Acte du 10 septembre 2010

Début de l'acte

SARL LE CLOS DE RIZAUCOURT

Société a responsabilité limitée au capital de 10.000 £

Siege social : 44 avenue Paul Girard 10400 DIENVILLE

Statuts

Enregistré a : S I E DE TROYES EXTERIEUR

Le 03/09/2010 Bordereau n°2010/1 118 Case n*12 Ext 6428 Enregistrement : Exonéré Pénalités : Total liquide : zerocuro Montant requ : zero euro L'Agente

Geneviéve LESZKOWICZ 2

LES SOUSSIGNES : Agente des impôts

- Monsieur Denis LAVANDIER, né le 13 mars 1943 a Flamets-Frétils (Seine Maritime), de nationalité francaise,

- Madame Marie-José LAVANDIER, épouse SCIANNAMEA, née le 30 juillet 1943 a Brienne-le-Chateau (Aube), de nationalité francaise,

Mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquéts suivant contrat recu le 9 octobre 1964 par Maitre Moufle, notaire a Brienne-le-Chateau,

Demeurant ensemble a Dienville (Aube), 57 bis rue Grégoire Royer,

- LAVANDIER HOLDING,

société par actions simplifiée au capital de 4.200.000 £

ayant son siége social a Dienville (Aube), 44 avenue Paul Girard. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Troyes sous le numéro 485210 298,

Représentée par son président, Monsieur Denis LAVANDIER,

Ont établi et signé, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société a responsabilité limitée devant exister entre eux.

MsL

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TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article 1 - FORME -

Il est formé, entre les soussignés, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et par les lois en vigueur, notamment par les articles L 210. 1 et suivants du Code de Commerce

Article 2 - OBJET -

La société a pour objet, tant en France qu'a l'étranger, directement ou indirectement :

- la réalisation de toutes opérations de promotion immobiliére, - la maitrise d'ouvrage, - l'activité de bureau d'études techniques et de recherches

Et, plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobiliéres ou immobiliéres, et financiéres se rattachant directement ou indirectement a l'objet ci- dessus ou pouvant en faciliter le développement, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, d'alliances ou de rachat d'entreprises.

Article 3 - DENOMINATION -

La dénomination de la société est :

SARL LE CLOS DE RIZAUCOURT

Tous les actes et documents émanant de la société, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "SARL", de l'énonciation du montant du capital social, du siége social et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 4 - SIEGE -

Le siége de la société est fixé a Dienville (Aube), 44 avenue Paul Girard.

n M:Si

Il peut etre transféré en tout autre endroit du méme département ou dans un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par décision collective des associés prise à la majorité prévuc a l'article 19 ci-apr5.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de sa date d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

1TL

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - APPORTS

Les soussignés apportent a la société, savoir :

- M. Denis LAVANDIER, cent euros, ci 100 € - Mme Marie-José LAVANDIER, cent euros, ci 100 € - Société LAVANDIER HOLDING, neuf mille huit cents

euros, ci .. 9.800 €

soit au total . 10.000 €

Laquelle somme a été déposée par les associés le 44 aout 2010 au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation a la Société Générale, agence de Paris

Jemmapes, 117/119 quai de Valmy, ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par cette banque.

Cette somme sera retirée par le gérant sur présentation du certificat du Greffe du

Tribunal de Commerce attestant de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL -

Le capital social est fixé a la somme de dix mille (10.000) euros.

Il est divisé en cent (100) parts sociales de cent (100) euros chacune, entiérement

libérées, numérotées de 1 a 100 inclus, attribuées aux associés en proportion de leurs apports ou de leurs droits, savoir :

- a M. Denis LAVANDIER, une part, numéro 1, ci . 1

- a Mme Marie-José LAVANDIER, une part, numéro 2, ci .. 1

- a la société LAVANDIER HOLDING, quatre vingt dix huit parts, numérotées de 3 a 100 inclus, ci .... 98

Total égal au nombre de parts composant le capital social .. 100

V 3l

Conformément a l'article L 241-1 du Code de Commerce, les associés déclarent expressément que les 100 parts sociales créées sont souscrites en totalité, intégralement libérées et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus.

