Acte du 20 décembre 2010

Début de l'acte

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de

préférence, soit par majbration du montant nominal des titres existants. Il peut également étre augnienté par l'exercice de droits attachés a des valeurs mobiliéres donnant acces au capital dans les conditions prévues par la loi.

La collectivité des assodiés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou a terme. Ele peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées a l'article L. 225-129-2 du Code de comnerce.

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déiéguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'énission des titres.

Les associés ont, propo#tionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer a titre individuel. La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les titres ds capital non souscrits a titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur a celui auquel ils pouvaient souscrire a titre préférentiel, proportionnellement auk droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibére aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Le droit a l'attribution dactions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes dmission appartient au ni-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

II - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions préyues pour les décisions extraordinaires et ne peut en aucun cas porter atteinte a 1'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.

La réduction du capitala un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut etre prononcée si au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

III - La coliectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

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ARTICLE 33 - CONTESTATIONS

'Toutés les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions cux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, $eront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.