Acte du 27 octobre 2015

Début de l'acte

RCS : NICE Code greffe : 0605

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NICE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2015 B 02296

Numéro SIREN: 814339 966

Nom ou denomination : CRE

Ce depot a ete enregistre le 27/10/2015 sous le numero de dépot 11168

Greffe du Tribunal de Commerce de Nice : dépt N°11168 en date du 27/10/2015

SOCIETE < CRE>

S.A.R.L. au capital de 1.000,Euros Qtaco Xa Siége social : 10,Moyenne Corniche

06320 Cap d'Ail

Statuts

LES SOUSSIGNÉS :

- Monsieur Eric ESCLAPEZ

Né le 18 juillet 1966 à Saint-Ouen (93)

De nationalité frangaise,

Célibataire,

Demeurant 8 Avenue de Verdun - 06240 Beausoleil,

Et

- la SOCiété MUNEGU REAL ESTATE S.A.M

Société anonyme de droit monégasque

Dont le siége social est sis Place des Moulins, Le Continental bloc A, 1 étage - 98000 Monaco, Immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 06504528,

Représentée par son Président délégué, Monsieur Gilles SAULNERON

QNT ETABLI, AINSI QU'IL SUIT, LES STATUTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

ARTICLE 1ER -FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement une société à responsabilité limitée, régie par la iégislation frangaise, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

toutes activités de maconnerie, travaux de construction de biens immobiliers de toutes natures et de tous matériaux, travaux de voiries'et réseaux divers ;

la création, l'acquisition, la iocation, la prise en location gérance de tous fonas de commerce, prise à bail, installation, expioitation de tous établissements ou fonds de commerce pouvant se rattacher a l'objet social ;

> l'ernprunt de tous les fonds nécessaires à ces objets et la mise en piace de toutes garanties nécessaires a la réalisation de l'objet social;

toutes opérations industrielles, financiéres, commerciales, mobiliéres ou immobiliéres se rapportant directement ou indirectement à cet objet et a tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société prend la dénomination sociale de : < CRE >

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, assurances et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société a responsabilité limitée" ou des initiales "s.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.:

En outre, elle doit indiquer en téte de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signé par elle en son nom, le siége du Tribunal au Greffe duquel elle est immatriculée à titre principal au Registre du Commerce et des Sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a regu.

ARTICLE 4. - DUREE DE LA SOCIETE EXERCICE SOCIAL

La durée de la société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES (99) a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus ci aprés.

L'exercice social commence le 1 janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice sociai comprend le temps écouié depuis l'immatricutation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2016.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant ia période de constitution et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

iastaca. ka Le siege social est fixé: 10y Moyenne Corniche - 06320 Cap d'Ail.

Il peut étre transféré partout ailleurs en France, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

Toutefois, en cas de pluralité d'associés, le siége peut &tre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simpie décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Apports en numéraire

- Monsieur Eric ESCLAPEZ apporte à la société la somme de neuf cents Euros, ci 900 Euros

- La société MUNEGU REAL ESTATE

apporte a la société la somme de cent Euros, ci 100 Euros

Montant total des apports en numéraire : mille Euros, ci 1.000 Euros

Lesdits apports correspondent à 100 parts sociales de dix euros chacune, souscrites en totalité et libérées intégralement.

La somme de mille euros (1.000 @) a été déposée dês avant ce jour sur un compte ouvert au nom de la

ladite banque, 1tu& & ax dc laCsta_"da_RaskPalaca"a TonsACO

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé & la somme de MILLE EUROS (1.000 @)

Il est divisé en cent parts sociales de 10 Euros chacune, libérées dans les conditions indiquées ci-dessus, numérotées de 1 à 100, actuellement réparties ainsi qu'il suit entre les associés, savoir :

- a Monsieur Eric ESCLAPEZ à concurrence de quatre vingt dix parts sociales portant les numéros 1 a 90, ci... 90 Parts

