Acte du 19 janvier 2021

Début de l'acte

RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

S.A.R.L. BU'S BEST

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros 47 Avenue du Général Delanne

RD 124 - 95330 DOMONT Greffe Tribunal de Commerce - Pontoise i 9 JAN. 2021 R.C.S. Pontoise 519 663 512

PROCES VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2020

En l'an deux mille vingt Le 30 septembre_ a 17'heures, Les associés de la S.A.R.L. BU'S BEST au capital de 10 000 Euros divisé en 1 000 parts chacune entiérement libérés se sont réunis sur la convocation qui leur a été faite par le gérant, au siege social, en Assemblée Générale Ordinaire.

Etaient présents :

Monsieur Clint BARRETTARA Propriétaire de deux cent cinquante parts 250 parts

Mademoiselle Beverly BARRETTARA Propriétaire de deux cent cinquante parts 250 parts

Monsieur Jean Jacques BARRETTARA Propriétaire de deux cent cinquante parts 250 parts

Madame Catherine BARRETTARA Propriétaire de deux cent cinquante parts 250 parts

Monsieur Jean Jacques BARRETTARA en sa qualité de Gérant préside l'Assemblée

La Gérance constate d'aprés la feuille de présence arrétée et certifiée valable par les membres du bureau que les associés possédant ensemble au moins 1 000 parts sont présents ou représentés.

L'Assemblée réunissant ainsi le quorum requis peut valablement délibérer.

La Gérance dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : - la feuille de présence signée de tous les associés présents ou représentés, à laquelle sont joints les pouvoirs des associés représentés. - les statuts de la société - le bilan, le compte de résultat et l'annexe

Puis elle rappelle que les associés sont réunis ce jour a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Cession de parts entre Mr Clint Barrettara et Mr Jean Jacques BARRETTARA Cession de parts entre Melle Beverly Barrettara et Mme Catherine BARRETTARA Modification des statuts Questions diverses

Le gérant donne ensuite lecture du rapport de gestion.

Cette lecture terminée, le gérant déclare se tenir a la disposition de l'Assemblée pour fournir a ceux des membres qui le désireraient, toutes explications et précisions nécessaires, ainsi que pour répondre a toutes observations qu'ils pourraient juger utile de formuler.

Personne ne demandant plus la parole, le gérant met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour:

Premiere Résolution

La collectivité donne acte au gérant : de ce que les dispositions légales et statutaires concernant la convocation de l'Assemblée ont bien été respectées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Deuxieme résolution

La collectivité des associés, apres avoir pris connaissance de l'intention que lui a exprimée : Monsieur Clint BARRETTARA_ de céder ses 250 parts sociales a Monsieur Jean Jacques BARRETTARA Mademoiselle Beverly BARRETTARA de céder ses 250 parts sociales a Madame Catherine BARRETTARA

- déclare agréer ce dernier comme nouvel associé a compter du jour ou la cession régularisée sera signifiée a la société ou du jour du dépt d'un original de l'acte ce cession au siége de la société.

Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.

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go

Troisieme résolution :

La collectivité des associés décide sous la condition suspensive de la régularisation de cette cession de modifier l'article 7 des statuts de la facon suivante :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de DIX MILLE euros et divisée en 1 000 parts sociales de 10 euros chacune, , entiérement souscrites et libérées et attribuées aux associés en fonction des apports effectués lors de la constitution de la société et des cessions de parts sociales intervenues depuis, a savoir :

1/ a Mr Jean Jacques BARRETTARA a concurrence de CINQ CENTS parts ci, 500 parts numérotées de 1 a 500

2/ a Mme Catherine BARRETTARA a concurrence de CINQ CENTS parts ci, 500 parts numérotées de 501 a 1 000

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 1 000 parts

...La suite sans changement....

Quatrieme résolution :

Tous pouvoirs sont donnés au gérant ou a son mandataire en vue d'effectuer les formalités nécessaires pour obtenir l'inscription modificative auprés du Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise , suite aux décisions ci dessus.

Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.

Personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal.

Mr Clint/BARRE ARA Melle Beverly BARRETTARA

Mr Jean Jacques BARRETTARA Mme Catherine BARRETTARA

Greffe Tribunal de Commerce - Pontois

1 9 JAN. 2021

No 1104 ACTE DE CESSION DE PARTS

Entre les soussignés,

Mademoiselle Beverly BARRETTARA Née le 11 janvier 1986 a Domont Nationalité francaise Célibataire Demeurant au 44 rue Georges Pompidou - 95720 VILLIERS LE SEC en sa qualité d'associé, possédant 250 parts de la société SARL < BU'S BEST > société a responsabilité limitée dont le capital est de 10 000 euros représenté par 1 000 parts de 10 euros ayant son siége social au 47 Avenue du général Delanne - RD 124 - 95330 DOMONT immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n 519 663 512, dénommé le cédant,

d'une part,

Madame Catherine FERRON, épouse BARRETTARA Née le 3 mars 1958 a Gonesse Nationalité francaise Demeurant au 32 rue Anselma Mathieu - 83120 SAINTE MAXIME Mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts avec Monsieur Jean Jacques BARRETTARA Dénommé le cessionnaire,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

CESSION

Par ies présentes, Mademoiselle Beverly BARRETTARA céde avec les garanties ordinaires et de droit, à Madame Catherine BARRETTARA qui accepte 250 parts sociales de 10 euros chacune dont il est propriétaire.

Les parts cédées deviendront la propriété de Madame Catherine BARRETTARA à dater de ce jour.

Celui-ci recevra seul la fraction des bénéfices de l'exercice en cours attaché aux dites parts.

Il sera subrogé dans tous les droits et obligations liés aux parts qui lui ont été cédées.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 2 500 euro dont Madame Catherine BARRETTARA réglera 2 500 euro , à la signature de la cession, par un chéque comptant.

