Acte du 4 novembre 2022

Début de l'acte

RCS: NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1998 B 01396 Numero SIREN : 417 999 125

Nom ou dénomination: JLA PARIS

Ce depot a eté enregistré le 04/11/2022 sous le numero de depot 48491

CABINET JLA AUDIT Société a responsabilité limitée au capital de 300 000 euros 77-81 Boulevard de la République - 92250 LA GARENNE COLOMBES RCS NANTERRE 417 999 125

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de modifier, a compter de ce jour, la dénomination sociale de la Société, a savoir < CABINET JLA AUDIT >,pour retenir celle de< JLA PARIS >.

Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précéde, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 2 des statuts et de retenir la rédaction suivante :

# Article 2 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : JLA PARIS >.

Le reste de l'article demeure sans changement.

Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Extrait certifié conforme Le Gérant Jean-Christophe AYLLON

ALTER&A

au service nu de vos droits

JLA PARIS

Société a responsabilité limitée au capital de 300 000 euros 77-81 boulevard de la République - 92250 LA GARENNE COLOMBES RCS NANTERRE 417 999 125

STATUTS MIS A JOUR A LA SUITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 27 OCTOBRE 2022

Articie 1er = FORME

II existe entre les propriétaires des parts ci-aprés dénombrées une société à responsabilité limitée régie nar Ies dispositions légales et réglementalres concernant cette forme de société et celles régissant les professins d'expert cornptable et de commissaire aux cornptes, et par ies présents statuts.

Article 2 - DéNOMINATION

La dénomination de la société est : JLA PARIS

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres docurnents émanant de la société, la dénomination sociale est toujours accompagnée de la mention "soclété d'expertise comptable et de commissariat aux comptes" et de 'indication de l'inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables et à la Compagnie Régionale des Commissalres aux Comptes.

Article 3 =OBJET

La société a pour objet, dans tous pays, l'exercice des professians d'expert comptable et de commissaire aux comptes telles qu'elles sont définies par l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945 et la loi modifiée du 24 juillet 1966 et tefles gu'elles pourraient l'etre par tous textes législatifs ultérieurs.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent & sa réalisation.

Elle ne peut prendre de participations financiéres dans des entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou bancaires, ni dans les sociétés civiles a l'exclusion de celles qui ônt pour seul objet de faciliter l'exercice de l'activité professionnelle et libérate de leurs membres.

Elle ne peut non plus se trouver sous la dépendance, mérne indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupe d'intérets.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a :

LA GARENNE-COLOMBES (92250) 77-81, Boulevard de la République

Il pourra &tre transféré en tout autre endroit du mérne département par simple décision de la gérance et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

Artic!e 5-DUR£E

La durée de fa société est fixée à quatre vingt dix neuf années compter de son imrnatricufatlon au registre du cornrnerce et des sociétés, sauf ies cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-apres.

Article 6 - APPORTS FORMATIQN DU CAPITAL

Il a été apporté au capital de la société :

Lors de sa constitution, le 2 Janvier 1998, en nurméraire, la somme de... 7 622.45 € Lors de la conversion du capital en euros, par prélvement sur ie report a nouveau, le 20.Novembre 2000, la sornme de .. 377.55 €. Lors de 1l'augrnentation de capital par Incorporatlon de réserves, le 31 Octobre 2002, la 50mme de 72 000.00 € Lors de l'augmentation de capital par incorporation de réserves, 220 000.00 € Ie 31 Mars 2006, la somme de ...

300 000.00 € Total composant le capital socia!

Article 7 = CAPITAL SOCIAL

1) Le capital social est fixé a la somme de TROIS`CENT MILLE (300 000) euros.

11 est divisé en en CINQ CENTS (500) parts sociales de SIX CENTS (600) euros chacune, numérotées de 1 & 500, et réparties entre les associés de la maniere suivante :

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- Monsieur Jean-Christophe AYLLON,

UNE PART, 1 part Numérotée 1, Ci...

- Société JLA CONSEIL, QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT PARTS, 498 parts Numérotées de 2 a 499, Ci...

- Monsieur Julien MOLINA, UNE PART, . 1 part Numérotée 500, Ci.

TOTAL DES PARTS, 500 parts CINQ CENTS PARTS.

2) La liste des associés sera: communiquée annuellement au conseil régional de t'ordre des experts comptables et a la compagnie.régionale des commissalres aux comptes, ainsi que toute modification apportée & cette liste.

3) la majorité des parts doit etre détenue par des experts comptables Inscrits au Tableau de l'Ordre, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945.

Si une autre.société d'expertise comptable vient à détenir des parts de la présente société, celles ci ne seront prises en compte pour le calcui de cette majorité que dans la proportion &quivalente a celie des parts que les experts comptables détiennent dans cette participante par rapport au totat des parts composant son capital.

