Acte du 9 juillet 2002

Début de l'acte

SOCIETE BUSco

Société à Responsabilité Limitée à Capital Variable

Capital d'origine : 8000 £ (Euros)

Siége social :

38 rue des marronniers - 91550 PARAY VIEILLE POSTE

L'AN DEUX MILLE DEUX et le vingt sept juin,

Les soussignés

Monsieur Patrick CREUSEVEAU

demeurant 38 rue des marronniers à PARAY VIEILLE POSTE 91550

Monsieur Javier RUIZ ERAUSQUIN

demeurant Paseo Bersolari-Txirrita n° 32-7° D à SAN SEBASTIEN 20017

(Espagne).

Monsieur Angel ASTONDOA ORMAECHEA demeurant Caserio Errotabarri Aramaiona a ALAVA 01160 (Espagne)

Seuls associés de la société BUSco SARL à Capital Variable, représentant la totalité du

capital, se sont réunis à l'issue de ia signature des statuts pour désigner d'un commun accord le premier gérant de la société, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de ladite société.

A cet effet, ils ont convenu ce qui suit :

1. Nomination du gérant

La coliectivité des associés, apr&s en avoir délibéré, nomme en qualité de gérant de la société BUSco :

Monsieur Patrick CREUSEVEAU

né le 14 mai 1952 a Clamart 92

Gérant de société, de nationalité francaise, demeurant 38 rue des marronniers à PARAY VIEILLE POSTE 91550. Mari&

qui accepte.

3h.PC A A

2. Pouvoirs du gérant :

Le gérant exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires

et dans les conditions prévues dans l'article 18 des statuts de ladite société.

3. Rémunération du gérant :

D'un commun accord, les associés se sont entendus sur le fait que le gérant exercera ses fonctions a titre gracieux durànt les premiers mois de la vie de la société. Le gérant aura ensuite droit une rémunération qui sera fixée au cours d'une prochaine délibération des associés, en assemblée générale.

Les frais de déplacement et de représentation de la société lui seront cependant

remboursés sur présentation d'états justificatifs signés par lui.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie d'un original pour procéder aux formalités de publicité

Fait a PARAY VIEILLE POSTE

le 27,juin 2002

T C6

ANstZ A57oNEsA

En autant d'originaux que nécessaire pour le dépt d'un exemplaire au siêge social et l'exécution des diverses formalités légales. 4

SOCIETE BUSco

Société à responsabilité limitée à capital variable

Capital d'Origine : 8000 £ (Euros)

+et povr t 8 &r Errettht A la fecette .03171.02 yum...A.tt. u .

Les soussignés

Monsieur Patrick CREUSEVEAU

né le 14 mai 1952 a Clamart 92

Gérant de société, de nationalité francaise,

demeurant 38 rue des marronniers à PARAY VIEILLE POSTE 9155O

Marié.

Monsieur Javier RUIZ ERAUSQUIN Né le 19 décembre 1956 à San Sébastien (Espagne)

Directeur administratif, de nationalité espagnole, Demeurant Paseo Bersolari-Txirrita n" 32-7* D a SAN SEBASTIEN 20017

(Espagne). Marié.

Monsieur Angel ASTONDOA ORMAECHEA

Né le 8 février 1944 à Aramaiona (Espagne) Directeur de fabrication, de nationalité espagnole Demeurant Caserio Errotabarri Aramaiona à ALAVA 01160 (Espagne)

Marié.

désirant créer entre eux une société à responsabilité limitée à capital variable, ont établi ainsi qu'il suit. les statuts conformément aux dispositions de la Loi et devant exister entre eux. Tout ajout ou retrait

d'associé ultérieurement ne fera pas l'objet d'une révision des statuts, ceci en respect de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1867, confirmé par le loi n°67-559 du 12 juillet 1967 et la réponse ministérielle n* 10942 du journal officiel des débats du Sénat - 8 février 1972, page 42.

