Acte du 7 août 2012

Début de l'acte

J1 BlXus ALTEA MENUISERIES Le présert acte a 6té déposé au Greffe du Tribunal de commerce Sarl au capitai de 15 000 £uros de Bordeaux Siêge social: 237 Allée Isaac newton Le 07 AOUT 2O12 33127 Saint Jean d'Illac

RCS BORDEAUX 497 724 690

Statuts

AU 1 juillet 2O12

2

Artic!e 1 - FORME

Ii est formé entre Les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'&tre ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée. Cette Société est régie par ies lois en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET SOCIAL

La Société a pour objet tant en France qu'à l'étranger:

- L'achat, la vente, l'importation, la distribution par tous les moyens, la pose, ia mise en oeuvre de menuiseries, matériaux, produits dérivés destinés au batiment et à la construction.

- La participation directe ou indirecte de [a société dans toutes opérations commerciales pouvant se rattacher a l'objet social ci-dessus défini

- Et généralement, toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, immobiliéres et mobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés, ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser [e développement du patrimoine social.

Article 3 - DENOMINATION

La société a pour dénomination ALTEA Menuiseries.

Dans tous [es actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit &tre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitées ou des initiales "s.A.R.L" et de l'énonciation du montant du capital social.

ArticIe 4 : DURÉE DE LA SOCIÉTE

La durée de la Société est fixée à soixante années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf [e cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

Article 5 - SIEGE SOCIAL

Le nouveau Siége sociai est fixé au 237 allée Isaac newton - ZA Bouiac dauphine - 33127 Saint Jean d'Illac et ce par décision du gérant.

Le siége social peut &tre transféré en toute autre endroit dans le département par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires.

Artic!e 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à ta somme de 15.000 £uros.

Il est divisé en 1500 parts 10 £uros chacune, numérotées de 1 à 1500, attribuées suite à la cession de part intervenue le 1 juillet 2012, savoir:

3

>,FABRICE COLOMBIER propriétaire de

Sept cent cinquante et une parts, numérotées de 750 & 1499, ci 50 parts > FRANCOISE DELMOTTE propriétaire de

> Sept cent quarante neuf parts, numérotées de 1 & 749, ci.... 749 parts > EMMANUEL DELANNOY PROPRIETAIRE DE Une part, numérotée de 1 500, ci.. ...1 part

TOTAL des parts représentées : MILLE CINQ CENTS parts, ci..... 1.500 parts

Les associés déclarent que ces parts sont toutes souscrites et libérées intégralement.

Article 7 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Par décision extraordinaire des associés, le capital social pourra &tre augmenté en une ou plusieurs fois, par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelies ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés auront, sauf renonciation justifiée, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles, proportionnellement à leurs droits dans le capital, selon des modalités à définir par une décision extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital par apport en nature, ceux ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un Commissaire aux Apports désigné par décision de justice à la demande du Gérant

Une augmentation de capital pourra toujours &tre réalisée, méme si elle faut apparattre des rompus.

Les associés, disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

Article 8 - REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés, &tre réduit quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais à condition de ne pas porter atteinte à l'égalité des associés.

Le projet de réduction de capitai est communiqué aux Commissaire aux Comptes, s'il en existe, quarante cinq jours au moins avant la date de a réunion de l'assemblée des associés appelés à statuer sur ce projet

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal doit &tre suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter à un montant égale ou supérieur à ce minimum légal, à moins que, dans le méme délai, la Société n'ait été transformée en Société d'une autre forme.

Une réduction de capital pourra &tre réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

4

Article 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit, dans l'actif sociai et ies bénéfices à une fraction égale et proportionnelie au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'époque de Cette création et ie régime fiscal éventuellement propre à certaines d'entre elles. elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Sauf exceptions légales, les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant des parts qu'ils possédent. Au delà, tout appel de fond est interdit: Ils peuvent exercer le droit de communication permanente ou temporaire qui leur est accordé notamment par les 32,33 et 36 du décret du 23 mars 1967

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces derniêres dans quelques mains qu'elles passent

La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises réguliérement par les associés.

Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé, meme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et vateurs de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune maniére, dans ies acteurs de son administration; iis doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

ArticIe 10 : REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent @tre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

Article 11 : INDIVISIBILIT& DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à 1'égard de ia société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis, héritiers ou ayants cause d'un associé décédé, sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par t'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut, d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Sauf convention contraire notifiée à la société, les usufruitiers représentent valablement les nus propriétaires à l'égard de la Société; toutefois, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les Assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Article 12 - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

Les cessions de parts sociales doivent &tre constatées par acte notarié ou sous seings privés. Elles ne seront opposables à la société, qu'autant qu'elles auront été signifiées par huissier à la société ou acceptées par elle, dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code Civil. Toutefois la signification peut &tre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siêge social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépt.

5

Elles ne seront opposables aux tiers qu'apr&s l'accomplissement de cette formalité et, en outre, le dépt dé deux expéditions de l'acte authentique ou de ceux originaux de l'acte de cession sous seings privés, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Entre les associés, les parts son librement cessibles, mais elles ne peuvent &tre cédées à des personne étrangéres à la Société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant

Toutefois, ce consentement n'est pas nécessaire pour les cessions consenties entre conjoints ou entre

ascendants et descendants.

De méme, n'aura pas besoin d'&tre agréé par les associés l'adjudicataire de parts sociales ayant fait l'objet d'un nantissement suivi de réalisation forcée, mais seulement dans l'hypothése oû la société aura donné don consentement au projet de nantissement

Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit @tre modifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non seulement à la Société mais à chacun des associés.

Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, le Gérant doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibéré sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande à la personne ou aux personnes désignées par lui.

Si ce consentement lui est refusé, il pourra :

- Soit exiger le rachat des parts à céder par ses co-associés ou par les acquéreurs désignés par ceux- ci, s'il détient ses parts depuis au moins 2. ans, ou bien si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de bien entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant. Le prix de cession est déterminé par une Expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'acquisition doit @tre réalisée dans le délai de trois mois à compter du refus. A la demande du Gérant, ie délai peut @tre prolongé une seule fois par le Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur reguête sans que cette prolongation puisse excéder six mois;

- Soit accepter ia proposition, éventuellement faite part la société de réduire, dans le méme délai de trois mois, e capital du montant de la valeur nominale de ses parts et de racheter celles ci à un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus, un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut sur justification, étre accordé à la Société par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intér&t au taux légal.

Si au bout de trois mois, aucune des solutions ci dessus envisagées n'est intervenue:

- Soit que la Société n'ait pas fait connaitre sa décision

6

- Soit que, la Société ayant expressément refuser de donner son consentement, l'associé ait demandé le rachat et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Article 13 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES EN CAS OE DÉcEs OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux méme pour une cause autre que le décés, notamment : divorce, séparation de corps ou de bien, ou encore changement de régime matrimonial.

En cas de décés d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leurs qualités dans les trois mois du décés, par ia production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé est subordonné à la production de cette justification, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extrait de tous actes établissant les dites qualités.

Tant que durera l'indécision, celle ci ne sera comptée que pour une seuie t&te pour le calcul de la majorité requise pour les décisions sur le consentement à donner aux projets de cessions de parts visés sous l'article 12. Ce n'est qu'aprês avoir notifié a la gérance d'un acte régulier de partage des parts indivises, que les héritiers, ayants droit et conjoint survivant, seront considérés individuellement comme associé.

Article 14 - ASSOCIE UNIQUE

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un Associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pourvois dévolus à l'ensemble des Associés.

Article 15 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou ia déconfiture d'un associé. En cas de décés, elle continue entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé.

Article 16 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GÉRANTS

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, agissant en qualité de gérant. Le gérant est nommé par décision ordinaire des associés.

Vis à vis des tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toutes circonstances, au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Toutefois, dans ses rapports avec les associés, le Gérant ne pourra, sans autorisation préalable de ceux ci donnée par une décision ordinaire, contracter au nom de la société des emprunts autres que tes crédits en banque, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou le fonds de commerce, constituer l'hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, concourir à la formation d'une Société ou faire apport à une Société de tout ou partie des biens sociaux.

7

Un Gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre Gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elie est fait avant que l'opération en cause soit conclue et. dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux ci en ant connaissance.

Le Gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires pour des apérations déterminées à tout mandataire de son choix. En cas de pluralité de Gérants, le choix de ce mandataire devra &tre décidé par eux en agissant conjointement et d'un commun accord.

Article 17 - DUREE DES FONCTIONS DE GERANT

Les Gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

Les Gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois au moins a l'avance.

