Acte du 22 février 2011

Début de l'acte

NAiS - INFORMATIQUE & TELECOM

Société A Responsabilité Limitée

au capital de 18.000 Euros

Siége social : 4, rue Louis de Broglie

22 304 LANNION

Société immatriculée au Tribunal de Commerce de Saint Brieuc saus le numéro RCS 483 913513

Statuts

MlSE A JOUR DU 10 Janvier 2011

Les soussianés :

Monsieur Aymeric VITTE, demeurant 18 Ter Rue du Centre - (22700) PERROS-GUIREC ; né le 25 Mars 1972 à Neuilly/Seine (Hauts-de-Seine), de nationalité francaise, célibataire,

Monsieur Florian KOLMER.

demeurant 21 rue D'upsal - (67000) STRASBOURG ; né le 29 Novembre 1983 & Strasbourg (Bas-Rhin), de nationalité francaise, célibataire,

Monsieur Hugo HESSMANN, demeurant 8, Avenue Calendal -(13013) MARSElLLE ; né le 26 Février 1980 à Marseille (Bouches du Rhne), de nationalité francaise, célibataire

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée devant exister entre eux.

TITRE!

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

ARTICLE 1ER - FORME

4.ViT?E

La société est une société à responsabilité limitée, régie par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet en France et à l'étranger :

La prestation de services informatigues, de télécommunication et de téléphonie auprés des personnes morales et physiques de droit privé ou public.

La participation de la société a toutes entreprises, groupements d'intéréts économiques et sociétés frangaises ou étrangéres, créées ou a créer pouvant se rattacher directement ou indirectément à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes dont t'objet serait susceptibte de concourir à ia réalisation de l'objet social et ce, par tous moyens, notamment par ia voie de création de sociétés nouvelles ou de fonds de commerce, apport, souscription ou achat d'actions, d'obligations ou de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusion, de sociétés en participation, de groupement, d'alliance ou de commandite ou de iocation gérance.

La conclusion de tous contrats liés & t'objet social de ia société.

Pius généralement, toutes opérations industrielles, commerciaies, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a son objet ou a tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination .de la société est :

NAIS - INFORMATIQUE & TELECOM

Dans ies actes, factures, annonces, publications, lettres et autres documents émanant de ia société, ia dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots : < société à responsabilité limitée > ou de l'abréviation < S. A. R. L. > ainsi que de l'énonciation du montant du capitai social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a : LANNION (22 304) - 4, rue Louis de Broglie.

1l pourra &tre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

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ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société ast fixée à 99 années qui commenceront à courir à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

L'exercice social commence le 1er avril et se termine ie 31 mars de chague année

Par exception, le premier exercice social commencera le 1 Septembre 2005 et sera clos le 31 mars 2006

Un an au moins avant l'expiration de ce délai de quatre vingt dix neuf années, le ou les gérants provoqueront une réunion des associés aux fins de décider, aux conditions de quorum et de majorité exigées pour les modifications statutaires, si la société doit @tre prorogée ou non. Faute par eux d'avoir provoqué cette décision, tout associé, apras mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, peut demander au président du tribunal de comnerce, statuant sur reguéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer de la part des associés une décision sur la question.

TITRE !!

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES - CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

ARTICLE 6 APPORTS

I -- Montant et modalités des apports

Les soussignés font apports a la société, savoir :

Apports en numéraire :

Monsieur Aymeric VITTE apporte a la société la somme de SIX MILLE EUROS.

ci,... ...6.000 Euros

Monsieur Florian KOLMER apporte & la société la somme de SIX MILLE EUROS

cis .6.000 Euros

Monsieur Hugo HESSMANN apporte à la société la somme de SIX MILLE EUROS,

ci,. .6.000 Euros

Montant des apports en numéraire : . ...18.000 Euros

Total des apports formant le capital social DIX HUIT MIlLE EUROS, ci....18.000 Euros

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Cette somme de 18.000 euros a été déposée & un compte ouvert & l'agence de BEGARD du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE au nom de la société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé & la somme de 18.000 euros.

11 est divisé en DIX HUIT MILLE (18000) parts de UN (1) euro chacune, numérotées de 1 a 18000, attribuées aux associés et modifié selon acte de cession du 10 Janvier 2011, savoir :

Monsieur Aymeric VITTE à concurrence de SEIZE MILLE VINGT parts,

numérotées de 01 à 16020, ci,.. 16020 parts Monsieur Florian KOLMER

à concurrence de CENT QUATRE VINGT parts,

numérotées de 17821 a 18000, ci,.. .180 parts Madame Patricia DUPUY à concurrence de MILLE HUIT CENT parts,

numérotées de 16021 a 17820, ci,... .1800 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social :.. 18000 parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

1. Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais etre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.

