Acte du 3 octobre 2017

Début de l'acte

RCS : VESOUL - GRAY

Code qreffe : 7001

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VESOUL - GRAY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2015 B 00322

Numéro SIREN : 815 211 750

Nom ou denomination : CIRCIA

Ce depot a ete enregistre le 03/10/2017 sous le numero de dépot 1844

CIRCIA

Société A Responsabilité Limitée au capital de 1 000.00 £

Siége social : Rue des Vignes 70000 CHARMOILLE

RCS VESOUL 815 211 750

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 24 AOUT 2017

L'an deux mille dix sept,

Le vingt quatre aout, a huit heures , Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au sige social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés : Monsieur Cyril MISCHLER, propriétaire de 60 parts Monsieur Frédéric MISCHLER, propriétaire de 10 parts Madame Laétitia MISCHLER, propriétaire de 30 parts

soit un total de 100 parts sur les cent (100) parts composant le capital social.

Monsieur Cyril MISCHLER préside la séance en sa qualité de gérant associé. Le quorum étant atteint, le Président constate que Il'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée : . le rapport de la gérance, la feuille de présence, le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte. Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

Approbation d'un apport en nature consenti à la société, de son évaluation et de sa rémunération Augmentation du capital social de 100 000 euros par apport en nature, Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital, . Transfert de siége social,

Modification corrélative des statuts.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la paroie, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

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PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance : - D'un contrat d'apport en date du 24 Aout 2017 a Vesoul, aux termes duquel M.et Mme MISCHLER font apport de leur participation dans le capital de la société < SARL LE CLOU D'OR > évaluée à cent mille euros (100 000 £)

Du rapport de la société < ACE >, commissaire aux apports désigné par les associés en date du 28 avril 2017 Approuve cet apport et l'évaluation qui en a été faite

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux apports, décide a titre de rémunération de l'apport approuvé au titre de la premiére résolution d'augmenter le capital social de cent mille euros (100 000 £) pour le porter de mille (1 000) euros a cent un mille (101 000) euros, au moyen de la création de dix mille parts sociales d'une vaieur nominale de 10 euros chacune, entiérement libérées et attribuées aux apporteurs en rémunération de leur apport, a savoir : - M.Cyril MISCHLER : 8 570 parts - Mme Laétitia MISCHLER : 1 430 parts.

Les parts sociales nouvelles seront dés la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital entiérement assimilées aux parts anciennes ; elles jouiront des mémes droits et seront soumises a toutes les dispositions statutaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance et aprs avoir entendu la lecture de son rapport, décide de transférer le siége social de Rue des Vignes, CHARMOILLE (Haute Saône), à Carrefour de la Vaugine - 70 000 VESOUL, à compter de ce jour.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence des décisions qui précédent, l'assemblée générale constate la réalisation définitive de 1'augmentation de capital et le transfert de siége social et décide de modifier comme suit les articles 4, 7 et 8 des statuts :

"Article 4 - SIEGE SOCIAL"

Le siége social est fixé au : Carrefour de la Vaugine - 70 000 VESOUL

"Article 7 - APPORTS"

< Lors de la constitution de la société, il a été fait apport de mille euros (1 000 £) représentant des apports en numéraire.

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Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 aout 2017, le capital social a été augmenté d'une somme de cent mille (100 000) euros, au moyen de l'apport effectué par M et MME Cyril MISCHLER de 3 000 parts sociales de la SARL LE CLOU D'OR et évalué & cent mille euros (100 000 £)."

"Article 8 - CAPITAL SOCIAL"

"Le capital social est fixé a la somme de cént un mille (101 000) euros." "I est divisé en dix mille cent (10 100) parts sociales de dix (10) euros l'une, numérotées de 1 a 10 100, réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir :" Monsieur Cyril MISCHLER, à concurrence de huit mille six cent trente parts en pleine propriété, ci..... 8 630 parts numérotées de 1 a 60, et 101 à 8 669 Monsieur Frédéric MISCHLER, a concurrence de dix parts en pleine propriété, ci 10 parts numérotées de 61 a 70,

Madame Laétitia MISCHLER, à concurrence de mille quatre cent soixante parts en pleine propriété, ci ..... 1 460 parts numérotées de 71 à 100, et 8 670 & 10 100

Total égal au nombre de parts composant le capital social, 10 100 parts soit dix mille cent parts, ci... Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance et les associés ou leurs mandataires.