La démission ou le décés d'un Gérant n'entraine pas la dissolution de la Société. Dans ce cas, les associés nommeront, lors d'une Assemblée Générale, ou d'une consultation écrite provoquée à la diligence de l'un d'entre eux, un nouveau Gérant; toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas oû il existerait un ou plusieurs autres Gérants.

L'incapacité physique dûment constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du Gérant seront assimilées au cas de décés.

Chacun des Gérants, associé ou non, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intéréts.

Enfin, un Gérant peut étre révoqué par ie Tribunal pour cause légitime à la demande de taut associé.

Article 18 - REMUNERATION DES GERANTS

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminées par décision ordinaire des associés

Les frais de représentation, de voyage, de déplacement, leur seront remboursés, soit d'une maniére forfaitaire, soit sur présentation de piêces justificatives, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire. .

Article 19 - RESPONSABILITÉ DESGERANTS.

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légisiatives ou réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

L'action en responsabilité contre les Gérants peut &tre exercée par toute personne qui a été personnellement lésée.

8

En.outre, s'ils représentent au moins le 10éme du capital social, des associés peuvent dans un intér&t commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d'entre eux, de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociate contre les Gérants. Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le Tribunal ne peut statuer que si la Société a été régulierement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

Article 20 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTE ET l'UN DE SES ASSOCIES OU GÉRANTS

Le Gérant, ou s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, présente à 1'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consuitation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérantes ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. le Gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcule de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leur effets, à charge pour le Gérant, et s'ii y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à ta Société.

Les dispositions qui précédent s'étendent aux conventions passées, avec une Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou membre du Conseil de Surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société à Responsabilité Limitée.

Elles concernent également les conventions intervenues entre la Gérance et un associé pour définir les conditions dans lesquelles ce dernier consentira à la Société des avances temporaires de fonds productives d'intérets. En l'absence de stipulation contraire, le taux de cet intéret sera égale à celui des avances de la Banque de France majoré de deux points.

Toutefois, une décision ordinaire des associés pourra définir elle-méme les modalités de telles avances, notamment si elles doivent &tre faites par des Gérants.

Enfin, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par eile un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner au avaliser par elle leurs engagements envers tes tiers; cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérantes, ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 21 : COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Compte titulaires et suppléants peuvent et doivent &tre désignés dans les conditions prévues par l'articte 64 de la loi du 24 juillet 1966.

Le ou les Commissaires exercent ieurs fonctions conformément aux textes législatifs &t réglementaires en vigueur.

Article 22 : FORME DES DÉCISIONS COLLECTIVES

En principe, les décisions des associés sont prises en Assemblée. Elles peuvent également &tre prises en consultation écrite à la diligence de la Gérance. Toutefois, les décisions relatives à l'approbation des comptes annueis sont obligatoirement prises en Assemblée réunie dans le délai de six mois à compter de la clture de chaque exercice social.

9

Articie 23 : ASSEMBLéE

L'Assemblée est convoquée au lieu du siége social ou en tout autre lieu de la méme ville, soit par un Gérant, soit à défaut, par le Commissaire aux Comptes, soit encore par un mandataire désigné, à la demande d'un associé, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.

La convocation doit &tre faite par lettre recommandée quinze jours francs au moins avant la réunion de l'Assemblée. Elle doit indiquer les questions à l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se porter à d'autres documents.

Toute Assemblée irréguliérement convoquée peut @tre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'Assemblée est présidée par le Gérant ou par l'un des Gérants. Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui possêde ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants la présidence de l'Assemblée est assurée parle plus àgé.

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, il peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint ou par un tiers.

Mais il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée, mais vaut pour les Assemblées successives convoquées avec le m&me ordre du jour. Il peut cependant &tre donné pour deux Assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de 7 jours.

Toute délibération de l'Assembiée des associés est constatée par un procés verbal qui mentionne: la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du Président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'Assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ce procés verbal, est établi et signé par les Gérants sur un registre spécial tenu au siêge société et coté et paraphé soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit un juge du Tribunal d'Instance, soit par le Maire de la commune ou un adjoint au 1aire.

Toutefois, ies procés verbaux peuvent &tre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité paraphées dans les mémes conditions que le registre susvisé et revêtus du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, m&me partiellement, elle doit &tre jointe à celle précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles

est interdite.

Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiées confirmes par un seu! Gérant.

