Acte du 28 février 2017

Début de l'acte

RCS : NICE Code greffe : 0605

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NICE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2015 B 02296

Numéro SIREN: 814339 966

Nom ou denomination : CRE

Ce depot a ete enregistre le 28/02/2017 sous le numero de dépot 2571

C. R. E. 1o Moyenne corniche 06320 CAP-D'AIL

secretariat.cre@gmafl.com - 06.22.24.40.15 SIRET 814 339 966 00016 No TVA intracem : FR26 814 339 966

Je soussigné Eric ESCALPEZ, agissant en tant que gérant de la société SARL CRE. Décide le transfert du siége social de la société, conformément à l'article L 223-18 du Code de commerce.

Cette décision est prise le 16 janvier 2017, à l'adresse de l'ancien siége :10 route de la moyenne corniche - 06320 CAP-D'AlL.

Le siége social est transféré a l'adresse suivante 1017 corniche des serres de la Madone -- 06500 MENTON, dans le méme département.

Ce transfert prendra effet le 15 février 2017.

Cette décision entraine une modification des statuts de l'entreprise :

Ancienne mention :

ARTICLE 5: SIEGE SOCIAL Le siége social est fixé à : 10, moyenne corniche - 06320 Cap-D'ail.

Il peut étre transféré partout ailleurs en France, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

Toutefois, en cas de pluralité d'associés, le siége peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.

Mention rectifiée :

ARTICLE 5: SIEGE SOCIAL Le siége social est fixé à compter du 15 février 2017 à : 1017 corniche des serres de la Madone - 06500 MENTON.

Il peut étre transféré partout ailleurs en France, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

Toutefois, en cas de pluralité d'associés, le siége peut étre transféré en tout autre

endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.

Fait le16 janvier 2017, a Cap-D'ail.

Greffe du Tribunal de Commerce de Nice : dépôt N°2571 en date du 28/02/2017

SOCIETE < CRE >

S.A.R.L. au capital de 1.000 Euros

Siege social.:

1017.corniche.des serres de la Madone

06500.MENTON

STATUTS Mis a jour de l'article 5=le 7 février 2017

1

Greffe du Tribunal de Commerce de Nice : dépót N°2571 en date du 28/02/2017

SOCIETE << CRE>

S.A:R.L au capitat de 1.000 Euros

Siégé sôcial : 10, Moyenne Corniche

06320 Cap d'Ail

Statuts

LES SOUSSIGNES :

= Monsieur Eric ESCLAPEZ

Né le 18 juillet 1966 a Saint-Ouen (93

De nationalité frangaise,

Célibataire,

Demeurant 8 Avenue de Verdun - 06240 Beausoieil,

Et

- la SQCiété MUNEGU REAL ESTATE S.A.M

Société anonyme de droit monégasque

Dont le slege sociat est sis Place des Moullns, Le Continental bloc A, 1" étage - 98000 Monaco, Immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n* 06S04528,

Représent&e par son Président détégué, Monsieur Gilles $AULNERON

QNT ETABLI, AINSI QU'IL SUIT, LES STATUTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

ARTICLE 1ER - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts ci-apres créées et de cetles qui pourralent l'étre ultérieurement une société a responsabilité llmitée, régie par la iégislation francaise, ainsi que par les présents statuts.

2

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou piusieurs associés.

ARTICLE 2 - 0BJET

La société a pour objet :

toutes activités de magonnerié, travaux de construction de biens Immobiliers de toutes natures et de tous matériaux, travaux de voiries et réseaux divers ;

la création, i'acquisition, la iocation, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, prise à bail, Installation, exploitation de tous établissements ou fonds de commerce pouvant se rattacher a l'objet soclat :

l'emprunt de tous les fonds nécessaires a ces objets et la mise en place de toutes garanties nécessalres a la réalisation de l'objet social;

toutes opérations industrielles, financiéres, commerciales, mobilieres ou immobiltéres se rapportant A

directement ou indirectement a cet objet et à tous objets slmilaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société prend la dénomination sociale de : < CRE >

Les actes et documents émanant de fa société et destinés aux tiers, notamment ies lettres, factures, assurances et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisibiement des mots "Société a responsabilité timitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du .capital social.