Cyril MISCHLER

Frédéric MISCHLER

La&titia MISCHLER

Enregistré a : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L'ENREGISTREMENT VESOUL 1 Le 22/09/2017 Dossier 201/7 08236, référence 2017 A 00060 Enregistremcnt : 375 € ]Penalités : 0 € Total liquide : Trois cert soixante-quinze Euros Montant reou : Trois ceat soixante-quinze Euros

urent GUENOT Page 3 sur 3

CONTRAT D'APPORT DE BIENS EN NATURE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1/ - Monsieur Cyril MISCHLER, Gérant de Société, demeurant Rue des Vignes - 70 000 CHARMOILLE, de nationalité francaise,

Né & Vesoul (Haute Sane) le 01 mai 1973,

Marié avec Madame Laétitia CUGNOT épouse MISCHLER, née le 14 décembre 1972 a Besancon (Doubs), sous le régime de la communauté légale réduite aux acquéts,

Madame Laétitia CUGNOT, épouse MISCHLER, demeurant Rue des Vignes - 70 000 CHARMOILLE, de nationalité francaise,

Née à Besancon (Doubs) le 14 décembre 1972,

Mariée avec Monsieur Cyril MISCHLER, né le 01 mai 1973 a Vesoul (Haute Sane), sous le régime de la communauté légale réduite aux acquéts,

D'UNE PART,

2/ - La S.A.R.L. < CIRCIA >, Société a Responsabilité Limitée au capital de 1 000 £, ayant son siege social : Carrefour de la Vaugine - 70 000 VESOUL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VESOUL sous le numéro 491 988 440,

Représentée par Monsieur Frédéric MISCHLER

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

APPORT

Monsieur et Madame MISCHLER apportent à la S.A.R.L.

, Société a Responsabilité Limitée au capital de 1 000 £, ayant son siége social à Carrefour de la Vaugine 70 000 VESOUL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VESOUL sous le numéro is:ⅈ:+s0, sous les garanties ordinaires et de droit, les biens ci-aprés désignés et évalués comme suit :
M.Cyril MISCHLER : 2570 parts sociales, portant les numéros 1 a 510 et 941 a 3000 inclus
Mme Laétitia MISCHLER : 430 parts sociales, portant les numéros 511 a 940 inclus
REMUNERATION DE L'APPORT
En contrepartie de l'apport ci-dessus désigné, évalué a 100 000 euros, il sera attribué aux apporteurs 10 000 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 10 euros chacune, entiérement libérées, numérotées de 101 a 10 100, qui seront créées par la société CIRCIA à titre d'augmentation de capital, réparties ainsi : Cyril MISCHLER ....8 570 parts Laétitia MISCHLER... .1 430 parts
Ces parts sociales nouvelles seront émises au pair
Les parts sociales nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes et jouiront des mémes droits à compter du
Conformément à la loi, M.Cyril MISCHLER, gérant de la société CIRCIA, déclare que ies parts nouvelles seront attribuées comme indiqué ci-dessus et seront intégralement libérées.
10° Frais et Honoraires
Tous les frais, droits et honoraires résultant des présentes, ainsi que tous ceux qui en seront la suite et la conséquence seront supportés par la S.A.R.L. CIRCIA.
11° Election de Domicile
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile au siege de la Société Bénéficiaire de l'apport.
Fait a VESOUL, En TROIS exempiaires, Le 24 Aout 2017.
M. Cyril MISCHLER S.A.R.L. CIRCIA: Représentée par Monsieur Frédéric MISCHLER.
Mme Laétitia MISCHI
2
CIRCIA
Société a Responsabilité Limitée Capital : 101 000 Euros
Siége Social : Carrefour de la Vaugine
70 000 VESOUL