Toutefois, conformément à l'article 50 de la loi de 1867, confirmé par la loi du 1er aot 1843 -article 6 Ies modifications d'associés seront consignées sur le Registre Transactionnel de la société.

j.R 0c 1 A 1

ARTICLE 1 : FORME

Par les présentes, il est constitué entre les propriétaires des parts ci-apres crées et de celles qui

pourraient l'etre par la suite, une Société à Responsabilité limitée à Capital Variable, régie par les présents statuts et notamment par la loi du 24 juillet 1867 particuliere aux Sociétés & Capital Variable.

par la loi n* 66-537 du 24 juillet 1966, le décret n" 67-236 du 23 mars 1967, la loi n* 67-559 du 12 juillet 1967.la loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967,les réponses ministérielles n 7661 du 3 mai 1968 (J.O des débats de l'Assemblée Nationale), n" 10942 du 8 février 1972 (J.O des débats de l'Assemblée Nationale), la loi n* 81-1162 du 30 décembre 1981, la loi n* 82-596 du 10 juillet 1982,, la loi n* 83-353 du

30 avril 1983, la loi n* 84-148 du 1er mars 1984, la loi n* 85-697 du 11 juillet 1985, la loi N88-15 du 5

janvier 1988,. la loi n* 89-1008 du 31 décembre 1989, la Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001,art 124 et les textes subséquents en vigueur.

ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet, directement ou indirectement, en France et en tout Territoire ou Etat :

2.1 L'achat et la revente de tous matériels à usages domestiques ou industriels sous forme de

produits finis ou matieres premieres.

2.2 Toutes opérations relatives à l'étude, à la réalisation de travaux et à l'entretien dans le

domaine de :

ELECTRICITE, courants forts et courants faibles.

TELEPHONE, cablage, installation de centraux,

COMMUNICATION, installation de moyens audiovisuels quelqu'en soit la nature INFORMATIQUE, càblage, installation de réseaux,

Et plus généralement toutes activités en dépendant, directement ou indirectement.

2.3 La participation de la société à toutes opérations susceptibles, en France et a l'Etranger, de se rattacher audit objet par voie de création de sociétés ou de groupements nouveaux, d'apport, de

commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'acquisition, de location

ou location-gérance de fonds de commerce, d'alliance, d'association en participation ou groupement

d'intéret économique,

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiêres, mabilires et/ou immabiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus, ou à tous objets similaires ou connexes.

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ARTICLE 3 : DENOMINATION

La dénomination sociale, le sigle et le nom commercial de la société est :

BUSco.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le si≥ de la soci&té est fixé au 38 rue des marronniers - 91550 PARAY VIEILLE POSTE

Il pourra &tre transféré dans le meme département ou dans un département limitrophe par simpie

décision de ia gérance, sans publications au Journal d'Annonces Légales ou modifications au Registre du Commerce, et dans la mesure ou le nouveau si≥ social est installé dans le ressort du tribunal de

commerce ou a été créée la société, sous réserves toutefois des circulaires ministérielles & venir et de la

ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Il pourra &tre transféré partout ailleurs sur décision collective des associés réunis en Assemblée

Générale Extraordinaire.

ARTICLE 5 : DUREE

La durée de la société est fixée à Quatre vingt dix neuf années, a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés.

Celle-ci pourra, cependant, @tre prolongée ou au contraire écourtée en cas de dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 6 : APPORTS

Concernant les apports en numéraire :

Les soussignés apportent a la société, a savoir :

1120 € (Euros) Mr Patrick CREUSEVEAU la somme de la somme de Mr Javier RUIZ ERAUSQUIN 240 £ (Euros) 240 € (Euros) Mr Engel ASTONDOA ORMAECHEA la somme de

Soit au total la somme de 1 6OO Euros formant le cinqui&me du capital social de 8 0OO Euros

conformément a la loi n 2001-420 du 15 mai 2001, art 124, laquelle somme a été déposée le 26 juin 2002 au crédit du compte ouvert au nom de la société en formation a UBP domiciliée 124 rue de Fontenay -

94300 Vincennes conform&ment a la loi.

Cette somme sera retirée par le gérant de la société sur présentation du Certificat du greffier du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, attestant de l'immatriculation de celle-ci.

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ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL D'ORIGINE - PARTS D'INTERETS

Le capital social d'origine est fixé à la somme totale de 8 000 Euros et divisé en 1 000 parts sociales égales d'une valeur nominale de 8 Euros chacune, entiérement souscrites et libérées du cinquiéme sur le

montant des parts souscrites en numéraire du capital d'origine, conformément a la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, art 124. Elles sont numérotées de 1 à 1000 et réparties entre les associés de la mani&re suivante :

& Mr Patrick CREUSEVEAU parts numérotées de 1 à 700

à Mr Javier RUIZ ERAUSQUIN parts numérotées de 701 a 850

a Mr Engel ASTONDOA ORMAECHEA parts num&rotées de 851 a 1 OOO

Total égal au nombre de parts cornposant te capital social d'origine, à savoir 8 000 Euros.

