Acte du 2 mai 2014

Début de l'acte

RCS : NANTES Code qreffe : 4401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2001 B 01774

Numero SIREN:440 058 931

Nom ou denomination : JEAN-LOUIS LAIGLE SARL

Ce depot a ete enregistre le 02/05/2014 sous le numero de dépot 4789

Déposé au Greffe ie' 0 z MAI 2014 sous le Nr 4 t89 RCS N9 Oi B1FT4

Jean Louis LAIGLE SARL

Société a Responsabilité Limitée de 23 331 e

Siége Social : 9 et 11 rue des Poteries,Les Poteries 44115 HAUTE GOULAINE

STATUTS MODIFIES LE 31 mars 2014

POUR L'ARTICLE 4

Les soussignés :

- monsieur Jean-Louis LAIGLE - né le 24 octobre 1961 a VERSAILLES (78), de nationalité francaise

- madame Simone LUSTEAU, de nationalité francaise - née le 30 juillet 1963 a NANTES (44)

: TITRE L -

Article 1 : Forme

Il est créé entre les propriétaires des parts ci avant dénommés, une société à responsabilité limitée régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société ainsi que par les présents statuts.

Article 2 : Objet

Cette société a pour objet tous les travaux de batiment liés directement ou indirectement au travail de la pierre ainsi que toutes prestations de service au personnes physiques ou morales, notamment en matiére administrative, de gestion d'assistance commerciale, de travaux informatiques, augmentés de l'achat, de la vente, du négoce et de la représentation de tous produits ainsi que toute opération quelle qu'elle soit se rattachant au but poursuivi de la société, son extension et son développement.

Dans le cadre de son activité, la société créée aura toute possibilité pour :

la création, ll'acquisition, la location, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tout établissement, fonds de commerce ou autre société se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées,

la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tout procédé et brevet concernant ces activités,

la participation directe ou indirecte dans toutes les opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social,

toutes les opérations quelconques contribuant a la réalisation de cet objet.

Article 3 : dénomination

La dénomination de la société est JEAN-LOUIS LAIGLE SARL.

Monsieur Jean-Louis LAIGLE, dépositaire du nom, autorise aux termes des présentes l'utilisation sous quelque forme que ce soit de ce nom pour la SARL créée aux termes des présents statuts.

Article 4 : durée de la société

La durée de la société est fixée a 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

L'année sociale commence le 1er aout de chaque année pour se terminer le 31 juillet suivant.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 juillet 2002.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

MODIFICATION SUITE AGO DU 31/03/2014 : L'année sociale commencera désormais le 1er mai de chaque année pour se terminer le 30 avril suivant. La date de cloture de l'exercice comptable sera désormais fixée au 30 avril de chaque année.

Article 5 : siege

Le siege social est fixé a :

9 et 11 rue des Poteries,Les Poteries 44115 HAUTE-GOULAINE

Le siege social peut étre transféré dans la méme ville et partout ailleurs par simple décision de la gérance.

La gérance peut également créer des succursales partout ou elle le juge utile.

SL

TITRE II

Article 6 : apports

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 14 avril 2003 constatant la fusion par absorption de la SARL S2G,

1)monsieur Jean-Louis LAIGLE apporte a la société :

une somme en numéraire d'un montant de 11 432,19 £ correspondant a 49 % du capital,

2)madame Simone LUSTEAU apporte a la société :

une somme numraire d'un montant de 11 432,19 € correspondant a 49 % du capital,

3)monsieur Claude ROBERT apporte a la société :

une somme numéraire d'un montant de 466,62 £ correspondant à 2 % du capital.

Ainsi, et ensemble les apports en numéraire s'élévent & la somme de 23 331 e.

Cette somme de 23 331 £ a été, dés avant ce jour, déposée a la caisse du C I O de Nantes, au siége sis au Champ de Mars.

Une compte y est ouvert au nom de JEAN-LOUIS LAIGLE SARL en formation sous le numéro 0305545786A.

Article 7 : capital

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 14 avril 2003, il a été constaté la fusion par absorption de la SARL S2G.

Le capital est fixé a la somme de 23 331 e divisée en 3 000 parts de 7,777e chacune entierement libérées, numérotées de 1 à 3 000 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs tels que modifiés aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 3 avril 2006, à savoir :

-a monsieur Jean-Louis LAIGLE

a concurrence de 1 531 parts sociales numérotées de 1 a 1531 correspondant à son apport en numéraire,

-a madame Simone LUSTEAU

à concurrence de 1 469 sociales numérotées de 1 532 a 3 000 correspondant à son apport en numéraire.

Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, son réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leur apport respectif et sont toutes entiérement libérées.

Article 8 : augmentation ou réduction du capital

1) Le capital peut étre augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2) La décision collective portant augmentation du capital par apports nouveaux peut exiger une prime dont elle fixe le montant et l'affectation.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10 doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Les parts sociales, qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une souscription publique, doivent étre entiérement libérées et toutes réparties lors de leur création.

3) Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

Il en sera de méme en cas de réduction du capital par réduction du nombre de parts.

Article 9 : responsabilité limitée des associés indivisibilité et démembrement des parts sociales

1) Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résulte seulement des statuts, des actes modifiant le capital social et des cessions régulierement consenties.

2) Chaque part sociale donne a son propriétaire un droit égal dans le bénéfice de la société et l'actif social, outre une voix dans tous les votes.

Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports : au-delà tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présent statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de leur administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3) Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux ; a défaut d'entente, il sera pourvu par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant en matiére de référé, à la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé.

Il en est de méme pur chaque nu-propriétaire.

L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée.

Article 10 : transmission des parts

1) La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou par acte sou seing privé. Pour étre opposable à la société, elle peut lui etre signifiée ou étre acceptée par elle dans un acte notarié. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et en outre aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts se transmettent librement a titre gratuit ou onéreux, entre associés. Au profit de tiers étrangers a la société, ou, quand ils ne sont pas associés, d'ascendant et de descendant ou d'un conjoint, les parts ne peuvent étre transmises, a quelque titre que ce soit, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Lorsque, par l'application de l'article 1832-2 du Code civil, le conjoint notifie son intention d'avoir personnellement la qualité d'associé, cette qualité est soumise à agrément les conditions du présent article ; toutefois, l'époux associé ne participe alors pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumis à agrément. Dans le délais de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour

qu'elle délibére sur le projet de cession de parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société qui n'a pas ) étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans un délai de trois mois, à compter de la derniere des notifications prévues a l'alinéa précédent, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification du refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé a dire d'expert, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil. Ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, à la demande du gérant, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

Si le cédant y consent, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut dans ce cas, sur justification, étre accordé à la société par ordonnance de référé rendue par le Président de Tribunal de Commerce. Les sommes dues portants intéréts au taux légal en matiere commerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés, et les réduire éventuellement aux proportions des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de part cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois, ii détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas oû les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse la mutation est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société, spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieux et place l'acte de cession.

A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pieces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé à moins que la société ne préfere aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit étre consultée par la gérance dés réception de la notification adressée par les cessionnaire de la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délai et conditions prévues pour toutes décisions extraordinaires emportant réduction du capital social.

2) transmission par décés

En cas de décés d'un associé, ses parts sociales sont transmises à ses héritiers ou ayant droit qui ne sont pas déja associés, à condition que ces derniers soient agréés par la majorité en nombre des associés survivants et, le cas échéant, des héritiers non soumis a agrément, représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Tout héritier ou ayant droit qu'il soit ou non soumis à agrément doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprés de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expédition ou d'extrait de tout acte notarié, établissant ses qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte que pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins d'est pas soumis à agrément. Ceux des indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualités d'associés. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit 1'indivision ; s'il en existe plusieurs, la désignation du mandataire commun doit étre faite conformément à l'article 9 $ 3.

Tout acte de partage est valablement notifié à ia société par le co-partageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou ayant droit notifie à la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a réception de la notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la société peut sans attendre le partage statuer sur leur agrément global ; de convention expresse entre les associés, elle peut aussi, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du décés, demander au juge des référés du lieu du siege social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou de 1'ayant droit non agréé : il est fait application des dispositions des alinéas 5,6,7 et 9 du paragraphe 1er ci-dessus, les héritiers ou ayants droits non-agréés étant substitués au cédant.

Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

3) liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, le conjoint survivant soir, s'il n'est pas associé, étre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

La liquidation de comnunauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales que si ce conjoint est agréé a la majorité des associés, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe premier ci-dessus.

A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent étre rachetées dans les conditions sus visées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

Article 11 : décs, incapacité, liquidation des biens, faillite personnelle d'un associé

Le décés, l'incapacité, la liquidation des biens ou la faillite personnelle de l'un quelconque des associés n'entraine pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions du gérant et il sera procédé comme indiqué & l'article 16.