Statuts

Mis & jour aprés l'AGE du 24 Aout 2017
LES SOUSSIGNES :
Mónsieur Cyril Jérôme MISCHLER,
né ie 01 mai 1973 a VESOUL (Haute Saone),
demeurant au Rue des Vignes, CHARMOILLE (Haute Sane)) de nationalité Francaise,
marié avec Madame Laétitia CUGNOT,née ie 14 décembre 1972 & BESANCON (Doubs),
sous le régime de la communauté légale réduite aux acquéts,
Monsieur Frédéric MISCHLER,
né ie 13 mai 1967 a LUXEUIL LES BAINS (Haute Sa8ne),
demeurant au 57 bis Rue des sapins, PORT-SUR-SAONE (Haute Sane), de nationalité Francaise;
marié avec Madame Maureen COMPAGNON,née le 18 mai 1970 à CHARLEV1LLE-MEZIERES (Ardennés), $ous le régime de la communauté légale réduite aux acquéts,
Madame La&titia Héléne Renée MISCHLER née CUGNOT,
née le 14 décembre 1972 a BESANCON (Doubs),
demeurant au Rue des Vignés, CHARMOILLE (Haute Saone), de nationalité Francaise,
mariée avec Monsieur Cyril MISCHLER,né le 01 mai 1973 & VESOUL (Haute Saône), sous le régime de la communauté légale réduite aux acquéts,
Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société A Responsabilité Limitée qu'ils ont. décidé de constituer entre eux.
i n Page 2 'STATU'TS

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

ARTICLE 1ER - FORME

1l est formé entre les soussignés une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts, par Ie Code de commerce, ainsi que par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2 = OBJET SOCIAL

La société a pour objet, en France comme à l'étranger :
la prise sous toutes ses formes, de tous intéréts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises, . la détention et la gestion de titres et de valeurs mobiliéres, l'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérancé, la participation directe ou indirecte par tou's moyens ou sous quelqûe forme que cé soit, a toutes entreprises et a toutes sociétés créées ou a créer, ayant le méme objet ou un objet similaire ou connexe ; et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobilieres pouvant se rattacher directement óu indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou a tout autre objet similaire ou connexe. La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dés lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précédent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intéréts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec iesquelles elle est en relation d'affaires.

ARTICLE 3 - DENOMINATION La dénomination de la société est : CIRCIA

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociaie doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "société a responsabilité limitée" ou des initiales "$.A.R.L." et de l'indication du lieu du siége social et du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé au : Carrefour de ia Vaugine - 70 000 VESOUt (France) II pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou dan's un département linitrophe par simple décision de ia gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale aux conditions de quorum et de majorité prévus à l'article L223-30 du Code du commerce et en tout autre Tieu suivant décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de là société est fixée & quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents statuts.
STATUTS
n

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le ler octobre et se termine le 30 septembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice sociai s'ouvre a la date d'immatricuiation et sera clos le 30 septembre 2016.
STATUTS

TITRE II

CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 = APPORTS

7.1. - Montant et modalités des apports Lors de la constitution, il n'a été procédé qu'a des apports en numéraire.
Les soussignés apportent a la société, savoir : Monsieur Cyril MISCHLER, la somme de six cents euros .... 600.00 € Monsieur Frédéric MISCHLER, ja somme de cent euros.... 100.00 € Madame Laétitia MISCHLER, la somme de trois cents éuros 300.00 €
Montant total des apports en numéraire : mille euros 1 000.00 € Ladite somme correspond à la souscription de cent (100.00) parts de dix euros (10.00) chacune, intégralement libérées, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi, en date du 02 décembre 2015,par LA BPFC 11-13 Rue Noirot a Vesoul (70) pour le compte de la société en formation.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 août 2017, le capital social a été augmenté d'une somme de cent mille (100 000) euros, au moyen de l'apport effectué par M et MME Cyril MISCHLER de 3 000 parts sociales de la SARL LE CLOU D'OR et évalué a cent mille euros (100 000€)."
7.2 - Dispositions de l'article 1832-2 du Code civil
Conformément aux dispositions de 1'article 1832-2 du code civil,
Mme Maureen MISCHLER a été avertie de l'apport envisagé et de la facuité de revendiquer la gualité d'associé pour la moitié des parts souscrites par son conjoint.
Mme Maureen MISCHLER déclare renoncer définitivement à revendiquer ia qualité d'associé, reconnaissant exclusivement cette qualité & son conjoint pour la totalité des parts sociales émises en représentation des apports effectués.
Mme Laétitia MISCHLER et son conjoint M Cyril MISCHLER, mariés sous les régime de la com'munauté de biens et apporteurs de deniers dépendant de leur comimunauté, se donnent mutuellemént acte de l'avertissement prévu par l'article 1832-2 du code civil, ia qualité d'associé étant reconnue a chacun des époux.
7.3 - Dispositions spécifiques pour les apporteurs liés par un Pacs
Aucun associé n'étant pacsé sous le régime de l'indivision de biens, les associés déclarent se soumettre au régime patrimonial de la séparation des patrimoines et qu'en conséquence, les appôrts effectués en vue d'étre rémuniérés par des parts sociales seront là propriété exclusive des associés apporteurs.
STATUTS
"Article 8 - CAPITAL SOCIAL"
Le capital social est fixé a la somme de cent un mille (101 000) euros." "1l est divisé en dix mille cent (10 100) parts sociales de dix (10) euros l'une, numérotées de 1 a 10 100, réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir :
Monsieur Cyril MISCHLER, 8 630 parts à concurrence de huit mille six cent trente parts en pleine propriété, ci... numérotées de 1 60, et 101 & 8 669 Monsieur Frédéric MISCHLER. 10 parts à concurrence de dix parts en pleine propriété, ci numérotées de 61 à 70,
Madame Laétitia MISCHLER, 1 460 parts à concurrence de mille quatre cent soixante parts en pleine propriété, ci ..... numérotées de 71 a 100, et 8 670 & 10 100
Total égal au nombre de parts composant le capital social, 10 100 parts soit dix mille cent parts, ci...
Les associés .déclarent que tes parts ainsi créées sont souscrites en totalité par les associés, libérées dans les conditions exposées ci-dessus et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions ci- déssus indiquées.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL

91: Augmentation du capital
9.1.1 - Modalités
Le capital sociai peut etre augmenté, en une ou plusieurs fois, par voie d'apports en nature ou en numéraire ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la créatiori de parts sociales nouvelles ou de l'éiévation de la valeur nominale des parts existantes. Toutefois, lé capital social doit étre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire.
Toute augmentation de capital séra décidée par une décision des associés aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les modification statutaires, ét selon lés modalités qu'elle détermine en se conformant aux prescriptions des articles L.223-32 et L.223-33 du Code de commerce.
Les parts nouvelles peuvent etre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision portant augmentation du capital, fixe le montant de. la prime et détermine son affectation.
9.1.2 - Souscriptions en numéraire et apports en nature
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, celles-ci doivent étre libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale. Les parts qui ne sont pas libérées a la cónstitution doivent l'étre, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans & compter du jour ou l'augmentation de capital est devenue définitive.
Les appels de fonds s'effectueront dans les mémes conditions et sous les mémes sanctions que celles prévues ci-avant pour la libération des parts émises lors de la constitution.
Les fonds provenant de la libération des parts doivent faire l'objet d'un dépôt à la caisse des dépots et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.
STATUTS
Si la libération des parts se fait par compensation avec des créances liquides et exigibles sur.la:société ces créances font l'objet d'un arrété de compte par la gérance certifié exact par le Commissaire aux comptes s'il en existe ou par l'expert-comptable de la société Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un cominissaire aux apports désigné à l'unanimité des associés ou, a défaut par ordonnance du Président du Tribunal de commerce a la requéte de l'un des gérants ou d'un associé.
Si ia valeur d'aucun bien apporté n'excéde 30 000 £ et si ia valeur totale de l'ensemble des apports en nature non évalués par un commissaire aux apports n'excéde pas la moitié du capital, les associés peuvent à l'unanimité décider de ne pas ayoir recours à un commissaire aux apports.
Lorsqu'il n'y a pas eu de nomination de Commissaire aux apports ou iorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux apports, le ou les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq (5) ans a l'égard des tiérs de la valeur actualisée aux dits apports. Les parts représentatives d'apports en nature doivent étre intégralement libérées et réparties lors de leur création.
Les parts représentant des apports en numéraire doivent étre libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de la souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
Le bénéficiaire d'une augmentation de capital sera assimilé a un cessionnairé et devra étre agréé selon les mémes modalités qu'un cessionnaire.
9.1.3. = Apporteurs communs en biens
En cas d'apport de biens communs, ie conjoint de l'apporteur peut revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.
A cet effet, il doit étre informé de cet apport. La justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition. L'acceptation ou Il'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport.
Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport, te conjoint doit étre agréé dans les Conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.
9.2 - Réduction du capital social
Le capital social peut étre réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiei des parts au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre de parts. Toute réduction de capital sera décidée en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, selon les modalités qu'elle détermine en se conformant aux prescriptions de l'article L.223-34 du Code de commerce.
En aucun cas, la réduction de capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte a Iégalité des associés.
9.3 - Rompus
Lors de toute auginentation ou réduction de capital, les associés devront, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou de droits nécessaires pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 : COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Outre leurs apports, les associés auront la facuité, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser ou laisser & disposition de la société, en compte courant, toutes sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société, le tout sous réserve de la réglementation applicable aux opérations de crédit (C. Mon. Fin. art. L.511-5).
STATUTS
Ces sommes seront inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.
Les comptes courants d'associés ne doivent jamais étre débiteurs, et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire. Les conditions d'intéret, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire du ou des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise a l'approbation de l'assemblée générale des associés.
Les intéréts des comptes courants seront percus au maximum dans la limite des intéréts légaux fiscalement déductibles et portés dans les frais généraux de la société.