Les soussignés déclarent expressément que les 1 000 parts sociaies présentement créées sont souscrites en totalité par les associés et libérées du cinquiéme du capitai souscrit en numéraire, conformément a la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, art 124. et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions ci-dessus.

ARTICLE 8 : VARIABILITE DU CAPITAL SOCIAL

Le capital est variable : il est susceptible d'accroissement par des versements successifs faits par les

associés ou l'admission d'associés nouveaux, ou de diminution par la reprise des apports effectués.

8.1 Accroissement du capital

La gérance est habilitée à recevoir les souscriptions à de nouvelles parts sociales, sous réserves de

l'application de l'alinéa 1 de l'article 124, chapitre IX de la loi n* 2001-420 du 15 mai 2001, dans la double limite du capital plafond d'un montant de 15 000 Euros qui pourra @tre relevé dans les conditions fixées par décision collective extraardinaire des associés.

Les souscriptions et versements recus au cours du trimestre civil feront l'objet d'une déclaration

mentionnée dans un état de souscription établi le dernier jour du trimestre.

Sauf décision extraordinaire des associés, les nouvelles parts ne peuvent &tre &mises à un prix inférieur au montant de leur valeur nominale, majorée à titre de prime, d'une somme correspondant a la part proportionnelle revenant aux parts anciennes dans les fonds de réserves et les bénéfices tels qu'ils ressortent du dernier bilan régulierement approuvé. Les droits attachés aux parts sociales correspondant à une souscription déterminée ne prennent naissance et ne peuvent &tre exercés qu'à compter de l'agrément de celle-ci résultant d'une décision prise par la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social.

8.2 Diminution du capital

Le capital social peut &tre diminué par la reprise des apports effectués par les associés qui se retirent de

la société ou qui en sont exclus dans les conditions fixées sous les articles 15 et suivants ci-dessous.

Toutefois, aucune reprise d'apport ne pourra avoir pour effet de réduire le capital social au-dessous de la somme légale établie par le Législateur (actuellement de 7 500 Euros - 2002).

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A 0

ARTICLE 9 : MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut, en outre, &tre modifié par tout mode et de toute maniére autorisé par la Loi

9.1 Augmentation du capital :

Seuls les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales peuvent décider dans les

conditions prévues par les lois du 24 juillet 1867 et du 24 juillet 1966 une augmentation du capital, a réaliser soit par la création de nouvelles parts sociales, soit par majoration du montant des parts

existantes lorsque cette majoration ne comporte pas une augmentation des engagements des associés.

Le capital pourra @tre augmenté sous forme d'apports en nature ou en numéraire ou encore par

incorporation, de tout ou partie des bénéfices ou réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur des parts existantes.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi

par un commissaire aux apports, désigné par une décision de justice a la demande du gérant.

9.2 Réduction de capital :

De meme, les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales peuvent décider, dans

les conditions prévues par les lois pré-citées et sous réserves des droits des créanciers de la société, la

réduction du capital social, pour telle cause et de quelque maniere que ce soit. Mais en aucun cas, la

réduction du capital ne peut porter atteint a l'égalité des associés.

Une réduction du capital ne pourra avoir pour effet de ramener le capital à un montant inférieur au

minimum légal que sous la condition suspensive d'une augmentation qui le porte au moins à ce montant

minimum, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capita!

supérieur au capital social aprés réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois apres avoir mis la gérance en demeure, par acte extra-judicaire, de régulariser la situation.

ARTICLE 1O : REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts ne peuvent &tre représentées par des titres négociables.

Le titre de chaque associé résulte des présents statuts, du Registre transactionnei et des actes

ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions régulierement consenties, ainsi que des souscriptions régulierement agréées.

J.A. fc 4.1. 5

ARTICLE 11 : CESSIONS DES PARTS ET TRANMISSIONS DES PARTS

11.1 Cession de parts

Toute cession ou transmission de parts sociales appartenant à l'un des associés doit &tre constatée par écrit :

- dans les formes prévues a l'article 1690 du Code civil

- ou etre déposée au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de dépt.

La cession de parts sociales entre associés eux-m&mes est libre.

