Acte du 23 octobre 2013

Début de l'acte

RCS : PARIS Code qreffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1954 B 06261

Numero SIREN: 542 062 617

Nom ou denomination : PARIS-OUEST CONSTRUCTION

Ce depot a ete enregistre le 23/10/2013 sous le numero de dépot 95182

1309527702

DATE DEPOT : 2013-10-23

NUMERO DE DEPOT : 2013R095182

N° GESTION : 1954B06261

N" SIREN : 542062617

DENOMINATION : PARIS-OUEST CONSTRUCTION

ADRESSE : 78 BLD SAINT-MARCEL 75005 PARIS

DATE D'ACTE : 2013/10/11

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

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2 3 OCT.2013 0 000 E

PARIS-OUEST CONSTRUCTION av

PARIS-OUEST CONSTRUCTION

Société Anonyme au capital de 2.000.000 Euros Siége social : 78 boulevard Saint-Marcel - 75005 PARiS

Statuts

Mis a jour suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 octobre 2013

ARTICLE PREMIER - FORME

La Société Anonyme "PARIS-OUEST CONSTRUCTION" a été conslituée suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 1945, en application des dispositions de l'article 69 de la loi du 24 juillet 1966.

Cette Société continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-aprés créées et de celles qui pourront l'étre ultérieurement.

Elle sera régie par les lois en vigueur ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La saciété a pour objet, en FRANCE et les territoires d'outre-mer et à l'étranger :

l'établissement et l'exploitation de toutes affaires et entreprises de travaux publics et particuliers et. notamment : terrassement, maconnerie, béton armé, platrerie, charpente en bois et en fer menuiserie, couverture et travaux de tous corps d'état du bàtiment, la fabrication, la transformation, le négoce de toutes fournitures et de tous matériaux de construction, l'exploitation de toutes carriéres, les transports en tous genres et autres opérations de méme nature.

Ia participation de la société par tous moyens à toutes entreprises au sociétés créées ou a créer pouvant se rattacher a son objet social, notamment par voie de création de société nouvelle ou de fonds de commerce nouveau, d'apport, commandite, souscription ou achat de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance, association en participation ou groupement d'intéréts économique,

l'acquisition d'immeubles, la construction et la vente d'ensembles immobiliers ;

la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, d'immeubles batis ou non batis ;

. la négociation et la vente de tous locaux,

l'activité de marchand de biens, l'achat et la revente de tous immeubles, principalement des immeubles à usage prépondérant d'habitation et accessoirement tous autres immeubles,

et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres mobiliéres ou immobilieres se rattachant directement ou indirectement a son objet social et a tous objets similaires ou connexes. "

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est "PARIS-OUEST CONSTRUCTION".

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou immédiatement suivie des mots "Société Anonyme" ou des initiales "S.A." et de l'énonciation du capital social.

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ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 78 boulevard Saint-Marcel - 75005 PARIS.

Il pourra étre transféré en tout autre lieu du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision du Conseil d'Administration sous réserve de la ratification de cette décision par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de la signature des statuts le 1e avril 1945 sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par las présents statuts.

ARTICLE 6 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la société est fixé à DEUX MILLIONS D'EUROS (2.000.000 Euros), divisé en CINQ MILLE (5.000) actions de QUATRE CENTS EUROS (400 Euros) chacune, entiérement libérées.

ARTICLE 7 : APPORTS

Les apports résultent d'actes antérieurs à ce jour et déterrminent le capital ci-dessus.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS - ACTIONS DE PRÉFÉRENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

La société peut créer das actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particutiers de toute nature, à titre temporaire ou permanent.

Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du

capital social.

Lorsque ces actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés, leur création donne lieu à l'application de la procédure des avantages particuliers.

Les actions de préférence peuvent étre rachetées ou converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie, dans les conditions fixées par la loi.

En cas de modification ou d'amortissement du capital, l'assemblée générale extraordinaire détermine les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté suivant décision ou autorisation de l'assemblée générale extraordinaire par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions du Code de commerce.

En représentation des augmentations du capital, il peut étre créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport a toutes autres actions, sous réserve des dispositions du Code de commerce réglementant le droit de vote.

En cas d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale extraordinaire statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus".

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu- propriétaire d'actions s'exercent conformément aux dispositions en vigueur.

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut étre amorti par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, au moyen des sommes distribuables au sens des dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés.

La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire. Elle s'opére, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les actionnaires sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

ARTICLE 11 - LIBERATION DES ACTIONS - SANCTIONS

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, sauf disposition particuliére, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans sur appels du conseil d'administration aux époques et conditions qu'il fixe. Les appels de fonds sont toujours portés à la connaissance des actionnaires un mois avant la date fixée pour chaque versement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis inséré dans un journal départemental d'annonces légales du siége social.