ARTICLE 11 - PARTS SOCIALES

11.1 - Représentation des parts sociales
Les parts sociales doivent étre souscrites en totalité par les associés, leur répartition doit étre mentionnée dans les statuts. Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables.
La société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social.
Les parts sociales d'industrie sont attribuées à titre personnel. Elles ne peûvent étre cédées et sont annulées en cas de décés de ieur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire. Sauf en cas d'inexécution des prestations promises, l'annulation en cours d'exercice donnera droit, au prorata du temps écoulé, a la quote-part de dividendes attribuée a ces parts.
Dans le cas d'un associé qui n'a apporté que son industrie, sa part est égale à celle de l'associé qui a ie moins apporté.
11.2. - Indivisibilité des parts sociales
Les parts sociaies sont indivisibles a Iégard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; à défaut d'entente, il appartient & l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
Le droit de vote appartient à l'usufruitier ou au locataire de parts dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire ou au bailleur dans les assemblées générales extraordinaires sans que cette répartition du droit de vote ne préjuge de la qualité d'associé. Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.
11.3 - Droits attribués aux parts
Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulirement notifiées et publiées.
Chaque part sociale donne droit à la méme somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.
Les droits et obligations attachés aux parts ies suivent dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives régulierement adoptées par ies associés. Les représentants, ayants droit, conjoint, partenaire pacsé et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des sceliés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.
STATUTS
11.4 - Information des associés
Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, indiquant la répartition des parts sociales. La société doit annexer & ce document la liste des gérants et des Commissaires aux comptes en exercice.
11.5.- Nantissement des parts
Les parts sociales ne peuvent étre données en nantissement que si elles ont été intégralément libérées. Dans ce cas, le débiteur reste associé et exerce le droit de vote attaché a.ces parts.
Ce nantissement par application des articles 2335 et 2355 du Code civil sera conclu par un écrit contenant la. désignation de la dette garantie et la quantité de parts données en gage et s'opérera par voie de publication sur un registre spécial dans les conditions de l'article 2338 du Code civil et du décret 2006-1804 du 23 décembre 2006.
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément de l'adjudicataire en cas de vente en justice ou si il en a été décidé ainsi celui de T'attributaire judiciaire ou conventionnel des parts nanties à moins que la société ne préfére, apres la cession ou l'attribution, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital ; en cas d'attribution conventionnelle des parts, la société devra verser au créancier la valeur des parts arrétée par l'expert désigné conformément à l'article 2348 du Code civil.

