Acte du 25 juillet 2006

Début de l'acte

L'Agot Totl liqpide Bnregistr6 & : SIB1 Merkant repu Le 28/06/2006 krdt Jean-Louis LAIGLE SARL

S.A.R.L. au Capital de 23 331 e ** vingd-bait aroe vings-huit caroe Siége social : 9 et 11, rue des Poteries 25 e DB

NANTES SUD BST 44115 HAUTE GOULAINE R.C.S. NANTES B 440 058 931

Déposé au. le

Ptoaliata : CESSION DE PARTS

- ENREGISTREMENT RCS N% Les soussignés : 3 e A C Ci-aprés dénommé < LE CEDANT > FRAU 1° - Monsieur Claude, Francois, Marie ROBERT demeurant a BOUGI Exl 12828 rue du Bois chabot, époux de Madame Christine ROY.

Nés , savoir :

Monsieur Claude ROBERT à SAINT HERBLAIN (Loire Atlanttyuc) Le 5 janvier 1960 Madame Christine ROY a NANTES (Loire Atlantique) Le 15 octobre 1953

Mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée & ia mairie de BOUGUENAIS le 1 octobre 1982, et toujours soumis a ce régime ainsi que Monsieur ROBERT le déclare.

Madame Christine ROY confirme les informations ci-dessus en ce qui concerne son

état civil.

DE PREMIERE PART

Ci-apres dénommé < LE CESSIONNAIRE >x

2° - Madame Simone, Maryvonne,Nicole LUSTEAU demeurant a HAUTE-GOULAINE - 44115 - Les Poteries, Divorcée de Monsieur Jean-Louis, Yves, Daniel LAIGLE aux termes d'un jugement en date du 24 octobre 2004, et toujours soumis à ce régime ainsi que Madame LUSTEAU le déclare

Née , savoir :

Madame LUSTEAU Simone a NANTES (Loire Atlantique) Le 30 Juillet 1963 Monsieur Jean-Louis LAIGLE a VERSAILLES (Yvelines) Le 24 Octobre 1961.

Monsieur Jean-Louis Yves Daniel LAIGLE confirme les informations ci-dessus en ce qui concerne son état civil.

DE SECONDE PART

Préalablement a la cession de parts, objet des présentes, ont exposé ce qui suit :

R c

EXPOSE

I - Aux termes d'un acte sous signatures privées en date a Haute-Goulaine du 3 décembre 2001 enregistré a Nantes Sud-Est le 12 décembre 2001 bord. 513, case 1.

Il a été constitué une société à responsabilité limitée dénommée < JEAN LOUIS LAIGLE SARL > dont le siége social est a Haute-Goulaine - 44115 - 9 et i 1 rue des Poteries, laquelle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le Numéro B 440 058 931 le uoune ForaL de pan5 & la &ouere eot de 3ooo ral5 Aux termes de l'article 10, < TRANSMISSION DES PARTS il est stipulé :

< Les parts sociales se transmettent librement à titre gratuit ou onéreux, entre associés, au profit de tiers étrangers a la société, ou, quant ils ne sont pas associés, d'ascendants ou descendants ou d'un conjoint, les parts ne peuvent étre transmises, a quelque titre que ce soit, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. >

Ces parts ne sont représentées par aucun titre.

CECI EXPOSE ,

CESSIQN DE PARTS

Monsieur Claude ROBERT, soussigné de premiére part, céde et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit :

SOIXANTE (60) parts de SEPT EUROS SEPT CENT SOIXANTE DIX SEPT (7.777) portant les numéros 2 941 à 3 000 lui appartenant dans la société Jean Louis LAIGLE SARL, sus- désignée.

A Madame LUSTEAU Simone, susnommée de seconde part ,

JQUISSANCE

Madame LUSTEAU Simone sera propriétaire des parts qui lui sont cédées à compter de ce jour, elle sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées et aura droit aux bénéfices distribués a compter du 1" aout 2006 , point de départ de l'exercice social en cours.

PRIX

La présente cession a Madame LUSTEAU Simone est consentie et acceptée moyennant le prix de QUATRE CENT SOIXANTE SIX EUROS SOIXANTE DEUX (466.62) que le cessionnaire a payé comptant à Monsieur Claude ROBERT, Cédant qui le reconnait et lui en consent bonne et valable quittance.