Compte tenu des spécificités du Statut de Sarl à Capital Variable régi par la Loi du 24 juillet 1867, qui permet la libre entrée ou sortie des capitaux et des associés (article 49 loi du 27 juillet 1867, réponse ministérielle n* 10942 du 8 février 1972), loi qui prime de par son caractére spécial sur la loi ordinaire du 24 .juillet 1966 et sur celle du 15 mai 2001, la cession se fait par l'intermédiaire du Registre dit Transactionnel qui est constitué de cing feuillets :

- le prenier, pour le cédant. - le second, pour ie cessionnaire, - le troisiéme, pour le Centre des Impts ou il sera enregistré dês la transaction officialisée.

- la quatriéme reste au siege de ia société

- la souche, quant à elle, est remise au Tribunal de Commerce avec les piéces du dépt des comptes annuels.

En revanche, la cession entre associés et conjoints, ascendants ou descendants et autres tiers ne peut

intervenir qu'avec l'agrément des associés, lequel est acquis & la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Dans cette derniére hypothése, le cédant doit notifié le projet de cession à la société et à chacun des

associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le délai de huit jours suivant cette notification, l'assemblée générale des associés doit @tre convoquée par la gérance à l'effet de délibérer sur ledit projet. Une consultation écrite est également possible.

La décision prise est ensuite communiquée au cédant par lettre recommandée avec avis de réception. A

défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession faite par

le cédant, l'accord de la société est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément, les associés ont l'obligation soit d'acquérir soit de faire acquérir lesdites parts dans les conditions fixées & l'article 1843-4 du Code civil, ce dans le délai de trois mois à compter de la décision de refus.

La cession à des tiers étrangers à la société ne peut intervenir qu'avec l'agrément des associés, lequel est acquis a la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Dans cette derniére hypothése, le cédant doit notifié le projet de cession à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le délai de

huit jours suivant cette notification, l'assemblée générale des associés doit @tre convoquée par la

gérance à l'effet de délibérer sur ledit projet. Une consultation écrite est également possible.

La décision prise est ensuite communiquée au cédant par lettre recommandée avec avis de réception. A

défaut de réponse dans le déiai de trois mois à compter de la notification du projet de cession faite par

le cédant, l'accord de la société est réputé acguis.

En cas de refus d'agrément, les assaciés ont t'obligation soit d'acquérir soit de faire acquérir lesdites

parts dans les conditions fixées à l'article 1843-4 du Code civil, ce dans le délai de trois mois & compter de la décision de refus.

Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande à la

personne désignée par lui

Si le consentement lui est refusé, il pourra dans un délai de 3 mois :

Soit exiger le rachat des parts à céder par les associés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci. Le prix de cession est alors déterminé par un expert désigné par les parties, soit a défaut d'accord, par ordonnance du Président du tribunal statuant en référé. Soit accepter ia proposition éventuelle faite par la société, de réduire, dans le méme délai de 3 mois, le capital du montant de la valeur et de racheter celle-ci à un prix déterminé dans les conditions prévues

ci-dessus.

En cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, le conjoint ou l'héritier, ne peut devenir associé qu'avec le consentement prévu pour les personnes étrangéres à la société.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966, ce consentement emportera agrérnent du cessionnaire en cas

de résiliation forcée des parts sociales, nanties selon les dispositions de l'article 2078 du code civil, à

moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

Les cessions de parts doivent &tre constatées par un acte notarié ou sous seing privés. Elles ne sont opposables à la société qu'aprês avoir été signifiées à la société par un huissier ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du code civil.

Elles ne sont opposables aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et apr&s publicité au Registre du Commerce et des sociétés.

11.2 Transmission

la société n'est pas dissoute par le déc&s, l'interdiction, la faillite ou ta déconfiture d'un associé

En cas de décés de l'un des associés, la transmission des parts lui appartenant est soumise à l'agrément des autres associés qu'elie que soit la qualité du ou des cessionnaires.

Hh.J.R.et

Ces derniers doivent également justifier de leur qualité auprés de la gérance, qui se réserve le droit d'exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

En cas d'indivision du fait de cette transmission, l'un des copropriétaires représente tous les indivisaires.

La transmission des parts pour cause de dissolution de la communauté entre un associé et son conjoint, autre que par décés, est également soumise a agrément.

