Acte du 4 avril 2011

Statuts

Dol4 1Ar

ALDISA

Société a Responsabilité au capital de 30 100 EuR

Siége social :

42 rue Fessart - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Les soussignés :

1. Monsieur Adda Didier, né le 17 mai 1968 a Ermont (95), demeurant 27 rue de Paris a Boulogne Billancourt (92100). De nationalité frangaise.

2. Monsieur Adda Robert, né le 10 février 1929 à Tunis (Tunisie), demeurant 12 rue Maldegem à Ermont (95120). De nationalité Frangaise.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé

TITRE 1 * FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 - Forme

La présente société est une société a responsabilité limitée qui sera régie par la loi et les réglements présents et a venir ainsi que par les présents statuts.

Article 2. - Obiet social

La société ALDISA a pour objet de réaliser des prestations de services dans le secteur de l'informatique. Elle pourra intervenir en tant que conseil. ALDISA a pour vocation de concevoir des architectures informatigues, de rédiger des cahiers des charges, d'effectuer des analyses fonctionnelles, de préconiser des choix d'équipements pour l'informatisation, d'expertiser des systémes informatiques et des logiciels.

FA

ALDISA intervient également tant dans la maintenance en conditions opérationnelles des équipements

informatiques, que dans l'assistance pour répondre aux besoins des personnes.

Elle s'intéresse également à la réalisation de logiciels (analyse organique, programmation), sa mise en

exploitation, également la réalisation de systémes informatiques complets comportant du matériel et

du. logiciel.

ALDISA est également susceptible de fabriquer des progiciels ou de vendre des licences d'exploitation

de progiciels fabriqués par d'autres sociétés.

ALDISA peut tirer profit de Ia revente de matériels informatiques, ou de l'exécution de travaux

exécutés sur ordinateurs.

ALDISA intervient également pour effectuer de Ia formation dans divers domaines ou elle a

compétence, notamment l'informatique et la bureautique. L'activité d'ALDISA s'adresse aux .clients finaux utilisateurs de l'informatique, ou aux entreprises qui

réalisent des installations dans lesquelles entrent en jeu des systémes informatiques, soit que ceux-ci

souhaitent avoir recours a la compétence de spécialistes, ou a leurs méthodes de travail, soit qu'ils

aient à faire face a un surcroit momentané de charge de travail, soit qu'ils sous-traitent entre autres la

réalisation du logiciel et de la mise en service du systéme informatique.

Pour réaliser cet objet, ALDISA pourra

Créer, acquérir, exploiter, gérer, vendre, échanger, prendre ou donner a bail tout autre établissement industriel ou commercial ,

- Obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés ou marques de fabrique, les exploiter, céder ou

apporter, concéder toutes licences d'exploitation en tous pays ;

- Et plus généralement effectuer toutes opérations industrielles, commerciales ou financiéres,

mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rapporter, directement ou indirectement a l'objet social, ou

susceptible d'en faciliter la réalisation ou l'extension.

Elle pourra agir, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, et soit

seule, soit en association, participations en sociétés, avec toutes autres sociétés .ou personnes, et

réaliser directement ou indirectement, en France ou a l'Etranger sous quelque forme que ce soit, les

opérations rentrant dans son objet.

Elle pourra acquérir ou détenir sous toutes ses formes, tous intéréts et participations, dans toutes

sociétés et entreprises frangaises ou étrangéres et pourra gérer ses participations.

Article 3 - Dénomination sociale

La dénomination de la société est

ALDISA

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres,

factures, annonces et publications diverses, la dénomination sociale, sera toujours précédée ou suivie

des mots < société à responsabilité limitée > ou des initiales < SARL > et de l'énonciation du capital

social.

2

fA

Articie 4_- Sége social

Le siége social est fixé a .

42 rue FesSart 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par décision collective ordinaire des associés, et partout ailleurs par décision collective extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée a 99 ans à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation.