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Dés que le versement aura lieu à l'instant méme, Mademoiselle Beverly BARRETTARA le confirmera et lui donnera bonne et valable quittance.

Madame Catherine BARRETTARA cessionnaire s'engage a procéder l'accomplissement des formalités de signification précisées par l'article 1690 du Code civil et à remettre un original au siége social de la société BU's BEST.

DECLARATION DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE

Le cédant certifie d'une part l'exactitude des renseignements fournis sur le patrimoine de la société et les principaux engagements contractés par celle-ci à l'égard des tiers, d'autre part, l'exactitude du bilan ou de la situation comptable ayant servi de base a la détermination du prix de la cession.

Le cédant déclare que les parts cédées sont nettes de tout passif.

Le cédant déclare que : Qu'il a la pleine capacité d'aliéner Qu'il est de nationalité francaise Qu'il est célibataire Que les parts cédées sont libres de tout nantissement et de tout droit, Que la société SARL BU'S BEST n'est pas en réglement judiciaire ou en liquidation de biens.

Le cessionnaire déclare : Qu'elle est de nationalité francaise Qu'elle est mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts avec Monsieur Jean Jacques BARRETTARA

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Pour la perception des droits d'enregistrement, SARL BU'S BEST atteste que les parts objet de la présente cession, ont été créées en vue de rémunérer les apports effectués a la société

Il déclare en outre que la présente cession n'entraine pas la dissolution de la société. Il déclare que la société n'est pas à prépondérance immobiliére, ni a jouissance immobiliére

FORMALITES DE PUBLICITE

Monsieur Jean Jacques BARRETTARA, gérant de la société se voit confier tous les pouvoirs en vue de remplir les formalités de publicité prescrites par la loi. Des que l'acte original de cette cession dament acceptée, aura été déposé au siége de la société contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt conformément à l'article 1690 du Code civil, le gérant dressera un procés verbal attestant le caractére définitif de la modification des statuts.

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Monsieur Jean Jacques BARRETTARA s'engage à procéder a l'accomplissement de toutes les formalités.

FRAIS

Les frais auxquels le présent acte donnera lieu, seront supportés par Madame Catherine BARRETTARA pour ies frais se rapportant à la cession des parts à lui consenties et par la société pour ceux concernant la modification des statuts.

Fait en cinq originaux dont un pour l'enregistrement et deux pour le dépt en annexe au Registre du commerce et des sociétés

Fait à Paris, le 30 septembre 2020

Le Cédant Le Cessionnaire Melle Beverly BARRETTARA Mme Catherine BARRETTARA

Enrcgis!r6 i : SFRVIC`E DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT FRMONT 1.c 04/1 1/2020 Dosster 2020 00019703. reference 9504P61 2020 A 05441 tnrcgisirement : 25 € Penalnes : 0€ Totai liquide : Vingt-cinq Euros Montani recu. : Vingt-cinq Euros LAgeni adminisuratif &es finanees publiqucs

Samira MAAGQ

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ACTE DE CESSION DE PARTS Greffe Tribunal de Comnerce Pontoise

Entre les soussignés, i 9 JAN. 2021 Monsieur Clint BARRETTARA Né le 1er. mars 1983 à Domont. Nationalité francaise. Célibataire Dermeurant au 1: rue Chauffour - 95270 CHAUMONTEL, *en sa qualité d'associé, possédant 250 parts de la société SARL < BU'S BEST> société a responsabilité limitée dont le capital.est. de 10 000.euros représenté par.:.1 000 parts..de 10.euros ayant son siége social.au 47 Avenue du général Delanne - RD 124 - 95330 DOMONT immatriculée .au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n: 519 663 512, dénommé le cédant,

d'une part,

Monsieur Jean Jacques BARRETTARA Né le 24 septembre 1959 a Paris 18° Nationalité francaise:

Demeurant au 32 rue Anselme Mathieu - 83120 SAINTE MAXIME Marié sous: le régime de la.communauté de biens réduite aux acquets avec. Mme Catherine FERRON Dénommé le cessionnaire,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

CESSION

Par les présentes, Mansieur Clint BARRETTARA céde avec les garanties ordinaires. et de droit, a Monsieur Jean: Jacques BARRETTARA qui:accepte 250 parts sociaies de 10 ..euros chacune dont il est propriétaire:

Les parts cédées deviendront Ja propriété.de Monsieur Jean Jacques BARRETTARA a dater de ce jour.

.Celui-ci recevra seul.la fraction des bénéfices de l'exercice en cours attaché aux dites parts.

. 1l sera subrogé dans tous fes droits et obligations liés aux parts qui lul ont été cédées.

PRIX.:

La présente cession est consentie: et acceptée moyennant le prix de 2500 euro dont Monsiéur Jean.Jacques BARRETTARA réglera 2 500 euro , a la signature de la.cession, par un.cheque comptant.

Dés que. le versement aura lieu.à l'instant..méme, Monsieur Clint. BARRETTARA le confirmera.et lui donnera bonne et valable guittance

Monsieur... Jean .:Jacques BARRETTARA. cessionnaire s'engage. a : procéder à -l'accomplissement des formalités de signification précisées par. T'article. 1690. du Codé civil et a remettre un original au siége social de la société BU'S BEST: :-

DECLARATION DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE

Lé cédant certifie d'une part l'exactitude des renseignements fournis sur le patrimoine de la société et iés principaux engagements contractés par celle-ci a l'égard des tiers; d'autre part,..l'exactitude..du bilan. ou.de. la situation comptable ayant. servi de base a la détermination du prix de la cession.

Le cédant déclare.que les.parts cédées sont nettes de tout passif.