Les versements sont effectués, soit au siége social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet. Les actionnaires ont à toute époque la faculté de se libérer par anticipation, mais ils ne peuvent prétendre, raison des versements par eux faits avant la date fixée pour les appels de fonds, a aucun intérét ou premier dividende. Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant desdites actions ; toutefois le souscripteur ou l'actionnaire qui cede ses titres cesse, deux ans aprés le virement des actions de son compte a celui du cessionnaire, d'étre responsable des versements non encore appelés. A défaut de libération des actions a

l'expiration du délai fixé par la conseil d'administration, les sommes axigibles sont, dés lors. sans qu'il sait besoin d'una damande an justice, praductives jour par jour d'un intérét calculé au taux légal en vigueur. La société dispose, cantre l'actionnaire défaillant, des moyens de poursuites prévus par les textes an vigueur.

ARTICLE 12 - FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES

Les titres de capital et toutes autres valeurs mobiliéras pouvant étre émis par la société revétent abligatairement la farme nominative et sant inscrits au nom de leur titulaire à un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire a cet affat.

ARTICLE 13 - TRANSMISSION DES ACTIONS

La transmission des actions na peut s'apérer a l'égard des tiars at de la Société gue par virement de compte à campte. Seules les actions libérées des versements axigibles peuvent &tre admises a catte formalité.

En cas de succession ou de liquidation de communauté de bians entre époux, las mutations d'actions s'affectuent libremant. La transmissian d'actions, a quelque titre et saus quelque farme que ce soit, est également libre au prafit du canjoint, d'un ascendant ou d'un descendant da l'actionnaire titulaire des actions à transmettre. Tautas autres transmissions, volontaires ou farcées, à quelque titre at sous quelqua forme que ce sait, alors méme qu'elles ne porteraient que sur la nue-prapriété ou l'usufruit, méme entre actionnairas, doivent, paur devenir définitives, àtre autorisées par la cansail d'administration.

Sont notamment saumises à cette autarisatian, les transmissions consenties par voie de fusion, de scissian ou de dissolution aprés réunion en una seule main de toutes les parts d'une personna morale actionnaire, à moins qu'elles n'an saient dispensées parce que bénéficiant a des personnes actionnairas.

Par exception au secand alinéa du présent articla, sont également saumises à l'agrément du conseil d'administration :

en cas de succession ou de fiquidation de biens antre époux, les mutations d'actions dont le titulaire est un salarié de la société s'étant vu attribué gratuitement des actions de la société, dés lors que les actions seraient dévolues ou cédées a des personnes n'ayant pas la qualité de salarié da la société :

les cessians et transmissions de titres au profit du canjoint, d'un ascendant ou d'un descandant de l'actionnaire titulaire desdits titres, si ce dernier ast un salarié de la saciété s'étant vu attribué gratuitement des actions de la société et dés lars que les actions seraient dévolues ou cédées à des personnes n'ayant pas la qualité de salariés de la société.

La demande d'agrément, qui dait étre notifiée à la Société, indigue d'une maniare compléte l'identité du cassionnaire, le nombre des actions dont la cassion est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cassion à titra onéreux. Le Conseil doit notifier son agrément ou san refus avant l'expiration d'un délai de trais mois à compter de la demande. Le défaut de répanse dans ca délai équivaut a une notification d'agrément. Le Conseil n'est jamais tenu de faire connaitra les matifs de son agrément ou de son refus. Si l'agrément est donné, la cessian est régularisée dans les conditions prévues et sur las justifications raquises par les dispositions en

vigueur. Si l'agrément est refusé, le Consail d'Administration est tenu, dans le délai de trois mais à compter da la natification du refus d'agrémant, de faire acquérir les actions par una au plusieurs parsonnas, actiannaires au non, choisies par lui. I doit notifier au cédant ie nom das personnas désignées par lui, l'accard de ces derniéres et la prix proposé. L'achat n'est réalisé avant expiration du délai ci-dessus, que s'il y a accord sur le prix.

A défaut d'accard constaté par échange de lettres ou par tout autre moyen dans les quinze jours da la natification du refus d'agrément, le prix est déterminé par un expert désigné parmi ceux inscrits sur les listes des cours et tribunaux soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés at sans recours passible. Les frais da cette axpertise sont supportés par moitié par le cédant at par la Société. Au cas ou le cédant rafuserait de consigner la samme nécessaire lui incombant paur abtenir catte expartisa quinza jaurs aprés avoir été mis en dameure de le faire, il serait réputé avair ranancé a son prajet de cessian. Si le prix fixé par l'expert est, a l'expiration du dàlai de trois mois, mis a la dispasitian du cédant, l'achat ast réafisé a moins

qua la cédant ne ranonca a son prajat da cassian at conserve, en conséquence, les actions qui en faisaient l'objat. Avec le consentemant du cédant et son accord sur le prix, le Conseil peut également, dans la màme délai de trois mais à compter de la notification de son rafus d'agrément, faire acheter les actions par la Société alla-méme si la réductian nécassaire du capital paur l'annulation desdites actions est autarisée par lAssemblée Générale Extraardinaira des actiannaires.

