Acte du 5 mars 2007

Début de l'acte

la Facade 3670 Provencale Peinture et ravalement

. savoir faire Au service dc la qualite O4Bi1g 168,Chemin Henri Beyle - 13015 Marseille

PROCES -VERBAL DE REUNION EN ASSEMBLEE GENERALE-

L' an deux mil sept et le vingt Février se sont réunis en assemblée générale messieurs:

Houche Mohammed gérant en exercice,

Kriche Farouk associé,

Kriche Kamal associé

Aprés débats les décisions suivantes ont été prises:

-1-L'article cinq (5) relatif a l'exercice social a été modifié ainsi qu'il suit: < Chaque exercice

social a une durée d'une année qui commence le 1" Janvier et fini le 31 Décembre > . Au lieu et

place de < 1" avril et fini le 31 mars. >

-2-La mention < Par exception le 1 exercice sera clôturé le 31 mars 2007 > est supprimée.

-3-Monsieur Kriche Farouk est désigné gérant en remplacement de monsieur Houche

Mohammed

Mr Kriche Farouk prendra ses fonctions le 21 Février 2007, en conséquence monsieur Houche

Mohammed prendra les dispositions nécessaires pour la passation des consignes et pouvoir des ce

jour 20 Février 2007.

En tant que gérant , monsieur Kriche Farouk dispose des pouvoirs les plus étendus attaché a sa

fonction.

Fait a Marseille le 20 Février 2007

Kriche Farouk Houche Mohammed Kriche Kamal

Tél.04 91 65 20 18 LA FACADE PROVENCALE Fax :04 91 46 28 11 S.A.R.L au capital de 7.000 euros E.mail : facade-prov@wanadoo.fr SlRET:493 598 965 00017 -code APE 454 J

Statuts

LES SOUSSIGNÉS

Messieurs :

- KRICHE FAROUK,né le 29 Mars 1970 a Chlef ( AIgérie) de nationalité algérienne. Fils de KRICHE ALI et de BOUDJELTIA EL HADJAb Demeurant chez Lhermitte Angélique, 07 Impasse Albarel Malavasi 13015 Marseille.

-HOUCHE MOHAMMED Né le 04 Octobre 1960 a Oued Rhiou ( Algérie),de nationalité

francaise. Fils de HOUCHE MOHAMMED et de DALI YAMINA Demeurant 75 bd de Paris 13002 Marseille. Marié a BENYETTOU NABILA,le 17/01991.a Oran (Algérie).

KRICHE KAMAL né le 14 Avril 1966 a Chlef ( AIgérie) de nationalité algérienne Fils de KRICHE AL1 et de BOUDJELTA EL HADJA ; Demeurant Lot LES ASPHODELS Bt 10 Av. Vallon Dol,13015, Marseille. Marié a ABED MAGHNIA,le 05/01/2002 a Chlef (AIgérie).

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société à Responsabilité Limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

Les conjoints des associés mariés sous le régime de la communauté ont été dûment avertis conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, de l'apport fait par leur conjoint au moyen de deniers appartenant à la communauté

CHAPITRE- I

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE -

SIEGE SOCIAL - EXERCICE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-apres créées et de celles qu pourraient l'étre ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée, qui sera régie par les lois'en vigueur et notamment par les articles L223-1 du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL La société a pour objet :

La peinture, le ravalement, la rénovation des facades et des batiments.

Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales. financiéres,mobilieres ou immobilires, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : La Facade Provencale

Et pour sigle : < Le savoir faire au service de la qualité >

Tous les actes et les documents émanant de la société et destinés aux tiers indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé au 168 chemin Henri Beyle 13015 Marseille.

Il pourra étre transféré en tout autre lieu de la méme ville ou des départements limitrophes par simple décision de la gérance, et en tout autre endroit par décision extraordinaire de l'assemblée des associés.

ARTICLE 5 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er Janvier et fini le 31 décembre

ARTICLE 6 - DUREE

La durée de la société est fixée a .99. ans a compter de la date de son immatriculation au Registre du Cornmerce et des Sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée.

CHAPITRE I

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - APPORTS Les associés apportent a la société, sous les garanties de fait et de droit APPORTS EN ESPECES Les associés apportent a la société la somme de 7000 euros, soit Sept mille euros

Sur ces apports en numéraire :

Mr Kriche Farouk apporte la somme de deux mille trois cent quatre vingts euros ( 2380 .euros,)

Mr Houche Mohammed apporte la somme de deux mille trois cent dix euros ( 2310 euros,)

Mr Kriche Kamal apporte la somme de deux mille trois cent dix euros ( 2310 euros,)

La totalité de ces apports en espéces, soit la somme de sept mille .euros a été déposée au crédit du cornpte n*12319 18284 00048527101 39 ouvert au nom de la société en formation aupres de : ClC Bonnasse Lyonnaise de Banque agence le Cannet , 11 bd Charles Morreti, 130014, Marseille.