Article 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL -

Le capital social peut etre augmenté de toutes les manieres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective des associés.

En cas d'augmentation du capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit etre prise a l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la société, a Toccasion d'une augmentation du capital, et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10 ci-aprés, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés, constatant la réalisation de l'augmentation de capital et la modification corrélative des statuts, doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi dans les conditions prévues par la loi.

La décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision de l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, cette réduction ne portant en aucun cas atteinte a l'égalité des associés.

Article 9 - PARTS SOCIALES -

1- Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient réguliérement consenties.

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2 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports, sous réserve des dispositions légales relatives aux apports en nature.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts de la

société et aux décisions collectives des associés.

Une décision collective peut imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Les associés sont tenus, dans ce cas, de céder ou d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de

parts au nouveau nominal.

3 - Indivisibilité des parts sociales - Exercice des droits attachés aux parts

Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux. A défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété, le nu-propriétaire représente valablement les parts démembrées pour l'exercice des droits sociaux attachés aux décisions collectives extraordinaires et l'usufruitier pour l'exercice des droits sociaux

attachés aux décisions collectives ordinaires.

Article 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS -

I - Les cessions de parts sociales sont opposables a la société aprés

accomplissement des formalités prévues a l'article L 221-14 du Code de Commerce ; pour étre opposables aux tiers, elles doivent, en outre, avoir été déposées en annexe du Registre du Commerce et des Sociétés.

II - Les parts sont librement cessibles entre les associés.

III - Elles ne peuvent, cependant, étre cédées, a titre onéreux ou gratuit, a quelque cessionnaire non associé que ce soit, y compris les conjoint, ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant

au moins la moitié des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte-tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

I.e proiet de cession doit &tre notifié a la société et a chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des susdites notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir a la demande de cession, les associés, sauf renonciation par le cédant a son projet de cession, sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus faite par lettre recommandée avec avis de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix d'accord fixé entre les parties ou, à défaut, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil, les frais d'expertise étant, dans ce cas, a la charge de la société.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus.

Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les

parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des alinéas précédents.

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse a la demande qu'a faite celui-ci, obligatoirement dans les mémes conditions que pour la cession, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1 du Code Civil. a moins que la société ne procéde au rachat desdites parts pour réduire d'autant le capital social.

La gérance est habilitée a remettre a jour l'article des statuts concernant le capital social a la suite de toute cession de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

IV - En cas de décés d'un associé, tous héritiers ou ayants droits ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément selon les mémes modalités qu'au paragraphe III ci- avant.

Ils doivent présenter leur demande d'agrément, justifier de leur état civil et de leur qualité par la production d'un acte de notoriété a la gérance, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec avis de réception.

L'agrément est toutefois réputé acquis dans tous les cas si aucune des solutions prévues par ce texte n'intervient dans le délai imparti, sans que ne puisse étre opposée aucune condition de durée quant a la propriété des parts de l'associé décédé.

En cas de recours a l'article 1843-4 du Code Civil, la valeur des droits sociaux

est déterminée au jour du décés.

ArticIe 11 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un associé.

M'si

TITRE II

GERANCE

Article 12 - NOMINATION ET POUVOIRS DE LA GERANCE -

1 - Nomination

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; à défaut, et en cas de seconde consultation, il est désigné a la majorité des votes émis.

La gérance a seule la signature sociale.

2 - Pouvoirs

Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société ; dans les rapports avec les tiers, elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoir spéciale et temporaire.

ArticIe 13 - DUREE DES FONCTIONS DU GERANT -

1 - Durée

La durée des fonctions du gérant sera fixée par la décision collective qui le nommera ou, a défaut, pour une durée indéterminée.

Le gérant sera réputé démissionnaire d'office a la date anniversaire de sa quatre vingtiéme année.