Si, a l'expiration du délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément ast considéré comme danné at la cession est régularisée au prafit du cassionnaire présenté dans la demande d'agrément. Toutafois, ca délai peut étre pralongé una ou plusieurs fois, à la damanda da la Saciété, par ordonnance non susceptible de recours du Président du Tribunal da Cammarca statuant en référé, l'actionnaire cédant et le ou les cessionnaires dûmant appelés.

En cas d'augmentation du capital, la transmission du droit de souscription ou d'attribution est libra au saumisa à autarisation du Cansail d'Administration suivant las distinctions faites paur la transmission des actions ellas-mamas.

Si la Société a donné son consentemant à un projat de nantissamant d'actions dans les conditions prévuas ci-dessus pour l'autarisatian d'une cassion d'actions, ca cansentement emportara agrément du cessionnaire en cas da réalisation forcée des actians nanties, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa premier du Code Civil, à mains que la Société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les actians, en vue de réduire son capital.

Les dispositions ci-dassus s'appliquent égalemant à toute cession ou transmissian da titras de capital ou da valaurs mabiliaras donnant accés à son capital qui seraient àmisas par la saciété.

Les natifications des demandes, répanses, avis et mises an demeure, prévuas dans le cadre de la procédure d'agrémant, sont toutes faites par acte extrajudiciaira ou par lettre racommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisiblas a l'égard de la société. Les prapriétaires indivis d'actions sont représantés aux assemblées généralas par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur la chaix d'un mandataire, calui-ci est désigné par

ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché a l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage. En cas de démembrement de la propriété d'une action, il appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement adoptées par toutes les assemblées générales. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports : aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Chague action donne droit a une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social. En cas, soit d'échanges de titres consécutifs a une opération de fusion ou de scission, de réduction de capital, de regroupement ou de division, soit de distributions de titres imputées sur les réserves ou liées a une réduction de capital, soit de distributions ou attributions d'actions gratuites, le conseil d'administration pourra vendre les titres dont les ayants droit n'ont pas demandé la délivrance selon des modalités fixées par les textes en vigueur.

Le cas échéant et sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales comme de toutes taxations susceptibles d'etre prises en charge par la société avant de procéder a tout remboursement au cours de l'existence de la société ou a sa liquidation, de telle sorte que toutes les actions de méme catégorie alors existantes recoivent la méme somme nette

guelles gue soient leur origine et leur date de création.

ARTICLE 16 - EMISSION D'AUTRES VALEURS MOBILIERES

L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par l'assemblée générale ordinaire

L'émission d'obligations convertibtes en actions, d'obligations avec bons de souscription d'actions et, d'une maniére générale, de valeurs mobiliéres donnant droit, dans les conditions prévues par le Code de commerce, à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, est de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE 17 - CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMPOSITION

La société est administrée par un conseil de trois membres au moins et de dix-huit au plus : toutefois, en cas de fusion, ce nombre de dix-huit personnes pourra étre dépassé dans les conditions et limites fixées par le Code de commerce.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire qui peut les révoquer a tout moment. En cas de fusion ou de scission, leur nomination peut etre faite par l'assemblée générale extraordinaire. Les personnes morales nommées administrateurs sont

tenues de désigner un représentant permanent soumis aux mémes conditions et obligations que s'il était administrateur en son nom propre.

Un salarié de la société ne peut &tre nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

ARTICLE 18 - DUREE DES FONCTIONS - LIMITE D'AGE

La durée des fonctions des administrateurs est de SIX (6) années expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écouié et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat. Tout administrateur sortant est rééligible.

Le nombre des administrateurs ayant atteint l'age de 75 ans ne peut dépasser le tiers des membres du conseil d'administration. Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus àgé est réputé démissionnaire d'office.

ARTICLE 19 - VACANCES - COOPTATIONS - RATIFICATIONS

En cas de vacance par décés ou par démission d'un ou plusieurs siéges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Si le nombre d'administrateurs devient inférieur a trois, le ou les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil. Les nominations provisoires effectuées par le conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre demeure en fonction pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

ARTICLE 20 - PRESIDENCE ET SECRETARIAT DU CONSEIL

Le conseil élit parmi ses membres un président, qui est obligatoirement une personne physique, pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. I! détermine sa rémunération. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre fin à son mandat. Le président du conseil ne doit pas avoir atteint l'age de 75 ans. Lorsqu'il a atteint cet age, il est réputé démissionnaire d'office.

Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

s'il le juge utile, le conseil peut nommer un ou plusieurs vice-présidents dont les fonctions consistent exclusivement, en l'absence du président, à présider les séances du conseil et les assemblées. En l'absence du président et des vice-présidents, le conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera sa réunion. Le conseil peut nommer, à chaque séance, un secrétaire qui peut etre choisi en dehors des actionnaires.

