Acte du 26 juillet 2012

Début de l'acte

Cabinet JLA Audit

Société a responsabilité limitée au capital de 300 000 euros

Siége social : 77-81 boulevard de la République LA GARENNE-COLOMBES (Hauts de Seine)

417 999 125 - R.C.S. Nanterre

Statuts

Article 1er - FORME

Il existe entre les propriétaires des parts ci-aprés dénombrées une société à responsabilité limitée régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société et celles régissant ies professions d'expert comptable et de commissaire aux comptes, et par les présents statuts.

Article 2 - D£NOMINATION

La dénomination de la société est : Cabinet JLA Audit

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale est toujours accompagnée de la mention "société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes" et de l'indication de l'inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes.

Article 3 - OBJET

La société a pour objet, dans tous pays, l'exercice des professions d'expert comptable et de commissaire aux comptes telles qu'elles sont définies par l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945 et la loi modifiée du 24 juillet 1966 et telles qu'elles pourraient l'etre par tous textes législatifs ultérieurs.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.

Elle ne peut prendre de participations financiéres dans des entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou bancaires, ni dans les sociétés civiles à l'exclusion de celles qui ont pour seul objet de faciliter l'exercice de l'activité professionnelle et libérale de leurs membres.

Elle ne peut non plus se trouver sous la dépendance, méme indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupe d'intéréts.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a :

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dép6t N°23543 en date du 26/07/2012

LA GARENNE-COLOMBES (92250) 77-81, Boulevard de la République

Il pourra etre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

Article 5 - DURéE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-aprés.

Article 6 - APPORTS = FORMATION DU CAPITAL

Il a été apporté au capital de la société :

7 622.45 € Lors de sa constitution, le 2 Janvier 1998, en numéraire, la somme de.... Lors de la conversion du capital en euros, par prélévement sur le report à nouveau, Ie 20 Novembre 2000, la somme de .. 377.55 € Lors de l'augmentation de capital par incorporation de réserves, 72 000.00 € le 31 Octobre 2002, la somme de ... Lors de l'augmentation de capital par incorporation de réserves, Ie 31 Mars 2006, la somme de .... 220 000.00 €

Total composant le capital social 300 000.00 €

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

1) Le capital social est fixé a la somme de trois cent mille 300 000) Euros."

II est divisé en cinq cents (500) parts sociales de cent soixante (160) Euros l'une, numérotées de 1 à 500, réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir :

Monsieur Jean-Christophe AYLLON, 1 parts A concurrence d'une part, ci.... Numérotée 1,

La SARL JLA CONSEIL, 499 parts A concurrence de quatre cent quatre vingt dix neuf parts, ci.. Numérotées de 2 à 500,

Total égal au nombre de parts composant le capital social, Soit cing cents parts, ci .... 500 parts

2) La liste des associés sera communiquée annuellement au conseil régional de l'ordre des experts comptables et à la compagnie régionale des commissaires aux comptes, ainsi que toute modification apportée à cette liste.

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3) La majorité des parts doit @tre détenue par des experts comptables inscrits au Tableau de l'Ordre, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945.

Si une autre société d'expertise comptable vient à détenir des parts de la présente société, celles-ci ne seront prises en compte pour ie calcul de cette majorité que dans la proportion équivalente à celle des parts que les experts comptables détiennent dans cette participante par rapport au total des parts composant son capital.

4) Les trois quarts du capital social doivent @tre détenus par des commissaires aux comptes, et les trois quarts des associés doivent @tre des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l'article 218 de la loi modifiée du 24 iuillet 1966.

Si une société de commissaires aux comptes vient à détenir une participation dans le capital de la présente société, les associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de vingt cinq pour cent de l'ensemble du capital des deux sociétés.

5) Chaque part sociale donne à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social.

Article 8 - AUGMENTATION OU RéDUCTION DU CAPITAL

Les augmentations du capital par attribution de parts gratuites comme les réductions de capital par diminution de parts peuvent toujours @tre réalisées malgré l'existence de rompus.

Toute personne n'ayant pas déjà la qualité d'associé ne peut entrer dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital, sans étre préalablement agréée par les associés conformément aux dispositions des article 7 de l'ordonnance du 19 Septembre 1945, 218 de la loi du 24 juillet 1966 et 11 des statuts.

Article 9 - RESPONSABILITé LIMITEE DES ASSOCIES

Sous réserve des dispositions légales les rendant temporairement solidairement responsables, vis-à-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports.

Les professionnels associés gardent leur responsabilité personnelle à raison des travaux qu'ils réalisent au nom de la société.

Article 10 - INDIVISIBILITé ET DéMEMBREMENT DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Les parts indivises ou dont la propriété est démembrée ne sont considérées comme détenues par des professionnels, pour l'application des dispositions de t'article 7, paragraphes 3 et 4, que si tous les indivisaires ou le nu-propriétaire et l'usufruitier sont, suivant la régle à appliquer, experts comptables ou commissaires aux comptes.