2. Droits et obligations des parts sociales

Chague part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices sociaux et dans tout l'actif social. Les apports en industrie donnent lieu à attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. Toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations. Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-a-vis des tiers pendant cing ans en ce qui conceme la valeur attribuée aux apports en nature ou à défaut de désignation d'un

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commissaire aux apports, les associés ne supportent les pertes gue jusgu'a concurrence de Ieurs apports; au-dela, tout appel de fonds est interdit. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit. requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. lis doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours etre réalisée nonobstant 1'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attnbution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits. ll en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible sous réserve du respect de la valeur nominale minimale fixée par la loi. Les associés sont tenus dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires à l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

3. Indivisibilité des parts sociales. Exercice des droits attachés aux parts

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seui propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un mandataire commun pris entre eux ; à défaut d'entente, il sera pourvu, sur ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, à ia désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent. En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires. Toutefois, le nu-propriétaire doit étre convoqué a toutes les assemblées générales

4. Associé unique

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société, laquelle se trouve de plein droit régie par les dispositions du Code de commerce (art. L.223-1 et s.) et du décret du 23 mars 1967 relatives aux sociétés à responsabilité limitée ne comportant qu'une seule personne. L'associé unique est tenu de mettre les statuts en harmonie avec les dispositions précitées dans le plus bref délai.

ARTICLE 9 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

1. Toute cession de part doit étre constatée par un acte notané ou sous seing pnvé. La cession n'est opposable à la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ou par ie dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot. Elle n'est opposable aux tiers qu'apres

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accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.

2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés et leurs conjoints, ascendants ou descendants, rneme si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé. Cependant ie conjoint ou un héritier ne peut devenir associé qu'aprés avoir été agréé, les conditions d'agrément (délai et majorité) étant identiques & celles prévues pour les tiers ainsi qu'il est précisé au paragraphe suivant.

3. Les parts sociaies ne peuvent etre cédées a titre onéreux ou gratuit à des tiers non associés qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quaris des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporie plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et à chacun des associés. Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de ce qui précéde immédiatement, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la demiere des notifications, le consenternent a la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, dans ies conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts. l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

La saciété peut égaiement, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méne détai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prx déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code Civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur iustification, étre accordé a la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal. Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi du 24 juiliet 1966 relatives à ia réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies. Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, a moins qu'il ne ies ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

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L'associé victime du refus demeure libre de renoncer a la cession, soit dans le mois de la notification de ce refus, soit dans le mois de la fixation du pnx par l'expert, a condition de l'avoir notifié a la société par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions qui précédent sont applicables à toutes les formes de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore & titre d'attnbution en nature a la liquidation d'une autre société.

L'adjudicataire de parts nanties est soumis a l'agrément dans les conditions prévues ci- dessus.

4,En cas de décés d'un associé ou de dissolution d'une communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants-droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant ou l'époux attnbutaire de parts sociales communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre das associés survivants.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants-droit et conjoints doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notonété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités. Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héntiers, ayants-droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci- dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a @tre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a conpter de la production ou de la délivrance des pieces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

5. Dissolution de communauté du vivant de l'associé : En cas de liguidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ôu changement dé régime matrimonial, de la communauté iégale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, Iattribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de ia majorité des associés représentant au moins les trois quart des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

6. La gérance est habilitée à mettre à jour l'article des statuts relatif au capital social & l'issue de toute cession de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

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ARTICLE 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

1 Augmentation du capitat social

Le capital social peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas d'augmentatian du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, la décision peut &tre prise par les associés représentant la moitié des parts sociales.

En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit etre prise par l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans ia société à Poccasion d'une augmentation du capital, et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 9, doit &tre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

En cas d'apport de biens communs ou d'acauisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de lapporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises. A cet effet, il doit etre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit &tre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition. L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acguisition. Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts sociales, le conjoint doit étre agréé dans les conditions prévues pour les cessions de parts.

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital social. Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut etre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article 9 des présents statuts.

Tout associé peut également renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

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De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les déiais fixés par la gérance.