- a le société MUNEGU REAL. ESTATE

a concurrence de dix parts sociales portant les numéros 91 a 100, ci.. 10 Parts

TOTAL ÉGAL AU NOMBRE DE PARTS FORMANT LE CAPITAL SOCIAL : CENT PARTS SOCIALES, Ci 100 PARTS

Conformément a la loi, les soussignés déciarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a leurs apports respectifs et sont toutes entiérement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

8.1. = Augmentation.du capital

Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporaton de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent @tre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par ia décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

Souscription en numéraire et apports en nature

Le capital social doit @tre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts à libérer en numéraire.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt à la Caisse des dépts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de

chaque apport en nature doit @tre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné a l'unanimité des associés ou & défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a la requete de l'un des Gérants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital en numéraire devront @tre libérées entiérerment de leur montant au jour ou l'augmentation du capitaf est devenue définitive.

Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire

de droits.

Apporteurs ou acguéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, te conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moité des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit @tre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit @tre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

Le conjoint devra etre agréé dans les conditions ci-apres prévues sous l'article

, l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Apporteurs ou acquéreurs liés par un PACS
En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACs, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.
Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra @tre agréé selon les conditions ci-apres prévues sous l'article .
Droit préférentiel de souscription
En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut @tre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans ies conditions prévues par l'article des présents statuts.
Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.
De méme, ies associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.
Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.
&.2 Réduction du capital sociai
Conditions de la réduction du capital
Le capital social peut &tre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés.
En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
Perte ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un.montant inférieur a la moitié du capital social Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter ies associés & l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à ia majorité exigée pour ia modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard a la citure du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constataton des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égai a celui des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu &tre reconstitûés a concurréncé d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.
Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au Greffe du tribunal de commerce du lieu du siêge social, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.
A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valabiement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la Société.
II en est de méme si ias dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées.
Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 PARTS SOCIALES