4) Les trols quarts du capital social doivent &tre détenus par des comnissaires aux comptes, et ies trols quarts des associés doivent &tre des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l'article 218 de la loi modifiée du 24 jullet 1966.

Si une société de commissaires aux cmptes vient a détenir une partiapation dans ie capital de la présente société, les assodés non commlssaires aux comptes ne peuvent détenir plus de vingt cinq pour cent de l'ensermble du capital des deux sociétés.

5) Chaque part sociale donne a son proprlétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social.

ArticlG 8 - AUGMENTATION QU RéDUCTION DU CAPITAL

Les augmentations du capital par attribution de parts gratuites comme les réductlons de capltal par diminution de parts peuvent toujours étre réalisées malgré t'existence de rompus.

Toute personne n'ayant pas déj la qualité d'associé ne peut entrer dans la société & l'occasion d'une augmentation du capital, sans étre préalablement agréée par les associés conformément aux dispositions des artide 7 de l'ordonnance du 19 Septembre 1945, 218 de la loi du 24 juilet 1966 et 11 des statuts.

Article 9 - RESPONSABILITE LIMITEE DES ASSQCIES

Sous réserve des dispositions légales les rendant temporairement solidairement responsables, vis-a-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'& concurrence de leurs apports.

Les professionnels associés gardent leur résponsabitité personnelle à ralson des travaux qu'ils réalisent au nom de la société.

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AricIe.10 : INDIVISIBILITÉ ET DEMEMBREMENT DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétalre pour chacune d'clles.

Les copropriétalres Indivis sont tenus de d&signer l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société; a défaut d'entente, il appartient a l'indlvisaire le plus diligent de falre désigner par justice un mandataire charge de les représenter.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétalre l'égard de la société dans ies décisions ordinalres et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les déclsions extraordinaires.

Les parts indivises ou dont la propriété est démernbrée ne sont considérées comme détenues par des professionnels, pour l'application des dispositions de l'article 7, paragraphes 3 et 4, que sl tous les indivisaires ou le nu-propriétaire et l'usufruitier sont, suivant la régle a appliquer, experts comnptables ou commissaires aux comptes.

Article 11 - TRANSMISSIQNS DE$ PARTS

1 - Transmission entre vifs

Toute cession de parts sociales doit &tre constatée par écrit.

La cession n'est opposable & la société que dans tes forrnés prévues par l'article 1690 du code clvil ou par le dépot d'un original de l'acte de cession au si≥ sodal contre remise par le gérant d'une attestation de ce depot.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.

Les parts soclales ne peuvent &tre cédées, a titre onéreux ou titre gratuit, quelle que solt la qualité du cessionnaire, qu'avec le consenternent de la majorité des assoclés représentant au moins ies trols quarts des parts sociales.

Dans le cas cu l'agrément des assoaiés est requis et lorsque la société cornporte plus d'un assodé, le projet de cession est notifié par acte extrajudidlalre ou par lettre recommandée avec dernande d'avis de réception a ta societé et a chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui iui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance dolt convoquer l'assemblée des associ&s pour qu'elle délibére sur ie projet ou consulter les associés par ecrit sur oe projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par tettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues au deuxieme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acguis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les assoclés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

A la dernande de ia gérance, ce délai peut etre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunai de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentenent de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capitai du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du code civil.

Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, &tre accordé à la soclété par ordonnance du président du tribunal dé commerce du lieu du siêge social, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portant intérét au taux légal en matiere commerclale.

Le cas échéant, les dispositions de t'artide 35 de la toi, relatives la réduction du capital en dessous du minimum légal seront suivies.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, à moins qu'il ne les ait regues par voie de succession, de liquidation de Conmunauté entre époux ou de donation lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

La procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'i s'agissait d'un projet de cession.

Toute admission d'un nouvel associé étant soumise l'agrément préalable des associés conformément aux dispositions de l'article 7, 6 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 et du présent article, aucun consenternent préalable donné à un projet de nantissement de parts sociales ne peut emporter a l'avance agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties.

2 - Transmission par décés

En cas de déo&s d'un associé, ses héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants. Méme s'll est déja associé, l'héritier ou l'ayant drolt d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes associé ne peut, sans i'agrément de ladite majorité, recueillir tes parts de son auteur s'il n'a pas la méme qualification professionnelle que celul-ci.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants drolt et conjoint doivent justifier de leur quallté héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piêces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avéc dernande d'avis de réception lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit et conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées et lul denandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit et confoint survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra &tre convoquée dans le mérne délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas à @tre motivée. Elle est notifiée aux héritiers, ayants droit et conjoint survivant dans ie délai de trois mois & compter de la production ou de la délivrance des pléces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers ou ayants droit et conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prevues ci-dessus pour les transmissions entre

Vifs

3 - Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté Iégale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les m&mes conditions que celles prévues en cas de transrnission par déces.

