Acte du 15 mai 2012

Début de l'acte

1204559104

DATE DEPOT : 2012-05-15

NUMERO DE DEPOT : 2012R045514

N° GESTION : 1994B06268

N° SIREN : 394908685

DENOMINATION : C A S A ARCHITECTURE

ADRESSE : 8 r Pecquay 75004 Paris

DATE D'ACTE : 2011/11/15

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

s&6 6268

CASA ARCHITECTURE

Société A Responsabilité Limitée au capitai de 16 000 euros

Siége social : 8 bis, rue Pecquay 75004 PARIS (Ville de Paris)

394 908 685 RCS PARIS

Grcffc du Trihmm 1. Commerce ds -'ts : 1

1 5 iAi 2O12

N'DE DE

Statuts

statuts mis en harmonie au 15 novembre avec prise en compte de la modification suivante :

Cessions de parts sociales Assemblée générale extraordinaire du 15/11/2011 modification de l'articie 8 des statuts

< Copie certifiée conforme " Monsieur Tarig Henri ZINAT Gérant associé

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - FORME.. ARTICLE 2-OBJET... ARTICLE 3 - RAISON SOCIALE... ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL... ARTICLE 5 - DUREE .... ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

AR'TICLE 7 - APPORTS SOCIAL..

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES. ARTICLE 9 - AUGNMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL.. ARTICLE 10 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES ... 6 ARTICLE 11 -- TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES... ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS .... ARTICLE 13 - DROIT DES ASSOCIES. ARTICLE 14 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE ..... ARTICLE 15 - NOMINATION ET POUVOIR DES GERANTS.... ARTICLE 16 - DUREE DES FONCTIONS DE GERANT...... ARTICLE 17 - REMUNERATION DU GERANT.... ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LE GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE.. 9 ARTICLE 19 - RESPONSABILITE DU GERANT.... .10 ARTICLE 20 - NOMINATION ET POUVOIR DES GERANTS.... .10 ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES..: .10 ARTICLE 22 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES 11 ARTICLE 23 - ASSEMBLEES GENERALES 11 ARTICLE 24 -- CONSULTATION ECRITE ... 11 ARTICLE 25 -- CONVOCATIONS VERBALES.... .11 ARTICL.E 26 - PROCES VERBAUX .... 11 ARTICLE 27 - INFORMATION DES ASSOCES.. ARTICLE 28 - COMMISSAIRE AUX COMPTES.. .12 ARTICLE 29 - NOMINATION OBUIGATOIRE D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES.... .12 ARTICLE 30 - COMPTES..... ARTICLE 31 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES..... ..12 ARTICLE 32 - DISSOLUTION ..... 13 ARTICLE 3 - LIQUIDATION... ARTICLE 34 - EXERCICE DE LA PROFESSION - RESPONSABILETE - ASSURANCE DISCIPLINE - COMMUNICATION AU CONSEIL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES ...... ARTICLE 35 - CONTESTATIONS.. 15 ARTICLE 36 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - PUBLICITE - FRAIS - DELAIS - POUVOIRS.. .......i.

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LES SOUSSIGNES :

Monsieur Eric, Dominique FERRIER Né le 6 Janvier 1962 & PARIS 8éme De nationalité francaise, marié, Architecte d'Intérieur ESAG Demeurant 1, 8oulevard Bourdon a PARIS 75004

ET

Monsieur Patrick, Paul, Marcel HENRIOT Né le 29 AoGt 1950 a PARIS 15éme De nationalité frangaise, célibataire, Architecte DPLG Demeurant 30 bis, Avenue Daumesnil a PARIS 75012

ET

Monsieur Francois HENRIOT Né Ie 8 Avril 1920 a PARIS

De nationalité francaise, marié, Retraité Demeurant 21, boulevard Beauséjour a PARIS 75016

ET

Monsieur Noél, Georges, Henri FAUCHON Né Ie 25 Décembre 1936 au PERREUX SUR MARNE De nationalité francaise, marié, Architecte DESA Deneurant 198, Avenue Pierre Brossolette à LE PERREUX 94170

ont établi ainsi qu'il suit, les statuts de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement acquérir la qualité d'associé.