En outre, elle doit.indiquer en tete de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signé par elle en son nom, le sige du Tribunal au Greffe duquel elle est immatriculée à titre principal au Registre du Commerce et des Sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a recu.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA SOCIETE EXERCICE SOCIAL :

La durée de la société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES (99) & compter de:son.immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf les cas de dissoiution.anticipée.et de prorogation prevus ci- apres.

L'exercice sociat commence fe 1er janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écouié depuis l'immatricuiatlon de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2016.

En outre, les actes accomplls pour son compte pendant la périade de constitutlon et repris par ia société seront rattachés a cet exercice.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à compté du 15 février 2017 & : 1017 corniche des serres de la Madone - 06500 MENTON.

Il peut @tre transféré partout ailleurs en France, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

Toutefois, en cas de pluralité d'associés, le sige peut @tre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Apports en nurméraire

- Monsieur Eric ESCLAPEZ apporte à la société la somme de neuf cents Euros, ci 900 Euros

- La société MUNEGU REAL ESTATE apporte a ia société ia somme de cent Euros, ci 00 Euros

Montant total des apports en numéraire : mille Euros, ci 1.000 Euros

Lesdits apports correspondent a 100 parts sociales de dix euros chacune, souscrites en totalité et libérées intégralement.

La somme de mille euros (1.0o0 @) a été déposée dés avant ce jour sur un compte ouvert au nom de la société en formation auprés de la Banque -- ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital sociai est fixé & la somme de MILLE EUROS (1.000 €).

Il est divisé en cent parts sociales de 10 Euros chacune, libérées dans les conditions indiquées ci-dessus, numérotées de 1 a 100, actuellement réparties ainsi qu'il suit entre les associés, savoir :

- a Monsieur Eric ESCLAPEZ à concurrence de quatre vingt dix parts sociales portant tes numéros 1 à 9o, c..... ..... 90 Parts

- & le société MUNEGU REAL ESTATE à concurrence de dix parts sociales portant ies numéros 91 a 100, ci. 10 Parts

TOTAL ÉGAL AU NOMBRE DE PARTS FORMANT LE CAPITAL SOCIAL : CENT PARTS SOCIALES, ci.... 100 PARTS

Conformément à la lol, les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital socal leur appartlennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports respectifs et sont toutes entlerement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

8.1 - Auamentation du.capital

Modalités de l'auamentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, etre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de i'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent @tre créées au pair ou avec prime : dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

Souscription en numéraire et apports en nature

Le capital social doit @tre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts à libérer en numéraire.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt à ia Calsse des dépts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné à l'unanimité des associés ou a défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a la requéte de l'un des Gérants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital en numéraire devront @tre libérées entiérement de leur montant au jour ou l'augmentation du capital est devenue définitive.

Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription au d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

Apporteurs ou acauéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de :l'acquéreur peut revendlquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites.ou acquises.

A cet effet, il doit @tre informé de cet apport ou de cette acquisition : justification de cette information doit @tre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