ARTICLE 12 = CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

12.1 - Cessions
12.1.1. - Forme de la cession
Les parts sociales ne peuvent étre cédées que si elles ont été intégralement libérées.
Les cessions de parts sociales doivent étre constatées par acte notarié ou sous seing.privé. Elles sont rendues opposables à la société soit dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil (signification par ministére d'huissier ou acceptation dans un acte authentique), soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par ie gérant d'une attestation de dépôt.
Méme si tous les associés et le gérant sont intervenus a l'acte sous scing privé, les cessions ne seront opposables aux tiers qu'aprés l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités et, en outre conformément aux articles L. 221-14 et L. 223-17 du code de commerce, aprs le dépôt des statuts modifiés, en annexe au registre du commerce et des sociétés.
Les parts en industrie sont incessibles.
12.1.2. = Agrément des cessions
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent étre cédées, a titre onéreux ou gratuit, a des personnes étrangéres a ia société, lorsque la société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité des associés. représentant au. moins plus de la moitié des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de. la personne et des parts de l'associé cédant.
Dans le cas oû l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés. Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer i'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consuiter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les associés peuvent également donner leur agrément en donnant leur consentemént unanime dans l'acte de cession qui sera signé entre le cédant et le cessionnaire.
STATUTS
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniere des notificatiôns faite soit à la société soit à l'un des associés, le consentement a la cession est réputé acquis.
12.1.3 - Obligation d'achat ou.de rachat de parts dont la.cession n'est pas agréée
Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois.mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant a la charge de la société, ou fixé par accord unanime des associés. Le cédant peut toutefois renoncer à céder ses parts. En Cas. d'expertise dans les conditions définies a 1'article 1843-4 du Code Civil, le cédant peut renoncer a son projet de cession à défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert:
A la demande de la gérance, ce délai peut etre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette (ou ces) prolongation(s) puisse(nt) excéder six mois. La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans ie méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominaie des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément & l'article .1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la société par ordonnance du Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.
Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, à la condition qu'il posséde les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans, à moins qu'il .ne les aient recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint, partenaire pacsé ou par un ascendant ou descendant.
Les dispositions qui précédent sont applicables à tous modes de cession, d'apport y compris les opérations emportant transmission, universelie, méme aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions.de parts entre vifs à titre gratuit, au iocataire de parts ou au souscripteur d'une augmentation de capital en numéraire ou en nature.
12.2 -Transmission par déces ou par suite de dissolution de communauté
12.2.1 - Transmission par déces
En cas de décs d'un associé, lorsque la société comporte plus d'ûn associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers directs et éventuellement ie conjoint survivant de l'associé décédé, lesquels ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants. Dans le cas ou les héritiers ou ayants droit ne sont ni des héritiers directs, ni ie conjoint survivant, ils doivent, pour devenir associés, étre agréés par la majorité des associés représentant au moins plus de la moitié des parts sociales, dans les conditions fixées ci-dessus. en cas de cession, pour l'agrément d'un tiers non encore associé.
Dans tous les cas, les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé ou pour permettre la consultation des associés sur. leur agrément, doivent justifier de leur identité personnefle et de leur qualité héréditaire, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant cette qualité.
Lorsque l'agrément des associés est requis, la gérance adresse a chacun des associés survivants, dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faisant part du décés, mentionnant les noms et qualités des héritiers, ayants droit ou .conjoint de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.
La gérance peut également consulter ies associés iors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.
La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle. est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des pices héréditaires.
STATUTS
A défaut de notification dans ledit délai, le con'sentement & la transmisšion des parts est acquis.
Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.
12.2.2 - Dissolution de communauté du yivant de l'associé
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une persónne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins plus de la moitié des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.
12.3 - Déces..incapacité, interdiction, faillite ou déconfiture.d'un associé
Le décés, l'incapacité, l'interdiction, la faillite pérsonnelie ou ia déconfiture d'un associé n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant. L'associé le plus diligent ou le ou les gérants restants et si la société n'est pas pourvue de Commissaire aux comptes, pourra alors procéder à la convocation d'une assemblée générale et en fixer l'ordre du jour.
STATUTS

TITRE III

GERANCE

ARTICLE 13 - GERANCE

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par l'associé unique ou par les associés a la majorité requise pour les décisions ordinaires et pour une durée iimitée ou non. Le ou les premiers gérants seront nommés par décision des associés aussitót aprés la signature des présents statuts.
Le ou les gérants subséquents seront nommés par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, la nomination intervient sur seconde consultation a la majorité des votes émis quelque soit le nombre des votants.

ARTICLE 14 - POUVOIRS DE LA GERANCE

Conformément aux dispositions statutaires, le gérant ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, aura vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et T'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet à l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.
Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le gérant", suivis de la signature du gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter ia société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.
Le ou les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.
Le gérant est expressément habilité à mettre les statuts de la société en harmonie avec ies dispositions impératives de la ioi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision collective extraordinaire des associés prise conformément à l'article 19 ci-aprés.

ARTICLE 15 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

15.1 - Durée
La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision qui les nomme.
15.2 - Cessation des fonctions
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages intéréts. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le Président du Tribunal de commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.
Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit prévenir chacun des associés trois mois a l'avance.
STATUTS
La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.
En cas de cessation des fonctions du gérant, pour quelque cause que ce soit, la collectivité des associs est habilitée à modifier les statuts en vue de supprimer le nom du gérant, & la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
15.3 - Nomination d'un nouveau gérant
La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonctions, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent. En cas de décés du gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux comptes de la société peut convoquer les associés huit jours au moins avant la. réunion de l'assemblée des associés ayant pôur seui ordre du jour le remplacement du gérant décédé.