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TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 - FORME

Il est forrné entre les associés soussignés une Société a Responsabilité Limitée d'Architecture qui sera régie par les présents statuts et les lois en vigueur, et notamnent par les dispositions de la Loi No 77- 2 du 3 Janvier 1977 sur l'architecture, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - 0B3ET

La Société a pour objet l'exercice de la profession d'architecture.

A cette fin, la société peut accomplir toutes opérations de quelque nature que ce soit se rattachant a l'objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires complénentaires ou connexes, de nature δ favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

ARTICLE 3 - RAISON SOCIALE

La dénomination de la société sera : C.A.S.A ARCHITECTURE

La raison sociale devra figurer sur tous les docunents, et papier a en téte de la Société.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a :

8 bis,rue Pecquay - 75004 PARIS

Il pourra étre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance, et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de ia société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES, a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus aux présents statuts.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence 01 Janvier et finit le 31 Décembre. Il est toutefois précisé que le prernier exercice commence le 1 mars 1994 pour se terminer le 31/12/1994.

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TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - APPORTS SOCIAL

Il a été apporté a la société :

- Lors de la constitution de la société le 11/03/1994 en numéraire .... 15.244,90 Euros - Lors de l'augmentation du capital social le 18/06/2004 par incorporation de réserves... 755,10 Euros

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES

Le capital social est fixé a la somme de SEIZE MILLE (16 000) EUROS

Il est divisé en CENT (100) parts sociales de CENT SOIXANTE (160) Euros l'une, numérotées de 1 a 100, réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir :

Monsieur Tarig Henri ZINAi, à concurrence de quatre vingt dix neuf parts, ci .. 99 parts numérotées de 1 a 99,

Monsieur Frangois TARANTOLA, a concurrence d'une part, ci... 1 part numérotée 100,

Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit CENT parts, ci... 100 part

ARTICLE 9 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

Les architectes associés doivent détenir plus de la moitié du capital.

Le capital social peut étre réduit ou augmenté par assemblée générate extraordinaire des associés dans les cas et aux conditions suivantes :

1%/ En cas d'augmentation par souscription, les parts sociales doivent étre souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, quefle que soit la nature de l'apport qu'elle représentent.

Eiles ne peuvent représenter des apports en industrie.

2%/ Les fonds provenant de la libération des parts sociales en numéraires font l'objet d'un dépt à la caisse des dépôts et consignations ou d'une banque. Le retrait de ces fonds ne peut étre effectué par le mandataire de la société que trois jours francs au moins aprés leur dépôt.

Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois a compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander de Monsieur ie Président du Tribunal de Commerce l'autorisant de retirer le montant de leurs apports.

3°/ Si l'augmentation du capital est réalisée soit en totalité soit en partie par des apports en nature il doit étre désigné un commissaire aux apports par décision des associés.

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Le commissaire aux apports établit sous sa responsabilité un rapport contenant évaluation de chaque apport en nature qui est annexé a l'acte constatant l'augrnentation de capital.

Les gérants de la société et les personnes ayant souscrit a cette augmentation sont solidairement responsables de la valeur attribuée aux dits apports, conformément aux dispositions de l'article 40 alinéa 3 de la Loi N°66-537 du 24 Juillet 1966 et dans les conditions instituées par cet article.

4/ le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes et est désigné, le cas échéant par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte.

5% La réduction du capital est autorisée par assemblée générale extraordinaire.

En aucun cas elle ne peut porter atteinte & l'égalité des associés.

S'il existe des commissaires aux comptes le projet leur est communiqué au moins quarante cinq jours avant la réunion de l'assemblées générale extraordinaire.

Ils font connaitre aux associés leur appréciation sur les causes et conditions du projet.

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire approuve un tel projet non motivé par des pertes, les créanciers dont ia date de la créance est antérieure à la date de dépôt au Greffe du procés verbal de l'assemblée générale extraordinaire de délibération, peuvent former opposition a la réduction dans le délai d'un mois a compter de cette date.

L'opposition est signifiée à la société par acte extra judiciaire et portée devant le Tribunal de Commerce.

Les opérations de réduction ne peuvent commencer avant l'expiration du délai d'opposition.

L'achat de ses propres parts par la société est interdit.

Toutefois l'assemblée générale extraordinaire qui a décidé d'une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterniné de parts pour les annuler.