Le conjoint devra étre agréé dans les conditions ci-aprs prévues sous l'article

. l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Apporteurs ou acauéreurs. liés.par un PACS
En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.
Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACs devra @tre agréé selon les conditions ci-aprés prévues sous il'article .
Droit préférentiel de souscription
En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'it posséde, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut @tre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article des présents statuts.
Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts Inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.
De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.
Le droit préférentiet de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.
8.2 Réduction du.capital social
Conditions de la réduction du capital
Le capital social peut étre réduit, pour quetque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés.
En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.
Perte ayant pour effet de ramener les capitaux.propres à un montant.inférleur a la moitié du capital social
Si, du fait de pertes constatées dans ies documents comptables, le montant des capitaux prôpres de la Société devient inférieur a ia moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer fa dissolution de la Société.
Si ia dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard à la citure du deuxiéme exercice suivant celui au cours duguel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions reiatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égai a celui des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur ies réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu @tre reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitlé du capital.
Que ia dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege social, déposée au Greffe du tribunal de commerce du lieu du slege social, et inscrite au Reglstre du Commerce et des Sociétés.
A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les assoclés n'ont pu vaiabiement délibérer, tout Intéressé peut demander au tribunal de commerce .la dissolution de..la Société.
Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appllquées.
Dans tous les cas, ie tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. If ne peut prononcer la dissolution sl, au jour oû il statue sur te fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 - PARTS.SOCIALES

1) Représentation des parts sociales
Les parts sociales ne peuvent jamais &tre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.
Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qul pourralent modifier le capitai social et des cessions de parts qui seraient régulirement consenties.
La Société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social.
Les parts sociales d'industrie sont attribuées à titre personnel. Elles ne peuvent @tre cédées et sont annulées en cas de décés de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par iedit titulaire.
2) Obligations nominatives
Si ia Société est Iégalement tenue d'avoir un Commissaire aux comptes et que les comptes des trois derniers exercices de 12 mois ont été régulierement approuvés, elle pourra émettre des obligations nominatives, dans les conditions et sous les réserves édictées par la réglermentation en vigueur, sans pour autant pouvoir faire appel public a l'épargne.
L'émission des obligations nominatives est décidée par l'assemblée généraie des associés, dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires. Si le capitai de la Société est entierement libéré, l'assembiée généraie peut déléguer au Gérant le pouvoir de procéder a l'émission des obligations nominatives.
Une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions des articles R 223-7 et R 223-9 du Code de commerce, sont mis à la disposition des souscripteurs lor$ de chague émission
Pour la défense de leurs intéréts, ies obligataires sont regroupés en une masse dotée de la personnalité moraie et représentée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sans que fes représentants puissent @tre pius de trois, et sont appelés a se réunir en assemblée générale, dans les conditions et selon ies modalités fixées par la régiementation en vigueur.
3) Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confére son propriétaire un droit égai dans les bénéfices de la société et dans tout Iactif social. Elle donne. droit a une voix dans tous les votes et délibérations.
Les associés ne supportent fes pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.
Toutefois, les associés restent solidairement responsables, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature dans les deux cas suivants :
les apports n'ont pas été soumls au contrôle d'un commissaire aux apports, la valeur retenue par les associés est différente de celle proposée par le commissaire.aux apports.
Les droits et obligations attachés a chaque part la.suivent dans quelques mains qu'elle passe.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des assaciés.
4) Indivisibilité des parts sociales - Exercice des drolts attachés aux parts
Chaque part est indivisible a l'égard de la société.
Y
Les propriétalres indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux ; a défaut d'entente, il sera pourvu par ordonnance du Président du Tribunai de Commerce statuant en référé à la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.
En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions extraordinalres et a l'usufruitier pour les décisions ordinaires.
5) Associé unique
La réunion de toutes les parts sociaies en une seule main n'entraine pas de plein droit la dissolution de ia soclété, celie-ci pouvant se transformer en Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.).
Le passage de la s.A.R:L. pluripersonnelle à l'E.U.R.L. est réallsé des que ia cesslon de parts entrainant réunion de tous les drolts sociaux dans une méme main devient opposable aux tiers.
L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales, peut dissoudre la société & tout moment par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce du siege social.