1l. Réduction du capital social

Le capital peut &tre réduit par une décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés. La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut @tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de ie porter & ce minimum, à moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois au moins aprés avoir mis la gérance en demeure, par acte extrajudiciaire délivré à la société, de régulariser la situation. Cette dissolution ne peut etre prononcée si, au jour o le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social : Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans ies quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés & l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-apres pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée & la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duguel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu &tre reconstitués a concurence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social, et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du deuxieme

alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. ll ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 11 - CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Les associés s'interdisent de fonder, acquérir, exploiter ou diriger comme directeur, gérant ou administrateur, en dehors de la société par eux créée, tout établissement industriel ou commercial de méme nature ou ayant un objet social identigue, similaire ou connexe celui de la société par eux créée et de s'y intéresser directement ou indirectement, et ce, pendant une durée de dix années sur l'ensemble du territoire francais à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés sauf en cas d'accord de la majonité des autres associés notifié a t'issue d'une assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 12 - DROITS DES ASSOCIES

1. Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit & une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au riombré de paris existantes.

2. Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts ies suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérernent prises par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne pauvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partaga ou la licitation.

3. Nantissement des parts

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code civil, & moins que ia société ne préfere, apres ta cession, acquénir les parts sans délai en vue de réduire le capital.

4. Information des associés

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au iour de sa demande. La société doit annexer & ce documant la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a huit euros.

Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 22 ci-aprés des présents statuts.

ARTICLE 13 - COMPTES COURANTS

Avec te consentement de la gérance, chaqua associé peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société, des sommes nécessaires a celle-ci.

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Ces sommes produisent ou non intéréts et peuvent etre utilisées dans les conditions que détermine la gérance.

Les intéréts sont portés aux frais généraux et peuvent &tre révisés chague année.

Les comptes courants ne doivent jamais &tre débiteurs et la société a la facuité d'en rembourser, tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois à l'avance, a condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou, en cas d'égalité

s'operent dans les mémes proportions sur chaque compte. L'ouverturé d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 16 des présents statuts.

En tout état de cause, les conventions das avances en cormptes à associés sont soumises a la procédure.de contrle des conventions prévues a l'article 50 de la lai du 24 juillet 1966. Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au moins trois mois a l'avance.

ARTICLE 14 - DECES, INTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIE

Le décés, l'incapacité, l'interdiction d'exercice ainsi que la faillite personnelle de l'un quelconque des associés, personne physique ainsi que le redressement ou liquidation judiciaires d'un associé parsonne morale n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

TITRE M

GERANCE

ARTICLE 15 - GERANCE

1. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de ieur mandat, choisis par les associés.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

En cours de vie sociale, le ou les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales sur premiére convocation et plus de la moitié des votes émis sur seconde convocation, quelque soit le nornbre des votants. La durée des fonctions du ou des gérants est fixée, au cours de la vie sociale, par la décision collective qui les nomme.

Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation.

Le ou les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recornmandée avec accusé de réception.

Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intérets. Un gérant peut &tre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société La coliectivité aes associés procéae au rempiacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit

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d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital social, soit par un mandataire de justice à la requéte de l'associé le plus diligent.

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux. Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décisian ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

2. Dans ses rapporis avec les tiers, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toute circonstance sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux sauf en cas d'acte de disposition et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue. L'opposition est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle- ci.

La société est engagée méme dans les actes du ou des gérants qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

3. Dans ses rapports avec les associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la société. Toutetois, a titre de reglement inténieur et sans que cette clause puisse &tre opposée aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut, sans y étre autonsé par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, ou concourir & la fondation de toute société. L'opposition formée par le gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

4. Est nommé premier gérant de la société, pour une durée de cinq années :

Monsieur Aymenic VITTE,demeurant 18 Ter Rue du Centre -(22700) PERROS-GUIREC,qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui &tre conférées, et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle a sa nomination.

ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1. Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

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2. L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour Ie calcul de la majorité.

3. S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont sournises & l'approbation préalable de l'assemblée.

4. Les conventions gue l'assemblée générale désapprouve produisent néanmoins ieurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsabie, gérant, administrateur, direcieur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simuitanément gérant ou associé de la société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conciues a des conditions normales.

6. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de ia société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faira cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants iégaux des personnes morales associés, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 17 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsabies envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut &tre tenu de tout ou partie des dettes sociales. li peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article 54 de cette méme loi.