6%/ Le capitat social et la valeur nominale des parts ne pourront étre réduits au dessous du minimum fixé par la Loi.

ARTICLE 10 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent &tre représentées par des titres négociables et il est de plus interdit a la société d'émettre des valeurs mobiliéres.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes et de leurs modifications ultérieures.

Chaque associé peut se faire délivrer a ses frais une copie des statuts et des actes modificatifs.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Toute cession de parts doit @tre constatée par un écrit, et n'est opposable & la société qu'a compter de la signification qui lui en est faite conforménent aux dispositions de l'article 1960 du Code Civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'a compter de la publicité qui en est faite au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les cessions entre conjoints, ascendants, descendants et les cessions au profit des héritiers doivent etre agréées.

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Le consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi.

Les parts sociales, hors ce qui vient d'etre dit, ne peuvent etre vendues à des tiers & la société qu'avec le consenternent de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Le projet de cession doit étre notifié a la société ainsi qu'a chacun des associés.

Dans les huit jours de la notification qui lui est faite, le gérant doit consulter les associés par écrit sur ce sujet.

La décision de la société est de notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans un délai de trois mois à compter de la derniére des notifications ci-dessus visées, le consentement a ia cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et de déterminer conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

A la demande du gérant, ce délai peu étre prolongé une seule fois par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce, rendue sur requête, sans que cette protongation puisse dépasser six mois.

La société peut également avec le consenterment de l'associé cédant, décider dans le meme délai de réduire son capital social du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts, comme il l'est dit ci-dessus.

Le cas échéant, les dispositions de la Loi N°66-537 du 24 Juillet 1966 relatives a la réduction du capital social seront applicables.

Si aucune solution n'est trouvée dans les délais impartis, l'associé peut réaliser ia cession projetée initialement & moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de deux ans ou quil en ait recu la propriété par succession, liquidation de communauté ou donation de son conjoint d'un ascendant ou d'un descendant.

En cas de décés d'un associé la société n'est pas dissoute mais continue entre les associés survivants et les héritiers ou les ayants droits de l'associé décédé, qui devront justifier de cette qualité et de leurs droits aux parts sociates.

Tant quil n'aura pas été procédé au partage des droits entre ces héritiers ayants droits ou conjoint les droits attachés aux dites parts seront valablement exercés par l'un quelconque des indivisaire.

En cas de liquidation de communauté chacun des conjoints exerce les droits que lui confére fa ioi sur les parts communes qui lui sont attribuées aux terme de la liquidation.

Toutefois le conjoint devra justifier de ses droits.

Tans qu'il n'en a pas été justifié, la gérance peut ignorer le prétendant pour ne garder que l'époux qui était, antérieurement a ladite liquidation, titulaire de ces parts.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne connait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles, en particulier dans les votes aux assemblées.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux.

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A défaut d'entente, it sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

Dans le cas aû la majorité par téte est requise pour la validité des délibérations l'indivision n'est comptée que pour une seule téte.

En cas de démernbrement de la propriété, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire pour les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente valablement l'usufruitier pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 13 - DROIT DES ASSOCIES

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

Elle entraine pour Jes architectes associés qui veulent exercer selon au autre mode l'obligation d'obtenir l'accord exprés de leurs coassociés.

Les droits attachés aux part, comne les obligations , suivent la propriété de ces parts en quelque main qu'elles passent.

Tout associé a le droit d'obtenir à toute époque au siége social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La société soit annexée à ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice.

Les droits d'information des associés sont explicités a l'article 23.

Les associés, sauf application particuliére de la Loi N°66-537 du 24 Juillet 1966, ne sont tenus qua concurrence de leurs apports a l'égard des tiers.

ARTICLE 14 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

Le décés, la faillite ou l'interdiction d'un associé n'entraine pas la dissolution de la société.

TITRE III

GERANCE

ARTICLE 15 - NOMINATION ET POUVOIR DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non.

Le gérant ou la moitié des gérants au moins doivent etre architectes.

Leur nomination résulte de l'assemblée générale ordinaire à la majorité des voix, ou encore par consultation écrite.

En aucun cas le quorum ne peut etre inférieur a la moitié du capital.

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Dans ses rapports avec le associés, le (ou les) gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intéret de la société.