ARTICLE 10.- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions
1) Forme de la cession
Toute cession de parts sociales doit @tre constatée par écrit.
La cession n'est opposable à la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code Civil ou par té dép8t d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissernent de cette formalité et, en outre, apres publicité au Greffe du Tribunal de Commerce.
2) Aarément des cessions
Les parts sociales ne peuvent @tre cédées a titre onéreux ou a titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Dans le cas ou l'agrérnent des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.
Dans les huit jours a compter de la notification qui tui a été falte en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle déllbére sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet.
La décision de la saciété est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la soclété n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniere des notifications prévues ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.
3) Obliaation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée
Si la Société a refusé de consentir à ia cession, ies associés sont tenus, dans les trois mols à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir ies parts à un prix payable comptant et fixé par accord unanime des associés ou fixé conformément aux dispositions de l'articie 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant à la charge de la Société .
En cas d'expertise dans les conditions définies a l'article 1843-4 du Code civil, le cédant peut renoncer à son projet de cession à défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.
A la dernande de la gérance, ce délai de trois mois peut etre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongatlon puisse excéder six mois.
La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prlx déterminé conformément a l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, &tre accordé à la Société par ordonnance du Président du Tribunai de Commerce du lieu du siege social, statuant par ordonnance de référé non susceptibie de recours.
Les sommes dues portent intéret au taux légal en matiére commerclale.
Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu'll ne les ait recues par vole de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.
4) Location des parts sociales
Les parts sociales peuvent @tre données en location a une personne physique, conformément et sous ies réserves prévues a l'article L. 239-2 du Code de commerce.
Le Locataire des parts doit &tre agréé dans les: mémes conditions que celles prévues ci-dessus pour ies cessions de parts sociales.
Le défaut d'agrément du Locataire interdit la iocation effective des parts.
Pour que ia location soit opposable a la Société, le Contrat de iocation, conforme aux dispositions de l'article R 239-1 du Code de commerce, établi par acte sous seing privé soumis la formalité de l'enregistrement fiscal ou par acte authentique, doit lui &tre signifié par acte extra judiciaire ou accepté par son représentant légal dans un acte authentique.
La fin de la location doit égaiernent lui @tre signifiée, sous l'une ou l'autre de ces formes.
La délivrance des parts louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du iocataire à côté de celui du Bailleur dans les statuts de la Société.
Cette mention doit étre supprimée des statuts dés que ia fin de la location a été signifiée a la Société
Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société. Pour toutes les autres décisions, le droit de vote et les autres droits attachés aux parts sociales louées, et notamment le droit aux dividendes, sont exercés par ie Locataire, comme s'il était usufruitier des parts sociaies, le bailleur en étant considéré comme le nu- propriétaire.
A comptér de la délivrance des parts sociales louées au locataire, la Société doit lui adresser toutes les informations normalement dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.
Les parts sociales faisant l'objet de la location doivent @tre évaluées, sur la base de critéres tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat. En outre, si la locatlon est consentie par une personne morale, les parts sociales louées doivent également &tre évaluées à la fin de chaque exercice comptable.
Les parts sociales louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prét.
5) Nantissement des parts
Si la Société a donné son consentement a un projet de nantisserment de parts soclales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnalre en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, abrogé par l'ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 qui lui a substitué ies articles 2346, 2347 et 2348 nouveaux, a moins que la Société ne préfére, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.
II - Transmission par décés ou par suite de dissolutlon de communauté
1) Transmission par décés
En cas de décés d'un associé, la Société continue entre fes associés survivants et les héritlers ou ayants drolt de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité fixée pour l'agrément des cessions entre vifs au profit d'un tiers.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifler de ieur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces. précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et te nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant.
La gérance peut égaiement consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra @tre convoquée dans ie méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.
La décision prise par les associés n'a pas à etre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la praduction ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acguis.
Si fes héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans ies conditions prévues ci- dessus pour les transmissions entre vifs.
2) Dissolution de communauté du vivant de 'associé
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attributlon de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que ceiles prévues pour i'agrément d'un tiers non encore associé.

