Acte du 13 décembre 2011

Début de l'acte

Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Lille DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109

59009 LILLE Cedex V/Réf : GUICHET

Concernant : Dépot effectué par :

Sarl K COMME CAPITAL Sarl K COMME CAPITAL 533 boulevard du Président Hoover 533 boulevard du Président Hoover Rdc Rdc 59000 LILLE 59000 LILLE

Numéro RCS : Lille B <120022/2011B02412>

Pieces déposées le 13/12/2011 Numéro : 3110320

Statuts constitutifs par acte sous seing privé du 10/12/201l - Formation de société commerciale

Attestation bancaire du 02/i2/20ll

Tarif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Détail sur note de frais et honoraires annexée.

Le Greffier,

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Statuts

DE LA SARL

K COMME CAPITAL

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LES SOUSSIGNES :

Monsieur Nicolas TANGAMBATA MAYELE, né le 5 avril 1963 a Lopoldville au Congo, de nationalité francaise, demeurant 24 Rue du Grand Pavois a Marcq en Baroeul (59700), Marié le 5 mars 2003 a Loos (59120) a Madame Francoise MARIAGE, née le 20 aout 1969, sous le régime de la séparation de biens, contrat établi par Maitre Denis REBOUL, notaire a Ribemont dans l'Aisne, le 17 février 2003.

Monsieur Max d'ALMEIDA, Chirurgien orthopédique et traumatologique, né le 29 mai 1961 a Lomé (TOGO), de nationalité francaise, demeurant 102 Place du Maréchal Joffre a Béthune (62400)

Divorcé de Madame Cécile Marie Alfreda Simone PREVOT, suivant jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Lille, le 10 octobre 2000, et non remarié.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société a responsabilité limitée devant exister entre eux.

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ACTE CONSTITUTIF

TITRE PREMIER

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société a responsabilité limitée régie par les lois et réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

L' exploitation des activités de boulangerie, patisserie et sandwicherie sur place et a emporter

La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, 1'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles, mobiliéres ou

immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tout objet

similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : K COMME CAPITAL

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société a responsabilité limitée > ou des initiales < S.A.R.L. > et de l'énonciation du montant du capital social

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a : LILLE (59000), 533 Boulevard du président Hoover, RDC

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Il pourra étre transféré dans le méme département ou dans un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a quatre-vingt-dix-neuf (99) années a compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou

prorogation.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2011.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL = PARTS D'INTERETS

ARTICLE 7 - APPORTS

Les associés font a la société les apports suivants, en numéraire, a savoir :

l)_M.TANGAMBATA MAYELE Nicolas,la somme de 3.000 €

2) M.d'ALMEIDA Max,la somme de 3.000 €

Total des apports formant le capital 6.000 €

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de six mille euros (6.000 euros), montant des apports ci-

dessus effectués. Il est divisé en six cents parts d'intérét de 10 euros chacune, numérotées de 01 a 600 et attribuées

aux associés proportionnellement au montant de leurs apports respectifs, à savoir :

1) M. TANGAMBATA MAYELE Nicolas,a concurrence de 300 parts numérotées de 01 a 300, en rémunération de son apport en numéraire représentant un capital social de 3.000 £.

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2) M. d'ALMEIDA Max, a concurrence de 300 parts numérotées de 301 a 6OO, en

rémunération de son apport en numéraire représentant un capital social de 3.000 €.

Total égal au nombre de parts....600 représentant le capital social.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL

I - Augmentation du Capital

Le capital social peut étre augmenté, en une ou plusieurs fois, par voie d'apports en nature ou en

numéraire ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de lélévation de la valeur nominale des parts existantes.

Toutefois, le capital social doit etre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales a libérer en numéraires. Toute augmentation de capital sera décidée en vertu d'une assemblée générale des associés, selon les modalités qu'elle détermine en se conformant aux prescriptions des articles L. 223-32 et L 223-33 du code de commerce. Les parts nouvelles peuvent etre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts doivent faire 1'objet d'un dépt a la caisse des dép6ts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Si 1'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, 1'évaluation de chaque apport en nature doit etre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce a la requéte de l'un des gérants. Lorsqu'il n'y a pas eu de nomination de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, le ou les gérants de la société et les personnes ayant souscrit a 1'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq (5) ans a 1 égard des tiers de la valeur actualisée auxdits apports. Les parts représentatives d'apports en nature doivent étre intégralement libérées et réparties lors de leur création

Les parts représentant des apports en numéraire doivent étre libérées en totalité lors de la souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de 1'apporteur ou de 1'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises. A cet effet, il doit etre informé de cet apport ou de cette acquisition; justification de cette information doit etre donnée dans l'acte d' apport ou d'acquisition. L'acceptation ou 1'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de 1'apport ou de l' acquisition. Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit etre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.