Le cédant déclare que : Qu'il a la pleine capacité d'aliéner Qu'il est de nationalité francaise Qu'il est célibataire

Que les parts cédées sont tibres de tout nantissement et de tout droit, Que la société SARL BU'S BEST n'est pas en régiement judiciaire ou en liquidation de biens.

Le cessionnaire déclare :

Qu'il est de nationalité francaise Qu'il est marié sous le régime de la.communauté des biens réduite aux acquéts avec Mme Catherine.FERRON

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Pour la perception des droits denregistrement, SARL BU'S BEST.atteste que les parts obiet de ia présente cession, ont été créées en vue de rémunérer les apports effectués a la société.

Il déclare en.outre gue la présente cession n'entratne pas la dissotation de ta société. I déclare que la société n'est pas a prepondérance immobiliere,. nia jouissance immobiliere

FORMALITES DE PUBLICITE

Monsieur Jean Jacques BARRETTARA, . gérant de.la société.se voit.confier tous. les pouvoirs en vué de.remplir les formalités.de publicité prescrites par. la loi. Des que l'acte original de cette cession dument acceptée, aura été.déposé au siege de la société contre .remise par le gérant d'une attestation de ce dépt conformément a l'article 1690 du Code civil, le gérant dressera un procés vérbal attestant le caractére définitif de la modification des statuts.

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Monsieur Jean Jacques..BARRETTARA s'engage a procéder. a l'accomplissement.de toutes les formalités.

FRAIS

Les frais auxquels le présent acte donnera lieu, seront supportés par Monsieur. Jean Jacques BARRETTARA pour les frais se rapportant a la.cession des parts a lui consenties et par la société pour ceux concernant la modification des.statuts.

Fait en cing originaux dont un pour l'enregistrément et deux pour te dépt en.annexe au Registre du commerce et des sociétés

Fait à Paris, le 30 septembre 2020

Le Cédant Le Cessionnaire Mr Clint BARRETTARA Mr Jean Jacques BARRETTARA

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Gretfe Tribunal de Commerce - Pontoise

i 9 JAN.2021

Jo4 No

BUSBEST Société A Responsabilité Limitée au capital de 10 000 £ Siege Social : 47 Avenue du Général Delanne RD 124 95330 DOMONT

Statuts

Septembre 2020

LES SOUSSIGNES :

1° Monsieur Jean Jacques BARRETTARA Né le 24 septembre 1959 a Paris 18°

Marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts avec Mme Catherine FERRON

Demeurant au 32 rue Anselme Mathieu - 83120 SAINTE MAXIME Nationalité francaise.

2° Madame Catherine FERRON, épouse BARRETTARA Née le 3 mars 1958 a Gonesse

Mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts avec Mr Jean Jacques BARRETTARA Demeurant au 32 rue Anselme Mathieu - 83120 SAINTE MAXIME Nationalité francaise.

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société a responsabilité limitée devant exister entre eux.

STATUTS

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société a responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et, notamment, par les articles L. 223-1 a L. 223-43 du code de commerce et du décret du 23 mars 1967 modifiés ainsi que par les présents statuts.

Il est expressément précisé que la société peut, a tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé personne physique ou personne morale.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

Activités principales :

Ingenierie - Vidéo audio - Eclairage led - Equipements de la route - Travaux d'installation - Sûreté - Etudes et réalisation - Agencement intérieur

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Facilities services

Activités secondaires :

Exploitation d'un centre de loisirs, de détente et de bien etre

Centre de remise en forme, de sports individuels Fitness - musculation - Cardio training - Self défense - Gymnastique ou de sportif collectifs - Squash - Foot en salle - Badminton ou de loisirs Danse - Chant - Jeux.

Centre de beauté intégrant des soins et des cures, des modelages, du bronzages et les méthodes d'amincissement.

Organisation d'événements privés ou publics au siege ou a l'extérieur, d'activités culturelles, sportives ou nautiques, de séminaires, banquets, location de salles de restaurant, restauration, bar.

Organisation de soirées à travers des organisateurs privés ou associations loi 1901.

Et plus génralement, toutes opérations commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobilieres, pouvant se rattacher a l'objet social ou a tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société prend la dénomination de :

Barrieres Urbaines Signalisation Balisage Eclairage Sûreté Travaux , Sigle :BU'S BEST

et a pour sigle commercial : LUMIBAT

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social de la société est fixé a 47 avenue du Général Delanne - 95330 DOMONT

Il pourra étre déplacé dans tout autre endroit du méme département que celui mentionné ci. avant ou dans un département limitrophe par simple décision de la gérance sous réserve de ratification de cette décision par une décision extraordinaire des associés dans les conditions prévues a l'article 26 des présents statuts. Tout transfert du siége en dehors de ces limites ne pourra intervenir que par une décision extraordinaire des associés prévue à l'article 26 des statuts. La gérance peut créer des succursales dans tout lieu qu'elle jugera utile dans l'intérét

social.

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ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

ARTICLE 6 - APPORTS

Pour la constitution de la société, il est apporté une somme de dix mille euros (10 000 £) qui sera libérée immédiatement a hauteur de 2 000 £, le solde sera libéré dans un délai maximum de 5 ans.