ARTICLE 11 - DECES - INCAPACITE - LIQUIDATION DES BIENS - FAILLITE PERSONNELLE D'UN ASSOCIE

Le décs, l'incapacité, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle de l'un quelconque des associés n'entrainent pas la dissolutlon de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il erntrainera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 12 - COMPTES CQURANTS

Avec le consentement de ia gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant dans la caisse de la société, des sommes nécessaires a celle-ci.
Ces sommes produisent ou non intéréts et peuvent &tre utilisées dans les conditions que détermine la gérance.
Les intérets sont portés aux frais généraux et peuvent étre révisés chaque année.
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Les comptes courants des gérants et associés autres que personnes morales, ne doivent jamais &tre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser, tout ou partie, apres avis donné par écrit un mois à l'avance, a condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou, en
cas d'égallté, s'opérent dans les mémes proportions sur chaque compte. L'ouverture d'un compte courant constitue une convention sóumise aux dispositions de l'article 22 des présents statuts.
Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur'les sommes ainsi déposées sans avoir averti la gérance au moins trois mois a t'avance.

ARTICLE 13 - GERANCE - NOMINATION DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parrmi les associés ou en dehors d'eux.
-Le ou les premiers gérants sont nommés par les statuts ou par décision des associés aussitôt aprés la signature des statuts
En cours de vie sociale, la nomination des gérants est décidée à la majorité de plus de la moitié du capital social.
La durée des fonctions du ou des Gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.
La société ne peut se prévaloir, a l'égard des tiers, de la nomination du ou des gérants tant qu'elle ne l'a pas réguliérement publiée.
Le ou les gérants sont toujours rééligibles.
Chacun d'eux a la signature sociale dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.

ARTICLE.14. - POUVOIRS DES GERANTS

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la Société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était Gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses coliégues est sans effet à l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.
Le Gérant ou chacun des Gérants s'ils sont piusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots , suivis de la signature du Gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, ie Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.
Toutefois, a titre de réglement intérieur, et sans:que cette clause puisse être opposée aux tiers ni Invoquée par eux, il est stipulé que tout emprunt autre que les découverts normaux, tout achat, vente ou échange d'immeubtes ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une Société constituée ou a constituer, ne pourront @tre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter
directement ou indlrectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.
Le Gérant est tenu de consacrer tout le temps et ies solns nécessalres aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.
Le Gérant est expressément habilité a mettre les statuts de la société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision des associés représentant plus des trois-quarts des parts sociaies.

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS DES GERANTS - DELEGATIONS

Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, ies gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.
Le ou les gérants peuvent d'un commun accord, détéguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société. Ils peuvent aussi, de la maniére et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

ARTICLE 16 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité du capital social.
Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner leu à dornmages-intérets.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Tout gérant peut résilier ses fonctions, en prévenant les associés trois mois au moins a l'avance, par iettre recommandée, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés prise a la majorité ordinaire du capital.
Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physigue ou mentale, d'absence. ou d'empéchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.
En cas de cessation de fonction par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants.
Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, ta collectivité des associés nomme un ou plusieurs autres gérants, a la diligence de l'un d'entre eux et aux conditions de majorité prévues a l'article 13.

ARTICLE 17 - TRAITEMENT DES GERANTS

Chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de paiement sont déterminées par décislon coltective ordinaire des associés : il a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

Le gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinalre annuelle un rapport sur les conventions intervenues directernent ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.
L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que ie gérant ou 'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises én compte pour le calcul de la majorité.
Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société.
Les dispositions du présent articie s'appiiquent aux conventions passées avec toute Société aont un associé indéfinimént responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société.
Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues & des conditions normales (article 223- 20 du Code de commerce).
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que ies personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 19 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les Gérants sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions égislatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Les associés peuvent, soit individueilement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article i. 223-22 du Code de commerce.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire & l'encontre de fa Société, le Gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut &tre tenu de tout ou partie des dettes sociates ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L 223-24 du Code de commerce.

ARTICLE 20 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

La nomination d'un Commissalre aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatolre dans les cas prévus par la loi et les réglements.
Elle est facultative dans les autres cas.
En dehors des cas prévus par ia ioi, ia nomination d'un Commissaire aux comptes peut etre décidée par décision ordinaire des associés.
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Elte peut aussi @tre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixime du capital.
Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par ta loi.