ARTICLE 21 - DELIBERATIONS DU CONSEIL - PROCES-VERBAUX

Le conseil d'administratian se réunit aussi souvent que l'intérét de la société l'exige. II est convoqué par le président & son initiative et, s'il n'assume pas la direction générale, sur demande du directeur général ou encore, si ie conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, sur demande du tiers au moins des administrateurs. Hors ces cas oû il est fixé par le ou les demandeurs, l'ordre du jour est arrété par le président. Les réunions doivent se tenir au siége social. Elles peuvent toutefois se tenir en tout autre lieu indiqué dans la convocation, mais du consentement de la moitié au moins des administrateurs en exercice.

Le conseil ne délibére valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Le réglement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent a ia réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dans les limites et sous les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Les décisions sont prises a ia majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur présent ou représenté disposant d'une voix et chaque administrateur présent ne pouvant disposer que d'un seui pouvoir. En cas de partage, la vaix du président de séance est prépondérante. si le conseii est composé de moins de cinq membres et que deux administrateurs seulement assistent a la séance, les décisions doivent étre prises à l'unanimité.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procés-verbaux établis et signés sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.

ARTICLE 22 - POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en cuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et régle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du conseil d'administration qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Le conseil d'administratian procéde aux contrles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de ia société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

ARTICLE 23 - DIRECTION GENERALE

La direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique choisie parmi les membres du canseil ou en dehors d'eux, qui porte le titre de directeur général.

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Le conseil d'administration statuant dans les conditions définies par l'article 22 choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale. 11 peut a tout moment modifier son choix. Dans chaque cas, il en informe les actionnaires et les tiers conformément à la réglementation en vigueur.

Dans l'hypothése ou le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions

des présents statuts relatives à ce dernier lui sont applicables.

Lorsque la direction générale n'est pas assumée par le président du conseil d'administration, le conseil d'administration nomme un directeur général auquel s'applique Ia limite d'age fixée pour les fonctions de président.

Le directeur général est révocable a tout moment par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intéréts, sauf s'il assume les fonctions de président du conseil d'administration.

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration. 1l engage la société méme par ses actes ne relevant pas de Iobjet social, a moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables. 1l peut étre autorisé par le conseil d'administration à consentir les cautions, avals et garanties donnés par la société dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur.

Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer un ou, dans la limite de cing, plusieurs directeurs généraux délégués. La limite d'àge fixée pour les fonctions de président s'appligue aussi aux directeurs généraux délégués. Le ou les directeurs généraux délégués peuvent étre choisis parmi les membres du conseil ou en dehors d'eux. lls sont révocables à tout moment par le conseil sur proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages- intéréts. Lorsque le directeur général cesse ou est hors d'état d'exercer ces fonctions, le ou les directeurs genéraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau directeur général. En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers, des mémes pouvoirs gue le directeur général. Le conseil fixe le montant et les modalités de la rémunération du directeur général et du ou des directeurs généraux délégués.

ARTICLE 24 - SIGNATURE SOCIALE

Les actes concernant la société, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits d'effets de commerce sont signés, soit par l'une des personnes investies de la direction générale, soit encore par tous fondés de pouvoirs habilités a cet effet. Les actes décidés par le conseil peuvent étre également signés par un mandataire spécial du conseil

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ARTICLE 25 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans étre liée par des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'expioitation et demeure maintenu jusqu'a décision contraire. Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres ia somme globale allouée aux administrateurs sous forme de jetons de présence.

ARTICLE 26 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, UN DIRIGEANT, UN ADMINISTRATEUR OU UN ACTIONNAIRE

Toute convention intervenant entre la société et son directeur général, i'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la controlant, doit étre soumise à la procédure d'autorisation, de vérification et d'approbation prévue par la loi. Il en est de méme des conventions auxquelles l'une de ces personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée. Sont également soumises à cette procédure les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de facon générale, dirigeant de cette entreprise.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales. Cependant, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financiéres, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l'intéressé au président du consei! d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société de se faire consentir par elte un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui sont désignés et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le Code de commerce. Les commissaires ont droit, pour chaque exercice, à des honoraires déterminés conformément à la réglementation en vigueur. En dehors des missions spéciales que leur confére le Code de commerce, les commissaires aux comptes procedent à la certification des comptes annuels telle qu'elle est prévue par les textes en vigueur. lls s'assurent aussi que l'égalité a été respectée entre les actionnaires.

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Les commissaires sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en meme temps que les intéressés, a la réunion du conseil d'administration qui arréte les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'a toutes assemblées d'actionnaires. Ils peuvent en outre étre convoqués de la méme maniére à toute autre réunion du conseil.

ARTICLE 28 - EXPERTISE JUDICIAIRE

Un ou piusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, soit individueliement, soit en se groupant, poser par écrit des questions au président du conseil d'administration sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrle.