APPORTS EN NUMERAIRE

Mr Clint BARRETTARA, apportant une somme de mille euro, soit 1 000 £ : entiérement libérée

Melle Beverly BARRETTARA, apportant une somme de mille euro , soit : 1 000 £ entiérement libérée

Soit au total, une somme de 2 000 euros

S'agissant de la somme libérée, soit 2 000 euros, les associés déclarent et reconnaissent qu'elle a été versée intégralement, dés avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert par la banque :

Le retrait de cette somme sera accompli par la gérance sur présentation du certificat du greffier constatant la réalisation de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 10 000 euros

Il est divisé en 1 000 parts de 10 chacune, dans les conditions prévues a l'article 6 et entierement libérées, numérotées de 1 a 1 000 et attribuées en rémunération de leurs apports, effectués lors de la constitution de la société et lors des cessions de parts intervenues depuis, a savoir :

1/ a Mr Jean Jacques BARRETTARA

a concurrence de CINQ CENTS parts ci, 500 parts numérotées de 1 a 500

2/ a Mme Catherine BARRETTARA a concurrence de CINQ CENTS parts ci, 500 parts numérotées de 501 a 1 000

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 1 000 parts

Conformément a l'article L. 223-7 du code de commerce, les soussignés déclarent expressément que les parts sociales, représentatives d'apports en nature, sont intégralement libérées et que celles représentatives des apports en numéraire ont été libérées d'au moins un cinquiéme de leur montant et que les parts sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Dispositions générales Le capital social pourra étre augmenté en une ou plusieurs fois, par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apport en nature ou numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes et tout autre procédé autorisé par la loi. Sous peine de nullité de l'augmentation de capital, le capital social doit etre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales a libérer en numéraire.

La décision d'augmenter le capital est prise par l'associé unique ou par les associés dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, le dépôt et le retrait des fonds auront lieu conformément a l'article L. 223-32 du code de commerce ; les parts doivent étre intégralement libérées.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserve ou de bénéfices, l'assemblée déterminera les droits éventuels des porteurs de parts en industrie.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice a la demande du gérant. Le consentement unanime des associés exprimé dans le contrat ou le traité d'apport rendra cet apport définitif.

En présence de plusieurs associés, les dispositions ci-aprés s'appliqueront en outre :

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En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés auront, sauf renonciation justifiée ou décision contraire de l'assemblée générale extraordinaire, un droit de préférence a la

souscription des parts nouvelles, proportionnellement a leurs droits dans le capital, selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés qui précisera si ce droit a titre irréductible l'est également a titre réductible. S'il y a lieu, le droit de préférence ne pourra étre cédé que par acte dament signifié a la société dans les formes de l'article 1690 du code civil. Une augmentation de capital pourra toujours étre réalisée, méme si elle fait apparaitre des rompus. Les associés, disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires. Les dispositions prévues ci-aprés (art. 13) en matiére d'agrément s'appliquent à toute personne entrant dans la société ; en conséquence, lors d'une augmentation du capital, le bénéficiaire de l'augmentation de capital sera assimilé a un cessionnaire et devra étre agréé quand le cessionnaire devra l'étre. En cas de souscription de parts sociales au moyen de biens communs, la qualité d'associé est reconnue a celui des époux qui souscrit. Toutefois, cette qualité sera attribuée pour moitié aux deux époux dés lors que le conjoint du souscripteur aura notifié a la société etre personnellement associé. Si cette notification a lieu lors de la souscription a l'augmentation de capital l'agrément de l'associé vaudra pour les deux époux. De nouvelles parts d'industrie peuvent étre créées, par décision prise aux conditions de l'article 26 ci-aprés, au cours de la vie sociale, en vue de leur attribution gratuite a un ou plusieurs nouveaux associés pour rémunérer leur travail et leur notoriété.

Emission d'obligations. Lorsque la SARL a désigné un commissaire aux comptes pour satisfaire aux obligations légales et dés lors que les associés auront réguliérement approuvé les comptes des trois derniers exercices de douze mois, elle pourra, sans faire appel public a l'épargne, émettre des obligations nominatives conformément a l'article L. 223-11 du code de commerce et des textes réglementaires d'application. L'émission d'obligations nominatives sera décidée par les associés réunis en assemblée dans les conditions de majorité prévues par l'article 25 des présents statuts pour les décisions ordinaires. L'assemblée ne pourra déléguer au gérant le pouvoir de procéder a cette émission. Les droits des obligataires et le régime des obligations seront soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions a l'exclusion de celles énoncées a l'article L. 223-11 précité.

ARTICLE 9 - REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social pourra etre réduit, quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette

réduction, mais a condition de ne pas porter atteinte a l'égalité des associés ; cette réduction sera autorisée par l'assemblée extraordinaire des associés ou par décision de l'associé unique. Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe.

quarante-cinq jours, au moins, avant la date de la réunion de l'assemblée des associés appelée a statuer sur ce projet. Les créanciers antérieurs pourront former opposition dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Une réduction du capital pourra étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes

permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, a une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre a certaines d'entre elles. Toutefois, la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l'associé qui a le moins apporté.

Sauf exceptions légales, les associés ou l'associé unique ne sont responsables que jusqu'a

concurrence du montant des parts qu'ils possédent. Au-dela, tout appel de fonds est interdit, la contribution aux pertes pour l'apporteur en industrie se limitera a la perte de tout bénéfice. Ils peuvent exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui leur est accordé par les textes en vigueur. Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces derniéres dans quelques mains qu'elles passent.

La possession d'une part, y compris en industrie, emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux décisions réguliérement prises. Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers de l'un des associés ou de l'associé unique, méme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque

prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune maniére, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions réguliérement prises. La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas dissolution de la société ; celle. ci se poursuivra avec l'associé unique.

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ARTICLE 11 - REPRESENTATION ET LIBERATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou

mutation de parts sociales.

Le montant des parts a souscrire en numéraire est d'au moins un cinquiéme lors de la constitution et de la totalité lors des augmentations de capital ; le solde restant a verser est appelé par la gérance en une ou plusieurs fois et aux conditions et modalités qu'elle fixera. sans que la libération des parts puisse excéder un délai maximal de cinq ans a compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, préalablement à toute augmentation de capital en numéraire, le capital social doit étre intégralement libéré sous peine de nullité de l'augmentation ainsi qu'il est indiqué a l'article 8 des présents statuts.