2 - Cessation de fonctions

Les fonctions du gérant cessent a l'occasion de son décés, de son interdiction, de sa déconfiture ou faillite personnelle, de la survenance d'une incompatibilité de fonctions ou d'une incapacité d'exercice, de sa révocation ou de sa démission.

Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; à défaut, et en cas de seconde consultation, il est révoqué a la majorité des votes émis. En outre, le gérant est révocable pour juste motif a la demande

Msl. h

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de tout associé.

La cessation des fonctions du gérant n'entraine pas la dissolution de la société

3 - Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés doit procéder immédiatement au remplacement du gérant, par une décision prise a la majorité des parts sociales. A cet effet, elle est consultée d'urgence :

a) en cas de démission du gérant : - par le gérant lui-méme avant que sa démission ait pris effet, - par le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou a la demande d'un ou de plusieurs associés représentant le quart en nombre et en parts sociales ou la moitié des parts sociales,

ou encore par un mandataire désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.

b) en cas de décés, d'interdiction, de déconfiture, de faillite, d'incompatibilité de fonctions ou de condamnation du gérant par le Commissaire aux comptes ou par tout associé.

c) en cas de révocation :

- par décision de la collectivité des associés qui a prononcé la révocation.

Article 14 - REMUNERATION DU GERANT -

Le gérant a droit a une rémunération qui sera fixée, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés.

Le gérant a droit, en outre, au remboursement de ses frais de déplacements et de représentation, sur états justificatifs.

Article 15 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SON GERANT OU SES

ASSOCIES -

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société, et l'un de

ses associés ou son gérant sont soumises aux formalités de contrle et de présentation a l'assemblée générale ordinaire des associés, conformément aux dispositions de l'article L 223-19 du Code de Commerce.

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable ou un dirigeant est simultanément gérant ou associé de

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la société.

ARTICLE 16 - RFSPONSARII ITF: DL GERANT

Le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Outre l'action de réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par la loi, intenter l'action sociale en responsabilité contre le gérant. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société.

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TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 17 - FORME ET OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES

Toutes les décisions collectives des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite : elles pourront également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, conformément aux_ dispositions de la loi.

Les assemblées sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet une modification des statuts, l'agrément de cessions ou mutations de parts, droits de souscription ou d'attribution, la prorogation ou la dissolution de la société.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans les autres cas.

Lorsque les parts sociales sont détenues par un seul associé, l'intégralité des pouvoirs de la collectivité des associés lui est dévolue.

ARTICLE 18 - DECISIONS ORDINAIRES -

Les décisions ordinaires ont notamment pour objet de donner à la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont été conférés sous l'article 12 ci-dessus, de décider toute affectation et répartition des bénéfices, d'approuver, redresser ou rejeter les comptes, de nommer ou révoquer le gérant, d'approuver ou de ne pas approuver les conventions conclues entre un gérant ou un associé et la société.

Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation des gérants doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.

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ARTICLE 19 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Les associés peuvent, au moyen de décisions extraordinaires, modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

En outre, les décisions extraordinaires ont pour objet l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou droits d'attribution, ainsi que l'agrément des apporteurs de leur industrie et la répartition des bénéfices et des pertes qui doit leur étre faite dans le cadre des dispositions statutaires et de l'article L 223-7 du Code de Commerce.

Sous les réserves visées ci-aprés, 1'assemblée ne délibére valablement :

- que si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiére

convocation, le quart des parts et, sur deuxiéme convocation, le cinquiéme de celles-ci. A défaut de quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée.

- Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales.

Les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité changer la nationalité de la société ou obliger un des associés a augmenter son engagement social.

ARTICLE 20 - EPOQUE DES CONSULTATIONS

Les associés doivent étre réunis en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, dans les six mois de la cloture d'un exercice social, pour approuver l'inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion relatifs a cet exercice.

Ils peuvent, en outre, prendre d'autres décisions collectives a toute époque de l'année.