ARTICLE 21. = DECISIONS COLLECTIVES

21.1.Modalités
1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises én assemblée générale.
Sont également prises en assemblée généraie les décisions sournises aux associés, a l'initiative soit de la gérance, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, solt d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 'Assemblées générales' des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent également @tre prises par consuitation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous ies associés exprimé dans un acte.
2 - Les décisions collectives sont gualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.
Elles sont qualiflées d'ordinaires dans tous les autres cas.
3 - Les décisions ordinaires doivent &tre adoptées par un ou plusieurs associés représentant au moins 80 % des parts sociales.
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a ia premiére consultation, les associés sont consuités une seconde fois et ies décisians sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consuitation.
Méme dans le cadre de décisions relatives & la nomination ou à la révocation du Gérant, celles-ci doivent @tre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitlé des parts sociales.
4 - Les décisions extraordinaires ne peuvent @tre valablement adoptées que si les associés présents ou représentés possédent au moins 80 % des parts sociales.
A défaut d'avoir atteint ce quorum, une deuxiérne assemblée doit @tre convoquée dans les deux mois de la premiere assemblée, le quorum requis est alors le cinquiéme des parts sociales.
Les modifications statutaires sont décidées a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 10 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des assoclés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
De méme, la modification statutaire résultant de la suppression du nom du Gérant en cas de cessation des fonctions de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, est valablement décidée par la majorité des associés représentant plus de ia moitié des parts sociales.
Par ailleurs, l'augmentation du capital sociai par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par ies associés représentant seutement la moitié des parts sociales.
La transformation de la Société est décidée dans les conditions fixées par l'article L 223-43 du Code de commerce.
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La transformation de la Société en Société en nom collectif, en Société en commandite simple ou par actions, en Société par actions simplifiée, le changement de nationalité de ta Société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.
21.2 -.Assemblées générales
1 - Convocation
Les assemblées générales d'associés sont convoquées par ia gérance ; a défaut, elles peuvent égalerent étre convoquées par le Commissaire aux comptes s'il en existe un.
La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit ia moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et ie quart des parts sociales.
Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour. Dans le cas du décés du Gérant unique, le délai de convocation de l'assemblée générale est réduit de 15 a 8 jours.
Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée.
Toutefois, i'action en nullité n'est pas recevable iorsque tous les associés étalent présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu à t'article des présents statuts.
L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit @tre réunie dans le délai de six mois & compter de la clôture de l'exercice.
Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. II expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.
2 - Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arr@té par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont fibellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
3 -.Participation aux décisions et nombre.de voix
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'i! possede.
Les associés sont autorisés à participer aux assemblées par visioconférence, dans les conditions prévues par la loi et les réglements en vigueur. Les associés participant ainsi a distance aux assemblées sont réputés présents pour le calcul du quorum et de ia majorité.
Conformément a ia loi, cette possibilité de participer a distance aux assemblées est exclue pour les assemblées approuvant les comptes annuels et les comptes consolldés.
4 - Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, & moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés.
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Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne.de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'assoclés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils. ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seuie assemblée. Il peut cependant &tre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assembiée vaut pour ies assemblées successives convoquées avec lé meme ordre du jour.
5. - Réunion - Présidence de l'assemblée
L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le Gérant, ou t'un des Gérants s'lis sont associés.
Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales
Si plusieurs associés qui possedent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.
En cas de décés du gérant unique, l'assembiée appeiée a statuer sur son remplacement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les présents statuts, est présidée dans les mémes conditions que si aucun gérant n'était associé.
21.3 - Consultatlon écrite
A l'appui de ia demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.
Les associés doivent, dans un délat de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre ieur vote par écrit. Pendant iedit délai, les associés peuvent demander à la gérance les exptications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde.
Pour chaque résofution, le vote est expriné par 'Oul' ou par 'NON'.
Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai fixé ci-dessus sera considéré comme.s'étant abstenu.
21.4 - Procés-verbaux
1 - Procés-verbal d'assemblée générale
Toute délibération de l'assemblée générale des assoclés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le Président de Séance.
Le procés-verbal indique la date et le lieu de ia réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de Séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis & l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
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2 - Consultation écrite
En cas de consultatlon écrite, il en est falt mention dans le proces-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.
3. Registre des procés-verbaux
Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par ie maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procés-verbaux peuvent @tre établis sur des feuilles mobtles numérotées sans discontinuité paraphées dans les conditions prévues à l'allnéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.
Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellernent, elle doit @tre jointe a celles précédemment utilisées.
Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuiltes est interdite.
4. - Copies.ou.extraits des procés-verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant.
Au cours de la liquidation de la Société, jeur certification est valabtement effectuée par un seul Liquidateur.

