Acte du 4 mars 2020

Début de l'acte

RCS : BREST Code greffe : 2901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BREST atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numéro de gestion : 2010 B 00109 Numero SIREN : 520 366 964

Nom ou dénomination : AGENCE CENTRALE

Ce depot a ete enregistré le 04/03/2020 sous le numero de dep8t 2471

Greffe du tribunal de commerce de Brest

Acte déposé en annexe du Rcs

Dépot :

Date de dépôt : 04/03/2020

Numéro de dépt : 2020/2471

Type d'acte : Décision(s) du président Transfert du siége social

Déposant :

Nom/dénomination : AGENCE CENTRALE

Forme juridique :

N° SIREN : 520 366 964

N° gestion : 2010 B 00109

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D6pot N2o24

LE - 4 MARS 2020 AGENCE CENTRALE Société par actions simplifiée D C S. BREST au capital de 697 400 euros Siége social : 278 RUE JEAN JAURES 29200 BREST

520 366 964 RCS BREST

DECISION DU PRESIDENT DU 15 FEVRIER 2020

La société BlC, représentée par son Président Monsieur Mathieu BARRAiNE en sa qualité de

Présidente de la société AGENCE CENTRALE,

A pris la décision suivante :

UNIQUE DECISION Connaissance prise de l'article 4 des statuts disposant que le siége social < peut étre transféré en tous lieux par décision du Président >, le Président décide de transférer le siége social de la société du 278 rue Jean Jaurés - 29200 BREST au 3 rue Edouard Belin- 29200 BREST, a compter de ce jour.

De tout ce que dessus, il a été dressé la présente décision qui a été signée par le Président.

Le Président

La société BIC, représentée par son Président Monsieur Mathieu BARRAINE

Pour copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2020 Mop'0s/e/f262cnt:00 Page 2 sur 2

Greffe du tribunal de commerce de Brest

Acte déposé en annexe du RcS

Dépot :

Date de dépôt : 04/03/2020

Numéro de dépt : 2020/2471

Type d'acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : AGENCE CENTRALE

Forme juridique :

N° SIREN : 520 366 964

N° gestion : 2010 B 00109

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Dépot N2o2o/2u7l

LE - 4 MARS 2020 COPIE CERTIFIEE CONFORME R.C.S. BREST

AGENCE CENTRALE

SAS au capital de 697.400 euros

Siége social : 3 rue Edouard Belin

29200 BREST

RCS BREST 520 366 964

Statuts

Statuts mis à jour par décision du Président en date du 15 février 2020

M07105703/202016:00 Page 2 sur 32

TITRE! FORME-OBJET-DENOMINATION:SIEGE-DUREE

ARTICLE 1er - FORME

La société a la forme d'une SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE qui sera régie par les lois et réglements en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés. Elle ne

peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, en France et a l'étranger :

la création et l'exploitation de toutes entreprises de syndic de copropriété,

la création et l'exploitation de toutes entreprises de gestion immobiliére, location de biens immobiliers, et gestion de patrimoine,

la création et l'exploitation de toutes entreprises exercant la profession d'intermédiaire pour la vente et/ou l'achat de tous immeubles et/o u fonds de

commerce, pas de porte, parts ou actions de sociétés,

La création, l'acquisition, l'exploitation et la prise en gérance de toutes activités industrielles etcommerciales, similaires ou annexes ;

La participation de la société dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet précisé par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandites ou achats de titres et de droits sociaux ;

Et, d'une maniére générale, toutes opérations, qu'elles soient mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : AGENCE CENTRALE

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "sOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que son numéro unique d'identification complété par la mention "Rcs" suivie du nom de la ville oû se trouve le Greffe auprés duquel la société est immatriculée.

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ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a : BREST (29200), 3 rue Edouard Belin.

Il peut étre transféré en tous lieux par décision du Président.

ARTICLE 5 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1*) La durée de la société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF (99) ANNEES a compter de son immatriculation au registre du commerce, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2')- L'année sociale commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 Décembre 2010.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés a cet exercice, soit les actes accomplis depuis le 18 Janvier 2010.

TITRE I! APPORTS:CAPITAL SOCIAL:ACTIONS

ARTICLE 6-APPORTS

1/ La société ASM PARTICIPATIONS a apporté Ia somme en numéraire de CINQ CENTS EUROS, ci. 500,00 €

Total des apports en numéraire égale à CINQ CENTS EUROS, ci .. 500,00 €

Laquelle somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 @) a été déposée, dés avant ce jour, auprés du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, agence Entreprises sise a BREST (2920O), Rue Amiral Romain Desfossés, sur un compte ouvert au nom de la société en formation.

2/ Par décision de l'associée unique du 27 décembre 2011, il a été décidé que le capital social divisé en 50 actions de 10 euros de valeur nominale sera désormais divisé en 500 actions de 1,00 euro de valeur nominale. Cette opération a été réalisée par remplacement des 50 actions anciennes de 10 euros par 500 actions de 1,00 euro intégralement attribuées a l'associée unique.