Les appels de fonds sont effectués trente jours au moins a l'avance.

A défaut par l'associé de se libérer aux époques fixées par la gérance, les sommes exigibles sur le montant des parts souscrites par lui portent intéréts de plein droit en faveur de la société au taux de l'intérét légal à compter de l'expiration du mois qui suit la date de l'exigibilité et jusqu'au jour du complet versement appelé, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure.

En outre, la société pourra poursuivre en justice l'associé défaillant en vue d'une exécution forcée et du paiement de dommages et intéréts couvrant le préjudice subi.

Les parts non libérées pourront étre cédées sous réserve que l'associé cédant ait informé l'acquéreur de la libération partielle des parts et qu'il ait fait prendre par celui-ci l'engagement de les libérer dans les conditions définies par la gérance et dans le délai légal. L'associé cédant restera solidaire avec le cessionnaire et les cessionnaires successifs des versements a effectuer. Pour le cas ou l'acquéreur des parts viendrait a son tour a les céder, il sera tenu aux mémes engagements et devra faire souscrire par son acquéreur les mémes obligations.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE, DEMEMBREMENT ET LOCATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprés de la société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les indivisaires.

Le droit de vote appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-

propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

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ARTICLE 13 - CESSION ET LOCATION DE PARTS ENTRE VIFS

Les cessions de parts sociales doivent étre constatées par acte notarié ou sous seing privé Elles sont rendues opposables a la société soit dans les formes prévues a l'article 1690 du code civil (signification par ministére d'huissier ou acceptation dans un acte authentique), soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de dépt. Meme si tous les associés et le gérant sont intervenus à l'acte sous seing privé, les cessions ne seront opposables aux tiers qu'aprés l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités et. en outre, le dépt de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte de cession sous seing privé, en annexe au registre du commerce et des sociétés. Les parts en industrie sont incessibles.

En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent etre cédées a des personnes étrangéres a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, cette majorité, applicable sur premiére et s'il y a lieu sur seconde convocation, est déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant, à cet égard les cessions intervenant entre associés < pacsés > seront considérées comme des cessions a des tiers étrangers et soumises a la procédure d'agrément prévue ci-aprés.

En cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent étre cédées a un associé, un conjoint, un ascendant, un descendant ou de facon plus générale a des tiers qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit étre notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non seulement a la société, mais a chacun des associés. Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. Au vu de ce projet et du rapport du gérant, le consentement unanime des associés valant agrément du cessionnaire pourra résulter de leurs interventions a l'acte et de leurs signatures de ce document. Dans cette hypothése, les dispositions de l'article 23 des statuts relatives au

consentement unanime exprimé dans un acte s'appliqueront. Ce consentement pourra étre donné jusqu'a la tenue effective de l'assemblée. Cet acte relatera la procédure suivie et y seront annexées toutes piéces justificatives. Dans l'hypothése ou une consultation écrite aurait été engagée par le gérant avant cette prise de décision, celle-ci sera caduque et sans objet. Si le consentement unanime des associés n'est pas donné dans un acte, la décision d'agrément ou de refus d'agrément sera prise par les associés réunis en assemblée ou par voie de consultation écrite selon le choix opéré par le gérant. La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. La décision de la société est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de

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trois mois a compter de la derniére notification en date du projet de cession a la société et a chacun des associés, le consentement a la cession est acquis. Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande a la personne ou aux personnes désignées par lui. Si ce consentement lui est refusé, il pourra, a défaut d'avoir notifié sa renonciation au projet de cession dans les huit jours de la réception du refus :

- soit exiger le rachat des parts, objet de la demande d'agrément, par ses coassociés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, s'il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou bien si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant. A défaut d'accord amiable sur le prix emportant cession définitive des parts, le prix de cession est déterminé par un expert désigné dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil et donc, soit par les parties, soit, a défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les frais d'expertise sont a la charge de la société. Le cédant ne peut se rétracter dés lors qu'il a accepté la procédure d'expertise, la cession est définitive et l'acquisition doit étre réalisée dans le délai de trois mois a compter du refus. A la demande du gérant, le délai peut étre prolongé par le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte sans que cette prolongation puisse excéder six mois :

- soit accepter la proposition, éventuellement faite par la société par l'intermédiaire de la

gérance, de réduire, dans le méme délai de trois mois, le capital du montant de la valeur nominale de ses parts et de racheter celles-ci, a un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal Pour la mise en oeuvre de l'une ou de l'autre des solutions de rachat prévues ci-avant, la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus a l'effet de consulter les associés, fixer les délais, centraliser les demandes d'achat, réduire, s'il y a lieu, ces demandes en proportion du

nombre de parts dont chaque associé demandeur était titulaire lors de la notification du projet de cession et désigner le ou les associés bénéficiaires du rachat des parts.

Toutefois, en cas d'accord entre les associés concernant la procédure de rachat il appartiendra au gérant d'appliquer et d'exécuter la convention des associés. Si, au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue : - soit que la société n'ait pas fait connaitre sa décision; - soit que, la société ayant expressément refusé de donner son consentement, l'associé ait demandé le rachat et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue des parts détenues depuis au moins deux ans.

L'associé qui a acquis ses parts depuis moins de deux ans reste propriétaire de celles-ci

Droit du conjoint du cessionnaire commun en biens. Si l'acquisition des parts sociales a lieu

au moyen de deniers communs, le conjoint du cessionnaire devra en étre averti et il en sera justifié dans l'acte. La revendication éventuelle de la qualité d'associé par le conjoint du cessionnaire sera notifiée a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agrément donné au cessionnaire vaut pour son conjoint dans la mesure ou il a notifié son intention d'association a l'occasion de la cession; de méme, le refus d'agrément du cessionnaire entrainera celui de son conjoint. L'agrément ou le refus d'agrément est global dans ce cas.