DONT QUITTANCE

Rc

AGREMENT

11 est ici rappelé que Monsieur Claude ROBERT a été agrée en qualité de cessionnaire aux termes de la délibération extraordinaire des associés du 3 avril 2006.

SIGNIFICATIQN ET PUBLICITE

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes en vue de leur signification à la société et de l'accomplissement de toutes formalités.

GARANTIES

De convention expresse entre les parties, aucune réduction ni augmentation du prix susvisé ne pourra intervenir pour quelque cause que se soit. La présente cession étant conclue a prix ferme et définitif sans garantie d'actif ni de passif a la charge du cédant.

FRAIS

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige.

Fait a HAUTE GOULAlNE L'an DEUX MILLE SIX Le 3 avril.

En TROIS exemplaires dont DEUX pour l'enregistrement,

Madame Simone LUSTEAU Monsieur Claude ROBERT

Jean-Louis LAIGLE SARL S.A.R.L.au Capital de 23 33 1 e

Siége social : 9 et 11, rue des Poteries 441 5 HAUTE GOULAINE R.C.S. NANTES B 440 058 931

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'AN DEUX MILLE SIX.

Le 3 avril

A 16 H,

A HAUTE GOULAINE,9 et 11 rue des Poteries 44I15 HAUTE GOULAINE Au siége social, sur convocation de la gérance, les associés se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire.

En vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Cession de parts de Monsieur Claude ROBERT et modification en conséquence . des statuts,

2. Pouvoir pour effectuer les formalités.

Sont présents ou représentés :

Madame Simone LUSTEAU, propriétaire de : 1 409 parts, Monsieur Claude ROBERT, propriétaire de 60 parts Monsieur Jean-Louis LAIGLE, propriétaire de 1 53 1 parts

L'assemblée réunissant les associés possédant la totalité des parts composant le capital social est réguliérement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Monsieur Jean Louis LAIGLE, gérant de la société, déclare la discussion ouverte.

Monsieur Jean Louis LAIGLE informe l'Assemblée que par acte de cession en date 3 avril 2006 que Monsieur Claude ROBERT souhaite céder 60 parts a Madame Simone LUSTEAU.

Personne ne demandant la parole, la résolution suivante est mise aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

Conformément aux statuts, la collectivité des associés décide d'autoriser la cession des 60 parts par Monsieur Claude ROBERT a Madame Simone LUSTEAU.

En conséquence de la cession, il y a lieu de modifier les statuts ainsi qu'il suit

Re

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a VINGT TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE ET UN EUROS (23 331 euros), et divisé en TROIS MILLE (3 000) parts de 7.777 Euros chacune, entierement libérées, numérotées de 1 a 3000 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs tels que modifiés aux termes d'une assemblée Générale Extraordinaire du 3 avril 2006, a savoir :

a Monsieur Jean-Louis LAIGLE

a concurrence de i 531 parts sociales numérotées de l a 1 531 correspondant a son apport en numéraire,

a Madame Simone LUSTEAU divorcée LAIGLE

a concurrence de 1469 parts sociales numérotées de 1 532 a 3 000 correspondant a son apport en numéraire.

Les soussignés déclarent expressément toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a leur apport respectif et sont toutes entierement libérées.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La Collectivité des associés confére tous pouvoirs a Monsieur Jean Louis LAIGLE, gérant, pour effectuer partout ou besoin sera toutes formalités.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

Plus rien n'étant a délibérer,

La séance est levée a 17 Heures.

Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par tous les associés présents.

Jean Louis LAIGLE SARL

Société a Responsabilité Limitée de 23 331 €

Siege Social : 9 et 11 rue des Poteries, Les Poteries 44115 HAUTE GOULAINE

STATUTS MODIFIES LE 3 AVRIL 2006

POUR L'ARTICLE 7

(pages 6)

Les soussignés :

- monsieur Jean-Louis LAIGLE - né le 24 octobre 1961 a VERSAILLES (78), de nationalité francaise

- madame Simone LUSTEAU, de nationalité francaise - née le 30 juillet 1963 a NANTES (44)

- monsieur Claude ROBERT - né le 5 janvier 1960 a NANTES (44), de nationalite francaise

Rc

TITRE I -

Article 1 : Forme

1 est créé entre les propriétaires des parts ci avant dénommés, une société a responsabilité limitée régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société ainsi que par les présents statuts.