A défaut de réponse ou a défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en justice ia désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

ARTICLE 29 - ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES - NATURE DES ASSEMBLEES

Les assembiées d'actionnaires sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou d'assemblées spéciales. Les assemblées extraordinaires sont celles appelées a délibérer sur toutes modifications des statuts. Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie. Toutes les autres assemblées sont des assemblées ordinaires.

ARTICLE 30 - ORGANE DE CONVOCATION - LIEU DE REUNION DES ASSEMBLEES

Les assembiées d'actionnaires sont convoguées par le conseil d'administration. A défaut. eiles peuvent l'étre par les personnes désignées par le Code de Commerce, notamment par le ou les commissaires aux comptes, par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'actionnaires représentant au moins 5 % du capital social ou, s'agissant d'une assembiée spéciale, le dixieme des actions de la catégorie intéressée.

Les assembiées d'actionnaires sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

ARTICLE 31 - FORMES ET DELAIS DE CONVOCATION

Les assemblées sont convoquées par un avis inséré dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege social. Cette insertion peut étre remplacée par une convocation faite aux frais de la société par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. Cette convocation peut également étre transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en cuvre dans les conditions mentionnées à l'article R 225-63, a l'adresse indiquée par l'actionnaire.

Les titulaires d'actions depuis un mois au moins a la date de 'insertion de l'avis de convocation, si ce mode est utilisé, sont convoqués par lettre ordinaire : ils peuvent demander à recevoir cette convocation par lettre recommandée, s'ils adressent a la société

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le montant des frais de recommandation. Cette convocation peut également étre transmise par un moyen électronique de télécammunication mis en xuvre dans les conditions mentionnées à l'article R 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

Les mémes droits appartiennent à tous les copropriétaires d'actions indivises inscrits à ce titre dans le délai prévu à l'alinéa précédent. En cas de démembrement de la propriété de l'action, ils appartiennent au titulaire du drait de vote.

Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer réguliérement, faute du quorum requis, la deuxiéme assemblée est convoguée dans les mémes formes gue la premiére et l'avis de convocation rappelle la date de celle-ci. Il en est de méme pour la convocation d'une assemblée prorogée conformément au Code de commerce.

Le délai entre la date, soit de l'insertion contenant l'avis de convocation soit de l'envoi de celui-ci et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur premiére convocation et de dix jours sur canvacation suivante.

ARTICLE 32 - ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES

L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation au par l'ordonnance judiciaire désignant le mandataire chargé de la convaquer. Un ou plusieurs actionnaires représentant la quotité du capital fixée par les dispositions légales et réglementaires ant la faculté de reguérir l'inscription de projets de résolutions a l'ardre du jour de l'assemblée. Celle-ci ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour, leguel ne peut étre modifié sur deuxiéme convocation. Eile peut, toutefois, en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur ramplacement.

ARTICLE 33 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales et, le cas échéant, aux assemblées spéciales ou de s'y faire représenter, quel que soit le nambre de ses actions, dés lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits a son nom au plus tard au jour de l'assemblée générale.

En cas de démembrement de ia propriété de l'action, le titulaire du droit de vote peut assister ou se faire représenter a l'assemblée sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer à toutes les assemblées générales. Les prapriétaires d'actions indivises sant représentés comme il est dit a l'article 14.

Tout actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut participer aux assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans les conditions visées ci- dessus.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires gui participent a l'assemblée par visiocanférence ou par das moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par la réglementation en vigueur.

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ARTICLE 34 : REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES - VOTE PAR

CORRESPONDANCE

Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Le mandat est donné pour une seule assemblée : il peut l'etre pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, si elles sont tenues le méme jour ou dans un délai de quinze jaurs. It vaut paur les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

Tout actiannaire peut voter par correspondance au moyen d'un formuiaire et dont il n'est tenu compte que s'il est recu par la société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Ce formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le méme document que la formule de procuration.

La société est tenue de joindre à toute formule de procuration et de vote par correspondance qu'elle adresse aux actionnaires les renseignerments prévus par les textes en vigueur.

ARTICLE 35 - TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU

L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou en son absence par un vice-président ou par l'administrateur provisoirement délégué dans les fonctions de président. A défaut elle élit eile-méme son président. En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée. Les deux membres de l'assemblée présents et acceptants qui disposent du plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire de séance qui peut étre pris en dehors des membres de l'assemblée.

A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par les textes en vigueur. Elle est émargée par les actionnaires présents et les mandataires et certifiée exacte par les membres du bureau. Elle est déposée au siége social et doit étre communiquée à tout actionnaire le requérant.

Le bureau assure le fonctionnement de l'assemblée, mais ses décisions peuvent, à la demande de tout membre de l'assemblée, étre soumises au vote souverain de l'assemblée elle-meme.

ARTICLE 36 - VOTE

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.