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En revanche, lorsque le conjoint du cessionnaire, non renoncant, revendique dans les formes indiquées ci-dessus, aprés la signature de l'acte de cession, la qualité d'associé, il ne pourra devenir associé qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, cette majorité étant déterminée sans tenir compte des parts de son

conjoint acquéreur des parts qui ne peut prendre part au vote. Les délais d'examen de la revendication du conjoint sont les mémes que ceux indiqués ci- dessus pour l'associé cédant. Au cas considéré, la procédure de rachat ou de réduction du capital ne pourra jouer. L'assemblée pourra seulement décider dans le délai de trois mois : - soit l'agrément du conjoint du cessionnaire qui entre dans la société; la qualité d'associé lui est alors reconnue pour la moitié des parts déja acquises par l'autre conjoint associé pour l'autre moitié:

- soit le refus d'agrément du conjoint du cessionnaire de sorte que seul le conjoint cessionnaire demeure associé pour la totalité des parts acquises. A défaut de notification par la société d'une des solutions énoncées ci-dessus dans le délai de trois mois, l'agrément du conjoint est alors réputé acquis. Les mémes droits et obligations seront reconnus au conjoint de l'apporteur en cas d'augmentation de capital réalisée au moyen de biens ou deniers communs ainsi qu'a la société.

Dans le cas d'un associé unique, celui-ci est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts; la signature de l'acte de cession par l'associé unique emportera de plein droit agrément

du cessionnaire.

Location des parts. La location des parts est autorisée dans les conditions prévues par les articles L.239-1 a L.239-5 du code de commerce et les décrets d'application en vigueur ; elle n'est autorisée que dans l'hypothése ou la SARL est soumise a l'impôt sur les sociétés. Cette location ne pourra intervenir que dans les conditions fixées par le tribunal pour le cas ou la SARL ferait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire . Lorsque cette location sera consentie a une personne devant étre agréée soit au titre des cessions ainsi qu'il est prévu ci-avant, soit au titre des transmissions ainsi qu'il est prévu a l'article suivant, le locataire devra étre préalablement agréé dans les mémes conditions que

celles prévues pour les cessions. La procédure d'agrément instaurée au présent article s'appliquera dans toutes ces dispositions et le bailleur fera une demande d'agrément dans les mémes formes que celles prévues pour la cession mais avec l'identité du locataire au lieu et place de celle du cessionnaire. En cas de refus d'agrément, les associés seront tenus de prendre en location le méme nombre de parts que celui notifié dans la demande d'agrément ou de les faire prendre en location par une personne de leur choix. A défaut d'accord sur le montant du loyer, il est expressément prévu que le bailleur pourra exercer son droit de repentir a moins qu'il ne soit décidé d'un commun accord le recours a un expert pour la fixation du loyer. Le gérant est expressément autorisé a mentionner et supprimer selon le cas dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire a coté du nom de l'associé bailleur, sous réserve d'une ratification par les associés dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires prévues a l'article 25 des présents statuts. La délivrance des parts sera réalisée a la date d'inscription

dans les statuts a coté du nom du bailleur des parts la mention du bail et le nom du locataire. A compter de cette inscription la société devra adresser au locataire les informations dues aux associés et prévoir sa participation aux assemblées. .

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ARTICLE 14 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES EN CAS DE DECES OU DE LIQUIDATION DE

COMMUNAUTE

Dans tous les cas, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux méme pour une cause autre que le décés, notamment: divorce, séparation de corps ou de biens, ou encore changement de régime matrimonial.

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leurs qualités dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé est subordonné a la production de cette justification, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités. Tant que durera l'indivision, celle-ci ne sera comptée que pour une seule tete pour le calcul de la majorité requise pour la prise des décisions collectives. Ce n'est qu'aprés avoir notifié a la

gérance un acte régulier de partage des parts indivises que les héritiers, ayants droit et conjoint survivant seront considérés individuellement comme associés. En cas de décés de l'associé unique, la société se poursuit avec ses héritiers.

ARTICLE 15 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé ou de l'associé unique. En cas de décés, elle continue, selon les stipulations de l'article 14 des statuts.

ARTICLE 16 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non,

agissant en qualité de gérant. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers. Dans tous les autres cas, les gérants sont nommés par décision ordinaire des associés dans les conditions de majorité de l'article 25 des statuts .

Vis-a-vis des tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que le code de commerce attribue expressément aux associés.

Un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'opération en cause soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

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Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires pour des opérations déterminées a tout mandataire de son choix. En cas de pluralité de gérants, le choix de ce mandataire devra étre décidé par eux en agissant conjointement et d'un commun accord. Par dérogation aux pouvoirs attribués aux associés, le gérant peut déplacer le siége social dans les limites et conditions prévues a l'article 4 des présents statuts ; il est autorisé a mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et les réglements.

ARTICLE 17 - DUREE DES FONCTIONS DES GERANTS

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

Les gérants peuvent renoncer a leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés et les autres cogérants s'il y a lieu, trois mois au moins a l'avance, par lettre recommandée; en présence d'une entreprise unipersonnelle le tiers gérant sera tenu aux mémes obligations envers l'associé unique. La démission libre et éclairée sera définitive dés réception de la lettre. La démission ou le décés d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la société. En cas de décés du gérant unique, tout associé ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un, convoque l'assemblée des associés a seule fin de procéder au remplacement du gérant et ce dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires. L'incapacité physique dûment constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de décés. Chacun des gérants, associé ou non, est révocable par décision ordinaire des associés dans les conditions de majorité prévues a l'article 25 des statuts ou par décision de l'associé unique.

Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages et intéréts. Enfin, un gérant peut etre révoqué par le tribunal pour cause légitime a la demande de tout associé.