ARTICLE 16 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, à passer par frais généraux.
Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et. de déplacements:

ARTICLE 17 - CONVENTIONS

1 - Le gérant ou, s'il en existe ûn, le Commissaire aux comptes, présente a l'assembiée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la sociétéet l'un de ses gérants ou associés.
2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. 3 - S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préaiable de l'assemblée.
4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.
5 - Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de. la société.
Elles ne šont pas applicables aux conventions courantes conclues à. des conditions normales.
6 -A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner. ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, partenaires pacsés, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 18 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables, individuellement et solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes coninises dans leur gestion.
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Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions prévues par l'article R.223-31, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par les dispositions du Code de commerce.
Ces actions en responsabilité se préscrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation.
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'articie L.223-24 du Code de commerce.
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TITRE IY

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 19 - MODALITES

1 - Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée générale, soit par voie de consultation écrite, soit aux termes d'un acte, sous seing privé ou notarié, exprimant le consentement unanime de tous les associés.
Toutefois, la réunion d'une assemblée générale est obligatoiré pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels ainsi que si un ou plusiéurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixiéme des associés, le dixieme des parts sociales, peuvent demander cette réunion.
Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés, a l'initiative soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un mandataire désigné par justice. Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés ou décision unanime dans un acte.
2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des. statuts. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tes autres cas.
3 - Les décisions.ordinaires doivent étre. adoptées par un ou plusieurs associés réprésentant plus de la moitié des parts sociales.
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et ies décisions sont prises a la majorité des voix émises, quelle que soit ia proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précéde, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation de la gérance doivent étre prises par des associés représentant plus de. la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.
4 - L'assemblée, devant statuer sur les décisions extraordinaires, ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiere convocation, le quart des parts sociales, et sur deuxiéme convocation, le cinquiéme de celles-ci. Dans l'un ou l'autre des deux cas, les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins la majorité des deux tiers des parts sociales. Ces régles de quorum et de majorité s'appliquent aux décisions extraordinaires prises en assemblée ou par voie de consultation écrite. Dans ce dernier cas, pour étre valablement adoptée au moins un quart des associés doit avoir répondu positivement ou négativement à cette consultation et les résolutions seront adoptées a la majorité des deux tiers des parts détenues par les ašsociés ayant répondu OUI. Les associés qui ne répondent pas ou qui déclarent ne pas participer à la consultation écrite sont exclus du calcul du quorum.
Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par les présents statuts, est soumis aux conditions de majorité prévues audit article. Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales. La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article L.223-43 du Code de commerce.
Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.
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ARTICLE 20 -: ASSEMBLEES GENERALES

20.1 - Conyocation
Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance; a défaut, elles peuvent également étre convoquées par le Commissaire aux comptes s'il en existe un. La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.
Tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée, comportant l'ordre du jour.
Toute assemblée irréguliérement convoquée peut tre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevabie lorsque tous les associés étaient présents ou représentés et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu & l'article 23 des présents statuts.
L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit etre réunie dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice. Si l'assemblée n'est pas réunie dans ce déiai de six mois, le ministére public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre le cas échéant sous astreinte, les gérants de convoquer cette assembiée ou de désigner un mandataire pour y procéder conformément à l'article L. 223-26 du Code de commerce. Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixc l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose. les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.
20.2 - Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libeliées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait iieu de se reporter a d'autres documents.
20.3 - Participation aux décisions et nombre de voix
Tout associé à le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.
20.4 = Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint, son partenaire pacsé ou par un autre associé, sauf si la société ne comprend que deux époux, ou seulement deux associés.
Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants: Iégaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. 1l peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues ie méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
STATUTS age 1
20.5 - Réunion - Présidence de l'assemblée
L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants s'ils sont associés. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre.de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus àgé.

ARTICLE 21 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de ia demande de consultation écrite, le téxte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.
Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu, il en est de méme lorsque l'associé exprime sa volonté de ne pas participer a la consultation écrite.