L'évaluation du prix de vente ou d'achat de la part est soumise à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales effectivement souscrites, déduction faite des reprises d'apports

ARTICLE 12 : DROITS DES ASSOCIES

12.1 Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal sur les bénéfices réalisés par la société, sur la propriété de l'actif social et sur le boni de liquidation. Etle donne également droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

12.2 Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport. Sous réserve du cas de faute professionnelle. Il reste responsable, dans la m&me limite envers la société et

envers les tiers, des obligations sociales existantes au moment de son retrait ou de son exclusion

pendant cinq ans a compter de la date effective de départ.

12.3 La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

12.4 Les droits et obligations attachées à la part sociale ia suivent dans quelques mains qu'elle passe

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelques prétextes que ce soient, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les

actes de son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours @tre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre suffisant de droits d'attribution

pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle, devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de meme en cas de réduction du nombre de parts.

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un montant nominal plus élevé ou leur division en parts sociales d'un montant nominal plus faible, sous réserves du respect de la valeur nominale minimale fixée par la Loi. Les associés sont tenus, dans ce cas, de céder ou d'acheter les parts nécessaires à l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau montant nominal.

J.R. pc 1. 8

ARTICLE 13 : RESPONSABILITES DES ASSOCIES

Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs parts sous réserve du cas de faute personnelle.

ARTICLE 14 : SOUSCRIPTION D'ANCIENS ET DE NOUVEAUX ASSOCIES

Les souscriptions recues par la gérance par application de l'article 8 ci-dessus, tant des anciens associés que de membres non encore admis, sont constatées sur le bulletin inclus au sein d'un registre interne de la société, le Registre Transactionnel, indiquant les noms, prénoms, profession, domicile du souscripteur. le nombre de parts souscrites par lui et la nature de l'apport effectué, pour la libération de celles-ci.

Ce bulletin est établi sous la condition suspensive que la souscription soit agréée par les associés, suivant

Ia m&me procédure et dans les m&mes conditions que prévu à l'article 11, en cas de cession ou de

transmission de parts sociales.

Sa signature doit @tre accompagnée du versement des sommes prévues pour la libération intégrale des parts correspondantes. La souscription prend effet des qu'elle est agréée.

ARTICLE 15 : RETRAIT ET EXCLUSION D'ASSOCIES

15.1 Retrait

Tout associé peut se retirer de la société en notifiant sa décision à la gérance par iettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la date de clture de l'exercice social alors en

cours.

15.2 Exclusion de plein droit

L'exclusion de plein droit d'un associé résulte de son décés, de sa mise en tutelie, de sa faillite

personnelle ou de sa déconfiture. Si l'associé est une société, son exclusion de plein droit résulte de sa dissolution, de son admission au réglement judiciaire ou de sa liquidation.

La gérance constate l'événenent dont l'exclusion de plein droit est la conséquence. Elle est habilitée à

demander toute justification a l'associé exclu ou a ses héritiers et ayants droit.

15.3 Exclusion par l'Assemblée Générale

Tout associé peut @tre exclu par décision motivée des associés, qui ne peut qu'etre prise en Assemblée

Générale Extraordinaire, pour raison grave, ou en cas d'infractions aux présents statuts. L'associé susceptible d'@tre exclu est convoqué spécialement, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception te convoquant spécialement à l'Assemblée Générale Extraordinaire devant statuer sur son exclusion.

Tout associé légalement convoqué, ne se présentant pas à l'assembiée générale extraordinaire, tel que mentionné ci-dessus, est exclu de plein droit.

JR.?< 9 0.4

15.4 Suspension provisoire par le gérant

Tout associé susceptible d'etre exclu pour raison grave ou infraction aux présents statuts peut-@tre, dans l'attente de la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire appelée à statuer sur soin cas, suspendu pravisoirement de ses droits par le gérant.

L'associé suspendu conserve son droit de vote dans les décisions coflectives. La notification de suspension est faite par lettre recommandée avec accusé réception notifiant Ie motif de cette

suspension. La suspension ne prend effet qu'a partir de la réception de la lettre recommandée.

Si l'Assemblée Générale Extraordinaire n'a pas été convoquée dans un délai de guinze jours suivant la

notification de la suspension, l'associé suspendu est rétabli rétroactivement dans l'ensemble de ses droits. Sauf fait nouveau ou période probatoire accordé par L'Assemblée Générale, nul associé ne peut &tre suspendu rétroactivement dans l'ensemble de ses droits. Nul associé ne peut @tre suspendu provisoirement plus d'une fois au cours d'un m@me exercice social.