Le ou les gérants sont responsables notamment dans les termes des articles L. 223-19 et L. 223-22 du code de commerce.

ARTICLE 18 - REMUNERATION DES GERANTS

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés ou par décision de l'associé unique. Les frais de représentation, de voyage et de déplacement leur sont remboursés, soit d'une maniére forfaitaire, soit sur présentation de piéces justificatives, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire ou l'associé unique.

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ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES ASSOCIES OU GERANTS

I. Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée (ou l'associé unique) statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée ou la décision de l'associé unique. Par dérogation expresse à ces régles, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations prévu a l'article 21 des statuts. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et. s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société. Les dispositions qui précédent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

1I. Les dispositions du paragraphe I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

III. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les

personnes morales ainsi qu'aux représentants légaux des personnes morales associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux

représentants légaux des personnes morales associées; elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du code de commerce. Le ou les commissaires exercent leurs fonctions conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

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ARTICLE 21 - FORME DES DECISIONS

I. En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent également étre prises par consultation écrite a la diligence de la gérance ou résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Le choix du mode de prise de décision appartient a la gérance. Toutefois, les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels sont obligatoirement prises en assemblée réunie dans le délai de six mois à compter de la clture de chaque exercice social.

II. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts a l'assemblée des associés. Les régles de consultation écrite, de convocation, de représentation, de quorum et de majorité sont alors inapplicables. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises au lieu et place de l'assemblée sont répertoriées dans un registre coté et paraphé dans les conditions prévues par l'article 42-2 du décret.

ARTICLE 22 - ASSEMBLEE

L'assemblée est convoquée au lieu du siége social ou en tout autre lieu de la méme ville ou du

méme département, soit par un gérant soit, a défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales peuvent demander la réunion d'une assemblée. Par ailleurs, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour ; la société étant partie a l'instance. En cas de décés du gérant unique, la convocation est faite a l'initiative d'un associé ou du commissaire aux comptes conformément aux stipulations de l'article 17 des statuts. L'auteur de la convocation arréte l'ordre du jour. La convocation doit étre faite par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Elle doit indiquer les questions a l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents Doivent étre joints a cette convocation, s'il y a lieu, les documents prévus a l'article 29 des présents statuts.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou réguliérement représentés a l'assemblée litigieuse. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé. Le président peut désigner un secrétaire de séance. La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites a l'ordre du jour.

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En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, il peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par un autre associé sauf si les associés sont au nombre de deux. Mais il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée, mais vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui mentionne: la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ce procés-verbal est établi et signé par les gérants sur un registre spécial tenu au siége social, coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire. Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les mémes conditions que le registre susvisé et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution

ou inversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

ARTICLE 23 - CONSULTATION ECRITE - DECISION DANS UN ACTE

En cas de consultation écrite, la gérance adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a chacun des associés (au dernier domicile déclaré par lui a la société), le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés et, notamment, prévus a l'article 29 des présents statuts.

Ces associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Ce vote, formulé par un < oui > ou un < non > inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit étre adressé a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout associé qui n'aura pas réguliérement voté dans le délai imparti sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le procés-verbal de la délibération sera établi par la gérance selon les formes indiquées sous l'article 22 pour les procés-verbaux d'assemblées, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procés-verbal la réponse de chaque associé. L'acte exprimant le consentement de tous les associés intervenant en personne devra indiquer

qu'il vaut, conformément a l'article L. 223-27 du code de commerce, décision des associés. Il relatera si nécessaire la procédure suivie et les motivations en cause. Il devra impérativement contenir:

- l'identification de tous les associés (noms, prénoms, domiciles) et le nombre de parts détenues par chacun d'eux; - les conditions d'information préalables des associés (lettres, projets d'acte...);

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- la nature précise de la décision adoptée; - le visa du rapport du gérant; - la signature de chacun des associés. A cet acte seront annexés les documents et informations nécessaires, selon la nature de la décision, pour permettre aux associés de se prononcer en connaissance de cause et notamment le rapport du gérant. L'absence de consentement et donc de signature d'un seul associé entrainera de plein droit invalidation de la décision quelle que soit, par ailleurs, la majorité exigée pour la prise de cette méme décision en assemblée. L'original de cet acte s'il est sous seing privé ou une expédition s'il est notarié reste en possession de la société pour étre enliassé dans le registre des procés-verbaux a la suite de la mention de la décision. Cette décision est mentionnée a sa date dans le registre des procés-verbaux en indiquant la forme, la nature, l'objet de l'acte, les noms, prénoms et signatures de tous les associés intervenus a l'acte.

ARTICLE 24 - EPOQUE ET NATURE DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés peuvent étre prises a toute époque. Toutefois, l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement étre réunie dans le délai de six mois a compter de la clture dudit exercice. Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

ARTICLE 25 - DECISI0NS 0RDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi (révocation du gérant statutaire). Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation a donner aux résultats, de nommer et révoquer les gérants méme statutaires, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants a effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés, ou de donner une autorisation préalable aux conventions conclues avec la société par un gérant non associé lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes. Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, sauf dans le cas ou cette seconde consultation est expressément écartée par une clause spécifique des présents statuts.