3/ Par décision de l'associée unique de la société en date du 27 décembre 2011, il a été décidé de la fusion de la société IMMOBAR et de la société, par voie d'absorption. A cette occasion le capital social a été augmenté d'un montant de 697.400 £, représentée par 697.400 actions nouvelles d'un montant nominal de 1,00 £ chacune, réparties entre les

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associés de la société absorbée, selon le rapport d'échange approuvé

4/ Lors de l'assemblée des associés du 27 décembre 2011, il a été décidé d'annuler les 500 actions de la société AGENCE CENTRALE recues par elle au titre de sa fusion avec la société IMMOBAR. En conséquence, le capital social a été ramené de 697.900 £ a 697.400 £.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de SIX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE QUATRE CENTS EUROS (697.400 €).

II est divisé en SIX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE QUATRE CENTS (697.400) ACTIONS d'UN EURO (1,00 €) chacune, entiérement souscrites et intégralement libérées.

ARTICLE 8- MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et réglements

en vigueur.

A/ Augmentation de capital :

Le capital social peut étre augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence soit par majoration du montant nominal des actions existantes.

Il peut également étre augmenté par l'exercice de droits attachés a des valeurs mobiliéres donnant accés au capital.

L'émission d'actions nouvelles peut résulter :

D'apports extérieurs en nature ou en numéraire, De l'utilisation de ressources propres à la société sous la forme d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission, De la conversion ou du remboursement d'obligations en actions, De l'exercice de droits donnant accés au capital, D'une fusion ou d'une scission, De la conversion d'actions ordinaires en actions de préférence, de la conversion d'actions de préférence en actions ordinaires, de la conversion d'actions de préférence en actions de préférence d'une autre catégorie.

Lorsque la société comporte plusieurs associés, seule l'Assemblée Générale Extraordinaire est compétente pour décider cette augmentation.

Cependant, elle peut déléguer cette compétence au Président.

Dans une telle hypothése de délégation, l'Assemblée Générale Extraordinaire devra fixer la durée de ladite délégation qui ne pourra excéder 26 mois ainsi que le plafond global de l'augmentation de capital.

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En outre, les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions a souscrire en numéraire, un droit de préférence a la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions Iégales. Toutefois, les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel de souscription.

La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés et ce sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires.

Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobiliéres donnant accés au capital, l'Assemblée Générale Extraordinaire devra se prononcer sur un projet de résolution tendant a réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés.

Enfin, en cas d'apport de biens indivis par un tiers souscripteur lié par un pacte civil de solidarité, l'acte d'apport devra mentionner les dispositions prises par les partenaires relativement aux biens apportés, conformément a l'article 515-5 du Code Civil.

B/ Réduction de capital :

Le capital social peut étre réduit pour cause de pertes, par voie de distribution aux associés d'une partie de l'actif, par achat par la société d'une partie de ses propres actions et ce dans Ies limites fixées par la loi ou le réglement et en respectant l'égalité des associés.

La réduction de capital pourra s'opérer soit par réduction de la valeur nominale des actions soit par diminution de leur nombre.

Lorsque la société comporte plusieurs associés, seule l'Assemblée Générale Extraordinaire est compétente pour décider celle augmentation.

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut déléguer tous pouvoirs au Président pour réaliser cette réduction et s'il s'agit d'une réduction non motivée par des pertes, l'autoriser a acheter

un nombre déterminé d'actions en vue de les annuler.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés réduction.

ARTICLE 9 --LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, toute souscription d'actions est obligatoirement

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accompagnée du versement immédiat de la moitié du montant nominal des actions souscrites. Le solde sera libéré sur appel de fonds du Président, dans un délai de cinq ans a compter de l'immatriculation de la société.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription au minimum d'un quart de leur valeur nominale et s'il y a lieu de la totalité de la prime d'émission. Le solde sera libéré sur appel de fonds du Président, dans un délai de cinq ans à compter de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont émises par la société uniquement sous la forme nominative.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registre tenu a cet effet par la société.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre personne ayant recu délégation du Président à cet effet.

ARTICLE 11 --TRANSMISSION:MUTATION DES ACTIONS

A - Modalités de transmission

Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opére a l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé " registre des mouvements "

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dés réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les soixante jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par Ie cédant ou son mandataire.

B - Transmission entre vifs

Les transmissions d'actions consenties par l'associé unique sont libres.

En revanche, lorsque la société est pluripersonnelle, toute transmission entre vifs d'actions, quelles que soient ses modalités ou sa nature (cession, donation, partage de communauté, apport, fusion, scission...) est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés et à l'agrément préalable donné par décision des associés dans les conditions suivantes:

Cet agrément devra également étre obtenu par le partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié par un pacte civil de solidarité lorsque les titres rémunérant l'apport ou étant la contrepartie de l'acquisition demeurent indivis par moitié entre les deux partenaires.