ARTICLE 22 - PROCES-VERBAUX

22.1 Procés-verbal d'assemblée générale
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et le cas échéant, par le président de séance.
Le procés-verbai indique la date et le lieu de la réunion, le nom, prénom et qualité du. président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, ie texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
22.2. = Consultation écrite
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.
22.3 - Registre.des proces-yerbaux
Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.. Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
22.4 - Copies ou extraits des procés-verbaux
Les copies oû extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.
Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.
STATUTS Page 1

ARTICLE 23 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant ia date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux comptes. L'assemblée ne peut conformément a 1'article L.233-27 du Code de commerce se tenir avant l'expiration du délai de communication des documénts.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant ie délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siêge social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des Commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie. Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-meme et au siége social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Il peut en outre obtenir au siége social uné copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande ; la société doit y annexer la liste des gérants, et ie cas échéant des Commissaires aux comptes en exercice.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut &tre demandée par un ou plusieurs àssociés représentant au moins le dixieme du capital social. Le ministére public et le. comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins. Tout associé non gérant peut poser, deux fois par éxercice, des questions a la gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse de la gérance est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux comptes.
STATUTS

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 24 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par le Code de commerce: Elle est facultative dans les autres cas.
En dehors des cas prévus par ce Code, la nomination de Commissaires aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieur$ associés représentant au moins le dixiéme du capital.
Les Commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le Code de commerce.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE 25 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément au Code de commerce et aux usages du commerce. A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et développement.; ce rapport contiendra en outre toutes les informations et mentions exigées par les textes en vigueur liées notamment a la taille, a l'activité de la société et de ses filiales s'il y a lieu. Ce rapport n'a pas a étre déposé au greffe du tribunal de commerce, mais il doit étre tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, dans le respect des conditions fixées par les textes en vigueur.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions. pour risques commerciaux et industricls, constituent les bénéfices.
II est fait, sur ces bénéfices, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite "Réserve légale". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ladite réserve atteint ie dixieme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.
L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément ies postes de réserves sur lesquels les prélevéments sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.
f I .STATUTS
Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.
Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme quelle juge convenable de fixer, soit pour étre reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle rgle l'affectation.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois à compter de la citure de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

ARTICLE 27 = CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés & l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au pius tard a la clóture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un. montant au moins égal à celui des. pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.
Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siege social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.
A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. I1 ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
STATUTS

TITRE VII

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION

La transformation de la société en une société d'une autre forme peut &tre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois la transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile exige l'accord unanime des associés.
La transfornation en société anonyme est décidée a la majorité requise pour la modification des
statuts. Toutefois, elle peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent sept cent cinquante mille euros.
La transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les térmes de l'article L.223-43 du Code du commerce.
Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 29 - DISSOLUTION

29.1 - Arrivée du terme statutaire
Un an au moinš avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision coliective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit etre prorogée.
29.2 - Dissolution anticipée
La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés. La réduction du capital liée a l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peut entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par l'article L.223-42 du Code de commerce.
Si le nombre des associés vient à étre supérieur à cent, la société doit, dans les deux ans, étre transformée en une société, d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 30 = LIQUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots "société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par ia décision qui prononce la dissolution. Le ou les gérants peuvent étre nommés liquidateur. La liquidation interviendra dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions générales sur la liquidation du code de commerce (C.com. art. L.237-1 a L.237-13).
La collectivité des associés garde les memes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin & compter de la dissolution.
Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitu's du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et si cet associé n'est pas une personne physique, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social.à
STATUTS
l'associé unique, sanš qu'il y ait lieu a liguidation, dans les conditions prévues a l'articie 1844-s du Code civii.

ARTICLE 31 = CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés ou entre la société et les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la ioi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.
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TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 32 - PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU RCS

Conformément au Code de commerce, la société ne jouira de ia personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.
Pour faire publier la constitution de la présente société conformément au Code de commerce, tous pouvoirs sont donnés à un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comine de toutes autres piéces qui pourraient étre exigées.
En outre, et dés à présent, la gérance est autorisée à réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.
Aprs immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée à statuer sur lés comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements.

ARTICLE 33 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs. apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de dividendes et au plus tard dans le délai de cinq ans.
Fait a CHARMOlLLE,
L'an deux mille quinze, le trois décembre,
En autant d'originaux que nécessaire, dont un exemplaire pour le dépôt au greffe du tribunal de coimnmerce et un exemplaire pour le dépot au siége social.
Cyril MISCHLER
Frédéric MISCHLER
Laétitia MISCHLER
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