TITRE IY

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DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 18 - MODALITES

1. Toutes les décisions collectives doivent &tre prises en assemblée.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assembiée générale, soit d'une consultation par correspondance, soit du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le guart des associés, le quart des parts sociales.

2. Les décisions collectives sont gualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet ia modification des statuts. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas. Les décisions obligent les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

3. Les décisions ordinaires doivent etre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, ies décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises a la majorité des votes émis, quelque soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent &tre prises par des associés représentant plus de ia moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple maiorité des votes émis.

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi, a savoir : révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme iorsque les capitaux propres excdent 750 000 euros, augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou réserves. Chaque année, dans ies six mois de la clture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat.

4. Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés porlant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions

prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décisions coilectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par ia loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises gue si elles sont adoptées :

a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les

engagements d'un associé ou de transformer ia société en société en nom collectif,

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en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiées ou en société civile ;

par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires hormis ies dispositions particulieres prévues aux présents statuts.

ARTICLE 19 - ASSEMBLEES GENERALES

Toutes assemblée générale est convoquée par la gérance ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe un, ou encore à défaut par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce à la demande de tout associé.

En cas de décés du gérant unique, le commissaire aux comptes, s'il en existe un ainsi que tout associé peut convoquer une assemblée genérale pour pourvoir au remplacement du

gérant unique décédé.

En cas de liquidation de ia société, les assemblées générales sont convoquées par le liquidateur.

Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à chaque associé à son dernier domicile connu, au moins quinze jours avant la réunion et comportant Iordre du jour de l'assemblée arreté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions écrites inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter δ d'autres documents.

Toute assemblée irrégulierement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu à l'article 22 des présents statuts,

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit &tre réunie dans le délai de six mois à compter de la cloture de l'exercice.

Lorsgue le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. !l expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possede, sous réserve des exceptions prévues aux présents statuts.

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la société ne comprenne que ies deux époux ou seulement deux associés. Dans ces

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deux cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix muni d'un pouvoir.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et

voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant @tre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

L'assemblée est présidée par le gérart, ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant, qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nornbre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par l'associé le plus agé.

ARTICLE 20 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans un délai maximal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution, les associés doivent émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots < oui > ou < non >.

La réponse est adressée par lettre recornmandée avec demande d'avis de réception. Tout associé qui n'a pas répondu dans le délai de quinze jours est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 21 - PROCES-VERBAUX

1. Proces-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance.

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualités du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

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A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procés-verbal.

Seules sont mises en délibération les questions figurant & l'ordre du jour.

2. Consultation écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexé la réponse de chaque associé.

3. Registre des procés-verbaux

Les proces-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent &tre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, meme partiellement, elle doit etre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite

4. Copies ou extraits des proc&s-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 22 -INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, te rapport de gestion ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes. A compter de cette communication, tout associé a la facuité de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

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Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre lui-méme et au siége social. connaissance des documents suivants, concernant les trois demiers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut @tre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiemé du capital social. Le ministére public et Ie comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.

Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 23 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Aucun commissaire aux comptes n'est nommé. Toutefois, les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire. La nomination d'un commissaire aux comptes au moins est obligatoire si, a la clôture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois critéres suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice.

Méme si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.

Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à rempiacer les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission, de décés ou de relévement sont désignés par décision collective ordinaire. La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices. Les commissaires en fonctions exercent letr mandat et sont rémunérés conformément à la loi.

TITRE V!

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE 24 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformes à la loi et aux usages du commerce.

A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers étéments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le cornpte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information

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donnée dans les bilan et compte de résultat, en se conformant aux dispositions légales et

réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant ia situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre ia date de clture de l'exercice et ta date d'établissement du rappart et enfin tes activités en matiére de recherche et de développement.

La gérance procede, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales. ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour rsques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

S'l résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés par l'assemblée générale, l'existence d'un bénéfice distribuable, il est fait, sur ces bénéfices, diminués te cas échéant. des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite < réserve légale >. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire torsque ladite réserve atteint le dixieme du capital social.

Déduction faite de ce prélevement affecté à la réserve légale, le bénéfice distribuable est réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale, et augmenté des reparts bénéficiaires.

L'assembiée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélevements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices distribuables de l'exercice.

Le iotat du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte < report a nouveau débiteur >, constitue les sommes distribuables.