1) Représentation des parts sociales Les parts sociales ne peuvent jamais &tre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur. Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions de parts qui seraient régulierement consenties.
La Société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social.
Les parts sociales d'industrie sont attribuées & titre personnel. Elles ne peuvent &tre cédées et sont annulées en cas de décés de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.
2).Obligations norminatives
Si la Société est légalement tenue d'avoir un Commissaire aux comptes et que ies comptes des trois derniers exercices de 12 mois ont été régulitrement approuvés, elle pourra émettre des obligations nominatives, dans les conditions et sous les réserves édictées par la réglementation en vigueur, sans pour autant pouvoir faire appel public à l'épargne.
L'émission des obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés, dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires. si le capital de la Société est entérement libéré, l'assemblée générale peut déléguer au Gérant le pouvoir de procéder a l'émission des obligations nominatives.
Une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions des articles R 223-7 et R 223-9 du Code de commerce, sont mis & la disposition des souscripteurs lors de chaque émission
Pour la défense de leurs intéréts, les obligataires sont regroupés en une masse dotée de la personnalité morale et représentée par une ou piusieurs personnes physiques ou morales, sans que les représentants puissent @tre plus de trois, et sont appelés a se réunir en assemblée générale, dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.
3) Droits et oblications attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.
Les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.
Toutefois, les associés restent solidairement responsables, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature dans les deux cas suivants :
les apports n'ont pas été soumis au contrle d'un commissaire aux apports, la valeur retenue par les associés est différente de celle proposée par le commissaire aux apports.
Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.
4) Indivisibilité des parts sociales - Exercice des droits attachés aux parts Chaque part est indivisible & l'égard de ia société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux ; & défaut d'entente, il sera pourvu par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le
plus diligent.
En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires et à l'usufruitier pour les décisions ordinaires.
5).Associé unique
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas de plein droit la dissolution de la société, celle-ci pouvant se transformer en Entreprise Unipersonnelle a responsabilité limitée (E.U.R.L.).
Le passage de la S.A.R.L. pluripersonnelle à l'E.U.R.L. est réalisé dés que la cession de parts entrainant réunion de tous les droits sociaux dans une méme main devient opposable aux tiers.
L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales, peut dissoudre la société a tout moment par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce du siége social.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions
1) Forme de la cession
Toute cession de parts sociales doit &tre constatée par écrit
La cession n'est opposable à la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code Civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot.
Elte n'est opposable aux tiers qu'aprês accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au Greffe du Tribunal de Commerce.
2) Agrément des.cessions
Les parts sociales ne peuvent @tre cédées à titre onéreux ou a titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitie des parts sociales.
Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.
Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consuiter les associés par écrit sur ce projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications prévues ci-dessus, le consenterment a ia cession est réputé acquis.
3) Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas aaréée
Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir ies parts a un prix payable comptant et fixé par accord unanime des associés ou fixé conformément aux dispositions de l'artide 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant δ Ia charge de la Société .
En cas d'expertise dans les conditions définies a l'article 1843-4 du Code civil, le cédant peut renoncer à son projet de cession a défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.
A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut @tre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requete non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominate des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément & 'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, @tre accordé a la Société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours.
Les sonmes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu'il ne les ait regues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation a jui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.
4) Location des parts sociales
Les parts sociales peuvent @tre données en location a une personne physique, conformément et sous les réserves prévues a l'articie L 239-2 du Code de commerce.
Le Locataire des parts doit &tre agréé dans les mémes conditions que celles prévues ci-dessus pour les cessions de parts sociales.
Le défaut d'agrément du Locataire interdit la location effective des parts.
Pour que ia location soit opposable & ta Société, le Contrat de locaton, conforme aux dispositions de l'artide R 239-1 du Code de commerce, établi par acte sous seing privé soumis a la formalité de l'enregistrement fiscal ou par acte authentique, doit lui @tre signifié par acte extra judiciaire ou accepté par son représentant légal dans un acte authentique. La fin de la location doit également lui @tre signifiée, sous l'une ou l'autre de ces formes.
La délivrance des parts louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du locataire a cté de celui du Bailleur dans les statuts de la Société.
Cette mention doit etre supprimée des statuts dés que la fin de la iocation a été signifiée a la Société.
Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société. Pour toutes les autres décisions, le droit de vote et les autres droits attachés aux parts sociales louées, et notamment le droit aux dividendes, sont exercés par le Locataire, comme s'il était usufruitier des parts sociales, le bailleur en étant considéré conme ie nu- propriétaire.
A compter de la délivrance des parts sociales louées au locataire, la Société doit iui adresser toutes les informations normalement dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.
Les parts sociales faisant l'objet de la location doivent tre évaluées, sur la base de critéres tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat. En outre, si la location est consentie par une personne morale, les parts sociales louées doivent également étre évaluées a la fin de chaque exercice comptable.
Les parts sociales louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prét.
5) Nantissement des.parts
Si la Société a donné son consentement & un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réallsation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, abrogé par l'ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 qui lui a substitué les articles 2346, 2347 et 2348 nouveaux, a moins que la Société ne préfere, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.
II - Transmission par décés par suite de dissolution de communauté
1) Transmission par décés
En cas de décés d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité fixée pour l'agrément des cessions entre vifs au profit d'un tiers.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant.
La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra @tre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.
La décision prise par les associés n'a pas à @tre motivée. Elle est notifée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de ia production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acguis.
Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci- dessus pour les transmissions entre vifs.
2) Dissolution de communauté du vivant de l'associé
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins ies trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

ARTICLE 11 - DECES - INCAPACITE - LIQUIDATION DES BIENS = FAILLITE PERSONNELLE D'UN ASSOCIE

Le décés, l'incapacité, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle de l'un quelconque des associés n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 12 - COMPTES COURANTS

Avec Ie consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant dans la caisse de ia société, des sommes nécessaires a celle-ci.
Ces sommes produisent ou non intéréts et peuvent @tre utilisées dans les conditions que détermine la gérance.
Les intérets sont portés aux frais généraux et peuvent etre révisés chague année.
Les comptes courants des gérants et associés autres que personnes morales, ne doivent jamais étre débiteurs et la société a la facuité d'en rembourser, tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, a condition que les rernboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou, en cas d'égalité, s'opérent dans les mémeš proportions sur chaque compte. L'ouverture d'un compte courant constitue une convention sournise aux dispositions de l'article 22 des présents statuts.
Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans avoir averti la gérance au moins trois mois a l'avance.