Les votes s'expriment soit à main levée soit par appel nominal. 11 ne peut étre procédé a un scrutin secret dont l'assemblée fixera alors les modalités qu'a la demande de membres représentant, par eux-mémes ou comme mandataires, la majorité requise pour le vote de la résolution en cause.

La société ne peut valablement voter avec des actions achetées par elle. Sont en outre privées du droit de vote, notamment : les actions non libérées des versements exigibles, les actions des souscripteurs éventuels dans les assemblées appelées a statuer sur la

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suppression du droit préférentiel de souscriptian et les actions de l'intéressé dans la procédure prévue à l'article 27.

ARTICLE 37 - EFFETS DES DELIBERATIONS

L'assemblée générale réguliérement constituée représente l'universalité des actionnaires Ses délibérations prises canfarmément aux dispositions du Code de commerce et aux statuts obligent tous les actionnaires, méme les absents, dissidents ou incapables. Toutefois, dans le cas ou des décisions de l'assemblée générale portent atteinta aux draits d'une catégorie d'actions, ces décisions ne deviennent définitives qu'aprés leur ratification par une assembléa spéciale des actionnaires dont les droits sont modifiés.

ARTICLE 38 - PROCES-VERBAUX

Les délibérations das assemblées sont constatées par des procés-verbaux établis dans les

conditions prévues par les textes en vigueur. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, par l'administrateur provisairement délégué dans les fonctions de président ou un administrateur exercant les fonctions de directeur général. lls peuvent étre également certifiés par le secrétaire de l'assemblée. En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

ARTICLE 39 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLEES ORDINAIRES

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisians excédant las pauvoirs du conseil d'administration et gui ne relévent pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clture de l'exercice. pour statuer sur toutes les guestions relatives aux comptes de l'exercice : ce délai peut étre prolongé à la demande du canseil d'administration par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur reguéte.

ARTICLE 40 - QUORUM ET MAJORITE DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES

L'assemblée générale ordinaire ne délibére valablement, sur premiére convocation, que si les actionnaires présents, votant par correspondance au représentés possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxiéme convocation, aucun quarum n'est requis. Elle statue a la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés.

ARTICLE 41 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRES

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements das actionnaires, sauf à l'occasion d'un regroupement d'actions réguliérement effectué ou pour la négociation de "rampus" en cas d'opérations telles que les augmentations ou réductions de capital. Elle ne peut non plus changer la nationalité de la saciété, sauf si le pays d'accueil a conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siége social sur son territoire, et conservant la société sa personnalité juridique.

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Par déragation à ia compétance axclusive da l'assembiée extraordinaire paur toutes modifications des statuts, las modifications aux clauses relativas au montant du capital sacial at au nombre das actions qui la représentent, dans la masura ou ces modifications carrespondent matériellemant au résultat d'une augmantation, d'una réduction ou d'un amortissement du capital, peuvent etre appartées par la canseil d'administration.

ARTICLE 42 - QUORUM ET MAJORITE DES ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

Saus réserve des déragations prévuas pour certaines augmantations du capital et paur les transformations, l'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablemant que si les actiannairas présents, vatant par corraspandanca ou raprésentàs possédent au moins, sur premiera convacatian, le tiers et, sur deuxiéma convocation, le quart das actions ayant le droit da vata. A défaut de ca dernier quorum, la dauxiéme assemblée paut àtre prorogée a une date postériaure de deux mais au plus à celle a laquella elie avait été canvaquéa. Saus ces memas résarvas, elle statue à la majarité das deux tiars das voix dont disposant las actiannaires présents, votant par carrespandance ou représentés.

Lorsque l'assembléa délibére sur l'apprabation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantaga particuliar, les quorum et majarité ne sont calculàs qu'apras déduction des actians da l'apparteur au du bénéficiaire qui n'ont voix délibérative ni paur eux-m&mes ni camme mandataires.

ARTICLE 43 - ASSEMBLEES SPECIALES

Las assambléas spécialas ne délibàrant valablamant qua si las actiannairas présents votant par correspondance ou représentés passédent au moins sur premiére canvocation la moitié et sur deuxi&me canvacatian le quart des actians ayant le drait de vote at dant il est anvisagé de modifier les draits. A défaut de ce dernier guarum, la dauxiame assemblée peut &tre praragée à una date pastérieure de deux mois au plus à cella à laqualle elle avait été canvaquée. Cas assamblées statuent a la majorité das deux tiers des vaix dont disposent les actionnairas présants, vatant par carrespondance ou représantés.

ARTICLE 44 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES - QUESTIONS ECRITES

Las actionnairas ont un drait de communication, temporaire ou permanent selon son objet, dans les canditions fixéas par les dispasitions en vigueur qui leur assurent l'information nécassaire à la connaissance da la situatian de la saciàté at à l'exarcica de l'ensemble da leurs droits.

A compter du jaur aû il peut exercer son droit de cammunication préalable à toute assemblée générale, chaque actiannaire a la faculté da paser, par écrit, des quastions auxquellas le conseil d'administration sera tenu de répandre au caurs de la réunion.