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1. Droit de préemption

a) Toutes les cessions d'actions, méme entre associés, sont soumises au respect du droit de préemption conféré aux associés dans les conditions définies au présent paragraphe.

b) L'associé cédant notifie au Président de la société et à chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, son projet de cession en indiquant :

le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix de cession ; l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, et s'il s'agit d'une personne morale, les informations suivantes : dénomination, forme, siége social, numéro Rcs, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

La date de réception de cette notification fait courir un délai de deux mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés sur les actions dont la cession est projetée, l'associé cédant pourra réaliser librement ladite cession sous réserve de la procédure d'agrément prévue ci-aprés.

c) Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption exercé par notification au Président dans le délai d'un mois au plus tard de la réception de la notification du projet de cession visé au b) ci-dessus. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le nombre d'actions que l'associé souhaite acquérir.

d) A l'expiration du délai d'un mois visé au c) ci-dessus et avant celle du délai de deux mois visé au b) ci-dessus, le Président notifie à l'associé cédant par lettre recommandée avec accusé de réception, les résultats de la procédure de préemption.

Lorsque les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, lesdites actions sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur demande de préemption au prorata de leur participation au capital de la société et dans Ia limite de leurs demandes.

Lorsque les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser l'opération au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux conditions ainsi notifiées et sous réserve de la procédure d'agrément prévue ci-aprés.

En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai de trente jours contre paiement du prix mentionné dans la notification de l'associé cédant.

2.Aqrément

a) En cas de cession projetée, étant ici précisé que le mot cession ci-aprés utilisé vise toute transmission entre vifs quelque soit sa nature, le cédant doit en faire la déclaration a la société par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ou la dénomination et le siége social s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert.

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Dans les trois mois qui suivent cette déclaration, le Président est tenu de notifier au cédant la décision des associés acceptant ou refusant la cession projetée. A défaut de notification, dans ce délai de trois mois, l'agrément est acquis.

b) En cas de refus d'agrément, le Président est tenu de faire acquérir les actions soit par des associés, ou par des tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction de capital, et ce, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus.

A cet effet, le Président avisera les associés, de la cession projetée, en invitant chaque associé a lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat doivent étre adressées par les associés au Président, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la notification qu'ils ont recue.

La répartition entre les associés acheteurs des actions offertes est effectuée par le Président, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes. S'il y a lieu, les actions non réparties sont attribuées par voie de tirage au sort auquel li est procédé, en présence des associés acheteurs ou eux dûment appelés.

Si aucune demande d'achat n'a été adressée au Président dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes, le Président peut faire acheter Ies actions disponibles par un tiers.

Les actions peuvent étre également achetées par la société si le cédant est d'accord. A cet effet, le Président doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'associé cédant doit faire connaitre sa réponse dans les huit jours suivant la réception de la demande.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit dans le paragraphe c) ci-aprés.

Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'associé vendeur peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci-dessus.

Ce délai de trois mois peut étre prolongé par ordonnance non susceptible de recours du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

c) Dans le cas oû les actions offertes sont acquises par des associés ou par des tiers, le Président notifie à l'associé cédant les nom, prénom, domicile du ou des acquéreurs ; le prix de cession des actions est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord sur le prix, un expert désigné d'accord entre les parties, est chargé de fixer ce prix.

En cas de désaccord sur la désignation de l'expert, cette désignation est faite à la demande de la partie la plus diligente, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce,

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statuant en la forme du référé .

Dans le cas oû les actions rachetées par la société, et si les parties n'ont pu se mettre d'accord ni sur le prix, ni sur la désignation de l'expert, celui-ci est désigné ainsi qu'il est dit ci-dessus par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme de référé.

Lorsque le prix est fixé par expert, les frais d'expertise sont à la charge de la société. d

d) La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office sur la signature du Président, sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions ; avis est donné audit titulaire, par lettre recommandée avec accusé réception, dans les huit jours de la détermination du prix, d'avoir a se présenter au siége social pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intéréts.

e) Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de transmission entre vifs, soit a titre gratuit, soit a titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice. Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

La clause d'agrément, objet du présent article, peut s'appliquer également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices.

Elle s'applique aussi, en cas de cession de droits de souscription, a une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire.

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C). Transmission par décés

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par décision des associés.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour le Président, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, le Président adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur J'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant.

Le Président peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans Je méme délai de huit jours que celui prévu ci- dessus.

La décision des associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus (B-1) pour les transmissions entre vifs.

D). Nullité des transmissions d'actions

Toutes les transmissions d'actions effectuées en violation des paragraphes B) et C) du présent article sont nulles.

E) Extinction du pacte civil de solidarité

En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux dispositions des articles 515-6 et 832 du Code Civil qui prévoient la possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales a l'un des partenaires moyennant le paiement d'une soulte a l'autre.

A défaut d'accord entre les deux, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant Ie juge compétent qui devra se prononcer en fonction des intéréts en présence et notamment en fonction des aptitudes de chacun à gérer la société et en assurer la pérennité et le développement.