Article 11 = TRANSMISSIONS DES PARTS

1 - Transmission entre vifs

Toute cession de parts sociales doit @tre constatée par écrit.

La cession n'est opposable à la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége sociai contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.

Les parts sociales ne peuvent étre cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et a chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

A la demande de la gérance, ce délai peut @tre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requ@te non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du code civil.

Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, @tre accordé à la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portant intérét au taux légal en matiére commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi, relatives à la réduction du capital en dessous du minimum légal seront suivies.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, a moins qu'il ne les ait regues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

La procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toute admission d'un nouvel associé étant soumise à l'agrément préalable des associés conformément aux dispositions de l'article 7, 6 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 et du présent article, aucun consentement préalable donné à un projet de nantissement de parts sociales ne peut emporter a l'avance agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties.

2 - Transmission par décés

En cas de décés d'un associé, ses héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants. Méme s'il est déjà associé, l'héritier ou l'ayant droit d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes associé ne peut, sans l'agrément de ladite majorité, recueillir les parts de son auteur s'il n'a pas la méme qualification professionnelle que celui-ci.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit et conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit et conjoint survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra @tre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a @tre motivée. Elle est notifiée aux héritiers, ayants droit et conjoint survivant dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers ou ayants droit et conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

3 - Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté Iégale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans tes mémes conditions que celles prévues en cas de transmission par décés.

Article 12 - EXCLUSION D'UN PROFESSIONNEL ASSOCIé

Le professionnel associé radié du tableau des experts comptables ou de la liste des commissaires aux comptes cesse d'exercer toute activité professionnelle au nom de la société a compter du jour oû la décision prononcant la radiation est définitive.

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Il dispose d'un délai de six mois à compter du méme jour, pour céder tout ou partie de ses parts afin que soient maintenues les quotités fixées à l'article 7 pour la participation des professionnels. II peut exiger que le rachat porte sur la totalité de ses parts et ce rachat total peut aussi lui @tre imposé par l'unanimité des autres associés. Le prix est, en cas de contestation, déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Article 13 - GÉRANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés experts comptables et commissaires aux comptes, et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le Gérant", suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir & justifier de pouvoirs spéciaux.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Article 14 - DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, réguliérement prises, obligent tous les associés. Elles sont qualifiées d'extraordinaires quand elles entrainent une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas. Elles résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés; toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital.

Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les réglements. Pour justifier de leur présence, une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée.

Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée en tient lieu lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes légaux et réglementaires, le vote par écrit étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou " non" .

Enfin, la volonté unanime des associés peut @tre constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

Article 15 = MAJORITES

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue à la premiére consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxiéme fois et les décisions sont alors valablement adoptées a la majorité des votes émis.

Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant associé ou non, la modification corrélative de l'article des statuts oû figurerait son nom étant réalisée dans les mémes conditions.

Sous réserve des exceptions précisées par la loi, la modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Article 16 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence ie 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.

Article 17 - AFFECTATION ET RéPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

II est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite "Réserve légale". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte report à nouveau débiteur, constitue les sommes distribuables.

Article 18 - CONTESTATIONS

En cas de contestation entre la société et l'un de ses clients, la société s'efforcera avant tout recours contentieux de faire accepter l'arbitrage du président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables ou du président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes, selon l'objet du litige.

En cas de contestation soit entre les associés, les gérants, les liguidateurs et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales ou relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires.

Les intéressés s'efforceront, avant tout recours contentieux de faire accepter l'arbitrage, selon leur choix, soit du président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, soit du président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes.

Conformément à la ioi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.

Pour faire publier la constitution de la présente société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés a un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres piéces qui pourraient @tre exigées.

Par ailleurs, un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de ia société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts.

Cet état, dont les associés déciarent avoir pris connaissance, demeurera annexé aux présents statuts, dont la signature emportera reprise de ces engagements par la société iorsqu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

En outre, et dés à présent, la gérance est autorisée à réaliser les actes et engagements entrant dans ie cadre de l'objet social et de ses pouvoirs. Aprés immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation de l'assemblée généraie ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements.

Article 20 - NOMINATION DES GERANTS ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le ou les premiers gérants seront nommés par décision des associés aussitt aprés la signature des présents statuts.

Le ou ies gérants subséquents seront nommés par décision collective des associés représentant pius de la moitié des parts sociales.

La gérance exercera ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 13 des présents statuts.

La nomination d'un commissaire aux comptes tituiaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par ia loi et les régiements. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par ia loi, la nomination de commissaires aux comptes peut @tre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi etre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la ioi.

Article 21=.PUBLICITé - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés à la gérance à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi, et spécialement à l'effet de signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans Ie département du siége social.

Article 22 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seraient la suite ou ia conséquence seront portés par ia société au compte des frais généraux et amortis avant toute distribution de bénéfices.

STATUTS MIS A JOUR AU 28 JUIN 2012

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