ARTICLE 45 - ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre da l'année suivante.

ARTICLE 46 - COMPTES SOCIAUX

A la clture de chaque exercice, le conseil d'administration établit les comptes annuels prévus par les dispositions du Code da commerce, au vu de l'inventaire gu'il a dressé des divers éléments de l'actif at du passif existant a cette data. Il établit égalament un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis a la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur, et présentés a l'assemblée annuefle par le conseil d'administration.

Las comptes annuels doivent étre établis chaque année selon les memas formes et les mémes méthodes d'évaluation gue les années précédentes. Si des modifications intarviennant, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par les dispositions du Code da commarce applicablas aux sociétés.

Das comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont égalemant établis a la diligence du conseil d'administration et présentés a l'assemblée annuella, si la société remplit les conditions exigées pour l'établissement obligatoire de ces comptes.

L'Assemblée générale statua sur les comptas annuals et, le cas échéant, sur les comptes consolidés.

ARTICLE 47 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entra las produits et les charges de l'exercica, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitua le bénéfice ou la perta de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cing pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ie fonds da réserve a atteint une somme égala au dixiéme du capital social. ll reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dassous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable ast constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures at du préiévement prévu ci-dessus et augmanté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfica est à la disposition de l'assemblée générala qui, sur proposition du conseil d'administration, peut, en tout ou en partia, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividende.

En outra, l'assemblée peut décider la misa an distribution de sommes prélevéas sur les réserves dont ella a la disposition ; en ca cas, la décision indique expressément les postes de réservas sur lesquels les prélavements sont effectués. Toutefois, le dividanda est prélavé par priorité sur la bénéfice distribuable de l'exercice.

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L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

L'assemblée a la faculté d'accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution une option entre le paiement, en numéraire ou en actions, des dividendes ou des acomptes sur dividende.

ARTICLE 48 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement a l'époque et aux lieux fixés par l'assemblée générale ou, a défaut, par le conseil d'administration. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte à la demande du conseil d'administration.

ARTICLE 49 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les formalités prévues par les dispositions en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le conseil d'administration doit provoguer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 50 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans ia proportion fixée par les dispositions du Code de commerce, le conseil d'administration est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La décision de l'assemblée est publiée.

La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de pertes, d'une décision de l'assemblée extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 51 - LIQUIDATION

Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par dispositions du Code de commerce.

La dissolution met fin aux mandats des administrateurs sauf, à l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les actionnaires réunis en assembiée générale ordinaire nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révogués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liguidation.

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Le conseil d'administratian dait ramettra sas comptas aux liquidateurs avec tautes piéces justificatives an vue de leur approbation par une assambléa générala ardinaire des actiannaires.

Tout l'actif social est réalisé at le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étandus et qui, s'ils sont plusieurs, ant la drait d'agir ensemble ou séparément.

Pendant touta ta duréa de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les actionnaires chaque année an assembléa ordinaira dans las mémes délais, farmes et canditians que durant la vie sociala. 1ls réunissent en outre les actionnaires en assamblées ordinaires ou extraardinaires chaque fois qu'ils le jugent utile au nécassaire. Les actionnaires peuvent prandre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antériauremant.

En fin de liguidation, les actionnaires réunis an assembiée générale ordinaire statuent sur le campte définitif de liguidatian, la quitus de la gestion du ou des liquidateurs et ia décharga de leur mandat.

lls constatent dans les memes canditians la clàtura da la liquidatian.

Si las liquidateurs et commissairas négtigent da convaquer l'assemblée, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, a la demande da taut actionnaire, désignar un mandataire pour procéder a cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérar ou si alle refuse d'approuver ias camptas de liquidation, il est statué par décisian du tribunal de commerce, à la demande du liquidataur ou de tout intéressé.

L'actif net, aprés remboursament du nominal des actians, ast partagé également entre toutes las actions.

ARTICLE 52 - FUSION - SCISSION - APPORT PARTIEL D'ACTIF

L'assemblée générale extraardinaire des actiannairas peut accepter la transmission de patrimaine affectuéa a la saciété par una ou plusieurs autres sociétés a titre de fusion au da scission. Elle peut pareillement, transmettra san patrimaine par voie de fusion ou de scission ; cette passibilité lui est ouverte mame au cours de sa liguidation, a conditian que la répartitian de ses actifs antre les actionnairas n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.

De méme, la société peut apporter una partie de son actif & une autre société ou bénéficier de l'apport d'une partie de l'aclif d'une aulre société.

ARTICLE 53 - CONTESTATIONS

En caurs de via saciale camme pendant la liquidatian, toutes contestations, soil entre les actionnairas, les administrataurs at la saciété, sait entra les actiannairas eux-mémes, au sujat des affaires socialas relativement à l'interpràtation ou à l'exéculian des clauses stalutaires sont jugéas confarmémant aux textas an viguaur at soumises à la juridiction compétente.

