Acte du 5 mai 2021

Début de l'acte

RCS : AVIGNON

Code greffe : 8401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numéro de gestion : 1956 B 00008 Numero SIREN : 562 620 088

Nom ou denomination : ETS M. VALENTIN

Ce depot a ete enregistré le 05/05/2021 sous le numéro de dep8t 5296

ETS M. VALENTIN

Société a responsabilité limitée au capital de 1 000 000 euros Siége social : 308 cours Fernande Peyre 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE 562 620 088 RCS AVIGNON

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 OCTOBRE 2020

PROCES-VERBAL

L'an deux mille vingt, Le vingt octobre, A onze heures,

Les associés de la société ETS M. VALENTIN, société a responsabilité limitée au capital de 1 000 000 euros, divisé en 50 000 parts de 20 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 308 cours Fernande Peyre 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE, sur convocation faite par

la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Monsieur Matthieu VALENTIN.

- titulaire de 8 250 parts sociales en pleine propriété - titulaire de 16 750 parts sociales en nue-propriété,

Madame Nicole VALENTIN, titulaire de 25 000 parts sociales en pleine propriété.

L'indivision de Monsieur Jean VALENTIN, titulaire de 16 750 parts sociales en usufruit,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société

L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Matthieu VALENTIN, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,

- Modification des statuts suite a la succession de Monsieur Jean VALENTIN

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,

- le rapport de la gérance,

- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au sige social pendant le délai

fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

I1 est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Aprés avoir pris connaissance d'un acte notarié de dévolution successorale en date du 21 septembre

2020 recu par Maitre Philippe SOL, Notaire à L'Isle sur la Sorgue suite au décés de Monsieur Jean VALENTIN, associé, survenu le 16 janvier 2020, l'Assemblée Générale décide de remplacer l'article 7

des statuts par les dispositions suivantes :

< Article 7 -Capital social

Le capital social est fixé a un million (1 000 000) d'euros. Il est divisé en cinquante mille parts de vingt (20) euros chacune, entiérement libérées, et attribuées aux associés en proportion de leurs droits

respectifs, savoir :

a Monsieur Matthieu VALENTIN,

a concurrence de vingt-cinq mille parts sociales en pleine propriété,

numérotées de 1 a 25 000, ci 25 000 parts

a Madame Nicole VALENTIN

a concurrence de vingt-cinq mille parts sociales en pleine propriété,

numérotées de 25 001 a 50 000, ci 25 000 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 50 000 parts

Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont libérées

entierement. >

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal

pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance

levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.

Matthieu VALENTIN

Gérant

Etablissements M. Valentin Société a responsabilité limitée au capital de 1 000 000 euros

Siége social : 308 cours Fernande Peyre 84800 L'Isle sur la Sorgue

562 620 088 RCS AVIGNON

Statuts

Article premier - Forme

Constituée initialement sous la forme de société en nom collectif, puis transformée en société a

responsabilité limitée a compter du 1"janvier 1974, la société poursuit ses activités sous la forme de société anonyme à compter du 29 novembre 1993, puis de société anonyme a directoire et conseil de

surveillance a compter du 16novembre 1998.

Elle a été transformée en société a responsabilité limitée suivant décision prise par l'assemblée générale

extraordinaire des actionnaires du 2 décembre 2002.

Cette société est régie par les lois et réglements en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La société a pour objet :

l'exploitation d'un fonds de commerce de négoce de bois et de vente de matériaux de

construction au détail.

la vente d'ingrédients et de fournitures pour la mise en æuvre des produits ci-dessus,

la fourniture de prestations de services s'y rattachant directement ou indirectement.

Dans le cadre de la mise en valeur de son patrimoine foncier, elle pourra effectuer toutes opérations

immobiliéres de construction, de lotissement ou de promotion et contracter toutes opérations de

financement dans ce domaine. Quelle qu'en soit la destination (logement, bureaux, etc), elle pourra

vendre ou exploiter parbail ou autrement, les immeubles ainsi édifiés par elle ou pour son compte.

Elle pourra encore acquérir par tous moyens, gérer et administrer des participations commerciales, industrielles ou immobiliéres et effectuer toutes opérations de piacement de sa trésorerie sur tous les

marchés. y compris ceux des instruments financiers et des produits dérivés.