Elle sera retirée par la gérance sur présentation du certificat du greffe du tribunal de commerce attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

RÉCAPITULATION DES APPORTS CONCOURANT A LA FORMATION DU CAPITAL SOCIAL : - Mr Kriche Farouk apporte la sonme de deux mille trois cent quatre vingts euros. - Mr Houche Mohammed apporte la somme de deux mille trois cent dix euros. - Mr Kriche Kamal apporte la somme de deux mille trois cent dix euros. - Total des apports formant le capital social de sept mille euros

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de : Sept mille euros. Il est divisé en mille (1000) parts de sept (07) euros chacune, entierement libérées souscrites en totalité par les associés et attribuées a chacun d'eux en proportion de Ieurs apports respectifs, a savoir :

A Mr Kriche Farouk : Trois cent quarante (340) parts

A Mr Houche Mohammed : Trois cent trente (330 parts)

A Mr Kriche Kamal : Trois cent trente (330) parts

Total des parts formant le capital social mille (1000) parts)

Les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus indiquée.

CHAPITRE III

PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS

Article 9 - Droits et obligations attaches aux parts sociales : Chague sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations, et. confere a son Propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions adoptées dans le cadre de la dite société

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions adoptées dans le cadre de ladite société.

ARTICLE 10 - FORME DES.CESSIONS DE PARTS

La cession des parts sociales doit etre constatée par écrit. Elle n'est opposable a la société qu'aprs avoir été signifiée a cette dernire au moyen du dépt d'un original au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt. Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre faire l'objet d'un dépt au greffe du Tribunal de Commerce.

ARTICLE 11 - AGREMENT DES TIERS

Les parts sociales ne peuvent etre transmises à des tiers qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 12 - DÉCES D'UN ASSOCIÉ

En cas de décés d'un associé, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé, sous condition de leur éventuel agrément tel que prévu a l'article 1 1 des présents statuts.

ARTICLE 13 - RÉUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN

En cas de pluralité d'associés, la réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique. Celui-ci exerce alors tous les pouvoirs dévolus a l'Assemblée des associés.

CHAPITRE IY

GESTION ET CONTROLE DE LA SOCIÉTE

ARTICLE 14 - GÉRANCE

La société est administrée par un gérant, personne physique, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux. Le gérant est désigné pour la durée de la société ou pour un nombre déterminé d'exercices, par décision : - des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Il peut étre révoqué dans les memes conditions. En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée

a la gestion, chague gérant a droit a une rémunération fixe, proportionnelle ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 15 - POUVOIRS ET RESPONSABILITÉ DE LA GÉRANCE

Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social, Ses pouvoirs peuvent étre limités dans l'acte de nomination.

Dans les rapports avec les tiers de bonne foi, la société est engagée, méme par les actes du gérant gui ne relévent pas de l'obiet social.

Le gérant ne pourra se porter, au nom de la société, caution solidaire ou aval au profit d'un tiers, sans l'agrément préalable des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers a moins qu'il ne soit établi gu'ils en ont eu connaissance. Le gérant peut, sous sa responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs obiets déterminés.

Le gérant est responsable individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Ds que la société dépasse deux des trois seuils suivants : Chiffre d'affaires hors taxes supérieur ou égal a 3 100 000 euros, Total du bilan supérieur ou égal a 1 550 000 euros, Nombre moyen de salariés supérieur ou égal à 50, Les associés statuant à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires doivent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants. tls exercent leur mission de contrôle conformément a la loi. Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices

CHAPITRE V

CONVENTION ENTRE UN GÉRANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

ARTICLE 17 - CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE

Sous réserves des interdictions légales toute convention, conclue entre la société et l'un de ses gérants ou associés, doit étre soumise au contrle de l'assemblée des associés.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous guelgue forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi gue de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s'appligue également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé peut consentir des avances a la société sous forme de versements dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamnent, sont fixées par acte séparé entre les intéressés et la gérance en conformité avec les dispositions de l'article 17. Les comptes courants ne peuvent jamais étre débiteurs.