Lorsque les parts sociales sont détenues par un associé unique qui exerce également la fonction de gérant, le dépôt des comptes annuels et du rapport de gestion en annexe du registre du Commerce et des Sociétés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice vaut approbation des comptes.

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ARTICLE 21 - MODE DE CONSULTATION -

1) Convocation

Les assemblées d'associés sont convoquées par la gérance ou, a défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.

En outre, un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou représentant au moins le quart des associés et le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Enfin, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués conformé'ment a la réglementation en vigueur.

2) Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit etre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

3) Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

4) Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la société ne comprend que les deux époux, ou par un autre associé justifiant de ses pouvoirs, sauf si la société ne comprend que deux associés.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer

au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. Il peut etre également donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Msi

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5) Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée générale se réunit au siege social ou en tout autre lieu fixé par la lettre de convocation. Elle est présidée par le gérant.

Si aucun des gérants n'est associé, elle peut étre présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés possedent ou représentent le méme nombre de parts, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

ARTICLE 22 - PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES

Les délibérations de l'assemblée des associés sont constatées par des procés- verbaux établis sur un registre spécial tenu au siege social, coté et paraphé conformément a la loi.

Les procés-verbaux sont dressés, les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément a la loi.

ARTICLE 23 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES -

1) En vue de la réunion de l'assemblée qui a pour objet d'examiner les comptes sociaux, le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice, les comptes annuels établis par la gérance, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. En outre, pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

2) En cas de convocation d'une assemblée autre que celles prévues au paragraphe qui précéde, le texte des résolutions proposées, le rapport de la gérance ainsi que, le cas échéant, celui du commissaire au comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, les mémes documents sont tenus au siege social a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

3) A toute époque, tout associé a le droit de prendre, par lui-méme et au siege social, connaissance des documents suivants : comptes annuels, inventaires, rapports de gestion soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées, concernant les trois derniers exercices ; sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre

Msi

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connaissance emporte celui de prendre copie

A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies prés les Cours et Tribunaux.

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TITRE V

EXERCICE SOCIAL - COMPTES

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l'année suivante.

ARTICLE 25 - COMPTES -

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire et les comptes annuels, conformément aux dispositions des articles L 123-!2 et suivants du Code de Commerce, et établit un rapport de gestion écrit.

Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et ses activités en matiére de recherche et de développement.

Lorsque ces documents ont subi des modifications dans leurs présentation ou dans leurs méthodes d'évaluation, ces modifications sont signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport du commissaire aux comptes qui doit avoir a sa disposition la totalité de ces documents.

ARTICLE 26 - BENEFICES -

1) Définition du bénéfice et des sommes distribuables

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Parmi les sommes a porter en réserve, figure l'obligation de prélever 5 % au moins du bénéfice, pour le porter à un compte de réserve légale. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve légale atteint le dixieme du capital social.

En outre, l'assemblée générale des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélvements sont effectués.

M si

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Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les présents statuts ne permettent pas de distribuer.

2) Dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale ou, a défaut, par la gérance.

Leur mise en paiement est faite dans les conditions prévues par la loi.

Il peut etre distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice, dans les conditions prévues par la loi.

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TITRE VI

TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DISSOLUTION - LIOUIDATION

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE -

La transformation de la présente société en société en nom collectif, en commandite simple ou commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

En cas de transformation en société anonyme, un ou plusieurs commissaires a la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant les capitaux propres et les avantages particuliers, sont désignés par décision de justice, a la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'entre eux, ou par décision unanime des associés. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues a l'article L 225-224 du Code de Commerce. Leur rapport est tenu à la disposition des associés huit jours au moins avant la réunion de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

Toutefois, et sous ces mémes réserves, la transformation en société anonyme peut étre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent sept cent cinquante mille euros.