Article 2 : Objet

Cette société a pour objet tous les travaux de batiment liés directement ou indirectement au travail de la pierre ainsi que toutes prestations de service au personnes physiques ou morales, notamment en matiére administrative, de gestion d'assistance commerciale, de travaux informatiques, augmentés de l'achat, de la vente, du négoce et de la représentation de tous produits ainsi que toute opération quelle qu'elle soit se rattachant au but poursuivi de Ia société, son extension et son développement.

Dans le cadre de son activité, la société créée aura toute possibilité pour :

la création, l'acquisition, la location, la prise a bail, 1'installation, l'exploitation de tout établissement, fonds de commerce ou autre société se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées,

ja prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tout procédé et brevet concernant ces activités,

la participation directe ou indirecte dans toutes les opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social,

toutes les opérations quelconques contribuant a la réalisation de cet objet

Article 3 : dénomination

La dénomination de la société est JEAN-LOUIS LAIGLE SARL.

Monsieur Jean-Louis LAlGLE, dépositaire du nom, autorise aux termes des présentes l'utilisation sous quelque forme que ce soit de ce nom pour la SARL créée aux termes des présents statuts.

Article 4 : durée de la société

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

L'année sociale commence le 1"' aout de chaque année pour se terminer le 31 juillet suivant.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis 1'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 juillet 2002.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

Article 5 : siege

Le sige social est fixé a :

9 et 11 rue des Poteries,Les Poteries 44115 HAUTE-GOULAINE

Le siége social peut étre transféré dans la méme ville et partout ailleurs par simple décision de la gérance.

La gérance peut également créer des succursales partout ou elle le juge utile.

B c

- TITRE II :

Article 6 : apports

Aux termes d'une Assembiée Générale Extraordinaire du 14 avril 2003 constatant la fusion par absorption de la SARL S2G,

1)monsieur Jean-Louis LAIGLE apporte a la société :

une somme en numéraire d'un montant de 1 1 432,19 £ correspondant a 49 % du capital,

2)madame Simone LUSTEAU apporte a la sociéte :

une somme numéraire d'un montant de 11 432,19 € correspondant a 49 % du capital,

3)monsieur Claude ROBERT apporte a la société :

une somme numéraire d'un montant de 466,62 € correspondant a 2 % du capital

Ainsi, et ensemble les apports en numéraire s'élevent à la somme de 23 331 £.

Cette somme de 23 33 1 £ a été, des avant ce jour, déposée a la caisse du C 1 O de Nantes, au siege sis au Champ de Mars.

Une compte y est ouvert au nom de JEAN-LOUIS LAIGLE SARL en formation sous le numéro 0305545786A.

Article 7 : capital

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 14 avril 2003, il a été constaté la fusion par absorption de la SARL S2G.

Le capital est fixé a la somme de 23 331 € divisée en 3 000 parts de 7,777e chacune entirement libérées, numérotées de 1 & 3 000 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs teis que modifiés aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 3 avril 2006, à savoir :

-a monsieur Jean-Louis LAIGLE

à concurrence de 1 531 parts sociales numérotées de 1 a 1531 correspondant a son apport en numéraire,

-a madame Simone LUSTEAU

a concurrence de 1 469 sociales numérotées de 1 532 a 3 000 correspondant a son apport en numéraire.

Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, son réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a leur apport respectif et sont toutes entierement libérées.

Article 8 : augmentation ou réduction du capital

1) Le capital peut étre augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2) La décision collective portant augmentation du capital par apports nouveaux peut exiger une prime dont elle fixe le montant et l'affectation.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de 1'article 10 doit étre agréée dans tes conditions fixées audit article.

Les parts sociales, qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une souscription publique, doivent etre entiérement libérées et toutes réparties lors de leur création.

Rc

3) Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

Ii en sera de méme en cas de réduction du capital par réduction du nombre de parts.

Article 9 : responsabilité limitée des associés indivisibilité et démembrement des parts sociales

1) Les parts sociates ne peuvent jamais etre représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résulte seulement des statuts, des actes modifiant le capital social et des cessions réguliérement consenties.

2 Chaque part sociale donne a son propriétaire un droit égal dans le bénéfice de la société et l'actif social, outre une voix dans tous les votes.

Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-a-vis des tiers de ia valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports : au-dela tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présent statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manire dans les actes de leur administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3) Chaque part est indivisible a l'égard de la socieété.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux : a défaut d'entente, il sera pourvu par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant en matiére de référé, a la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

Pendant la durée de i'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé.

Il en est de méme pur chaque nu-propriétaire.

L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée.

Article 10 : transmission des parts

1) La transmission des parts s'opere par un acte authentique ou par acte sou seing privé. Pour étre opposable a la société, elle peut lui etre signifiée ou étre acceptée par elle dans un acte notarié. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un originat de l'acte de cession au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et en outre aprs publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts se transmettent librement a titre gratuit ou onéreux, entre associés. Au profit de tiers étrangers a la société, ou, quand ils ne sont pas associés, d'ascendant et de descendant ou d'un conjoint, les parts ne peuvent étre transmises, à quelque titre que ce soit, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Lorsque, par l'application de l'article 1832-2 du Code civil, le conjoint notifie son intention d'avoir personnellement ia qualité d'associé, cette qualité est soumise à agrément les conditions du présent article ; toutefois, !'époux associé ne participe alors pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumis a agrément. Dans le délais de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour

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qu'elle delibere sur le projet de cession de parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société qui n'a pas ) etre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans un délai de trois mois, a compter de la derniere des notifications prévues a l'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification du refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, à la demande du gerant, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

Si ie cédant y consent, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut dans ce cas, sur justification, etre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le Président de Tribunal de Commerce. Les sommes dues portants intéréts au taux légal en matiere commerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés, et les réduire éventuellement aux proportions des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde ie nombre de part cédées.

A 1'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois, il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas oû les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressee huit jours à l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse la mutation est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la societé, spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieux et place l'acte de cession.

A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pices justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit etre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1e du Code civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé a moins que la société ne préfere apres la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit étre consultée par la gérance des réception de la notification adressée par les cessionnaire de la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délai et conditions prévues pour toutes décisions extraordinaires emportant réduction du capital social.

2) transmission par décés

En cas de décés d'un associé, ses parts sociales sont transmises a ses héritiers ou ayant droit qui ne sont pas déja associés, a condition que ces derniers soient agréés par la majorité en nombre des associés survivants et, le cas échéant, des héritiers non soumis a agrément, représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Tout héritier ou ayant droit qu'il soit ou non soumis à agrément doit justifier, dans les meilleurs détais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprés de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expédition ou d'extrait de tout acte notarié, établissant ses qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte que pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins d'est pas soumis a agrément. Ceux des indivisaires qui répondent a cette condition ont seuls la qualités d'associés. s"il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision ; s'il en existe plusieurs, la désignation du mandataire commun doit etre faite conformément a l'article 9 $ 3.

R c

Tout acte de partage est valablement notifié a la société par le co-partageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou ayant droit notifie a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans ie délai de trois mois à réception de la notification, l'agrément est réputé acquis

Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la société peut sans attendre le partage statuer sur leur agrément global ; de convention expresse entre les associés, elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du deces, demander au juge des référés du lieu du siege social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir ies parts de l'héritier ou de l'ayant droit non agréé: il est fait application des dispositions des alinéas 5,6,7 et 9 du paragraphe 1" ci-dessus, les héritiers ou ayants droits non-agréés étant substitués au cédant.

Si aucune des solutions prévues a ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

3 liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par le déces de l'époux associé, le conjoint survivant soir, s'il n'est pas associé, étre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

La liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de

l'associé des parts sociales que si ce conjoint est agréé a la majorité des associés, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe premier ci-dessus.

A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent étre rachetées dans les conditions sus visées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

Article 11 : déces, incapacité, liquidation des biens, faillite personnelle d'un associé

Le déces, l'incapacité, la liquidation des biens ou la faillite personnelle de l'un quelconque des associés n'entraine pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces évnements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions du gérant et il sera procédé comme indiqué a l'article 16.

Article 12 : convention entre la société et ses associés ou gérant

1) les conventions intervenues entre la société ou l'un de ses gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de gérance ou, s'il en existe un, du commissaire aux comptes à l'assemblée annuelle.