Artide 12 - EXCLUSIQN D'UN PRQFESSIONNEL ASSOCIé

Le professionnel associé radié du tableau des experts comptables ou de la liste des commissaires aux comptes cesse d'exercer toute activité professionnelle au nom de ta société a compter du jour ou la décislon prononcant la radiation est définitive.

Il dispose d'un délai de slx mois à compter du m&me jour, pour céder tout ou partie de ses parts afin que soient maintenues les quotités fixées l'artide 7 pour la participation des professionnels. Il peut exiger que le rachat porte sur la totalité de ses parts et ce rachat total peut aussi lui @tre imposé par l'unanimité des autres associés. Le prix est, en cas de contestation, déterminé conformément aux dispositions de l'artide 1843-4 du Code civil.

Article 13.- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés experts comptables et cornmissaires aux comptes, et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la noitié des parts sociales.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'll était gérant unique l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collegues est sans effet a Iégard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-a.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société -- Le Gérant", suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales; il peut, sous sa responsabilité personneile, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Article 14 - DECISIONS CQLLECTIVES

La volonté des associés s'exprirne par des décisions cotlectives qui, régulierernent prises, obligent tous les associés, Elles sont qualifiées d'extraordinaires quand elles entrainent une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas. Elles résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés; toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital.

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Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les réglements. Pour justifier de leur présence, une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée.

Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée en tient lieu lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes légaux et réglerentaires, le vote par écrit étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou " non" .

Enfin, la volonté unanime des associés peut &tre constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

Article 15 - MAJ0RITES

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de ta moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas abtenue a ta premiére consultation ou réunion, les associés sont consuités une deuxiéme fois et les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis.

Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant associé ou non, ia modification corrélative de l'article des statuts o figurerait son nom étant réalisée dans les mémes conditions.

Sous réserve des exceptions précisées par la loi, la modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Article 16-EXERCICE SQiCIAL

L'exercice social commence le 1r Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.

Aricle 17 - AFFECTATION ET REPARTITIQN DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissernents de l'actlf social et toutes provisions pour risques comrnerciaux et industriels, constituent tes.bénéfices.

Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prétevement d'un vingtiéme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite "Réserve légaie". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque tadite réserve atteint le dixiéme du capltal social.

Le bénéfice distribuable est constitué par ie bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur iesquels les prél&vernents sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas ‘chéant des sammes inscrites au compte report a nouveau débiteur, constitue les sornmes distribuables.

Article 18 - CONTESTATIONS

En cas de contestation entre la société et l'un de ses dlients, la société s'efforcera avant tout recours contentieux de faire accepter l'arbitrage du président du Conseil réglonal de l'Ordre des experts comptabies ou du président de la Compagnie Régionale des Commlssaires aux comptes, selon l'objet du litige.

En cas de contestation soit entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales ou relativement a l'interprétation ou l'exécution des clauses statutaires.

Les intéressés s'efforceront, avant tout recours contentieux de faire accepter l'arbitrage, selon leur choix, soit du président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, soit du président de la Cornpagnie Régionale des Commissaires aux comptes.

ArticLe 19 - PERSONNALITé MQRALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalite morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatricuiatian dans les plus courts délais et de remplir cet effet toutes les formalités nécessaires.

Pour faire publier la constitution de la présente société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés à un associé ou au porteur d'une cople des présents statuts comme de toutes autres pieces qui pouraient @tre exigées.

Par ailleurs, un état des actes accomplis & ce jour pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagernent qul en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts.

Cet état, dont les associés déclarent avoir pris connaissance, dermeurera annexé aux présents statuts, dont la signature emportera reprise de ces engagements par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

En outre, et des à présent, la gérance est autorisée & réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvolrs. Aprés immatriculation de la société au registre du comnerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis a l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation ernportera de piein droit reprise par la société desdits actes et engagements.

Articie 2O - NOMINATION DES GERANTS ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le ou les premiers gérants seront nommés par décision des associés aussitt aprés la signature des présents statuts.

Le ou les gérants subséquents seront nommés par déclsion collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

La gérance exercera ses fonctions dans les conditions prévues 1'artidle 13 des présents statuts.

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.

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* En dehors des cas prévus par la loi, la nomination de commissaires aux comptes peut &tre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi @tre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins ie dixiérne du capital.

Les cornmissaires aux cornptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Article 21 + PUBLICITé - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés à la gérance à l'effet d'accomplir toutes les formalités presarites par la loi, et spécialement a l'effet de signer l'avis a insérer dans un jourmal habilité & recevoir les annonces légales dans te département du siege social.

Artidle 22 = FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seraient la suite ou la conséquence seront portés par la société au cornpte des frais généraux et amortis avant toute distribution de bénéfices.

Fin des statuts mis à jour le 27 octobre 2022