ARTICLE 16 : EFFET DU RETRAIT OU DE L'EXCLUSION

16.1 Limite posée à la diminution du capital

Ni le retrait d'un associé, ni son exclusion de plein droit ou par l'Assemblée Générale Extraordinaire ne peuvent avoir pour effet de ramener le capital social à un montant inférieur à la somme de 7 622 Euros, fixé par l'article 8, deuxiéme paragraphe ci-dessus.

Dans l'hypothése ou le capital serait déjà réduit à ce montant, les retraits et les exclusions prendraient

successivement effet par ordre d'ancienneté, et uniquement dans la mesure ou des souscriptions

nouvelles ou une augmentation de capital effectuée comme prévu à l'article 9 ci-dessus, permettraient la reprise des apports des associés sortant.

Afin de pouvoir déterminer, en cas de besoin, cet ordre d'ancienneté, la gérance inscrira par ordre

chronologique, sur le Registre ouvert à cet effet au siêge social les notifications de retrait et les événements dont résultent les exclusions de plein droit et les décisions d'exclusion prononcées par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

16.2 Prise d'effet

Le retrait prend effet dés réception de la notification de la gérance. L'exclusion prend effet à l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire l'ayant décidée. Cependant, afin de permettre le cas échéant de

déterminer la somme à retenir à l'associé sortant - à titre de participation dans les pertes éventuelles -

retraits comme les exclusions de plein droit ou en vertu des décisions de l'Assemblée Générale

Extraordinaire ne prennent effet pécuniairement qu'au jour de la clture de l'exercice au cours duquel ils ont eu lieu.

Les retraits ou exclusions qui n'auraient pu @tre effectués au jour de la clôture de l'exercice, par suite de l'interdiction de diminuer ie capital en dessous du montant minimal en vigueur indiqué ci-dessus, ne

pourront prendre effet pécuniairement qu'au jour de la clture d'un exercice ultérieur.

A.A.JA.FC 10

ARTICLE 17 : REMBOURSEMENTS

L'associé qui se retire ou est exclu de quelque facon que ce soit a droit au remboursement du montant nominal non amorti de ses parts sociales, augmenté ou diminué de sa quote-part dans les bénéfices, réserves et primes diverses ou dans ies pertes enregistrées, selon le cas. Le remboursement a lieu contre signature d'un recu pour solde de tout compte, au plus tôt le lendemain de l'approbation, par l'Assemblée annuelle, de l'inventaire qui se sert de base pour la fixation de la valeur de remboursement. Toutefois, la gérance devra différer ie remboursement jusqu'a ce que l'associé sortant ait rempli tous ses engagements en cours à l'égard de la société, le tout sans préjudice, s'il échet, du jeu de la responsabilité quinquennale visée a l'article 12 ci-dessus.

ARTICLE 18 : GERANCE

18.1 Nomination et pouvoirs du gérant

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non. Celui-ci ou ceux-ci seront nommés dans un acte séparé.

Au cours de la vie sociale, ils sont nommés pour un an, leur mandat sera renouvelé par décision collective ordinaire.

Le ou les gérants bénéficient, à ce titre, d'un contrat de travail, nonobstant leur mandat social, dans les formes et dans le fond prévus aux articles L 121-1 et suivants du Code du Travail.

Le ou les gérants sont nommés par acte de nomination du ou des gérants déposé en annexe aux présents statuts.

A cet effet, ils pourront faire tous les actes de gestion qu'ils jugeront utiles au bon fonctionnement de

la société. A l'égard des tiers, ils disposeront des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société

et agir en son nom en toutes circonstances, sous réserve des pouvoirs gue la loi attribue expressément

aux associés.

La gérance peut, sous sa responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés. Elle peut déléguer les pouvoirs qu'elle juge convenable à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la Direction Technique ou Commerciale des affaires de la société et passer avec ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs attributions et

pouvoirs, la durée de leur fonction et l'imnportance de leurs avantages fixes ou proportionnels.

La gérance doit consacrer le temps et les soins nécessaires à la marche des affaires sociales sans @tre astreinte à y consacrer un temps déterminé. Elle peut conserver ou prendre des intérets personnels dans toutes Entreprises, et y occuper toutes fonctions.

1A.JR. et 11

18.2 Responsabilité du gérant

Le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, des violations des statuts, ainsi que des fautes commises dans sa gestion.

18.3 Cessation des fonctions du gérant

Le gérant pourra @tre révoqué pour juste motif par décision ordinaire des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. L'effet est immédiat, et les associés doivent, par la méme décision, nommer Ie ou les successeurs. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.