Il est statué sur ce rapport ; le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Pour l'application des ces dispositions, la gérance avise le commissaire aux comptes s'il en existe un, des

conventions intervenues dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

Le rapport du gérant ou du commissaire doit étre établi conformément aux dispositions réglementaires.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement selon fe cas, les conséquences du contrat prejudiciable a la société.

Les dispositions du présent paragraphe s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur genéral, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société.

2) A peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant ou associé autre que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leur

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engagement envers ies tiers. Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendant ou descendant des personnes sus visées ainsi qu'a toute personne interposée.

3 les associés peuvent du consentement de la gérance, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de ia société en compte de dépôt ou compte courant.

Les conditions d'intérét et de fonctionnement de ces comptes sont fixées d'accord entre la gérance et les titulaires. Sauf cas particulier a soumettre a la décision des associés, aux conditions de maiorité ordinaire, la

gérance doit fixer les mémes conditions pour tous les associés. Elle doit toujours réserver pour la société le droit de libération anticipée.

TITRE III - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE -

Article 13 : nomination des gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'aux et nommés pour une durée limitée ou non par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

La société ne peut se prévaloir, a l'égard des tiers, de la nomination du ou des gérant tant qu'elle ne l'as pas régulirement publiée.

Article 14 : pouvoir des gérants

Chacun des gérants engage la société, sauf si ces actes ne relevent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance

11 a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

11 a la signature sociale donnée par la mention de la dénomination sociale avec les mots < le gérant ou < l'un des gérants >, le tout pouvant étre apposé au moyen d'une griffe et devant étre suivi de la ou des signatures.

Du fait que ces pouvoirs pour agir au nom de la société en toutes circonstances, le gérant ou les gérants disposent de toute possibilité pour ester en justice sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a 1*égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans leurs rapports entre eux et avec leur co-associés et à titre de mesure d'ordre intérieur, le ou les gérants ont les pouvoirs nécessaires dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue- pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la société.

Toutefois, les emprunts a l'exception des crédits en banque et des préts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges, et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypotheques et nantissements, ta fondation de société et tout apport a des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise d'intéréts dans ces sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.

Article 15 : obligations et responsabilité des gérants

Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les gérants peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'il jugent convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs

fonctions et la durée de leurs avantages fixes ou proportionnels. 11 peuvent aussi de la méme maniere et sous leur responsabilité constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement en cas de faute commune envers la société o envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations aux présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si

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plusieurs gérants ont coopéré aux memes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Article 16 : cessation de fonctions

Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité des parts sociales.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intéréts.

En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout associé.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement trois mois aprs la clóture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins a l'avance, ceux-ci sauf accord contraire de la collectivité des associés pris a la majorité ordinaire des parts sociales.

Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empéchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.

En cas de cessation de fonction par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés nomme un ou plusieurs autres gérants, a ia diligence de l'un d'entre eux et aux conditions de majorité prévue a l'article 13.

La société ne peut se prévaloir, a l'égard des tiers, de la cessation des fonctions d'un gérant tant qu'elle ne l'a pas régulierement publiée.

Article 17 : traitement des gérants

Chaque gérant a droit a un traitement fixe ou proportionnel dont le montant et tes modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

TITRE IV - DECISION DES ASSOCIES

Article 18 : décisions collectives, formes et modalités

1) la volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts et ordinaires dans tous les autres cas.

2) Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés : toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur 1'approbation des comptes de

chaque exercice ou la réduction du capital.

a- toute assemblée générale doit étre convoquée par la gérance ou a défaut par le commissaire aux comptes, s'ii en existe un, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée quinze jours au moins avant la réunion, doit faire dernier domicile connu. La convocation indique 1'ordre du jour de la réunion, doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.

Un ou piusieurs associés représentants au moins le quart en nombre et en parts sociales ou détenant la moitié des parts sociales peuvent demander la réunion d'une assemblée.

A la demande de tout associé, le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Aucune action en nullité pour convocation irréguliere de l'assemblée n'est recevable si tous ies associes sont présents ou representés.