Article 12 : convention entre la société et ses associés ou gérant

1) les conventions intervenues entre la société ou l'un de ses gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de gérance ou, s'il en existe un, du commissaire aux comptes a l'assemblée annuelle.

Il est statué sur ce rapport ; le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Pour l'application des ces dispositions, la gérance avise le commissaire aux comptes s'il en existe un, des conventions intervenues dans le délai d'un mois à compter de la citure de l'exercice.

Le rapport du gérant ou du commissaire doit étre établi conformément aux dispositions réglementaires

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

Les dispositions du présent paragraphe s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société.

2) A peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant ou associé autre que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leur

engagement envers les tiers. Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendant ou descendant des personnes sus visées ainsi qu'a toute personne interposée.

3 les associés peuvent du consentement de la gérance, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la société en compte de dépôt ou compte courant.

Les conditions d'intéret et de fonctionnement de ces comptes sont fixées d'accord entre la gérance et les

gérance doit fixer les mémes conditions pour tous les associés. Elle doit toujours réserver pour la société le droit de libération anticipée.

TITRE III - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 13 : nomination des gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'aux et nommés pour une durée limitée ou non par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la nomination du ou des gérant tant qu'elle ne l'as pas réguliérement publiée.

Article 14 : pouvoir des gérants

Chacun des gérants engage la société, sauf si ces actes ne relvent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance.

I a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

11 a la signature sociale donnée par la mention de la dénomination sociale avec les mots < le gérant > ou < l'un des gérants >, le tout pouvant étre apposé au moyen d'une griffe et devant étre suivi de la ou des signatures.

Du fait que ces pouvoirs pour agir au nom de la société en toutes circonstances, le gérant ou les gérants disposent de toute possibilité pour ester en justice sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans leurs rapports entre eux et avec leur co-associés et à titre de mesure d'ordre intérieur, le ou les gérants ont les pouvoirs nécessaires dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue- pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intéret de la société.

Toutefois, les emprunts a l'exception des crédits en banque et des préts ou dépts consentis par des associés, les achats, échanges, et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de société et tout apport à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise d'intéréts dans ces sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.

Article 15 : obligations et responsabilité des gérants

Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les gérants peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'il jugent convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs atributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et la durée de leurs avantages fixes ou proportionnels. I1 peuvent aussi de la méme manire et sous leur responsabilité constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement en cas de faute commune envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations aux présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si

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plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Article 16 : cessation de fonctions

Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité des parts sociales.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intéréts.

En outre, ie gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitine, à la demande de tout associé.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement trois mois aprés la clóture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance, ceux-ci sauf accord contraire de la collectivité des associés pris a la majorité ordinaire des parts sociales.

Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empéchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.

En cas de cessation de fonction par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés nomme un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un d'entre eux et aux conditions de majorité prévue à l'article 13.

La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la cessation des fonctions d'un gérant tant qu'elle ne l'a pas réguliérement publiée.

Article 17 : traitement des gérants

Chaque gérant a droit a un traitement fixe ou proportionnel dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

TITRE IV - DECISION DES ASSOCIES

Article 18 : décisions collectives, formes et modalités

1) ia volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts et ordinaires dans tous les autres cas.

2) Cés décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital.

toute assemblée générale doit etre convoquée par la gérance ou à défaut par le commissaire aux comptes, s'il a-

en existe un, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée quinze jours au moins avant la réunion, doit faire dernier domicile connu. La convocation indique l'ordre du jour de la réunion, doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.

Un ou plusieurs associés représentants au moins le quart en nombre et en parts sociales ou détenant la moitié des parts sociales peuvent demander la réunion d'une assemblée.

A la demande de tout associé, le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Aucune action en nullité pour convocation irréguliére de l'assemblée n'est recevable si tous les associés sont présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales ; en cas de conflit entre deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts, la présidence est assurée par le plus agé.

Une feuille de présence indiquant le nom et domicile des associés et de leur représentant ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé est émargée par les membres de l'assemblée

Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence lorsqu'il est signé par tous les associés présents.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

b-en cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a leur information.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolution pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution formulé par les mots < oui > et < non >. La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

3) Tout associé a le droit de participer aux décisions avec un nombre de voix égale au nombre de parts sociales qu'il posséde.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. II peut également donné pour deux assemblées tenues le méme jour. II peut étre également donné pour deux assemblée tenues le méme jour. Il peut étre également donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer a tous les votes sans étre eux- mémes associés.