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DATE DEPOT : 2013-10-23

NUMERO DE DEPOT : 2013R095182

N GESTION : 1954B06261

N° SIREN : 542062617

DENOMINATION : PARIS-OUEST CONSTRUCTION

ADRESSE : 78 BLD SAINT-MARCEL 75005 PARIS

DATE D'ACTE : 2013/10/11

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

NATURE D'ACTE : MOD1F1CATION DE L'OBJET SOCIAL

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

S

Commerce de Paris S.A. au capital de 2 Millions dEurosde Acte depose Ic : Siége social : 78 bld Saint Marcel - 75Q05 PARI$ 3 0CT. 2013 CARIS R.C. PARIS B 542 062 617 75005 PARIS- Procés-Verbal das délibérationsde 18, l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 11 octobre 2013

PF aGXXTS3TMG+nD oE du ll,lo.i3 L'an deux mil treize, le 11 octobre a 10 heures 30, les actionnaires de la Société PARIS OUEST CONSTRUCTION, Société Anonyme au capital de DEUX MILLIONS d'Euros divisé en cinq mille actions (5.000) de 400 € (Quatre cents Euros) chacuna, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte au siéga social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.

1l a été établi una feuilla da présenca, à laqualla ont été annexés las pouvoirs des actionnairas raprésentés par des mandatairas et qui a été émargée par chaqua membre de l'Assemblée an entrant an séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jaan-Baptiste BOUTHILLON Président Directeur Général.

Monsieur Nicolas BOUTHILLON et Monsieur Xavier BOUTHILLON,les deux actionnaires présents et acceptant, représentant, tant par aux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre d'actions, sont appelés comme scrutateurs.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés, possédent plus du quart das actions composant le capital social.

L'Assembléa pouvant ainsi valablemant délibérer est déclarée réguliérement constituée.

Monsieur le Président rappalla qua l'Assamblée Générale est appeléa a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Modification da l'objet social Forme des convocations aux Assemblées

Divarses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix las résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assamblàa Génàrale décide de modifier l'objat social de la Société pour y adjoindre les activités de "Promotion immobiliére" et "Marchand da Bians".

Cette résolution ast adoptéa à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précéde, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article Il " Objet" des statuts :

"La société a pour objet, en FRANCE et les territoires d'outre-mer et a l'étranger :

l'établissement et l'exploitation de toutes affaires et entreprises de travaux publics et particuliers et, notamment : terrassement, maconnerie, béton armé, platrerie, charpente en bois et en fer menuiserie, couverture et travaux de tous corps d'état du bàtiment, la fabrication, la transformation, le négoce de toutes fournitures et de tous matériaux de construction, l'exploitation de toutes carriéres, les transports en tous genres et autres opérations de méme nature.

Ia participation de la société par tous moyens a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer pouvant se rattacher a son objet social, notamment par voie de création de société nouvelle ou de fonds de commerce nouveau, d'apport, commandite, souscription ou achat de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance, association en participation ou groupement d'intéréts économique,

l'acquisition d'immeubles, la construction et la vente d'ensembles immobiliers :

la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, d'immeubles batis ou non batis ;

la négociation et la vente de tous locaux,

l'activité de marchand de biens, l'achat et la revente de tous immeubles, principalement des immeubles à usage prépondérant d'habitation et accessoirement tous autres immeubles,

et, plus généralement, toutes opérations industrieiles, commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres se rattachant directement ou indirecterment & son objet social et à tous objets similaires ou connexes. "

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide conformément aux dispositions de l'articie R 225-67 du Code de Commerce, d'insérer la possibilité d'utiliser la voie électronique pour les convocations des actionnaires aux assemblées

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précéde, 1'Assemblée Générale décide de modifier l'article 31 "Formes et délais de convocation", des statuts dans ses premier et deuxiéme alinéas :

"Les assemblées sont convoquées par un avis inséré dans un journal habilité a recevoir les annonces Iégales dans le département du siége social. Cette insertion peut étre remplacée par une convocation faite aux frais de la société par lettre simple ou recommandée adressée a chaque actionnaire. Cette convocation peut également étre transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en cuvre dans les conditions mentionnées a l'article R 225-63, a l'adresse indiquée par l'actionnaire.

Les titulaires d'actions depuis un mois au moins a la date de l'insertion de l'avis de convocation, si ce mode est utilisé, sont convoqués par lettre ordinaire ; ils peuvent demander a recevoir cette convocation par lettre recommandée, s'ils adressent à la société le montant des frais de recommandation. Cette convocation peut également étre transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en cuvre dans les conditions mentionnées à l'article R 225-63, a l'adresse indiquée par l'actionnaire."

... (la suite de l'article sans changement)

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 11 H.

De tout ce que dessus, il a été dressé un procés-verbal signé par les membres du bureau aprés lecture.