ARTICLE 13 - GERANCE - NOMINATION DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
Le ou les premiers gérants sont nommés par les statuts ou par décision des associés aussitôt aprés la signature des statuts.
En cours de vie sociale, la nomination des gérants est décidée à la majorité de plus de la moitié du capital social.
La durée des fonctions du ou des Gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.
La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la nomination du ou des gérants tant qu'elle ne l'a pas réguliérement publiée.
Le ou les gérants sont toujours rééligibles.
Chacun d'eux a la signature sociale dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.

ARTICLE 14 - POUVOIRS DES GERANTS

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la Société et dispose des m&mes pouvoirs que s'il était Gérant unique.; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.
Le Gérant ou chacun des Gérants s'ils sont plusieurs, à fa signature sociale, donnée par les mots , suivis de la signature du Gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.
Toutefois, à titre de réglement intérieur, et sans que cette ciause puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est stipulé que tout emprunt autre que les découverts normaux, tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothêque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de conmerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une Société constituée ou a constituer, ne pourront @tre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision coflective ordinaire des associés ou, s'i} s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.
Le Gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.
Le Gérant est expressément habilité a mettre les statuts de la société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision des assoaiés représentant plus des trois-quarts des parts sociales.

ARTICLE 15 - 0BLIGATIONS DES GERANTS - DELEGATIONS

Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.
Le ou les gérants peuvent d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société. Ils peuvent aussi, de la maniére et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

ARTICLE 16 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout gérant, assacié ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité du capitat social.
Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dornmages-intérets.
En outre, ie gérant est révocable par les tribunaux pour cause égitime, & fa demande de tout associé.
Tout gérant peut résilier ses fonctions, en prévenant les associés trois mois au moins & l'avance, par lettre recommandée, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés prise a la majorité ordinaire du capital.
Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empéchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de Ies assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.
En cas de cessation de fonction par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants.
Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la coliectivité des associés nomme un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un d'entre eux et aux conditions de majorité prévues a l'article 13.

ARTICLE 17 : TRAITEMENT DES GERANTS

Chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de paiement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés ; ii a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

Le gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventioris intervenues directement ou par personne interposée entre ia Société et l'un de ses gérants ou associés.
L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Les conventions que l'assembtée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, sil y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la Société.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Générai, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société.
Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues & des conditions normales (article L 223- 20 du Code de commerce).
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que ies personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 = RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les Gérants sont responsables envers la Société ou envers ies tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L 223-22 du Code de commerce.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société, le Gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans ia gestion peut @tre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L 223-24 du Code de commerce.

ARTICLE 20 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements.
Elle est facultative dans les autres cas.
En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés.
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Elle peut aussi @tre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.
Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par ia loi.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES

21.1 Modalités
1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.
Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, l'initiative soit de la gérance, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 'Assemblées générales' des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent également @tre prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
3 - Les décisions ordinaires doivent @tre adoptées par un ou plusieurs associés représentant au moins 80 % des parts sociales. Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation. Meme dans le cadre de décisions relatives & ia nomination ou & la révocation du Gérant, celles-ci doivent @tre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
4 - Les décisions extraordinaires ne peuvent @tre valablement adoptées que si les associés présents ou représentés possédent au moins 80 % des parts sociales.
A défaut d'avoir atteint ce quorum, une deuxiéme assemblée doit @tre convoquée dans les deux mois de la premiére assemblée, le quorum requis est alors le cinquiéme des parts sociales. Les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 10 des présents statuts, doit @tre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
De meme, la modification statutaire résultant de ia suppression du nom du Gérant en cas de cessation des fonctions de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, est valablement décidée par la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.
La transformation de la Société est décidée dans les conditions fixées par l'article L 223-43 du Code de commerce.
La transformation de la Société en Société en nom collectif, en Société en commandite simpie ou par actions, en Société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagernents des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.
21.2.=.Assemblées générales
1 -.Convocation
Les assembiées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; à défaut, elles peuvent également @tre convoquées par le Commissaire aux comptes s'l en existe un.
La réunion d'une assermblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociaies.
Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par iettre recommandée comportant l'ordre du jour. Dans le cas du décés du Gérant unique, le délai de convocation de l'assemblée générale est réduit de 15 a 8 jours.
Toute assemblée irrégulirement convoquée peut @tre annulée.
Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu à l'article des présents statuts.
L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit @tre réunie dans le délai de six mois à compter de la dôture de l'exercice.
Lorsque le Cornmissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans Ie méme département. II expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.
2 - Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit @tre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
3 - Participation aux décisions et nombre de yoix
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.
Les associés sont autorisés a participer aux assemblées par visioconférence, dans les conditions prévues par la loi et les réglements en vigueur. Les associés partiaipant ainsi à distance aux assemblées sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
Conformément à la loi, cette possibilité de participer a distance aux assemblées est exclue pour les assemblées approuvant les comptes annuels et les comptes consolidés.
4 - Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés.
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Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une parûe de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. II peut cependant @tre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
5 - Réunion - Présidence de l'assembiée
L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le Gérant, ou l'un des Gérants s'ils sont associés.
Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales.
Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.
En cas de décas du gérant unique, l'assemblée appelée à statuer sur son remplacement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les présents statuts, est présidée dans les rnémes conditions que si aucun gérant n'était associé.
21.3 - Consultation écrite
A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.
Les associés doivent, dans un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par 'Oul' ou par 'NON'.
Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.
21.4 - Procés-verbaux
1 - Procés-verbal d'assemblée générale
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbat établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par ie Président de Séance.
Le procés-verbai indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de Séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, fes documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
2 - Consultation écrite
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.
3 - Registre des procés-verbaux
Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procés-verbaux peuvent @tre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues & l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.
Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit @tre jointe à celles précédemment utilisées.
Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
4 - Copies ou extraits des procés-verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certfiés conformes par un Gérant.
Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul Liquidateur.

ARTICLE 22 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les Gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur ies comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les Gérants sont tenus de répondre au cours de l'assermblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée & statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des Commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion.
En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siêge social, & la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége sociai, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports sournis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut @tre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social.
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Le ministére public et ie Comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.
Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au Gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux Cornrmissaires aux cornptes.

ARTICLE 23 - ETABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX

II est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.
Elfe dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiere de recherche et de développement.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Il est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéne au moins pour doter la réserve légale.
Ce prélvement cesse d'@tre obligatoire iorsque la réserve légale a atteint une somme égale au dixiéme du capital social.
Ce prélévement reprend son cours lorsque la réserve 1égale est descendue au-dessous du dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report & nouveau bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au normbre de leurs parts sociales.
L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuabie de l'exercice.
Ils doivent @tre mis en paiement dans les neuf mois de la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.
Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report à nouveau pour @tre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a apurement complet.
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ARTICLE 25 - DIVIDENDES - PAIEMENT

La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximal de neuf mois & compter de ia clôture de l'exercice.
Ce délai peut @tre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte δ Ia demande de la gérance.
Aucune répétition ne peut @tre exigée des associés pour un dividende distribué en conforrmité des présentes dispositions.

ARTICLE 26 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des assoiés l'effet de décider, dans les conditions requises pour ia modification des statuts, si la société doit ctre prorogée.
A défaut, tout associé, aprés avoir vainement mis en demeure la société, peut demander au Président du Tribunal statuant sur requéte la désignation d'un mandataire de Justice chargé de provoquer la réunion et Ia décision ci-dessus prévues.
La décision de prorogation est publiée conformément a la ioi.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la présente société en société civile, en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, en société par actions simplifiée, exige l'accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme ne peut @tre décidée à la majorité requise pour la modification des statuts, que si la société a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.
Toutefois, et sous ces mémes réserves, la transformation en société anonyme peut @tre décidée par des associés représentant la majorité du capital social, si l'actif net figurant au dernier bilan excéde sept cent cinguante milte euros.
Toute décision de transformation doit @tre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur Ia situation de la société, méme si la société n'a pas habituellement de commissaires aux comptes.
En cas de transformation de la société en une des formes de société par actions, un ou plusieurs commissaires chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers ; sont désignés par décision de justice a la demande de la gérance.
Ces commissaires aux comptes sont sourmis aux incompatibilités prévues a l'articie L 225-224 du Code de Commerce.
Leur rapport qui inclut l'examen de la situation de la société est tenu a la disposition des associés.
Ceux-ci statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.
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A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit @tre mentionnée au procés verbal.
La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans, si elle vient & comprendre plus de 50 associés.
A défaut, elle est dissoute, à moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