4) Toute délibération de l'assemblée est constatée avec un procés-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les noms et prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications dans la mesure ou il y a lieu.

Les procés verbaux sont établis et signés par les gérants, et le cas échéant par le président de séance sur un registre spécial ou sur les feuilles mobiles, dans les conditions fixées par les réglements en vigueur.

5) La volonté unanime des associés peut étre constatée par des actes mais la réunion d'une assemblée est obligatoire dans les cas prévus au paragraphe 2 alinéa 1er ci-dessus.

6) Les décisions collectives régulirement prises obligent tous les associés.

Article 19 : décisions collectives ordinaires

Chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.

A cet effet, le rapport de gestion, l'inventaire, le compte de résultats, le bilan et l'annexe établis par ies gérants sont soumis a leur approbation.

Aux moyen de décisions ordinaires, les associés peuvent, en outre, à toute époque, se prononcer sur toute autre proposition concernant la société, pourvu qu'elles n'emportent pas modification aux statuts ou approbation de transmission de parts sociales soumises à agrément.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue à la premiére consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxiéme fois et les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de parts représentées par les associés ayant participé au vote, mais à la condition de ne porter que sur les

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questions ayant fait l'objet de la premiere consultation. Toutefois la majorité requise à l'alinéa précédent est irréductible s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

Article 20 : décisions collectives extraordinaires

1) Les associés ne peuvent, si ce n'est pas une décision unanime, changer la nationalité de la société, obliger un des associés à augmenter son engagement social ou transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions.

2) En cas de transmission de parts sociales, les décisions d'agrément lorsqu'elles sont nécessaires doivent étre prises aux conditions de majorité prévues à l'article 10.

3) La transformation en société anonyme ne peut étre décidée si la société n'a pas établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

4) Aprés l'établissement et l'approbation du bilan des deux premier exercices, la transformation en société anonyme peut étre décidée par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le minimum requis pour la constitution d'une société anonyme.

5) En cas de révocation d'un gérant désigné par les statuts, la modification corrélative de l'article ou figurait son nom, conséquence matérielle de cette révocation, est réalisée dans les mémes conditions que la révocation elle-méme.

6 Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts

des parts sociales.

Les associés peuvent décider ou autoriser notamment :

-1'augmentation du capital social par tout moyen, y compris incorporation directe des réserves disponibles, tout associé étant agréé, le cas échéant dans les conditions visées au paragraphe 3 ci-dessus, ou sa réduction dans les limites fixées a l'article 8.

-la division de ce capital en parts d'un taux autre que celui actuellement prévu nonobstant l'existence de rompus, sous réserve des prescriptions légales.

-la prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société.

-la fusion de la société avec d'autres sociétés constituées ou à constituer.

-la transformation en société d'une autre forme, sous réserve des dispositions des paragraphes 1,3 et 4 ci-dessus.

-toutes modifications a l'objet social notamment son extension ou sa restriction.

-toutes modifications a la répartition des bénéfices et de l'actif social.

7) Aucune décision tendant a la transformation de la société en société d'une autre forme ne peut étre valablement prise si elle n'est précédée d'un rapport du commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société ainsi que sur la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers.

Article 21 : droit de communication des associés

1) Tout associé a toute époque de prendre par lui-méme et au siége social connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices.

Ce droit comporte, sauf en ce qui concerne l'inventaire le droit de prendre copie.

L'associé peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établie par les cours et les tribunaux.

2) Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle prévue à l'article 19 ci- dessus, les documents soumis, en vertu de cet article, à l'approbation de l'assemblée, a l'exception de l'inventaire, sont adressés par la gérance aux associés avec, en outre, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.

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L'inventaire est, pendant le méme délai, tenu au siege social à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

3) En cas de convocation de toute autre assemblée, les texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaire aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Ces mémes documents sont, pendant le méme délai, tenus à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

4) Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La société doit annexer a ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice, et ne peut pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a celle fixée par les réglements en vigueur.

Article 22 : affectation et répartition des bénéfices

Le bénéfice distribuable, constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation à la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires est à la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut en tout ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividendes proportionnellement aux parts.

Aucun dividende ne peut etre mis en paiement avant approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables au moins égales à son montant.

Les modalités de la distribution sont fixées par l'assemblée des associés, ou à défaut, par la gérance.