Toutefois, mais sans que cela puisse étre opposé aux tiers, il est convenu que le (ou les) gérant ne peut, sans y étre autorisé par assemblée générale ordinaire, acheter ou vendre des immeubles, contracter des emprunts pour le compte de la société, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux, faire apport de biens sociaux à une société en formation ou existante, ou engager la société pour un montant supérieur a cent cinquante mille francs (150.000 F).

Toute délégation de pouvoirs spéciale et temporaire peut etre accordée par le (ou tes) gérant.

Le (ou les) gérant doit accorder tout son temps et ses soins a la gestion de la société.

D'un commun accord entre les associés, est nommé en qualité de premier gérant de la société pour une durée indéterminée, compter des présents statuts, la personne visée a l'article 38 des présentes.

ARTICLE 16 - DUREE DES FONCTIONS DE GERANT

La durée des fonctions de gérant est fixée par Il'assemblée générale ardinaire qui le nomme.

Le (ou les) gérant est en tous les cas révocable par décision de l'assemblée générale ordinaire statuant a la majorité.

Les fonctions de gérant cessent par te décés, l'interdiction la faillite personnelle, une incompatibilité ou encore une condamnation, sa révocation et sa démission.

Il est alors procédé au remplacement du gérant, par l'assemblée générale ordinaire statuant a la majorité.

Elle est consultée d'urgence en cas de démission du gérant, par le (ou les) gérant lui méme ou encore par le commissaire aux comptes ou enfin par un ou plusieurs associés conformément aux dispositions de la Loi N°66-537 du 24 Juillet 1966.

Elle est encore consultée d'urgence dans les autres cas, sauf révocation, de cessation des fonctions de gérant par le cornmissaire aux compte ou par un ou plusieurs associés comme il l'est dit ci-dessus.

ARTICLE 17 - REMUNERATION DU GERANT

Le gérant a droit a une rémunération pour ses fonctions sous forme de traitement fixe indexé ou non et éventuellement de rémunération proportionnelle aux bénéfices et/ou aux chiffres d'affaires.

Les modalités d'attribution de rémunération sont fixées chaque année par l'assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LE GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

Le gérant doit aviser le commissaire aux comptes s'il en existe un, des conventions Intervenues directement ou par personnes interposées, entre lui meme ou l'un des associés et la socété.

Il en est de méme pour l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et qui auraient été poursuivies.

Le gérant ou éventueliement le commissaire aux comptes présente à l'assemblée ou joint aux documents conmunigués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions, conforme aux indications prévues par, la loi.

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L'assemblée statut sur ce rapport et le gérant ou l'associé concerné ne peut prendre part aux votes et ses parts ne sont pas prises en cornpte pour le quorum et la majorité.

Il est interdit au gérant et aux associés autres que les personnes morales de contracter des emprunts auprés de la société sous guelque forme que ce soit ou de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants du gérant ou des associés ainsi qu'a toute personne interposée.

Elle s'étend en outre aux représentants légaux des personnes morales 'associées.

ARTICLE 19 - RESPONSABILITE DU GERANT

Le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers des infractions tant a la ioi qu'aux statuts et des fautes commises dans sa gestion.

Les associés peuvent exercer l'action en responsabilité à l'encontre du gérant conformément aux dispositions de la Loi N°66-537 du 24 Juillet 1966 et du Décret N°67-236 du 23 Mars 1967.

En cas de liquidation ou redressement judiciaire, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu responsable de tout ou partie des dettes sociales ou encore encourir les sanctions ou déchéances prévues par la Loi.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 20 - NOMINATION ET POUVOIR DES GERANTS

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assernblée.

Il peul @tre aussi procédé par consultations écrites des associés lorsque cela n'est pas interdit par la Loi N°66-537 du 24 Juillet 1966.

Les décisions sont prises par l'assemblée générale extraordinaire lorsque les associés sont appelés a statuer sur une modification des statuts ou l'agrément de la cession ou de la mutation de parts, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions sont prises par l'assemblée générale ordinaire dans tous les autres cas.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Les décisions colfectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si celte majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et ies décisions sont prises à la majorité des voles émis, quel que soit le nombre de volants, sauf s'il s'agit de statuer sur la révocation du ou des gérants qui nécessite toujours la majorité des parts sociales.

