérement libérées et réparties lors de leur création.
3 - Rompus
Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés
disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.
4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens
En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.
A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.
Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.
II - Réduction du capital social
1 - Conditions de la réduction du capital
Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, à moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.
A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. deux mois au moins aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extrajudiciaire.
2 - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social.
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel
la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu etre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.
Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social déposée
au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social, et inscrite au registre du commerce et des sociétés.
A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société
Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette
régularisation a eu lieu.

Article 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTION

D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES
Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit a la société d'émettre des valeurs mobiliéres.
Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes
modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.

Article 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions
1 - Forme de la cession
Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit
La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.
2- Agrément des cessions
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent étre cédées, a titre onéreux ou a titre gratuit, a un cessionnaire n'ayant déja la
qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
3 - Procédure d'agrément
Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'ur
associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.
Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.
4 - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée
Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.
A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi relative a la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.
Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre poux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.
Il - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté
1 - Transmission par décés
En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant.
La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.
La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.
Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus
pour les transmissions entre vifs.
2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

Article 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.
Le nu-propriétaire doit étre convoqué a toutes les assemblées générales.

Article 14 - DROITS DES ASSOCIES

1 - Droits attribués aux parts
Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.
2 - Transmission des droits
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.
Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.
3 - Nantissement des parts
Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon ces conditions de l'article 2078 du Code civil, a moins que la société ne préfére,
aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.
4 - Information des associés
Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
La société doit annexer a ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en
exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure & deux francs.
Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 27 ci-aprés des présents statuts.

Article 15 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés.

Article 16 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé aura la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant, les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.
Les conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes, seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'assemblée générale des associés, conformément aux dispositions de l'article 21 ci-aprés.
Les intéréts des comptes courants seront portés dans les frais généraux de la société

TITRE III

GERANCE

Article 17 - DESIGNATION DE LA GERANCE

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques désignées parmi les associés ou en dehors d'eux.
En cours de vie sociale, le ou les gérants sont nommés par décision collective des associés. représentant plus de la moitié des parts sociales.
Le premier gérant de la société est Monsieur Pierre CORTES. La durée de ses fonctions est non limitée. Il exercera ses fonctions dans les conditions prévues a l'article 18 des présents
statuts.

Article 18 - POUVOIRS DE LA GERANCE

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tout actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique.
L'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet à l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.
Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le Gérant", suivis de la signature du gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.
Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Article 19 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1 - Durée
La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme
2 - Cessation des fonctions
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des
parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intéréts. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.
Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite
personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation.
Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit
chacun des associés trois mois a l'avance.
La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.
3 - Nomination d'un nouveau gérant
La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soi
du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou
plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la
requéte de l'associé le plus diligent.

Article 20 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou
proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux.
Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par
décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de
représentation et de déplacements.

Article 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée
générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
3 - S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé
envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.
4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.
5 - Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.
Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.
6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 22 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par la loi.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par la loi.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES
En présence d'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts a l'assemblée des associés.
Les régles du TITRE IV ci-aprés prévues sont alors applicables.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises aux lieu et place de l'assemblée sont répertoriées dans un registre cté et paraphé dans les conditions prévues par la loi.

Article 23 - MODALITES

1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises obligatoirement en assemblée générale.
Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, a l'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 24 des présents statuts. Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
3 - Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précéde, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation de la gérance doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.
4 - Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 12 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.
La transformation de la société en société de toute autre forme est décidée dans les conditions
fixées par la loi.
La transformation de la société en société en nom collectif, en société en commandite simple
ou par actions, en société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la société et
l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 24 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - Convocation
Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; a défaut, elles peuvent également étre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.
La réunion d'une assemblée peut etre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.
Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre
recommandée comportant l'ordre du jour. Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article 27 des présents statuts.
L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit etre réunie dans le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice.
Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.
2 - Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les
questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
3 - Participation aux décisions et nombre de voix
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.
4 - Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. 5 - Réunion - Présidence de l'assemblée
L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.
Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Article 25 - CONSULTATION ECRITE - DECISION DANS UN ACTE

1 - Consultation écrite
A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.
Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.
2 - Décision dans un acte
L'acte exprimant le consentement de tous les associés intervenant en personne devra indiquer
qu'il vaut décision des associés.
Il relatera si nécessaire la procédure suivie et les motivations en cause.
Il devra impérativement contenir : - l'identification de tous les associés (noms, prénoms, domiciles) et le nombre de parts détenues par chacun d'eux ; - les conditions d'information préalable des associés (lettres, projets d'acte ...) ; - la nature précise de la décision adoptée ; - le visa du rapport du gérant ; - la signature de chacun des associés.
A cet acte seront annexés les documents et informations nécessaires, selon la nature de la décision, pour permettre aux associés de se prononcer en connaissance de cause notamment le rapport du gérant. L'absence de consentement et donc de signature d'un seul associés entrainera de plein droit invalidation de la décision quelque soit par ailleurs la majorité exigée pour la prise de cette méme décision en assemblée.
L'original de cet acte, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié, reste en possession de la société pour étre enliassé dans le registre des procés-verbaux a la suite de la mention de la décision.
Cette décision est mentionnée a sa date dans le registre des procés-verbaux en indiquant la forme, la nature, l'objet de l'acte, les noms, prénoms et signatures de tous les associés intervenus a l'acte.

Article 26 - PROCES-VERBAUX

1 - Procés-verbal d'assemblée générale
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance.
Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du président de séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
2 - Consultation écrite - Décision dans un acte
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé. En cas de décision résultant du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, le procés-verbal est établi comme il est dit a l'article 25-2 ci-dessus.
3 - Registre des procés-verbaux
Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit etre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
4 - Copies ou extraits des procés-verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par
un gérant.
Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 27 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.,
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un
exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion.
En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.
Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.
Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.
La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.
TITRE Y
CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 28 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.
En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut etre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.
Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 29 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et de développement. Article 30 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales. ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.
Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite "réserve légale". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.
L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte "report a nouveau débiteur", constitue les sommes distribuables.
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables. l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes.
Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.
Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reportée a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrite a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux. dont elle régle l'affectation.
Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois a
compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 31 - DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statutaire. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.
2 - Dissolution anticipée. La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.
La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet
de réduire les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par la loi. Si le nombre des associés vient a étre supérieur a cinquante, la société doit, dans les deux ans, étre transformée en une société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

Article 32 -LIQUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots "Société en liquidation".
Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe. prennent fin a compter de la dissolution.
Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clture de la liquidation.
Lorsque la société ne comprend qu'un associé, la dissolution entraine, sauf décision contraire de l'associé unique, transmission universelle du patrimoine social audit associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Article 33 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises & la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.
STATUTS MIS A JOUR AU 30 SEPTEMBRE 2019