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ARTICLE 12- INDIVISIBILITE DES ACTIONS- DROIT DE VOTE

Les actions sont Indivisibles a l'égard de la société.

En conséquence, les propriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter auprés de la société, par l'un d'entre eux, ou par un mandataire unique.

En cas de désaccord, Je mandataire est désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

Si une action est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient pour toutes décisions a l'usufruitier. Toutefois, Je nu-propriétaire conservera le droit de participer aux décisions

collectives et en particulier d'assister aux réunions collectives.

ARTICLE 13 -:DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1) Bénéfices et actif social

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et dans l'actif social, a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.

2°) Adhésion aux statuts

La propriété d'une action emporte, de plein droit, adhésion aux présents statuts et aux décisions des associés.

Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

Les héritiers, ayants droits ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

3°) Perte

Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

4) Modifications dans le contrôle d'une société associée

1. En cas de modification au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce du contrôle d'une société associé, celle-ci doit en informer le Président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trente jours a compter du changement de contrle. Cette notification doit indiquer la date du changement de contrle et l'identité du ou des nouvelles personnes exercant ce contrle.

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Si cette notification n'est pas effectuée, la société associé pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues au 5°) ci-aprés.

2. Dans les trente jours de la réception de la notification visée au 1 ci-dessus, la société peut mettre en cuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet associé. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, elle est réputée avoir agréé le changement de contrôle.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent a l'associé qui a acquis cette qualité a Ia suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

5°) Exclusion

1. Est exclu de plein droit tout associé faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de

redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l'exclusion d'un associé peut étre prononcée dans les cas suivants :

changement de contrle d'une société associé ; violation des statuts ; faits ou actes de nature à porter atteinte aux intéréts ou à l'image de marque de la société;

exercice d'une activité concurrente de celle de la société ; révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social.

2. L'exclusion d'un associé est décidée par décision collective des associés statuant a la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités

préalables suivantes :

information de l'associé concerné par lettre recommandée avec accusé de réception

dans un délai de 15 jours avant la date a laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, celle lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et étre accompagnée de toutes piéces justificatives utiles ;

information identique de tous les autres associés ;

Iors de la réunion des associés statuant sur l'exclusion, l'associé dont l'exclusion est demandée peut étre assisté de son conseil et requérir, a ses frais, la présence d'un huissier de justice.

3. L'associé exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de trente jours a compter

de l'exclusion aux autres associés au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé d'accord commun entre les parties ; a défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

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La cession doit faire l'objet d'une mention sur Je registre des mouvements de litres de la

société.

Le prix des actions de l'associé exclu doit étre payé a celui-ci dans les trente jours de la décision de fixation du prix.

4. Les dispositions relatives a l'exclusion ne s'appliquent pas si la société est unipersonnelle.

TITRE II DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 14 - PRESIDENT

La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de Président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

1) Nomination - Révocation

En cours de vie sociale, le Président est nommé par décision collective des associés représentant plus des deux tiers des voix.

Le Président est nommé pour une durée illimitée, sauf décision contraire des associés fixant le terme de son mandat.

En cas de nomination pour une durée limitée, le Président sortant est rééligible.

Le Président est révocable à tout moment par décision collective des associés. En outre, la révocation du Président peut résulter d'une décision du Tribunal de Commerce du lieu du siége social a la demande de tout associé de la société en cas de non respect par Ie Président de l'intérét social.

2 Vacance

En cas de décés, démission ou empéchement du Président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à six mois, il sera pourvu a son remplacement par décision collective des associés.

3) Pouvoirs

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers. Il exerce ses

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pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Le Président décide, seul, sans qu'une décision collective des associés soit nécessaire :

L'acquisition ou la cession d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit bail,

L'acquisition, la cession ou l'apport de fonds de commerce, La création ou la cession de filiales, La modification de la participation de la société dans ses filiales, L'acquisition ou la cession de participations dans toutes sociétés ou groupements quelconques, La création ou suppression d'établissements de la société, La prise ou la mise en location gérance de tous fonds de commerce,

La prise ou la mise en location de tous biens immobiliers, La conclusion de tous contrats de crédit bail mobilier ou immobilier,

En outre, il autorise, seul, sans qu'une décision collective des associés soit nécessaire :

Les investissements de quelque montant que ce soit, Les emprunts sous quelque forme et de quelque montant que ce soit, Les sûretés de quelque forme que ce soit données en garantie des emprunts susvisés,

Le Président arréte l'inventaire et les comptes à soumettre aux associés et statue sur toutes propositions d'attribution et de répartition des bénéfices a présenter aux associés.

Il assure le fonctionnement de la société en consentant les délégations de pouvoirs nécessaires et en convoquant les assemblées d'associés, ainsi qu'il est indiqué ci-aprés.