Article 23 : prorogation, dissolution, liquidation

Un an avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à effet de décider dans les conditions requises pour la modification de statuts si la société doit étre prorogée.

A défaut, tout associé, aprés avoir vainement mis en demeure la société, peut demander au Président du Tribunal, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci- dessus prévue.

La décision de prorogation est publiée conformément a la loi.

Article 24 : perte du capital sociai, dissolution

1) Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société devenaient inférieures à la moitié du capital social, la gérance est tenue de consulter les associés a l'effet de statuer sur la question se savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société. La décision doit intervenir dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte. Elle doit étre publiée.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue au plus tard à la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions légales relatives a la reconstitution du capital minimum exigé, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

2) La société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par la perte totale de son objet, par décision judiciaire, pur juste motif ou sur la demande en justice de tout intéressé dans les cas et conditions prévus à l'article 68 alinéa 4 de la loi du 24 juillet 1966 pour le non-respect des dispositions des alinéas 1 et 2 du méme texte.

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En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. Elle ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes s'il en existe.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

Article 25 : liquidation

1) ouverture de la liquidation

A l'expiration de ia société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la société est aussitôt mise en liquidation et sa dénomination sociale est dés lors suivie de la mention < société en liquidation >.

Cette mention ainsi que les noms des ou du liquidateur doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers et notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personne morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à cloture de celle-ci.

2)Désignation des liquidateurs

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société, sauf à l'égard des tiers l'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution.

Les associés, par une décision collective ordinaire nomment parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération ; le ou les gérants alors en exercice peuvent étre nommés liquidateurs.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination.

Leur mandat, sauf stipulation contraires, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

3) Pouvoir du ou des liquidateurs.

La gérance doit remettre ses comptes au liquidateur avec toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui s'ils sont plusieurs ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Toutefois, sauf consentement unanime des associés la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé, de gérant ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Tribunal de commerce, le ou les liquidateurs, et s'il en existe un, un commissaire aux comptes dament entendu ; en outre, une telle cession au profit des liquidateurs de leurs employés, conjoint, ascendants ou descendants est interdite.

La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion, requiert la majorité des trois quarts des parts sociales.

4) obligation du ou des liquidateurs

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée ordinaire dans les délais, formes et conditions prévues par les assemblées générales visées par l'article 19 quatriéme et cinquiéme alinéa et 20 paragraphes 6 des statuts.

5) Droit de communication des associés

Pendant toute la durée de la liquidation, les associés ont le droit de communication qui leur est conféré par l'article 21 des statuts.

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6) Clture de la liquidation partage

En cas de liquidation, les associés dament convoqués par le ou les liquidateurs statuent à la majorité prévue à l'article 19, alinéas 4 et 5 des statuts sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. Ils constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, le Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette convocation. Si l'assemblée de clture ne peut libérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'avis de clôture de la liquidation est publié conformément a la loi.

L'actif net est partagé entre les associés dans les proportions de leurs parts sociales. Les associés peuvent toujours d'un commun accord ou sous réserve des droits des créanciers sociaux procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie l'actif social.

Article 26 : contestation clause compromissoire

Sous réserve des divers recours au Tribunal de Commerce du siége social ou à son Président statuant par ordonnance sur requéte ou en référé, tels qu'ils sont prévus aux statuts, toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou le cours de sa liquidation seront soumises a un tribunal arbitral. Cette disposition vise les contestations s'élevant soit entre les associés, la gérance, les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, a l'exclusion des actions mettant en cause ou en discussion la validité du pacte social ou celle de la clause d'arbitrage elle-méme, ainsi que des litiges relatifs à la simple cession de parts sociales entre associés, au réglement desquelles la société n'est pas juridiquement intéressée.

Un compromis déterminant le litige à soumettre sera établi et signé par les deux parties ; à défaut , chacune d'elle remettra au tribunal arbitral un exposé écrit de ses prétentions, ses exposés tenant alors lieu de compromis. Si l'une des parties ne remet pas d'exposé, celui de l'autre partie sera considéré comme exprimant l'ensemble de la contestation.

Le tribunal arbitral sera composé de deux arbitres nommés par les parties et d'un tiers arbitre choisi par eux.

Si l'une des parties ne désigne pas son arbitre, celui-ci sera nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce à la requéte de l'autre partie, huit jours aprés une mise en demeure par simple lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse.

La désignation du tiers arbitre sera faite également par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce à la requéte de l'un des arbitres, en cas d'impossibilité par eux de le choisir huit jours aprés leur nomination.