La société doit de transformer en société anonyme dans le délai de deux ans si elle vient a comprendre plus de cent associés. A défaut, elle est dissoute à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés soit devenu égal ou inférieur a cent.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION -

Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la société a l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés. Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette assemblée générale extraordinaire, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme à l'amiable. Il est habilité a payer les créanciers et à répartir le solde disponible.

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L'assemblée générale des associés peut l'autoriser & continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation

Le partage de l'actif net subsistant anres remboursement du nominal des narts es effectué entre les associés dans les mémes proportions que leur participation au capital

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TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS - TRIBUNAUX COMPETENTS -

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du siége social.

A cet effet, en cas de contestations, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal de Commerce du lieu du siége social et toutes assignations ou significations sont réguliérement faites a ce domicile élu, sans avoir égard du domicile réel.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du lieu du siége social.

ARTICLE 30 - AVERTISSEMENT DES CONJOINTS -

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, il est rappelé que les conjoints des associés ont été respectivement avertis de l'apport effectué par leur conjoint commun en biens, qu'ils ont répondu a cet avertissement et qu'ils ont consenti expressément a la réalisation de l'apport ; en conséquence, ils déclarent ne pas revendiquer la qualité d'associé au titre des parts détenues par leur conjoint.

ARTICLE 31 - PUBLICITE -

Les formalités de constitution étant accomplies, l'avis prévu par l'article 285 du décret du 23 mars 1967 sera inséré dans un journal du département du siege social habilité a recevoir les annonces légales. A cet effet, tous pouvoirs sont donnés au gérant ou a son mandataire a l'effet de signer et publier ledit avis.

Aprés le dépt des piéces constitutives au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du sige social, le gérant ou son mandataire requerra l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

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ARTICLE 32 - FRAIS -

Les frais, droits et honoraires auxauels donnera ouverture la constitution de la société seront portés au compte de frais de premier établissement et amortis avant toute distribution de bénéfices.

ARTICLE 33 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE -

La présente société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 34 - MANDATS -

I - Préalablement a la signature des présents statuts, les associés ont pris connaissance de l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulte pour la société.

Conformément a l'article R 210-5 du Code de Commerce, cet état est annexé aux statuts et la signature de ces derniers emportera reprise de ces engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

II - Les présents statuts régissent, des ce jour, les relations entre la société, ses associés et la gérance, conformément aux principes du Titre II du Livre troisiéme du Code Civil.

III - Les personnes qui agiront au nom de la société en formation, avant son immatriculation, seront tenues des obligations nées des actes accomplis, sans solidarité.

Par décision collective des associés, la société, régulierement immatriculée, pourra reprendre les engagements souscrits qui seront alors réputés avoir été, dés l'origine, contractés par elle : cette reprise pourra également résulter de l'approbation des comptes du premier exercice social auquel seront rattachées les opérations accomplies en exécution du mandat visé au IV ci-dessous.

IV - Avant l'acquisition de la personnalité morale, le gérant désigné par décision collective des associés de ce jour procédera a toutes formalités nécessaires afin d'obtenir l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et auprés de

tous organismes ou besoin sera, et réalisera tous actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs déterminés aux présents statuts.

Mti

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ARTICLE 35 - PREMIER EXERCICE SOCIAL -

Le premier exercice social s'étendra de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 30 juin 2011

ARTICLE 36 - MISE A JOUR DES STATUTS

Les articles 30 à 36 inclus des présents statuts, utiles pour la seule constitution de la société, pourront etre omis ou supprimés apres l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, en cas de mise à jour ultérieure des statuts, les engagements en résultant restant toutefois a la charge des associés ou de la société

Fait a Dienville,le 3 0 A0UT 2010 En cinq exemplaires originaux.

nuouv c 01

ANNEXE AUX STATUTS

LE CLOS DE RIZAUCOURT

ETAT DES ENGAGEMENTS

Pris pour le compte de la société avant son immatriculation au Registre du

Commerce et des Sociétés.

- Frais et honoraires de constitution 1.500 € HT

Abonnements divers (EDF, Télécom, ...) PM

PM - Assurances