Article 24 - CONSULTATION ECRITE

10

On. cas de consultation écrite, la Gérance adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des associés (au dernier domicile déclaré par lui à la Société), le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires l'information des associés.

Ces associés disposent d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Ce vote formulé par un "oui" et un "non" inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit @tre adressé à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tout associé, qui n'aura pas réguliérement voté dans le délai imparti, sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le procés-verbal de la délibération sera établi par Gérance selon les formes indiquées sous l'article 24 pour les procés verbaux d'Assemblées, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procés verbal la réponse de chaque associé.

ArticIe 25 : éPOQUE ET NATURE DES DÉCISIONS COLLECTIVES.

Les décisions collectives des associés peuvent @tre prises à toute époque.

Toutefois, 1'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement @tre réunie dans le délai de six mois à compter de la clture dudit exercice.

D'autre part, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet

Article 26 : DÉCISIONS ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associées ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi (révocation du Gérant statutaire et transformation en Société anonyme, lorsque l'actif net excéde 762 000 euros).

Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation à donner aux résultats, de nommer et révoquer les Gérants m&mes statutaires, de nommer le ou les Commissaires au Comptes, d'autoriser les gérants à effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la Société et l'un de ses Gérants ou l'un de ses associés.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un OU plusieurs associés repr

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Article 27 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

11
Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf dans le cas ou la loi et l'article 26 des statuts prévoient que cette
modification peut &tre effectuée par une décision ordinaire.
Elles ont notamment pour objet l'augmentation ou la réduction du capital, la modification de l'objet ou de la dénomination, ta fusion avec une autre société, ia transformation en Société d'une autre forme, sauf l'exception mentionnée sous l'article 26.
Les décisions extraordinaires ne peuvent valablement @tre prises que si elles sont adoptées: son engagement social;
- a la majorité en nombre d'associés représentant, au moins, ies trois quarts des parts sociales s'il s'agit de statuer sur le consentement aux cessions de parts visées sous l'article 13:
- par des associés représentant au moins ies trois quarts des parts sociales, pour toutes ies autres décisions extraordinaires.

Article 28 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence ie 1er janvier et se clôture le 31 décembre.
Par exception, l'exercice social débutant au 1er mai 2010, comprendra la période courue entre le jour du changement de date de clture et le 31 décembre 2010.

Article 29 - ETABLISSEMENT DE COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, ia Gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date, ie compte d'expioitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan, en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.
Elle doit également établir un rapport écrit sur la situation de la Société et l'activité de celle ci pendant l'exercice écoulé faisant état notamment de toute nouvelle prise de participation et rendant compte de l'activité des filiales.

Article 30 : COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours francs au moins avant la date de l'Assemblée générale appelée à statuer sur ies comptes d'un exercice social, le rapport susvisé ainsi que le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan, le texte des résolutions proposées, et le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la Gérance sera tenue de répondre au cours de l'Assemblée.
Pendant le délai de quinze jours francs qui précéde I Assembiée, l'inventaire est tenu au siêge social à Ia disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.
Quarante cinq jours francs au moins avant la réunion de cette Assemblée, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profit, et le bilan sont tenus au sige social à la disposition vingt jours francs au moins avant ladite réunion.
12
Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre par lui méme et au siége sociai, connaissance des documents suivant concernant ies trois derniers exercices: compte d'exploitation générale, compte de pertes et profits, biians, inventaires, rapports soumis aux Assemblées et procês verbaux de ces Assemblées.
ArticIe 31 : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DES RÉSULTATS
L'Assemblée ordinaire des associés, qui est abligatoirement appelée à statuer sur t'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mos suivant la clture dudit exercice, se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice.
Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux, et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent ie bénéfice net. Sur ce bénéfice net diminué, ie cas échéant, des pertes antérieures, il est faut un prélêvement d'un vingtiéme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légaie"; Ce prélévement cesse d'£tre obligatoire lorsque cette réserve atteint le dixi&me du capital social, mais doit recommencer en cas d'augmentation de capital jusqu'à ce que la nouvelle limite soit atteinte.
Le bénéfice distribuable est constitué par la bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes
antérieures ainsi que du prélevement pour la réserve iégaie et augmenté du report bénéficiaire.
Toutefois, avant de décider la distribution de ce bénéfice sous forme de dividende entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, l'Assembiée pourra prélever toutes sommes qu'elle jugera convenable pour les porter en tout ou partie à tous fonds de réserves ou de prévoyance ou encore pour les reporter a nouveau.
En outre, l'Assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur iesquels ies prélévements sont effectués.
En ce qui concerne les pertes éventueliement constatées lors de la clture d'un exercice social. l'Assemblée ordinaire peut, soit les reporter à nouveau, soit les imputer sur des bénéfices reportés ou des réserves de toute nature. Cependant, une imputation sur le capital ne peut valablement &tre effectuée que par une décision extraordinaire.