4') Fondés de pouvoirs - Comité d'étude

Le Président ou une décision d'associés prise à la demande du Président peut conférer à des tiers associés ou non, avec faculté de substituer, tous pouvoirs et tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-méme soumet, pour avis, a leur examen. Il fixe la composition elles attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

5) Siqnature sociale

Les actes concernant la société et tous engagements pris en son nom, ainsi que les retraits

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de fonds et valeurs, les mandats sur tous banquiers, débiteurs et dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations ou acquis d'effets de commerce sont valablement signés par le président, ou, le cas échéant, par tout fondé de pouvoir spécial, agissant dans Ia limite de ses pouvoirs.

6) Rémunération du Président

La rémunération du Président est fixée par décision des associés ainsi que ses modalités d'attribution.

Le Président pourra obtenir remboursement sur justificatif des dépenses engagées dans l'intérét de la société.

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ARTICLE 15 - DIRECTEUR GENERAL

1) Désignation :

Le Président peut donner mandat à une personne morale ou à une personne physique de l'assister en qualité de Directeur Général.

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, elle doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de Ia socié té.

2) Durée des fonctions :

Elle est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des

fonctions du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire des associés, jusqu'a la nomination du nouveau Président.

Le Directeur Général peut étre révoqué à tout moment et ce sans indemnité.

3) Rémunération :

La rémunération du Directeur Général est fixée par décision des associés ainsi que ses modalités d'attribution.

Le Directeur Général pourra obtenir remboursement sur justificatif des dépenses engagées dans l'intérét de la société.

4) Pouvoirs :

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mémes pouvoirs de direction que le Président.

A l'égard des tiers, le Directeur Général dispose de plein droit du pouvoir de représenter la société.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du Directeur Général qui ne relévent pas de l'objet social a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

ARTICLE 16 --RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

1) Responsabilité

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Les dirigeants sont responsables des infractions aux dispositions Iégislatives et réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion.

Leur responsabilité peut étre individuelle ou solidaire ; elle se prescrit par trois ans a compter du fait dommageable.

2) Redressement ou liquidation judiciaire

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, le Président et les autres dirigeants sociaux peuvent étre tenus de contribuer au paiement des dettes sociales et sont soumis éventuellement à certaines mesures d'interdiction et de déchéance.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SON PRESIDENT OU SES ASSOCIES

1 1 Conventions portant sur/es opérations courantes et conclues à des conditions normales

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales ne donnent pas lieu à l'établissement d'un quelconque rapport. Cependant, Iorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financieres, elles ne sont significatives pour aucune des parties, ces conventions doivent étre communiquées au Commissaire aux comptes, s'il en existe un. Tout actionnaire a le droit d'en obtenir communication.

2) Conventions réglementées.

Le Président doit aviser le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et lui-méme, l'un de ses dirigeants ou l'un des ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens du Code du Commerce.

Le Commissaire aux comptes, ou s'il n'en a pas été désigné, Ie Président établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

3) Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président personne physique et aux dirigeants de la société, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions

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normales.

La méme interdiction s'applique au représentant de la personne morale président ainsi qu'au conjoint du président personne physique ou du directeur général, à leurs ascendants et descendants ainsi qu'a toute personne interposée.

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TITRE IV DECISIONS COLLECTIVES

Si la société vient a ne comprendre qu'un seul associé, les décisions ci-dessous sont de la compétence de l'associé unique.

ARTICLE 18 - OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Les associés prennent collectivement les décisions suivantes :

toute modification des statuts, en particulier l'augmentation et la réduction de capital ; l'amortissement du capital, la transformation de la société, la transmission

de patrimoine effectuée a la société par une ou plusieurs autres sociétés à titre de fusion ou de scission, la transmission du patrimoine de la société par voie de fusion ou de scission, l'apport d'une fraction de l'actif social au profit d'une autre société, la dissolution de la

société ;

l'autorisation de cession d'actions, l'agrément de nouveaux associés.

Toutes ces décisions sont dites "extraordinaires"

D'autres décisions sont, en outre, de la compétence des associés, statuant collectivement :

la nomination des commissaires aux comptes,

l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats, l'examen du rapport du ou des commissaires aux comptes sur les conventions visées a l'article 15 et toutes décisions s'y rapportant, la nomination, la révocation du Président et la fixation de sa rémunération, l'autorisation des opérations ou décisions qui excédent les pouvoirs du Président, toutes autres décisions prévues aux présents statuts.

Ces autres décisions sont dites "ordinaires".

ARTICLE 19 - FORME DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Les décisions collectives résultent au choix du Président d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La volonté des associés peut aussi étre constatée par des actes sous signatures privées ou authentiques si elle est unanime.

a) L'assemblée est convoquée par le Président. Elle peut également étre convoquée par le commissaire aux comptes.

La convocation est faite par lettre expédiée, sous pli ordinaire ou recommandé ou télécopie, dix jours au moins avant la réunion a chacun des associés.

La convocation indique notamment les jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions

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qui y sont inscrites.

L'assemblée peut en outre étre convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés y sont présents ou réguliérement représentés.

