Acte du 26 novembre 1999

Début de l'acte

2 6 NO9.1399

L'an mil neuf cent quatre vingt dix-neuf le 04 OCTOBRE a 19 heures

les associés de la société < A. B. E. > Société a Responsabilité Limitée au capital de 50 000,00 Francs, dont le siege est sis 85 Bis Route de Grigny 91136 RIS-ORANGIS Cedex immatriculée au Registre du Commerce sous le n* 400 357 604, se sont réunis sur la convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Philippe MULARSKI gérant

Le Président constate que sont présents :

MONSIEUR PHILIPPE MULARSKI propriétaire de TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE parts sociales ci 375 parts

MONSIEUR ERIC THEBAULT

propriétaire de CENT VINGT-CINQ parts sociales ci 125 parts

500 parts Soit un total de parts_ présentes ou représentées :

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée, elle peut valablement délibérer et prendre des décisions a la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du Président :

* le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés 15 jours francs avant la date de la présente assemblée.

L' assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle a l'assemblée qu'eile est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

* Décision changement de siege social * questions diverses

Puis, lecture est donnée du rapport de la gérance.

Apres discussion et personne ne demandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant a l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Apres un échange de vues, les associés apres en avoir délibéré décident du changement de siege social :

- Ancien siege: 85 BIS,ROUTE DE GRIGNY 91136 RIS-ORANGIS CEDEX

- Nouveau siege : 16,PLACE JACQUES BREL 91130 RIS-ORANGIS

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Monsieur Philippe MULARSKI, gérant de la société demande a ce qu'il soit noté au proces verbal qu'il fait part de son intention de céder ses parts et de démissionner de ses fonctions dans les délais les plus brefs. Il est pris acte de ses vxux et il est décidé que la nomination d'un nouveau gérant sera examinée lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes clos au 30/09/1999 devant se réunir au plus tard le 31/03/2000. Monsieur Mularski indique poursuivre les fonctions jusqu'a cette date, mais demande a ce que cette assemblée se réunisse avant cette date.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procs verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.

S. A. R. L. A. B. E.

Statuts

SUIVANT L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINNAIRE

DU 04 OCTOBRE 1999

CERTIEIE

StatutS

Article 1 : Forme -.-

ll est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société a responsabilité limitée qui sera régie par la Loi et les dispositions réglementaires en vigueur ainsi que sur l'organisation et l'exercice de la profession d'Expert Comptable, et par les présents statuts.

Dénomination Article 2

La dénomination est : A.B.E.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots "Société A Responsabilité Limitée" ou des lettres S.A.R.L. et de l'énonciation du montant du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention du Tableau de la circonscription de l'Ordre, oû la société est inscrite.

Article 3 Objet

La société a pour objet, dans tous les pays, l'exercice de la profession d'Expert Comptable telle qu'elle est définie par l'Ordonnance du 19 septembre 1945 et telle qu'elle pourrait l'etre par tous les textes législatifs ultérieurs.

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent a cet objet.

Elle ne peut prendre de participations financiéres dans des entreprises de toute nature, à l'exception, et sous le contrle du conseil régional de l'Ordre, de celles ayant pour objet l'exercice des activités visées par les articles 2, et 22 septiéme alinéa de l'ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par la loi du 8 aout 1994, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité.

Aucune personne ou groupement d'intéréts, extérieur à l'Ordre, ne peut, non plus, détenir. directernent ou par personne interposée, une partie de son capital ou de ses droits de vote de nature a mettre en péril l'exercice de sa profession ou t'indépendance de ses actionnaires Expert Comptables. ainsi que le respect, par ces derniers des régles inhérentes a leur statut ou a leur déontologie.

Article 4 : --- Siege social

Le siege social est fixé a

16 Place Jacques Brel_91130 Ris - Orangis

Il pourra @tre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés .

Article 5 . --- Durée

La durée de la société est fixée à 90 années a compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés, saut les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus aux présents statuts.

AppOrtS -- Capital SocIal

Article 6 : --- Apports

Une somme de 50 000,00 francs correspondant a la valeur nominale de 500 parts de 100 francs chacune a été versée par les associés a la constitution et déposée dans une banque a un compte ouvert au nom de la société

Avantages Particuliers Article 7 ---

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

Article 8 : --- Capital Social

Le capital social est fixé a la somme de 50 000,00 francs. 1l est divisé en parts égales de 100 francs chacune, numérotées de 1 a 500, attribuées aux associés en proportion de leurs apports et réparti comme suit aprs cessions de parts

1)Philippe MULARSKI a concurrence de 375 Parts, ci 375 parts numérotées de 1 a 375

2) Eric THEBAULT, a concurrence de 125 Parts, ci .125 parts

numérotées de 376 a 500

Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit 500 Parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proposition ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

Article 9 Forme des parts-Liste des associés- Répartition des parts

La société membre de l'ordre communique annueliement aux conseils de l'ordre dont elle reléve la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée a cette liste.