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Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sormmes distrbuables l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces demiers sous forme de dividendes, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales et s'il existe un solde.

Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la citure de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par te président du trbunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pôur étre reportée a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour etre inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation et détermine l'emploi s'il y a lieu.

Toutefois, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut @tre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi au les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital. La perte, s'il en existe, est irmputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportée a nouveau.

La collectivité des associés peut procéder au versement par anticipation d'une partie des dividendes prévus pour l'exercice en cours pendant ce méme exercice en respectant les dispositions qui précédent.

TITRE V!!

DISSOLUTION - LIQUIDATION - TRANSFORMATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 26 - DISSOLUTION

1. Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit ou non étre prorogée.

2. Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inféneur à la moitié du capita! social,

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peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi du 24 juillet 1966.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour oû elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 27 - LIQUIDATION

La société est en liguidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors etre suivie des mots < Société en liquidation > ainsi que du nom du ou des liquidateurs. Le ou les tiquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissoiution et à ia majorité en capital des associés, pris parmi ies associés ou en dehors d'eux.

La collectivité des associés garde ies mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des cornmissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin & compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le soide disponible entre les associés au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de ieur mandat et pour constater la citure de la liguidation.

Lorsque ia société ne comprend qu'un associé, ia dissolution entraine, sauf décision contraire de l'associé unique, transmission universel du patrimoine social audit associé unique, sans qu'il y ait fieu a liquidation.

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la présente société en société civile, en société en nom coliectif, en commandite simple au en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés. La transformation en société anonyme ne peut étre décidée & la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, et sous ces mémes réserves, ia transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociaies, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750 000 euros. Toute décision de transformation doit étre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société, méme si la société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes. En cas de transformation de la société en société anonyme, un ou plusieurs commissaires à Ia transformation, chargés d'apprécier sous ieur responsabilité ia vaieur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers sont désignés, sauf accord unanime des associés, par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte. fis peuvent @tre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société, auquef cas il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le commissaire aux comptes de ia société, s'il en existe, sera nommé commissaire a la transformation. Le rapport attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capitai social est tenu au siége social à ia disposition des associés huit jours au moins avant ia date de

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l'assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit étre adressé a chacun des

associés et joint au texte des résolutions proposées. Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit etre mentionnée au proces-verbal.

La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux années, si elle vient à comprendre plus de 50 associés. A défaut, elle est dissoute, & moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion ou d'administration et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires sont soumises à la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniére que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.

A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siege social, saisi comme en matiére de référé par une des parties ou un arbitre. L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. 1l sera pourvu à la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du président du tribunal de commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.

Les arbitres devront suivre les régles établies par les tribunaux sauf accord unanime des associés. lls statueront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer a la voie de l'appel. Les parties attribuent competence au président du tribunal de commerce du lieu du siége social tant pour l'application des dispositions qui précedent que pour le réglement de toutes autres difficultés.

TITRE.VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 30 - MANDAT

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des actes et engagements faits pour sa constitution et dont mandat a été donné par les soussignés a Monsieur Aymeric VITTE.

Tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour remplir les farmalités de publicité prescrites par la loi, et spécialement pour signer l'avis insérer dans un journal d'annonces légales du département du siege social. Toutes les fois que cela sera cormpatible avec les prescriptions de la loi, les mémes pouvoirs seront donnés au porteur d'un oniginal, d'une copie ou d'un extrait des présentes.

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Dés à présent, Monsieur Aymeric ViTTE, appelé a exercer la gérance de la société, est autorisé à réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.

Aprés immatriculation de ia société au registre du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis, lors de la prochaine consultation, aux associés, qui statueront aux conditions de majorité propres aux décisions collectives ordinaires.

L'approbation emportera de plein droit, reprise par ia société desdits actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits des 1'origine par la société.

En vue d'obtenir cette immatriculation, ies soussignés seront tenus de souscrire et de déposer au greffe du tribunal de commerce du lieu du siege sociai, ia déciaration de conformité prescrite par la loi.

ARTICLE 31 : FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de ieurs suites seront supportés par la société, portés au compte des < Frais d'etoblissement > et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.

Fait a LANNION,le 25 Aout 2005

en autant d'originaux que nécessaire pour le dépt d'un exemplaire au siége social et l'exécution des diverses formalités légales.

Modifié a LANNION selon acte de cession du 10 Janvier 2011

Aymeric VITTE Florian KOLMER Hugo HESSMANN

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