L'assemblée est présidée par le Président, s'il est associé. A défaut, elle élit son Président de séance.

Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte

par le Président de séance.

Seules les questions inscrites a l'ordre du jour sont mises en délibération a moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

b) En cas de consultation écrite, Ie Président adresse à chaque associé, par Iettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que tous les documents utiles a leur information.

Les associés disposent d'un délai de dix jours a compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci- dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 20 -:PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des piéces requises en vue d'une consultation écrite ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.

L'associé peut se faire représenter par un autre associé lors des assemblées

ARTICLE 21 -VOTE

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit a une voix.

La société ne peut valablement voter du chef d'actions propres qu'elle pourrait détenir.

Sont en outre privés du droit de vote : les souscripteurs éventuels lors des décisions collectives appelées à statuer sur la suppression du droit préférentiel de souscription, les apporteurs en nature ou bénéficiaires d'avantages particuliers lors des décisions portant augmentation de capital en nature ou octroi de tels avantages.

ARTICLE 22 - ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les associés ne peuvent, si ce n'est par une décision unanime :

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obliger un associé à augmenter son engagement social, adopter, modifier ou abroger les clauses statutaires visées à l'article L 227-19 du Code de Commerce relatives a la transmission des actions et a l'exclusion d'un associé,

autoriser les cessions d'actions et agréer de nouveaux associés, créer une ou plusieurs catégories d'actions et modifier les droits qui leur sont reconnus,

attribuer des avantages particuliers au profit d'associés ou de tiers, transformer la société en société d'une autre forme.

Sous ces réserves, les décisions extraordinaires sont valablement prises si elles sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant au moins les deux tiers des voix attachées aux actions existantes, déduction faite, le cas échéant, des actions exclues du vote.

Quant aux décisions ordinaires, elles doivent, pour étre valablement prises, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des voix attachées aux actions existantes, déduction faite, le cas échéant, des actions exclues du droit de vote, les décisions visées aux articles 13-5- et 4 ci-dessus devant étre prises selon les régles fixées par lesdits

articles.

ARTICLE 23 - PROCES-VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du Président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, le nombre d'associés participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexé la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure oû il y a lieu.

Les procés-verbaux sont établis et signés par le Président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu à la diligence du Président.

ARTICLE 24 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-méme, au siége social ou au lieu de Ia direction administrative connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés, procés-verbaux des décisions collectives, relatifs aux trois derniers exercices clos.

En méme temps qu'il provoque Ia décision des associés en vue de l'examen et de l'approbation des comptes de l'exercice écoulé, le Président met à la disposition de chaque associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes s'il en

existe un, le rapport de gestion du Président et les textes des résolutions proposées.

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TITRE V COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 25- COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'associé unique ou la collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants.

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est a l'associé unique ou a la collectivité des associés, statuant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires, qu'il appartient de procéder a de telles désignations, si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

TITRE VI

AFFECTATION-REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 26 - COMPTES

1) Etablissement des comptes

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de

l'actif et du passif existant a cette date.

Il dresse également le bilan, le compte de résultats et l'annexe.

Il établit un rapport écrit sur les opérations de l'exercice, la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Ces documents doivent étre délivrés en copie aux commissaires aux comptes qui en font la demande.

2) Formes et méthodes d'évaluation

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe sont établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles et sur rapport des commissaires aux

comptes, se prononcera sur les modifications proposées.

Si d'autres méthodes que celles prévues par les dispositions en vigueur ont été

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utilisées pour l'évaluation des biens de la société, dans l'inventaire et le bilan, il en est fait mention dans le rapport du Président.

3) Amortissements et provisions

Méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincére.

La dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations qu'elle soit causée par l'usure, le changement des techniques ou tout autre cause, est constatée par des amortissements.

Les moins-values sur les autres éléments d'actif et les pertes et charges probables font

l'objet de provisions.

Les frais de constitution de la société et les frais d'augmentation du capital sont amortis suivant un plan au plus tard a l'expiration du cinquieme exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Les frais d'augmentation du capital peuvent étre imputés sur Ie montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation. Les frais de constitution doivent étre amortis avant toute distribution de bénéfices.

4) Cautions - avals et garanties

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné dans l'annexe.

ARTICLE 27 -:AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

1) Définition des bénéfices nets, du bénéfice distribuable et des sommes distribuables - :Réserve léqale

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

II est fait, sur le bénéfice net de l'exercice, diminué le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement de un vingtiéme au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ".

Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve Iégale, et augmenté des reports bénéficiaires.

Les associés peuvent décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a disposition ; en ce cas, la résolution doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont

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effectués. Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, constitue des sommes distribuables.

2) Dividendes, mise en paiement

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, la part attribuable aux associés sous forme de dividende est-déterminée par décision des associés. Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs Ies acomptes à valoir sur les dividendes d'exercices clos ou en cours, répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par l'article L 232-12 du Code de Commerce.