CHAPITRE VI

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 20 - DéCISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont obligatoirement prises en Assemblée. Toutes les autres décisions collectives provoquées à l'initiative de la gérance, du Commissaire aux comptes ou d'un mandataire de justice sur demande d'un ou plusieurs associés, en cas de carence de la gérance, sont prises soit par consultation écrite des associés, soit par acte exprimant le consentenent de tous les associés, soit en Assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.

Les procés verbaux d'assemblées générales sont répertoriés dans un registre

En cas d'associé unigue, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés par la loi. tl ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions unilatérales, prises aux lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.

En cas de décs du gérant, tout associé peut convoquer l'assemblée générale afin de procéder a la nomination d'un nouveau gérant.

ARTICLE 21 - PARTICIPATION DES ASSOCIÉS AUX DÉCISIONS

Chaque associé a le droit de participer aux décisians collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede. Chaque associé peut se faire représenter aux Assemblées par un autre associé ou par son conjoint, sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que les deux époux. Dans ces deux derniers cas chague associé peut se faire représenter par toute personne de son choix.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

ARTICLE 22 - APPROBATION DES COMPTES

Chaque année, il doit étre réuni dans les six mois de la citure de l'exercice une Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.

ARTICLE 23 - DÉCISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxime convocation, prises a la majorité des votes énis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible, s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation du gérant.

ARTICLE 24 - DÉCISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions du ou des associés modifiant les statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Lorsaue la société comprend plusieurs associés, les décisions extraordinaires ne

peuvent être valablement prises que si les associés présents ou représentés possédent au moins : - sur premiére convocation, le quart des parts, sur seconde convocation, le cinguieme de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxiéme assemblée peut étre convoquée à une date postérieure ne pouvant excéder deux mois a compter de la date initialement prévue

Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Le changement de nationalité de la société ne peut étre décidé qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 25 - CONSULTATIONS ÉCRITES - DÉCISIONS PAR ACTE

Les décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur les

comptes sociaux peuvent étre prises par consultation écrite des associés a l'initiative des gérants ou de l'un d'eux. Les décisions résultent d'un vote formulé par écrit.

Le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui du Commissaire aux comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai pour émettre leur vote par écrit. Ce délai est fixé

par le ou les gérants sans pouvoir étre inférieur a quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme

s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Les décisions sont adoptées a l'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues par les articles 23 et 24 des présents statuts selon l'objet de la consultation.

Ces décisions peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprirné dans un acte. La réunion d'une assemblée peut cependant étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales.

CHAPITRE VII

AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 26 - AFFECTATION DES RESULTATS

Aprs approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, une fois prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale, l'Assemblée Générale détermine, sur proposition de la gérance, toutes les sommes qu'elle juge convenable de prélever sur ce bénéfice pour étre reportées a nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites a un ou plusieurs fonds de réserves facultatifs

ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forrne de dividende.

Le prélvement de 5 % cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds atteint le dixieme du capital social.

L'Assemblée Générale peut décider en outre la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves ; Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélevements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

CHAPITRE VIII

TRANSFORMATION - DISSOLUTION

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme, sans que cette opération n'entraine la création d'un étre moral nouveau.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION

A l'expiration de la société, sauf prorogation de celle-ci ou en cas de dissolution anticipée, une décision des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

ARTICLE 29 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIé DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu ou non a dissolution anticipée de la société.

L'Assemblée délibre aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives extraordinaires.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, avant la fin du second exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, etre réduit d'un montant au moins égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les

réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a un montant au moins égal a la moitié du capital social.

A défaut de respect des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes contestations pouvant s'élever au cours de la société ou de sa liguidation entre les associés et la société, ou entre associés eux-mémes concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'application des statuts seront de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels est établi le siége social de la société.

CHAPITRE IX

JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

ARTICLE 31 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE

La société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation, lesquels sont relatés dans un état ci-annexé.

Toutes ces opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la société qui les reprendra a son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

La gérance est par ailleurs expressément habilitée entre la signature des statuts et l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés a passer tous actes et & souscrire tous engagements entrant dans l'objet social et conformes aux intéret de la société.

Ces engagements seront réputés avoir été des l'origine souscrits par la société aprés vérification et approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés tenue au plus tard lors de l'approbation des comptes du premier exercice social.

ARTICLE 32 - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au gérant ou à son mandataire a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi.

Fait a Marseille, le 20 Février 2007 En quatre exemplaires originaux

K RiCHE.KAMAL HouCHE M6HAMej KRicHE FARoUK