Les trois quarts des parts sociales doivent toujours etre détenues par des Experts Comptables inscrits au Tableau de l'Ordre, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945. Si une autre société d'expertise comptable vient à détenir des parts de la présente société, celles-ci n'entreront en ligne de compte pour le calcul de cette majorité que dans la proportion équivalent a celle des parts ou actions que les Experts Comptables détiennent dans cette société participante par rapport au total des parts ou actions composant son capital.

--- Augmentation ou Réduction du capital et négociation des rompus Articie 10 :

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus, les droits de souscription et d'attribution étant négociables ou cessibles.

En cas de réduction du capital par réduction du nombre des titres, les actionnaires sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles

Dans tous les cas, la réalisation de ces opérations d'augmentation ou de réduction du capital doit respecter les régies déontologiques rappelées à l'article 9 sur quotitiés d'action que doivent détenir Ies professionnels Experts Comptables.

Toute personne n'ayant pas déja la qualité d'associé ne peut entrer dans la société, a l'occasion d'une augmentation du capital, sans étre préalablement agréée par les associés, conformément aux dispositions de l'article 218, alinéa 6, de ia loi du 24 juillet 1966.

Article 1t --- Transmission des parts sociales

1 - Transmission entre vifs

Toutes les transmissions de parts entre vifs, à quelque titre que ce soit, méme celles qui se font au profit d'un associé, ne peuvent étre réalisées qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au mois les trois quarts des parts sociales, cette double majorité comprenant la personne et les parts de l'associé cédant. Ces dispositions s'appliquent alors méme que le projet de transmission ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit de la part sociale.

Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'ils délibérent sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par ia gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications du projet de cession prévus a l'alinéa précédent, le consentement a ia cession, est réputé acquis. Si ia société a refusé de consentir a ia cession , le cédant peut, dans ies huit jours de la notification, du refus qui lui est faite, signifier par iettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession. A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le déiai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil. Ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, à la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requete. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties. si le cédant y consent, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, étre accordé à la société par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de conmerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les dernandes d'achat émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsqu'aucune des solution prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au mois deux ans ou en a regu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas oû les parts sont acquises par ies associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société, spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession. A cet acte, qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pieces justificatives.

La procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toute admission d'un nouvel associé étant soumise a l'agrément préalable des associés conformément aux dispositions de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 et du présent article, aucun consentement préalable donné a un projet de nantissement de parts sociaies ne peut emporter a l'avance l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties.

La signitication par voie d'huissier peut étre remplacée par le dépt d'un originai de l'acte de cession au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

2 - Transmission par déces

En cas de déces d'un associé, ses héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément de la majorité en nombres des associés survivants. Méme s'il est déja associé, l'héritier ou l'ayant droit d'un Expert Comptable associé ne peut, sans l'agrément de ladite majorité, recueillir Ies parts de son auteur s'il n'a pas la méme qualification professionnelle que celui-ci.

Tout héritier ou ayant droit doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprés de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tout acte de partage d'une indivision successorale est valablement notifié a la société par le copartageant le pius diligent. Si les droits hérités sont divis, 'héritier ou l'ayant droit notifie a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis. si tous les indivisaires sont soumis a agrément , la société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielfe entre les associés elle peut aussi a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la successton de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage. Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit. il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothêse d'un refus d'agrément en cas de transmission entre vifs, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

3 - Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par ie décés de l'époux associé, le conjoint survivant et tous héritiers doivent étre agréés conformément aux dispositions prévues en cas de transmission par décés. Il en est de méme pour les héritiers, si la liquidation résulte du déces du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, iors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom. Sous cette méme réserve, la liquidation de cornmunauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est agréé & la majorité des associés, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues comme en matiere de transmission entre vifs. A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent étre rachetées dans les condition susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

4 - Agrément du conjoint cormme associé durant la commnunauté de biens

Si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de t'époux associé notifie son intention détre personnellement associé, postérieurement a l'apport ou à l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'articie 1832-2 du code civil, il doit tre agréé par une décision prise a la majorité des parts sociales apres déduction des parts de l'époux associé qui ne participe pas au vote.