Les modalités de mise en paiement des dividendes décidés par les associés sont fixées par cette décision, ou a défaut, par le Président.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut étre accordée par ordonnance du président du tribunal du commerce statuant sur requéte a la demande du Président.

Les dividendes réguliérement percus ne peuvent étre l'objet de répétition, hors le cas de distribution de dividendes fictifs tels que définis ci-dessus, ou d'intéréts fixes ou intercalaires interdits par la loi.

3) Détermination du dividende

Le dividende est déterminé de la maniére suivante :

1) Constitution de réserves et report a nouveau

Sur le bénéfice distribuable, il est possible de prélever toutes sommes jugées convenables, soit pour étre reportées a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrites a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont l'affectation ou l'emploi est déterminé.

Ce ou ces fonds de réserves peuvent étre :

soit ultérieurement distribués aux associés ou affectés a l'amortissement total ou partiel des actions ; -soit capitalisés ou affectés au rachat et à l'annulation d'actions.

Les actions intégralement amorties sont remplacées par des actions de jouissance conférant les mémes droits que les anciennes actions, a l'exception du droit au remboursement du capital.

2) Répartition d'un dividende aux associés

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Le solde, s'il en existe, est attribué aux associés.

TITRE VI! DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE 28 - DISSOLUTION A L'ARRIVEE DU TERME STATUTAIRE A DEFAUT DE

PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, le Président suscite une décision des associés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée ou non.

ARTICLE 29 - DISSOLUTION ANTICIPEE

La dissolution anticipée est prononcée par décision extraordinaire des associés. Toutefois, elle peut étre également prononcée par le tribunal de commerce notamment si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre celle perte, réunir les associés à l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux sociétés en état de redressement

judiciaire.

La décision des associés pronongant la dissolution ou portant réduction du capital est déposée au Greffe du Tribunal de commerce, inscrite au registre du commerce et publiée dans un journal d'annonces légales.

A défaut de réunion des associés, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la

dissolution de la société.

ARTICLE 30 -LIQUIDATION

1Début de la liquidation

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

Sa dénomination doit alors étre suivie de la mention "Société en liquidation". Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, et notamment sur toutes lettres, factures,

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annonces et publications diverses.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a clôture de celle-ci.

La dissolution de la société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles. Si en cas de cession de bail, l'obligation de garantie ne peut plus étre assurée dans les termes de celui-ci, il peut y étre substitué, en référé, par le président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble, toute garantie offerte par le cessionnaire ou par un tiers et jugée suffisante.

2) Mode de liquidation

Le mode de liquidation est arrété par les présents statuts, par décisions des associés ou le jugement du tribunal de commerce qui l'a décidée et par les dispositions impératives de la loi.

3)Désignation des liquidateurs

Le ou les liquidateurs sont désignés par les associés aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires lorsque la dissolution résulte du terme statutaire ou d'une décision des associés.

Si les associés n'ont pu désigner un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande de tout intéressé.

Leur mandat leur est donné pour toute la durée de la liquidation sauf décision contraire.

4) Décisions collectives

Les décisions collectives peuvent étre prises pendant la période de liquidation de la méme facon qu'au cours de la vie sociale.

Une décision collective extraordinaire conserve le droit de modifier les statuts mais seulement dans la mesure oû les modifications sont nécessaires par les besoins de la liquidation.

Les décisions collectives sont provoquées par l'un des liquidateurs sauf ce qui sera dit au paragraphe 6 du présent article.

En cas de réunion d'une assemblée, cette derniére est présidée par l'un des liquidateurs. Le ou les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.

5) Commissaires aux comptes

Si les conditions légales d'un contrôle de la société par un Commissaires aux comptes sont réunies, la mission de ce dernier continue pendant la durée de la liquidation.

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6) Mission des liquidateurs

1) Le ou les liquidateurs représentent la société. Ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable.

Les restrictions a ces pouvoirs résultant de l'acte de nomination ne sont pas opposables aux tiers.

Ils sont habilités a payer les créanciers et a repartir le solde disponible.

Ils ne peuvent continuer les affaires en cours ou engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'ils y ont été autorisés soit par décision ordinaire des associés, soit par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte s'ils ont été nommés par décision judiciaire.

La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif a une autre société, notamment par voie de fusion, doit étre autorisée par décision extraordinaire des associés.

2) Dans les six mois de leur nomination, le ou les liquidateurs convoquent une assemblée générale ordinaire des associés auxquels ils font un rapport sur la situation active et passive de la société sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer.

A défaut, il est procédé a celte convocation, soit par l'organe de contrle s'il en existe un,

soit par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande de tout intéressé.

Si la réunion de l'assemblée est impossible ou si aucune décision n'a pu étre prise, le ou les liquidateurs demandent au président du tribunal de commerce statuant sur requete, les autorisations nécessaires pour aboutir a la liquidation.

Le ou les liquidateurs établissent dans les trois mois de la clôture de chaque exercice l'inventaire, le bilan, le compte de résultats et l'annexe et un rapport écrit par lequel ils rendent compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.