Article 32 : PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par i'Assemblée générale sont fixées par elles ou à défaut par les Gérants.
Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf protongation accordée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte a la denande des Gérants.
Les dividendes non réclamés peuvent @tre appréhendés par ia Société, sauf si elie en a porté le montant au crédit du compte du bénéficiaire, auxquels ils se prescrivent au profit de l'Etat apr&s un délai de trente ans.
Aucune répétition de dividende ne peut &tre exigée, hors ie cas de distribution de dividendes fictifs ou de distribution d'un intéret fixe ou intercalaire, cette action en répétition se prescrivant par trois ans a compter de la distribution des dividendes.
13

Article 33 : TRANSFORMATION

La Société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle.
Toutefois, sa transformation en Société anonyme ne sera pas possible tant qu'elle n'aura pas établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.
Si la Société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de deux ans, étre transformée en Société Anonyme, sinon elle serait dissoute.
La décision de transformation, quel que soit le type de Société adopté, doit &tre précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes sur la situation de la Société.
La décision de transformation quel que soit le type de Société adopté, doit &tre précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes sur la situation de la Société.
La décision de transformation en Société anonyme doit &tre en outre procédée du rapport d'un Commissaire désigné par décision de justice, sur la valeur des biens composant l'actif social et sur ies avantages particuliers: conformément à la loi, les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.
La transformation en Société en nom collectif, en commandite simple ou en commande par actions ou encore en Société civile exige l'accord unanime des associés.
La transformation en Société anonyme est valablement décidée par des associés représentant les trois quarts des parts sociales. La majorité simple des parts sociales est m&me suffisante si l'actif net, figurant au dernier bilan, excéde sept cent soixante deux mille euros.

Article 34 : FUSION - SCISSION

La Société pourra, avec une ou plusieurs autres sociétés anciennes ou nouvelles, méme de forme différente, réaliser soit une fusion, soit une scission, soit une fusion-scission, par une décision des associés représentant les trois quarts des parts sociales, sauf si l'opération entraine le changement de la nationalité de la Société ou une augmentation des engagements des associés auquel cas l'unanimité sera requise.

Article 35 : ACTIF NET INFÉRIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la Société devient inférieur à la moitié du capital social, les associés décident dans ies quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipé de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard, à ia clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue (et sous réserve des dispositions de l'article 9, alinéa 3) de réduire son capital d'une montant au moins égal à celui des pertes, qui n'ont pas &tre imputées sur les réserves: si. dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au Mons égale à la moitié du capital social.
14
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés doit @tre publiée dans un journat habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siêge social, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siége social et inscrite au registre du Commerce et des Sociétés.
A défaut par le Gérant ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.
Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous tes cas, le Tribunal peut accorder & la Société un délai maximal de six mais pour régulariser la situation: il ne peut prononcer la dissolution si au jour a il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si ia Société est en état de réglement judiciaire ou est soumise à la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif.

Article 36 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause.
Cependant, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de ia date à taqueltle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.
La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de ia liquidation jusqu'à la clture de celle-ci. Toutefois, la mention < Société en liquidation > ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la Société et destinées aux tiers.
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés à la majorité en capital des associés, ou à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete de tout intéressé.
Un ou plusieurs contrôleurs peuvent @tre nommés dans les mémes conditions que les liquidateurs.
Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.
Le produit net de ia liquidation, aprês l'extinction du passif et des charges, est partagé entre ies associés proportionnellement au nombre de leurs parts, à tire de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite.

Article 37: CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation. soit entre les associés, le Gérant et la Société, soit entre les associés eux m&mes relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siége social.
A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur te Procureur de ia République, pr&s le Tribunal de Grande Instance du siége social.
Les associés - Mme DELMOTTE Francoise / Mrs Fabrice COLOMBIER & EmmanueI DELANNOY ?