ARTICLE 28 CAPITAUX PROPRES INFERIEURS.A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, ies capitaux propres de ia société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparattre cette perte, consulter ies associés afin de décider s'il y a tieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissotution n'est pas prononcée, le capital doit &tre, dans un délai fxé par ia loi, réduit sous réserve des dispositions de l'article 8-4 ci dessus d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires.
En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa qui précéde, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Il en est de meme si les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunai ne peut prononcer la dissotution, si au jour o il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux sociétés en état de redressement judiciaire.

ARTICLE 29. - DISSOLUTION

29. 1 - Arrivée du terme statutaire
Un an au moins avant la date d'expiration de ia Société, ia gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a effet de décider si la Société doit @tre prorogée ou non.
29.2 - Dissolution anticipée
La dissolution anticipée peut @tre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.
Lexistence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur & la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la Société dans les conditions prévues par les articles L 223-2 et L. 223-42 du Code de commerce.
Si le nombre des associés vient à etre supérieur a cent, ia Société doit, dans l'année, etre transformée en une Société d'une autre forme ; & défaut, elle est dissoute.
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ARTICLE 30 - LIQUIDATION

La Société entre en liquidation dés l'instant de sa dissolution.
Sa dénomination doit alors @tre suivie des mots .
La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu'a clture de celle- ci.
Le ou Ies Liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin & compter de la dissolution.
Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les cornptes définitifs, sur le quitus du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la dture de la liquidation.
Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissoiution de la Société entraine, mais seulement lorsque l'associé est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
Lorsque l'associé est une personne physique, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société ; celle-ci continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés.

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à ta loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

ARTICLE 32 - NOMINATION DU PREMIER GÉRANT

Le premier gérant de la société nommé pour une durée indéterminée est :
Monsieur Eric ESCLAPEZ
Né le 18 juillet 1966 & Saint-Ouen (93),
De nationalité francaise,
Demeurant 8 Avenue de Verdun - 06240 Beausoleil,
qui dédare accepter cette fonction et qu'l n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstadle a cette nomination.

ARTICLE 33 : JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Le ou les Gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais, et de remplir a cet effet toutes les formalités nécessaires.
En outre, pour faire publier la constitution de la présente Société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés à un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres piéces qui pourraient @tre exigées.

ARTICLE 34 - ACTES ACCOMPLIS AU NOM DE LA SOCIETE EN.FORMATION

Un état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte et annexé aux présents statuts pour la Société, a été présenté aux associés avant la signature des statuts.
En outre, les associés soussignés donnent mandat au gérant, Monsieur Eric ESCLAPEZ, de prendre les engagements suivants au nom et pour le cormpte de la Société :
ouverture de comptes bancaires au nom de la Société.

ARTICLE 35 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la Société, portés au compte des et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.
Fait a McNA (c Le gou5 En 5 originaux
Monsieur Eric ESCLAPEZ Pourla soceté.MUNEGU REAL ESTATE
Bon pour acceptation des fonctions Monsieur Gilles SAULNERON de gérant x
Pxm pbur acceplaHs
fsnthous gean
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ANNEXE I
ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION AVANT SIGNATURE DES STATUTS
Néant
Fait a y-lGN A wv Le 31./t.S C
Monsieur Eric ESCLAPEZ SoCiét& MUNEGU REAL ESTATE .....
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