La société peut recourir, en tous lieux, & tous actes et opérations de quelque nature et importance qu'ils

soient dés lors qu'ils concourent ou peuvent concourir, facilitent ou peuvent faciliter la réalisation des activités viséesci-dessus ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intéréts industriels, commerciaux ou financiers communs ou proches.

Article 3 - Dénomination

La dénomination de la société est : Etablissements M. Valentin.

MM

. Etablissements M.Valentin Statuts - 2/14 -

Dans tous documents émanant de la société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie

immédiatementdes mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

Article 4 -- Durée de la société - Exercice social

1 - La société continuera à exercer ses activités pour la durée initialement prévue pour cinquante années

qui ont commencé a courir depuis le premier janvier mil neuf cent quarante-cinq pour finir le premier janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze, et prorogée par anticipation pour une nouvelle durée de cinquante ans, a compter du 1er janvier 1995, pour finir le 1er janvier 2045.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent étre consultés, a l'effet de

décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant

sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévueci-dessus

2 - L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 5 - Sige

Le siége de la société est fixe à 84800 L'Isle sur la Sorgue, 308 cours Fernande Peyre. La gérance peut créer des succursales partout oû elle le juge utile.

Article 6 - Apports

Il a éte apporté a la société :

- Lors et a la suite de sa constitution et de sa vie sociale, diverses sommes en

numéraire pour un montant global de trente-huit mille cent douze euros et

vingt-cinq centimes. ci... 38 112,25 € - Lors et a la suite d'une augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 2 décembre 2002, une somme de neuf cent soixante un mille huit cent quatre-vingt-sept euros et soixante quinze

centimes, ci. 961 887,75 € prélevée sur les réserves

Soit, ensemble, la somme totale d'un million d'euros, ci . 1 000 000,00 €

Article 7- Capital social

Le capital social est fixé à un million (1 000 000) d'euros. Il est divisé en cinquante mille parts de vingt (20) euros chacune, entiérement libérées, et attribuées aux associés en proportion de leurs droits respectifs, savoir :

- Etablissements M.Valentin - Statuts - 3/14 -

a Monsieur Matthieu VALENTIN.

a concurrence de vingt-cinq mille parts sociales en pleine propriété. 25 000 parts numérotées de 1 a 25 000, ci

a Madame Nicole VALENTIN,

a concurrence de vingt-cinq mille parts sociales en pleine propriété. 25 000 parts numérotées de 25 001 a 50 000, ci

Total égal au nombre de parts composant le capital sociai : 50 000 parts

Conformément a ia loi, ies associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elies sont libérées entiérement.

Article 8- Augmentation et réduction du capital

1- Le capital peut étre augmenté, ou réduit dans ies conditions et suivant les modalités fixées par le3 dispositions légales et réglementaires en vigueur. 2- La décision collective portant augmentation du capital par apport nouveau peut exiger une prime dont elle fixe te montant et l'affectation.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10 doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Les parts sociales qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une souscription publique, doivent étreentiérement libérées et toutes réparties lors de leur création. 3- Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant

l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelie devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Ii en sera de méme en cas de réduction du capital par réduction du nombre de parts.

Article 9- Parts sociales

1- Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé

résulte seulement des statuts, des actes modifiant le capital social et des cessions réguliérement consenties.

2- Chaque part sociale donne à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif socialet une voix dans tous les votes.

Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au-dela, tout appel de fonds est interdit. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriétéd'une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivitédes associés.

- Etablissements M. Valentin - Statuts -4/14 -

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer, en aucune maniére, dans les actes de son

administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisionscollectives

des associés.

3- Chaque part est indivisible à l'égard de la société Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris

parmi eux ou en dehors d'eux ; a défaut d'entente, il sera pourvu par ordonnance du Président du Tribunal de

Commerce statuant en référé a la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre iorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé, s'il n'est pas soumis à agrément. Il en est de méme de chaque

nu-propriétaire.

Le droit de vote attaché à la part appartient à l'usufruitier dans les assemblées ordinaires et aunu-propriétaire dans

les assemblées extraordinaires.