Le gérant peut démissionner de ses fonctions, mais seulement a la fin d'un exercice, à charge pour lui de prévenir les associés et par lettre recommandée avec accusé de réception six mois au moins avant la clôture de l'exercice social.

Cependant la collectivité des associés pourra prendre acte de la démission du gérant à quelque moment

que ce soit.

Ses fonctions cesseront également par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle incompatibilité ou révocation.

18.4 Rémunération du gérant

En rémunération de sa fonction, ie ou les gérants percevront un traitement défini par acte séparé en assemblée générale ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et

de déplacement.

ARTICLE 19 : DECISIONS DES ASSOCIES

19.1 Modalités

- Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée générale soit par

consultation écrite des associés, soit par acte sous seing privé ou notarié signé par tous les associés. S'agissant, toutefois, de l'approbation des comptes annuels, une assemblée générale ordinaire doit &tre convoquée.

- Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés autres que celles relatives aux modifications statutaires, a l'agrément pour une cession ou une mutation de parts sociales, aux droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions ordinaires sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont prises, sur seconde consultation, à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

12 A.A. TA. PL.

Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation d'un gérant sont toujours prises à la majorité absolue des parts sociales, sans que ta question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la majorité simple des votes émis.

- Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions ayant pour objet une modification des statuts.

l'agrément pour une cession ou mutation de parts sociales ou les droits de souscription ou d'attribution.

Elles doivent @tre adoptées :

- a l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, en société civile, ou en société par actions simplifiée.. - à la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts. - par des associés représentant au moins les trois-quarts des parts pour toutes les autres décisions extraordinaires.

19.2 Assemblées générales

- Les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant, ou en cas de carence de ce dernier, par le

commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou par un mandataire désigné en justice à ia demande de tout associé. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant la

date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arreté par l'auteur de la convocation. Toute assemblée irrégulierement convoquée peut @tre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

- L'assemblée des associés se réunit au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le meme nombre de parts

sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par te plus àgé.

- Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée dans un procés-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance.

19.3 Consultation écrite

La gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résalutions proposées ainsi

que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent alors d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à ia gérance, ce par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

A4. JR.CC 13

19.4 Participation aux décisions collectives

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par son conjoint, hormis l'hypothése d'une société entre deux époux. Un associé peut également se faire représenter par un autre associé.

Lorsqu'une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires et à l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.

19.5 Procés-verbaux

Les décisions des associés sont consignées dans des procés-verbaux établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits des procês-verbaux des assemblées sont valablement certifiés conformes par un seui gérant.

ARTICLE 20 : EXERCICE ET COMPTES SOCIAUX

L'exercice social commence le 1er mai et finit le 30 avril de chaque année.

Le premier exercice social débutera le 1er juillet 2002 et sera clos le 30 avril 2003.

Les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion, les rapports spéciaux du gérant et les rapports du commissaire aux comptes (s'il existe) seront établis conformément aux dispositions législatives et

réglementaires applicables.

La gérance doit également établir un rapport sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé faisant état notamment de toute nouvelle prise de participation et rendant compte de l'activité des filiales.

ARTICLE 21 : APPROBATION DES COMPTES

Chaque année, il doit tre réuni dans les six mois de la clture de l'exercice une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice et le rapport de la gérance.

La gérance doit.adresser aux associés, quinze jours francs au moins avant la date de l'assemblée générale, le rapport de gérance, ainsi que le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan, le texte des résolutions proposées et, les cas échéant le rapport du commissaire aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'Assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre copie.

14 JR.ec A1.

ARTICLE 22 : AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le bénéfice ou la perte de l'exercice écoulé est calculé par différence entre les produits et les charges

de l'exercice, ce apr&s déduction des amortissements et provisions.

Sur le bénéfice ainsi obtenu, diminué éventuellement des pertes antérieures, est prélevée une somme correspondant à un vingtieme pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report

bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

L'assemblée générale peut décider de distribuer des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la

disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les préievements ont été

effectués. Il est précisé, toutefois, que les dividendes sont prélevés par priorité sur ie bénéfice

distribuable de l'exercice.

L'assemblée générale fixe les modalités de mise en paiement des dividendes. Ce paiement doit avoir lieu

dans un délai maximum de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par

décision de justice.