Chaque année, il doit etre réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice, une assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

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ARTICLE 22 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social

S'i s'agit de statuer sur l'agrément de nouveaux associés, le consentement doit @tre donné par la majorité des associés présentant au moins les. trois quarts des parts sociales.

ARTICLE 23 - ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées sont convoquées par la gérance ou le commissaire aux comtes, s'il en existe un.

En outre les assemblées peuvent étre convoquées par un ou plusieurs associés dans les conditions fixées par la Loi N°66-537 du 24 Juillet 1966 et le Décret N°67-236 du 23 Mars 1967.

Toul associé a le droit, sous réserve de ce qui a été dit ci-dessus au sujet des parts faisant l'objet d'une indivision, de participer a l'assemblée et a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il délient.

Les associés peuvent se faire représenter par leur conjoint ou un associé.

L'assemblée est présidée par le gérant et s'il n'est associé, par l'associé présent et acceptant possédant le plus grand nombre de parts.

ARTICLE 24 - CONSULTATION ECRITE

Les décisions coliectives peuvent @tre prises par consultation écrite dans tous les cas oû Ja loi n'a prévu un autre mode de consultation.

Le texte des résolutons ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés leur sont adressés par lettre recommandée, ainsi qu'il le sera dit dans l'article 24 ci-aprés.

Les associés doivent dans un délai minimai de quinze jours a compter de ia date de réception du projet de résolution, émettre leur vole par écrit, et pendant ledit délai, les associés peuvent demander tous éclaircissements a la gérance.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde. Pour chaque résolution, le vole est exprimé par "OUI" ou "NON".

Toul associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai minimal fixé ci- dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 25 - CONVOCATIONS VERBALES

Les Assemblées convoquées verbalement sont admises par les présents statuts mais ne peuvent étre réguliérement tenues que si l'ensemble des associés sont présent ou représentés et qu'is ont été en mesure d'exercer leur droit de comnunication conformément a la loi.

ARTICLE 26 - PR0CES VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbat établi et signé par le ou les gérant et, le cas échéant, par le président de séance.

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En cas de consultation écrite, ii en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexé la réponse de chaque associé.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial, ou conformément aux dispositions de ta Loi N°66-537 du 24 'Juillet 1966 et du Décret N°67-236 du 23 Mars 1967.

ARTICLE 27 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le gérant doit adresser aux associés, au moins quinze jours avant l'assemblée statuant sur les comptes, ie texte des résolutions proposées, ie rapport sur les opérations de l'exercice et tous les docurnents prévus par la loi.

Les documents prévus par la loi sont tenus à disposition des associés au siége social.

ARTICLE 28 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 29 - NOMINATION OBLIGATOIRE D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire dans les cas prévus a l'article 17-1 de la Loi N°66-537 du 24 Juillet 1966 et 12 et 43 du Décret N°67-236 du 23 Mars 1967.

TITRE VI

COMPTES - BENEFICES DIVIDENDES

ARTICLE 30 - COMPTES

L'exercice social conmence ie 1er janvier e se termine le 31 décernbre de chaque année, étant précisé que le premier exercice commence le 1er mars 1994 pour se terniner le 31 décembre 1994.

Il est tenu une comptabilité réguliére conforme à la loi et aux usages.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse notamment un inventaire des éléments actifs et passifs du patrimoine de la société, un bilan, un compte. de résultat et une annexe.

La gérance établit un rapport de gestion écrit sur ia situation de la société durant l'exercice écoulé, san évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ainsi que sur ses activités en matiére de recherche et de développement.

ARTICLE 31 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de ia société, y compris tous amortissements el provisions, constituent le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué des pertes antérieures. il est prélevé 5% pour constituer le fonds de réserve tégale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital.

Le solde augmenté le cas échéant du report bénéficiaire constitue ie bénéfice distribuable.

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Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

Toutefois, l'assemblée générale peut prélever sur ce solde, avant toute répartition, les sommes gu'elle jugera convenable de fixer pour les porter à un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux ou les reporter a nouveau.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur des réserves autres que la réserve légale, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle.

En ce cas, la décision indique expressément tes postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 32 - DISSOLUTION

Arrivée.du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit convoquer une assemblée extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.

Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut étre prononcée par la collectivité des associés statuant en assemblée générale extraordinaire.