Article 10 - Transmission des parts

1 - Transmission entre vifs

La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour étre opposable à la société, elle doit lui étre signifiée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social, contre remise,

par le gérant, d'une attestation de ce dépôt ; elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces

formalités, et en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés. Les parts ne peuvent étre transmises, à quelque titre que ce soit, à des tiers étrangers à la société et méme au profit d'un associé, du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant d'un associé qu'avec le consentement de la majorité des associés. représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée

compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Le projet de cession est notifié a la société et à chacun des associés par acte extra-judiciaire ou par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme, son capital et son siége social, ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des

associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. la décision de la société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniere des notifications

prévues a l'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a son projet

de cession.

- Etablissements M. Valentin - Statuts -5/14 -

A défaut de renonciation de sa part, les associés peuvent dans le délai de trois mois à compter du refus

d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Ce délai de trois mois peut &tre prolongé une seute fois a la demande du gérant.

par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix sera payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

Si le cédant y consent, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. n délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, étre accordé à la société par

ordonnance de référé rendus par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérét au

taux légal en matiére commerciale.

Si, a l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est

intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si elle doit avoir lieu au bénéfice d'un ascendant, descendant ou de son conjoint.

11 en est de méme dans tous les autres cas, si toutefois l'associé cédant détient ses parts sociales depuis au moins

deux ans ou s'il en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; a défaut, la cession projetée ne pourrait étre réalisée et

l'associé resterait propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite

au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours à l'avance, de signer

l'acte de cession. S'il refuse, la mutation sera régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société

spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession. A cet acte, qui relatera la procédure suivie, seront annexées toutes piéces justificatives. Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit, en conséquence, notifier le résultat de l'adjudication dans les

conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues selon les dispositions de l'article 2078, alinéa ler du Code civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit

agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts, en

vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit étre consultée par la gérance dés réception de la

notification adressée par le cessionnaire a la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes,

délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital s cial.

2- Transmission par décés

Tous les héritiers ou ayants-droits ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément de la majorité des associés survivants représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité en capital étant déterminée compte non tenu des parts de l'associé décédé.

Ils doivent présenter leur demande d'agrément, justifier de leur état-civil et de leurs qualités à la gérance dans

les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les dispositions prévues au paragraphe 1r ci-dessus sont applicables, l'agrément étant toutefois réputé acquis dans tous les cas si aucune des solutions prévues par ce texte n'intervient dans le délai imparti, sans que puisse étre

opposée aucune condition de durée quant a la propriété des parts de l'associé décédé.

- Etablissements M. Valentin - Statuts -6/14 -

3- Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, tous les héritiers ayants-droits et le conjoint survivant doivent étre agréés, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. Il en est de méme si la liquidation résulte du décés du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit

qu'obtiendrait ce dernier lors de la liquidation de la communauté de conserver la totalité des parts inscrites à son

nom.

Sous cette meme réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales que si ce conjoint est agréé a la majorité des associés

représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Cette majorité étant, en outre, déterminée compte-tenu de la personne et des parts de l'époux associé : la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues

au paragraphe 1 er ci-dessus. A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent étre rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associe bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat, pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

Article 11-Déces - IncapacitéLiquidation judiciaire -Faillite personnelle d'un associé

Le décés, l'incapacité, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle de l'un quelconque des associés n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produits en la personne d'un gérant. il entrainera cessation de ses fonctions de gérant et il sera procédé comme indiqué a l'article 16.

Article 12 - Conventions entre la société et ses associés ou gérants

1- Les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés font l'objet d'un rapportspécial

de la gérance, ou, s'il en existe un, du commissaire aux comptes, a l'assemblée annuelle. Il est statué sur ce rapport, le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Pour l'application de ces dispositions, la gérance avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des

conventions intervenues, dans le délai d'un mois a compter de leur conclusion.

Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois acompter de

la cloture de l'exercice. Le rapport du gérant ou du commissaire aux comptes doit étre établi conformément aux dispositions

réglementaires. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du

contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions du présent paragraphe s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil

de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations courantes conclues & des conditions normales.

- Etablissements M. Valentin - Statuts -7/14 -

2- A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants, ou associés, de contracter, sous quelque formeque ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou

autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également & leurs conjoints, ascendants ou descendants ainsi qu'a toute personne interposée.