ARTICLE 22 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les Gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant ia date de l'assemblée générale appelée à statuer sur tes comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la facuité de poser par écrit des questions auxquelles le ou les Gérants sont tenus de répondre au cours de l'assermblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde fassemblée, l'inventaire est tenu au siége social à ia disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercicé, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, alnsl que, le cas écheant, celui du ou des Cormmissalres aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant ia date de la réunion.
En outre, pendant le méme délal, ces memes documents sont tenus, au siége social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui-méme et au sige sociai, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut &tre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.
Le ministére public et le Comité d'entreprise sont habilités à agir aux mémes fins.
Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au Gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.
La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux Commissalres aux comptes.

ARTICLE 23 - ETABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX

Il est tenu.une comptabillté réguliére des opérations soclales, conformément a la loi et aux usages du commerce.:
A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.
Elle dresse également le bilan, ie compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiere de recherche "et de développement.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
'Il est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins pour doter la réserve iégale.
Ce prélvement cesse d'etre obligatoire iorsque la réserve légale a atteint une somme égale au dixieme du capital social.
Ce prélvement reprend son cours lorsque la réserve légale est descendue au-dessous du dixiéme du capital social.
Le bénéfice distrlbuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portéés en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report a nouveau bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emplot, s'l y a leu.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Ils doivent @tre mis en paiement dans les neuf mois de ia clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.
Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report & nouveau pour @tre imputées sur ies bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a apurement complet.
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ARTICLE 25 - DIVIDENDES : PAIEMENT

La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le détai maximal de neuf mois & compter de la citure de l'exercice.
Ce délai peut @tre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte à la demande de la gérance.
Aucune répétition ne peut etre exigée des associés pour un dividende distribué en conformité des présentes dispositlons.

ARTICLE 26 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés & l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit etre prorogée.
A défaut, tout associé, aprés avoir vainement mis en demeure la société, peut demander au Président du Tribunai statuant sur requéte la désignation d'un mandataire de Justice chargé de provoquer la réunion et ta décision ci-dessus prévues.
La décision de prorogation est publiée conformément a la loi.

ARTICLE 27 TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la présente société en société civile, en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, en société par actions simplifiée, exige l'accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme ne peut @tre décidée a ia majorité requise pour la modification des statuts, que si la société a établi et fait approuver par tes associés le bilan de ses deux premiers exercices.
Toutefois, et sous ces memes réserves, la transformation en société anonyme peut &tre décidée par des associés représentant la majorité du capital social, si l'actif net figurant au dernier bilan excéde sept cent cinquante.mille euros.
Toute décision de transformation doit &tre précédée du rapport d'un comnissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société, méme st la société n'a pas habituellement de commissalres aux comptes.
En cas de transformation de la société en une des formes de société par actions, un ou plusieurs commissaires chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers ; sont désignés par décision de justice a la demande de la gérance.
Ces commissaires aux comptes sont soumis aux incompatibilités prévues a l'article L 225-224 du Code de Commerce.
Leur rapport qui inclut l'examen de la situation de la société est tenu a la disposition des associés.
Ceux-ci statuent sur l'évaluation des biens et l'actroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. 19
A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit @tre mentionnée au procés verbal.
La société doit se transformer en société d'une autre forme dans ie délai de deux ans, si elle vlent à comprendre plus de 50 associés.
A défaut, elle est dissoute, a moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinguante.