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II - Réduction du Capital social

Le capital social peut étre réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre de parts.

Toute réduction de capital sera décidée en vertu d'une décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés, selon les modalités qu'elle détermine en se conformant aux prescriptions de l'article 223-34 du code de commerce.

En aucun cas, la réduction de capital, qu'elle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte & l'égalité des associés.

III - Rompus

Lors de toute augmentation ou réduction de capital, les associés devront, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou de droits nécessaires pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Outre leurs apports, les associés auront la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance. de verser ou laisser a disposition de la société, en compte courant, toutes sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société. Ces sommes seront inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé. Les comptes courants d'associés ne doivent jamais étre débiteurs, et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire. Les conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision ordinaire du ou des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise a l'approbation de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés. Les intéréts des comptes courants seront percus au maximum dans la limite des intéréts légaux fiscalement déductibles et portés dans les frais généraux de la société.

ARTICLE 11 - PARTS SOCIALES

I - Représentation des parts sociales

Les parts sociales doivent etre souscrites en totalité par les associés, leur répartition doit étre

mentionnée dans les statuts.

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. La société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social. Les parts sociales d'industrie sont attribuées a titre personnel. Elles ne peuvent étre cédées et sont annulées en cas de décés de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.

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II - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis d'une méme part sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés

Les usufruitiers et nu-propriétaires doivent également se faire représenter par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés ; a défaut de notification par acte extra- judiciaire a la société de la désignation de ce représentant, l'usufruitier est réputé jouer seul ce rle vis-a-vis de la société ; toutefois, en cas de vote sur une modification a apporter aux statuts, le concours du nu-propriétaire est indispensable.

III - Droits attribués aux parts

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées. Chaque part sociale donne droit a la méme somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation. Les droits et obligations attachées aux parts les suivent dans quelque main qu'elle passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives réguliérement adoptées par les associés. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

IV - Information des associés

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, indiquant la répartition des parts sociales. La société doit annexer a ce document le liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice.

V - Nantissement des parts

Les parts sociales ne peuvent étre données en nantissement que si elles ont été intégralement libérées.

Dans ce cas, le débiteur reste associé et exerce le droit de vote attaché a ces parts. Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du code civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

ARTICLE 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions

1. Forme de la cession

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La cession des parts sociales s'opérera, conformément a l'article 1690 du Code Civil, par acte authentique ou sous seing privé signifié a la société ou accepté par elle dans un acte notarié ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession de parts au siége social, contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépot. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.

2. Cessions de l'associé unique

Les cessions de parts sociales de l'associé unique sont libres. En cas de cession amenant la pluralité d'associés, les nouveaux associés devront prendre connaissance et approuver les présents statuts tels qu'ils auront pu étre modifiés a la date de ladite cession.

3. Agrément des cessions en cas de pluralité d'associé

Les parts sociales ne peuvent étre cédées, a titre onéreux ou gratuit, a quelque cessionnaire que ce soit, associé, conjoint d'associé, ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quart des parts sociales, lorsque la société comporte plus d'un associé, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé. le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés. Dans les quinze jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les associés peuvent également donner leur agrément en participant à l'acte de cession qui sera signé entre le cédant et le cessionnaire. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

4. Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter

de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, les frais d'expertise étant & la charge de la société, ou fixé par accord unanime des associés. En cas d'expertise dans les conditions définies a l'article 1843-4 du code civil, le cédant peut renoncer a son projet de cession a défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert. A la demande de la gérance, ce délai peut &tre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette (ou ces) prolongation(s) puisse(nt) excéder six mois. La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces

parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du code civil. Un délai de paiement, qui

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ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale. Le cas échéant, les dispositions de l'article 223-2 du code de commerce, relatives a la réduction du capital en dessous du minimum légal seront respectées. Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, a la condition qu'il posséde les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans, a moins qu'il ne les aient recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant. Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions ci-dessus concernant le rachat de ses parts, et, en cas de refus d'agrément, il restera propriétaire des parts, objet de la cession projetée. Les dispositions qui précédent sont applicables a tous modes de cession, méme aux adjudications

publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts entre vifs a titre gratuit.

II - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté

1. Transmission par décés de l'associé unique

En cas de décés de l'associé unique, la société continue entre les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant. Pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, les héritiers, ayants droit ou conjoint doivent justifier de leur identité personnelle et de leur qualité héréditaire, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant cette qualité. Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint, au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts ne pourront étre valablement exercés que par un mandataire commun chargé de les représenter, désigné dans les conditions prévues a 1'article 11 des présents statuts

2. Transmission par décés en cas de pluralité d'associés

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers, les ayants droit et éventuellement le conjoint survivant de l'associé décédé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les conditions fixées ci-dessus en cas de cession, pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant doivent justifier de leur identité personnel et de leur qualité héréditaire, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant cette qualité. Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faisant part du décés, mentionnant les noms et qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, afin que les associés se prononcent sur leur agrément. La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

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La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants

droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces

héréditaires.

A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis. Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

3. Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre l' associé et son conjoint, les parts sont librement transmissibles. En cas de pluralité d'associés, 1'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

III - Incapacité, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé

L'incapacité, 1'interdiction, la faillite personnelle ou la déconfiture de l'associé unique n'entrainent

pas la dissolution de la société.

TITRE III

GERANCE

ARTICLE 13 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec

ou sans limitation de la durée de leur mandat. Le ou les gérants sont désignés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut étre modifiée par une décision ordinaire des associés. Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en

toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément a 1'associé unique ou aux associés.

Sur le plan interne, le gérant peut faire tous les actes de gestion conformes à l'intérét de la société. Toutefois, a titre de réglement intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est convenu que le gérant non associé ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une décision de l'associé unique ou des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothéque sur un immeuble social ou un nantissement sur le fonds de commerce.

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Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité

d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts. M. TANGAMBATA MAYELE Nicolas, demeurant 24 rue du grand Pavois a MARCQ EN BAROEUL (59700), associé, assure la co-gérance de la société sans limitation de durée. M. d'ALMEIDA Max, demeurant 102 place du Maréchal Joffre a BETHUNE (62400), associé, assure la co-gérance de la société sans limitation de durée.

ARTICLE 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises aux procédures d'approbation et de contróle prévues par le code de commerce. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société. Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales 2 - Lorsque la société n'est pas pourvue de commissaires aux comptes, les conventions qu'un

gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises a 1'approbation préalable de 1'associé unique ou de l'assemblée, en cas de pluralité d'associés. 3 - La procédure de controle ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, gérant ou non. Il en est seulement fait mention au registre des décisions. 4 - En cas de pluralité d'associés, la gérance ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. 5 - Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société. 6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées. aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 15 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter 1'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par 1'article L.223-22 du code de commerce.

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En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a 1'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par 1'article L.223-24 du code de commerce.

TITRE IY

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIOUE OU DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 16 - DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par le code a la collectivité des associés. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre coté et paraphé Le ou les gérants doivent adresser a 1'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai de six mois a compter de la cloture de 1'exercice social : le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes. Ils doivent, en outre, tenir l'inventaire a sa disposition au siége social. A compter de cette communication, 1'associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre.

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES

En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde. Les décisions collectives sont prises soit en assemblée, soit par consultation écrite ou peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, sauf lorsque le code impose la tenue d'une assemblée. La tenue des assemblées ainsi que les consultations écrites s'organisent dans les conditions prévues par le code. Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément de nouveaux associés.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans les autres cas. Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués ou

consultés une seconde fois, et les décisions sont alors prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, sauf pour les décisions relatives a la nomination ou a la révocation de gérants qui doivent toujours étre décidées sans que la question puisse faire 1'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis. L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation, le quart des parts et, sur deuxiéme convocation, le cinquiéme des parts. Sur premiére ou seconde convocation, les modifications sont décidées a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