3- Les associés peuvent, du consentement de la gérance, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les

caisses de la société en compte de dépôt ou compte courant. Les conditions d'intéréts et de fonctionnement de ces comptes sont fixées d'accord entre la gérance et les titulaires. Sauf cas particulier a soumettre à la décision des associés, aux conditions de majorité ordinaire, la

gérance doit fixer les mémes conditions pour tous les associés. Elle doit toujours réserver pour la société le droit de libération anticipée.

Article 13 - Nomination des gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié desparts sociales,

pour une durée limitée ou non.

La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la nomination du gérant ou des gérants tant qu'elle ne l'a

pas réguliérement publiée.

Article 14 -- Pouvoirs des gérants

Chacun des gérants engage la société, sauf si ses actes ne relévent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociales donnée par la mention de la dénomination sociale avec les mots : "le gérant" ou "l'un des gérants", le tout pouvant étre apposé au moyen d'une griffe et devant étre suivi de la ou des signatures. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Dans leurs rapports entre eux et avec leurs associés et à titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer àtoute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérét de la société. Toutefois, les emprunts, à l'exception des découverts en banque et des préts ou dépôts consentis par les

associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de société et de tous apports à des sociétés constituées ou a constituer, toute prise

d'intérét dans ces sociétés ne peuvent étre faits, consentis ou décidés qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse etre opposée aux tiers.

- Etablissements M. Valentin - Statuts -8/14 -

Article 15 -- Obligations et responsabilités des gérants

Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps

nécessaire aux affaires sociales.

Les gérants peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs

directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société et

passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée deleurs

fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels. Ils peuvent aussi, de la méme maniére

et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Articie 16 - Cessation de fonctions

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la

collectivité des associés prise a la majorité des parts sociales.

Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intéréts.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, en prévenant les associés trois mois au moins a l'avance. ceci sauf

accord contraire de la coliectivité des associés prise a la majorité ordinaire du capital.

Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empéchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le

ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés nomme un ou

plusieurs autres gérants, a la diligence de l'un d'entre eux et aux conditions de majorité prévues a l'article 13. La société ne peut se prévaloir, a l'égard des tiers, de la cessation des fonctions d'un gérant tant qu'elle nel'a

pas réguliérement publiée.

Article 17 - Traitement des gérants

Chaque gérant a le droit à un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel dont le montant

et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés ; il a le droit, en

outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Article 18 - Décisions collectives - Formes et modalités

1- La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quant elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires

dans tous les autres cas.

2- Ces décisions résultent. au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écritedes

associés.

En outre, la prise de décision peut résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte sous seings

privés ou notarié.

- Etablissements M. Valentin - Statuts -9/14 -

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice

ou la réduction du capital, ou lorsque la réunion a été demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des

parts sociales. Toute assemblée genérale doit étre convoquée par la gérance ou à définir par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée quinze jours au moins avant la réunion a chacun des associés a son dernier domicile connu. La convocation indique l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites. Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital peuvent

demander la réunion d'une assemblée.

A la demande de tout associé, le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, peut désigner un

mandataire chargé de convoquer l'assemblee et de fixer son ordre du jour.

Aucune action en nullité pour convocation irréguliére de l'assemblée n'est recevable si tous les associés sont

présents ou représentés. L'assemblée est présidée par le ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et

acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales ; en cas de conflit entre deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts, la présidence est assurée par le plus àgé. Une feuille de présence, indiquant les nom et domicile des associés et de leur représentant ou" mandataire,

ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence,lorsqu'il est signé de tous les

associés présents. Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour. En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, & son dernier domicile connu, par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a leur information.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions

pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non", la réponse étant adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception oudéposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

3- Tout associé a droit de participer aux décisions avec un nombre de voix égal au nombre de partssociales

qu'il posséde.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Un associé ne

peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts etvoter en personne du chef de l'autre

partie. Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. I1 peut étre également donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer à tous les votes sans étre eux-

mémes associés.

- Etablissements M. Valentin - Statuts -10/14 .

4- Toute délibération de l'assemblée est constatée par un procés-verbal qui indique la date et le lieu deréunion, les

nom, prénoms et qualité du Président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication

du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé. fait mention de ces indications. dans la mesure ou il y a lieu. Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants, et le cas échéant, par le Président de séance sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles, dans les conditions fixées par les réglements en vigueur.