TITRE II * APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Articie 6 - Apports

Les soussignés apportent à la société une somme en numéraire de VINGT MILLE FRANCS correspondant a la fraction libérée des apports, à savoir :

1. M. ADDA Didier,la somme de DIX MILLE FRANCS,soit 10 000 FF 2. M. ADDA Robert,la somme de DIX MILLE FRANCS,soit 10 000 FF

Soit au total la somme de VINGT MILLE FRANCS,soit 20 000 FF

Laquelle somme de VINGT MILLE FRANCS a été déposée par les associés, CREDIT AGRICOLE de Boulogne Billancourt, conformément a la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque. Cette somme sera retirée par le gérant de la société ou son mandataire sur présentation du certificat délivré par le greffier du tribunal de Commerce du lieu du siége social attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés (extrait Kbis).

Article 7 - Capitai social

W -A

Le capital social est fixé a la somme de 30.100 @, il est divisé en 14.000 parts sociales de 2,15 €

chacune,

attribuées aux associés en proportion de leurs apports et réparties de la maniere suivante

M. ADDA Didier, 8.400 parts sociales, numérotées de 1 à 8.400 inclus, soit 8.400 parts,

à M. ADDA Franck, 5.600 parts sociales, numérotées de 8.401 a 14.000 inclus, soit 5.600 parts.

Totai du nombre de parts sociales composant le capital social, 14.000 parts.

Article 8 - Augmentation du capital social

Le capital social pourra étre augmenté soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du

montant nominal des parts existantes en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés,

conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 24 juillet 1966.

Si l'augmentation du capital fait apparaitre des rompus, les associés, qui disposeraient d'un nombre

insuffisant de droits de souscription ou d'attribution, feront leur affaire personnelle de toute

acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de

parts nouvelles.

Article 9 - Réduction du capital social

Le capital social pourra étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés,

conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 47 et suivants

du décret 67-236 du 23 mars 1967 Si la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés

feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant

d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

TITRE III : TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Article_10 -..Représentation des parts sociales

Les parts sociales résultent des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de

parts réguliérement signifiées et publiées. Elles ne peuvent étre représentées par des titres

négociables.

Chaque associé peut se faire délivrer, à ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes

modificatifs.

Article 11 - Droits et obligations des parts sociales

FA

Article 14..- Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour

chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la

société , a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire ie plus diligent de faire désigner par voie de

justice un mandataire chargé de les représenter

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions

ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

TITRE IV : GÉRANCE

Article 15 - Nomination..des gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non,

nommés par décision collective ordinaire des associés.

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.

Article_16 = Pouvoirs des gérants

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a seui ia signature sociale. Il est tenu de

consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales , il peut, sous sa responsabilité

personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou

plusieurs objets spécifiques et limités.

Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de ia

société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus,

sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.

Dans les rapports avec les tiers, ia société est engagée méme par les actes de la gérance qui ne

relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet

objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 17 - Cessation des.fonctions des gérants

a - Révocation du gérant

orr

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts

sociales. Toute ciause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif,

elle peut donner lieu a dommages et intéréts.

En outre, le ou ies gérants sont révocables par les tribunaux pour causes légitimes a la demande de

tout associé

b - Démission du gérant

Le ou les gérants ont le droit de renoncer à ieurs fonctions, a charge pour eux d'informer leurs

associés de leur décision, 3 mois avant la clture de l'exercice, par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception.

Le décés ou ie retrait du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de ia

société.

En cas de décés d'un gérant et en cas de pluralité de gérants, la gérance sera exercée par le gérant

survivant mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés à l'effet de nommer

un nouveau gérant.

S'il n'existe qu'un seui gérant en fonctions au jour du décés, les associés devront réorganiser la

gérance dans un délai de trois mois, ou transformer la société en société d'une autre forme ou

prononcer la dissolution anticipée de la société

c - Remplacement du gérant

Dans les cas prévus ci-dessus, et sous réserve des conditions particuliéres à ces cas, la collectivité

des associés procéde au remplacement du gérant.

Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par te cogérant en exercice, en cas de pluralité de gérants,

par le commissaire aux comptes s'il en existe un ou par un ou plusieurs associés, détenant le quart

des parts sociales, ou par un mandataire de justice, à la requéte de l'associé le plus diligent. En outre,

en cas de révocation du gérant, la coltectivité des associés doit procéder par la méme décision a ia

nomination de son remplacant.

Articie 18 - Rémunération des gérants

En rémunération de ses fonctions chacun des gérants a droit a une rétribution qui est fixée par

décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de

déplacenent.

Article 19.= Responsabilité des gérants

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers ia société ou

envers les tiers, soit des infractions aux dispositions 1égislatives ou réglementaires applicables aux

X

sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans ieur

gestion.

Outre t'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l'action

sociale en responsabilité contre les gérants soit individuellement, soit en se groupant, a condition

qu'ils représentent au moins un dixieme du capital sociai, et en chargeant a leurs frais un ou plusieurs

d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en défense. Les

demandeurs sont habilités a poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société. Aucune

décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les

gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

TITRE V : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTé ET UN GÉRANT OU UN ASSOCIé

Articie 20 - Conventions soumises à procédure spéciale

s'il n'y a pas de commissaire aux comptes, la gérance présente a l'assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes de l'exercice un rapport sur les conventions intervenues directement ou

indirectement entre ia société et l'un de ses gérants ou associés. Ce rapport comprend

- l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ,

- le nom des gérants ou associés intéressés ,

- ia nature et l'objet desdites conventions :

- les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués,

des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intéréts stipulés, des

sretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier

l'intérét qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées ,

- l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que ie montant

des sommes versées ou regues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours

d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice.

L'assembiée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote

et ses parts ne sont pas prises en compte pour le caicul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et, s'il y

a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, ies

conséquences du contrat préjudiciable a la société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment

responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil

de surveiliance, est simultanément gérant ou associé de ia société à responsabilité limitée.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations

courantes et conclues a des conditions normales.

Article 21 -Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales

de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire

consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou

avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants

Iégaux des personnes morales associées.

Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux

opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

Cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées

à l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE VI : DéCISIONS COLLECTIVES - DROIT DE CONTRôLE DES ASSOCIéS

Article.22 = Forme - Obiet de décisions collectives

a - Forme

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés à l'initiative soit de la

gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit des associés ou d'un mandataire

désigné par voie de justice dans ies conditions de l'article 25 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises au choix de la gérance soit en assembiée,

soit par consultation écrite des associés, soit par le consentement de tous ies associés exprimé dans

un acte.

b - Objet

Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ainsi que

l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

10

FA

Toutes les autres décisions sont qualifiées d'ordinaires.

Article 23 - Décisions ordinaires

a - Elles ont pour objet notamment de donner à la gérance les autorisations nécessaires a

l'accomplissement des actes éxcédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis à l'article 16 ci-dessus,

se prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer le gérant non statutaire, prendre acte de la démission du gérant ou le révoquer, se

prononcer sur les conventions visées à l'article 20 ci-dessus et, d'une maniére générale, se prononcer

sur toutes questions n'emportant pas de modifications de statuts ou l'agrément de cessions ou

mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

b - Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié

des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont, selon les cas,

convoqués ou consultés une seconde fois, sur les mémes questions figurant a l'ordre du jour de la

premiére convocation ou consultation, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quels

que soient le nombre des votants et la proportion du capital représentée.

c - Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives à la nomination du gérant non

statutaire, ou à sa révocation, sont toujours prises à la majorité représentant plus de la moitié des

parts sociales.

Article 24 - Décisions extraordinaires

a - Elles ont pour objet de modifier les statuts, d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales,

droits de souscription ou d'attribution.

b - Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins les

trois quarts des parts sociales.