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Toutefois, l'agrément de nouveaux associés, prévu a l'article 12 des présents statuts, est soumis aux conditions de majorité prévues audit article. Par exception, la décision d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 18 - INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siege social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par l'associé unique. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins. En cas de pluralité d'associés, la méme demande peut étre faite par un ou plusieurs associés représentant, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, au moins le dixiéme du capital social. Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions a la gérance sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse de la gérance est

communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant

est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination de commissaires aux comptes peut étre décidée par décision de l'associé unique ou par décision ordinaire des associés en cas de pluralité d'associés. Dans ce dernier cas, elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

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ARTICLE 20 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément au code et aux usages du commerce. A la clture de chaque exercice, la gérance dresse 1'inventaire des divers éléments de 1'actif et du

passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires. Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, 1'évolution prévisible de cette situation, 1es événements importants intervenus entre la date de clture de 1'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et développement.

ARTICLE 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de 1'exercice, déduction faite des frais gnéraux et autres charges sociales, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices. Il est fait, sur ces bénéfices, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite < Réserve 1égale >. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

L'associé unique ou 1'assemblée générale des associés peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de 1'exercice. Aprés approbation des comptes et constatation de 1'existence de sommes distribuables, l'associé unique ou 1'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a 1'associé unique ou aux associés sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif. Sur les bénéfices distribuables, 1'associé unique ou la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme gu'il juge convenable de fixer, soit pour étre reportée a nouveau sur 1'exercice

suivant, soit pour étre inscrite a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont il régle l'affectation. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois à compter de la clóture de 1'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

ARTICLE 22 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de

la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent 1'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter 1'associé unique ou les associés statuant a la majorité requise pour les décisions collectives extraordinaires, a 1'effet de décider s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

TMN ALX

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Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme

exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital. Que la dissolution soit ou non décidée, la décision prise par 1'associé unique ou la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si 1'associé

unique ou les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de

commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci- dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 23 - DISSOLUTION

1. Arrivée du terme statutaire Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision extraordinaire de 1'associé unique ou des associés afin de décider si la société doit etre

prorogée.

2. Dissolution anticipée La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision extraordinaire de 1'associé unique ou des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum 1égal ou 1'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 223-2 et 223-42 du code de commerce.

ARTICLE 24 - LIQUIDATION

La société est en liquidation dés 1'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots < société en liquidation >. Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les

pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.

TMN.

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Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clture de la liquidation. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et si cet associé n'est pas une personne physique, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, dans les conditions prévues a l'article 1844-5 du code civil.

ARTICLE 25 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés ou entre la société et les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et

soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 26 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS ET A L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE - PUBLICITE - POUVOIRS

Conformément a la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Cependant, il a été accompli avant la signature des présents statuts, pour le compte de la société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts, indiquant pour chacun d'eux,

l'engagement qui en résulterait pour la société.

M. TANGAMBATA MAYELE Nicolas, co-gérant de la socité en formation, est expressément habilité à accomplir les actes et a prendre les engagements suivants :

ouverture d'un compte bancaire Versement de toutes sommes nécessaires a l'accomplissement des formalités légales Signature d'un bail commercial, pour la location d'un local permettant d'exploiter les activités de boulangerie et plus précisément de réaliser l'objet social prévu a l'article 2 des présents statuts. Commande de travaux pour l'agencement dudit local et commande du matériel utile

L'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés emportera, de plein droit. reprise par elle desdits engagements.

iMNL

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Tous pouvoirs sont donnés a M. TANGAMBATA MAYELE Nicolas et au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de publicité relatives a la constitution de la société et notamment :

pour signer et faire publier 1'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans 1e département du siége social ; pour faire procéder a toutes formalités en vue de 1'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;

et généralement, pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

ARTICLE 27 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites incombent a la gérance, jusqu'a ce

que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de dividendes et au plus tard dans le délai de cinq ans.

Fait a LILLE

Ie 1O d&n&e Lo11

En autant d'exemplaires que requis par la loi

Nicolas TANGAMBATA MAYELE Max d'ALMEIDA

art

Enregistr6 a : SERVICE IMPOT ENTREPRISES DU GRAND LILLE EST

Le 12/12/2011 Bordereau n*2011/1 889 Case n*27 Ext 12081 : Exonere P6natn6e : : z6ro curo

: zero ouro

L'Aga

TMN