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ARTICLE 26 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf dans les cas ou les dispositions du code de commerce et l'article 25 des statuts prévoient que cette modification peut étre effectuée par une décision ordinaire ; il en est de méme des modifications pouvant étre décidées par le gérant en application de la loi et de l'article 16 des statuts. Elles ont, notamment, pour objet l'augmentation ou la réduction du capital, la modification de l'objet ou de la dénomination, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'une autre forme, la ratification du transfert de siége décidée par le gérant dans les limites prévues par l'article 4 des statuts. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées: - a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'obliger un associé a augmenter son engagement social ; - a la majorité en nombre d'associés représentant, au moins, la moitié des parts sociales s'il s'agit de statuer sur le consentement aux cessions de parts visées sous l'article 13 ou sur une demande d'agrément ; cette majorité est applicable sur premiére et sur seconde convocation si elle est prévue ; Pour les autres décisions emportant modification statutaire, les associés ne délibérent valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiere convocation le quart des parts et sur deuxiéme convocation 1/5e des parts. Sur premiére ou seconde convocation, la décision est prise a la majorité des 2/3 des parts détenues par les associés présents ou représentés.

ARTICLE 27 - EXERCICE S0CIAL

L'exercice social commence le .1er janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 31 décembre 2010.

ARTICLE 28 - ARRETE ET ETABLISSEMENT DE COMPTES SOCIAUX

A la cl6ture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe et s'il y a lieu, les comptes consolidés), en se conformant aux dispositions législatives et

réglementaires. Elle doit également établir un rapport de gestion écrit sur la situation de la société et son activité pendant l'exercice écoulé; ce rapport doit par ailleurs comporter toutes les mentions prévues par les textes applicables aux SARL et notamment faire état des prises de participation en application de l'article L. 233-6 du code de commerce

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ARTICLE 29 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

I. La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe. A cet envoi sera joint, s'il y a lieu, le rapport du gérant ou du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées a l'article 19 des statuts. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. Un mois au moins avant la convocation de cette assemblée, les documents prévus par la 1égislation en vigueur sont tenus au siége social a la disposition des commissaires aux comptes s'il en existe. Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices: bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Il. Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le

seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant a l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai de six mois a compter de la clture de l'exercice. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition de l'associé unique.

III. En cas de convocation d'une assemblée autre que celle statuant sur les comptes doivent

étre joints a la lettre de convocation : - le rapport de la gérance relatif a l'opération envisagée ; - le texte des résolutions ; - le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes ou du commissaire investi d'une mission spéciale en fonction de la nature de la décision a prendre.

IV. A toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. Enfin, tout associé peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

ARTICLE 30 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée ordinaire ou l'associé unique approuve les comptes, le cas échéant, aprés rapport du commissaire aux comptes dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice conformément aux dispositions du code de commerce (art. L. 223-26 et L. 241-5)

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L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de quinze jours a compter de la communication aux associés des documents liés a l'assemblée statuant sur les comptes : rapport de gestion, inventaire, comptes annuels, texte des résolutions, rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, comptes consolidés et rapport de gestion du groupe s'il y a lieu. L'assemblée ou l'associé unique se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice. Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat, par différence entre les produits et les charges de l'exercice et aprés déduction des amortissements et provisions. Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté a la formation d'un fonds de réserve dit réserve légale >. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la < réserve légale > est descendue au-dessous de cette fraction. L'assemblée ou l'associé unique décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs et détermine notamment la part a distribuer sous forme de dividende. Ce bénéfice est réparti entre tous les associés

conformément aux stipulations de l'article 10 des présents statuts. L'assemblée peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou

en partie. L'assemblée ou l'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle ou il a la disposition, en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Les pertes reportées par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont inscrites à un compte spécial figurant au passif du bilan, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction, ou apurées par prélévement sur les réserves. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer. La publicité relative aux comptes et affectation du résultat prévue a l'article L. 232-22 du code de commerce aura lieu sous la responsabilité du gérant dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique.

ARTICLE 31 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale ou par l'associé unique, ou, a défaut, par les gérants. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requéte a la demande des gérants.

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ARTICLE 32 - TRANSFORMATI0N

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile s'il y a lieu sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle.

Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article L. 223-43 du code de commerce.

ARTICLE 33 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés ou l'associé unique décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts ou par l'associé unique, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés ou l'associé unique doit étre publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social et inscrite au registre du commerce et des sociétés. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 34 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

I. En présence de plusieurs associés ou d'un associé unique personne physique, la société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause. Cependant, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clture de celle-ci. Toutefois, la mention < Société en liquidation > ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

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La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés a la majorité en capital des associés ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte de tout intéressé. L'assemblée détermine de facon précise les obligations et les pouvoirs du liquidateur notamment en ce qui concerne: l'état de l'actif et du passif, le suivi des opérations de liquidation, la convocation des assemblées. La rémunération du liquidateur est fixée par l'assemblée qui le nomme ou par la décision de justice. En toute hypothése, le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif. Un ou plusieurs contrôleurs peuvent étre nommés dans les mémes conditions que les liquidateurs.

Le produit net de la liquidation, apres l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts a titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite. Le partage a un effet déclaratif. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation. Si l'assemblée de cloture ne peut délibérer valablement ou si elle n'approuve pas les comptes du liquidateur tout intéressé peut agir en justice afin d'obtenir une décision de clture de liquidation.

I1. En présence d'un associé unique personne morale la dissolution de la société décidée par celui-ci entrainera transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique sans qu'il y ait lieu a liquidation. Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du code civil.

ARTICLE 35 - CONTESTATIONS

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, seront soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 36 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites, dont une

évaluation approximative figure dans l'état visé sous l'article 38, incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entiérement pris en charge par la société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

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ARTICLE 37 - POUVOIRS

Toutes les formalités requises par le code de commerce a la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, seront faites & la diligence et sous la responsabilité des gérants pouvant agir séparément avec la faculté de se substituer tout mandataire de leur choix.

Fait en 5 originaux

A Domont, le 30 septembre 2020

Les soussignés dont les prénoms, nom, domicile et qualité figurent en téte des présentes déclarent avoir pris connaissance des présents statuts et les approuver entiérement.

Signatures

Jean Jacques BARRETTARA Catherine BARRETTARA

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