Par dérogation a ces dispositions, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou

de réserves est prise par les associés représentant au moins ta moitié des parts sociales.

c - Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'est à l'unanimité, changer Ia nationalité de la société, obliger un des associés à augmenter son engagement social, ou encore

transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, ou en commandite par

actions.

Article 25 -.Assemblées_générales

a - Convocation

11

Les associés sont convoqués aux assembiées par la gérance ou par le commissaire aux comptes, s'il

en existe un. La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés

représentant au moins, soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés

et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation

d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre

recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas

recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

b - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée est établi par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une importance secondaire, les

questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée

apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour

c - Vote, représentation

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal & celui des

parts sociales qu'il possede.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé à moins que la société

ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas

seulement, l'associé peut se faire représenter par toute personne de son choix.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. II peut cependant

étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le

méme ordre du jour

d - Tenue de l'assemblée

L'assemblée des associés se réunit au siége social ou en tout autre endroit de la méme ville indiquée

dans la lettre de convocation.

Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est

présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts

12

sociaies. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sociales sont

acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus àgé.

e - Procés-verbaux

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique la date

et l'heure de l'assemblée, les nom et prénom des associés présents ou représentés avec l'indication

du nombre de parts sociales détenues par chacun, le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du

président, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des

résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de

séance.

Ils sont rédigés sur un registre spécial tenu au siége social, coté et paraphé, soit par un juge du

tribunal de commerce, soit par un juge du tribunai d'instance, soit par ie maire de ia commune oû est

sis le siége social de la société.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées

conformes par un seui gérant.

f - Droit de communication et d'information des associés

En cas de convocation d'une assembiée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice,

Ie texte des résolutions proposées, ie rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des

commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant ia date de

l'assembiée.

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assembiée, ies mémes documents sont tenus,

au siége social, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Articie 26 - Assemblée statuant sur les comptes sociaux

a - Réunion de l'assemblée

Dans le délai de six mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice,

l'inventaire, ie compte de résuitat, le bilan et l'annexe établis par les gérants sont soumis à

l'approbation des associés réunis en assembiée générale ordinaire.

b - Droit de communication et d'information des associés

Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance, sont

tenus au siége social à la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, un mois au moins

avant la convocation de l'assemblée.

13

FA

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions

proposées, et, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annueis,

sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

A compter de la communication des documents prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté

de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Article 27 - Décisions collectives prises.autrement qu'en assemblée

a - Modalité de la consultation

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires

à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égai a celui des parts sociales qu'il posséde.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours, a compter de la date de réception de ia lettre

recommandée précitée, pour expédier son vote par écrit.

Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'abstenant. Pour chaque

résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.

b - Mention spéciale dans les procés-verbaux

En cas de consultation écrite, les procés-verbaux sont tenus dans les mémes conditions que celles

visées à l'articie 25, paragraphe e -, des présents statuts, relatif aux décisions prises en assemblées.

Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque

associé est annexée a ces procés-verbaux.

c - Acte unique

A l'exception de l'approbation annuelle des comptes, toutes les décisions peuvent résulter du

consentement de tous ies associés exprimé dans un acte, sans qu'il y ait lieu à formalités

particuliéres.

Article 28 =_Droit d'information.et de_contrôle_des..associés

a Droit de communication permanent

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée

conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

L'associé a également le droit, à toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au siége

social, des documents suivants comptes de résuitat, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis

aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en

14

DYA

ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette

fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par la cour d'appel dans le

ressort de laquelle est établi le siége social.

b - Expertise

Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixiéme du capital social peuvent demander, soit

individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, la désignation en justice d'un

ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des

pouvoirs des experts. Elle peut mettre à la charge de la société les honoraires des experts.