L'assemblée est présidée par le ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possde ou représente le plus grand nombre de parts sociales ; en cas de conflit entre deux associés possedant ou représentant le méme nombre de parts, la présidence est assurée par te plus agé.

ne feuille de présence indiquant le nom et domicile des associés et de leur représentant ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé est émargée par les membres de l'assemblée

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Toutefois, le procés-verbai de l'assemblée tient lieu de feuille de présence lorsqu'il est signé par tous les associés présents.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

b-en cas de consultation écrite, ta gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ie texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a leur information.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolution pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution formulé par les mots < oui > et non >. La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au siege social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

3 Tout associé a le droit de participer aux décisions avec un nombre de voix égale au nombre de parts sociales qu'il possede.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. II peut également donné pour deux assemblées tenues le méme jour. 11 peut étre également donné pour deux assemblée tenues le méme jour. Il peut étre également donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer a tous les votes sans étre eux- mémes associés.

4) Toute délibération de l'assemblée est constatée avec un procés-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les noms et prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications dans la mesure ou il y a lieu.

Les proces verbaux sont établis et signés par les gérants, et le cas échéant par le président de séance sur un registre spécial ou sur les feuilles mobiles, dans les conditions fixées par les réglements en vigueur.

S) La volonté unanime des associés peut &tre constatée par des actes mais la réunion d'une assemblée est obligatoire dans les cas prévus au paragraphe 2 alinéa 1 ci-dessus.

6 Les décisions collectives régulierement prises obligent tous les associés.

Article 19 : decisions collectives ordinaires

Chaque année dans les six mois de la clôture de t'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des resultats.

A cet effet, le rapport de gestion, l'inventaire, le compte de résultats, le bilan et l'annexe établis par les gérants sont soumis a leur approbation.

Aux moyen de decisions ordinaires, les associés peuvent, en outre, à toute époque, se prononcer sur toute autre proposition concernant la société, pourvu qu'elles n'emportent pas modification aux statuts ou approbation de transmission de parts sociales soumises a agrément.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitie des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue à la premiere consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxieme fois et les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de parts représentées par les associés ayant participé au vote, mais & la condition de ne porter que sur les

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questions ayant fait l'objet de la premiere consultation. Toutefois la majorité requise à l'alinéa précédent est irréductible s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

Article 20 : décisions collectives extraordinaires

!) Les associés ne peuvent, si ce n'est pas une décision unanime, changer la nationalité de la société, obliger un des associés a augmenter son engagement social ou transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions.

2 En cas de transmission de parts sociales, ies décisions d'agrément lorsqu'elles sont nécessaires doivent étre prises aux conditions de majorité prévues a l'article 10.

3 La transformation en société anonyme ne peut etre décidée si la société n'a pas établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

4 Aprés l'établissement et l'approbation du bilan des deux premier exercices, la transformation en sociéte anonyme peut étre décidée par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le minimum requis pour la constitution d'une société anonyme.

5) En cas de révocation d'un gérant désigné par les statuts, la modification corrélative de l'article ou figurait son nom, conséquence matérielle de cette révocation, est réalisée dans les memes conditions que la révocation elle-méme.

6 Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Les associes peuvent décider ou autoriser notamment :

-l'augmentation du capital social par tout moyen, y compris incorporation directe des réserves disponibles, tout associé étant agréé, le cas échéant dans les conditions visees au paragraphe 3 ci-dessus, ou sa réduction dans les limites fixées a l'articie 8.

-la division de ce capital en parts d'un taux autre que celui actuellement prévu nonobstant l'existence de rompus, sous réserve des prescriptions légales.

-la prorogation, la réduction de durée ou la dissotution anticipée de la société.

-la fusion de la société avec d'autres sociétés constituées ou a constituer.

-la transformation en société d'une autre forme, sous réserve des dispositions des paragraphes 1,3 et 4 ci-dessus.

-toutes modifications a l'objet social notamment son extension ou sa restriction.

-toutes modifications a la répartition des bénéfices et de l'actif social.

7) Aucune décision tendant a la transformation de la société en société d'une autre forme ne peut etre valablement prise si elle n'est précédée d'un rapport du commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société ainsi que sur la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers.

Articte 21 : droit de communication des associes

1) Tout associé a toute époque de prendre par lui-méme et au siege social connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assernblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices.

Ce droit comporte, sauf en ce qui concerne l'inventaire le droit de prendre copie.

L'associé peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établie par les cours et les tribunaux.