Sauf dispense accordée par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte, Ie ou les liquidateurs convoquent, selon les modalités prévues aux présents statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'assemblée générale ordinaire des associés qui statue sur les comptes annuels et éventuellement renouvelle le mandat des commissaires aux comptes ou contrôleurs.

Si la majorité requise n'est pas réunie, il est statué par Ie président du tribunal de commerce sur requéte du liquidateur ou de tout intéressé.

Si J'assemblée n'est pas réunie, le rapport du liquidateur est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué a tout intéressé.

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En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.

3) En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée générale des associés prévues au 2) ci-dessus.

A défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes ou les contrleurs, soit par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé.

7) Répartition

Le partage de l'actif subsistant aprés remboursement de la fraction libérée et non amortie des actions est effectué entre les associés dans les mémes proportions que leur participation au capital social.

Sous réserve des droits des créanciers, le ou les liquidateurs décident s'il convient de

distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation. Aprés une mise en demeure infructueuse du ou des liquidateurs, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation.

Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées dans le délai de quinze jours a compter de la décision de répartition a un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation. Elles peuvent étre retirées sous la signature d'un seul liquidateur et sous sa responsabilité. Si elles n'ont pas été retirées dans un délai d'un an a compter de la clture de la liquidation, elles sont déposées a la Caisse des Dépts et Consignations.

8) Clóture de la liquidation

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat, et pour constater la clture de la liquidation.

A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.

Si l'assemblée de clture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du ou des liquidateurs, il est statué par le tribunal de commerce, a la demande de ceux-ci ou de tout intéressé, sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clture de la liquidation aux lieu et place de l'assemblée générale.

Les comptes définitifs établis par les liquidateurs sont déposé au Greffe du Tribunal de commerce en annexe au registre du commerce.

Il y est joint la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, ou, a défaut, la décision de justice visée ci- dessus.

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Toute personne peut en prendre connaissance ou obtenir a ses frais délivrance d'une copie.

L'avis de clôture de la liquidation est publié conformément aux dispositions en vigueur.

9 Responsabilité

Le ou les liquidateurs sont responsables à l'égard de la société et des tiers des conséquences dommageables des fautes par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

L'action en responsabilité se prescrit par trois ans a compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, il se prescrit par dix ans.

Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce.

TITRE VIIL CONTESTATIONS

ARTICLE 31 -COMPETENCE

Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de l'existence de la société, ou apres dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires sont jugées conformément à la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siége social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort des tribunaux précités et toutes assignations ou significations sont réguliérement données a ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations sont valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République, prés le tribunal de Grande Instance du lieu du siége social.

TITRE IX DESIGNATION DU PREMIER PRESIDENT

ARTICLE 32 -:DESIGNATION DU PREMIER PRESIDENT:

La soussignée nomme :

Mop'0s/et/262c9nt: Page 30 sur 32

Monsieur Jean Alain CORFA, demeurant a BREST (29200), 1 Rue Albert Roussel, en qualité de Président de la société pour une durée égale a la durée de la société.

Intervention de M. CORFA

Aux présentes est a l'instant intervenu Monsieur Jean Alain CORFA, susnommé, lequel déclare expressément accepter la mission qui vient de lui étre confiée. II déclare en outre qu'aucune prescription, aucune mesure ou décision quelconque ne fait obstacle à sa nomination et à l'exercice de ses fonctions

TITRE X PERSONNALITE MORALE FORMALITES CONSTITUTIVES

ARTICLE 33 -:JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce.

ARTICLE 34 - REPRISE PAR LA SOCIETE DES ENGAGEMENTS CONTRACTES EN SON NOM

Le Président est expressément autorisé à passer et à souscrire pour le compte de la société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet social.

A cet égard, les associés donnent tous pouvoirs à Monsieur Jean Alain CORFA, susnommé, a l'effet de :

ouvrir aupres de toute banque de son choix un compte bancaire au nom de la société ; négocier et obtenir toutes avances en compte courant nécessaires pour le démarrage de la société; acquérir tout le matériel nécessaire au fonctionnement de la société, matériel de bureau, mobilier et autres ; négocier et obtenir tous financements à cet effet ; Souscrire toutes assurances, passer tous contrats avec les fournisseurs, les clients et le personnel.

Toutes ces opérations et les engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce.

Le fondateur est expressément habilité à passer et à souscrire dés ce jour, pour le compte de Ia société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet statutaire et conformes à l'intérét social, à l'exclusion de ceux pour lesquels l'article 14 requiert pendant le cours de la vie sociale et dans les rapports entre associés une autorisation de la collectivité des associés.

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Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la société, aprés vérification par l'assemblée des associés, postérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice écoulé.

ARTICLE 35.- FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société.

ARTICLE 36 - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés aux fondateurs a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi et spécialement de signer l'avis a insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siége social.

Pour copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2020 Mo7105%03/202cn:00 Page 32 sur 32