Le rapport est adressé au demandeur, au Ministére public, au gérant ainsi qu'au comité d'entreprise

et au commissaire aux comptes s'il y a lieu. Ce rapport doit, en outre, étre annexé à celui établi par le

commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la méme publicité

TITRE VII : EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - INFORMATION COMPTABLE ET

FINANCIERE - AFFECTATION ET RéPARTITION DES BéNéFICES

Article 29 - Exercice socia!

L'exercice social a une durée de douze mois. II commence le 1er janvier pour se terminer le 31

décembre.

Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2000

Article 30 - Comptes sociaux

a - établissement des comptes sociaux

Il est établi une comptabilité réguliére conformément a la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du

passif existant a cette date. Elle dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe en se

conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan, ainsi

qu'un état des saretés consenties par la société.

15 FA

Elle établit un rapport de gestion exposant la situation de la société et son activité durant l'exercice

écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution

prévisible de cette situation et tes perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la

date de clôture de l'exercice et ia date a laquelle le rapport est établi, enfin tes activités en matiére de

recherche et de développement.

b - Formes et méthodes d'évaluation des comptes sociaux

Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis a l'issue de chaque exercice selon les mémes

formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement

exceptionnel intervenu dans la situation de la société le justifie.

Dans ce dernier cas, les modifications doivent @tre décrites et justifiées dans l'annexe. Elles doivent

aussi étre signalées dans le rapport de gestion, et le cas échéant, dans le rapport du commissaire aux

comptes.

c - Amortissements et provisions

Méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il est procédé aux amortisserments et provisions

nécessaires.

Les frais d'établissement de la société, engagés lors de sa constitution ou d'une augmentation de

capital, sont anortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans un délai de cinq ans.

Article 31 - Affectation et répartition des bénéfices

a - Définitions

1. Bénéfice distribuable

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et

des sommes portées en réserve en application de la loi, et augmenté des reports bénéficiaires.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les

réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve

sur lesquels les prélévements sont effectués.

2. Réserve légale

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur ce bénéfice, diminué le cas échéant

des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins affecté à la formation d'un compte

de réserve dite < réserve légale >. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint

le dixiéme du capital social.

3. Report a nouveau

L'assemblée peut décider l'inscription, au compte de report a nouveau, de tout ou partie des bénéfices

distribuabies. Elle fixe l'affectation ou l'empioi des bénéfices ainsi inscrits à ces comptes.

4. Sommes distribuables

Le totai du bénéfice distribuable et des réserves, diminué le cas échéant des sommes inscrites au

compte < report à nouveau débiteur >, dont l'assemblée a la disposition, constitue ies sommes

distribuables.

b - Répartition des bénéfices

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée

générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de cette régle est un dividende fictif et peut étre sanctionné

comme tel

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois à compter de

ia clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par ie président du tribunai de commerce

statuant sur requéte de la gérance. La prescription de cinq ans est applicable aux dividendes non

réclamés.

Article 32 - Comptes courants d'associés

Chaque associé a la possibilité, avec le consentement de la gérance, de verser dans la caisse sociale

les fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la

fixation des intéréts, les délais pour retirer les sommes sont arrétés dans chaque cas par accord entre

Ia gérance et les intéressés.

TITRE VIII : TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article_33.- Transformation

La transformation de la société en société en nam collectif, en cammandite simple ou en commandite

par actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme ne peut étre décidée qu'a la condition que soit obtenue la

majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, la transformation en société anonyme

peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres

figurant au dernier bilan excédent cinq millions de francs.

17

La décision de transformation est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la

situation de la société.

Par ailleurs, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur

responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés

par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux ; ils peuvent étre chargés

de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné ci-dessus. Dans ce cas, il n'est

rédigé qu'un seul rapport tenu a la disposition des associés. Par ailleurs, une décision unanime des

associés peut désigner comme commissaire à la transformation le commissaire aux comptes de ia

société.