Article 12 . Exclusion d'un professionnel associé

Le professionnel associé radié au Tableau cesse d'exercer toute activité professionnelle au nom de la société a compter du jour ou la décision prononcant la radiation est détinitive. Il dispose d'un délai de six mois a compter du méme jour, pour céder tout ou partie de ses parts afin que soient maintenues les quotités fixées à l'article 9 pour la participation des professionneis dans le capital. il peut exiger que le rachat porte sur la totalité de ses parts : et ce rachat total peut aussi lui étre imposé par l'unanimité des autres associés. Le prix est, en cas de contestation, déterminé conformément aux dispositions de l'article 1841-1 du code civil.

Article 13 . indivisibilité et démembrement des parts sociales

Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Pendant la durée de l'indivision, pour le calcut de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé s'il n'est pas soumis a agrément. Il en est de méme de chaque nu-propriétaire. Les copropriétaires de parts sociales indivises sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice a la demande du plus diligent.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, ou il est réservé a l'usufruitier.

Article 14 : --- Responsabilité limitée des associés

Sous réserve des dispositions légales les rendant temporairement solidairement responsables, vis-a vis des tiers, de ia valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leur apports.

Les professionnels associés gardent leur responsabilité personnelle a raison de travaux qu'ils réalisent au nom de la société.

Article 15 Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisies parmi les associés Experts-Comptables, et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Dans ieurs rapports entre eux et avec leurs co-associés, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément, saut le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue, pour faire toutes les opérations avant qu'elles soient conclues, pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérét de la société Toutefois, ies emprunts à l'exception des crédits en banque et des préts ou dépôts consentis par des associés, Ies achats, échanges et ventes d'immeubles, les hypotheques et nantissement, toutes conventions ayant pour objet un droit de présentation à une clientele, toutes prises de participations compatibles

avec l'objet social dans d'autres sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire.

Révocable par décision ordinaire de ta collectivité des associé prise a la majorité des parts sociales,

le gérant peut résigner ses fonctions, mais seulement trois mois aprés la clóture d'un exercice en prévenant les associés trois mois au moins a l'avance, sauf accord contraire de la collectivité des associés prise a la majorité ordinaire.

Chaque gérant a droit a un traitement fixe ou proportionnei ou fixe et proportionnei déterminé par décision collective ordinaire des associés; ll a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Article 16 : Décisions collectives

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, régulierement prises, obligent tous les associés. Elles sont qualifiées d'extraordinaires quand elles entrainent une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas. Elle résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés : toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur t'approbation des comptes de chaque exercice ou la déduction du capital.

Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les réglements. Pour justifier de leur présence, une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procés verbal de l'assemblée en tient lieu lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes légaux et réglementaires, ie vote par écrit étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui ou non".

Enfin, la volonté unanime des associés peut tre constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

Article 17 : --- Majorités

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. si cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consuitation ou réunion, les associés sont consultés une deuxieme fois et les décisions sont alors valablement adoptées a la majorité des votes émis. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant associé ou non, la modification corrélative de l'article des statuts ou figurerait son nom étant réalisée dans les méme conditions.

Sous réserve des exceptions précisées par la loi, la modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Article 18 . --- Année Sociale

L'année sociale commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis 1'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 30 septembre 1996.

Article 19 : --- Affectation des résultats et répartition des bénéfices

La ditférence entre les produits et les charges de t'exercice, apres déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 % pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélevement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixieme du capital sociai. Il reprend son cours lorsque, pour une cause queiconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation a la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires. Ce bénétice est a la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou ie distribuer aux associés a titre de dividende proportionnellement aux parts. En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a ia disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, ie dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Article 20 : Contestations

En cas de contestation, soit entre la société et l'un de ses clients, soit entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-mémes, la société s'efforcera avant tout recours contentieux de faire accepter l'arbitrage du président du Conseil régional de l'Ordre des Experts Comptables.

Article 21 .Nomination du gérant Le gérant de la société, nommé sans limitation de durée est

Monsieur PHILIPPE MULARSKI demeurant 11 Rue Pasteur 92500 RUEIL-MALMAISON par décision de l'Assemblée Générale du 24 Octobre 1997.

Le gérant ainsi nommé est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Article 22 .Jouissance de fa personnalité morale - lmmatriculation au registre du commerce et des société - Engagement de la période de formation

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

L'état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts dont ia signature emportera reprise desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et de sociétés. Cet état a été tenu a la disposition des associés depuis le a l'adresse prévue du siege social.

Article 23 .Publicité et Pouvoir

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les réglements sont effectuées a la diligence de la gérance qui est spécialement mandaté pour signer l'avis à insérer dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege social.

Fait a Paris le 31 janvier 1995

En quatre originaux dont un pour l'enregistrement, deux pour le dépt au greffe et un pour le dépt au siege social. Et un exemplaire pour chacun des associés .