2) Quinze jours au moins avant la date de t'assemblée généraie ordinaire annuelle prévue a l'article 19 ci- dessus, ies documents soumis, en vertu de cet article, a l'approbation de l'assemblée, a l'exception de l'inventaire, sont adressés par la gérance aux associés avec, en outre, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.

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L'inventaire est, pendant le méme délai, tenu au siége social a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

3) En cas de convocation de toute autre assemblée, les texte des résolutions proposées, le rapport des gérants. ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaire aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Ces mémes documents sont, pendant le méme délai, tenus a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

4) Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La société doit annexer a ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice, et ne peut pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a celle fixée par les réglements en vigueur.

Article 22 : affectation et répartition des bénéfices

Le bénéfice distribuable, constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation a la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires est à la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut en tout ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividendes proportionnellement aux parts.

Aucun dividende ne peut étre mis en paiement avant approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables au moins égales a son montant.

Les modalités de la distribution sont fixées par l'assemblée des associes, ou a défaut, par la gérance.

Article 23 : prorogation, dissolution, liquidation

Un an avant la date d'expiration de la société, Ja gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à effet de décider dans les conditions requises pour la modification de statuts si la société doit étre prorogée.

A défaut, tout associé, aprés avoir vainement mis en demeure la société, peut demander au Président du Tribunal, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci- dessus prévue.

La décision de prorogation est publiée conformément a la loi.

Article 24 : perte du capital social, dissolution

1) Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société devenaient inférieures a la moitié du capital social, la gérance est tenue de consulter les associés a l'effet de statuer sur la question se savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société. La décision doit intervenir dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte. Elie doit etre publiee.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue au plus tard à la citure du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions légales relatives a la reconstitution du capital minimum exigé, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai les capitaux propres n ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

2) La société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par la perte totale de son objet, par décision judiciaire, pur juste motif ou sur la demande en justice de tout intéressé dans les cas et conditions prévus a 1'article 68 alinéa 4 de la loi du 24 juillet 1966 pour le non-respect des dispositions des alinéas 1 et 2 du meme texte.

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En cas de reunion en une seule main de toutes les parts d'une société a responsabitité limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. Elle ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes s'il en existe.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

Article 25 : liquidation

1) ouverture de la liquidation

A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la société est aussitt mise en liquidation et sa dénomination sociale est dés lors suivie de la mention < société en liquidation >.

Cette mention ainsi que les noms des ou du liquidateur doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers et notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personne morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a clôture de celle-ci.

2)Designation des liquidateurs

Les fonctions de la gerance prennent fin par la dissolution de la société, sauf a l'égard des tiers l'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution.

Les associés, par une décision collective ordinaire nomment parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération ; ie ou les gérants alors en exercice peuvent étre nommés liquidateurs.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination.

Leur mandat, sauf stipulation contraires, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

3 Pouvoir du ou des liquidateurs.

La gérance doit remettre ses comptes au liquidateur avec toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

Tout t'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont a cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui s'ils sont plusieurs ont le droit d'agir ensemble ou separément.

Toutefois, sauf consentement unanime des associés la cession de tout ou partie de l'actif de la société cn liquidation a une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé, de gérant ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Tribunal de commerce, le ou les liquidateurs, et s'il en existe un, un commissaire aux comptes dûment entendu ; en outre, une telle cession au profit des liquidateurs de leurs employés, conjoint, ascendants ou descendants est interdite.

La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif a une autre société, notamment par voie de fusion, requiert la majorité des trois quarts des parts sociales.

4) obligation du ou des liquidateurs)

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée ordinaire dans les délais, formes et conditions prévues par les assemblées générales visées par l'aricle 19 quatrieme et cinquieme alinéa et 20 paragraphes 6 des statuts.

5) Droit de communication des associés)

Pendant toute la durée de la liquidation, les associés ont le droit de communication qui leur est conféré par l'article 21 des statuts.

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6) Clôture de la liquidation partage

En cas de liquidation, les associés dûment convoqués par le ou les liquidateurs statuent à la majorité prévue a l'article 19, alinéas 4 et 5 des statuts sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. 1ls constatent dans ies mémes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, le Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut libérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce a la demande du liquidateur ou de tout intéresseé.

L'avis de clture de la liquidation est publié conformément à la loi.

L'actif net est partagé entre les associés dans les proportions de leurs parts sociales. Les associés peuvent toujours d'un commun accord ou sous réserve des droits des créanciers sociaux proceder entre eux au partage en nature de tout ou partie l'actif social.