A défaut d'approbation expresse des associés à la majorité ci-dessus mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, étant entendu que chaque indivision ne

compte que pour un seul associé, elle doit, dans le délai de deux ans, étre transformée en société

d'une autre forme. A défaut, elle est dissoute à moins que pendant ce délai, le nombre des associés

ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

Article 34 - Dissolution

La société est dissoute à l'arrivée du terme à défaut de prorogation. Un an au moins avant la date

d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la coliectivité des associés a

l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la

société doit étre prorogée.

La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de procéder

a cette convocation, tout associé pourra demander au président du tribunai de commerce, statuant

sur requéte, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.

En outre, ii pourra y avoir lieu à dissolution anticipée dans les cas suivants

a - Réunion de toutes les parts en une seule main

En cas de réunion en une seule main de toutes Ies parts de la société, celle-ci n'est pas

automatiquement dissoute.

En cas de dissolution ultérieure, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la

société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve des droits des créanciers.

b - Décision des associés

La dissolution anticipée de ia société peut étre décidée à tout moment par décision collective

extraordinaire des associés.

18

c - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société

deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui

suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu & dissolution anticipée

de la société

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société

est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation

des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des: pertes qui

n'ont pu etre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été

reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à

recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de

commerce du lieu de ce siége et inscrite au Registre du commerce et des sociétés. A défaut par le

gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si ies associés n'ont pu délibérer

valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne

peut prononcer la dissolution, si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

d - Capital social inférieur au minimum légal

La réduction du capital social & un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous

la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au

moins égal au montant du minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une

autre forme.

En cas d'inobservation des dispositions du précédent alinéa, tout intéressé peut demander en justice

la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour oû le tribunal statue

sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 35._- Liquidation

a - Ouverture de la liquidation

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit , sa

dénomination sociale est alors suivie de la mention < société en liquidation >.

Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et

documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures,

annonces et publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de

la liquidation, jusqu'a la clóture de celle-ci. La dissolution de ia société ne produit ses effets à l'égard

des tiers qu'& compter de ia date a laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés.

b - Désignation du ou des liquidateurs

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de ta société. La collectivité des associés

conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissoiution de la société. Elte régie le mode de liquidation et

nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs

fonctions conformément à la loi.

Si ies associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du président du

tribunal de commerce statuant sur requéte. La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs

accompagnés de toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des

associés.

c - Contrle de la liquidation

En l'absence de commissaire aux comptes, les associés peuvent, par une décision prise à la majorité

du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrler les opérations de liquidation.

Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assembiée qui les nomme.

d - Fin de la liquidation

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation,

sur le quitus à donner au liquidateur pour sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater

Ia clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de

commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.

TITRE IX : CONTESTATIONS - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTé EN

FORMATION - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36 - Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit

entre associés et la société, soit entre associés eux-mémes, concernant les affaires sociales,

l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux

compétents du lieu du siége social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le ressort du

tribunal compétent du lieu du siége social et toutes assignations et significations sont réguliérement

faites a ce domicile.

20

Article 37 - Actes_accomplis pour le compte de la société en formation

Préalablement à la signature des présents statuts, M. ADDA Didier a présenté aux soussignés l'état

des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux de l'engagement qui en résultera pour la société. Cet état est annexé aux statuts et la signature de

ces derniers emportera reprise de plein droit des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

Article 38- Publicité

Conformément a ia loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son

immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. Aussi, les formalités de constitution étant

accomplies, l'avis prévu par l'article 285 du décret du 23 mars 1967 sera inséré dans un journal

d'annonces légales paraissant dans le département du siége social. A cet effet, tous pouvoirs sont

donnés a M. ADDA Didier pour effectuer les différentes formalités prescrites par la loi.

Article 39 - Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de ses suites seront pris en charge par la société

et portés au compte < frais d'établissement > dés lors qu'elle aura été immatriculée au Registre du

commerce et des sociétés.

Fait a Paris,

L'an deux mille sept,

26 F&vwoR Le

En quatre originaux

21

o p ly r

2N

666l tnov @

6661 1not og 07