Dans le cas ou du fait des pertes constatées dans les documents conptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comne dans ie cas oû cette assemblée n'a pu valablement détibérer, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts sociales, les dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil relatives a ta dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

ARTICLE 33 - LIQUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination doit etre suivie de la mention < 'Société en liquidation".

En cas de liquidation de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction, ou par un liquidateur nommé par décision cotlective ordinaire des associés.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci.

Le ou les liquidateurs représentent la société. Is sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

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Le ou les liquidateurs peuvent continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation, sauf stipulation contraire des associés dans la délibération les nomnant.

Les associés sont convoqués e fin de liguidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation.

A défaut tout associé peut demander au Président du tribunal de Commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.

TITRE VIII

EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE

ARTICLE 34 -EXERCICE DE LA PROFESSION - RESPONSABILITE - ASSURANCE DISCIPLINE - COMMUNICATION AU CONSEIL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES

Exercice de la profession d'Architecte

Chaque architecte associé exerce sa profession au nom et pour le conpte de la société Il ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure ou il a obtenu l'accord exprés de ses coassociés.

Il doit faire connaitre a ses clients la qualité en laquelle il intervient.

Les architectes associés doivent s'inforrmer mutuellement des activités professionnelles qu'ils exercent au nom et pour le compte de la société.

Responsabilité - Assurance

La société est seule civilement responsable des actes professionnels accornplis pour son compte.

Elle doit souscrire une assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.

Tous les associés sont solidairernent responsables vis-à-vis des tiers, pendant cing ans, de la valeur attribuée aux apports en nature.

Discipline

Les dispositions légales et réglementaires concernant la discipline des architectes sont applicables à la société et & chacun des architectes associés.

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. La société est représentée par les gérants. Cependant, les associés non gérants peuvent prendre connaissance du dossier et présenter ou faire présenter leurs observations écrites ou verbales.

La suspension disciplinaire de la société s'applique à tous les associés architectes, sauf si la décision de la juridiction exclut expressément de cette rnesure un ou plusieurs d'entre eux.

L'architecte associé suspendu disciplinaire ne peut exercer aucune activité professionnelle d'architecte pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le méme temps, la qualité d'associé, avec tous jes droits et obligations qui en découlent, a l'exclusion de sa vocation aux bénéfices sociaux.

En cas de suspension de la société ou de tous les associés architectes, la gestion de la société est assurée par un ou plusieurs architectes désignés par le Président du Conseil régional de l'Ordre des Architectes au tableau duquel la société est inscrite.

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Communication au Conseil Régional de l'ordre des Architecte

La société doit @tre inscrite au tableau régional de ia circonscription dans laquelle se situe son siége social.

Le ou les gérants sont tenus, sous leur responsabilité, de communiquer au Conseit Régional au tableau duquel la société est inscrite, les statuts de la société et la liste des associés ainsi que toute nodification apportée a ces statuts ou a cette liste. Le Conseil régiona! vérifie si la société demeure en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et en particulier avec celles de l'article 13 de la loi du 3 Janvier 1977. Selon les cas, il procéde a la modification correspondante de l'inscription ou à la radiation. dd la société si, a l'expiration du délai qu'il impartit, aucune régularisation n'est intervenue.

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 35.- CONTESTATIONS

Toutes les contestations pouvant s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux mémes, relativement aux affaires sociales, a l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conforrnément a Ia loi et soumises a la juridiction des Tribunaux compétents du lieu du siége social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal compétent du lieu du siége social, et toutes assignations et significations lui sont valablement délivrées au Parquet du Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du lieu du siege social.

Toutefois, préalablement il la saisine de la juridiction compétente, il doit étre procédé a une tentative de conciliation. A cet effet, la partie la plus diligente saisit du litige le Président du Conseil Régional de l'Ordre qui peut, soit procéder lui-méme a la tentative de conciliation, soit en confier le soin a tel mernbre du Conseil qu'il aura désigné.

ARTICLE 36 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - PUBLICITE FRAIS - DELAIS - POUVOIRS

La société ne jouira de la personnalité morate qu'a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement ou de publicité.

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites et conséquences seront a la charge de la société.

Les délais stipulés dans les présents statuts sont des délais francs.

Fait & PARIS, le 18 juin 2004.

Monsieur Patrick HENRIOT Monsieur Tariq ZINAi

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