En cas de décés, de refus ou d'empéchement de l'un ses arbitres désigné, il sera procédé à son remplacement dans les mémes formes que pour sa nomination.

Le tribunal arbitral procédera librement à l'instruction du litige sans étre tenu de suivre les régles applicables aux instances judiciaires : il statuera comme amiable compositeur, en dernier ressort.

I1 devra rendre sa sentence dans les quatre mois de la date d'acceptation de ses fonctions par le troisime arbitre, sauf prorogation de ce délai avec l'accord des parties.

Les honoraires des arbitres seront supportés également par les parties.

En outre, la partie qui s'opposerait a l'exécution de la sentence supporterait seule les frais de toute nature qui en résulterait.

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TITRE IX - PERSONNALITE MORALE FORMALITES CONSTITUTIYES-

Article 27 : jouissance de la personnalité morale

1) La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

2) Toutefois la gérance est expressément autorisée à passer et à souscrire pour le compte de la société en formation les engagements suivants entrant dans l'objet statutaire et conformes a l'intérét social : ouverture d'un compte bancaire auprés du siége du C I O , agence de Champ de Mars 44000 NANTES.

3) La gérance est expressément habilitée à passer et à souscrire pour le compte de la société en formation les actes et engagements entrant dans l'objet statutaire et conformes à l'intéréts social, à l'exclusion de ceux pour lesquels l'article 14 requiert, pendant le cours de la vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la société aprés vérification par l'assemblée des associés, postérieurement à l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

4) la gérance est expressément habilitée à signer la déclaration de régularité et de conformité déposée conformément a la loi et à l'appui de la demande d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, aprés accomplissement des autres formalités de constitution.

Article 28 : nomination du premier gérant

Le premier gérant de la société sera monsieur Jean-Louis LAIGLE, né le 24 octobre 1961 a Versailles (YVELINES), de nationalité francaise, demeurant Atelier Les Poteries 44115 HAUTE-GOULAINE, et ce sans limitation de durée.

Le gérant ainsi nommé est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Article 29 : publicité, pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés a la gérance à l'effet d'accomplir les formalités de publicité prescrites par la loi et spécialement à monsieur Jean-Louis LAIGLE a l'effet de signer l'avis à insérer dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social.

Fait & HAUTE GOULAINE, L'an deux mille quatorze Le 31 mars

En deux exemplaires

Monsieur Jean-Louis LAIGLE (mention manuscrite < lu et approuvé >) et < bon pour acceptation de mes fonctions de gérant >

Madame Simone LUSTEAU (mention manuscrite < lu et approuvé >)

Dooos au GraKe la 0 2 MA Z914 Jean-Louis LAIGLE SARL su3 is lv* u7&9 SARL au Capital de 7 777 £f RCS N oA bA+ty Siége social : 9 et 11, rue des Poteries 44115 HAUTE GOULAINE RCS NANTES B 440 058 931

PROCES VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTAORDINAIREMENT LE 28 mars 2014

L'AN DEUX MIL quatorze,

Le 28 mars a 19 heures

Les associés de la société Jean-Louis LAIGLE SARL, au capital de 23 331 £ dont le siege social est à HAUTE-GOULAINE, immatriculée au registre des sociétés de NANTES sous le numéro RCS B 440 058 931, se sont réunis au siége de la société d'un commun accord entre eux.

L'assemblée est présidée par monsieur Jean-Louis LAIGLE gérant

Madame Simone LAIGLE, propriétaire de 490 parts,

Monsieur Jean-Louis LAIGLE, propriétaire de 510 parts,

Monsieur le Président constate que sont présents les associés représentant 1 000 parts sociales composant le capital social.

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise quant à l'ordre du jour suivant :

Modification de la rémunération de la gérance

Aprés échanges de vues, personne ne désirant plus prendre la parole, Monsieur le Président ouvre un scrutin sur la résolution unique figurant à l'ordre du jour.

RESOLUTION UNIQUE

L'assemblée générale des associés décide de modifier la date de clotûre de l'exercice avec effet à compter du 30 avril 2014. La date de clôture qui était fixée au 31 juillet sera désormais fixée au 30 avril de chaque année.

CETTE DECISION ET ADOPTEE A L'UNANIMITE

Aucune question n'étant plus a l'ordre du jour et personne de demandant plus la parole, la séance est levée a 19H15.

De tout ce qui précede, il a été dressé procés-verbal, signé par le gérant et les associés présents ou représentés