Aucune distribution ne peut, cependant, avoir lieu lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à ia suite de celie-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de

distribuer.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au

report a nouveau, en totalité ou en partie.

ARTICLE 23 : PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés ia cl6ture de l'exercice, sauf prolongation de justice.

ARTICLE 24 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la sociéte deviennent inférieurs à la moitié du capital effectif, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent

l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y

a lieu a dissolution anticipée de la société.

AA JR pC 15

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit &tre, dans le délai fixé par la Loi, réduit sous réserves des dispositions de l'article 9, d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu @tre

inputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont été constitués à concurrence d'une

valeur au moins égale a la moitié du capital effectif.

Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires.

En cas d'inobservation du premier ou du second alinéa gui précéde, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement

Toutefois, ie Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 25 : CONTROLE - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément à t'article 64 de la loi du 24 juillet 1964 relative aux sociétés commerciales, la nomination

de commissaires aux comptes n'est requise que dans certains cas.

Le cas échéant, ils exercent leurs fonctians dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 26 : PROROGATION

Les associés, réunis extraordinairement pourront décider de la prorogation de la société, ce au plus tard un an avant la date d'expiration de la société.

ARTICLE 27 : DISSOLUTION ET LIQUIDATION

27.1 La société sera dissoute à l'arrivée de son terme, sauf prorogation, ou en cas de survenance d'une

cause de dissolution prévue par la loi. Elle peut également intervenir du fait d'une décision des associés

réunis en assemblée générale extraordinaire.

27.2 Dés sa dissolution, la société est mise en liquidation. A cette fin, un ou plusieurs liquidateurs

doivent @tre nommés lors de 1'assemblée générale prononcant la dissolution. Iis disposent à cet effet

des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde entre les associés.

En fin de liquidation, il leur appartient de convoquer l'assemblée générale à l'effet de statuer sur les comptes définitifs, de donner quitus et décharge de leur mandat aux liquidateurs et de constater la

clôture de la tiquidation.

Par ailleurs, les fonctions du gérant et des commissaires aux comptes cessent a compter de décision

prononcant la dissolution.

A compter de ladite décision, dans tous les actes et documents divers émanant de la société, la

dénomination sociale doit &tre suivie de la mention "en liguidation".

A4 >A ec 16

ARTICLE 28 : TRANSFORMATION

La transformation de la présente société en société de tout autre type exige l'accord unanime des

associés.

La transformation en société anonyme ne peut &tre décidée que sous la condition express d'abandon de la modalité de variabilité du capital. A moins de constituer sous forme coopérative.

Cette transformation sera décidée à la majorité requise pour la modification des statuts si la société a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

Toute décision de transformation doit &tre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société, méme si la société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes.

Toutefois, et sous ces mémes réserves, la transformation en Société Anonyme peut &tre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bian excédent sept cent soixante deux mille deux cent quarante cinq euros.

ARTICLE 29 : FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites incomberont

conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés.

A compter de son immatriculation, ils seront entiérement pris en charge par la société

ARTICLE 30 : CONTESTATIONS

Toute contestation relative aux affaires sociales pouvant surgir pendant la durée de la société sera

tranchée par le tribunal compétent.

ARTICLE 31 : ACTES ACCOMPLIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Est annexé aux présents statuts, l'état des actes accomplis à ce jour précisant pour chacun d'entre eux les engagements qui en résulteront pour la société.

Lesdits actes, dont les associés déclarent avoir pris connaissance, seront repris automatiquement par la société des son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Les soussignés déclarent approuver ces actes et ces engagements. La signature des présentes emportera, par la société, reprise de ces engagements.

ARTICLE 32 : FORMALITES ET POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au gérant aux fins d'accomplir les formalités de publicité prescrites par la Loi et spéciaiement pour signer l'avis à insérer dans un journal d'annonces légales du département du siege social.

Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions de la Loi, les mémes pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes.

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leur suite, incombent conjointement et solidairement aux associées, au prorata de ieurs apports, jusqu'& ce que la société soit immatriculée. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfice au plus tard dans le délai de cinq ans.

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce.

Fait en huit originaux, dont un pour l'enregistrement, deux pour les dépts légaux, un pour rester au sige social, et quatre qui ont été remis aux associés, conformément à la loi.

Fait a PARAY VIEILLE POSTE, le 27 juin 2OO2 En autant d'exemplaires que requis par la loi.

1NGtZ A5To U seA

7.2 1Z 18