5- La volonté unanime des associés peut étre constatée par des actes. Mais la réunion d'une assemblée est

obligatoire dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1 er, ci-dessus.

6- Les décisions collectives réguliérement prises obligent tous les associés.

Article 19 - Décisions collectives ordinaires

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sont réunis par la gérance pour statuer sur les

comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.

A cet effet, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, lecompte de

pertes et profits et le bilan établis par les gérants sont soumis a leur approbation.

Au moyen de décisions ordinaires, les associés peuvent en outre, à toute époque, se prononcer sur toutes autres

propositions concernant la société, pourvu qu'elles n'emportent pas modification aux statuts ou approbation de transmission de parts sociales soumises à agrément.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés

représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue à cette premiére consultation ou réunion, les associés sont consultés une

deuxiéme fois et les décisions sont alors valablement adoptées & la majorité des votes émis, quelle que soit

ia portion des parts représentées par les associés ayant participé au vote, mais a la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation. Toutefois la majorité requise à l'alinéa précédent est irréductibie sol s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

Article 20 --Décisions collectives extraordinaire

1- Les associés ne peuvent, si ce n'est pas une décision unanime, changer la nationalité de la société, obliger

un des associés à augmenter son engagement social ou transformer la société en société en nom coliectif, en commandite simple ou commandite par actions.

2- En cas de transmission de parts sociales, les décisions d'agrément, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent étre

prises aux conditions de majorité prévues a l'article 10.

- Etablissements M. Valentin - Statuts -11/14 -

3- La transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts

sociales, si l'actif net figurant au dernier bilan excéde cinq millions de francs.

4- En cas de révocation d'un gérant désigné par les statuts, la modification corrélative de l'article ou figurait son nom, conséquence matérielle de cette révocation, est réalisée dans les mémes conditions que la révocation

elle-méme.

5- Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les troisquarts des

parts sociales.

Les associés peuvent décider ou autoriser notamment :

- l'augmentation du capital social par tous moyens, y compris par incorporation directe des réserves

disponibles, tout associe nouveau étant agrée, le cas échéant, dans les conditions visées au paragrapheci-dessus.

ou sa réduction dans la limite fixée a l'article 8.

- la division de ce capital en parts d'un taux autre que celui actuellement prévu, nonobstant l'existencede rompus,

sous réserve des prescriptions légales.

- la prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société.

- la fusion de la société avec d'autre forme, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. -- toutes modifications a la répartition des bénéfices et de l'actif social.

6- Aucune décision tendant à la transformation de la société en société d'une autre forme ne peut étre

valabiement prise si elle n'est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de

la société.

Article 21 - Droit de communication des associés

1- Tout associe a le droit, à toute époque, de prendre lui-méme et au siége social, connaissance des comptes

d'exploitation générale et de pertes et profits, des bilans, inventaires, rapports soumis auxassemblées et procés- verbaux de ces assemblées, concernant les trois derniers exercices.

Ce droit comporte, sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre copie.

L'associé peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

2 -Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle prévue à l'article 19 ci-dessus,

les documents soumis en vertu de cet article, a l'approbation de l'assemblée, & l'exception de l'inventaire, sont

adressés par la gérance aux associés avec, en outre, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.

L'inventaire est, pendant le méme délai, tenu au siége social a la disposition des associés qui ne peuvent en

prendre compte.

3- En cas de convocation de toute autre assemblée, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants. ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au

moins avant la date de l'assemblée.

Ces mémes documents sont, pendant le méme délai, tenus a la disposition des associés qui peuvent en prendre

connaissance ou copie.

Etablissements M. Valentin - Statuts -12/14 -

4- Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée

conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La société doit annexer a ce document, la liste des gérants, et, le cas échéant, des commissaires aux comptes

en exercice et ne peut, pour cette délivrance. exiger le paiement d'une somme supérieure à celle fixée par les réglements en vigueur.

Article 22 - Controle des commissaires aux comptes

1- La collectivité des associés peut, à tout moment, nommer dans les conditions de majorité prévues pour les

décisions ordinaires, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires

aux comptes suppléants. En outre, cette nomination peut étre demandée au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, par un

ou plusieurs associés représentant au moins le cinquiéme des parts sociales.