ARTICLE 28 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du falt de pertes constatées dans les documents comptables, tes capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, ie capital doit @tre, dans un délai fixé par la loi, réduit sous réserve des dispositions de l'article 8-4 ci dessus d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu tre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à"concurrence d'une valeur au moins égale a ta moitié du capital social.
Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires.
En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa qui précéde, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour oû il statue sur le fond, la réguiarisation a eu lieu.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux sociétés en état de redressement judiciaire.

ARTICLE 29 - DISSOLUTION

29. 1 - Arrivée du terme statutaire
Un an au moins avant ia date d'expiration de la Soclété, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à effet de décider si la Société doit @tre prorogée ou non.
29.2 - Dissolution.anticipée
La dissolution anticipée peut @tre prononcée par décision collective extraordinaire des associés
L'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant Inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de ta société dans les conditions prévues par ies articies L 223-2 et L 223-42 du Code de commerce.
Si le nombre des associés vient & être supérieur a cent, la Société dolt, dans l'année, etre transformée en une Société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.
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ARTICLE 30 - LIQUIDATIQN

La Société entre en liquldation dés f'instant de sa dissolution.
Sa dénomination doit alors étre suivie des mots .
La personnalité morale de (a Société subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu'a clôture de celle- ci.
Le ou les Liquidateurs sont nornmés par la décision qui prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde ies mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.
Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir fe solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquldation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quttus du ou des Liquidateurs et ta décharge de ieur mandat et pour constater la clture de la liquidation.
Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, mais seulement orsque l'associé est une personne morale, ia transmission universelle du patrimolne a l'associé unique, sans qu'll y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civit.
Lorsque l'associé est une personne physique, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société ; celle-ci continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

ARTICLE 31 = CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre tes associés, relatives aux affaires sociaies pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun,

ARTICLE 32 - NOMINATION DU PREMIER GÉRANT

Le premier gérant de la société nommé pour une durée indéterminée est :
Monsieur Eric ESCLAPEZ
Né le 18 juillet 1966 a Saint-Ouen (93),
De nationalité francaise,
Demeurant 8 Avenue de Verdun - 06240 Beausolell,
qui déclare accepter cette fonction et qu'll n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstacle a cette nomination.
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ARTICLE 33 : JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE : IMMATRICULATIONAU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Conformément a la loi, ia Société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés
Le ou les Gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les pius courts délais, et de remplir a cet effet toutes ies formalités nécessaires.
En outre, pour faire publier ta constitution de la présente Société conformément a la loi, tous pouvoirs sont donnés a un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pieces qui pourraient étre exigées.

ARTICLE 34 : ACTES ACCOMPLIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Un état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec t'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte et annexé aux présents statuts pour ia Société, a été présenté aux associés avant fa signature des statuts.
En outre, les associés soussignés donnent mandat au gérant, Monsieur Eric EsCiAPEZ, de prendre les engagements suivants au nom et pour le compte de la Société :
ouverture de comptes bancaires au nom de la Société.

ARTICLE 35 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la Société, portés au compte des
Fait & MON ALO Le 7/02/2017 En 5 originaux
Monsieur Eric ESCLAPEZ Pour la SoCiété MUNEGU REAL ESTATE Bon pour acceptation des fonctions Monsieur Gilles SAULNERON de gerant *
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22
ANNEXE I
ETAT DES ACTES.ACCOMPLIS POUR LE CQMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION. AYANT SIGNATURE DES STATUTS
Néant
Fait a T1 ON A Cv Le 7/o2/2014
Monsieur Eric ESCLAPEZ SoCI6t& MUNEGU REAL ESTATE
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