Article 26 : contestation clause compromissoire

Sous réserve des divers recours au Tribunal de Commerce du sige social ou à son Président statuant par ordonnance sur requéte ou en référé, tels qu'ils sont prévus aux statuts, toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou le cours de sa liquidation seront soumises a un tribunal arbitral. Cette disposition vise les contestations s'élevant soit entre les associés, la gérance, les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-memes relativement aux affaires sociales, & l'exclusion des actions mettant en cause ou en discussion la validité du pacte social ou celle de la clause d'arbitrage elle-méme, ainsi que des litiges relatifs a la simple cession de parts sociales entre associes, au réglement desquelles la société n'est pas juridiquement intéressée.

Un compromis déterminant le litige à soumettre sera établi et signé par les deux parties ; a défaut , chacune d'elle remettra au tribunal arbitral un exposé écrit de ses prétentions, ses exposés tenant alors lieu de compromis. Si l'une des parties ne remet pas d'exposé, celui de l'autre partie sera considéré comme exprimant l'ensemble de la contestation.

Le tribunal arbitral sera composé de deux arbitres nommés par les parties et d'un tiers arbitre choisi par eux.

Si l'une des parties ne désigne pas son arbitre, celui-ci sera nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a la requete de l'autre partie, huit jours apres une mise en demeure par simple iettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse.

La désignation du tiers arbitre sera faite également par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a la requéte de l'un des arbitres, en cas d'impossibilité par eux de le choisir huit jours aprs leur nomination.

En cas de décés, de refus ou d'empéchement de l'un ses arbitres désigné, il sera procédé a son remplacement dans les mémes formes que pour sa nomination.

Le tribunal arbitral procédera librement a 1 instruction du litige sans étre tenu de suivre les régles applicables aux instances judiciaires : il statuera comme amiable compositeur, en dernier ressort.

Il devra rendre sa sentence dans les quatre mois de la date d'acceptation de ses fonctions par le troisime arbitre, sauf prorogation de ce délai avec 1'accord des parties.

Les honoraires des arbitres seront supportés également par les parties.

En outre, la partie qui s'opposerait à l'exécution de la sentence supporterait seule les frais de toute nature qui en résulterait.

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TITRE IX - PERSONNALITE MORALE : FORMALITES CONSTITUTIVES:

Article 27 : jouissance de la personnalité morale

1) La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

2) Toutefois la gérance est expressément autorisée a passer et a souscrire pour le compte de la société en formation les engagements suivants entrant dans l'objet statutaire et conformes a l'intérét social : ouverture d'un compte bancaire aupres du siege du C I O , agence de Champ de Mars 44000 NANTES.

3 La gérance est expressément habilitée à passer et à souscrire pour le compte de la société en formation les actes et engagements entrant dans l'objet statutaire et conformes à l'intéréts social, à l'exclusion de ceux pour lesquels l'article 14 requiert, pendant le cours de la vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits ds l'origine par la société aprés vérification par l'assemblée des associés, postérieurement à 1'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

4) la gérance est expressément habilitée a signer la déclaration de régularité et de conformité déposée conformément a la loi et a l'appui de la demande d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, aprês accomplissement des autres formalités de constitution.

Article 28 : nomination du premier gérant

Le premier gérant de la société sera monsieur Jean-Louis LAIGLE, né le 24 octobre 1961 a Versailles (YVELINES), de nationalité francaise, demeurant Atelier Les Poteries 44115 HAUTE-GOULAINE, et ce sans limitation de durée.

Le gérant ainsi nommé est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Articte 29 : publicité, pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés a la gérance à l'effet d'accomplir les formalités de publicité prescrites par la loi et spécialement a monsieur Jean-Louis LAlGLE à l'effet de signer l'avis a inserer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du sige social.

Fait a Nantes.

L'an deux mille six Le 3 avril

En deux exemplaires GKo do m)

Monsieur Jean-Louis LAIGLE (mention manuscrite < lu et approuvé et bon pour acceptation de mes fonctions de gérant >)

Madame Simone LUSTEAU armroese (mention manuscrite < lu et approuvé >)

Monsieur Claude ROBERT (mention manuscrite < lu et approuvé >) Lu eF arpnowe