Dés lors que les conditions prévues par la loi et les réglements sont remplies, la désignation d'uncommissaire

aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire.

2- Les commissaires, titulaire et suppléant, sont nommés pour une durée de six exercices expirant aprés la réunion de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixieme exercice ; l'exercice en cours, lors de

la nomination, compte pour un exercice entier.

3- Les commissaires aux comptes accomplissent leur mission générale de contrôle des comptes et lesmissions

spéciales que la loi leur confie, dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.

Article 23 - Arreté des comptes sociaux

Il est dressé a la clture de chaque exercice. par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif du passif

de la société, un bilan résumant l'inventaire. un compte de résultat et l'annexe.

La gérance établit un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

Lorsque, dans ies conditions définies par la réglementation en vigueur, des modifications interviennent dans laprésentation des comptes annuels comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont

signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.

Article 24 - Affectation et répartition des bénéfices

Il est fait, sur ie bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "réserve iégale". Ce

préiévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme

du capital social ; il reprendson cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue

au-dessous de ce dixiéme. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, dirninué des pertes antérieures et du prélévement prévu a l'alinéa précédent et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est a la disposition des associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux

- Etablissements M. Valentin - Statuts -13/14 -

Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, l'affecter en tout ou en partie à tous fonds de

réserve, avec ou sans destination spéciale ou le reporter a nouveau.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves

dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels

les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuabie del'exercice.

Article 25-Dividendes - Paiement

Aucun dividende ne peut étre mis en paiement avant approbation des comptes et constatation de l'existence

de sommes distribuables au moins égales a son montant.

Les modalités de la distribution sont fixées par l'assemblée générale des associés ou, a défaut, par la

gérance. Aucune répétition ne peut étre exigée des associés pour un dividende distribué en conformité des

présentes dispositions.

Article 26 - Prorogation

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité

des associés, à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit

étre prorogée.

A défaut, tout associé, aprés avoir vainement mis en demeure la société, peut demander au Président du Tribunal

statuant sur requéte la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-

dessus prévues.

La décision de prorogation est publiée conformément a la loi

Articie 27 - Perte du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptabies, les capitaux propres de la société deviennent

inférieurs à la moitié du capital social, la gérance est tenue de consulter les associs a l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société. La décision doit intervenir

dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte. Elle doit étre publiée.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est inter

venue et sous réserve des dispositions légales relatives û la reconstitution du capital minimum exigé, de réduire

son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce

délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à l a moitié du capital social.

Article 28 --Dissolution - Liquidation

1- En présence de plusieurs associés, la société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution quelle qu'en

soit la cause.

Cependant, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est

publiée au registre du commerce et des sociétés.

- Etablissements M. Valentin - Statuts -14/14 -

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clóture de celle-ci.

Toutefois, la mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doiventfigurer sur tous

actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés

à la majorité en capital des associes ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte de tout intéressé. L'assemblée détermine de facon précise les obligations et les pouvoirs du liquidateur notamment en cequi

concerne : l'état de l'actif et du passif, le suivi des opérations de liquidation, la convocation des assemblées.

En toute hypothése, le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société ; il a les pouvoirs

les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.

Un ou plusieurs controleurs peuvent étre nommés dans les mémes conditions que les liquidateurs.

Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés

proportionnellement au nombre de leurs parts a titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu

et de répartition de boni ensuite.

2- En présence d'un associé unigue la dissolution de la société décidée par celui-ci entrainera transmission

universelle du patrimoine de la société a l'associé unique sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5

et 1844-8 modifiés du code civil

Article 29 - Contestations

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation. toutes contestations, soit entre les associés, les gérants. les liquidateurs et la société, soir entre les associés eux-mémes au sujet des affaires sociales ou relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires, sont jugées conformément à la loi et soumises à la

juridiction compétente du lieu du siége social. A cet effet, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du siege social et toutes assignations

et significations sont valablement faites au domicile élu. A défaut d'élection de domicile, toutes notifications

sontvalablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande

Instance du siége social.

STATUTS MIS A JOUR LE 20 OCTOBRE 2020

"Copie certifiée conforme & l'original"

Le Gérant

Matthieu VALENTIN

m aI confone